Composition : M. PERROT, juge délégué
Greffière:Mme Boryszewski
Art. 105, 109 al. 1, 241 al. 2 et 279 al. 1 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2
TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par U., à Territet,
requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20
juillet 2017 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est
vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec O., à Clarens,
intimée, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 juillet 2017,
la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la
requête de mesures provisionnelles déposée le 27 avril 2017 par
U.________ à l’encontre de O.________ (I), a admis partiellement la
conclusion prise par l’intimée le 7 juin 2017 (II), a dit que U.________
contribuerait à l’entretien de O., par le régulier versement d’une
pension payable d’avance, le premier de chaque mois, en mains de
O., d’un montant de 1'870 fr. par mois dès le 1
er
avril 2017 (III), a
dit que les frais et les dépens suivraient le sort de la cause au fond (IV), a
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V) et a dit que
l’ordonnance était immédiatement exécutoire (VI).
Le 28 juillet 2017, U.________ a interjeté appel contre
l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa
réforme en ce sens qu’il contribue à l’entretien de O.________ par le
régulier versement d’une contribution d’entretien, payable d’avance le
premier de chaque mois en mains de O., d’un montant de 1’200 fr.
par mois dès le 1
er
avril 2017.
Par ordonnance du 7 août 2017, le Juge délégué de la Cour de
céans a accordé à U. le bénéfice de l'assistance judiciaire avec
effet au 26 juillet 2017 dans la procédure d'appel.
Le 15 septembre suivant, les parties ont produit une
convention signée les 17 et 26 août 2017 et réglant l’ensemble des points
les divisant concernant la procédure de mesures provisionnelles et ont
requis la ratification de cette dernière, dont la teneur est la suivante :
« I. Tant que dure la procédure de divorce, soit à titre de mesures
provisionnelles, U.________ s’engage à contribuer à l’entretien de
O.________ par le régulier versement d’avance le premier de chaque
mois d’un montant de 1'200 francs.
II. O.________ accepte cette contribution d’entretien et n’a pas
d’autres prétentions à faire valoir à ce titre.
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III. La contribution d’entretien pourra être modifiée en cas de
changement dans la situation des parties, conformément au droit en
vigueur.
IV. Chaque partie supporte ses frais et renonce à l’allocation de
dépens. »
2.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force
(al. 2) et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle (al. 3).
L’art. 279 al. 1 CPC qui soumet les conventions sur les effets du
divorce à la ratification du tribunal s’applique également, selon la doctrine
majoritaire, aux conventions conclues à titre de mesures provisionnelles
(Bohnet et Guillod, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et
procédure, n. 8 ad art. 279 CPC et les réf. cit.).
3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1
CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties
transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires
et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109
al. 1 CPC).
En l'espèce, conformément à la convention, les frais
judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC
(tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5),
seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC), pour l’appelant et laissés
provisoirement à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas
lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.
4.Le conseil de l'appelant a indiqué dans sa liste d'opérations
avoir consacré 4.25 heures au dossier. Vu la nature du litige et les
difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures consacré
par celui-ci à la procédure d'appel. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr.,
l'indemnité de Me Lionel Zeiter doit être fixée à 765 fr. (4.25 x 180),
montant auquel s'ajoute la TVA sur le tout par 61 fr. 20 (8% x 765), soit
826 fr. 20 (765.00 + 61.20) au total.
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Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d'appel civile
p r o n o n c e :
I. La convention signée par O.________ et U.________ les 17 et 26
août 2017 est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures
provisionnelles, sa teneur étant la suivante :
« I. Tant que dure la procédure de divorce, soit à titre de mesures
provisionnelles, U.________ s’engage à contribuer à l’entretien de
O.________ par le régulier versement d’avance le premier de chaque
mois d’un montant de 1'200 francs.
II. O.________ accepte cette contribution d’entretien et n’a pas
d’autres prétentions à faire valoir à ce titre.
III. La contribution d’entretien pourra être modifiée en cas de
changement dans la situation des parties, conformément au droit en
vigueur.
IV. Chaque partie supporte ses frais et renonce à l’allocation de
dépens. »
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs) pour l’appelant U.________, sont
provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
III. L'indemnité d'office de Me Lionel Zeiter, conseil de l'appelant,
est arrêtée à 826 fr. 20 (huit cent vingt-six francs et vingt
centimes), TVA comprise.
IV. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et
de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
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VI. La cause est rayée du rôle.
VII. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Lionel Zeiter pour U.,
-Me Annik Nicod pour O.,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.
Le Juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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La greffière :