1103
TRIBUNAL CANTONAL
TD16.028491-161761
607
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 10 novembre 2016
Composition : M. K R I E G E R , juge délégué
Greffière:MmeChoukroun
Art. 179 CC, art. 276 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par B.M., à [...], intimée,
contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le
23 septembre 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement
de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec A.M., à
[...], requérant, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal considère :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 septembre
2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois
(ci-après : le Président du tribunal d’arrondissement) a dit que
A.M.________ contribuera à l’entretien de B.M.________ par le régulier
versement d’une pension de 960 fr. par mois, payable d’avance, le
premier de chaque mois, en mains de B.M.________, dès et y compris le 1
er
juillet 2016 (I), a dit que les frais et dépens de la procédure provisionnelle
suivront le sort de la cause au fond (II) et a rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (III).
En droit, le premier juge a considéré que la situation
économique de A.M.________ avait notablement changé depuis la fixation
de la contribution d’entretien mise à sa charge par 2'000 fr. en 2014, de
sorte qu’il convenait d’en recalculer le montant. Il a estimé qu’on ne
pouvait reprocher à A.M.________ sa démission en fin d’année 2015 de
l’emploi à plein temps qu’il occupait auprès de W., compte tenu
des problèmes rencontrés par cette société et du certificat médical que
l’intéressé avait produit, attestant de ses difficultés face à sa situation
professionnelle. Pour l’emploi de cuisinier et serveur qu’il occupait auprès
du restaurant H. depuis le 20 mai 2016, le magistrat a tenu
compte du salaire minimum de 4'108 fr. conforme à la Convention
collective de travail pour l’hôtellerie-restauration suisse (ci-après : CCNT),
et non du salaire effectivement versé par l’employeur. Il a en outre retenu
que A.M.________ assumait des charges incompressibles de 2'161 fr., ce
qui lui laissait un disponible de 1'947 francs. S’agissant de B.M., le
premier juge a retenu qu’elle percevait un revenu mensuel net de 3'351 fr.
40 et qu’elle assumait des charges incompressibles par 3'322 fr. 12,
comprenant en particulier une base mensuelle de 1'200 fr. et des charges
de logement réduites à 1'039 fr. pour tenir compte du fait qu’elle vivait
avec sa fille majeure de qui elle pouvait exiger une participation aux frais
de logement. B.M. disposait ainsi d’un solde de 29 fr. 28.
Répartissant le montant disponible des parties par moitié, le premier juge
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3 -
a fixé la contribution mise à la charge de A.M.________ au montant arrondi
de 960 fr. à compter du 1
er
juillet 2016, correspondant au premier du mois
le plus proche du dépôt de la requête de mesures provisionnelles.
B.Par acte du 10 octobre 2016, B.M.________ a déposé un appel
contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet
de la requête de mesures provisionnelles déposée par A.M., les
modalités de la séparation des parties prévues dans la convention du 19
décembre 2014 étant maintenues jusqu’à ce que le jugement de divorce à
intervenir soit devenu définitif et exécutoire. Elle a requis la production en
mains de A.M. de diverses pièces relatives aux revenus et charges
de ce dernier.
Dans sa réponse du 26 octobre 2016, A.M.________ a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel déposé par B.M..
Par ordonnance du 13 octobre 2016, le juge délégué a accordé
à B.M. le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 4 octobre
2016 dans la procédure d’appel qui l’oppose à A.M., l’avocate
Caroline Fauquex-Gerber étant désignée comme conseil d’office et la
bénéficiaire étant astreinte au paiement d’une franchise mensuelle de 50
fr. à verser dès et y compris le 1
er
novembre 2016 au Service juridique et
législatif.
Par ordonnance du 31 octobre 2016, le juge délégué a
également mis A.M. au bénéfice de l’assistance judiciaire avec
effet au 26 octobre 2016 dans la procédure d’appel qui l’oppose à
B.M., l’avocat Xavier Diserens étant désigné comme conseil
d’office et le bénéficiaire étant astreint à payer une franchise mensuelle
de 50 fr. dès et y compris le 1
er
décembre 2016 à verser au Service
juridique et législatif.
Par courrier du 3 novembre 2016, le juge délégué a indiqué au
conseil de B.M. que les pièces 51 à 55 requises dans l’appel
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4 -
avaient déjà été produites en première instance et que les éléments
figurant déjà au dossier étaient suffisants pour trancher le litige de sorte
qu’il ne serait pas donné suite à la réquisition de production d’autres
pièces.
À l’audience d’appel qui s’est tenue le 10 novembre 2016, le
juge délégué a informé les parties que le Bureau de recouvrement et
d’avances de pensions alimentaires (BRAPA) avait confirmé, par courriel
du 3 novembre 2016, ne pas être intervenant dans la procédure, mais
uniquement cessionnaire des droits de B.M.. Les parties ont été
entendues et la conciliation a été vainement tentée. A.M. a
confirmé payer la moitié du loyer et des charges de l’appartement qu’il
occupe avec sa compagne et avoir toujours les mêmes frais de transport
même s’il lui arrivait parfois de dormir au restaurant dans la semaine.
C.Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l’ordonnance de mesures provisionnelles complétée par les pièces
du dossier :
1.A.M., né le [...] 1965, et B.M., née [...] le [...]
1965, se sont mariés le [...] 1988 devant l’Officier de l’Etat civil de [...].
Trois enfants, majeurs aujourd’hui, sont issus de cette union,
soit [...], née le [...] 1988, [...], né le [...] 1991 et [...], née le [...] 1996.
Le couple vit séparé depuis le 19 mars 2014.
2.Le 19 décembre 2014, les parties ont signé une convention,
ratifiée séance tenante pour valoir prononcé de mesures protectrices de
l’union conjugale, prévoyant notamment qu’à compter du 1
er
janvier 2015,
A.M.________ contribuerait à l’entretien de B.M.________ par le versement
d’une pension mensuelle de 2'000 fr. ainsi qu’à l’entretien de sa fille
cadette [...], née le [...] 1996, par le versement d’une contribution
mensuelle de 1'100 fr., allocations familiales en sus. A.M.________ s’était
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5 -
également engagé à rembourser un crédit contracté auprès de [...] par le
versement d’un montant de 500 fr. par mois, puis à extinction de cette
dette, à rembourser les arriérés d’impôts dus jusqu’à la séparation du
couple. Il a enfin été convenu que A.M.________ verserait à B.M.________ la
moitié de son bonus net dans les dix jours où il le percevrait, moyennant
production de la fiche de salaire attestant du montant de ce bonus.
3.a) Le 22 juin 2016, A.M.________ a déposé une demande
unilatérale en divorce. Le même jour, il a déposé une requête de mesures
provisionnelles concluant principalement à ce qu’il soit dispensé de
contribuer à l’entretien de B.M., dès et y compris le 1
er
janvier
2016, subsidiairement dès et y compris le 1
er
juillet 2016.
Dans ses déterminations du 5 septembre 2016, B.M. a
conclu par voies de mesures provisionnelles au rejet des conclusions
prises par A.M.________ dans sa requête du 22 juin 2016 et
reconventionnellement à ce que la contribution d’entretien prévue par
prononcé du 19 décembre 2014 par 2'000 fr. par mois, moitié du bonus en
sus, due par A.M.________ en sa faveur soit maintenue jusqu’à ce que le
jugement de divorce à intervenir soit devenu définitif et exécutoire.
b) Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 9
septembre 2016, en présence des parties assistées de leur conseil
respectif. Elles ont été entendues et la conciliation a été vainement
tentée.
4.La situation financière des parties est la suivante :
a) A.M.________ est au bénéfice d’un CFC de cuisinier et d’une
expérience importante dans le domaine de la restauration. En 2015, il a
quitté l’emploi qu’il occupait auprès de W.________, avec effet au 31
décembre 2015, invoquant des problèmes de santé attestés par un
certificat médical, en lien avec la fusion de son employeur avec une autre
entreprise. Inscrit au chômage dès janvier 2016, son gain assuré a été
arrêté à 70% de 8'304 francs. À compter du 20 mai 2016, il a retrouvé un
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6 -
emploi à temps partiel de cuisinier et de serveur dans le Restaurant
H., exploité par sa compagne en raison individuelle. Il a déclaré
travailler à plein temps depuis le mois d’août 2016 et a expliqué que ses
revenus dépendaient des recettes de l’établissement. Son premier salaire
a été pris en considération comme gain intermédiaire par l’assurance-
chômage à hauteur de 805 fr. 65, complété par des indemnités de
chômage de 5'330 fr. 20 brut, soit 4'886 fr. 45 net. Il ressort de la fiche de
salaire 2016 établi par la Fédération patronale vaudoise qu’en juin et
juillet 2016, le salaire net versé à A.M. s’est élevé à 2'125 fr. brut,
soit 1'390 fr. 55 net. Pour ces deux mois, outre son salaire, il a perçu des
indemnités de chômages complémentaires de 4'285 fr. 60 brut, soit 3'919
fr. 50 net en juin 2016 et de 4'017 fr. 75 brut, soit 3'673 fr. 75 net en juillet
- Depuis le mois d’août 2016, il travaille à plein temps et ne perçoit
plus d’indemnité de chômage, son salaire mensuel brut s’élevant à 4'800
fr., soit 4'304 fr. net, part du 13e salaire inclue.
A.M.________ vit dans un appartement, sis [...], [...] avec sa
compagne L.________ et le fils majeur de cette dernière, qui travaille
comme chauffeur routier. Compte tenu de cette cohabitation, il convient
de mettre le tiers du loyer de l’appartement – qui s’élève à 1'500 fr. – à la
charge de A.M.________. On doit en outre tenir compte de ses frais de
transport établis par 350 fr., ainsi que des frais médicaux non remboursés
qu’il assume par 125 francs. Il n’y a en revanche pas lieu de tenir compte
du montant de 800 fr. qu’il verse à sa fille cadette dans la mesure où elle
est majeure.
Ses charges incompressibles se composent ainsi des éléments
qui suivant :
-
½ base mensuelle couple850 fr.
-
1/3 loyer500 fr.
-
assurance maladie336 fr.
-
frais de transport350 fr.
-
frais médicaux125 fr.
Total : 2'161 fr.
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7 -
Une fois son minimum vital couvert, A.M.________ dispose d’un
montant de 2’143 fr. (4'304 – 2’161).
b) B.M.________ travaille à 80% auprès de la pharmacie [...] à
[...] pour un salaire mensuel net de 3'351 fr. 40, 13e salaire inclus. Le
loyer de l’appartement qu’elle occupe s’élève à 1'948 fr. charges et place
de parc comprises. Son fils [...], a vécu dans l’appartement jusqu’à la fin
du mois d’octobre 2016 et sa fille cadette, [...], y vit encore et poursuit des
études. B.M.________ a déclaré que ses enfants n’avaient jamais participé
aux charges du ménage si ce n’était par l’achat des courses de temps en
temps et une fois par un versement de 300 fr. de la part de son fils.
Compte tenu de ces éléments, il convient de retenir que B.M.________ fait
ménage commun avec sa fille majeure. Cette dernière perçoit une pension
mensuelle de 800 fr. de son père. Ce dernier n’a pas encore fait les
démarches nécessaires pour céder à sa fille ses droits aux allocations de
formation qu’il perçoit et ne les lui reverse pas. C’est dès lors une demi-
base mensuelle et la moitié des charges du logement qui doivent être
retenues dans les charges incompressibles de B.M., sa fille
majeure devant engager les démarches nécessaires auprès de son père
pour obtenir le paiement des allocations de formation auxquelles elle a
droit à tout le moins.
Les charges incompressibles de B.M. sont ainsi les
suivantes :
-
½ base mensuelle (vit avec sa fille majeure) 850 fr. 00
-
1/2 loyer + 1/2 charges + place de parc 1'039 fr. 00
-
Swisscaution 23 fr. 62
-
assurance maladie 362 fr. 50
-
franchise annuelle mensualisée 125 fr. 00
-
frais médicaux non remboursés 200 fr. 00
-
frais de transport 210 fr. 00
-
frais de repas pris hors domicile 162 fr. 00
Total : 2’972 fr. 12
-
8 -
Une fois son minimum vital couvert, il reste à B.M.________ un
montant disponible de 379 fr. 28 (3'351 fr. 40 - 2’972 fr. 12).
E n d r o i t :
1.1L'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie de l'appel contre les ordonnances
de mesures provisionnelles rendues dans les causes non patrimoniales ou
dont la valeur litigieuse est d'au moins 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la
procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel
est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile
statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire
du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
1.2Formé en temps utile, par une partie qui y a intérêt, et portant
sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC,
sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable à la forme.
2.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation
inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble
du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou
d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas
échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de
l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure
civile, JdT 2010 III 115, p. 134). Elle peut revoir l'appréciation des faits sur
la base des preuves administrées en première instance (ibid., p. 135). Le
large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si
- 9 -
la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43; Tappy,
ibid., p. 136).
2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit
indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissible selon lui (JdT 2011 III
43 et les références citées).
En l’espèce, l’intimé a produit deux pièces à l’audience
d’appel, à savoir la copie de la fiche de salaire 2016 établi par la
Fédération patronale vaudoise produite par l’intimé à l’audience d’appel
qui figure déjà au dossier et qui sera prise en considération dans la
mesure utile au traitement du litige. La copie du récépissé postal daté du
7 juin 2016, soit antérieure à l’ordonnance entreprise, est en revanche
irrecevable, l’intimé n’indiquant pas pour quel motif il n’a pas produit cette
pièce en première instance.
3.L’appelante reproche au premier juge d’avoir fondé sa décision
sur la base d’un état de fait erroné pour admettre que les circonstances
avaient changé depuis la convention passée entre les parties en décembre
- Selon elle, la situation économique de l’intimé n’aurait pas changé
par rapport à celle prévalant en décembre 2014 de sorte que le montant
de la contribution en sa faveur fixé à
2'000 fr. ne devrait pas être modifié.
3.1
3.1.1Aux termes de l'art. 276 CPC, des mesures provisionnelles
peuvent être ordonnées dès l'ouverture d'une action en divorce, les
-
10 -
dispositions des art. 171 et ss du CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907 ; RS 210) étant applicables par analogie, aux conditions de l’art. 261
al. 1 CPC.
Les mesures protectrices prises avant la litispendance de
l'action en divorce restent en vigueur, tant qu'elles n'ont pas été annulées
ou modifiées par le juge des mesures provisoires (ATF 129 III 60, JdT 2003
I 45 ; cf. art. 276 al. 2 CPC). Si des faits nouveaux justifient une
modification de la réglementation antérieure, le juge du divorce est alors
compétent pour modifier ou révoquer les mesures ordonnées (ATF 129 III
60, JdT 2003 I 45 ; TF 5A_183/2010 du 19 avril 2010 consid. 3.3.1).
Une fois que des mesures provisionnelles dans la procédure de
divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux
conditions de l'art. 179 CC, applicables par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC.
Aux termes de l’art. 179 al. 1 CC, à la requête d’un époux, le juge ordonne
les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les
mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus.
Cette disposition s'applique également à la requête de mesures
provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées
auparavant (TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.2, publié in
FamPra.ch 2011 p. 993 ; TF 5A_183/2010 du 19 avril 2010 consid. 3.3.1 ;
TF 5A_667/2007 du 7 octobre 2008 consid. 3.3). Ces mesures ne peuvent
ainsi être modifiées que si, depuis leur entrée en vigueur, les
circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable,
notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif
et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la
décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures
provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se
sont par la suite pas réalisés comme prévus (TF 5A_400/2012 du 25 février
2013 consid. 4.1 ; TF 5A_883/2011 du 20 mars 2012 consid. 2.4).
3.1.2Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe
tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer
un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a
-
11 -
renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans
importance. En effet, l’imputation d’un revenu hypothétique ne revêt pas
un caractère pénal. Il s’agit simplement d’inciter la personne à réaliser le
revenu qu’elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137
III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger
d’elle qu’elle l’obtienne afin de remplir ses obligations
(ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1,
publié in SJ 2011 I 177).
3.2En premier lieu, l’appelante soutient que l’intimé a
démissionné de son précédent emploi en fin d’année 2015 par pure
convenance personnelle de sorte qu’il conviendrait de lui attribuer le
salaire qu’il percevait de son précédent employeur.
Il ressort cependant du certificat médical produit par l’intimé
que ce dernier a donné sa démission au mois d’août 2015 avec effet au 31
décembre suivant pour des motifs de santé. L’appelante n’allègue aucun
élément qui permettrait de remettre en question la valeur de ce document
dont on rappellera que la valeur probante ne peut être remise en cause
par le juge qu’à des conditions très strictes, non réalisées ici. De plus, les
autres éléments du dossier, notamment les pièces relatives au
changement d’emploi et aux démarches auprès de l’assurance-chômage,
accréditent la thèse de l’intimé. Le premier juge était dès lors fondé à
admettre que l’intimé n’avait pas démissionné par pur convenance
personnelle et c’est à raison qu’il ne lui a pas attribué le salaire qu’il
percevait de son ancien employeur à titre de revenu hypothétique. Ce
grief, mal fondé, doit être rejeté.
3.3L’appelante affirme ensuite que l’intimé perçoit des
indemnités de chômage en sus de son salaire de sorte que son revenu
déterminant ne serait pas inférieur à 5'975 fr. 75.
3.3.1L’art. 8 al. 1 let. a LACI (loi sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 ; RS 837.0)
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12 -
dispose notamment que l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est
sans emploi ou partiellement sans emploi au sens de l’art. 10 LACI.
Conformément à l’art. 10 LACI, est réputé sans emploi celui qui
n’est pas partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une
activité à plein temps (al. 1). Est réputé partiellement sans emploi celui
qui n’est pas partie à un rapport de travail et cherche à n’exercer qu’une
activité à temps partiel (al. 2 let. a) ou occupe un emploi à temps partiel et
cherche à le remplacer par une activité à plein temps ou à le compléter
par une autre activité à temps partiel (al. 2 let. b).
Aux termes de l’art. 24 LACI, est réputé intermédiaire tout gain
que le chômeur retire d’une activité salariée ou indépendante durant une
période de contrôle. L’assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la
compensation de la perte de gain. Le taux d’indemnisation est déterminé
selon l’art. 22 LACI. Le Conseil fédéral fixe le mode de calcul du gain retiré
d’une activité indépendante (al. 1). Est réputée perte de gain la différence
entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être
conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux.
Les gains accessoires ne sont pas pris en considération (al. 3).
3.3.2À la lecture du décompte d’indemnités de chômage du mois de
juillet 2016 – qui est seul déterminant puisque la modification de la
contribution a été fixée à compter du 1
er
juillet 2016 ce qui n’est pas
litigieux – on constate que l’intimé a perçu, en sus du salaire de 1'390 fr.
55 net obtenu de son activité salariée et considéré comme un gain
intermédiaire, des indemnités de chômage complémentaires de 3'673 fr.
75 net, soit un revenu total de 5'064 fr. 30. Depuis le mois d’août 2016,
l’intimé travaille à plein temps pour un salaire conforme à la CCNT en
vigueur dans le domaine de la restauration et ne perçoit plus d’indemnité
de chômage. Compte tenu de ces éléments, rien ne permet de lui attribuer
des indemnités de chômage hypothétiques qui s’ajouteraient à son salaire
au-delà du mois de juillet 2016. Ce grief doit être rejeté.
-
13 -
4.L’appelante revient également sur les postes constituant les
charges incompressibles retenues par le premier juge tant pour l’intimé
que pour elle-même.
4.1Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du
prononcé de mesures provisoires se sont modifiées durablement et de
manière significative, le juge doit fixer à nouveau la contribution
d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le
calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289
consid. 11.1.1 ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2 ; TF 5A_140/2013 du 28 mai
2013 consid. 4.1 ; TF 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.3). La
survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois
pas automatiquement une modification du montant de la contribution
d'entretien ; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le
montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base
de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (TF
5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.3).
La décision sur mesures protectrices étant revêtue d’une
autorité de la chose jugée limitée, en ce sens que celles-ci ne sont pas
sujettes à un réexamen complet dans une procédure judiciaire, la requête
de modification de ces mesures ne peut avoir pour objet qu’une
adaptation aux circonstances nouvelles, mais non une nouvelle fixation
(De Luze et al., Droit de la famille, Code annoté, Lausanne 2013,
n. 1.2 ad art. 179 CC, p. 294 et les références citées). En outre, il
n’appartient pas au créancier d’aliments de prouver, ne serait-ce qu’au
niveau de la vraisemblance, que les conditions d’une contribution
d’entretien sont toujours réalisées, mais au requérant qui conteste cette
appréciation d’établir que les circonstances commandent une nouvelle
réglementation (De Luze et al., op. cit., n. 1.6 ad art 179 CC, p. 295 et les
références citées). De plus, à teneur de l’art. 8 CC, chaque partie doit, si la
loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire
son droit.
-
14 -
4.2Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge peut se
limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se
fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en
ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs du requérant et de
l'intimé (ATF 131 III 473 consid. 2.3). Les exigences de preuve sont
réduites et le juge peut se contenter de la vraisemblance des faits
pertinents (TF 4A_420/2008 du 9 décembre 2008 consid. 2.3 ; ATF 129 II
426 consid. 3).
Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe la contribution
pécuniaire qui est à verser par l'une des parties à l'autre. Selon la
jurisprudence, le montant des aliments se détermine en fonction des
facultés économiques et des besoins respectifs des époux; tant que dure
le mariage, chacun des conjoints a le droit de participer de la même
manière au train de vie antérieur (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa ; TF
5A_453/2009 du 9 novembre 2009 consid. 5.2), la fixation de la
contribution d'entretien ne devant pas anticiper sur la liquidation du
régime matrimonial. Selon un principe général du droit de la famille, le
minimum vital du débiteur de l’entretien ne doit pas être entamé (ATF 133
III 57).
Le minimum vital des époux est fixé sur la base des Lignes
directrices élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et
faillite de Suisse qui prévoient une base de 1'200 fr. par mois pour une
personne seule, de 1'700 fr. par mois pour un couple, de 400 fr. pour un
enfant âgé de moins de 10 ans et de 600 fr. pour un enfant âgé de plus de
dix ans.
Le principe selon lequel, en cas de concubinage, on ne prend
en considération que la moitié de l’entretien de base est justifié par le fait
que la vie commune engendre une réduction des coûts globaux de base.
On peut déduire du minimum vital du crédirentier la participation d'un
enfant majeur vivant avec lui. Une participation équitable doit être
estimée compte tenu de ses possibilités financières (TF 5C.45/2006 du 15
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mars 2006 consid. 3.6 ; Juge délégué CACI 23 décembre 2013/637; Juge
délégué CACI 16 mai 2014/268).
4.3En l’espèce, l’appelante – qui ne conteste pas que l’intimé vit
en couple avec L.________ – soutient que ce dernier n’aurait aucun frais de
logement ni de transport dans la mesure où il logerait gratuitement dans
des locaux situés au-dessus du restaurant où il travaille. L’intimé affirme
quant à lui qu’il vit au [...] avec sa compagne et le fils majeur de cette
dernière et qu’il participe à la moitié du loyer, par 800 francs. Au stade de
la vraisemblance, force est de retenir que l’intimé vit effectivement au [...]
et non sur son lieu de travail, dans la mesure où toute la correspondance
produite au dossier lui est adressée à son adresse au [...]. Les pièces
produites par l’appelante ne démontrent pas le contraire et ne font que
confirmer que le restaurant H.________ a ouvert et que l’intimé y travaille
avec sa compagne. L’extrait de compte postal de l’intimé de juillet 2016 –
soit le mois déterminant pour évaluer la situation des parties – démontre
d’ailleurs que ce dernier a versé le montant de 500 fr. à sa compagne. Si
la destination de ce montant n’est certes pas précisée, on voit cependant
mal ce qui justifierait un tel versement si ce n’est la participation de
l’intimé aux frais du ménage. S’agissant de ses frais de transport, l’intimé
a déclaré utiliser le véhicule de sa compagne, indiquant qu’ils partagaient
les frais d’essence.
Compte tenu de ce qui précède, le premier juge était fondé à
retenir que l’intimé vit en couple et c’est à juste titre qu’il a calculé les
charges incompressibles de ce dernier en tenant compte d’un montant de
500 fr. à titre de participation au tiers du loyer – cela nonobstant les
déclarations de l’intéressé qui a indiqué payer la moitié du loyer par 800
fr. – l’enfant majeur de la compagne vivant également avec le couple. Le
magistrat a également tenu compte à juste titre de frais de transport à
raison de 350 fr., cela d’autant plus que des frais de transport ont
également été retenus dans les charges incompressibles de l’appelante
par 210 fr., alors même qu’elle a admis pouvoir se rendre sur son lieu de
travail en transport public et n’utiliser son véhicule que par pur
convenance personnelle.
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4.4S’agissant du calcul de ses charges incompressibles,
l’appelante admet vivre avec sa fille majeure, [...], mais conteste la
réduction par moitié du loyer retenu par le premier juge au motif que la
jeune fille est étudiante, qu’elle ne perçoit que la pension de 800 fr. versée
par son père et qu’elle n’a pas les moyens de participer aux charges du
ménage. Dans la mesure où l’appelante fait ménage commun avec sa fille
majeure, le montant de la base mensuelle à prendre en considération est
de 850 fr. et non de 1'200 fr. comme retenu dans l’ordonnance entreprise.
Il s’avère en outre que le montant de la pension en faveur de [...]
convenue entre les parties en décembre 2014 est de 1’100 francs. Il
ressort également des déclarations de l’appelante durant la procédure de
première instance que la jeune fille aurait droit, outre la pension versée
par son père, à des allocations de formation. Ces allocations seraient
cependant directement perçues par l’intimé qui n’aurait pas fait les
démarches nécessaires pour que la jeune fille les reçoive directement. Il
appartient dès lors à celle-ci et à son père de procéder aux démarches
administratives aux fins que ce dernier lui verse ou lui fasse verser les
montants dus.
Compte tenu des éléments ci-dessus, les revenus cumulés des
parties s’élèvent à 7’655 fr. 40 et leurs charges incompressibles à 5'133 fr.
10, de sorte qu’il reste un disponible de 2'522 fr. 30 à répartir entre les
parties. L’appelante disposant déjà d’un montant de 379 fr. 30, c’est ainsi
à une pension de 881 fr. 85 qu’elle pourrait prétendre, soit un montant
légèrement inférieur à celui de 960 fr. retenu par le premier juge. L’intimé
ne l’ayant pas contesté, il convient de s’en tenir à ce montant.
5.En définitive, au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté
et l’ordonnance entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés
à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010 ; RSV 270.11.5]). Comme l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1
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CPC), plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire, laquelle lui a été
accordée, ces frais seront laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b
CPC).
En leur qualité de conseils d’office des parties, Mes Fauquex-
Gerber et Diserens ont droit à une rémunération équitable pour leurs
opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC).
Dans sa liste d’opération, Me Caroline Fauquex-Gerber a
annoncé avoir consacré 8.48 heures de travail à ce mandat, incluant 2
heures pour l’audience d’appel y compris le temps consacré à la cliente
avant et après l’audience. L’audience ayant en réalité duré 1 heure, on
retiendra que le conseil a consacré
8 heures 30 minutes à son mandat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1
RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière
civile ; RSV 211.02.3]), l'indemnité de Me Fauquex-Gerber doit être fixée à
1'606 fr., montant auquel s’ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les
débours annoncés par 36 fr. et la TVA sur le tout par 128 fr. 50, soit 1'734
fr. 50 au total.
Me Xavier Diserens a, quant à lui, annoncé avoir consacré 8
heures et 30 minutes de travail à ce mandat et avoir assumé des débours
par 100 fr. sans toutefois donner de détail sur ce dernier montant. Vu la
nature du litige et les difficultés de la cause, on peut admettre le nombre
d’heures allégué en y ajoutant l’heure d’audience d’appel qui n’a pas été
compté par le conseil, pour retenir que le mandat a nécessité 9 heures et
30 minutes de travail. S’agissant des débours, on s’en tiendra au montant
forfaitaire admis par 50 fr. le conseil ne donnant aucun détail sur ces
débours si ce n’est qu’il s’agirait de « frais de dossier (photocopies,
timbres et frais divers) ». Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ),
l'indemnité de Me Diserens s’élève à 1'710 fr., auquel s’ajoutent le forfait
de vacation par 120 fr., des débours forfaitaires de 50 fr., et la TVA sur le
tout, par 150 fr. 40, soit un total de 2'030 fr. 40.
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Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire seront, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
L’appelante ayant succombé à son appel, des dépens de
deuxième instance, arrêtés à 2’500 fr. (art. 2, 3 et 7 al. 1 TDC [tarif du 23
novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]), seront mis
à sa charge en faveur de l’intimé (art. 122 al. 1 let. d CPC).
Par ces motifs,
le juge délégué
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L'appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’indemnité d’office de Me Caroline Fauquex-Gerber, conseil
de l’appelante, est arrêtée à 1'734 fr. 50 (mille sept-cent
trente-quatre francs et cinquante centimes), TVA et débours
compris.
IV. L’indemnité d’office de Me Xavier Diserens, conseil de l’intimé,
est arrêtée à 2'030 fr. 40 (deux mille trente francs et quarante
centimes), TVA et débours compris.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs) pour l’appelante, sont laissés à la charge de
l’Etat.
VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, de rembourser les frais et les
indemnités de leurs conseils, mis à la charge de l’Etat.
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VII. L’appelante B.M.________ doit verser à l’intimé A.M.________ la
somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
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20 -
VIII. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit
aux intéressés le 14 novembre 2016, est notifié en expédition complète à :
-Me Caroline Fauquex-Gerber, avocate (pour B.M.),
-Me Xavier Diserens, avocat (pour A.M.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois,
-Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires.
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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21 -
La greffière :