1113
TRIBUNAL CANTONAL
TD16.017706-161737
658
C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 5 décembre 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , juge déléguée
Greffière:MmeCuérel
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par S., à L'Isle, contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 septembre 2016 par
le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause
divisant l’appelant d’avec V., à L'Isle, la juge déléguée de la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 septembre
2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a
attribué la jouissance du domicile conjugal à V., à charge pour elle
d’en payer les intérêts hypothécaires et toutes les charges courantes, a dit
que S. contribuerait à l’entretien de son épouse par le régulier
versement d’une pension de 2'000 fr. dès et y compris le 1
er
juillet 2016, a
dit que les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr.,
étaient laissés à la charge de l’Etat par 200 fr. pour V.________ et mis à la
charge de S.________ par 200 fr., a fixé l’indemnité d’office du conseil
d’V.________ et rappelé la teneur de l’art. 123 CPC, a dit que les dépens
étaient compensés et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions.
2.Par acte du 10 octobre 2016, S.________ a interjeté appel
contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais,
principalement à la réforme du dispositif en ce sens que la contribution
d’entretien en faveur d’V.________ soit fixée à 500 fr., subsidiairement au
renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.
L’appelant a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance
judiciaire. La Juge déléguée de la Cour d’appel civile (ci-après : Juge
déléguée) l’a en l’état dispensé de l’avance de frais et a réservé la
décision définitive sur l’assistance judiciaire.
Par décision du 13 octobre 2016, la Juge déléguée a rejeté la
requête d’effet suspensif déposée par l’appelant.
Dans sa réponse du 10 novembre 2016, V.________ a conclu au
rejet de l’appel.
Par prononcé du 28 octobre 2016, la Juge déléguée a accordé
à V.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au
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11 octobre 2016 dans la procédure d'appel, comprenant notamment
l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me [...].
3.Lors de l’audience d’appel du 1
er
décembre 2016, les parties
ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance
tenante par la Juge déléguée pour valoir arrêt sur appel, dont la teneur est
la suivante :
« I. Le chiffre II de l’ordonnance de mesures provisionnelles du
27 septembre 2016 est modifié en ce sens que S.________ contribuera à
l’entretien de son épouse V.________ par le régulier versement d’une pension de
1'580 fr. (mille cinq cent huitante francs), payable d’avance le premier de chaque
mois en mains de celle-ci dès et y compris le 1
er
juillet 2016.
II. V.________ n’est pas tenue à restitution des montants perçus en
trop entre le 1
er
juillet 2016 et le 31 décembre 2016, à savoir 2'520 fr. (deux
mille cinq cent vingt francs), à charge pour S.________ de les faire valoir dans le
cadre de la liquidation du régime matrimonial.
III. Chaque partie renonce à l’allocation de dépens.
IV. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 27 septembre 2016
est maintenue pour le surplus. »
4.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les
parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la
cause doit être rayée du rôle.
5.1L’appelant a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire pour la
procédure de recours. Les conditions de l’art. 117 CPC étant réunies, il y a
lieu de lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire, comprenant
l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me [...].
Me [...] a droit à une rémunération équitable pour ses
opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC).
Dans sa liste des opérations du 1
er
décembre 2016, elle réclame des
honoraires correspondant à 17,10 heures de travail, débours par 129 fr. 60
en sus. Me [...] a comptabilisé 13,7 heures pour la rédaction de l’appel et
la préparation de l’audience (0,60 heure pour une séance avec son client,
10 heures pour la rédaction de l’appel et son envoi, 0,10 heure pour un
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courriel au client concernant l’audience et 4,5 heures pour la préparation
de l’audience, ainsi que deux séances avec le client et l’audience qui a
duré 1 heure 30). Vu la nature du litige, les difficultés de la cause et le fait
que seule la question des impôts ne paraissait pas dénuée de chances de
succès, les
13,7 heures alléguées sont disproportionnées et doivent réduites de 6,7
heures, ramenant le temps de travail à 7 heures. Il y a par conséquent lieu
d’arrêter l’indemnité de conseil d’office de Me [...] à 1'872 fr. ([17,10 – 6,7]
x 180 fr.), soit à 2'161 fr. 70, débours par 129 fr. 60 et TVA par 8 %
compris, montant arrondi à 2'160 francs.
5.2Le conseil de l’intimée, Me [...], a droit une rémunération
équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art.
122 al. 1
let. a CPC). Elle a chiffré à 11 heures et 21 minutes le temps consacré au
dossier, dont 25 minutes pour la réception de courriers (5 x 5 minutes) et
48 minutes (6 x 8 minutes), pour la transmission des déterminations sur
effet suspensif et de la réponse sur appel au Tribunal, au conseil adverse
et à la cliente. Conformément à la jurisprudence constante du Tribunal
cantonal, le temps indiqué pour la rédaction de mémos ou d’avis de
transmission (5 ou 10 minutes) ne peut être pris en compte à titre
d'activité déployée par l'avocat, s'agissant de pur travail de secrétariat
(CREC 14 septembre 2015/332 consid. 3.2 ; CREC 3 septembre 2014/312
consid. 3c). Il en va de même de toutes les prises de connaissance des
courriers/courriels qui n'impliquent qu'une lecture cursive et brève, ne
dépassant pas les quelques secondes pour un avocat correctement formé
(CREC 2 août 2016/297 ; CREC 23 janvier 2015/44 consid. 5b ; CREC 3
septembre 2014/312 consid. 3c). Après déduction du temps compté pour
les mémos et la réception des courriers, le temps consacré au dossier doit
être ramené à 10 heures et 30 minutes (chiffre arrondi). Il y a par
conséquent lieu d’arrêter l’indemnité de conseil d’office de Me [...] au
montant arrondi de 2'200 fr., débours par 143 fr. et TVA par 8 % compris.
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6.1Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1
CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties
transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires
et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109
al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits
d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 1
TFJC) et laissés provisoirement à la charge de l’Etat, l’appelant plaidant au
bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.
6.2Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la juge déléguée
de la Cour d'appel civile
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs) pour l’appelant S.________, sont laissés
provisoirement à la charge de l’Etat.
II. L'indemnité d'office de Me [...], conseil de l'appelant, est
arrêtée à 2'160 fr. (deux mille cent soixante francs), TVA et
débours compris.
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III. L’indemnité d’office de Me [...], conseil de l’intimée V.,
est arrêtée à 2'200 fr. (deux mille deux cents francs), TVA et
débours compris.
III. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la
mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais
judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge
de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. La cause est rayée du rôle.
VI. L'arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me [...] (pour S.),
-Me [...] (pour V.________).
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
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7 -
La juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :