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TRIBUNAL CANTONAL
TD16.000946-161402
564
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 24 octobre 2016
Composition : MmeC O U R B A T , juge déléguée
Greffier :M. Hersch
Art. 262 let. e et 269 let. a CPC ; 132 al. 1 CC
Statuant sur l’appel interjeté par I., à Lausanne,
intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 août
2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne
dans la cause divisant l’appelante d’avec Y., à Sant Antoni de
Calonge (Espagne), requérant, la juge déléguée de la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 août 2016,
le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après :
le Président) a admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 26
mai 2016 par Y.________ contre I.________ (I), ordonné à I., sous la
menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, d’adresser par écrit
à R. SA, avec copie au Tribunal et au conseil du requérant, dans
les 24 heures suivant la notification de l’ordonnance, un contre-ordre
formel à l’instruction donnée le 17 mai 2016, aux fins que cette dernière
reprenne immédiatement le versement régulier à Y.________ de 35.33 %
des revenus locatifs nets générés par l’exploitation de l’immeuble sis [...]
Genève (II), ordonné à I., sous la menace de la peine d’amende
prévue à l’art. 292 CP, de ne pas empêcher ou entraver de quelque
manière que ce soit l’exécution régulière de la convention du 7 mars 2000,
ratifiée par jugement du 15 février 2001, jusqu’à droit connu
définitivement sur la demande en modification de jugement de divorce
déposée par Y. le 7 janvier 2016 (III), renvoyé les frais judiciaires
de la procédure provisionnelle à la décision au fond (IV) et déclaré
l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant appel (V).
Le premier juge était amené à statuer sur une requête de
mesures provisionnelles déposée par Y.________ dans le cadre d’une action
en modification du jugement de divorce et visant à ce qu’ordre soit donné
à I.________ d’adresser un contre-ordre à la gérance R.________ SA afin que
celle-ci reprenne le versement en sa faveur de 35.33 % des revenus
locatifs de l’immeuble sis [...] à Genève, subsidiairement à ce qu’un tel
ordre soit directement adressé à la gérance. Il a considéré que l’intimée,
en donnant ordre à la régie de cesser tout paiement, avait porté atteinte à
une prétention du requérant, qui était désormais privé de l’essentiel de
ses moyens de subsistance, sans qu’il soit nécessaire à ce stade de
qualifier la nature juridique de cette prétention. Au surplus, le droit du
requérant reposait sur une convention exécutée par les parties depuis plus
de quinze ans et il apparaissait que l’intimée avait connaissance du
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remariage du requérant. Partant, sous l’angle de la vraisemblance, il
convenait de poursuivre la pratique instaurée par les parties et de faire
droit aux conclusions prises à titre principal par Y..
B.Par acte du 26 août 2016, I. a formé appel contre
l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mesures
provisionnelles d’Y.________ soit rejetée, subsidiairement à ce qu’Y.________
soit astreint à fournir des sûretés à hauteur de 250'000 fr. et plus
subsidiairement au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens
des considérants, un déni de justice étant dans tous les cas constaté. Elle
a produit un bordereau de pièces et a requis l’effet suspensif.
Le 2 septembre 2016, la juge déléguée de céans a rejeté la
requête d’effet suspensif. Le 5 octobre 2016, I.________ a produit un
bordereau de pièces.
Dans sa réponse du 10 octobre 2016, Y.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité et
subsidiairement au rejet de l’appel. Il a lui aussi produit un bordereau de
pièces. I.________ s’est déterminée le 24 octobre 2016 et a produit une
pièce.
C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.Y., né le [...] 1933, et I., née le [...] 1935, se
sont mariés le 3 décembre 1968 à Pully. Aucun enfant n’est issu de leur
union.
Le 7 mars 2000, les parties ont signé une convention de
divorce, qui été ratifiée le 15 février 2001 par le Président du Tribunal civil
du district de Lausanne pour valoir jugement de divorce. La convention
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prévoyait notamment qu’I.________ était reconnue seule propriétaire de
l’immeuble sis [...], à Genève (ch. I) et que la gestion de cet immeuble
était confiée à Y.________ (ch. II). Le chiffre III, intitulé « contribution
d’entretien », était rédigé comme suit :
« I.________ versera à Y.________ une pension mensuelle équivalant à
35,33 % du revenu de l’immeuble de la rue [...] (...). Cette
contribution sera débitée directement sur le compte de la gérance
en faveur d’Y.. (...) »
Actuellement, le montant versé à ce titre par la gérance
R. SA s’élève à 12'500 fr. par mois.
Par courrier du 20 juillet 2001, Y.________ a informé son ex-
épouse qu’il s’était remarié.
2.Le 7 janvier 2016, Y.________ a déposé une demande en
modification du jugement de divorce, au pied de laquelle il a conclu à titre
provisionnel à ce qu’une restriction du droit d’aliéner l’immeuble sis [...]
soit annotée au Registre foncier et à ce qu’ordre soit donné à I.________ de
consentir à tous les travaux indispensables sur l’immeuble précité. Au
fond, il a en substance conclu à la modification du jugement de divorce du
15 février 2001 en ce sens qu’il soit reconnu seul propriétaire de
l’immeuble litigieux, qu’il soit inscrit à ce titre au Registre foncier et
qu’avec effet rétroactif à la date du dépôt de la demande, il contribue à
l’entretien de son ex-épouse par le versement d’une pension permettant à
celle-ci de réaliser un revenu mensuel total de 13'240 fr., cette pension
étant convertie en capital en cas de vente de l’immeuble et lui-même
étant alors condamné à verser à son ex-épouse la somme de 222'750
francs.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 janvier
2016, le Président a fait droit à la première conclusion d’Y.________ et a
ordonné l’annotation d’une restriction du droit d’aliéner requise.
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5 -
Dans sa réponse du 5 février 2016, I.________ a conclu au rejet
de la demande et a conclu à titre reconventionnel à ce que la contribution
d’entretien due envers son ex-époux s’éteigne avec effet rétroactif à la
date du dépôt de la réponse.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 février 2016,
le Président a rejeté les deux conclusions prises à titre provisionnel par
Y., annulé l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8
janvier 2016 et invité le Conservateur du Registre foncier à radier
l’annotation de la restriction du droit d’aliéner.
Le 17 mars 2016, Y. a complété sa demande en
modification du jugement de divorce. En substance, il a conclu à ce qu’il
soit reconnu seul propriétaire de l’immeuble de la rue [...], qu’il soit inscrit
à ce titre au Registre foncier et qu’avec effet rétroactif à la date du dépôt
de la demande, il contribue à l’entretien de son ex-épouse par le
versement d’une pension permettant à celle-ci de réaliser un revenu
mensuel total de 13'240 fr., I.________ étant condamnée à lui verser la
différence entre la contribution d’entretien due et la somme perçue à titre
de revenu locatif de l’immeuble litigieux entre le dépôt de la demande de
modification et le jugement définitif et exécutoire, lui-même étant
condamné à rembourser à son ex-épouse la somme de 222'750 fr. en cas
de vente de l’immeuble.
3.Le 17 mai 2016, I., par la plume de son conseil, a
sommé la régie R. SA de cesser tout paiement en faveur
d’Y., en indiquant à son administrateur que tout écart avec cette
instruction pourrait être constitutif d’abus de confiance au sens de l’art.
138 CP. R. SA a cessé les versements en faveur de l’intimé le 19
mai 2016.
4.Le 24 mai 2016, I.________ a déposé un mémoire préventif, au
pied duquel elle a conclu au rejet de tout séquestre ou mesure
provisionnelle déposé par son ex-époux à son encontre. Subsidiairement,
elle a conclu à ce que l’exécution d’un éventuel séquestre ou
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d’éventuelles mesures provisionnelles soit conditionnée au versement de
sûretés à hauteur de 250'000 francs.
Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles
du 26 mai 2016, complétée le 12 juillet 2016, Y.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, à titre superprovisionnel, à ce qu’il soit ordonné à
I.________ d’adresser par écrit à R.________ SA, dans les 24 heures suivant
la notification de l’ordonnance, un contre-ordre formel à l’instruction
donnée le 17 mai 2016, aux fins que cette dernière reprenne
immédiatement le versement régulier à Y.________ de 35.33 % des revenus
locatifs nets de l’immeuble de la [...], subsidiairement à ce qu’il soit
ordonné à R.________ SA de reprendre immédiatement le versement
régulier à Y.________ de 35.33 % des revenus locatifs nets de l’immeuble
de la rue [...]. A titre provisionnel, il a conclu à la confirmation de la
mesure ordonnée à titre superprovisionnel et à ce qu’il soit ordonné à
I.________ de ne pas empêcher ou entraver de quelque manière que ce soit
l’exécution régulière de la convention du 7 mars 2000, ratifiée par
jugement du 15 février 2001, jusqu’à droit connu sur la demande en
modification de jugement de divorce.
Le 27 mai 2016, le Président a rejeté les conclusions prises à
titre superprovisionnel par Y..
Dans sa réponse sur requête de mesures provisionnelles du 27
mai 2016, confirmée les 8 et 12 juillet 2016, I. a conclu, avec suite
de frais et dépens, au rejet de la requête, subsidiairement à ce que
l’exécution d’éventuelles mesures provisionnelles ou d’un éventuel
séquestre soit conditionnée au versement de sûretés à hauteur de
250'000 francs.
L’audience de mesures provisionnelles a été tenue le 12 juillet
5.Le 1
er
juillet 2016, I.________ a déposé une réponse à la
demande en modification de jugement de divorce des 7 janvier et 17 mars
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2016, en concluant en substance, avec suite de frais et dépens,
principalement au rejet de la demande. Reconventionnellement, elle a
conclu au constat de l’extinction de la gestion de l’immeuble de la rue [...]
et de la contribution d’entretien due selon ch. II et III du jugement de
divorce du 7 mars 2000, à ce qu’Y.________ soit condamné à lui verser la
somme de 1'094'830 fr. 45, avec intérêts, et à ce que la poursuite n° [...]
d’Y.________ à son encontre soit annulée. Subsidiairement, elle a conclu à
la suppression des ch. II et III du jugement de divorce précité et à ce que la
contribution d’entretien due soit éteinte avec effet rétroactif au 9 mai
Le 14 octobre 2016, Y.________ a déposé une requête de
conciliation auprès de la Chambre patrimoniale cantonale. En substance, il
a conclu à titre provisionnel à ce qu’une restriction du droit d’aliéner
l’immeuble de la rue [...] soit annotée au Registre foncier et à ce qu’ordre
soit donné à I.________ de consentir à tous les travaux d’entretien
indispensables sur cet immeuble. Au fond, il a conclu à la jonction partielle
de la cause avec celle en modification du jugement de divorce, à ce que le
pacte successoral et le droit de préemption portant sur l’immeuble de la
rue [...] annotés en sa faveur soient radiés du Registre foncier, à ce qu’un
droit de préemption portant sur ledit immeuble soit annoté en faveur
d’I.________ et à ce qu’ordre soit donné à cette dernière de signer tout acte
nécessaire au transfert de l’immeuble en mains d’Y.,
subsidiairement à ce qu’il soit condamné à reprendre la dette
hypothécaire grevant l’immeuble et à verser à I. la somme de
222'250 fr., lui-même étant inscrit au Registre foncier en tant que
propriétaire de l’immeuble.
E n d r o i t :
1.En matière patrimoniale, l’appel est recevable contre les
ordonnances de mesures provisionnelles lorsque la valeur litigieuse est
supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et 308 al. 2 CPC [Code de
- 8 -
procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Les ordonnances
de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire
conformément à l’art. 248 let. d CPC (cf. aussi, pour les mesures
provisionnelles pendant la procédure en modification du jugement de
divorce, le renvoi de l’art. 284 al. 3 CPC aux règles applicables à la
procédure de divorce sur requête unilatérale, et donc à l’art. 276 al. 1
CPC, lequel renvoie à son tour aux dispositions régissant la protection de
l’union conjugale et donc notamment à l’art. 271 CPC, qui prévoit
l’application de la procédure sommaire), le délai pour l’introduction de
l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
En l’espèce, l’appel a été formé en temps utile et porte sur des
conclusions supérieures à 10'000 francs. L’appelante, qui s’est vue donner
l’ordre d’adresser un contre-ordre formel à la gérance afin que celle-ci
reprenne le versement mensuel de 35.33 % des revenus locatifs de
l’immeuble de la rue [...] en faveur de l’intimé et de ne pas empêcher
l’exécution de la convention du 7 mars 2000, sous la menace de la peine
d’amende prévue à l’art. 292 CP, a un intérêt digne de protection au sens
de l’art. 59 al. 2 let. a CPC à soumettre l’ordonnance entreprise au
contrôle de l’autorité d’appel. Le grief de l’intimé tiré de la prétendue
mauvaise foi de l’appelante est donc dénué de fondement et l’appel est
recevable.
2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance, ce large
pouvoir d'examen s'appliquant également lorsque la décision attaquée est
de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références).
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9 -
En mesures provisionnelles, le juge statue sur la base de la
simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF
120 II 352 c. 2b), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement
disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5
décembre 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.2 in
fine ; TF 5A_4/2011 du 9 août 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_720/2009 du 18
janvier 2010 consid. 5.3).
2.2Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve
nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans
retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première
instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence
requise, ces deux conditions étant cumulatives.
En l’espèce, parmi les pièces produites par l’appelante,
l’instruction donnée le 17 août 2016 à la gérance immobilière (pièce n°
28), le contre-ordre donné le 18 août 2016 à l’Office des poursuites (pièce
n° 29) et la requête de conciliation de l’intimé du 14 octobre 2016 (pièce
n° 31) sont postérieurs à l’audience de première instance du 12 juillet
2016 et sont recevables. Le courriel émanant d’un avocat espagnol du 5
octobre 2016 relatif au domicile de l’intimé dans ce pays (pièce n° 2bis)
figure déjà au dossier (pièce n° 2 du bordereau 1 du 1
er
juillet 2016) et est
lui aussi recevable. Il n’en va pas de même de la réquisition au registre
foncier du 11 janvier 2016 (pièce n° 2ter), antérieure à l’audience de
première instance et par conséquent tardive, et de l’envoi adressé par un
détective privé le 29 septembre 2016 (pièce n° 2quater), certes postérieur
à l’audience de première instance, mais dont le contenu aurait pu être
allégué en première instance déjà. L’appelante ne démontrant pas que les
conditions de l’art. 317 al. 1 CPC seraient réalisées, ces deux dernières
pièces sont irrecevables. Enfin, l’avis de droit du 29 septembre 2016
(pièce n° 30), pour autant que pertinent dans le cadre de mesures
provisionnelles, est recevable.
Parmi les pièces produites par l’intimé, l’avis de droit du 18
septembre 2016 (pièce n° 58), pour autant que pertinent dans le cadre de
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mesures provisionnelles, est recevable. Le lot de photos du domicile
espagnol de l’intimé (pièce n° 59), sans date ni explications, n’est pas
recevable, de même que l’attestation de domicile dans ce pays datant de
2012 (pièce n° 60), l’intimé n’ayant d’ailleurs pas invoqué ni a fortiori
démontré que les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC seraient réalisées.
3.Sous l’angle de l’établissement des faits, l’appelante reproche
au premier juge d’avoir retenu que le droit de l’intimé de percevoir chaque
mois 35.33 % du revenu locatif net de l’immeuble de la rue [...] était
transmissible à ses héritiers et qu’elle-même avait connaissance du
remariage de l’intimé.
S’agissant de la première constatation de fait critiquée par
l’appelante, elle a trait à la nature de la créance contestée, dont l’examen
ne relève pas de la procédure provisionnelle, mais de la procédure au
fond. Cette question, au demeurant sans incidence sur l’issue de la
procédure provisionnelle, peut par conséquent à ce stade rester ouverte.
Quant à la connaissance par l’appelante du remariage de l’intimé, la
constatation de fait du premier juge ne prête pas le flanc à la critique. En
effet, sous l’angle de la vraisemblance, il n’est pas inexact de considérer,
notamment sur la base de la lettre de l’intimé à l’appelante du 20 juillet
2001 et compte tenu du fait que les parties sont restées en contact au
cours des années, que l’appelante avait connaissance du remariage de
l’intimé. Là aussi toutefois, cette question dépasse le cadre des mesures
provisionnelles et devra faire l’objet d’un examen complet au fond.
4.1L’appelante estime qu’en faisant droit à la requête de mesures
provisionnelles de l’intimé, le premier juge aurait ordonné un séquestre
déguisé, violant la primauté de la LP (loi sur la poursuite pour dettes et
faillites du 11 avril 1889 ; RS 281.1) en matière d’exécution forcée des
créances pécuniaires. Elle est d’avis que la créance litigieuse, qui ne
donnerait à l’appelant aucun droit direct au versement d’une part du
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11 -
revenu locatif de l’immeuble, serait d’ordre purement pécuniaire. Ainsi, il
serait inadmissible d’ordonner son exécution forcée par voie de mesures
provisionnelles. Elle aurait en outre soulevé ce grief en première instance,
sans que le premier juge ne l’examine, de sorte qu’elle serait victime de
déni de justice formel.
Quant à l’intimé, il plaide l’existence d’un contrat tripartite
entre lui-même, l’appelante et la régie. En déposant sa requête de
mesures provisionnelles, il n’aurait fait que solliciter de l’appelante qu’elle
cesser d’entraver l’exécution de ce contrat par la régie, ce qui ne saurait
être qualifié de séquestre déguisé. L’intimé estime pour le surplus que
l’appelante ne serait propriétaire de l’immeuble qu’à titre fiduciaire, lui-
même en étant le véritable propriétaire et l’appelante disposant d’une
créance en entretien à hauteur de 64.66 % des revenus locatifs nets. Dès
lors, il disposerait d’un droit direct au versement de 35,33 % des revenus
locatifs nets, dont il serait fondé à requérir la protection par voie de
mesures provisionnelles.
4.2L’exécution forcée ayant pour objet une somme d’argent ou
des sûretés à fournir s’opère par la poursuite pour dettes (art. 38 al. 1 LP).
Le principe de la primauté de la LP en matière d’exécution forcée des
créances pécuniaires est repris dans le cadre des mesures provisionnelles
à l’art. 269 let. a CPC, qui réserve les dispositions de la LP concernant les
mesures conservatoires lors de l’exécution de créances pécuniaires. Ainsi,
en principe, il n’est pas possible d’obtenir l’exécution forcée d’une créance
pécuniaire par voie de mesures provisionnelles, le « séquestre déguisé »
étant prohibé (Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 3 ad art. 269 CPC et l’ATF
86 II 291 consid. 2 cité ; Sprecher, Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd., 2013, n.
4 ad art. 269 CPC). Dans certains cas particuliers, toutefois, il est
admissible de requérir l’exécution anticipée d’une créance pécuniaire par
voie de mesures provisionnelles. L’art. 262 let. e CPC dispose à cet égard
que le tribunal peut ordonner le versement à titre provisionnel d’une
prestation en argent, lorsque la loi le prévoit. Une telle mesure d’exécution
forcée portant sur une créance pécuniaire peut ainsi être ordonnée par le
juge des mesures provisionnelles dans le cadre de l’action en entretien de
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12 -
l’enfant mineur ou majeur au sens des art. 277 al. 2 CC et 303 al. 1 CPC,
dans le cadre de l’action en aliments des parents nécessiteux au sens de
l’art. 329 CC, voire dans le cas spécifique où l’ex-époux débiteur
d’entretien devenu nécessiteux demande la réduction de la contribution
d’entretien (Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 262 CPC ; Hohl, Procédure civile,
tome II, 2
e
éd, 2010, nn. 1796 ss pp. 329 ss ; Hohl, La réalisation du droit
et les procédures rapides, 1994, nn. 575 ss pp. 184 ss ; Sprecher, op. cit.,
n. 5 ad art. 269 CPC).
4.3En l’espèce, l’intimé a fondé sa requête de mesures
provisionnelles sur la convention valant jugement de divorce du 7 mars
2000 prévoyant que l’appelante lui verserait une pension équivalant à
35,33 % des revenus locatifs nets de l’immeuble de la rue [...]. Sous
l’angle de la vraisemblance, il faut constater que l’obligation ainsi
convenue donne naissance à une créance pécuniaire de l’intimé contre
l’appelante, sans qu’il soit nécessaire au stade des mesures
provisionnelles de déterminer précisément s’il s’agit d’une créance
pécuniaire ordinaire ou d’une contribution d’entretien, cette question
faisant l’objet de la procédure au fond. Quoi qu’il en soit, qu’il s’agisse
d’une créance pécuniaire ordinaire ou d’une contribution d’entretien, la
requête de l’intimé n’intervient ni dans le cadre d’une action en aliment de
l’enfant mineur ou majeur, ni dans le cadre d’une action en aliment du
parent nécessiteux, ni dans le cas spécifique du débiteur d’entretien
nécessiteux demandant la réduction de la pension due envers son ex-
époux. Partant, la requête de l’intimé ne correspond à aucun des cas
légaux d’exécution forcée anticipée d’une créance d’argent au sens de
l’art. 262 let. e CPC. Par conséquent, le premier juge ne pouvait pas
ordonner à l’intimée d’adresser un contre-ordre à la régie en vue de la
reprise des versements, cette injonction revenant à ordonner le versement
à titre provisionnel d’une prestation en argent. A cet égard, aucun élément
au dossier ne vient étayer la thèse de l’intimé selon laquelle il serait partie
à un contrat tripartite liant l’appelante, la régie et lui-même, qui lui
donnerait un droit direct vis-à-vis de la régie dont il pourrait requérir la
protection par voie de mesures provisionnelles. Le grief de l’appelante se
révèle donc bien fondé, étant précisé que le premier juge n’a pas commis
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de déni de justice formel, puisqu’il a repris dans ses considérants en droit
l’argumentaire de celle-ci.
4.4Au vu de l’issue de l’examen de ce grief, les autres moyens de
l’appelante, fondés sur la prémisse que les mesures provisionnelles
requises sont ordonnées, sont sans objet. Ainsi, il n’y a pas lieu d’examiner
la requête de sûretés de l’appelante, celles-ci n’étant potentiellement
ordonnées qu’au cas où il est fait droit à la requête de mesures
provisionnelles (art. 264 CPC). A ce propos, s’il est vrai que le premier juge
n’a à tort pas examiné la requête de sûretés de l’intimée, l’annulation des
mesures provisionnelles au stade de l’appel a pour effet de réparer le
potentiel déni de justice formel subi par l’intimée. De même, la question
du délai de validation des mesures provisionnelles ne se pose pas en
l’absence de mesures provisionnelles, étant toutefois précisé que l’action
en modification du jugement de divorce avait déjà été introduite le 7
janvier 2016, de sorte que c’est à bon droit que le premier juge n’a pas
imparti de délai de validation des mesures provisionnelles à l’intimé (cf.
art. 263 CPC a contrario). Il faut aussi relever que les mesures
provisionnelles – pour autant qu’elles aient pu être ordonnées – ne
préjugent pas de l’action au fond. En effet, elles visent à l’exécution forcée
de la convention du 7 mars 2000, tandis que dans sa demande en
modification du jugement de divorce, l’intimé a précisément conclu à la
modification des engagements pris dans cette convention, lui-même étant
reconnu unique propriétaire de l’immeuble de la rue [...] et devant
désormais verser à l’appelante une contribution d’entretien. Enfin, les
moyens des deux parties relatifs à la nature de la créance et à la titularité
de la propriété sur l’immeuble sont prématurés au stade des mesures
provisionnelles et seront traités dans le cadre de la procédure au fond.
5.1Dans sa requête du 26 mai 2016, l’intimé a conclu à titre
subsidiaire à ce qu’ordre soit donné à R.________ SA de reprendre
immédiatement le versement régulier à Y.________ de 35.33 % des revenus
locatifs nets de l’immeuble de la rue [...]. Cette conclusion subsidiaire
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pourrait correspondre à une requête d’avis aux débiteurs, si l’on devait
considérer que la créance de l’intimé est une contribution d’entretien.
5.2Aux termes de l’art. 318 let. c ch. 1 CPC, l’instance d’appel
peut renvoyer la cause à la première instance lorsqu’un élément essentiel
de la demande n’a pas été jugé. Ce cas de figure intervient notamment
lorsque l’autorité de première instance a déclaré la demande irrecevable
ou lorsqu’elle a omis de traiter une prétention (Reetz/Hilber, in Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar ZPO, 3
e
éd., 2016, n. 34 ad
art. 318 CPC ; Stauber, ZPO Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde,
2013, n. 14 ad art. 318 CPC). L’art. 318 let. c ch. 1 CPC laisse à cet égard
une large marge d’appréciation à l’autorité d’appel (Reetz/Hilber, op. cit.,
n. 33 ad art. 318 CPC ; Stauber, op. cit., n. 13 ad art. 318 CPC).
5.3En l’espèce, le premier juge a accordé les mesures
provisionnelles requises à titre principal par l’intimé et ne s’est donc pas
penché sur la conclusion subsidiaire de celui-ci visant à ce qu’ordre soit
donné à la régie de reprendre immédiatement le versement de 35.33 %
des revenus locatifs nets. Or, l’appel ayant été admis sur la question des
mesures provisionnelles, cette conclusion subsidiaire n’est désormais plus
dénuée d’objet et doit être traitée. Toutefois, compte tenu de la maxime
de disposition applicable au présent litige (art. 58 al. 1 CPC) et de la
limitation du pouvoir d’examen du juge d’appel aux conclusions prises en
deuxième instance par les parties, la juge déléguée de céans ne peut pas
statuer sur cette question. Il s’ensuit qu’un élément essentiel de la
demande n’a pas été jugé et qu’il convient de renvoyer la cause au
premier juge pour qu’il statue sur la conclusion subsidiaire de l’intimé
tendant à ce qu’il soit ordonné à la régie de reprendre le versement de
35.33 % des revenus locatifs nets de l’immeuble de la rue [...].
6.Il découle des considérants qui précèdent que l’appel doit être
partiellement admis en ce sens que l’ordonnance entreprise est annulée et
la cause est renvoyée au premier juge pour qu’il statue sur la conclusion
prise à titre subsidiaire par le requérant dans sa requête du 26 mai 2016.
-
15 -
L’appelante obtient gain de cause sur la question des mesures
provisionnelles, mais l’issue du litige demeure encore entièrement
ouverte, au vu du renvoi au premier juge pour qu’il statue sur la
conclusion subsidiaire de l’intimé. Ainsi, aucune partie n’obtenant
entièrement gain de cause, les frais judiciaires de deuxième instance,
arrêtés à 2'000 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront répartis par moitié entre elles et
les dépens seront compensés (art. 106 al. 2 CPC). L’intimé devra donc
verser l’appelante la somme de 1'000 fr. à titre de restitution partielle
d'avance de frais de deuxième instance.
Par ces motifs,
la juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’ordonnance est annulée.
III. La cause est renvoyée au Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne pour qu’il statue sur la
conclusion prise à titre subsidiaire par Y.________ dans sa
requête du 26 mai 2016.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr.
(deux mille francs), sont mis par 1'000 fr. (mille francs) à la
charge de l’appelante I.________ et par 1'000 fr. (mille francs) à
la charge de l’intimé Y..
V. Y. doit verser à I.________ la somme de 1'000 fr. (mille
francs) à titre de restitution partielle d'avance de frais de
deuxième instance.
-
16 -
VI. Les dépens sont compensés.
VII. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me François Canonica (pour I.),
-Me Cédric Aguet (pour Y.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne.
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
-
17 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :