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TRIBUNAL CANTONAL
TD15.052411-161138
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C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 31 août 2016
Composition : M. K A L T E N R I E D E R , président
Greffier :MmeLogoz
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par A.S., née [...], à
Gimel, requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue
le 20 juin 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La
Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec B.S., à Lausanne,
intimé, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.a) Par acte du 1
er
juillet 2016, A.S., née [...] a interjeté
appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 juin
2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Par ordonnance du 7 juillet 2016, le Juge délégué de céans a
accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à l’appelante A.S.,
née [...] avec effet au 1
er
juillet 2016 dans la procédure d’appel qui
l’oppose à B.S.________ et a désigné Me Christine Sattiva Spring en qualité
de conseil d’office.
Le 21 juillet 2016, B.S., intimé, a déposé une réponse.
A.S., née [...] a déposé des déterminations spontanées
le 5 août 2016.
b) Lors de l'audience d'appel du 29 août 2016, les parties ont
signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance
tenante par le Juge de céans pour valoir arrêt sur appel de mesures
provisionnelles, dont la teneur est la suivante :
I.B.S.________ contribuera à l’entretien de ses enfants
C.S., née le [...] 2007, et D.S., né le [...] 2009,
par le versement d’un montant de 9'960 fr. (neuf mille neuf
cent soixante francs ) soit 415 fr. (quatre cent quinze francs)
par enfant et par mois, pour la période du 1
er
septembre 2016
au 31 août 2017. Le montant précité de 9'960 fr. sera versé
par B.S.________ sur le compte de A.S., née [...], auprès
de l’ [...] d’ici au 1
er
septembre 2016.
Il est précisé que les éventuelles allocations familiales seront
versées en sus.
II.Pour le cas où le divorce des parties devait être définitif avant
le 1
er
août 2017, A.S., née [...] restituera à B.S.________
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au pro rata les pensions provisionnelles versées d’avance en
trop.
III.Aussi longtemps que les revenus professionnels annuels de
B.S.________ et/ou ceux de A.S.________, née [...] sont inférieurs
à 60'000 fr. (soixante mille francs), les parties conviennent de
ne pas modifier les chiffres I et II ci-dessus. Si l’un ou l’autre de
ces revenus devait dépasser 60'000 fr. (soixante mille francs),
les parties auront la faculté de remettre en cause le montant
des contributions d’entretien en en demandant la recalculation
sur la base de leur situation effective du moment. Dans tous
les cas, elles pourront demander cette recalculation si les
pensions provisionnelles devaient perdurer au-delà du 31 août
IV.Les parties se donnent quittance du chef des pensions
provisionnelles et des intérêts hypothécaires dus pour la
période du 18 avril au 31 août 2016.
V.Les parties conviennent que les intérêts hypothécaires et
l’amortissement liés à l’immeuble de [...] (1'158 fr. 40 [mille
cent cinquante-huit francs et quarante centimes] en août
2016) seront payés pour moitié par chacun dès le 1
er
septembre 2016. A cet effet, B.S.________ versera sa part
directement sur le compte de A.S., née [...], à charge
pour elle ensuite de verser le montant dû directement à la
banque.
VI.Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de
dépens.
VII.Les parties conviennent de modifier partiellement le chiffre II
de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 29 avril 2016
en ce sens que le droit de visite de B.S. sur ses
enfants, fixé initialement le jeudi de 15 h. 30 à 20 h. 30, est
remplacé par un droit de visite le lundi de 15 h. 15 à 20 h. 30.
Le chiffre II est maintenu pour le surplus.
Le conseil d’office de l’appelante a en outre produit sa liste des
opérations et débours dans la présente procédure
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2.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les
parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la
cause doit être rayée du rôle.
3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1
CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties
transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais
judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la
transaction (art. 109 al. 1 CPC).
En l'espèce, l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2
let. b CPC), réduit d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), sera arrêté à 400
fr. (art. 65 al. 2 TFJC), les frais d’indemnisation des témoins [...] et [...] (art.
95 al. 2 let. c CPC) se montant à 157 fr. 20 chacun. Les frais judiciaires de
deuxième instance de l’appelante, qui se montent ainsi à 714 fr. 40,
seront laissés provisoirement à la charge de l’Etat, l'appelante plaidant au
bénéfice de l’assistance judiciaire.
Au demeurant, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de
deuxième instance.
4.Le conseil de l'appelante A.S.________, née [...] a indiqué dans
sa liste d'opérations avoir consacré 17 heures et 45 minutes au dossier
hors audience d’appel (3 heures et 20 minutes), ses débours se montant à
100 francs. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce
décompte peut être admis, le temps consacré à la procédure d’appel étant
arrondi à 21 heures de travail. Il s’ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art.
2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du
7 novembre 2010 ; RSV 2101.02.03]), l'indemnité de Me Christine Sattiva
Spring doit être fixée à 3'780 fr. pour ses honoraires, montant auquel
s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 100 fr. et la
TVA sur le tout par 320 fr., soit 4’320 fr. au total.
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La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Cour d'appel civile
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelante
A.S., née [...], arrêtés à 714 fr. 40 (sept cent quatorze
francs et quarante centimes) sont provisoirement laissés à la
charge de l’Etat.
II. L'indemnité d'office de Me Christine Sattiva Spring, conseil de
l'appelante A.S., née [...], est arrêtée à 4'320 fr.
(quatre mille trois cent vingt francs), TVA et débours compris.
III. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et
de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. La cause est rayée du rôle.
VI. L'arrêt est exécutoire.
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Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Christine Sattiva Spring (pour A.S., née [...]),
-M. B.S.,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Le greffier :