Composition : M. A B R E C H T , président
M.Muller et Mme Crittin Dayen, juges
Greffière :Mme Cuérel
Art. 129 al. 1, 285, 286 al. 2 CC
Statuant sur l’appel interjeté par X., à Renens, contre
le jugement rendu le 29 décembre 2016 par le Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec
M., à Prilly, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 29 décembre 2016, notifié à X.________ le
3 janvier 2017, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a admis
la demande déposée le 22 juin 2015 par M.________ à l’encontre de
X.________ (I), a dit que la convention signée par les parties les 4 août et
12 novembre 2014, telle que modifiée à l’audience du 9 mars 2015,
ratifiée sous chiffre II du jugement de divorce du 19 mars 2015, était
modifiée à son chiffre II en ce sens que M.________ contribuerait à
l’entretien de son fils A.________ par le régulier versement, d’avance le
premier de chaque mois, allocations familiales non comprises, d’un
montant de 400 fr. jusqu’à l’âge de 10 ans révolus, 500 fr. jusqu’à 14 ans
révolus et 600 fr. jusqu’à la majorité ou jusqu’à la fin d’une formation
appropriée dans les délais normaux et, si les circonstances le
permettaient, à son chiffre III en ce sens que M.________ contribuerait à
l’entretien de X.________ par le régulier versement, d’avance le premier de
chaque mois, d’un montant de 130 fr. dès le mois suivant duquel la
modification du jugement de divorce serait définitive et exécutoire et
jusqu’à ce que la demande AI soit accordée ou pendant une durée de 24
mois maximum à compter du jugement de divorce, et à son chiffre V en ce
sens que si la demande AI était accordée à X.________ avant le
remboursement total par M.________ de la dette mentionnée sous chiffre IV
de la convention, celui-ci s’engageait à contribuer à l’entretien de
X.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois,
d’un montant de 130 fr. pendant une durée de 12 mois (II), a dit que le
jugement de divorce rendu par le Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne le 19 mars 2015 était maintenu pour le surplus (III), a dit que les
frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr. pour X., étaient laissés à la
charge de l’Etat (IV), a fixé l’indemnité de Me Dan Bailly, conseil d’office
de M., à 3'213 fr., débours, frais de vacations et TVA par 8 %
compris, pour la période du 22 juin 2015 au 30 septembre 2016 et l’a
relevé de sa mission (V et VI), a fixé l’indemnité de Me Katia Pezuela,
conseil d’office de X.________, à 1'375 fr. 20, débours, frais de vacations et
TVA par 8 % compris, pour la période du 31 août 2015 au 30 septembre
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3 -
2016 et l’a relevée de sa mission (VII et VIII), a dit que les parties
bénéficiaires de l’assistance judiciaires étaient tenues, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de
leurs conseils d’office, laissés à la charge de l’Etat (IX et X), et a dit que
X.________ verserait à M.________ la somme de 3'500 fr. à titre de dépens
(XI).
En droit, les premiers juges ont considéré que les conditions
des
art. 129 al. 1 et 286 al. 2 CC étaient réalisées, dans la mesure où la
situation financière de M.________ s’était notablement péjorée alors que
celle de X.________ s’était améliorée, ce qui justifiait une réduction des
pensions dues en faveur de l’épouse et de l’enfant A..
B.a) Par acte du 23 janvier 2017, X. a formé appel de ce
jugement, en concluant, avec suite de frais, principalement à son
annulation et à la confirmation du jugement de divorce du 19 mars 2015,
subsidiairement à la réforme du chiffre II du jugement attaqué, en ce sens
que le chiffre II de la convention ratifiée par le jugement de divorce du 19
mars 2015 soit annulé, que la contribution d’entretien due par M.________
en faveur de X.________ soit fixée à 150 fr. dès le mois suivant la
modification du jugement de divorce définitive et exécutoire et jusqu’à ce
que la demande AI soit accordée ou pendant une durée de 24 mois
maximum à compter du jugement de divorce et que si la demande AI était
accordée avant le remboursement total par M.________ de la dette
mentionnée sous chiffre IV de la convention, celui-ci s’engage à contribuer
à l’entretien de X.________ par le régulier versement, d’avance le premier
de chaque mois, d’un montant de 150 fr. pendant une durée de 12 mois. A
l’appui de son appel, elle a produit cinq pièces et a requis la production de
deux pièces. Elle a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.
Par ordonnance du 31 janvier 2017, le Juge délégué de la Cour
de céans a accordé à X.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour
la procédure d’appel.
-
4 -
b) Par réponse du 2 mars 2017, M.________ a conclu, sous suite
de frais, au rejet de l’appel. Il a produit trois pièces. Il a requis le bénéfice
de l’assistance judiciaire.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.M., né le [...] 1970, de nationalité suisse, et X.,
née [...] le [...] 1974, de nationalité marocaine, se sont mariés le
[...] 2004 à Lausanne.
Un enfant est issu de cette union, A., né le [...] 2006.
2.Par jugement rendu le 19 mars 2015, le Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des parties et a ratifié
la convention qui en règle les effets, signée les 4 août et 12 novembre
2014, puis complétée à l’audience du 9 mars 2015. Cette convention est
libellée comme il suit :
« I. L’autorité parentale et la garde sur l’enfant A., né le [...]
2006, sont confiées à sa mère X..
II. M. contribuera à l’entretien de son fils A.________ par le
régulier versement, d’avance le 1er de chaque mois, allocations
familiales non comprises, d’une contribution d’entretien d’un
montant de :
-
Fr. 600.- (six cent francs) [sic], jusqu’à ce que l’enfant ait
atteint l’âge de 10 ans révolus ;
-
Fr. 700.- (sept cent francs) [sic], depuis lors et jusqu’à ce que
l’enfant ait atteint l’âge de 14 ans ;
-
Fr. 800.- (huit cent francs) [sic] depuis lors et jusqu’à sa
majorité ou, au-delà, jusqu’à la fin d’une formation appropriée
dans les délais normaux, dans la mesure où les circonstances
permettent de l’exiger de M..
II. bis La totalité de la bonification pour tâches éducatives est
attribuée à X..
III. M.________ contribuera à l’entretien de X.________ par le régulier
versement, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de
Fr. 200 (deux cent francs) [sic], dès le mois suivant duquel le
jugement de divorce sera définitif et exécutoire et jusqu’à ce que la
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5 -
demande AI soit accordée ou pendant une durée de 24 mois
maximum.
IV. Le règlement de la contribution d’entretien mentionnée sous
chiffre III ci-dessus est suspendu jusqu’à ce que M.________ ait
remboursé l’intégralité de la dette ouverte auprès de [...] relative à
la carte de crédit [...] pour un montant de Fr. 2'775.70, plus intérêts
(n° de compte [...]).
Jusqu’au remboursement total dudit montant, une interdiction totale
de l’utilisation de ladite carte est faite à X..
Si toutefois, X. utilise la carte de crédit, M.________ n’est plus
tenu de rembourser le crédit [...].
Une fois le remboursement total effectué, X.________ s’engage à
résilier la carte de crédit [...] (n° de compte [...]).
V. Si la demande AI est accordée à X.________ avant le
remboursement total par M.________ de la dette mentionnée sous
chiffre IV ci-dessus, M.________ s’engage à contribuer à l’entretien de
X.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque
mois, d’un montant de Fr. 200 (deux cent francs) [sic] pendant une
durée de douze mois.
VI. Les contributions d’entretien mentionnées sous chiffre II et III ci-
dessus seront indexées à l’indice suisse des prix à la consommation.
L’indice de référence est celui du mois où le jugement de divorce
deviendra définitif et exécutoire. La réadaptation se fera chaque
année au 1er janvier sur la base de l’indice au 30 novembre
précédent, la première fois le 1er janvier 2016, pour autant que les
revenus de M.________ soient aussi indexés, à charge pour ce dernier
de démontrer que tel n’est pas le cas.
VII. La jouissance du domicile conjugal sis [...] à 1020 Renens est
définitivement attribuée à X., à charge pour elle d’en payer
le loyer et les charges.
VIII. Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, parties
renoncent à toute prétention l’une contre l’autre. Pour le surplus,
parties se reconnaissent réciproquement propriétaire des meubles
et objets en leur possession, de sorte que le régime matrimonial
peut être dissous et liquidé.
IX. (...)
X. (...)
XI. (...)
XII. (...) »
3.a) Le 22 juin 2015, M. a ouvert une action en
modification de ce jugement de divorce en prenant les conclusions
suivantes :
« (...)
II. M.________ contribuera à l’entretien de son fils A.________ par le
régulier versement, d’avance le 1er de chaque mois, allocations
-
6 -
familiales non comprises, d’une contribution d’entretient (sic) d’un
montant de :
-
Fr. 400 (six cent francs) [sic], jusqu’à ce que l’enfant ait
atteint l’âge de 10 ans révolus ;
-
Fr. 500.- (sept cent francs) [sic], depuis lors et jusqu’à ce que
l’enfant ait atteint l’âge de 14 ans ;
-
Fr. 600.- (six cent francs) depuis lorsque et jusqu’à sa
majorité ou, au-delà jusqu’à la fin d’une formation appropriée
dans les délais normaux, dans la mesure où les circonstances
permettent de l’exiger de M..
III. M. contribuera à l’entretien de X.________ par le régulier
versement, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de
CHF 130.00 (cent trente francs), dès le mois suivant duquel la
modification de jugement de divorce sera définitive et exécutoire et
jusqu’à ce que la demande AI soit accordée ou pendant une durée
de 24 mois maximum à compter du jugement de divorce.
(...)
V. Si la demande AI est accordée à X.________ avant le
remboursement total par Nicolas Maritz de la dette mentionnée sous
chiffre IV ci-dessus, M.________ s’engage à contribuer à l’entretien de
X.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque
mois, d’un montant de Fr. 130.- (cent trente francs) pendant une
durée de 12 mois. »
b) Par réponse du 25 janvier 2016, X.________ a conclu au rejet
de la demande.
c) L’audience de jugement a eu lieu le 30 septembre 2016.
4.La situation financière des parties s’est modifiée par rapport à
celle qui prévalait lorsque le jugement de divorce a été rendu.
a) S’agissant de M.________, le jugement de divorce du 19
mars 2015 retenait que celui-ci était employé de commerce de détail au
sein de la société [...] et percevait à ce titre un revenu mensuel net de
l’ordre de 3'900 fr., versé treize fois l’an.
Il a été licencié en date du 11 mars 2015, avec effet au 30 juin
Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59
al. 2 CPC) et portant sur des conclusions relatives à des contributions
d’entretien en faveur de l’ex-conjointe et d’un enfant mineur dans un
jugement final, l’appel est recevable.
2.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation
inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble
du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou
d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas
échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de
l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des
preuves administrées en première instance (Jeandin, CPC commenté,
2011,
nn. 2 ss et 6 ad art. 310 CPC). Lorsque sont litigieuses des questions
relatives au sort de l'enfant mineur, le tribunal établit les faits d'office (art.
296 al. 1 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3
CPC).
3.1L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir tenu compte,
dans le calcul des charges de l’intimé, de 200 fr. de frais de justice et de
72 fr. de frais d’abonnement de bus. Elle soutient d’une part qu’en
présence de revenus modestes, les frais de justice ne devraient pas porter
atteinte à l’entretien convenable de l’enfant, et d’autre part que l’intimé
n’aurait pas justifié de son besoin de disposer d’un abonnement de bus
dès lors qu’il était au chômage. Elle fait en outre valoir qu’il y a lieu de
tenir compte des nouvelles exigences de l’art. 276 al. 1 et 2 CC et de
procéder à un nouveau calcul pour définir précisément les charges de
l’enfant et les frais de sa prise en charge. Sur cette base, elle prétend au
maintien des contributions antérieures.
Selon l’intimé, son abonnement de bus serait nécessaire pour
ses recherches d’emploi. Le remboursement de ses frais de justice, auquel
-
11 -
il ne peut pas échapper, devrait également être pris en compte dans ses
charges.
3.2La modification ou la suppression de la contribution d’entretien
de l’enfant, fixée dans un jugement de divorce (cf. art. 286 al. 2 CC [Code
civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210], applicable par renvoi de l’art.
134 al. 2 CC), de même que la modification ou la suppression de la
contribution d’entretien du conjoint
(art. 129 al. 1 CC), suppose que des faits nouveaux importants et durables
soient survenus dans la situation du débirentier ou du parent gardien, qui
commandent une réglementation différente ; la procédure de modification
ne doit pas viser à réexaminer ou corriger le jugement de divorce, mais à
l'adapter aux circonstances nouvelles survenues chez les parents ou chez
l'enfant (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 250, JdT 2012 II 250 et 403 ; TF
5A_78/2014 du 15 juin 2014 consid. 4.1). Le fait revêt un caractère
nouveau lorsqu’il n’a pas été pris en considération pour fixer la
contribution d’entretien dans le jugement de divorce. Le moment
déterminant pour apprécier si un fait nouveau s’est produit est la date du
dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1, JdT
2012 II 250 et 403 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4).
3.3
3.3.1Les nouvelles dispositions sur l’entretien de l’enfant sont
applicables depuis le 1
er
janvier 2017 (RO 2015 4304). L’art. 176 al. 1 ch.
1 CC, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016, prévoyait
qu’à la requête d’un des conjoints et si la suspension de la vie commune
était fondée, le juge fixait la contribution pécuniaire à verser par l’une des
parties à l’autre. Les nouvelles dispositions sur l’entretien de l’enfant ont
impliqué une modification de l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, qui dispose
désormais qu’à la requête d’un époux et si la suspension de la vie
commune est fondée, le juge fixe les contributions d’entretien à verser
respectivement aux enfants et à l’époux. Si le changement terminologique
n’est que peu important, les conséquences pratiques le sont, puisque le
juge a désormais l’obligation de distinguer la contribution d'entretien due
à l'enfant de celle due à l'époux, étant précisé que le nouvel art. 276a al. 1
-
12 -
CC institue expressément une hiérarchie des contributions d'entretien,
celles dues aux enfants mineurs primant les autres obligations du droit de
la famille.
3.3.2La contribution d’entretien en faveur de l’enfant doit être
arrêtée conformément aux principes dégagés de l’art. 285 CC. La teneur
de l’alinéa 1 de cette disposition, soit les critères permettant de
déterminer l'étendue de la contribution d'entretien, correspond pour
l’essentiel au droit en vigueur jusqu'au
31 décembre 2016, étant précisé que la garde ne sert plus de critère de
répartition des prestations d’entretien entre les parents. La contribution
d’entretien sera calculée en fonction de toutes les prestations fournies par
chaque parent, qu’il ait ou non la garde. Les critères à prendre en compte
pour calculer la contribution d’entretien s’appuient toujours sur les besoins
de l’enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. Les
éventuels revenus et autres ressources dont l’enfant dispose sont
également pris en considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC). Il n’y
a pas de méthode spécifique pour le calcul, ni de priorisation des critères
(Message concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l’enfant]
du 29 novembre 2013, FF 2014 p. 556).
La nouveauté essentielle réside dans la modification de l’art.
285 al. 2 CC, qui prévoit désormais que la contribution d'entretien sert
aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
Aux coûts directs générés par l’enfant, toujours pris en compte lors de la
détermination des frais nécessaires à son entretien, viennent donc
désormais s’ajouter les coûts indirects de sa prise en charge. En effet, la
prise en charge de l’enfant ne se traduit pas seulement par des
prestations en nature ; elle comprend aussi les dépenses que ces
prestations induisent (Message, p. 533). La prise en charge de l’enfant
implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui l’assure
puisse subvenir à ses propres besoins tout en s’occupant de l’enfant. Cela
signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les
frais de subsistance dudit parent (Message,
-
13 -
p. 535). Le calcul de ces frais pourra s’effectuer sur la base du minimum
vital du droit des poursuites (Message, p. 557).
3.3.3Si le législateur a renoncé à codifier une méthode de calcul de
la contribution d'entretien, plus particulièrement de la contribution de
prise en charge, la doctrine estime que la pratique d’une méthode
abstraite telle que celle des pourcentages, usuellement utilisée par les
tribunaux vaudois, devrait être abandonnée, celle-ci ne comprenant pas
de contribution de prise en charge et ne tenant pas compte des besoins
concrets des enfants (Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de
l'enfant en pratique : ce qui change et ce qui reste, in RMA 6/2016, pp.
427 ss, spéc. p. 434; Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen
und praktische Herausforderungen – heute und demnächst, FamPra.ch
1/2016, pp. 1 ss, spéc. p. 8; Bähler, Unterhaltsberechnungen – von der
Methode zu den Franken, in FamPra.ch 1/2015, pp. 271ss, spéc. p. 321;
Rüetschi/Spycher, Revisionsbestrebungen im Unterhaltsrecht : aktueller
Stand und Ausblick, in Schwenzer/Büchler/Frankhauser [éd.], Siebte
Schweizer Familienrecht§Tage, 2014, p. 115 ss, p. 167).
La doctrine s'accorde en revanche à dire que la méthode du
minimum vital avec participation à l'excédent pourrait se révéler adéquate
pour le calcul des contributions d'entretien en faveur des enfants et du
conjoint, notamment lorsque la situation financière n'est pas aisée. Selon
cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur
minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du
11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), auquel
sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l’excédent est en
règle générale réparti par moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai
2009 consid. 4 ; ATF 114 II 26), à moins que l'un des époux doive subvenir
aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c et les
arrêts cités, JdT 2000 I 29). Lorsque les ressources disponibles ne suffisent
pas à satisfaire les deux minima vitaux, il convient de préserver le
minimum d’existence du débiteur d’entretien (ATF 133 III 57 consid. 3 ;
ATF 123 III 1 consid. 3b, JdT 1998 I 39).
-
14 -
Dans le cadre du nouveau droit, la doctrine préconise de
procéder d'abord au calcul des coûts directs de l'enfant, puis de
déterminer le minimum vital du parent gardien. Si ce parent accuse un
déficit, celui-ci devra être réparti entre les enfants et constituera la
contribution de prise en charge (Guillod, La détermination de l’entretien de
l’enfant, in Bohnet/Dupont [éd.], Le nouveau droit de l’entretien de
l’enfant et du partage de la prévoyance, 2016, n. 46 ss et les réf. citées ;
Stoudmann, op. cit., pp. 443 ss; Hausheer/Spycher, op. cit., pp. 163 ss;
Bähler, op. cit., pp. 322 ss). L’addition des coûts directs de l’enfant –
éventuellement pondérés en fonction de la prise en charge effective de
chaque parent – et de la contribution de prise en charge constituera le
montant dû au titre de contribution d’entretien pour l’enfant. Au final, si
après paiement de la contribution d’entretien due pour les enfants
mineurs, un disponible subsiste, celui-ci devra être réparti entre les
conjoints (Stoudmann,
loc. cit.).
Il convient de déduire des coûts de subsistance du parent
gardien la part des enfants aux coûts du logement, celle-ci étant
comptabilisée dans les besoins de ces derniers (TF 5A_464/2012 du 30
novembre 2012 consid. 4.6.3 ; TF 5P.370/2004 du 5 janvier 2005 consid.
4 ; TF 5C.277/2001 du 19 décembre 2002 consid. 3.2). Cette participation
est calculée en fonction d’un pourcentage du loyer effectif et adaptée aux
circonstances concrètes. Son étendue doit en effet être déterminée dans
chaque cas par le juge, au vu du nombre d'enfants et du montant du loyer.
Le juge peut aussi se référer à la part attribuée au logement par les
recommandations du canton de Zurich (TF 5A_464/2012 précité ; ATF 115
Ia 325 consid. 3a ; Steinauer, La fixation de la contribution d'entretien due
aux enfants et au conjoint en cas de vie séparée, RFJ 1992 p. 3 ss, spéc. p.
13 ; Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, 5
e
éd., 1999, n° 37 ad art. 285
CC).
3.4
3.4.1Il convient en premier lieu de déterminer les coûts directs de
l’enfant A.________. Sa part au loyer peut être fixée à 20 %, soit en
-
15 -
l’occurrence à 305 fr. (20 % de 1'525 fr.). La prime d’assurance
complémentaire par 35 fr. et les frais de garde par 430 fr., non contestés,
doivent également être pris en compte, de même que le minimum vital
par 600 fr., sous déduction des allocations familiales perçues par la mère,
par 230 francs. La prime d’assurance-maladie obligatoire étant
entièrement subsidiée, il n’y a pas lieu d’en tenir compte. L’appelante
allègue des loisirs pour un montant de 130 fr., sans justifier les 20 fr.
supplémentaires par rapport au montant de 110 fr. retenu par les
premiers juges, de sorte que ce dernier montant doit être confirmé.
Par conséquent, les coûts directs de l’enfant A.________
s’établissent comme il suit :
-
Minimum vital (600 fr. – 230 fr. d’allocations familiales) : 370
fr.
-
20 % du loyer : 305 fr.
-
Assurance maladie obligatoire, entièrement subsidiée0 fr.
-
Assurance maladie complémentaire :35 fr.
-
Frais de garde :430 fr.
-
Loisirs : 110
fr.
TOTAL1'250 fr.
3.4.2S'agissant de la situation financière de l'intimé, les premiers
juges ont retenu des revenus de 3'300 fr. et les charges incompressibles
suivantes : un
loyer de 990 fr., une prime d’assurance-maladie de 260 fr., des frais de
justice de 200 fr. et des frais de transport (abonnement de bus mensuel)
de 72 fr., soit au
total 1'432 francs. Sur la base des montants retenus en première instance,
le disponible de l’intimé était de 578 fr. (3'300 fr., sous déduction des
montants suivants : 1'200 fr. à titre de minimum vital, 990 fr. à titre de
-
16 -
loyer, 260 fr. à titre d’assurance-maladie, 200 fr. à titre de frais de justice
et 72 fr. à titre de frais de transport).
L’appelante critique la prise en considération de la somme de
200 fr. à titre de frais de justice, faisant valoir qu'en présence de revenus
modestes, ceux-ci ne doivent pas porter préjudice à l'entretien convenable
de l'enfant. De même, elle conteste la prise en considération de la somme
de 72 fr. à titre de frais de transport ; étant au chômage, l'intimé n'aurait
pas justifié de la nécessité d'un abonnement de bus.
Les frais de transport doivent être pris en considération,
l'intimé devant pouvoir rechercher un emploi et se déplacer à ce titre. En
ce qui concerne les frais de justice, il n’en sera pas tenu compte, au vu de
la situation financière précaire des parties, au même titre que les impôts
(cf. TF 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2.5, rés. RMA 2012 p.
110 ; Juge délégué CACI 9 septembre 2011/238).
Le budget mensuel de l’intimé s’établit dès lors comme il suit :
-
Revenus : 3'300 fr.
-
Minimum vital : - 1'200 fr.
-
Loyer : - 990 fr.
-
Assurance maladie : - 260 fr.
-
Frais de transport : - 72 fr.
TOTAL778 fr.
L’intimé a par conséquent un disponible de 778 fr. par mois.
3.4.3En ce qui concerne la situation financière de l'appelante, les
premiers juges ont retenu qu’elle percevait un salaire mensuel net de 945
fr. et qu’elle assumait les charges suivantes pour elle et son fils : 1'525 fr.
de loyer, 298 fr. 50 de primes d’assurance-maladie (après déduction des
subsides), 430 fr. de frais de garde, 110 fr. pour les loisirs d’A.________ et
72 fr. de frais de transport.
-
17 -
Seul le 80 % du loyer doit être retenu dans les charges, les 20
% restants étant pris en compte dans le calcul des coûts direct de l’enfant
selon le nouveau droit. La prime de son assurance maladie obligatoire et
complémentaire étant entièrement subsidiée, il n’y a pas lieu d’en tenir
compte. Les frais de transports ne sont pas contestés en appel et doivent
être confirmés à hauteur de
72 francs. Elle perçoit un revenu de 945 fr. par mois, complété par le
Revenu d’insertion, qui ne doit cependant pas être pris en compte, l’aide
sociale étant par nature subsidiaire aux obligations d’entretien du droit de
la famille (TF 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2 ; TF 5A_170/2007
du 27 juin 2007 consid. 4, in FamPra.ch 2007 p. 895 et les références).
Par conséquent, le budget mensuel de l’appelante s’établit
comme il suit :
-
Revenus : 945 fr.
-
Minimum vital : - 1'350 fr.
-
80 % du loyer : - 1'220 fr.
-
Frais de transport : - 72 fr.
TOTAL- 1'697 fr.
L’appelante accuse ainsi un manco de 1'697 fr. par mois.
3.4.4Compte tenu du disponible de l’intimé de 778 fr. par mois, des
coûts directs d’A.________ de 1'250 fr. et du manco de l’appelante de 1'679
fr., une réduction de la pension due en faveur d’A.________ fixée par le
jugement de divorce du 19 mai 2015 (600 fr. jusqu’à l’âge de 10 ans, 700
fr. jusqu’à 14 ans et 800 fr. ensuite) ne se justifie pas, l’intimé étant
toujours en mesure de l’assumer.
En vertu de la maxime d’office applicable à la fixation des
pensions alimentaires dues aux d’enfants, l’intimé pourrait être astreint,
en application du nouveau droit de l’entretien de l’enfant, à verser une
pension plus élevée
que celle fixée dans le jugement de divorce, dès lors qu’il lui reste un
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18 -
solde de
78 fr. (778 fr. – 700 fr. = 78 fr.) après paiement de celle-ci. Il ne faut
cependant pas perdre de vue qu’en l’espèce, une action en modification
du jugement de divorce a été ouverte en raison de la péjoration de la
situation financière de l’intimé, qui réclamait une réduction des
contributions d’entretien dues. Or l’entrée en vigueur des nouvelles
dispositions en matière d’entretien de l’enfant ne constitue pas un
changement notable de situation au sens de l’art. 286 al. 2 CC, permettant
de modifier les contributions d’entretien fixées en vertu de l’ancien droit
(Message concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l’enfant]
du 29 novembre 2013, FF 2014 pp. 569-570).
Par conséquent, l’appel doit être admis concernant la
contribution d’entretien due en faveur de l’enfant, les conclusions de
l’intimé en réduction de cette pension devant être rejetées. En d’autres
termes, le jugement de divorce du 19 mai 2015 doit rester en vigueur en
ce qui concerne la contribution d’entretien due en faveur d’A., qui
prévoyait un montant de 600 fr. jusqu’à l’âge de 10 ans révolus, 700 fr.
jusqu’à 14 ans révolus et 800 fr. jusqu’à 18 ans révolus ou jusqu’à la fin
d’une formation appropriée dans les délais normaux, dans la mesure où
les circonstances permettent de l’exiger du père.
3.5S’agissant de la contribution d’entretien due en sa faveur,
l’appelante requiert qu’elle soit maintenue à 200 fr. par mois comme
prévu par le jugement de divorce du 19 mars 2015.
Le disponible de l’intimé, après paiement de ses charges
incompressibles, est de 778 fr. (cf. supra consid. 3.4.2). Après versement
de la contribution de 700 fr. en faveur d’A. (cf. supra consid.
3.4.4), il lui reste un montant de 78 francs. Le maintien de la pension de
200 fr. porterait ainsi atteinte au minimum vital de l’intimé à hauteur de
122 fr. (78 – 200 = - 122 francs). On relèvera qu’en appliquant le montant
de 130 fr. retenu par les premiers juges, le minimum vital de l’intimé est
également atteint à hauteur de 52 fr. (disponible de 78 fr. après paiement
de 700 fr. pour A.________, soit 78 fr. – 130 fr. = - 52 francs). Cependant,
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19 -
dès lors que la maxime de disposition est applicable à la pension due en
faveur de l’appelante et que l’intimé n’a pas contesté le jugement de
première instance alors qu’il subissait également un manco de 52 fr.
(disponible de 578 fr. [cf. supra
consid. 3.4.2], sous déduction de 500 fr. de pension due en faveur
d’A.________ et de
130 fr. dus en faveur de l’appelante = - 52 fr.), il y a lieu de confirmer la
pension de 130 fr. due en faveur de l’épouse fixée par les premiers juges.
4.1Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis et le jugement
entrepris réformé en ce sens que la contribution d’entretien due en faveur
d’A.________ fixée par la convention sur les effets accessoires du divorce
ratifiée sous chiffre II du jugement de divorce du 19 mars 2015 reste en
vigueur, et que la contribution d’entretien due en faveur de X.________
fixée par la même convention est désormais fixée à 130 francs.
4.2Le montant des frais judiciaires de première instance, fixés à
3'000 fr., n’est pas contesté. Il y a cependant lieu de répartir ceux-ci
différemment compte tenu de l’issue de l’appel. L’appelante a conclu, en
première instance, au rejet des conclusions de la demande. Elle obtient
finalement gain de cause concernant la contribution d’entretien due en
faveur de son fils, ce qui représente un montant de 200 fr. par mois, mais
succombe s’agissant de la pension en sa faveur, réduite de
70 fr. par mois. Dans ces conditions, les frais judiciaires de première
instance, arrêtés à 3'000 fr., doivent être répartis à raison d’un quart pour
l’appelante et de trois quarts pour l’intimé (art. 106 al. 1 et 2 CPC). Ils
doivent donc être mis par
750 fr. à la charge de X.________ et par 2'250 fr. à la charge de M..
Il y a lieu de rectifier d’office l’erreur de plume figurant dans le dispositif
notifié le 30 juin 2017 (art. 334 CPC) en ce sens que les frais judiciaires de
première instance sont mis à la charge de X. par 750 fr. et non par
1'750 francs.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement est modifié aux chiffres II, IV et XI de son
dispositif comme il suit :
II. Dit que la convention signée par les parties les 4 août et
12 novembre 2014, telle que modifiée par les parties à
l’audience du 9 mars 2015, ratifiée sous chiffre II du
jugement de divorce du 19 mars 2015 est modifiée comme
il suit :
« II. Supprimé.