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TRIBUNAL CANTONAL
TD15.026374-162096
689
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 15 décembre 2016
Composition : MmeC O U R B A T , juge déléguée
Greffière:MmeChoukroun
Art. 134 CC ; 274 CC
Statuant sur l’appel interjeté par N., à [...], contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 22 novembre 2016 par
la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la
cause divisant l’appelante d’avec A.F. et B.F., représenté
par la curatrice Z., tous deux à [...], la juge déléguée de la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 22 novembre 2016 la Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a attribué
provisoirement l’autorité parentale et la garde sur B.F., né le [...]
2001, à son père A.F. (I et II), a dit que conformément à
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 septembre 2015, le
droit de visite de N.________ sur B.F.________ était suspendu à l’exception
de la thérapie mère-enfant entreprise aux Boréales (III), a rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (IV) et a dit que les frais et dépens de la
décision suivaient le sort de la cause au fond (V).
En droit, le premier juge a constaté que si les capacités
éducatives de N.________ n’avaient à ce stade pas été remises en cause,
tous les professionnels qui étaient intervenus dans ce dossier avaient
relevé un lien très abîmé entre l’enfant et sa mère. Cette relation difficile
était confirmée par la demande faite par N.________ elle-même, le 14
septembre 2016, de suspendre le droit de visite au Point Rencontre, les
repas du jeudi ainsi que les téléphones avec son fils. B.F.________ – qui
vivait auprès de son père depuis le 29 juin 2015 et semblait avoir trouvé
un équilibre – avait déclaré qu’il ne voulait pas retourner vivre auprès de
sa mère. Dans ces circonstances, le magistrat a considéré qu’un retour
forcé de B.F.________ chez sa mère avec laquelle il n’entretenait plus des
rapports harmonieux et avec qui il ne souhaitait plus vivre, serait contraire
aux intérêts de l’enfant et pourrait avoir des conséquences dramatiques
sur le lien mère-enfant alors même que N.________ s’investissait dans la
thérapie mise en place aux Boréales, qui semblait bénéfique et
représentait un axe de travail indispensable autour de la relation mère-fils
pour que la situation évolue favorablement. Evoquant le modèle éducatif
des parties totalement différent ainsi que le conflit qui les opposait depuis
de nombreuses années, le magistrat a relevé que les parents étaient dans
l’incapacité de communiquer, ce qui avait des conséquences négatives sur
le bien de l’enfant. Au vu du fragile équilibre retrouvé par B.F.________
auprès de son père, le premier juge a considéré qu’il se justifiait
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3 -
d’attribuer à ce dernier l’autorité parentale exclusive de manière
provisoire, le droit de visite de la mère s’exerçant selon les modalités
prévues par la décision rendue le 15 septembre 2016.
B.Par acte du 5 décembre 2016, N.________ a déposé un appel
contre cette ordonnance. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa
réforme en ce sens que l’autorité parentale sur B.F.________ soit attribuée
provisoirement et conjointement aux deux parents. Elle a requis d’être
mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
Par courrier du 14 décembre 2016, la juge déléguée de la Cour
d’appel civile a dispensé N.________ de l’avance de frais, la décision
définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
Les intimés n’ont pas été invités à se déterminer.
C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l’ordonnance de mesures provisionnelles complétée par les pièces
du dossier :
1.N., née le [...] 1970, et A.F., né le [...] 1969, se
sont mariés le [...] 2001 devant l’Officier de l’état civil de [...].
Un enfant est issu de cette union :
-
B.F., né le [...] 2001.
2.a) Par jugement rendu le 30 octobre 2006, le Président du
Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a notamment prononcé le
divorce des parties et ratifié les chiffres I et II de la convention du 3 mai
2016 prévoyant que l’autorité parentale et la garde sur B.F. sont
attribuées à N.. Une mesure de curatelle à forme de l’art. 308 al. 2
CC en faveur de B.F. a également été instaurée, la Justice de paix
du district de Vevey étant chargée de désigner le curateur.
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4 -
b) Depuis ce jugement de divorce, de nombreuses décisions
relatives aux relations personnelles entre B.F.________ et son père, à la
remise de documents d’identité de B.F.________ et à la scolarisation de ce
dernier ont été rendues.
3.a) Le 25 juin 2015, A.F.________ a déposé une demande en
modification de jugement de divorce, concluant à sa réforme en ce sens
que l’autorité parentale et la garde sur B.F.________ lui soit confiées, sous
réserve d’un droit de visite en faveur de N., et à ce qu’une
contribution d’entretien soit mise à charge de cette dernière.
b) Le même jour, A.F. a déposé une requête de
mesures provisionnelles et superprovisionnelles concluant à ce que la
garde sur B.F.________ lui soit transférée et qu’il soit dispensé de toute
contribution d’entretien dès le 1
er
juin 2015.
c) B.F.________ a quitté le domicile de sa mère le 29 juin 2015
pour se rendre auprès de son père auprès duquel il vit depuis lors.
d) Entendu par la Présidente du tribunal d’arrondissement le
30 juin 2015, l’enfant a déclaré qu’il ne souhaitait plus vivre chez sa mère,
mais chez son père et que si cette deuxième variante n’était pas
envisageable alors il préférerait être placé dans un foyer. Sa mère et l’ami
de cette dernière étaient verbalement agressifs. Sa mère le privait de
contacts téléphoniques avec son père et sa famille paternelle. B.F.________
a encore ajouté qu’il craignait la réaction de sa mère et qu’il souhaitait
pouvoir la rencontrer dans un lieu sécurisé.
e) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le
30 juin 2015, la Présidente du Tribunal civile de l’arrondissement de l’Est
vaudois (ci-après : la Présidente du tribunal d’arrondissement) a attribué
provisoirement l’autorité parentale et la garde sur B.F.________ à son père
et a suspendu le droit de visite de la mère.
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Par arrêt du 16 juillet 2015, la Chambre des recours du
Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours déposé par N.________ à
l’encontre de cette ordonnance.
f) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29
juillet 2015, la Présidente du Tribunal d’arrondissement a désigné Me
Z., alors déjà en charge d’un mandat de surveillance des relations
personnelles à forme de l’art. 308 al. 2 CC, en qualité de curatrice de
représentation de B.F. à forme de
l’art. 299 al. 1 CPC.
g) À l’audience de mesures provisionnelles qui s’est tenue le
24 août 2015, la Présidente du tribunal d’arrondissement a confirmé la
désignation de Me Z.________ en qualité de curatrice de l’enfant
B.F.________ au sens de
l’art. 299 al. 1 CPC.
Lors de cette audience, les parties sont convenues de
suspendre la procédure. Elles ont également signé une convention, ratifiée
sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles,
aux termes de laquelle le droit de visite de la requérante sur B.F.________
s’exercerait par l’intermédiaire de Point Rencontre pour une durée
maximale de deux heures, la situation devant être revue au plus tard le 4
novembre 2015 (I) et l’intimé étant dispensé de contribuer à l’entretien de
son fils dès et y compris le 1
er
septembre 2015 (IV).
h) Par procédé écrit du 3 novembre 2015, N.________ a conclu
à ce que l’autorité parentale et la garde sur B.F.________ demeurent
confiées à la mère, le père bénéficiant d’un droit de visite fixé à dire de
justice et continuant à contribuer à l’entretien de l’enfant selon les
modalités fixées par le jugement de divorce.
i) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 novembre
2015, rendu sous forme de dispositif, la Présidente du tribunal
d’arrondissement a notamment fixé le droit de visite de N.________ par
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6 -
l’intermédiaire du Point Rencontre pour une durée maximale de trois
heures avec la possibilité de sortir des locaux (II) et a astreint A.F.________
à renseigner N.________ une fois par semaine, sous forme de résumé, sur
les actes de la vie de B.F.________ (activités scolaires et extrascolaires,
résultats scolaires, recherche de stage, formation ou apprentissage,
rendez-vous médicaux, etc.) (IV).
j) À l’audience de mesures provisionnelles du 14 avril 2016, les
parties ont signé une convention, ratifiée sur le siège pour valoir
ordonnance partielle de mesures provisionnelles, aux termes de laquelle
N.________ acceptait d’entreprendre une thérapie individuelle auprès des
Boréales dans le but de permettre des rencontre thérapeutiques avec
B.F.________ (I), le droit de visite restant fixé tel que défini par
l’ordonnance de mesures provisionnelles du 4 novembre 2015 (II), la
Présidente statuant sur un élargissement du droit de visite consistant en
un repas de midi durant les périodes scolaires.
Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 avril
2016 sous forme de dispositif, la Présidente du tribunal d’arrondissement
a notamment autorisé N.________ à voir son fils une fois par semaine le
jeudi pour le repas de midi durant les périodes scolaires à charge pour elle
d’aller le chercher et de le ramener à l’école (I).
4.a) Différents thérapeutes ainsi que le Service de la protection
de la jeunesse (ci-après : SPJ) sont régulièrement intervenus.
b) Dans un rapport médical établi le 28 août 2014, le Dr
R., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d’Enfants et
d’Adolescents, a indiqué qu’il était nécessaire de maintenir un espace
thérapeutique individuel pour B.F. où il puisse trouver des
solutions pour faire face à une situation de graves désaccords parentaux
pour se construire en s’appuyant sur la reconnaissance de ses propres
besoins et désirs et non en cherchant à satisfaire ceux de ses parents. Le
thérapeute a également relevé ceci : « La relation à son père est décrite
comme agréable, sans tension ni conflit, mais un peu hors du temps :
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7 -
quand B.F.________ est chez son père plus rien de sa vie en dehors
n’existe, il ne cherche même pas à poursuivre ses entraînements de
water-polo (par ailleurs très investi) ni à participer aux matchs, pris par le
désir du père de voir son fils le plus possible quand il est chez lui. Souhait
louable mais qui pourrait peser sur le développement de B.F.________ au
moment d’aborder son adolescence et entraver un travail d’individuation-
autonomisation propre à cet âge. ».
c) Dans un rapport établi le 23 janvier 2016 – dans le cadre
d’une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC
instituée par la Justice de paix le 24 juin 2015 – le SPJ a relevé que les
parties n’étaient pas parvenues à s’entendre depuis leur séparation,
étaient incapables de communiquer et étaient sans cesse en train de se
critiquer, de se faire des reproches et de se dénigrer ouvertement devant
leur fils. B.F.________ exprimait alors le désir d’aller vivre chez son père, se
sentant constamment humilié par sa mère et traité avec irrespect tant par
cette dernière que par l’ami de celle-ci. Il était encore relevé que
B.F.________ avait montré son mal-être de manière très forte. Chaque
parent avait des compétences parentales mais le cadre éducatif de
chacun d’entre eux était trop différent pour donner un équilibre à l’enfant.
Le SPJ a émis l’avis qu’un travail auprès des Boréales était absolument
nécessaire afin d’apaiser les tensions et de permettre aux deux parents
d’apprendre à se respecter davantage, sans quoi B.F.________ ne pourrait
pas se dégager du conflit parental et continuerait à prendre parti pour l’un
ou l’autre de ses parents.
d) Dans son rapport du 17 août 2015, la Dresse P.,
spécialiste FMH Psychiatrie-psychothérapie, a indiqué que B.F.
venait régulièrement en consultation depuis qu’il vivait chez son père,
l’objectif étant d’aider cet enfant à grandir dans le milieu qui serait le plus
sécurisant pour lui. Justin avait alors émis le souhait de vivre chez son
père, d’y faire sa scolarité et de voir sa mère dans le cadre d’un Point
Rencontre.
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e) Il ressort du bilan périodique établi le 7 janvier 2016 par le
SPJ qu’une séance aux Boréales avait eu lieu le 25 novembre 2015 lors de
laquelle les thérapeutes avaient proposé aux parents de poursuivre la
thérapie au sein de leur centre, l’objectif étant de continuer à travailler sur
la parentalité tout en y intégrant un travail sur la reconstruction du lien
mère-fils, N.________ ayant toutefois émis des réserves. B.F.________
relevait que la relation avec sa mère était toujours problématique, les
visites de trois heures se déroulant à l’extérieur du Point Rencontre étant
toujours difficiles, sa mère exerçant constamment un sentiment
d’humiliation et de culpabilisation. Selon la doyenne de l’école primaire et
secondaire de [...], la scolarisation de B.F.________ ne posait pas de
problèmes particuliers, son comportement étant bon. La prise en charge
thérapeutique avec la Dresse P., laquelle était bénéfique pour
B.F., se poursuivait.
f) Par courrier du 12 février 2016, le SPJ a relevé que
B.F.________ craignait toujours les rencontres avec sa mère. Il ne souhaitait
pas de rupture avec sa mère, mais souhaiterait que les visites soient
« normales » et pouvoir « se réjouir de la voir ». La dernière visite à
l’extérieure du Point Rencontre s’était très mal déroulée.
g) Dans un rapport du 6 septembre 2016, le SPJ a indiqué que
les moments passés avec sa mère n’étaient toujours pas évidents à vivre
pour B.F.________ et que ce dernier ne s’opposait pas à la voir mais
attendait de pouvoir débuter la prise en charge aux Boréales afin de se
sentir plus à l’aise face à sa mère. Selon la Dresse P., B.F.
avait trouvé un équilibre depuis plusieurs mois mais restait encore fragile.
Elle a posé un diagnostic de stress post-traumatique. S’agissant de la
thérapie aux Boréales, les séances mère-fils devraient débuter au courant
du mois d’octobre après quelques entretiens individuels avec B.F..
5.Par courrier du 14 septembre 2016, N. a demandé à
titre de mesures provisionnelles et superprovisionnelles la suspension du
droit de visite au Point Rencontre, la suspension des repas du jeudi ainsi
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que la suspension des téléphones, la thérapie aux Boréales étant
maintenue.
À l’issue de l’audience de mesures provisionnelles du 15
septembre 2016, la Présidente du tribunal d’arrondissement a suspendu le
droit de visite de N.________ sur B.F.________ à l’exception de la thérapie
mère-enfant entreprise aux Boréales.
6.a) Par courrier du 10 octobre 2016, N.________ a requis qu’il
soit statué sur la question de l’autorité parentale et du droit de garde sur
B.F.________ en se référant notamment à son procédé écrit du 3 novembre
- Elle a également conclu à ce que le SPJ soit mandaté s’agissant des
questions de la garde et de l’autorité parentale sur B.F..
Avec l’accord des parties, l’audience de mesures
provisionnelles a été remplacée par un échange de mémoires.
b) Dans ses déterminations du 25 octobre 2016, A.F. a
conclu au rejet des conclusions prises par N.________ dans sa requête du
10 octobre 2016.
Par déterminations du 28 octobre 2016, N.________ a confirmé
les conclusions de sa requête du 10 octobre 2016.
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E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19
novembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité
inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances
de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon
l'art. 248 let. d CPC (et selon l'art. 271 CPC par renvoi de l'art. 276 CPC
pour les procédures matrimoniales), le délai pour l'introduction de l'appel
est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
sur des conclusions non patrimoniales, le présent appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43
consid. 2 et les réf. citées). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit
ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature
provisionnelle (JdT 2011 III 43 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code
de procédure civile in JdT 2010 III 136).
Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JdT 2010 III 138). Il
appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves
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11 -
nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles
selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. citées).
3.Dans un grief qu’il convient d’examiner en premier lieu,
l’appelante reproche au premier juge d’avoir refusé de mandater l’Unité
d’Evaluation et Missions Spécifiques du SPJ (ci-après : l’UEMS), pour que
les questions du droit de garde et de l’autorité parentale soient
examinées.
3.1En vertu de l'art. 296 al. 1 CPC, la maxime inquisitoire
s'applique lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans
les affaires de droit de la famille. Selon la jurisprudence, le juge a le devoir
d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les
éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme
à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui
soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n'est lié ni
par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve
invoqués par les parties; il ordonne d'office l'administration de tous les
moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents.
La maxime d'office n'exclut pas l'appréciation anticipée des
preuves. Si le tribunal dispose d'éléments suffisamment probants pour
statuer, il peut renoncer à mettre en œuvre d'autres preuves (TF
5A_911/2012 du 14 février 2013 consid. 6.3), notamment une expertise
(TF 5A_834/2012 du 26 février 2013 consid. 3.1). Il peut également refuser
de mettre en œuvre une preuve qui n'est pas adéquate, savoir qui n'est
pas apte à forger la conviction du tribunal sur un fait pertinent, à savoir
dont la démonstration peut avoir une incidence sur l'issue du litige (TF
5A_877/2013 du
10 février 2014 consid. 4.1.3, RSPC 2014 p. 254; cf. Bohnet, Maxime
inquisitoire et droit à la preuve: deux principes d'un autre rang ?
Newsletter DroitMatrimonial.ch mars 2014).
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12 -
3.2En l’espèce, le premier juge a considéré que l’évaluation
requise par l’appelante n’était pas opportune au stade des mesures
provisionnelles et qu’elle se justifierait ultérieurement, une fois l’effet de la
thérapie aux Boréales connu.
Compte tenu de ce qui précède et de la jurisprudence rappelée
ci-dessus, l’appréciation du premier juge ne prête pas le flanc à la critique
et doit être suivie. En effet, les questions du droit de garde et de l’autorité
parentale sont directement liées à la qualité du lien mère-fils. Or, tous les
intervenants ont déclaré que ce lien était actuellement très dégradé. Cela
ressort clairement des déclarations réitérées de B.F.________ et semble
d’ailleurs implicitement admis par l’appelante qui, le 14 septembre 2016,
a de son propre chef requis la suspension de toutes relations avec son fils
à l’exception des entretiens thérapeutiques récemment organisés aux
Boréales. Dans la mesure où l’appelante semble s’être investie dans cette
thérapie et que l’enfant a exprimé, encore en septembre 2016, le souhait
de maintenir la relation avec sa mère et attendre de pouvoir débuter la
prise en charge aux Boréales afin de se sentir plus à l’aise face à elle, les
effets bénéfiques de cette démarche sont à espérer à terme. Il convient
ainsi d’attendre de voir ces effets sur la reconstruction du lien mère-fils
avant de se prononcer sur l’attribution du droit de garde et de l’autorité
parentale à l’un ou l’autre des parents de B.F..
4.L’appelante soutient que le retrait de son autorité parentale
sur B.F. violerait le principe de proportionnalité et irait à l’encontre
de la thérapie entreprise aux Boréales.
4.1
4.1.1Aux termes de l’art. 133 al. 1 CC, le juge règle les droits et les
devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les
effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur l’autorité
parentale (ch. 1), la garde de l’enfant (ch. 2), les relations personnelles ou
la participation de chaque parent à la prise en charge de l’enfant (ch. 3).
-
13 -
Pendant sa minorité, l’enfant est soumis à l'autorité parentale
conjointe des père et mère (art. 296 al. 2 CC). Pour le surplus, le titulaire
du droit de garde est responsable de l'encadrement quotidien, des soins et
de l'éducation de l'enfant (ATF 136 III 353 consid. 3.2, JdT 2010 l 491).
4.1.2Selon l’art. 134 CC, à la requête du père ou de la mère, de
l’enfant ou de l’autorité de protection de l’enfant, l’attribution de l’autorité
parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants
l’exigent pour le bien de l’enfant (al. 1). Les conditions se rapportant à la
modification des autres droits et devoirs des père et mère sont définies
par les dispositions relatives aux effets de la filiation (al. 2), soit les art.
270 ss CC.
L'intérêt de l'enfant est déterminant pour l'attribution de
l’autorité parentale, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan. Au
nombre des critères essentiels entrent en ligne de compte les relations
entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents,
ainsi que leur aptitude à prendre soin des enfants personnellement et à
s'en occuper; il faut choisir la solution qui, au regard des données de
l'espèce, est la mieux à même d'assurer aux enfants la stabilité des
relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue
affectif, psychique, moral et intellectuel (TF 5A_63/2011 du 1
er
juin 2011
consid. 2.4.2). Le bien de l'enfant ne se détermine pas seulement en
fonction de son point de vue subjectif selon son bien-être momentané,
mais également de manière objective en considérant son évolution future
(TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008 consid. 4.3, publié in FamPra.ch
2009 p. 513). Pour apprécier le poids qu'il convient d'accorder à l'avis de
l'enfant, son âge et sa capacité à se forger une volonté autonome, ce qui
est en règle générale le cas aux alentours de 12 ans révolus, ainsi que la
constance de son avis sont centraux (TF 5A_719/2013 du
17 octobre 2014 consid. 4.4 ; TF 5A_107/2007 du 16 novembre 2007
consid. 3.2, publié in FamPra.ch 2008 p. 429). Lorsque l'enfant adopte une
attitude défensive envers le parent qui n'en a pas la garde, il faut, dans
chaque cas particulier, déterminer les motivations qu'a l'enfant et si
l'exercice du droit de visite risque réellement de porter atteinte à son
- 14 -
intérêt. Il est en effet unanimement reconnu que le rapport de l'enfant
avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le
processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585
consid. 2.2.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a et les réf.).
Plus la volonté de l'enfant est exprimée de manière constante
et est étayée par des arguments crédibles et conformes au bien de
l'enfant, plus elle devra être prise en compte, même si elle n'est qu'un des
éléments pertinents et que la volonté de l'enfant ne doit pas être
confondue avec le bien de celui-ci. Des difficultés d'exécution peuvent
aussi être prises en compte dans une certaine mesure dans la fixation du
droit de visite (TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 5.2 ;
TF 5A_719/2013 du 17 octobre 2014 consid. 4.4 et 4.5).
4.2En l’espèce, comme le premier juge, force est de constater
que les parties sont en conflit depuis de nombreuses années et qu’elles
sont toujours incapables de communiquer. Chaque parent a des
compétences parentales mais le cadre éducatif de chacun d’entre eux est
trop différent pour donner un équilibre à l’enfant. Tous les professionnels
intervenant auprès de B.F., et non uniquement la Dresse P.
comme le soutient l’appelante, ont relevé que cela avait des
conséquences négatives sur le bien de B.F.. Le jeune garçon, qui
aura 17 ans au mois de juillet prochain, a d’ailleurs clairement fait
comprendre, tant au premier juge qu’aux différents thérapeutes et
intervenants du SPJ, qu’il ne s’opposait pas à voir sa mère mais attendait
de pouvoir débuter la prise en charge aux Boréales afin de se sentir plus à
l’aise face à sa mère. Encore septembre 2016, il a exprimé que les
rencontres avec sa mère restaient difficiles à vivre pour lui. Dans ces
circonstances, un retour forcé de B.F. chez sa mère avec laquelle il
n’entretient plus de rapports harmonieux et avec il ne souhaite plus vivre,
serait contraire aux intérêts de l’enfant et pourrait avoir des conséquences
dramatiques sur celui-ci ainsi que sur le lien mère-enfant.
L’attribution provisoire de l’autorité parentale et de la garde
sur B.F.________ à son père, auprès duquel il est déjà domicilié depuis fin
- 15 -
juin 2015, est ainsi conforme à l’intérêt de l’enfant et au principe de
proportionnalité, l’appelante bénéficiant d’un droit de visite à exercer
selon les modalités qu’elle avait elle-même requises le 14 septembre
5.En définitive, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural
de
l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance confirmée.
Dès lors que l’appel était d’emblée dépourvu de chances de
succès, la demande d’assistance judiciaire présentée par l’appelante doit
être rejetée (art. 117 let. b CPC ; cf. CACI 5 septembre 2014/450 consid.
5).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 63 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
Les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer, il n’y a pas
lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
-
16 -
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’appelante N..
V. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Anne-Rebecca Bula, avocate (pour N.),
-Me Marguerite Florio, avocate (pour A.F.),
-Me Martine Rüdlinger, avocate et curatrice de l’enfant B.F.,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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La greffière :