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TRIBUNAL CANTONAL
TD15.024665-151720
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 14 janvier 2016
Composition : M. S A U T E R E L , juge délégué
Greffière :Mme Huser
Art. 176 al. 1 ch. 1 CC
Statuant sur l’appel interjeté par A.W., née [...], au
[...], requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le
30 septembre 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement
de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec B.W., au
[...], intimé, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 septembre
2015, adressée pour notification aux parties le même jour et reçue par le
conseil de la requérante le 1
er
octobre 2015, le Président du Tribunal civil
de l’arrondissement de Lausanne a fixé le lieu de résidence des enfants
C.W., né le [...] 2005, et D.W., née le [...] 2008, au domicile
de leur mère A.W., qui en exerce la garde de fait (I), dit que le
père B.W. aura ses enfants auprès de lui chaque mercredi à la
sortie de l’école jusqu’au jeudi matin à la reprise de l’école, ou 8 heures
30 durant les vacances scolaires, un week-end sur deux du vendredi à la
sortie de l’école au lundi matin à la reprise de l’école, quatre semaines
durant les vacances scolaires (II), attribué la jouissance du domicile
conjugal, sis [...] à [...], à A.W., qui en assumera seule toutes les
charges, soit principalement les hypothèques et taxes diverses (III), dit
que B.W. contribuera à l’entretien des siens par le régulier
versement d’une pension mensuelle de 1'800 fr., allocations familiales en
sus, payable d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1
er
août 2015, en mains de A.W.________ (IV), constaté que demeurent
valables les chiffres VI, VII et VIII de la convention du 24 septembre 2013,
relatifs au bonus annuel perçu par B.W., aux éventuelles
prestations rétroactives de l’AI perçues par A.W., ainsi qu’aux
contributions d’entretien dues depuis le mois de mai 2013 par
B.W.________ (V), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI) et dit
que les frais de la présente décision, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge
de B.W.________ (VII).
En droit, le premier juge a en substance considéré, s’agissant
de la question litigieuse en appel, que la situation financière du requérant
n’avait pas changé depuis la signature de la convention du 1
er
mai 2015,
le licenciement invoqué par celui-ci n’ayant pas encore pris effet et le
courrier de licenciement produit indiquant plutôt que la poursuite de la
collaboration entre le requérant et son employeur paraissait possible. Dès
lors, il convenait de maintenir la contribution d’entretien due par le
-
3 -
requérant à l’égard des siens à 1'800 fr. telle qu’elle avait été prévue dans
la convention précitée.
B.Par acte du 12 octobre 2015, A.W., a formé appel
contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens,
à la réforme du chiffre IV de son dispositif, en ce sens que B.W.
contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension
de 3'300 fr., allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de
chaque mois, dès et y compris le 1
er
août 2015, en mains de A.W..
Celle-ci a par ailleurs requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.
Par prononcé du 9 novembre 2015, le Juge délégué de la Cour
de céans a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à l’appelante avec
effet au 12 octobre 2015 pour la procédure d’appel, sous forme
d’exonération d’avances, d’exonération des frais judiciaires et
d’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Alain Dubuis, tout
en l’astreignant à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y
compris le 1
er
décembre 2015, à verser auprès du Service juridique et
législatif.
Par réponse du 30 novembre 2015, accompagné d’un
bordereau de trois pièces, B.W. a conclu, avec suite de frais et
dépens, au rejet de l’appel interjeté par A.W., le 12 octobre 2015.
Il a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.
Le 1
er
décembre 2015, A.W., a spontanément dupliqué
et a maintenu intégralement les termes et conclusions de son appel.
Par prononcé du 2 décembre 2015, le Juge délégué de la Cour
de céans a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à l’intimé avec
effet au 30 novembre 2015, dans la même mesure que pour l’appelante,
en lui désignant Me Franck-Olivier Karlen comme avocat d’office et en
l’astreignant à payer une franchise mensuelle de 100 fr. dès et y compris
le 1
er
janvier 2016.
-
4 -
Sur réquisition du Juge délégué de la Cour de céans du 4
décembre 2015, l’intimé a produit ses fiches de salaire des mois de
septembre et octobre 2015, ainsi que le décompte émanant de la Caisse
cantonale de chômage pour le mois de novembre 2015.
Une audience d’appel s’est tenue le 11 janvier 2016 devant le
Juge délégué de la Cour de céans, en présence des parties et de leurs
conseils respectifs, lors de laquelle la conciliation a été tentée en vain.
C.Le Juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.A.W., et B.W., se sont mariés le [...] 2004 à
[...].
Deux enfants sont issus de cette union :
-
C.W.________, né le [...] 2005,
-
D.W., née le [...] 2008.
B.W. est également père d’une fille, [...], née le
28 mars 2015, d’un deuxième lit.
2.Les parties vivent séparées depuis le 1
er
mai 2013.
3.Par convention signée le 24 septembre 2003, ratifiée par le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour valoir
ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties ont
notamment convenu, au chiffre V que, dès et y compris le 1
er
septembre
2013, B.W.________ contribuerait à l’entretien de sa famille par le régulier
versement d’une pension mensuelle de 2'500 fr., allocations familiales en
sus, payable le 28 du mois pour le mois en cours, en mains de
A.W.________.
-
5 -
Cette pension a été calculée en tenant compte d’un revenu
mensuel net de 4'802 fr. pour A.W., et de 8'061 fr. 25 pour
B.W., 13
ème
salaire inclus.
4.Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du
23 mars 2015, A.W., a conclu, notamment à ce que B.W.
soit astreint, dès et y compris le 1
er
mai 2015, au versement d’une
pension mensuelle en sa faveur de 2'475 fr., payable le 28 du mois en
cours, la première fois le 28 mai 2015.
Par écriture du 1
er
mai 2015, B.W.________ a notamment conclu
à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit due entre parties, que les
rentes d'assurance-invalidité dévolues aux enfants, dont il demandait la
garde, soient provisoirement conservées par l'épouse et que lui-même
conserve les allocations familiales.
5.Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 1
er
mai
2015, devant le Président, lors de laquelle les parties ont signé une
convention, ratifiée pour valoir ordonnance de mesures protectrices de
l’union conjugale, prévoyant une prolongation, jusqu’au 31 juillet 2015, de
la convention valant ordonnance de mesures provisionnelles signée à
l’audience du 24 septembre 2013 et le versement d’une contribution
d’entretien par B.W.________ en faveur de sa famille de 1'800 fr., payable
le 28 du mois en cours, la première fois le 28 mai 2015 jusqu’au 31 juillet
2015, allocations familiales en sus, en mains de A.W..
6.Le 12 juin 2015, B.W. a déposé une demande
unilatérale en divorce.
7.Par requête de mesures provisionnelles du même jour,
B.W.________ a notamment conclu à ce que la garde des enfants lui soit
attribuée et à ce que A.W., contribue à l’entretien d’C.W.
et D.W.________ selon précisions à fournir en cours d’instance.
-
6 -
Par procédé écrit du 4 septembre 2015, A.W.________, a conclu
au rejet de la requête du 12 juin 2015 et, reconventionnellement, à ce que
les conclusions I à V de la requête de mesures protectrices de l’union
conjugale du 23 mars 2015 soient reprises à toutes fins utiles à titre de
conclusions de mesures provisionnelles.
Une audience s’est tenue le 15 septembre 2015 devant le
Président, en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs.
E n d r o i t :
1.L'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie de l'appel contre les ordonnances
de mesures provisionnelles rendues dans les causes patrimoniales dont la
valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la
procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel
est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile
statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire
du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des
conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont d'au moins de
10'000 francs, l’appel est recevable.
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
- 7 -
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 2 ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad
art. 310 CPC). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini
s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (CACI
14 mars 2011/12 consid. 2 in JT 2011 III 43).
Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé, la
motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision
attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits
auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier
juge. La Cour de céans n'est pas tenue d'examiner, comme le ferait une
autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se
posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que
tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls
certains points de fait sont contestés (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC
et la jurisprudence constante de la Cour de céans; CACI 10 octobre
2013/537 consid. 2.2 ; CACI 1
er
février 2012/75 consid. 2a).
2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43 et les références citées).
Les conditions restrictives posées par l’art. 317 al. 1 CPC pour
l’introduction de faits ou de moyens de preuve nouveaux s’appliquent de
même aux cas régis par la maxime inquisitoire. Une solution plus souple
peut être envisagée lorsque la cause est en outre régie par la maxime
d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit
- 8 -
matrimonial, à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la
maxime inquisitoire illimitée (JT 2011 III 43 et références citées). Il n’est
cependant pas insoutenable d’appliquer strictement l’art. 317 CPC dans
tous les litiges auxquels s’applique la maxime inquisitoire, même
concernant des contributions envers les enfants (TF 5A_445/2014 du 28
août 2014 consid. 2.2 ; TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid.
4.1.2 ; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2).
En l'espèce, dès lors que la cause porte sur la question de la
contribution d'entretien due en faveur notamment d’enfants mineurs, le
litige est régi par la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 CPC, les
parties devant néanmoins collaborer à la procédure (Hohl, Procédure
civile, Tome II, 2
e
éd., Berne 2010, nn. 1166 ss et 2414 ss).
Les pièces nouvelles, produites en appel, sont par conséquent
recevables. Il en sera tenu compte dans la mesure de leur utilité.
3.L’appelante fait valoir, premièrement, que la portée de
l’accord du 1
er
mai 2015 était temporellement limitée à la période de mai
à juillet 2015, de sorte que le premier juge aurait dû statuer sur la
question de la contribution d’entretien au-delà de cette date et,
deuxièmement, que le montant mensuel de 1'800 fr. ne prend pas
correctement en compte la situation des parties ni ne résulte d’une
application conforme au droit des principes jurisprudentiels.
3.1.S’agissant de la question de la portée de l’accord intervenu
entre les parties le 1
er
mai 2015, il convient de relever que, par convention
de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 septembre 2013,
ratifiée par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne,
la contribution avait été fixée à 2'500 fr. à partir du 1
er
septembre 2013 en
tenant compte d'un revenu mensuel de 4'802 fr. pour A.W., et de
8'061 fr. 25, 13
ème
salaire inclus, pour B.W..
-
9 -
Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du
23 mars 2015, A.W., a conclu à une contribution de 2'745 fr. en sa
faveur dès le 1
er
mai 2015. Par écriture du 1
er
mai 2015, B.W. a
conclu à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit due entre parties,
que les rentes d'assurance-invalidité dévolues aux enfants, dont il
demandait la garde, soient provisoirement conservées par l'épouse et que
lui-même conserve les allocations familiales.
Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union
conjugale du 1
er
mai 2015, les parties ont passé une convention aux
termes de laquelle la contribution serait de 1'800 fr., allocations familiales
en sus, dès et y compris le 1
er
mai 2015, payable le 28 du mois en cours,
la première fois le 28 mai 2015 et ce jusqu'au 31 juillet 2015.
B.W.________ a déposé une demande unilatérale en divorce le
12 juin 2015, ainsi que, le même jour, une requête de mesures
provisionnelles en concluant notamment à ce que la garde des enfants lui
soit octroyée et à ce que leur mère contribue à leur entretien.
Implicitement, il a demandé à ne plus contribuer à l'entretien de son
épouse. De son côté, A.W.________, a conclu au rejet de ces conclusions et
à l'allocation de celles contenues dans sa requête de mesures protectrices
de l’union conjugale du 13 mars 2015, soit notamment un montant de
2’745 fr. pour son propre entretien depuis le 1
er
mai 2015.
La réduction par convention de la contribution à 1'800 fr.
ayant été expressément limitée à la période de mai à juillet 2015,
c'est avec raison que l'appelante fait valoir que le premier juge ne
pouvait pas s'y référer comme indicateur de la contribution à fixer
pour la suite sans opérer à nouveau une appréciation des revenus et
charges des parties. Il y a donc lieu d'entrer en matière et de procéder
à ce calcul.
3.2
3.2.1
-
10 -
3.2.1.1Le juge ordonne les mesures protectrices de l'union conjugale
à la requête de l'une des parties et si la suspension de la vie commune est
fondée. Il fixe, en application de l'art. 163 CC, le principe et le montant de
la contribution d'entretien à verser par l'une des parties à l'autre selon
l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC. Cette contribution se détermine en fonction des
facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le législateur
n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. L'une des méthodes
préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit
fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent.
Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur
minimum vital de base du droit des poursuites (art 93 LP [loi fédérale du
11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]), auquel
sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en
règle générale réparti par moitié entre eux (ATF 114 II 26), à moins que
l'un des époux doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs
(ATF 126 III 8 consid. 3c et les arrêts cités; JT 2000 I 29) ou que des
circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314).
Tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le droit de participer de
la même manière au train de vie antérieur. En cas de situation financière
favorable, il convient ainsi de se fonder sur les dépenses indispensables au
maintien du train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du
droit à l'entretien (ATF 129 I 97 consid. 3b p. 100 et les arrêts cités; TF 5A_
205/2010 consid. 4.2.3, publié in FamPra.ch 2010 p. 889).
3.2.1.2La contribution à l'entretien de la famille doit être arrêtée de
manière différenciée pour le conjoint, d'une part, et chaque enfant, d'autre
part (TF 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.2.2).
Sauf décision contraire du juge, les allocations pour enfants, les
rentes d'assurances sociales et d'autres prestations destinées à l'entretien
de l'enfant, qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son
entretien, doivent être versées en sus de la contribution d'entretien (art.
285 al. 2 CC). Il s'agit notamment des allocations familiales fondées sur les
lois cantonales et des rentes pour enfants selon les art. 22ter al. 1 LAVS,
35 LAI et 25 LPP. Affectées exclusivement à l'entretien de l'enfant, les
-
11 -
prestations visées par l'art. 285 al. 2 CC ne sont pas prises en compte
dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit (TF 5A_776/2012 du 13
mars 2013 consid. 5.2; TF 5A_207/2009 précité consid. 3.2). En revanche,
elles doivent être déduites des coûts d'entretien de l'enfant (TF
5A_207/2009 du 21 octobre 2009 consid. 3.2 et les références, publié in
FamPra.ch 2010 p. 226).
A l'inverse, les prestations accordées au parent lui-même, qui
sont mises à sa libre disposition pour alléger son devoir d'entretien ou lui
permettre de l'exécuter, ne tombent pas sous le coup de l'art. 285 al. 2 CC
(Cyril Hegnauer, Berner Kommentar, 4
e
éd. 1997, n. 92 ad art. 285 CC). Elles
ne doivent donc pas être déduites des besoins de l'enfant, mais constituent
une composante du revenu du parent qui en bénéficie.
Après déduction des prestations de tiers (art. 285 al. 2 CC), les
besoins non couverts doivent être répartis entre les père et mère en
fonction de leur capacité contributive respectives (arrêts 5A_186/2012 du
28 juin 2012 consid. 6.2.1; TF 5C.127/2003 du 15 octobre 2003 consid.
4.1.2). Toutefois, le fait que le parent gardien apporte déjà une part de
l'entretien en nature doit être pris en considération (Wullschleger, in
FamKomm Scheidung, 2
e
éd., n. 59 ad art. 285 CC; Meier/Stettler, Droit de
la filiation, 5
e
éd., 2014, n. 1083 p. 720 s.).
3.2.2
3.2.2.1Revenus de l’appelante
L’appelante allègue qu’elle ne perçoit pas d’autres revenus
réguliers que ses rentes provenant du premier et du deuxième pilier et
que pour ses activités accessoires relevant du « troc », elle n’est que
rarement rémunérée à ce titre. L’intimé soutient, en revanche, que ces
activités accessoires représentant un montant de l’ordre de 1'500 à 2'000
fr. dont il faudrait tenir compte dans les revenus de l’appelante.
En l’occurrence, l’appelante perçoit une rente AVS de 1'669 fr
par mois, ainsi qu’une rente de deuxième pilier de 1'906 fr. par mois, soit
-
12 -
un montant total de 3'575 fr. par mois. Une retenue mensuelle de 291 fr. a
toutefois été effectuée sur le montant de la rente de deuxième pilier
durant les mois de juin à décembre 2015. Il convient en outre de tenir
compte, à titre de revenus provenant d’activités accessoires de
l’appelante, d’un montant de 250 fr., tel que déclaré à l’Office de
l’assurance-invalidité le 10 mars 2015. Les revenus mensuels de
l’appelante se sont par conséquent élevés à 3'534 fr. durant le deuxième
semestre 2015 et à 3'825 fr. dès le 1
er
janvier 2016.
3.2.2.2Revenus de l’intimé
Selon la pièce 17 du bordereau produit par le requérante le 23
mars 2015, soit la fiche de salaire du mois d’avril 2013 versé par
l'employeur [...], le salaire de l’intimé s’élevait à 8'061 fr. 25, part au
13
ème
salaire incluse (7'441,15 x 13 / 12). Il percevait également un bonus
annuel (3'278 fr. 80 pour 2011). Selon certificat de salaire 2014 (pièce 4
du bordereau de l’intimé du 12 juin 2015), il a réalisé un revenu annuel
net de 100’732 fr. correspondant à un revenu mensuel net de 8'394 fr.
(bonus compris). Toutefois, le chiffre V, non attaqué, de l'ordonnance
querellée règle spécifiquement le sort d'un éventuel bonus.
Par lettre du 31 juillet 2015, l'employeur a résilié les rapports
de travail pour le 31 octobre 2015. Le 16 novembre 2015, la Caisse
cantonale de chômage a confirmé à son assuré qu'il avait droit aux
prestations de chômage. Ce dernier soutient qu’il percevra des indemnités
de l’assurance chômage à hauteur de 6'500 fr. environ depuis le 1
er
novembre 2015 (or 80 % de 8'394 correspond à 6'715 fr.).
L’intimé a été requis de produire des pièces établissant son
revenu à compter du 15 septembre 2015. Il en résulte qu'il a perçu un
salaire net de 7'543 fr. 70 en septembre 2015, de 14'100 fr. 55 en octobre
2015, soit 7'543 fr. 70 de salaire et 6'556 fr. 85 de part au 13
ème
salaire,
ce qui représente 655 fr. 70 par mois. De janvier à octobre 2015, il ainsi
perçu mensuellement un revenu de 8'199 fr. 40, part au 13
ème
salaire
incluse.
-
13 -
En novembre, après imputation de 5 jours de délai d'attente et
de 9 jours de suspension, il a reçu sept indemnités journalières de 322 fr.
35 nets chacune, soit un montant total net de 2'256 fr. 45. Partant, on
peut admettre que le montant des indemnités auxquelles peut prétendre
l’intimé, calculé sur 21 jours en moyenne, se monte à 6'769 fr. 35.
3.2.2.3Revenus et charges des enfants
Chaque enfant perçoit une rente de l’assurance-invalidité de
668 fr. et une rente LPP de 382 fr. ainsi que des allocations familiales par
230 fr., soit un montant total de 1'280 fr. ce qui donne un revenu global
pour les enfants de 2'560 francs.
En l'espèce, comme l'appelante l'a démontré à l'allégué 20 de
son écriture, les besoins des enfants, calculés largement (base mensuelle
pour C.W.________ [600 fr.], base mensuelle pour D.W.________ [400 fr.],
assurance-maladie pour C.W.________ [165 fr. 10], assurance maladie pour
D.W.________ [165 fr. 10], frais médicaux moyens [35 fr.], activités
extrascolaires des enfants [151 fr.]) et incluant 35 % des frais de logement
(902 fr. 20), totalisent 2'424 fr. 40. Ils sont par conséquent couverts par
les rentes et allocations familiales versées en leur faveur.
3.2.2.4Charges de l’appelante
L’appelante allègue un montant total de charges de 6'304 fr.
65, comprenant la base mensuelle (1'350 fr.), des charges immobilières à
raison de 65% à hauteur de 1'686 fr. 75 (charges hypothécaires [1'782 fr.
70], chauffage [286 fr. 50], révision/entretien brûleur [58 fr. 90], ramoneur
[21 fr. 35], RC bâtiment [34 fr. 60], ECA [32 fr. 45], épuration/eau [41 fr.
10], impôt foncier [95 fr. 80], alarme [139 fr. 30], entretien [100 fr.]), des
primes d’assurance maladie obligatoire et complémentaire (562 fr. 90),
des frais médicaux [145 fr.], des frais de déplacement de 855 fr. (prêt lié
au véhicule [300 fr.], assurance [113 fr. 70], taxe SAN + vignette [87 fr.
90], essence [270 fr.], entretien/pneus [85 fr.]), une prime d’assurance-vie
-
14 -
(60 fr. 90), des frais pour les animaux (395 fr.), un acompte ICC/IFD (749
fr. 10), ainsi que des arriérés d’impôts ICC/IFD (500 fr.).
L’intimé soutient que les frais d’alarme ne devraient pas être
pris en compte, considérant qu’il s’agit de frais somptuaires. Il estime
également qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des frais de déplacement,
dès lors que l’école se situe à un kilomètre du domicile de l’appelante et
que les enfants s’y rendent régulièrement en bus. Enfin, l’intimé conteste
la prise en compte des frais liés au prêt relatif au véhicule, de même que
les frais d’animaux.
On ne saurait suivre le point de vue de l’intimé quant aux frais
liés à l’alarme. En effet, il s’agit d’assurer la sécurité d’une villa, en
périphérie d’une agglomération, occupée par une femme diminuée dans
sa santé et d’enfants mineurs. Ces frais doivent par conséquent être pris
en compte dans les charges incompressibles de l’appelante. De même, les
frais de déplacement doivent également être pris en compte dans la
situation particulière de l’appelante, qui est en mauvaise santé et qui doit
transporter des charges ménagères et véhiculer ses enfants. Cela étant, le
montant de 855 fr. allégué à ce titre par l’appelante, qui intègre de
manière floue l’amortissement d’une facture de garagiste et des frais de
pneus et entretien de 85 fr., est excessif et sera par conséquent réduit
d’un tiers pour être pondéré à 570 francs. Enfin, le montant invoqué (395
fr.) pour la détention d’animaux est exorbitant, notamment en ce qui
concerne les frais de vétérinaire et de toilettage, de sorte qu’il sera réduit
de moitié, soit à 197 fr. 50.
Le montant de 500 fr. allégué en relation avec l’arriéré d’impôt
était dû jusqu’au 31 décembre 2015, selon le plan de recouvrement établi
par l’Office d’impôt. Le fait de ne plus en tenir compte dès le 1
er
janvier
2016 n’a toutefois aucune incidence sur le calcul de la pension, dès lors
que, comme on le verra, le montant de celle-ci devrait se limiter au
-
15 -
disponible de l’intimé mais sera toutefois supérieur, faute d’appel de
l’intimé (cf. consid. 3.2.2.6 infra).
En définitive, le minimum vital de l’appelante se monte à
5'822 fr. 15 jusqu’au 31 décembre 2015 et à 5'322 fr. 15 dès le 1
er
janvier
- Son découvert s’élève par conséquent à 2'288 fr. 15 (5'822 fr. 15 ./.
3'534 fr.) jusqu’au 31 décembre 2015 et à 1'488 fr. 15 (5'322 fr. 15 ./.
3'834 fr.) dès le 1
er
janvier 2016.
3.2.2.5Charges de l’intimé
L’intimé allègue un montant de charges de 14'664 fr.,
comprenant la base mensuelle (850 fr.), le supplément lié au droit de
visite (150 fr.), les deux tiers du loyer (2'333 fr.), des frais de garde (1'070
fr.), des primes d’assurance véhicule (1'484 fr.), des frais de téléphone
(150 fr.), une prime d’assurance-vie (334 fr.), des frais de transport (500
fr.), des frais de recherches d’emploi (150 fr.), des frais de leasing (436
fr.), des frais d’avocat (500 fr.), des frais divers liés au véhicule (540 fr.),
une prime ECA (10 fr.), des acomptes d’impôts (1'983 fr.), des frais
médicaux non remboursés (185 fr.), des frais de repas hors du domicile
(250 fr.), une prime d’assurance-ménage (297 fr.), une prime d’assurance
RC (144 fr.), ainsi que des frais d’assistance judiciaire (100 fr.).
L’appelante soutient, pour sa part, qu’il faut retenir un
montant de 5'200 fr., à titre de charges pour l’intimé, estimant qu’un
certain nombre de postes invoqués par celui-ci (en particulier les frais de
téléphone, la prime d’assurance-vie, les frais de transport, les frais
d’avocat, les frais divers liés au véhicule, l’acompte d’impôts 2015, les
frais médicaux non remboursés, les frais de repas hors du domicile, les
primes d’assurances ménage, la prime d’assurance RC et les frais liés aux
activités extrascolaires des enfants) ne doivent pas être pris en compte
dans le calcul de son minimum vital.
- 16 -
Les postes relatifs aux frais de téléphone, à l’assurance-vie,
aux frais d’avocat, à la prime ECA, aux primes d’assurance-ménage, aux
primes d’assurance RC et à l’assistance judiciaire, ne sauraient être pris
en compte dans la mesure où ils ne constituent pas des dépenses
strictement nécessaires.
Il convient de prendre en compte la moitié du loyer (et non les
deux tiers comme requis par l’intimé), dès lors qu’il vit en concubinage.
Par ailleurs, les frais de garde pour [...] sont excessifs dans la mesure où
l’intimé est actuellement sans emploi et qu’il est en mesure de s’occuper à
temps partiel de sa fille. Par conséquent, seul un montant de 700 fr. (au
lieu de 1'070 fr. invoqué) sera pris en compte à ce titre. Il en va de même
du montant de 540 fr. allégué pour des frais divers de véhicule et du
montant de 150 fr., allégué à titre de frais de recherches d’emploi, qui
seront réduits à 300 francs. Quant à la charge d’impôt, elle n’a pas été
établie, de sorte qu’il n’en sera pas tenu compte.
Ainsi, il y a lieu de prendre en considération, à titre de charges
pour l’intimé, les postes suivants : la base mensuelle (850 fr.), les frais liés
au droit de visite de deux enfants de 7 et 10 ans (200 fr.), les frais lié à
l’entretien d’Elisa (700 fr.), le loyer par moitié (2'143 fr. 50), la prime
d’assurance maladie (487 fr. 30), les frais de dentiste avérés (197 fr.), les
primes d’assurance véhicule (123 fr. 65), les frais de leasing (436 fr. 30),
les frais de garage établis (111 fr. 65), ainsi que les frais d’essence et de
recherches d’emploi (300 fr).
Le montant des charges de l’intimé s’élève par conséquent à
5'549 fr. 40. En tenant compte d’un revenu mensuel net de 8'199 fr. 40
jusqu’au 31 octobre 2015, et de 6'769 fr. 35 à partir du 1
er
novembre
2015, le disponible de l’intimé se monte à 2'650 fr. (8'199 fr. 40 ./. 5'549
fr. 40) jusqu’au 31 octobre 2015 et à 1'219 fr. 95 (6'769 fr. 35 ./. 5'549 fr.
- depuis le 1
er
novembre 2015.
3.2.2.6En définitive, les gains du couple se montent, pour la période
du 1
er
août au 31 octobre 2015, à 11'733 fr. 40 et les minima vitaux à
11'371 fr. 55, laissant un solde disponible de 361 fr. 85. Compte tenu
- 17 -
d’une répartition de ce solde à raison de la moitié pour chacun des époux
(180 fr. 93), la pension pour l’épouse doit être fixée à 2'470 fr. (2'288 fr.
15 + 180 fr. 93) pour la période du 1
er
août au 31 octobre 2015.
A partir du 1
er
novembre 2015, les gains du couple s’élèvent à
10'303 fr. 35 et les minima vitaux à 11'371 fr. 55, de sorte qu’il ne reste
aucun solde disponible. Ainsi, à compter de cette date, la pension en
faveur de l’appelante devrait être fixée à 1'220 fr., correspondant au
disponible de l’intimé après couverture de ses charges. Toutefois,
B.W.________ n’ayant pas interjeté appel, aller dans ce sens violerait l’art.
58 al. 1 CPC, si bien qu’en définitive le montant fixé dans l’ordonnance,
soit 1'800 fr. non contesté par l’intimé, sera confirmé.
4.Compte tenu de ce qui précède, l'appel doit être partiellement
admis, l’ordonnance attaquée étant réformée en ce sens que la pension
alimentaire doit être fixée à 2'470 fr. par mois du 1
er
août au 31 octobre
2015 et à 1'800 fr. dès le 1
er
novembre 2015.
Vu l’octroi de l’assistance judiciaire aux parties, et dans la
mesure où l'appel n'est que partiellement admis, les frais judiciaires de
deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), mis pour moitié à
la charge de chaque partie (art. 106 al. 2 et art. 107 al. 1 let. c CPC),
seront laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b
CPC).
Dans sa liste d'opérations du 1
er
décembre 2015, Me Alain
Dubuis, conseil d’office de l'appelante, a annoncé avoir consacré 12
heures 42 minutes à la procédure d'appel, dont notamment 6 heures pour
la préparation, rédaction, dactylographie de l’appel et 4 heures pour la
préparation et l’assistance de sa cliente à l’audience d’appel.
Le temps consacré à ces deux postes est excessif et il convient
de le réduire. Compte tenu notamment de la nature de la cause et du fait
- 18 -
que le travail de secrétariat (dactylographie) n’a pas à être pris en
compte, le premier poste sera réduit à 4 heures (au lieu de 6 heures). Le
second poste sera réduit à 2 heures (au lieu de 4 heures), étant précisé
que l’audience d’appel n’a duré que 40 minutes.
Par conséquent, l’indemnité de Me Dubuis sera fixée à 1'566
fr., débours par 120 fr. et TVA à 8% en sus, soit à un montant total de
1'820 fr. 90.
Me Karlen, conseil d’office de l’intimé, a produit sa liste
d’opérations le 13 janvier 2016, dont il ressort qu’il a consacré 8 heures et
10 minutes au dossier, dont notamment 30 minutes aux opérations de
clôture du dossier. Or celles-ci n’ont pas à être prises en compte. Par
ailleurs, les frais de photocopies étant compris dans les frais généraux, il
n’y a pas non plus lieu d’en tenir compte.
Ainsi, l’indemnité de Me Karlen sera fixée à 1'380 fr., débours
par 141 fr. 50 et TVA à 8% en sus, soit à un montant total de 1'643 fr. 20.
Dans la mesure de l’art. 123 CPC, les bénéficiaires de
l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement de la part des frais
judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de
l’Etat.
Pour les mêmes raisons que celles ayant justifié la répartition
en équité des frais, il y a lieu de compenser les dépens de deuxième
instance (art. 95 al. 3 et 107 al. 1 let. c CPC).
- 19 -
Par ces motifs,
le Juge délégué de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’ordonnance est réformée au chiffre IV de son dispositif
comme suit :
IV.dit que B.W.________ contribuera à l’entretien des siens
par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable
d’avance le premier de chaque mois, en mains de
A.W.________, d’un montant de 2'470 fr. (deux mille quatre
cent septante francs), allocations familiales éventuelles en sus,
du 1
er
août au 31 octobre 2015, et de 1'800 fr. (mille huit cents
francs), allocations familiales éventuelles en sus, à partir du 1
er
novembre 2015.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(huit cents francs), mis pour moitié, soit 400 fr. (trois cents
francs), à la charge de l’appelante A.W., et pour moitié,
soit 400 fr. (trois cents francs), à la charge de l’intimé
B.W., sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité d’office de Me Alain Dubuis, conseil de l'appelante,
est arrêtée à 1'820 fr. 90 (mille huit cent vingt francs et
nonante centimes), TVA et débours compris.
V. L’indemnité d’office de Me Franck-Olivier Karlen, conseil de
l'intimé, est arrêtée à 1'643 fr. 20 (mille six cent quarante-trois
francs et vingt centimes), TVA et débours compris.
VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de leur part de
-
20 -
frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis à la
charge de l’Etat.
VII. Les dépens sont compensés.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Alain Dubuis (pour A.W.),
-Me Franck-Olivier Karlen (pour B.W.),
Il est également communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
-
21 -
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :