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TRIBUNAL CANTONAL
TD15.020192-170214
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 24 avril 2017
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , juge déléguée
Greffier :Mme Logoz
Art. 407b CPC ; 176 al. 1 ch. 1, 179, 13c Tit. fin. CC
Statuant sur l’appel interjeté par A.T., à Montreux,
requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 13
janvier 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec L., à Vevey,
intimée, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 janvier
2017, adressée pour notification aux parties le même jour, la Présidente
du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête de
mesures provisionnelles déposée le 23 août 2016 par A.T.________ (I), a
arrêté les frais judiciaires d’A.T.________ à 400 fr. et les a laissés
provisoirement à la charge de l’Etat (II), a dit qu’A.T.________ était le
débiteur de L.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de
1'400 fr. à titre de dépens (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (IV).
En droit, le premier juge a retenu que le fait que le mari ne
bénéficiait plus d’aucun revenu constituait un fait nouveau au sens de
l’art. 179 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Il a
toutefois considéré que le mari était en mesure de réaliser un revenu
hypothétique de l’ordre de 5'060 fr. par mois, soit un revenu proche de
celui retenu dans l’ordonnance de mesures protectrices de l’union
conjugale du 4 septembre 2015 (4'848 fr. 20), de sorte qu’il n’y avait pas
lieu sur ce point de modifier la contribution mensuelle de 1'015 fr. due par
le mari pour l’entretien des siens. S’agissant des charges alléguées par le
mari, le premier juge a estimé qu’il n’y avait pas lieu de prendre en
compte le nouveau loyer, le mari ayant pris à bail un appartement trop
grand et onéreux. Dès lors que la situation matérielle du mari n’avait pas
connu une modification significative, sa requête tendant à la diminution de
la contribution due pour l’entretien des siens devait être rejetée.
B.a) Par acte du 26 janvier 2017, A.T.________ a fait appel de
cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens de première
et deuxième instances, à sa réforme en ce sens qu’il soit astreint à
contribuer à l’entretien de son fils B.T.________ par le versement d’une
contribution de 200 fr. par mois, allocations familiales non comprises, dès
le 1
er
septembre 2015. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de
-
3 -
l’ordonnance de mesures provisionnelles et au renvoi de la cause à un
nouveau magistrat pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il a produit un onglet de pièces sous bordereau.
Par ordonnance du 3 mars 2017, la Juge déléguée de céans a
accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à A.T.________ et a désigné
l’avocat Matthieu Genillod en qualité de conseil d’office.
b) Dans sa réponse du 20 février 2017, L.________ a conclu au
rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens.
Elle a également produit un onglet de pièces sous bordereau.
Par ordonnance du 3 mars 2017, la Juge déléguée de céans a
accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à L.________ et a désigné
l’avocate Marie-Pomme Moinat en qualité de conseil d’office.
c) Les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ont été
entendues à l’audience d’appel du 14 mars 2017.
L’intimée a modifié ses conclusions en ce sens qu’A.T.________
soit astreint au versement d’une contribution de 1'580 fr. pour l’entretien
de son fils B.T.________. Elle a conclu subsidiairement au rejet de l’appel, le
tout sous suite de frais et dépens.
L’appelant a conclu à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet
de cette conclusion.
L’intimée a en outre sollicité le retranchement du bordereau
de pièces produit le 26 janvier 2017 par l’appelant, se prévalant de
l’irrecevabilité des pièces au regard de l’art 317 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).
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4 -
L’appelant a conclu au rejet de cette requête qu’il estimait
tardive et a précisé ne pas solliciter, pour sa part, le retranchement des
pièces nouvelles 502 à 504 produites par l’intimée.
C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier et les
déclarations des parties à l’audience :
- L., née le [...] 1983, et A.T., né le [...] 1986,
se sont mariés le [...] 2010 en Tunisie.
Un enfant est issu de cette union :
- B.T., né le [...] 2013.
Les époux vivent séparés depuis le mois de septembre 2014.
La garde de fait sur l’enfant a été attribuée à sa mère L.. Le droit
de visite d’A.T.________ sur son fils, très conflictuel, a fait l’objet de
plusieurs prononcés, le dernier datant du 10 octobre 2016.
Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale
rendu le 26 janvier 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement
de l’Est vaudois a arrêté la contribution due par A.T.________ pour
l’entretien des siens à 1'200 fr. par mois, allocations familiales en sus. Par
prononcé du 4 septembre 2015, cette contribution a été ramenée à 1'015
fr. par mois, allocations familiales en sus, dès et y compris le 1
er
juin 2015.
- La situation financière des époux a alors été arrêtée comme
suit :
a) L.________, infirmière diplômée, a travaillé pour la [...] à 80%
du 1
er
septembre 2012 au 31 août 2014. Elle a également travaillé sur
appel pour la [...]. Son contrat de travail a été résilié avec effet au 31
décembre 2014. Elle a été en incapacité totale de travail du 13 mars 2014
au 28 février 2015.
-
5 -
L.________ a perçu des indemnités journalières en raison de
cette incapacité de travail jusqu’à fin février 2015. Depuis le 16 mars
2015, elle a été inscrite comme chercheuse d’emploi auprès de l’Office
régional de placement. Sur les quatre premiers mois de l’année 2015, elle
a perçu des revenus mensuels moyens nets, allocations familiales
comprises, de 3'032 fr. 25.
Ses charges mensuelles étaient les suivantes :
Base mensuelle adultefr. 1'350.00
Base mensuelle enfantfr.170.00
Loyer fr. 1'390.00
Assurance-maladie mère et enfantfr.138.40
Frais de garderiefr.69.75
Frais de transportfr.330.00
Frais de recherche d’emploifr.100.00
Impôtfr.122.85
Assistance judiciairefr.50.00
Totalfr. 3'721.00
L.________ présentait ainsi un déficit de 688 fr. 75 (3'032.25 –
3'721.00) par mois.
b) En ce qui concerne la capacité contributive du mari, le
prononcé du 4 septembre 2015 a retenu ce qui suit :
« (...) sa situation réelle et exacte est difficile à établir au vu
des informations contradictoires obtenues.
En février 2015, il a perçu la somme de 4'585 fr. à titre
d’indemnités de la SUVA ensuite d’une incapacité totale de travail. Puis, il
semble qu’il ait retrouvé sa capacité de travail puisqu’il a perçu des
indemnités de chômage pour les mois de mars (17 jours) et avril 2015 (20
jours) ; bien que pour les mois d’avril et mai 2015 il ait été en incapacité
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6 -
de travail pour raisons psychologiques. Puis, selon un certificat médical
établi le 2 juin 2015, le requérant est « actuellement », sans que cette
notion ne soit précisée, apte à travailler à 80 %. Malgré cette capacité de
travail, le relevé de compte postal du requérant fait état d’un versement
effectué par la SUVA le 7 juillet 2015 pour un montant de 4'912 fr. 45, ce
qui laisse croire que le requérant a perçu des indemnités pour une
incapacité de travail à un taux supérieur à 20 % au vu du montant de
l’indemnité journalière qui est de 188 francs. Enfin et bien qu’il bénéficie
d’une capacité de travail de 80 %, le requérant ne fait état d’aucune
recherche d’emploi en vue de se réinsérer dans le marché du travail ;
pourtant, il est au bénéfice d’un master en réseau informatique et sécurité
réseau, télécommunication acquis en Tunisie et dispose d’une expérience
professionnelle d’au moins deux ans puisqu’il a travaillé comme ingénieur
de maintenance informatique industrielle pour le compte d’ [...] chez [...]
du 4 juin 2012 au 25 juillet 2014.
Tant que le délai cadre des prestations de chômage n’est pas
terminé, ce qui se produira le 25 juillet 2016, et qu’il n’a pas retrouvé de
travail, A.T.________ perçoit une indemnité journalière brute de 288 fr. 05.
Le nombre de jours travaillés par mois correspond à une moyenne de
21.7, ce qui correspond à une indemnité mensuelle brute de 6'250 fr. 70
(288 fr. 05 X 21.7 jours) de laquelle il convient de déduire 9.78 % au titre
des déductions sociales et de l’assurance perte de gain, 41 fr. 10
correspondant au montant de la prime de risque LPP et environ 12% pour
l’impôt fédéral à la source. Ainsi, les indemnités de chômage mensuelles
nettes s’élèvent à 4'848 fr. 20 (6'250 fr. 70 – 9.78 % - 41 fr. 10 – 12 %).
Au vu des certificats médicaux produits, son état de santé et,
par conséquent, sa capacité de travail, s’améliore puisqu’il est passé
d’une incapacité totale en avril et mai 2015 à une incapacité résiduelle de
20 % dès le 2 juin 2015. Ainsi, cette situation n’est pas appelée à durer
dans le temps. Au vu de ce qui précède, sa capacité de gain est arrêtée à
4'848 fr. 20 par mois, impôts à la source déduits. »
-
7 -
Les charges mensuelles d’A.T.________ ont été arrêtées comme
suit :
Base mensuelleFr. 1'200.00
LoyerFr. 1'445.00
Frais de chauffageFr. 219.00
Assurance maladieFr. 128.60
Frais de transportFr. 330.00
Frais de recherche d’emploiFr. 100.00
Droit de visiteFr. 150.00
TotalFr. 3'572.60
Le disponible du mari se montait ainsi à 1'275 fr. 60. Compte
tenu du manco de l’épouse (688 fr. 75), du solde subsistant après
couverture des besoins du couple (1’275.60-688.75) et d’une répartition
de ce disponible à hauteur de 60% pour l’épouse et de 40% pour le mari,
la contribution due par le mari pour l’entretien des siens a été fixée, en
chiffre ronds, à 1'015 fr. par mois dès le 1
er
juin 2015.
.
- L.________ a ouvert action en divorce par requête unilatérale
adressée le 18 mai 2015 au Président du Tribunal civil de l’arrondissement
de l’Est vaudois.
Par requête de mesures provisionnelles du 23 août 2016,
A.T.________ a conclu à la réduction de la contribution d’entretien fixée par
le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 septembre
L.________ s’est déterminée par courrier du 22 septembre
2016, en concluant au rejet de cette requête.
A l’audience de mesures provisionnelles du 7 novembre 2016,
A.T.________ a précisé ses conclusions en ce sens que la contribution
d’entretien soit arrêtée à 200 fr. par mois.
- 8 -
L.________ a conclu au rejet.
- La situation des parties est actuellement la suivante :
a) L.________ bénéficie d’un programme de réorientation
professionnelle dans le cadre de l’assurance-invalidité, sa formation
(master en santé publique) se terminant en 2019. Son but est de ne plus
travailler dans le domaine des soins à proprement parler, tout en
valorisant sa formation de base en soins infirmiers. L’épouse perçoit des
indemnités perte de gain de l’assurance-invalidité se montant selon le
dernier décompte produit, à savoir celui du mois d’août 2016, à 135 fr. 40
par jour. Selon l’intéressée, le montant perçu varie en fonction des mois
entre 3'400 et 3'900 fr. net, allocations familiales comprises.
L.________ a déclaré qu’elle ne vivait pas en concubinage.
b) ba) A.T.________ est ingénieur de maintenance
informatique industrielle ; il est au bénéfice d’un « diplôme national de
mastère professionnel » délivré par l’université de [...] (Tunisie) dans le
domaine « Sciences et technologies, mention : technologies des réseaux
et des télécommunications, spécialité : services et sécurité dans les
réseaux ».
bb) Ses rapports de travail auprès d’ [...] ayant pris fin le 25
juillet 2014, A.T.________ a bénéficié dès le lendemain d’indemnités
journalières de l’assurance chômage arrêtées à 252 fr. 05. Le 30 octobre
2014, il a été victime d’un accident non professionnel. Par courrier du 19
novembre 2014, la SUVA l’a mis au bénéfice des prestations d’assurance
dès le 3 novembre 2014, l’indemnité journalière lui revenant se montant à
188 francs. Il a ainsi perçu des indemnités journalières totalisant, après
déduction de l’impôt à la source, 4'749 fr. du 3 novembre 2014 au 1
er
décembre 2014, 4'912 fr. du 1
er
au 31 décembre 2014, 5'076 fr. pour le
mois de janvier 2015, 4'585 fr. pour le mois de février 2015 et 1'310 fr. du
1
er
au 8 mars 2015. Le 9 mars 2015, la SUVA lui a écrit qu’à la suite de
l’examen du Dr [...] du 3 mars 2015, elle le considérait comme apte à
- 9 -
travailler à 100% dès le jour en question. Cette décision lui a été
confirmée le 7 mai 2015.
A.T.________ a été victime d’un nouvel accident non
professionnel le 23 avril 2015. Par courrier du 13 mai 2015, la SUVA a
informé l’intéressé qu’elle lui allouait les prestations légales d’assurance
pour les suites de cet accident dès le 26 avril 2015, l’indemnité journalière
lui revenant se montant à 188 fr. par jour. Sur cette base, il a notamment
perçu de la SUVA des indemnités totalisant, impôt à la source déduit,
4'748 fr. 70 pour le mois de février 2016 et de 4'912 fr. 45 pour le mois
d’avril 2016.
Par courrier du 20 août 2015, l’Office régional de placement
(ci-après : ORP) a constaté qu’A.T.________ se trouvait en incapacité totale
de travail depuis plusieurs semaines. Dans la mesure où aucun suivi ne
pouvait être légalement entrepris par l’ORP durant cette période, elle a
informé l’intéressé que son dossier avait été annulé en date du 1
er
août
bc) Selon les certificats médicaux délivrés par le Dr [...] dès le
29 avril 2015, A.T.________ s’est trouvé en incapacité totale de travail
jursqu’au 30 septembre 2016.
A.T.________ a été vu à la consultation du Dr [...] les 16
novembre et 3 décembre 2015. Il ressort de son rapport du 4 décembre
2015 que le patient présente une lésion partielle du tendon supra-épineux
droit. Le rapport mentionne également un status post-entorse acromio-
claviculaire droite de récupération complète. Il présente des douleurs
essentiellement liées au tendon supra-épineux qui se manifestent surtout
à l’effort. Le Dr [...], qui ne retient pas d’indication chirurgicale, encourage
le patient à reprendre ses activités en évitant les efforts et la mobilisation
répétés de l’épaule au-dessus du buste.
-
10 -
Le 6 avril 2016, A.T.________ a également été examiné par le
Dr [...], médecin d’arrondissement de la SUVA, qui relève au pied de son
rapport ce qui suit :
« Subjectivement, l’assuré concède une légère amélioration de
la situation. Il décrit des douleurs à la face postérieure de la ceinture
scapulaire D sous forme de piqûres. Il ne peut pas dormir en décubitus
latéral D. Le traitement de physiothérapie a procuré un certain bien-être.
Des craquements de l’épaule sont mentionnés et toute activité sportive a
dû être abandonnée par l’assuré.
Objectivement, l’épaule D a une mobilité correcte et le testing
de la coiffe des rotateurs montre un test de Jobe tenu à droite avec une
force similaire au côté opposé. La main D est tout de même nettement
plus froide que le côté G mais la force déployée au dynamomètre de Jamar
à droite témoigne de probables autolimitations importantes. »
A.T.________ a séjourné à la Clinique romande de réadaptation
du 31 mai au 5 juillet 2016.
L’état de santé d’A.T.________ a fait l’objet d’un rapport délivré
le 30 juillet 2016 par le Dr [...]. A la question de savoir dans quelle mesure
(heures par jour), avec quel profil du point de vue des charges et depuis
quand une activité adaptée au handicap était possible, ce médecin a
répondu de la manière suivante :
« Une adaptation du poste en tant qu’informaticien semble
assez aisément faisable (fauteuil et bureau ergonomiques) pour limiter les
efforts en suspension du membre sup. D
t
et favoriser le travail
d’informaticien à 100%. En clair, une adaptation ergonomique du poste de
travail pour soulager l’épaule D
te
doit permettre assez facilement un
retour à l’emploi à 100% »
bd) Se référant au séjour d’A.T.________ à la Clinique romande
de réadaptation, la SUVA lui a écrit le 15 août 2016 pour lui signifier que
selon son service médical, il était capable de travailler à partir du 8 août
2016 à 100%, de sorte qu’elle cessait de lui verser une indemnité
journalière dès cette date.
La SUVA a rendu une nouvelle décision le 27 septembre 2016,
à laquelle A.T.________ a formé opposition le 16 décembre 2016.
L’instruction de ce litige est actuellement en cours auprès de la SUVA.
-
11 -
Le 29 septembre 2016, le Dr [...] a délivré le certificat suivant :
« Dans le cadre de son retour à l’emploi dans une profession
adaptée, il faut tenir compte du fait que Monsieur A.T.________ a une
formation d’ingénieur en maintenance informatique industrielle. Son rôle
jusqu’à présent a toujours demandé une majorité de tâche physiques
(installation d’infrastructures informatiques).
Suite à l’accident du 23 avril 2015, il se plaint de douleurs de
l’épaule droite et de limitation d’amplitudes avec limitation de force
musculaire au soulèvement.
D’après le Dr [...] (chirurgie orthopédique FMH, Lausanne), le
(sic) limitation d’amplitudes de l’épaule droite et la limitation de
performances du membre supérieur droit sont d’origine mécanique et le
soulèvement de poids doit être limité à 5 Kg. De même, Monsieur
A.T.________ ne peut pas travailler avec les bras au-dessus de la tête de
manière répétée, ainsi que faire des efforts répétés avec son membre
supérieur droit.
Une orientation professionnelle vers un poste commercial
et/ou management dans le domaine informatique paraît donc la voie la
plus adéquate. Un poste de maintenance nécessiterait les efforts ou des
postures du membre supérieur droit incompatibles avec les limitations
énoncées supra.
Par conséquent :
-
la capacité de travail est totale si les limitations décrites ci-
dessus sont remplies
-
la part d’efforts physiques liés au poste de travail ne pourra
excéder 20% (travailler avec les bras au-dessus de la tête de manière
répétée, ainsi que faire des efforts avec son membre supérieur droit. »
Les certificats médicaux délivrés par le Dr [...] dès le 1
er
octobre 2016 indiquent désormais qu’A.T.________ présente une incapacité
de travail de 80% dans un poste quelconque et de 0% dans un poste
adapté.
be) A.T.________ a déposé une demande de rente AI le 5
janvier 2016.
L’intéressé s’est à nouveau inscrit à l’Office régional de
placement dès le 18 août 2016. Le 19 août 2016, la Caisse cantonale de
chômage a délivré une attestation certifiant que celui-ci était au bénéfice
-
12 -
de l’indemnité de chômage depuis le 26 juillet 2014. Son délai
d’indemnisation était ouvert du 26 juillet 2014 au 25 juillet 2016. Toujours
le 19 août 2016, la Caisse cantonale de chômage a délivré une seconde
attestation certifiant que celui-ci n’était plus au bénéfice de l’indemnité de
chômage du 26 juillet 2016 au 17 août 2016.
A.T.________ perçoit les prestations du Revenu d’insertion
depuis le 1
er
septembre 2016.
bf) A l’audience du 14 mars 2017, A.T.________ a expliqué que
la procédure de recours contre la décision de la SUVA qui le déclarait apte
au travail était toujours en cours. Il a précisé que la SUVA avait reconnu
certaines limitations fonctionnelles de son état mais le déclarait toujours
apte à 100% au travail dans un poste adapté et qu’elle n’avait toujours
pas statué sur le reclassement professionnel. Son cas était en cours
d’instruction devant la SUVA mais aucune décision formelle, susceptible
de recours à la Cour des assurances sociales, n’avait pour l’heure été
rendue. Pour le surplus, l’opposition du 16 décembre 2016 n’avait pas été
tranchée.
Selon A.T., son médecin estime que la situation n’a pas
changé, à savoir qu’il est en mesure de travailler à 100% seulement dans
un poste adapté et que sans adaptation de poste il est apte à hauteur de
20% seulement. Toujours selon l’intéressé, l’ORP considérait que la
question de l’aptitude au travail était du ressort de la SUVA ou de l’AI,
quant à cette dernière, elle attendait l’issue de la procédure devant la
SUVA.
A.T. a indiqué qu’il avait continué à faire des
recherches de travail dans un autre poste en lien avec l’informatique, qui
ne nécessitait pas d’effort physique, par exemple du consulting, du
support en ligne (ou helpdesk) ou du commercial. Il avait reçu des
réponses négatives en raison de ses limitations physiques ou du fait qu’il
n’était plus à jour au niveau de ses certifications (CISCO, Windows, etc).
Ces certifications étaient onéreuses (autour de 7'000 fr.) et se faisaient
-
13 -
usuellement en cours d’emploi ou en stage. Il avait continué à remplir les
formulaires de l’ORP malgré que le fait qu’il n’avait plus le droit aux
indemnités de chômage depuis juillet 2016 parce qu’il bénéficiait
formellement d’un suivi de l’Office régional de placement jusqu’au 22
décembre 2016, date à laquelle son inscription avait été annulée par cet
office pour raisons médicales.
bg) A.T.________ a produit un lot de pièces censées attester de
ses recherches d’emploi, soit quatre formulaires « preuves de recherches
personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » de l’assurance-
chômage complétés pour les mois de septembre à décembre 2016 et huit
postulations effectuées entre mi-août 2016 et début janvier 2017.
E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable contre les décisions de première
instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art.
308 al. 2 CPC ). En se référant au dernier état des conclusions devant
l'instance précédente, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses
devant celle-ci, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 126).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par
la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour
l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève
de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
-
14 -
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al.
2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92
al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable.
1.2Selon l’art. 407b CPC, les procédures en cours à l’entrée en
vigueur du de la révision du Code civil suisse sur l’entretien de l’enfant
(modification du 20 mars 2015 ; RO 2015 p. 4299) sont soumises au
nouveau droit (al. 1). Les parties peuvent présenter de nouvelles
conclusions sur les questions touchées par la modification du droit
applicable ; les points du jugement qui ne font pas l’objet d’un recours
sont définitifs, pour autant qu’ils n’aient pas de lien matériel si étroit avec
des questions encore ouvertes qu’une appréciation globale se justifie (al.
2).
L’appelant soutient que la conclusion de l’intimée en
versement d’une contribution de 1'580 fr. pour l’entretien de l’enfant
B.T.________ est tardive dans la mesure où elle n’a été prise qu’à
l’audience d’appel. Il fait valoir que le mémoire de réponse de l’intimée,
déposé le 20 février 2017, ne contient aucune conclusion nouvelle en
relation avec le nouveau droit sur l’entretien de l’enfant, entré en vigueur
le 1
er
janvier 2017, alors même qu’elle aurait été en mesure de prendre
une telle conclusion dans cette écriture. L’intimée serait dès lors forclose à
prendre des conclusions nouvelles à l’audience d’appel.
Le Message du Conseil fédéral ne contient aucune indication
sur le régime transitoire du droit de procédure civile institué par l’art. 407b
CPC. On peut toutefois inférer de la maxime d’office applicable aux
procédures concernant les enfants dans les affaires de droit de la famille
(art. 296 al. 3 CPC) que la faculté de prendre des conclusions nouvelles en
application du nouveau droit sur l’entretien de l’enfant doit s’appliquer
tant aux procédures de première instance que de seconde instance, peu
important à cet égard que les conclusions nouvelles soient fondées ou non
sur des faits ou moyens de preuve nouveaux au sens de l’art. 317 al. 1
CPC (Schwander, in Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische
Zivilprozessordnung Kommentar, Zurich/St-Gall, 2
e
éd. 2016, nn. 5-6 36 ad
-
15 -
art. 407b CPC). Cela étant, la finalité de l’art 407b CPC étant de ménager
aux parties la possibilité de se prévaloir du nouveau droit et non de leur
offrir la possibilité d’étendre sans limites temporelles le cadre procédural,
on doit retenir, par analogie avec l’invocation de faits ou moyens de
preuve nouveaux au sens de l’art. 317 al. 1 CPC, que les conclusions
nouvelles doivent être prises sans retard (Bohnet, Le nouveau droit de
l’entretien de l’enfant : procédure et mise en œuvre, in Bohnet/Dupont
éd., Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant et du partage de la
prévoyance, unine 2016, n. 36 p. 41 ; Dolder, Betreungsunterhalt :
Verfahren und Übergang, FamPra.ch 4/2016, p. 917, 923), soit en
l’occurrence dans le mémoire de réponse de l’intimée, puisque le nouveau
droit de l’entretien était déjà entré en vigueur au moment de l’introduction
de l’appel. Prises à l’audience d’appel, les conclusions nouvelles de
l’intimées sont en définitive irrecevables.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et
les références citées).
2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
- 16 -
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III
43 et les réf. citées).
Les conditions restrictives posées par l’art. 317 CPC pour
l’introduction de faits ou de moyens de preuves s’appliquent de même aux
cas régis par la maxime inquisitoire, notamment dans la procédure
applicable aux enfants dans les affaires du droit de la famille (art. 296 al. 1
CPC). Des novas peuvent être en principe librement introduits en appel
dans les causes régies par la maxime d’office, par exemple sur la situation
des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JdT 2010 III
139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la
maxime inquisitoire illimitée (JdT 2011 III 43 et réf. cit.).
En l’espèce, l’appelant a produit un onglet de pièces
comprenant, outre des pièces déjà versées au dossier de première
instance (pièces A à C, E, F et H), des pièces nouvelles (D, G, I à N), pour
partie antérieures à l’audience du 7 novembre 2016 (pièce D, plusieurs
certificats médicaux figurant dans le lot de pièces produites sous lettre G,
plusieurs recherches d’emploi figurant dans le lot de pièces produites sous
lettre J, plusieurs réponses produites dans le lot de pièces figurant sous
lettre K, pièce L et pièce N). Dès lors que la maxime inquisitoire illimitée
s’applique aux enfants dans les affaires de droit de la famille (art. 296 al. 1
CPC) et qu’il est dans l’intérêt de ces derniers d’avoir connaissance de la
capacité contributive effective de leurs parents s’agissant de la fixation de
la contribution due pour leur entretien, le premier juge se devait de
procéder à une instruction d’office qui lui permette de disposer d'un état
de fait clair et complet s'agissant des principaux éléments financiers des
parties, notamment quant à la capacité de travail du mari. Le premier juge
n’ayant pas fait à cet égard usage de son devoir d’interpellation et
l’appelant agissant en première instance sans l’assistance d’un conseil
professionnel, il y a lieu d’admettre la recevabilité des pièces nouvelles
produites en appel. Pour les mêmes motifs, les pièces produites par
l’intimée seront également prises en considération.
3.1L’appelant reproche au premier juge d’avoir retenu qu’il serait
en mesure de réaliser un revenu hypothétique de l’ordre de 5'060 francs.
Il soutient que son diplôme d’informaticien, délivré par une université
tunisienne, n’est pas reconnu en Suisse et ne lui permet pas de rivaliser
avec des chercheurs d’emploi titulaires d’un diplôme délivré dans une
université ou une haute école suisse, de sorte qu’on ne saurait retenir qu’il
dispose de la possibilité effective de déployer une activité dans ce
domaine. Il fait en outre valoir que son incapacité totale de travail ne lui
permettait pas de rechercher un emploi et qu’il s’est immédiatement mis
à la recherche d’un emploi dès qu’il a eu connaissance de la décision de la
SUVA de mettre fin au versement des indemnités journalières. Enfin, il
prétend qu’on ne saurait lui faire grief de ne pas avoir entrepris de
démarches de reconversion professionnelle durant sa période d’incapacité
totale de travailler, une période d’observation s’imposant pour se
prononcer sur une possible amélioration de son état de santé et la
nécessité d’envisager des mesures de réadaptation.
3.2Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe
tenir compte du revenu effectif des parties (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). D’une
manière générale, on peut retenir que plus la situation financière est
précaire, plus il apparaît justifié d’imputer un revenu hypothétique lors du
calcul des contributions d’entretien dues (Burgat, Le revenu hypothétique
en cas de séparation ou de divorce, Newsletter Droit Matrimonial.ch
septembre 2011 ; Juge délégué CACI 15 août 2012/382). Cependant, tant
le débiteur d’entretien que le créancier peuvent se voir imputer un revenu
hypothétique supérieur. Il s’agit ainsi d’inciter la personne à réaliser le
revenu qu’elle est en mesure de se procurer et dont on peut
raisonnablement exiger d’elle qu’elle l’obtienne afin de remplir ses
obligations (ATF 128 III 4 consid . 4a ; TF 5A_99/2011 du 26 septembre
2011 consid. 7.4.1, publié in FamPra.ch 2012 228 ; TF 5A_290/2010 du 28
octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 I 177).
Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il
doit d’abord déterminer si l’on peut raisonnablement exiger d’une
- 18 -
personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu
égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il
s’agit d’une question de droit. Lorsqu’il tranche celle-ci, le juge ne peut
pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en
cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit
préciser le type d’activité professionnelle qu’elle peut raisonnablement
devoir accomplir. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité
effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en
obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi
que du marché du travail (ATF 128 III 4 consid. 4c/bb ; ATF 126 III 10
consid. 2b). Un revenu hypothétique a par exemple été imputé à un
débirentier qui a librement choisi de quitter la Suisse pour vivre avec sa
compagne dans un pays où les revenus sont inférieurs et qui n'a
notamment pas démontré avoir effectué dans ce pays des recherches
d'emploi lui assurant un salaire équivalent à celui qu'il percevait en Suisse
(TF 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.2).
En présence de conditions financières modestes et s'agissant
du calcul de la contribution envers un enfant mineur, des exigences
particulièrement élevées doivent être posées quant à la mise à profit de la
capacité de gain du parent débirentier. Les critères valables en matière
d'assurance-chômage ne peuvent pas être repris sans autre considération.
Il faut aussi tenir compte des possibilités de gain qui n'exigent pas de
formation professionnelle achevée et se situent dans la tranche des bas
salaires (ATF 137 III 118 consid. 3.1, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_21/2012 du
3 mai 2012 consid. 3.3). Les parents doivent ainsi s'adapter tant du point
de vue professionnel que du point de vue spatial pour épuiser de manière
maximale leur capacité de travail, de sorte que ceux-ci ne peuvent pas
librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence
sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III
118 consid. 3.1 ; TF 5A_453/2015 du 4 novembre 2015 consid. 2.1 ; TF
5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1).
En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un
revenu hypothétique un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129
- 19 -
III 417 consid. 2.2 ; TF 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.2 ; TF
5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1) et l'on ne doit pas tenir compte
d'un revenu plus élevé là où la possibilité réelle de l'obtenir fait défaut.
Cette jurisprudence s'applique dans les cas où le juge exige d'un époux
qu'il reprenne ou augmente son activité lucrative et où l'on exige de lui
une modification de son mode de vie (TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013
consid. 4.3, in FamPra.ch. 2013 p. 486 ; TF 5A_235/2016 du 15 août 2016
consid. 4.1). Ce délai d’adaptation doit par ailleurs être fixé en fonction
des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid.
2.2 ; TF 5A_449/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.3.1). Il faut notamment
examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée
(TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2 ; TF 5A_224/2016 du 13
juin 2016 consid. 3.3).
3.2.3En l’espèce, A.T.________ est âgé de 35 ans et est en bonne
santé, hormis les lésions d’origine mécanique à son épaule droite,
générant des douleurs ainsi que des limitations d’amplitude et de force
musculaire au soulèvement. Selon l’appelant, il aurait jusqu’ici œuvré
dans le domaine de la maintenance informatique, qui implique une
majorité de tâches physiques (installation d’infrastructures informatiques)
qu’il ne serait plus en mesure d’effectuer. Si ce type d’activité apparaît
effectivement incompatible avec les lésions précitées, le Dr [...] estimant
qu’il présente à cet égard une incapacité de travail de 80%, il n’en
demeure pas moins qu’il est titulaire d’un diplôme universitaire
d’ingénieur informaticien en « technologies des réseaux et
télécommunications » et qu’il serait en mesure, toujours selon le Dr [...],
d’exercer une activité d’informaticien à 100% dans un poste adapté à sa
pathologie. Le secteur des technologies de l’information, qui comprennent
aussi bien les télécoms que l’informatique, est en pleine expansion, la
pénurie d’informaticiens guettant la Suisse qui se trouve confrontée à un
besoin croissant de tels spécialistes (Cf. article paru dans le journal Le
Temps du 16 février 2017, La Suisse menacée par une pénurie
d’informaticiens). C’est dire qu’en faisant preuve de bonne volonté et en y
consacrant les efforts que l’on peut raisonnablement exiger de l’appelant,
celui-ci apparaît concrètement en mesure d’exercer une activité dans le
-
20 -
domaine de l’informatique, son diplôme
-
21 -
universitaire devant lui permettre de se réorienter dans des filières telles
la sécurité informatique, le consulting, le support en ligne ou un poste
commercial, qui n’impliquent pas d’efforts physiques incompatibles avec
son état de santé, ce que le praticien précité a précisé.
L’appelant se prévaut de ses recherches d’emploi et soutient
que celles-ci seraient pour l’heure demeurées vaines. En l’état, l’appelant
n’a effectué que huit postulations depuis le mois d’août dernier, ce qui
s’avère nettement insuffisant pour retenir que le marché du travail ne lui
permettrait pas de trouver un nouvel emploi. En outre vu le nombre de
spécialistes recherchés dans le domaine de l’informatique, on comprend
mal que l’appelant n’ait pas témoigné de plus d’assiduité dans ses
recherches, les offres d’emploi ne manquant pas dans son domaine de
compétences ainsi qu’en attestent les extraits des sites internet de
optioncarriere.ch et indeed.ch produits par l’intimée. Par ailleurs les
formulaires complétés pour l’assurance-chômage ne permettent pas de
retenir que l’appelant aurait effectivement postulé auprès des entreprises
concernées, aucune indication ne figurant au demeurant sur le résultat de
l’offre de service. A ce stade, l’appelant n’a nullement rendu
vraisemblable qu’il aurait entrepris des recherches d'emploi sérieuses,
alors même que ses lésions à l’épaule remontent à avril 2015 et qu’il
devait se rendre compte, à tout le moins depuis son séjour à la Clinique
Romande de Réadaptation au printemps 2016, qu’une reprise d’activité
dans le domaine d’activité qui avait jusqu’alors été le sien était
sérieusement compromise mais qu’il conservait une pleine capacité de
travail dans un poste adapté à sa pathologie. Or les pièces produites ne
permettent pas de retenir que l’appelant aurait effectué des recherches
adéquates et adaptées à ses capacités actuelles. Au vu des circonstances
précitées, il faut considérer que l’appelant a disposé d’un délai suffisant
pour s’adapter à sa situation nouvelle, étant rappelé qu’en matière
d’entretien de l’enfant mineur, des exigences particulièrement élevées
doivent être posées quant à la mise à profit de la capacité de gain du
parent débirentier. Le Tribunal fédéral a d’ailleurs considéré qu’il était
admissible de retenir un revenu hypothétique à l'encontre du débiteur
d'une obligation d'entretien envers les enfants mineurs dont on pouvait
-
22 -
exiger qu'il intensifie ses recherches d'emploi moins qualifiés dans le
domaine informatique (TF 5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.1.2,
FamPra.ch 2014 p. 748). Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le
premier juge a estimé que l’appelant était en mesure de retrouver un
emploi dans son domaine de compétence initial et qu’un revenu
hypothétique devait dès lors lui être imputé.
Reste à déterminer le montant de ce revenu hypothétique.
Selon le calculateur de salaire disponible sur le site internet de Statistique
Vaud (www.scris.vd.ch), une personne de 31 ans, disposant d’une
formation universitaire, active à un taux de 100 %, exerçant une activité
d’informaticien dans la branche « activités informatiques et services
d’information », sans fonction de cadre (position hiérarchique la plus
basse) et sans année d’ancienneté – vu la nécessité de se réorienter dans
d’autres secteurs de l’activité informatique –, peut prétendre à un salaire
médian brut de 6'910 fr. pour un poste comportant des activités simples et
répétitives, ce salaire médian se montant à 6'480 fr. pour une formation
de degré « Ecole professionnelle supérieure ». Dès lors, le revenu
hypothétique brut d’environ 6'735 fr. retenu par le premier juge,
correspondant à un revenu mensuel net de l’ordre de 5'060 fr. après
déduction des charges sociales, par 15%, et de l’impôt à la source, par
11.56%, se révèle justifié et doit être confirmé, le revenu ainsi arrêté
permettant de prendre en compte de manière adéquate la formation et les
compétences de l’appelant.
4.
4.1L’appelant reproche ensuite au premier juge de n’avoir pas
actualisé les revenus et charges de l’intimée et de l’enfant B.T.________, en
dépit de la survenance du fait nouveau que constituerait la cessation des
versements opérés par la SUVA dès le 8 août 2016 et l’échéance du délai-
cadre de l’assurance-chômage le 26 juillet 2016.
4.2
- 23 -
4.2.1Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en
vigueur au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce; une fois
ordonnées, elles peuvent toutefois être modifiées par le juge des mesures
provisionnelles, aux conditions de l'art. 179 CC (TF 5A_866/2013 du 16
avril 2014 consid. 2 ; TF 5A_933/2012 du 17 mai 2013 consid. 5.2 ; TF
5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.2). Le juge prononce les
modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures
prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus.
La modification des mesures protectrices ne peut être obtenue
que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une
manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à
savoir si un changement important et durable est survenu
postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou encore si
les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est
sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés
comme prévu (TF 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 3.1 ; TF
5A_400/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1; TF 5A_883/2011 du 20 mars
2012 consid. 2.4). Le point de savoir si un changement significatif et non
temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a
été rendue s'apprécie à la date du dépôt de la demande de modification
(ATF 120 II 85 consid. 4b). Lorsqu'il admet que les circonstances ayant
prévalu lors du prononcé de mesures protectrices se sont modifiées
durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau
la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en
compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui
(ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2 ;
TF 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.3) (sur le tout: TF 5A_131/2014
du 27 mai 2014 consid. 2.1).
La survenance de faits nouveaux importants et durables
n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de
la contribution d'entretien; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence
entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur
la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante
-
24 -
(TF 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.3 ; TF 5A_562/2013 du 24
octobre 2013 consid. 3.1). Ainsi une augmentation de charge minime ne
saurait être prise en considération, sous peine de modifier la contribution
d'entretien à chaque petit changement de circonstances (Juge délégué
CACI du 24 avril 2014/207).
4.2.2Selon l’art. 13c du Titre final du Code civil, les contributions
d’entretien destinées à l’enfant qui ont été fixées dans une convention
d’entretien approuvées ou dans une décision antérieure à l’entrée en
vigueur de la révision du 20 mars 2015 sont modifiées à la demande de
l’enfant. Lorsqu’elles ont été fixées en même temps que les contributions
d’entretien dues au parent, les contributions d’entretien dues à l’enfant
peuvent être modifiées seulement si la situation change notablement.
Il s’ensuit que lorsqu’une contribution d’entretien en faveur
d’un enfant a été fixée par une décision dans le cadre d’une action
alimentaire (art. 279 CC) ou dans une convention (art. 287 CC), l’entrée en
vigueur du nouveau droit justifie, à elle seule, une demande de
modification de la contribution d’entretien. Par contre, si la contribution
d’entretien pour l’enfant a été fixée dans le cadre d’une procédure de
divorce ou dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, en
même temps que la contribution pour le parent, elle peut être modifiée
seulement si la situation change notablement. Dans cette seconde
hypothèse, pour juger de la nécessité de modifier la contribution
d’entretien destinée à l’enfant, il faut procéder à une pesée des intérêts
respectifs de l’enfant et de chacun des parents (art. 286 al. 2 CC). L’entrée
en vigueur des nouvelles dispositions en matière d’entretien de l’enfant ne
suffit pas, à elle seule, à justifier une modification de la contribution
d’entretien (Message concernant la révision du code civil suisse [Entretien
de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 p. 511 ss, 570 ; cf. également
Stoudmann, Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant en pratique : Ce
qui change et ce qui reste, RMA 6/2016, pp. 427 ss, 453 ; Dolder, op. cit.,
p. 926).
-
25 -
4.3En l’espèce, les faits nouveaux invoqués par l’appelant
n’induisent aucune modification de sa capacité contributive, le revenu
hypothétique imputé à l’appelant, par 5'060 fr., s’avérant même quelque
peu supérieur au revenu de 4'848 fr. 20 retenu pour la fixation de la
contribution d’entretien litigieuse. On ne saurait dès lors retenir une
modification essentielle et durable des circonstances ayant prévalu lors du
prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, de sorte que le
Juge de céans, à l’instar du premier juge, peut se dispenser d’actualiser
tous les éléments pris en compte dans le prononcé précédent pour le
calcul de la contribution d’entretien.
En l’absence de modification notable de la situation, le rejet de
la requête de mesures provisionnelles tendant à la modification de la
contribution d’entretien due par l’appelant doit être confirmé, l’appelant
devant continuer à contribuer à l’entretien des siens par le versement de
la contribution globale de 1'025 fr. fixée par prononcé de mesures
protectrices de l’union conjugale du 4 septembre 2015.
5.1En conclusion, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance de
mesures provisionnelles confirmée.
5.2L’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), supportera les
frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC
[tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Ils
seront laissés provisoirement à la charge de l’Etat, l’appelant plaidant au
bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).
5.3En sa qualité de conseil d’office de l’appelant, Me Matthieu
Genillod a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et
débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. c CPC). Dans sa liste
des opérations du 15 mars 2017, il indique avoir consacré 16 h. 09 à la
procédure d’appel, dont 6 h. 15 par l’avocat stagiaire Mathias Micsiz.
L’étude du dossier par ce dernier le 25 janvier 2017 (1 h. 00) ne sera
-
26 -
toutefois pas prise en considération, cette opération – préalablement
effectuée par l’avocat désigné comme conseil d’office – ayant déjà été
comptabilisée. Il en va de même de la confection d’un bordereau le 26
janvier 2017, comptabilisée deux fois. Les mémos (lettre courte à la partie
adverse ou courriel à la cliente), portés en compte à hauteur de 0 h. 48 les
26 janvier et 20 février 2017, ne seront pas davantage pris en en compte
à titre d’activité déployée par le conseil d’office, s’agissant de pur travail
de secrétariat inclus dans le tarif horaire de l’avocat (CACI 27 avril
2016/243 et les références citées). Le temps facturé pour les multiples
correspondances et entretiens téléphoniques avec le client entre les 14
février et le 6 mars 2017 (2 h. 03 pour les premières et 0 h. 36 pour les
seconds), une fois le mémoire d’appel déposé, apparaît également
excessif, la multiplication de ces opérations n’apparaissant pas nécessaire,
vu la relative simplicité de la cause, à la défense des intérêts de
l’appelant. Ces opérations seront dès lors admises dans leur ensemble à
concurrence de 1 h. 15 de travail. Quant au temps consacré le 14 mars
2017 à la préparation de l’audience et aux recherches juridiques (0 h. 45
par l’avocat stagiaire et 1 h. 00 par le conseil d’office), il sera ramené à
une heure de travail, compte tenu du fait que l’essentiel des recherches
juridiques a été effectué lors de la rédaction de l’appel. Il s’ensuit que la
liste des opérations sera admise à concurrence de 7 h. 36 de travail pour
le conseil d’office et 4 h. 30 pour l’avocat stagiaire, de sorte qu’au tarif
horaire de 180 fr. pour le premier et de 110 fr. pour le second (art. 2 al. 1
RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre
2010 ; RS 211.02.3]), l’indemnité due à l’avocat Matthieu Genillod sera
fixée à 1'863 fr. pour ses honoraires, plus 151 fr. 70 pour ses débours et
ses frais de vacation, TVA par 8% en sus (161 fr. 15), soit une indemnité
totale arrondie à 2’176 francs.
Dans sa liste des opérations du 14 mars 2017, Me Marie-
Pomme Moinat indique avoir consacré 9 h. 45 à la procédure d’appel, dont
6 h. 00 pour la rédaction du mémoire de réponse, l’avocate stagiaire Alice
de Benoit ayant de son côté consacré 2 h. 30 à la préparation de
l’audience, y compris l’examen du dossier et une conférence avec la
cliente. Le temps consacré à la rédaction de la réponse, comportant huit
-
27 -
pages y compris la page de garde et les conclusions, apparaît toutefois
excessif, 4 heures de travail s’avérant suffisantes pour la rédaction d’un
tel acte. Il en va de même des opérations facturées pour la préparation de
l’audience qui seront admises à concurrence de 2 h. 00 de travail. Il
s’ensuit que la liste des opérations de Me Marie-Pomme Moinat sera
admise à concurrence de 7 h. 25 de travail pour celle-ci et de 4 h. 00 de
travail pour l’avocate stagiaire, y compris l’audience d’appel, l’indemnité
d’office de Me Moinat se montant à 1'775 fr. ([180 x 7.25] + [110 x 4])
pour ses honoraires, plus un forfait de 20 fr. pour les débours et de 80 fr.
pour les frais de vacation de l’avocate stagiaire, TVA par 8% en sus (150
fr.), soit une indemnité totale de 2'025 francs.
Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité au conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat.
5.4Vu l’issue du litige, sous réserve de l’imputation de l’art. 122
al. 2 CPC, l’appelant versera à l’intimée de pleins dépens de deuxième
instance qui seront arrêtés, compte tenu de l’importance de la cause, de
ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré à la procédure
d’appel (art. 3 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre
2010 ; RSV 270.11.6]), à 2’800 fr. (art. 7 TDC)
Par ces motifs,
la juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée.
-
28 -
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat
pour l’appelant A.T..
IV. L’indemnité due à Me Matthieu Genillod, conseil d’office de
l’appelant A.T., est arrêtée à 2'176 fr. (deux mille cent
septante-six francs), TVA et débours compris.
V. L’indemnité due à Me Marie-Pomme Moinat, conseil d’office de
l’intimée L., est arrêtée à 2'025 fr. (deux mille vingt-
cinq francs), TVA et débours compris.
VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judicaires
et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VII. L’appelant A.T. doit verser à l’intimée L.________ la
somme de 2'800 fr. (deux mille huit cents francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Matthieu Genillod (pour A.T.),
-Me Marie-Pomme Moinat (pour L.),
-
29 -
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
Le juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces
recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente
jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: