Composition : M. C O L O M B I N I , juge délégué
Greffier :M. Hersch
Art. 134 al. 2, 286 al. 2 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par G., à Etoy,
requérante, contre l'ordonnance rendue le 11 septembre 2015 par la
Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte dans la cause divisant
l'appelante d’avec Z., à Divonne-les-Bains (France), intimé, le juge
délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 septembre
2015, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte a rejeté la
requête déposée le 2 juin 2015 par G.________ (I), mis les frais judiciaires
de la procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr., à la charge de la
requérante (II) et dit que la requérante doit à l'intimé, Z., la
somme de 600 fr. à titre de dépens de la procédure provisionnelle (III).
En droit, le premier juge, statuant sur une requête de mesures
provisionnelles de G. dans le cadre d'une demande en
modification de divorce visant à modifier la contribution d'entretien de
Z.________ pour ses enfants, a relevé que G.________ réalisait le même
revenu qu'au moment du divorce et que ses charges essentielles n'avaient
pas notablement augmenté. De même, le revenu de Z.________ n'avait pas
significativement changé. Dès lors, il ne se justifiait pas, au stade des
mesures provisionnelles, de modifier la pension due et il convenait de
rejeter la requête de G..
B.a) Par acte du 24 septembre 2015, G. a interjeté appel
en concluant à ce que l'appel soit admis (I), que l'ordonnance de mesures
provisionnelles du 11 septembre 2015 soit annulée (II) et que la
contribution d'entretien due par Z.________ pour ses enfants soit fixée à
1'500 fr. par enfant, allocations familiales en sus, depuis le 13 avril 2015,
jour du dépôt de la requête en modification de jugement de divorce par
G.________ (III).
Par courrier du même jour, G.________ a précisé le chiffre II de
ses conclusions en ce sens que la contribution d'entretien réclamée de
1'500 fr. par enfant soit due en plus des frais d'écolage déjà payés par
Z.________.
b) Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.G., née le [...] 1965, et Z., né le [...] 1957, se
sont mariés le 27 juillet 1995 à Sidi Bou Saïd (Tunisie).
Trois enfants sont issus de cette union: P., née le [...]
1996, B., né le [...] 1998 et S., née le [...] 2002.
2.Par jugement du 2 août 2013, le Juge aux affaires familiales du
Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse (France) a prononcé le
divorce de G. et Z.. L'autorité parentale conjointe sur les
enfants a été accordée, la résidence des enfants étant fixée au domicile
de G. et un droit de visite usuel étant accordé à Z.. A titre
de contribution alimentaire, Z. a été astreint à prendre en charge
les frais de scolarité des enfants non remboursés par son employeur. Pour
le surplus, G.________ a été déboutée de sa demande de contribution à
l'entretien et à l'éducation des enfants.
Par acte authentique du 14 mai 2014, instrumenté à Divonne-
les-Bains (France) par Me [...], notaire, les parties ont liquidé leur régime
matrimonial.
3.Le 30 juin 2015, G.________ a déposé auprès du Tribunal
d'arrondissement de La Côte une demande en modification de jugement
de divorce. Par requête de mesures provisionnelles du même jour, dont
elle a modifié les conclusions à l'audience du 5 août 2015, elle a conclu
avec suite de frais et dépens à ce que Z.________ soit condamné à lui
verser, par mois et par avance, 1'500 fr. par enfant, allocations familiales
et frais de scolarité non remboursés par son employeur en sus, à titre de
contribution alimentaire dès le 13 avril 2015.
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L'audience de mesures provisionnelles a été tenue le 5 août
4.Depuis le jugement de divorce du 2 août 2013, la situation
financière et personnelle des parties a évolué de la façon suivante:
a) G.________ réalise le même revenu qu'au moment de son
divorce, à savoir un salaire net mensuel de 7'596 fr. 05.
Au moment du jugement de divorce, G.________ habitait à Gex
(France) dans un appartement dont le loyer s'élevait à 1'250 euros par
mois. A présent, elle est la propriétaire d'une maison individuelle à Etoy,
dont les intérêts hypothécaires s'élèvent à 791 fr. par mois.
Mis à part les frais de logement, il n'a pas été établi que les
charges de G.________ se seraient modifiées depuis le divorce.
b) En 2013, soit l'année du divorce, Z.________ a réalisé un
salaire annuel net de 141'191 fr. 45, ce qui correspond à 11'756 fr. par
mois. En 2014, il a perçu 147'202 fr., ce qui correspond à 12'226 fr. par
mois.
A l'époque du divorce, Z.________ vivait dans la maison
familiale de Divonne-les-Bains et en louait le studio attenant pour la
somme de 1'100 euros par mois. De même, il louait la maison qu'il
possédait à Hammamet (Tunisie) pour 1'600 euros par mois. Aujourd'hui,
Z.________ vit dans le studio de Divonne-les-Bains et loue la maison
attenante pour un loyer mensuel de 3'400 euros. Les frais d'électricité, de
gaz, la redevance incitative, la taxe d'habitation, les taxes foncières,
l'impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux, l'adoucisseur maison et
les frais d'agence de location, qui s'élèvent à 764 euro par mois, sont pris
en charge par Z.________. La maison d'Hammamet n'est plus louée depuis
l'été 2015.
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Il n'a pas été établi que les charges Z.________ se seraient
modifiées depuis le divorce.
E n d r o i t :
1.En matière patrimoniale, l’appel est recevable contre les
ordonnances de mesures provisionnelles lorsque la valeur litigieuse est
supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 1 let. b et 308 al. 2 CPC [Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Les ordonnances
de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire
conformément à l’art. 248 let. d CPC (cf. aussi, pour les mesures
provisionnelles pendant la procédure en modification de divorce, le renvoi
de l’art. 284 al. 3 CPC à la procédure de divorce sur requête unilatérale,
notamment à l'art. 276 al. 1 CP, lequel renvoie à son tour à l’art. 271 CPC,
qui prévoit l’application de la procédure sommaire), le délai pour
l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées
selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est
recevable. Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique
sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et
sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi
vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.02]).
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits
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sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43
consid. 2 et les références).
3.En appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris
en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui
(JdT 2011 III 43). En effet, dans le système du CPC, tous les faits et
moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de
première instance ; la diligence requise suppose donc qu’à ce stade,
chaque partie expose l’état de fait de manière soigneuse et complète et
qu’elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés
importants (TF 4A_334/2012 du 16 octobre 212 consid. 3.1 et les
références citées, SJ 2013 I 311). Ces exigences s’appliquent également
aux litiges soumis à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 625 consid. 2.2).
En l'espèce, l'appelante a produit un certain nombre de pièces
à l'appui de son appel. Or, il s'avère que toutes les pièces produites en
deuxième instance sont soit antérieures à l'audience de première instance
du 5 août 2015 (contrat de vente immobilière du 19 août 2014, police
d'assurance-vie du 1
er
octobre 2014, avis de prime d'assurance
complémentaire du 9 septembre 2014), soit postérieures à cette date,
mais auraient pu, si l'appelante avait fait preuve de la diligence requise,
être produites en première instance. Il en va ainsi de l'attestation des
charges de la propriété par étage du 23 septembre 2015 et de la facture
d'impôts fonciers du 28 août 2015. Partant, l'ensemble des pièces
produites en deuxième instance par l'appelante ne seront pas prises en
compte dans le cadre de l'appel.
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4.a) L'appelante reproche au premier juge d'avoir mal calculé
tant ses propres revenus et charges que ceux de l'intimé. Elle estime que
depuis le divorce, ses revenus ont diminué et que ses charges ont
augmenté. Les revenus de l'intimé, quant à eux, auraient augmenté, son
salaire s'étant majoré de 35 % et ses biens immobiliers lui ramenant
désormais davantage de profits. Enfin, les charges de l'intimé auraient
diminué. La situation se serait ainsi modifiée de façon suffisamment
importante pour justifier une modification de la contribution d'entretien,
l'appelante supportant actuellement de façon excessive et
disproportionnée la charge de ses enfants.
b) Selon l'art. 286 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907 ; RS 2010), applicable lors d'une procédure en modification de
divorce en vertu de l'art. 134 al. 2 CC, si la situation change notablement,
il peut être demandé au juge de modifier la contribution d'entretien due
par le débirentier en faveur de l'enfant. Cette modification n'est possible
que si les circonstances ayant prévalu à la fixation originaire de la
contribution ont subi un changement notable et, en principe, durable. En
particulier, la procédure de modification ne doit pas viser à réexaminer ou
corriger le jugement de divorce, mais à l'adapter aux circonstances
nouvelles survenues chez les parents ou chez l'enfant (ATF 131 III 189
consid. 2.7.4; ATF 120 II 177 consid. 3a). Ainsi, le juge de la modification
est lié par les constatations de fait sur lesquelles s'est fondé le juge du
divorce, notamment quant aux revenus respectifs des parties au moment
du divorce (TF 5A_685/2007 du 26 février 2008 consid. 2.2.; ATF 137 III
604 consid. 4.1.1). Pour déterminer si la situation a notablement changé,
au point qu'une autre décision s'impose, il faut examiner dans quelle
mesure les capacités financières et les besoins respectifs des parties ont
évolué depuis le divorce (TF 5A_324/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.1;
ATF 131 III 189 consid. 2.7.4). La proportion entre les pensions et les
revenus du débirentier telle qu'arrêtée dans la convention sur les effets
accessoires du divorce doit en principe être respectée en cas de
modification du jugement de divorce (ATF 108 II 30 consid. 8, JdT 1984 I
255).
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Une baisse de revenu de 6,5 % ne constitue pas un
changement notable (TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 4.4,
RMA 2011 p. 126). De même, une augmentation inférieure à 10 % (8 % en
l’occurrence) ne constitue pas encore une modification déterminante
justifiant l’augmentation de la contribution d’entretien (TF 5A_957/2014 du
9 mai 2014 consid. 3.1).
c/aa) En l'espèce, s'agissant des revenus de l'appelante, il faut
admettre, comme elle l'a elle-même reconnu à l'allégué 12 de sa
demande, qu'ils n'ont subi aucune modification.
En ce qui concerne les charges de l'appelante, cette dernière
se contente de faire valoir qu'elles sont supérieures à celles retenues par
le premier juge. Il lui appartenait cependant d'établir ou, du moins, de
rendre hautement vraisemblable qu'elles avaient augmenté par rapport à
ce qui avait été retenu par le juge du divorce, respectivement par rapport
à la situation qui prévalait à ce moment. Or, elle ne fait aucune
démonstration sur ce point, pourtant décisif, qu'elle laisse à l'appréciation
du tribunal à l'allégué 30 de sa demande, se bornant à exposer ses
charges actuelles, sans même expliquer quelles étaient ses charges au
moment du divorce. Ainsi, faute d'avoir pu prouver ou à tout le moins
rendu vraisemblable que, par rapport à la situation qui prévalait au
moment du divorce, ses charges ont augmenté, elle doit supporter l'échec
de la preuve sur ce point.
Sur la base des pièces produites à temps au dossier, seules les
charges du logement à l'époque du divorce sont connues, soit 1'250 euros
par mois. Les charges d'intérêt hypothécaire actuelles, par 791 fr. par
mois, sont inférieures. Au demeurant, c'est à juste titre que le premier
juge n'a pas retenu l'amortissement dans les charges (TF 5A_687/2011 du
17 avril 2012 consid. 6.2; ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les références
mentionnées; TF 5P.498/2006 du 18 juin 2006 consid. 4.4.2, FamPra.ch
2007 p. 929).
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bb) L'appelante fait valoir que le salaire de l'intimé aurait
augmenté de 4'119 fr., ce qui constituerait une augmentation de 35 %
justifiant une modification des contributions.
Il a été retenu dans la partie en fait ci-dessus qu'à l'époque du
divorce, l'intimé réalisait un salaire annuel net de 141'191 fr. 45, soit
11'756 fr. par mois, tandis qu'en 2014, son salaire s'est élevé à 147'202
fr., soit 12'266 fr. par mois. Les 470 fr. mensuels supplémentaires que
réalise l'intimé correspondent à une augmentation de salaire de 4 %
environ, qui ne constitue pas une modification notable au sens de la
jurisprudence précitée.
L'appelante invoque encore les revenus supplémentaires
découlant de la location par l'intimé de la maison de Divonne-les-Bains.
Au moment du divorce, l'intimé vivait dans la maison de
Divonne-les-Bains et louait à des tiers le studio attenant, ce qui lui
procurait un revenu de 1'100 euros par mois. En outre, il louait une maison
à Hammamet, qui lui rapportait 1'600 euros par mois, ce que l'appelante
reconnaît à l'allégué 60 de sa demande.
Actuellement, l'intimé, qui s'est installé dans le studio précité,
loue la maison de Divonne-les-Bains pour un loyer de 3'400 euros. C'est à
juste titre que le premier juge a déduit des frais mensuels d'électricité,
gaz, redevance incitative, taxe d'habitation, taxes foncières, impôt sur le
revenu et prélèvements sociaux, adoucisseur maison et frais d'agence de
location, pour un montant total de 764 euros, qui sont effectivement
assumés par l'intimé, et dont il n'est pas établi qu'ils soient reportés sur le
locataire. A cet égard, on constate que le contrat de location ne prévoit
pas que le locataire devrait assumer des charges en sus du loyer, la
rubrique "provision sur charges" n'ayant d'ailleurs pas été remplie. Il faut
ainsi retenir un revenu immobilier net de 2'636 euros par mois.
En revanche, le studio de Divonne-les-Bains n'est plus loué,
puisque l'intimé y habite désormais. Il en va de même de la maison de
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Hammamet, en Tunisie, l'appelante ne contestant au demeurant pas que
le bail a été résilié en juin 2015. Elle se contente à ce propos de soutenir
qu'il ne serait pas exclu que l'intimé touche encore des locations, ce qui
n'est cependant pas établi. Au stade de la vraisemblance, il faut au
contraire retenir qu'en l'état, une telle maison n'est pas relouable
immédiatement au vu de la situation actuelle du pays, de sorte que l'on ne
saurait retenir de revenu hypothétique de ce chef. Ainsi, si, au moment du
divorce, le revenu immobilier de l'intimé s'élevait à 2'700 euros, il s'élève
à présent à 2'635 euros par mois, ce qui ne constitue pas une modification
notable du revenu.
Enfin, s'agissant des charges de l'intimé, l'appelante se
contente de contester certains postes retenus par le premier juge, mais
sans démontrer en quoi ces charges auraient diminué par rapport à la
situation prévalant au moment du divorce, ce qu'il lui appartenait d'établir.
Là aussi, l'appelante échoue à démontrer que la situation s'est modifiée de
façon durable depuis le divorce. Il n'y a dès lors pas lieu de discuter plus
avant les éléments contestés des charges.
cc) Ainsi, dès lors qu'il n'est pas établi, ni même rendu
suffisamment vraisemblable, que les charges de l'appelante ou les
revenus de l'intimé auraient notablement augmenté par rapport au
jugement de divorce, ni que les charges de l'intimé auraient notablement
diminué, les conditions d'une modification du jugement de divorce au
stade des mesures provisionnelles ne sont pas réalisées et c'est à juste
titre que le premier juge a rejeté la requête. Le grief de l'appelante s'avère
mal fondé.
5.Il découle des considérants qui précèdent que l'appel doit être
rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et l'ordonnance
entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, qui doivent être
arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
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septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante
qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, dès lors que l’intimé n’a
pas été invité à se déterminer sur l’appel.
Par ces motifs,
le juge délégué de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’appelante G.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
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Du 28 octobre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Ninon Pulver (pour G.),
-Me Cyrielle Friedrich (pour Z.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Madame la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
Le greffier :