1102
TRIBUNAL CANTONAL
TD15.012022-150953
552
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 23 octobre 2015
Composition : M. C O L O M B I N I , président
MmesCharif Feller et Courbat, juges
Greffier :M.Hersch
Art. 121 al. 3 CC; 23 al. 1 et 284 al. 1 et 3 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par B.S.________ à
Froideville, demanderesse, contre le jugement rendu le 20 mai 2015 par le
Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la
cause divisant l'appelante d’avec A.S.________, à Saint-Sulpice, défendeur,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 20 mai 2015, le Tribunal civil de
l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a déclaré irrecevable la
demande du 23 mars 2015 de B.S.________ dirigée contre A.S.________ (I),
dit que B.S.________ est la débitrice d’A.S.________ de la somme de 600 fr. à
titre de dépens, TVA et débours compris (II), mis les frais par 500 fr. à la
charge d’A.S.________ (III) et rayé la cause du rôle (IV).
En droit, les premiers juges ont en substance retenu que
l'action en modification du jugement de divorce était prévue par les
articles 129 et 134 CC et ne pouvait viser que la modification des
contributions d'entretien, de l'attribution de l'autorité parentale ou du
régime des relations personnelles des parents à l'égard des enfants. Les
premiers juges ont relevé que le droit d'habitation de quatre ans concédé
par jugement de divorce du 5 mars 2010 et arrêt de la Chambre des
recours du Tribunal cantonal du 5 novembre 2010, dont B.S.________
demandait la prolongation dans sa demande du 23 mars 2015, ne pouvait
être prolongé, car il était arrivé à échéance le 23 mars 2015. Pour les
premiers juges, la demande de B.S.________ constituait une réclamation de
nature pécuniaire et non une affaire de droit de la famille, quelle que soit
la source du droit d'habitation; il ne s'agissait dès lors pas de modifier un
jugement qui déploierait encore ses effets, celui-ci n'en déployant plus au
vu de l'échéance du droit d'habitation. Selon les premiers juges, l'action ne
pouvait reposer sur la compétence matérielle spéciale de l'art. 7 al. 1 ch. 5
CDPJ, mais devait au contraire suivre les règles de compétence relatives
aux causes patrimoniales, de sorte que, d'après eux, la demande était
irrecevable.
B.Par acte du 9 juin 2015, B.S.________ a formé appel contre le
jugement précité et conclu sous suite de frais et dépens à ce qu'il plaise à
la Cour d'appel civil d'admettre l'appel (I), d'ordonner à l'autorité de
première instance de notifier à A.S.________ la demande en modification de
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jugement de divorce déposée le 23 mars 2015 par elle (II) et d'ordonner à
l'autorité de première instance de fixer la tenue d'une audience de
conciliation préalable et d'y convoquer personnellement B.S.________ et
A.S.________ (III). Subsidiairement, B.S.________ a conclu à l'annulation du
jugement rendu le 20 mai 2015 et au renvoi de la cause à l'autorité
inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants (IV).
Dans sa réponse du 16 octobre 2015, A.S.________ a conclu
sous suite de frais et dépens au rejet de l'appel et à la confirmation du
jugement.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.Par jugement du 5 mars 2010, le Tribunal civil de
l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce de
B.S.________ et A.S.. La propriété exclusive de la maison familiale,
parcelle [...] de la Commune de Froideville, a été attribuée à A.S.,
et un droit d'habitation de deux ans a été concédé à B.S., à charge
pour cette dernière d'assumer les réparations ordinaires d'entretien. La
contribution mensuelle due par A.S. pour l'entretien de
B.S.________ a été fixée à 5'000 fr. jusqu'à l'échéance du droit d'habitation,
la contribution étant alors réduite à 3'100 fr. jusqu'à ce que B.S.________
atteigne l'âge de la retraite.
Par arrêt du 5 novembre 2010, la Chambre des recours du
Tribunal cantonal a réformé le jugement précité notamment en ce sens
que le droit d'habitation concédé à B.S.________ a été porté à une durée de
quatre ans dès jugement définitif et exécutoire et la contribution
mensuelle due par A.S.________ pour l'entretien de B.S.________ a été fixée
à 5'000 fr. pour une durée de deux ans dès jugement définitif et
exécutoire, à 3'500 fr. depuis lors et jusqu'à l'échéance du droit
d'habitation, étant précisé que les charges hypothécaires de la villa
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familiale continueraient à être assumées par A.S., et à 5'100 fr.
depuis lors et jusqu'à l'âge de la retraite de B.S..
2.Le 23 mars 2015, B.S.________ a déposé une demande en
concluant avec suite de frais et dépens à la modification du jugement de
divorce du 5 mars 2010 en ce sens que son droit d'habitation soit prolongé
jusqu'au 31 décembre 2018, la bénéficiaire ayant l'entretien des seules
charges courantes (I) et à ce qu'elle puisse renoncer en tout temps au
droit d'habitation mentionné avec un préavis de 60 jours pour la fin d'un
mois (II).
Par courrier du 26 mars 2015, le Président du Tribunal
d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a fait part à B.S.________
qu'il envisageait de rendre un prononcé d'irrecevabilité. B.S.________ s'est
déterminée sur ce courrier le 7 avril 2015 et A.S.________ le 20 avril 2015.
E n d r o i t :
1.Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les
décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse,
au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000
fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L’appel, écrit et motivé, doit être
introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision
motivée (art. 311 al. 1 CPC).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirigé contre une
décision finale d'irrecevabilité et portant sur des conclusions qui,
capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le
présent appel est recevable.
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2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43
consid. 2 et les références).
3.a) L'appelante soutient que, contrairement à ce que retient le
jugement attaqué, sa demande en modification du jugement de divorce du
23 mars 2015 aurait été déposée en temps utile, sauvegardant ainsi son
droit et produisant la litispendance.
En l'espèce, dès lors que l'arrêt de la Chambre des recours du
Tribunal cantonal du 5 novembre 2010 a été notifié le 23 mars 2011 et
qu'il prévoyait un droit d'habitation d'une durée de quatre ans dès
jugement définitif et exécutoire, il apparaît que la demande a été déposée
en temps utile, si tant est que le jugement entrepris entendait reprocher à
l'appelante la tardiveté de sa demande.
b) L'appelante fait ensuite valoir que s'agissant du droit
d'habitation attribué à l'un des époux, l'ouverture d'une action en
modification du jugement de divorce ayant force de chose jugée est
possible à teneur de l'art. 284 CPC et que cela aurait dû entraîner la
recevabilité de sa demande en modification, compte tenu de l'art. 7 al. 1
ch. 5 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV
211.02).
A l'appui de son grief, l'appelante invoque l'art. 121 al. 3 CC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), lequel figure au
chapitre III "Des effets du divorce" sous le titre marginal "Logement de la
famille". Selon cette disposition, le juge peut attribuer à l'un des époux un
droit d'habitation de durée limitée sur le logement de famille qui
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appartient à l'autre conjoint, moyennant une indemnité équitable ou une
déduction équitable de la contribution d'entretien. Lorsque des faits
importants l'exigent, le droit d'habitation est restreint ou supprimé.
Les conditions de la modification d'une décision entrée en
force en matière de divorce sont régies par le droit matériel. L'art 284 al. 1
CPC ne constitue en effet qu'une norme de renvoi aux dispositions de droit
matériel, lesquelles admettent, dans certains domaines, la modification
d'un jugement de divorce entré en force. S'agissant du droit d'habitation, il
est susceptible d'être modifié, au regard de l'art. 121 al. 3 2
e
phrase CC, et
aurait dû figurer à l'art. 284 CPC (Siehr/Bähler, Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd, 2013, n. 1 ad art. 284 CPC; Spycher, Berner Kommentar, Tome II,
2012, n. 3 ad art. 284 CPC; Sutter-Somm/Seiler, in Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 2
e
éd, 2013, n. 6 ad
art. 284 CPC).
Sur le plan formel, la procédure à suivre diverge selon que les
modifications sont contestées (art. 284 al. 3 CPC) ou non (art. 284 al. 2
CPC). Si elles le sont, comme en l'espèce, il faut agir judiciairement sur la
base de la procédure applicable à la demande unilatérale en divorce. Les
auteurs sont divisés sur la question de savoir quelles sont les dispositions
visées par l'art. 284 al. 3 CPC, en particulier s'il s'agit des art. 290 ss CPC
dans leur ensemble (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2
e
éd., 2015, p. 264), de certaines seulement de ces dispositions, notamment
les art. 290 et 291 CPC, et/ou encore d'autres dispositions tels que les art.
274 ss CPC (Siehr/Bähler, op. cit., n. 8 ad art. 284 CPC; Sutter-
Somm/Seiler, op. cit., n. 32 ad art. 284 CPC; Spycher, op. cit., n. 13-15 ad
art. 284 CPC; van de Graaf, Kurzkommentar ZPO, 2010, n. 6 ad art. 284
CPC, laquelle déclare encore les art. 219 ss CPC de la procédure ordinaire
applicables, mais à titre supplétif uniquement).
Quoi qu'il en soit, au vu de ce qui précède, les premiers juges
se devaient de déclarer la demande en modification de divorce recevable
sous l'angle de l'art. 284 CPC, la demande en modification ayant du reste
à juste titre été déposée au for impératif du domicile de l'une des parties,
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conformément à l'art. 23 al. 1 CPC, ce que la doctrine unanime confirme
(Haldy, CPC commenté, 2010, n. 4 ad art. 23 CPC; Siehr/Bähler, op. cit., n.
13 ad art. 23 CPC; Spycher, op. cit., n. 13 ad art. 23 CPC; Sutter-
Somm/Lötscher, in Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, ZPO
Kommentar, 2
e
éd, 2013, n. 9 ad art. 23 CPC). Cela s’impose d'autant plus
que selon l'arrêt précité de la Chambre des recours du Tribunal cantonal
du 5 novembre 2010, la durée du droit d'habitation était en l'espèce liée
au montant de la contribution d'entretien (cf. ch. II.VI et II.VII du dispositif
de l'arrêt précité).
Par conséquent, et contrairement à ce qu'ont retenu les
premiers juges, la demande ressortit à la compétence du Tribunal
d'arrondissement, conformément à l'art. 7 al. 1 ch. 5 CDPJ. Partant, point
n'est besoin d'examiner la question de la compétence sous l'angle de la
double pertinence, invoquée par l'appelante à titre subsidiaire.
4.Il sied cependant de préciser que l'art. 121 al. 3 CC ne confère
qu'un droit d'habitation de durée limitée et que des faits nouveaux
importants n'entraînent que la suppression ou la restriction du droit
d'habitation, et non la prolongation de celui-ci, ce dont l'autorité de
première instance tiendra compte dans la nouvelle décision à intervenir
(De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, 2013, n. 3.1
ad art. 121 CC; Gloor, Basler Kommentar ZGB I, 5
e
éd, 2014, n. 20 ad art.
121 CC; Scyboz, Commentaire romand CC I, 2010, n. 23 ad art. 121 CC).
5.Au vu de ce qui précède, il convient d'admettre l'appel et de
réformer la décision attaquée en ce sens que la demande du 23 mars
2015 de l'appelante est recevable.
S'agissant des frais de première instance, ils sont en principe
arrêtés dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC) et peuvent être répartis
en cas de décision incidente au sens de l'art. 237 CPC (art. 104 al. 2 CPC).
Toutefois, il ne s'agit dans cette dernière hypothèse que d'une faculté. En
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l'espèce, au vu de l'issue probable de la procédure de première instance, il
se justifie que les frais de première instance suivent le sort de la cause au
fond.
Les frais de deuxième instance, qui sont arrêtés à 700 fr. (art.
69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV
270.11.5]), sont mis à la charge de l'intimé qui succombe.
Conformément aux art. 7 al. 1 et 20 al. 2 TDC (tarif des dépens
en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6) et compte tenu de
l'objet limité de l'appel, l'intimé versera à l'appelante la somme de 900 fr.
à titre de dépens de deuxième instance. L'intimé restituera également à
l'appelante l'avance de frais par 700 fr. que cette dernière a fournie (art.
111 al. 2 CPC)
Le dispositif du 26 octobre 2015 ne faisant par erreur pas
mention de la restitution de l'avance de frais fournie par l'appelante, il
convient de le rectifier d’office en application de l’art. 334 al. 1 CPC et de
dire que l'intimé doit verser à l'appelante la somme de 1'600 fr. à titre de
restitution d'avance de frais et de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. Il est statué à nouveau comme il suit :
I.déclare recevable la demande du 23 mars 2015 de
B.S.________ dirigée contre A.S.________ ;
II.dit que les frais suivent le sort de la cause au fond.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 700 fr.
(sept cents francs), sont mis à la charge de l’intimé
A.S..
IV. L’intimé A.S. doit verser à l’appelante B.S.________ la
somme de 1'600 fr. (mille six cents francs), à titre de
restitution d'avance de frais et de dépens de deuxième
instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 26 octobre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Robert Lei Ravello (pour B.S.),
-Me Pierre-Alexandre Schlaeppi (pour A.S.).
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La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Monsieur le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye
et du Nord vaudois.
Le greffier :