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TRIBUNAL CANTONAL
TD15.010902-151111
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 31 juillet 2015
Composition : MmeC O U R B A T , juge déléguée
Greffière :Mme Huser
Art. 176 al. 1 ch. 1 et 179 al. 1 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par P., à
Lausanne, requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles
rendue le 23 juin 2015 par la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec
T., également à Lausanne, intimée, la Juge déléguée de la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 juin 2015,
adressée pour notification aux parties le même jour et reçue par le conseil
du requérant le 24 juin 2015, la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la Présidente) a rejeté les
requêtes déposées les 26 novembre 2014 et 15 mai 2015 par P.________
(I), dit que les frais et dépens suivront le sort de la cause au fond (II) et dit
que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire nonobstant
appel (III).
En droit, le premier juge a en substance considéré qu’il y avait
lieu de retenir un revenu hypothétique à hauteur de 7'064 fr. 15 par mois
et des charges de 2'813 fr. pour le requérant, comprenant un montant de
1'200 fr. à titre de montant de base, un montant de 150 fr. pour les frais
liés au droit de visite, un loyer de 1'100 fr., charges comprises, ainsi
qu’une prime d’assurance maladie de 363 fr. par mois. Il a ainsi retenu
que le requérant avait un solde disponible de 4'251 francs. Le premier
juge a également retenu que l’intimée réalisait un revenu mensuel net de
3'880 fr. auquel s’ajoutait un montant de 460 fr. à titre d’allocations
familiales et que ses charges s’élevaient à 4'965 fr. 40, correspondant à
un montant de 1'350 fr. à titre de montant de base pour l’intimée, 1'000
fr. de montant de base pour les deux enfants, un loyer de 1'550 fr.,
charges comprises, une prime d’assurance maladie de 641 fr. 90 pour elle-
même et ses enfants, des frais de transport de 35 fr. par mois, ainsi que
des frais de garde à hauteur de 388 fr. 50 par mois. Ainsi, après
couverture du manco de 625 fr. 40 de l’intimée, il restait un disponible de
3'625 fr. 60 à répartir à raison d’un tiers pour le requérant et de deux tiers
pour l’intimée et les deux enfants, de sorte que le premier juge a
considéré que le requérant était en mesure de contribuer à l’entretien des
siens par le versement d’une pensions mensuelle de 2'700 francs.
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3 -
B.Par acte du 6 juillet 2015, accompagné d’un bordereau de six
pièces, P.________ a formé appel contre l’ordonnance précitée, en
concluant, avec suite de frais et dépens, sur le fond, principalement à sa
réforme en ce sens que dès le 26 novembre 2014, la contribution
d’entretien au paiement de laquelle il est astreint en faveur de son épouse
et de ses enfants est supprimée, subsidiairement à sa réforme en ce sens
que dès le 26 novembre 2014, P.________ est condamné à contribuer à
l’entretien de son épouse et de ses enfants par le biais d’une pension
réduite à 150 fr. par mois, allocations familiales non comprises, très
subsiairement, à l’annulation de la décision entreprise, le dossier étant
renvoyé à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et
nouveau prononcé, et à titre de mesures superprovisionnnelles,
principalement à ce que la contribution d’entretien au paiement de
laquelle P.________ est astreint en faveur de son épouse et de ses enfants
soit immédiatement supprimée et ceci jusqu’à droit connu sur l’appel, et
subsidiairement à ce que la contribution d’entretien au paiement de
laquelle P.________ est astreint en faveur de son épouse et de ses enfants
soit immédiatement réduite à 150 fr. par mois, allocations familiales non
comprises, et ceci jusqu’à droit connu sur l’appel.
L’appelant a requis, à titre de mesure d’instruction, l’audition
d’un témoin, ainsi que d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.
Par avis du 7 juillet 2015, la Juge déléguée a rejeté la requête
d’effet suspensif, correspondant aux conclusions prises par l’appelant à
titre de mesures superprovisionnelles, en raison de l’absence de préjudice
difficilement réparable.
Invitée à se déterminer sur l’appel, l’intimée a déposé une
réponse le 27 juillet 2015, par laquelle elle a conclu, avec suite de frais et
dépens, à son rejet, et a requis, à titre de mesures d’instruction, la
production en mains de l’appelant, de diverses pièces relatives à la
situation financière de celui-ci. L’intimée a également requis d’être mise
au bénéfice de l’assistance judiciaire. Elle a en outre produit un bordereau
de sept pièces à l’appui de sa réponse.
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4 -
Les conseils des parties ont produit leurs listes d’opérations
respectives les 29 et 30 juillet 2015.
C.La Juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.P., né le [...] 1977, de nationalité suisse, et T.,
née [...] le [...] 1980, ressortissante de Bosnie-Herzégovine, se sont mariés
le [...] 1999 devant l’officier d’état civil de [...].
Deux enfants sont issus de cette union : [...], né le [...] 2002, et
[...], née le [...] 2008.
2.Les époux se sont séparés en février 2012. Dans le cadre de la
procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties ont
convenu notamment que la garde sur les enfants serait attribuée à leur
mère, le père bénéficiant d’un libre droit de visite, et que celui-ci
contribuerait à l’entretien de sa famille par le versement d’un montant
mensuel de 4'750 fr., allocations familiales comprises.
En date du 27 mars 2013, les parties ont signé une convention,
ratifiée pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale,
prévoyant une réduction du montant de la contribution d’entretien à 2'700
fr. par mois, allocations familiales comprises. Il y était précisé que le
montant de cette contribution avait été fixé en se fondant sur le rapport
des comptes de l’exercice 2012 de l’entreprise individuelle de P.,
et qu’il était tenu compte du fait que P. s’était vu allouer un
montant d’environ 6'000 fr. d’une assurance perte de gain au cours du
dernier trimestre 2012 et que T.________ avait été engagée par Galland et
Cie SA à partir du 2 avril 2013, à un taux d’activité de 55%, moyennant un
salaire mensuel brut de 2'600 francs.
-
5 -
3.A la suite de cet accord, les parties ont, semble-t-il, repris la
vie commune en 2014 avant de se séparer une nouvelle fois à partir du
mois de janvier 2015.
4.Par courrier du 26 novembre 2014, P.________ a informé la
présidente du tribunal civil d’arrondissement de Lausanne du fait que sa
situation s’était modifiée, puisqu’il avait perdu son emploi, de sorte que la
pension dont il était le débiteur devait être réduite, n’étant plus en mesure
de verser chaque mois un montant de 2'700 francs.
Une audience a eu lieu le 22 janvier 2015 devant la présidente,
en présence des parties, non assistées. La conciliation a abouti s’agissant
des mesures superprovisionnelles en ce sens qu’à partir du 1
er
février
2015, P.________ contribuerait à l’entretien des siens par le régulier
versement d’une pension mensuelle de 2'000 fr., allocations familiales
payables en sus. Cet accord a été ratifié sur le siège par la présidente du
tribunal pour valoir ordonnance de mesures superprovisionnelles. Les
parties ont par ailleurs convenu que P.________ produirait, dans les
meilleurs délais, son bilan et son compte de pertes et profits pour l’année
2014, à réception desquels une décision de mesures provisionnelles serait
rendue sans reprise d’audience.
5.Par demande unilatérale déposée le 17 mars 2015, T.________
a ouvert action en divorce contre son époux.
6.Dans un courrier adressé le 15 mai 2015 à la Présidente,
P.________ a expliqué qu’à la suite de l’interruption de son activité
professionnelle de parqueteur indépendant, il n’était plus en mesure
d’assumer le versement de la contribution d’entretien mensuelle due à sa
famille à hauteur de 2'000 fr. et il en demandait la suppression.
7.Le 28 mai 2015, une audience de conciliation et de mesures
provisionnelles s’est tenue devant la présidente, en présence des parties
et du conseil de l’intimée. La conciliation a échoué sur le fond. D’entente
entre parties, il a été convenu que l’ordonnance de mesures
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6 -
provisionnelles à intervenir comprendrait la période relative aux mesures
protectrices de l’union conjugale. T.________ a conclu au rejet des deux
requêtes déposées par son époux les 26 novembre 2014 et 15 mai 2015.
Lors de cette audience, P.________ a déclaré qu’il avait cessé son activité
de parqueteur indépendant le 20 avril 2015. Il a produit copie de la
confirmation de son inscription, datée du 20 avril 2015 également, à
l’Office régional de placement et a en particulier expliqué qu’il avait cessé
d’exploiter son entreprise afin d’être moins stressé et pour être en mesure
de s’occuper davantage de sa famille, précisant qu’il était à la recherche
d’un emploi de parqueteur salarié. Il a ainsi soutenu ne plus avoir aucun
revenu et ne pas être en mesure de contribuer à l’entretien de son épouse
et de ses enfants.
8.La situation financière des parties est la suivante :
a) Le requérant a exercé la profession de parqueteur
indépendant jusqu’au 20 avril 2015. Il ressort du bilan de clôture au 31
décembre 2014 établi par la fiduciaire du requérant que le bénéfice
annuel brut s’est élevé à 187'843 fr. 10, le bénéfice annuel net étant de
46'100 fr. 86. Les prélèvements privés effectués par le requérant tout au
long de l’année 2014 se sont montés à 38'668 fr. 96.
Ses charges mensuelles incompressibles, telles que retenues
par le premier juge, sont les suivantes :
-
minimum vital :fr. 1'200.00
-
supplément droit de visite :fr. 150.00
-
loyer, c.c. :fr. 1'100.00
-
assurance maladie :fr. 363.00
total :fr. 2'813.00
b) L’intimée travaille en qualité de réceptionniste auprès de la
régie immobilière [...]. Elle réalise un salaire mensuel net de 2'937 fr. 15,
versé treize fois l’an, soit un salaire mensualisé de 3'181 fr. 90, treizième
salaire compris. A cela s’ajoutent les revenus que l’intimée perçoit de la
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7 -
charge de conciergerie qu’elle occupe dans l’immeuble où elle vit et qui
s’élèvent à 700 fr. environ par mois. Ses revenus mensuels nets
ascendent ainsi à 3'880 fr. au total, montant auquel s’ajoutent des
allocations familiales pour les deux enfants à hauteur de 460 francs.
Les charges mensuelles courantes de l’intimée, telles que
retenues par le premier juge, sont les suivantes :
-
minimum vital intimée :fr. 1'350.00
-
minimum vital enfants :fr. 1'000.00
-
loyer, c.c. :fr. 1'550.00
-
ass. maladie intimée et enfants :fr. 641.90
-
frais de transport :fr. 35.00
-
frais de garde :fr. 388.50
total :fr. 4'965.40
E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles, au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272; Tappy, Les voies de droit du nouveau
Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions
devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par
la procédure sommaire, selon les art. 248 let. d et 271 CPC par renvoi de
l'art. 276 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art.
314 al. 1 CPC).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur une cause dont la valeur
litigieuse, calculée selon l’art. 92 al. 2 CPC , est supérieure à 10'000 fr., le
présent appel est recevable.
Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge
unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures
provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979; RS 173.01]).
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance
(Tappy, ibid. p. 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi
défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle
(JT 2011 III 43 c. 2).
2.2 En application de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens
de preuve nouveaux ne sont pris en compte que si deux conditions
cumulatives sont réalisées: ils sont invoqués ou produits sans retard (let.
a) et ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première
instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence
requise (let. b). S'agissant de cette deuxième condition, il incombe au
plaideur de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise (Jeandin,
CPC commenté, 2011, n. 7 ad art. 317).
Les conditions restrictives posées par l’art. 317 al. 1 CPC pour
l’introduction de faits ou de moyens de preuve nouveaux s’appliquent de
même aux cas régis par la maxime inquisitoire. Une solution plus souple
peut être envisagée lorsque la cause est en outre régie par la maxime
d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit
matrimonial, à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la
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maxime inquisitoire illimitée (JT 2011 III 43 et références citées). Il n’est
cependant pas insoutenable d’appliquer strictement l’art. 317 CPC dans
tous les litiges auxquels s’applique la maxime inquisitoire, même
concernant des contributions envers les enfants (TF 5A_266/2015 du 24
juin 2015 c. 3.2.2 ; TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 c. 2.2 ; TF
5A_22/2014 du 13 mai 2014 c. 4.2 ; TF 5A_342/2013 du 27 septembre
2013 c. 4.1.2). Pour les pseudo nova, il appartient au plaideur qui entend
les invoquer devant l’instance d’appel de démontrer qu’il a fait preuve de
diligence requise, ce qui implique notamment d’exposer précisément les
raisons pour lesquelles le moyen de preuve n’a pas pu être produit en
première instance (TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 c. 3.2.2 et les réf.
citées).
Selon la jurisprudence, la maxime inquisitoire impose
l’obligation au juge, et non aux parties, d’énoncer et d’établir les faits
déterminants (ATF 128 III 411). Celui-ci n’est pas lié par les faits allégués
et les offres de preuve et peut donc tenir compte de faits non allégués
(ATF 107 II 233). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les
parties de collaborer et il leur incombe de renseigner le juge sur les faits
de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130
III 102, c. 2.2 ; Haldy, CPC Commenté, n. 7 ad art. 55 CPC). La maxime
inquisitoire étant un principe relatif à l'établissement des faits (ATF 137 III
617 c. 5.2), et non une garantie de nature formelle, la partie n'a pas de
droit inconditionnel à ce que la juridiction d'appel administre les preuves
que le premier juge n'a pas ordonnées; par contre, elle peut reprocher à
celui-ci de n'avoir pas instruit l'affaire conformément à cette maxime, grief
qui ressortit à la violation du droit (art. 310 let. a CPC; TF 5A_609/2011 du
14 mai 2012 c. 3.2.1; TF 5A_651/2011 du 26 avril 2012 c. 4.3.2 in fine).
En l’espèce, dès lors que le litige porte sur la contribution
d’entretien due à l’épouse et deux enfants mineurs, il est régi par la
maxime inquisitoire illimitée de l’art. 292 CPC (Hohl, Procédure civile,
Tome II, 2
e
éd., n. 2414 p. 438).
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10 -
L’appelant a produit un bordereau de six pièces à l’appui de
son appel. Outre les pièces de forme (pièces 1, 2 et 3), il a produit deux
certificats médicaux : l’un (pièce 4) établi le 1
er
juillet 2015 et l’autre
(pièce 5) daté du 1
er
juin 2015, attestant tous deux d’une incapacité de
travail à compter du 29 mai 2015 pour une durée indéterminée.
L’appelant a également produit une attestation (pièce 6) délivrée le 30
juin 2015 par sa fiduciaire précisant que son revenu total correspondait au
montant figurant dans le compte de pertes et profits sous rubrique
« bénéfice net » et qu’il était erroné d’additionner les prélèvements privés
au bénéfice net pour déterminer son revenu. Les pièces 4 et 5 sont
irrecevables dès lors qu’elles auraient pu être produites en première
instance. L’appelant n’a d’ailleurs pas invoqué, et a fortiori pas démontré,
que les conditions de l’art. 317 CPC seraient réalisées. Quant à la pièce 6,
elle est recevable et il en sera tenu compte dans la mesure de son utilité.
L’intimée a, quant à elle, produit un bordereau de sept pièces
à l’appui de sa réponse. Outre deux pièces de forme (pièces A et 51), elle
a produit une copie de divers tickets de paiement (pièce 52) du 13
novembre 2010 faisant état de sommes entre 20'000 et 50'000 fr.
provenant du Bar à café [...], un plan de situation de ce bar (pièce 53), une
copie du relevé de compte privé de l’appelant pour l’année 2011 (pièce
54), une copie du compte de l’entreprise de l’appelant pour l’année 2011
(pièce 55), ainsi qu’une copie des bilans et compte de pertes et profits
établis par la société [...] Sàrl entre 2008 et 2010 (pièce 56). Dès lors que
toutes ces pièces auraient pu être produites en première instance, elles
sont irrecevables. L’intimée n’a en outre pas invoqué, et a fortiori pas
démontré, que les conditions de l’art. 317 CPC seraient réalisées.
2.3L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3
CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler
l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que
l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une
preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits
nouveaux (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 316 CPC).
-
11 -
En l'occurrence, procédant à une appréciation anticipée des
preuves, la Juge de céans a considéré que les réquisitions de l'appelant
visant à auditionner un témoin, d’une part, et les requisitions de l’intimée,
tendant à la production, par l’appelant, de différentes pièces, d’autre part,
n'étaient pas de nature à apporter des éléments essentiels pour le
jugement de la présente cause, qui plus est au stade des mesures
provisionnelles.
Ces réquisitions sont donc rejetées.
3.Dès lors que l’appelant invoque un changement dans sa
situation financière qui justifierait une suppression, voire une réduction
importante, de la contribution d’entretien qu’il verse en faveur de l’intimée
et de ses deux enfants, il y a lieu d’examiner tout d’abord si les conditions
de l’art. 179 CC sont réalisées.
3.1Une fois que des mesures protectrices de l’union conjugale ou
des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été
ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu’aux conditions de l’art. 179
CC, applicable directement pour les premières et par renvoi de l’art. 276
al. 1 CPC pour les secondes. Aux termes de l’art. 179 al. 1 CC, le juge
ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte
les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent
plus. Cette disposition s’applique également à la requête de mesures
provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées
auparavant (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 c. 3.1 ; TF 5A_502/2010
du 25 juillet 2011 c. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993). Ces mesures
ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances
de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, notamment en
matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non
temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a
été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont
la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite
pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être
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12 -
demandée si la décision de mesures provisoires s’est révélée par la suite
injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de
faits importants (ATF 129 III 60 c. 2 ; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 c.
4.1.2 et réf. ; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 c.3.2 et réf.). En
revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête
en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales,
que le motif relève du droit ou de l’établissement des faits allégués sur la
base des preuves déjà offertes (TF 5A_618/2009 du 14 décembre 2009 c.
3.2.2). Pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont
ouvertes (TF 5A_324/2012 du 15 août 2012 c. 5 ; TF 5A_400/2012 du 25
février 2013 c. 4.1 et réf. ; sur le tout : TF 5A_153/2013 du 24 juillet 2013
c. 2.1 et TF 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 c. 3.1). Il appartient à
celui qui demande la modification d’apporter la preuve de l’importance et
du caractère durable des faits, notamment des revenus, qui auraient
changé de manière essentielle et durable; si le juge s’est fondé sur des
circonstances de fait erronées, la modification ne peut pas résulter d’une
simple reconsidération des circonstances de l’espèce, mais il faut une
erreur qualifiée ou manifeste du juge (TF 5A_423/2009 du 23 octobre
2009).
Une modification d’une décision judiciaire portant sur des
mesures protectrices de l’union conjugale est exclue lorsqu’une situation
de fait a été causée de la propre initiative d’une partie, d’une manière
contraire au droit ou abusive (De Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n. 1.1 ad
art. 179 CC, p. 293 et les réf. citées).
Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances
nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de
modification des mesures protectrices. C’est donc à ce moment-là qu’il y a
lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (De
Luze/Page/Stoudmann, Code annoté du droit de la famille, Lausanne 2013,
n. 1.9 ad art. 179 CC, p. 295 et les réf. citées).
3.2En l’espèce, l’appelant soutient avoir invoqué en première
instance qu’il avait été contraint de mettre un terme à l’exploitation de
-
13 -
son activité indépendante en raison du stress lié à celle-ci et que cet
élément justifierait une suppression, voire une importante réduction, de la
contribution d’entretien mise à sa charge en faveur des siens. Il se fonde à
cet égard sur le certificat médical établi le 1
er
juillet 2015 produit en appel.
Force est cependant de constater que l’appelant a expliqué, lors de
l’audience de mesures provisionnelles du 28 mai 2015, qu’il avait cessé
son activité de parqueteur indépendant, afin d’être moins stressé et pour
être en mesure de s’occuper davantage de sa famille. Il n’a, à aucun
moment, évoqué des problèmes de santé et n’a du reste produit aucun
certificat médical à cet égard en première instance. Par ailleurs, comme
l’a relevé le premier juge, les allégations de l’appelant apparaissent pour
le moins contradictoires dès lors qu’il prétendait déjà avoir perdu son
emploi dans sa requête du 16 novembre 2014, alors qu’il a déclaré, à
l’audience du 28 mai 2015, avoir cessé son activité au 20 avril 2015.
Quant au certificat médical sur lequel se fonde l’appelant, on ne saurait en
tenir compte, dans la mesure où sa production est tardive. Du reste,
même si ce document était recevable, le raisonnement ne serait guère
différent, dès lors que l’appelant évoque ses problèmes de santé pour la
première fois en appel et que l’on ignore, à ce stade, si ces problèmes ne
sont que passagers ou s’ils vont perdurer.
Cela étant, on rappellera que le moment déterminant pour
apprécier si les circonstances ont changé est la date du dépôt de la
requête en modification. En l’occurrence, la première requête date du 26
novembre 2014. A cette époque, l’appelant exerçait encore son activité
indépendante et sa situation était donc identique à celle qui était la sienne
lors de la signature de la convention en mars 2013. La deuxième requête
a été déposée le 15 mai 2015. Or il ressort des faits que l’appelant a cessé
son activité indépendante le 20 avril 2015, soit moins d’un mois avant le
dépôt de la requête. On ne saurait dès lors retenir qu’il existait à ce
moment-là un changement durable dans sa situation.
En l’état, il y a lieu de considérer que l’incapacité de travail est
passagère et que la capacité de gain de l’appelant reste entière. Les
conditions de l’art. 179 CC ne sont donc pas réalisées en l’espèce.
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14 -
Au demeurant, le seul fait que l’appelant ait unilatéralement et
volontairement décidé de mettre un terme à une activité indépendante qui
fonctionnait bien avant même d’avoir retrouvé un nouvel emploi, alors
qu’il doit assumer l’entretien de deux enfants mineurs, suffit, au regard de
la jurisprudence, pour retenir que les conditions de l’art. 179 CC ne sont
pas remplies.
Partant, le grief de l’appelant doit être rejeté.
4.Dans la mesure où le premier juge est parvenu au résultat que
les conditions de l’art. 179 CC n’étaient pas réalisées – ce qui ne ressort
d’ailleurs pas clairement du jugement entrepris mais qui semble être la
solution retenue par ce magistrat dès lors qu’il a maintenu la pension qui
avait été fixée par prononcé du 27 mars 2012 –, il aurait dû rejeter les
requêtes des 26 novembre 2014 et 15 mai 2015, sans procéder à un
nouvel examen de la situation financière de l’appelant et, partant, de la
question du revenu hypothétique. En l’occurrence, c’est la solution que
retient l’autorité de céans.
Cela étant, s’il s’avérait que les problèmes de santé de
l’appelant devaient perdurer, il conviendrait de revoir la situation et
d’examiner à nouveau si les conditions de l’art. 179 CC sont réalisées. Si
tel devait être le cas, il n’est pas exclu que l’appelant puisse se voir
imputer un revenu hypothétique, lequel devrait, comme il le soutient à
juste titre, se fonder uniquement sur les bénéfices nets réalisés, sans tenir
compte des prélèvements privés, pour autant que la comptabilité produite
soit probante. A cet égard, la jurisprudence admet que ce n'est que
lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas
vraisemblables et que les pièces produites ne sont pas convaincantes –
comme par ex. lorsque les comptes de résultat manquent –, qu'il convient
de se fonder sur le niveau de vie des époux durant la vie commune, les
prélèvements privés constituant alors un indice permettant de déterminer
ce train de vie (TF 5A_384/2014 du 15 décembre 2014 c. 2.1; TF 5A_
-
15 -
396/2013 du 26 février 2014 c. 3.2.2). Ainsi, la détermination du revenu
d'un indépendant peut en conséquence se faire en référence soit au
bénéfice net, soit aux prélèvements privés, ces deux critères étant
toutefois exclusifs l'un de l'autre: l'on ne peut ainsi conclure que le revenu
d'un indépendant est constitué de son bénéfice net, additionné à ses
prélèvements privés (TF 5A_544/2014 du 17 septembre 2014 c. 4.1; TF
5A_396/2013 du 26 février 2014 c.3.2.3; TF 5A_259/2012 du 14 novembre
2012 c. 4.3, SJ 2013 I 451).
Partant, le grief de l’appelant relatif au calcul erroné du revenu
hypothétique est fondé mais ne rentre en l’occurrence pas en
considération ici, dès lors que les conditions de l’art. 179 CC ne sont pas
remplies.
5.De même, le grief de l’appelant selon lequel le premier juge
aurait dû tenir compte de frais d’acquisition du revenu, tels que les frais
de repas, les frais de transport et les frais liés aux recherches d’emploi,
n’a pas à être examiné.
Quoi qu’il en soit, l’appelant n’a pas démontré l’existence de
ces frais, de sorte que le grief devrait de toute manière être rejeté.
6.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et
l’ordonnance entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]) et mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al.
1 TFJC), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
Les requêtes d’assistance judiciaire formées par chacune des
parties sont admises, les conditions fixées par l’art. 117 CPC étant
remplies.
-
16 -
Le bénéfice de l’assistance judiciaire sera octroyé à P.________
dans la mesure d’une exonération des frais judiciaires et de la désignation
d’un défenseur d’office en la personne de Me Valérie Elsner, avocate à
Lausanne.
P.________ sera astreint à verser une franchise mensuelle de
50 fr. dès et y compris le 1
er
octobre 2015 en mains du Service juridique et
législatif du canton de Vaud en application de l’art. 123 CPC (art. 5 RAJ
[règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre
2010 ; RSV 211.02.3]).
Le bénéfice de l’assistance judiciaire sera également octroyé à
T.________ dans la mesure d’une exonération des frais judiciaires et de la
désignation d’un défenseur d’office en la personne de Me Sébastien
Pedroli, avocat à Lausanne.
T.________ sera astreinte à verser une franchise mensuelle de
50 fr. dès et y compris le 1
er
octobre 2015 en mains du Service juridique et
législatif du canton de Vaud en application de l’art. 123 CPC (art. 5 RAJ
[règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre
2010 ; RSV 211.02.3]).
En sa qualité de conseil d’office de l'appelant, Me Valérie
Elsner Guignard a droit à une rémunération équitable pour ses opérations
et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Celle-ci a
produit, en date du 30 juillet 2015, une liste d’opérations indiquant 6
heures et 45 minutes de travail consacré à la procédure de deuxième
instance, ce qui apparaît correct et justifié. Compte tenu d’un tarif horaire
de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire
en matière civile, RSV 211.02.3]), l’indemnité d’office due à Me Elsner
Guignard doit ainsi être arrêtée à 1’215 fr. pour ses honoraires, plus 97 fr.
20 de TVA au taux de 8%, soit une indemnité totale de 1’312 fr. 20.
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Me Sébastien Pedroli, conseil d’office de l'intimée, a également
droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la
procédure d’appel. Celui-ci a produit, le 29 juillet 2015, une liste
d’opérations et invoque avoir consacré 6 heures et 20 minutes à la
procédure de deuxième instance, ce qui apparaît correct et justifié hormis
le temps consacré à l’établissement de la liste de frais qui fait partie des
frais généraux (CREC 2 octobre 2012/344; CREC 14 novembre 2013/377;
CREC 3 septembre 2014/312) et dont il ne sera pas tenu compte.
S'agissant des débours, l'avocat indique un montant de 11 fr. 30 qui sera
pris en compte. En revanche, pour ce qui est des photocopies, elles sont
comprises dans les frais généraux et doivent être exclues des débours
(CREC 14 novembre 2013/377). L’indemnité d’office due à Me Pedroli doit
ainsi être arrêtée à 1’125 fr. pour ses honoraires, plus 90 fr. de TVA et 12
fr. 20, TVA comprise, pour ses débours, soit une indemnité totale de 1’227
fr. 20.
Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Vu l'issue du litige, il y a lieu de compenser les dépens de
deuxième instance (art. 95 al. 3, 106 al. 2 CPC).
Par ces motifs,
la Juge déléguée de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête d'assistance judiciaire de l'appelant est admise, Me
Valérie Elsner Guignard étant désignée conseil d'office de
- 18 -
P.________ avec effet au 7 juillet 2015 dans la procédure
d'appel.
IV. La requête d'assistance judiciaire de l'intimée est admise, Me
Sébastien Pedroli étant désigné conseil d'office de T.________
avec effet au 28 juillet 2015 dans la procédure d'appel.
V. P.________ est astreint à payer une franchise mensuelle de
50 fr. (cinquante francs) dès et y compris le 1
er
octobre 2015,
à verser auprès du Service juridique et législatif, case postale,
à 1014 Lausanne.
VI. T.________ est astreinte à payer une franchise mensuelle de 50
fr. (cinquante francs) dès et y compris le 1
er
octobre 2015, à
verser auprès du Service juridique et législatif, case postale, à
1014 Lausanne.
VII. L’indemnité d’office de Me Valérie Elsner Guignard, conseil de
l’appelant, est arrêtée à 1'312 fr. 20 (mille trois cent douze
francs et vingt centimes), TVA et débours compris.
VIII. L’indemnité d’office de Me Sébastien Pedroli, conseil de
l’intimée, est arrêtée à 1'227 fr. 20 (mille deux cent vingt-sept
francs et vingt centimes), TVA et débours compris.
IX. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs) pour l’appelant P.________, sont laissés à la
charge de l’Etat.
X. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité au
conseil d’office et, pour l’appelant, des frais judiciaires mis à la
charge de l’Etat.
XI. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
-
19 -
XII. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Valérie Elsner Guignard (pour P.),
-Me Sébastien Pedroli (pour T.).
La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
-
20 -
La greffière :