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TRIBUNAL CANTONAL
TD15.000277-150938
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 16 juillet 2015
Composition : M. C O L O M B I N I , juge délégué
Greffier :M. Tinguely
Art. 109, 122 al. 1 let. a et 241 al. 2 et 3 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par R., à [...],
intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 mai
2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne
dans la cause divisant l’appelante d’avec X., à [...], requérant, le
Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par acte du 1
er
juin 2015, R., a interjeté appel contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 mai 2015 par le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Elle a en
outre produit un bordereau de pièces et requis l’octroi de l’assistance
judiciaire pour la procédure d’appel.
Par décision du 9 juin 2015, le Juge de céans a accordé à
R., le bénéfice de l’assistance judiciaire sous la forme d’une
exonération d’avances, d’une exonération des frais judiciaires et de
l’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Tiphanie Chappuis,
avocate à Lausanne. Il l’a en outre astreinte à payer une franchise
mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1
er
juillet 2015, à verser auprès du
Service juridique et législatif.
- Le 22 juin 2015, X.________ a déposé un mémoire de réponse,
produisant un bordereau de pièces.
3.Le 10 juillet 2015, R.________, s’est spontanément déterminée,
produisant un nouveau bordereau de pièces.
- Une audience s’est tenue ce jour devant le Juge de céans en
présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs. Lors de
l’audience, les parties ont conclu une convention, dont la teneur est la
suivante :
« I. X.________ contribuera à l’entretien de son épouse
R., par le régulier versement d’un montant mensuel de
800 fr. (huit cents francs) du 1
er
mai 2015 au 31 juillet 2015 et
de 1'100 fr. (mille cent francs) dès le 1
er
août 2015, payable
d’avance le premier de chaque mois en mains de cette
dernière.
Parties se réservent de revoir la situation en cas de chômage
effectif de X..
II. Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens. »
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5.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les
parties a les effets d'une décision entrée en force, de sorte que la cause
doit être rayée du rôle.
En l’espèce, il y a lieu de ratifier, pour valoir arrêt sur appel de
mesures provisionnelles, la convention conclue lors de l’audience de ce
jour, la cause pouvant en conséquence être rayée du rôle.
6.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1
CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties
transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires
et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109
al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits
d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2
TFJC) et laissés à la charge de l’Etat.
Au surplus, conformément à la convention conclue, il n'y a pas
lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.
7. En sa qualité de conseil d’office de l'appelante, Me Tiphanie
Chappuis a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et
débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Dans sa liste
d’opérations produite ce jour, Me Chappuis a fait état de 7 heures et 30
minutes de temps consacré au dossier, d’une vacation au Tribunal
cantonal par 120 fr. et de débours par 43 francs. Il y a lieu d’écarter de la
liste le temps consacré à la confection de « mémos », s’agissant de frais
généraux de secrétariat. Il convient d’en faire de même pour les
opérations comptabilisées en lien avec la réception de correspondances
qui n’implique qu’une lecture concise et brève, de sorte que le temps
consacré au dossier doit en définitive être arrêté à 6 heures et 30 minutes.
La vacation et les débours sont admis. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al.
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4 -
1 let. a RAJ), l'indemnité est arrêtée à 1’170 fr., montant auquel s’ajoutent
la vacation, par 120 fr., les débours, par 43 fr., et la TVA (8%) sur le tout,
par 106 fr. 60, soit au total 1'439 fr. 60, montant arrondi à 1'440 francs.
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Juge délégué de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. La convention conclue par les parties lors de l’audience de ce
jour est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures
provisionnelles, sa teneur étant la suivante :
« I. X.________ contribuera à l’entretien de son épouse
R., par le régulier versement d’un montant mensuel de
800 fr. (huit cents francs) du 1
er
mai 2015 au 31 juillet 2015 et
de 1'100 fr. (mille cent francs) dès le 1
er
août 2015, payable
d’avance le premier de chaque mois en mains de cette
dernière.
Parties se réservent de revoir la situation en cas de chômage
effectif de X..
II. Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens. »
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
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5 -
V. L’indemnité d’office de Me Chappuis, conseil de l’appelante,
est arrêtée à 1'440 fr. (mille quatre cent quarante francs), TVA
et débours compris.
VI. R., est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au
remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au
conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Tiphanie Chappuis (pour R.)
-Me Angelo Ruggiero (pour X.________)
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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6 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne
Le greffier :