1101
TRIBUNAL CANTONAL
TD14.048803-161140
519
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 16 septembre 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
M.Colombini et Mme Giroud Walther, juges
Greffier :Mme Logoz
Art. 134 al. 2, 285 al. 1, 286 al. 1 et 2 CC ; 308 al. 1 let. a et al. 2
CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.W., à Thierrens,
demandeur, contre le jugement rendu le 7 juin 2016 par le Tribunal civil de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause en
modification de jugement de divorce divisant l’appelant d’avec T.,
à Eclépens, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 7 juin 2016, dont les considérants écrits ont
été adressés pour notification aux conseils des parties le même jour et
reçus par eux le lendemain, le Tribunal civil d'arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois a ratifié la convention partielle signée par
T.________ et A.W.________ à l’audience du 19 avril 2016, laquelle
prévoit que l’autorité parentale sur l’enfant B.W.________ – né le [...]
2005 – sera exercée conjointement par les parents, la garde de
l’enfant restant confiée à la mère (I), modifié le jugement de divorce
rendu le 4 mars 2011 par la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en ce sens qu'à
compter du 1
er
octobre 2015 et jusqu'au 31 décembre 2016,
A.W.________ contribuera à l'entretien de son fils B.W.________ par le
versement d'une contribution d'entretien mensuelle, payable d'avance
le premier de chaque mois à T., éventuelles allocations
familiales en plus, d'un montant de 700 fr., étant précisé qu'à compter
du 1
er
janvier 2017, A.W. s'acquittera de nouveau de son
obligation d'entretien envers son fils B.W.________ selon les termes
prévus dans la convention sur les effets du divorce du 18 janvier 2011,
ratifiée par jugement du 4 mars 2011 (II), dit que le jugement de
divorce du 4 mars 2011 est maintenu pour le surplus (III), arrêté les
frais judiciaires à 700 fr. pour A.W.________ et à 2'786 fr. pour
T.________ (IV), dit que les frais judiciaires arrêtés au chiffre IV ci-
dessus sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat, compte tenu
de l’assistance judiciaire (V), arrêté à 5'772 fr. 85 l’indemnité allouée
à l’avocate Anne-Louise Gillièron, conseil d’office de A.W.________ (VI),
arrêté à 4'371 fr. 55 l’indemnité allouée à l’avocate Alexa Landert,
conseil d’office de T.________ (VII), dit que les bénéficiaires de
l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au
remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil
d’office provisoirement mis à la charge de l’Etat (VIII) et rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (IX).
-
3 -
En ce qui concerne la contribution d’entretien, seule litigieuse
en deuxième instance, les premiers juges ont considéré qu’il y avait lieu
d’entrer en matière sur la demande en modification de la contribution
d’entretien, l’existence d’un changement notable dans les revenus du
demandeur A.W.________ pouvant être admise. Retenant que la capacité
contributive du demandeur pouvait désormais être évaluée à 4'111 fr. par
mois et que ses charges mensuelles se montaient à 2'488 fr. 35, compte
tenu de ce qu’il vivait en concubinage avec sa compagne A.S., les
premiers juges ont estimé que son disponible de 1'622 fr. lui permettait de
verser la contribution d’entretien prévue dans le jugement du 4 mars 2011
en faveur de l’enfant B.W. pour la période précédant la naissance
de sa demi-soeur B.S.. En ce qui concerne la période postérieure à
cette naissance, soit dès le 1
er
octobre 2015, les premiers juges ont
considéré qu’il se justifiait de retenir, dans le calcul de la capacité
contributive du demandeur, les revenus et charges globales des
concubins, compte tenu notamment de ce que A.S. devait
également subvenir aux besoins de son couple, le revenu global du couple
se montant à 8'770 fr. (4'111 + 4429 + 230), allocations familiales
comprises. Le minimum vital du couple pouvant être arrêté à 8'234 fr. par
mois, compte tenu notamment des frais de prise en charge de l’enfant
B.S.________ se montant à 2'120 fr., son disponible s’élevait à 536 francs.
Quant à T., ses revenus mensuels se montaient à 3'568 fr. et ses
charges essentielles à 4'095 fr., si bien qu’elle accusait un déficit mensuel
de 527 francs. Retenant notamment que le montant du premier palier de
la contribution d’entretien en faveur de B.W., soit 900 fr.,
correspondait à 21.8% du revenu actuel du demandeur, que celui-ci
consacrait actuellement plus de ressources à sa fille qu’à son fils au
regard des frais de prise en charge de l’enfant B.S.________ et que les
revenus du demandeur avaient augmenté d’année en année depuis la
création de son entreprise, les premiers juges ont estimé qu’il se justifiait
en équité d’admettre partiellement la demande en modification du
jugement de divorce en ce sens que la contribution d’entretien litigieuse
devait être temporairement réduite à 700 fr. du mois d’octobre 2015 au
mois de décembre 2016, la contribution prévue dans la convention sur les
-
4 -
effets du divorce du 18 janvier 2011 étant à nouveau due dès le 1
er
janvier
B.Par acte du 1
er
juillet 2016 adressé à la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal, A.W.________ a fait appel de ce jugement, en concluant,
sous suite de tous frais et dépens, à la réforme du chiffre II de son
dispositif, le jugement de divorce rendu le 4 mars 2011 par la Présidente
du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois
étant modifié en ce sens qu’à compter du 1
er
octobre 2015, A.W.________
contribuera à l'entretien de son fils B.W.________ par le versement d'une
contribution d'entretien mensuelle, payable d'avance le premier de
chaque mois en mains de T., éventuelles allocations familiales
en sus, d'un montant de 500 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans révolus, puis de
550 fr. dès lors et jusqu'à sa majorité ou à l'acquisition d'une formation
appropriée, pour autant qu'elle soit achevée dans des délais normaux
selon l'art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS
210).
Par ordonnance du 8 août 2016, le Juge délégué de la cour
de céans a accordé à A.W. le bénéfice de l’assistance judiciaire
avec effet au 1
er
juillet 2016 et a désigné l’avocate Anne-Louise Gillièron
en qualité de conseil d’office.
Dans sa réponse du 7 septembre 2016, T.________ a conclu,
avec suite de frais, au rejet de l’appel.
Par ordonnance du 1
er
septembre 2016, le Juge délégué de la
cour de céans a également accordé à T.________ le bénéfice de
l’assistance judiciaire avec effet au 7 septembre 2016 et a désigné
l’avocate Alexa Landert en qualité de conseil d’office.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
- 5 -
[...]1. A.W., né le [...] 1979, et T., née le [...] 1975,
se sont mariés le [...] 2000 au Chenit.
Un enfant est issu de cette union :
- B.W.________, né le [...] 2005.
- a) Par jugement du 4 mars 2011, complété par jugement
rectificatif du 1
er
avril 2011, la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment prononcé le
divorce des époux A.W.-T. et ratifié les conventions sur les
effets du divorce signées par les parties les 7 septembre 2010 et 18
janvier 2011.
b) En ce qui concerne l’enfant, la convention du 7 septembre
2010 prévoyait que sa garde était confiée à la mère (I), le père
bénéficiant, en substance, d’un libre et large droit de visite, usuellement
réglementé à défaut de meilleure entente (II).
La question de l’entretien de l’enfant a été réglée au chiffre I
de la convention du 18 janvier 2011, qui disposait que A.W.________
contribuerait à l’entretien de son fils B.W.________ par le régulier
versement, d’avance le 1
er
de chaque mois, en mains de T.________, d’une
contribution d’entretien mensuelle de 900 fr. jusqu’à l’âge de dix ans
révolus, de 1'000 fr. dès lors et jusqu’à quinze ans révolus, de 1'100 fr.
dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant ou l’acquisition d’une formation
appropriée, pour tant [sic] qu’elle soit achevée dans des délais normaux
selon l’art. 277 al. 2 CC. Le chiffre II de la convention précisait que le
montant de la contribution d’entretien serait indexé à l’indice des prix à la
consommation le 1
er
janvier de chaque année sur la base de l’indice au 30
novembre de l’année précédente dès le 1
er
janvier 2013, l’indice de base
étant celui du mois de l’entrée en force du jugement de divorce à
intervenir.
c) S’agissant de la situation matérielle des parties, le jugement
de divorce retenait que le mari travaillait à temps complet en qualité de
- 6 -
technicien auprès de la société [...] à [...] et qu’il réalisait un salaire
mensuel net de 6'103 fr., part au 13
e
salaire comprise, hors allocations
familiales.
L’épouse travaillait à mi-temps en qualité d’aide-comptable
intérimaire pour la société [...], dans le cadre d’un contrat de travail
temporaire de longue durée. Elle réalisait un salaire mensuel net de l’ordre
de 2'300 fr. par mois, part au 13
e
salaire comprise.
- a) A la fin de l’année 2010, A.W.________ a créé sa propre
entreprise de montage de cuisines. Il ressort des témoignages de [...] et
[...] que les conditions de travail de A.W.________ au sein de [...] étaient
devenues difficiles durant les années 2009 et 2010, en raison notamment
de modifications dans la politique de gestion, de pressions et d’une
succession de cadres avec qui les relations étaient mauvaises.
A.W.________ a dû être suivi par le Dr [...] du 19 mai 2009 au 17 juin 2010
pour un burnout ayant nécessité la prescription d’antidépresseurs.
L’entreprise de A.W.________ est inscrite au Registre du
commerce depuis le 10 mars 2011 sous la raison individuelle [...]. Cette
entreprise a réalisé un bénéfice annuel de 23'819 fr. 22 en 2011, étant
précisé que l’exercice comptable a commencé le 1
er
avril 2011, de 30'607
fr. 40 en 2012, de 48'932 fr. 97 en 2013, de 47'178 fr. 19 en 2014 et de
50’879 fr. 32 en 2015.
A.W.________ vit avec sa compagne A.S.________ dans un
appartement de 3.5 pièces, sis [...], à [...]. Le loyer de cet appartement se
monte à 1'415 fr. par mois, soit 1'200 fr. de loyer net, 170 fr. d’acompte
de charges, 25 fr. de connexion internet et 20 fr. de téléréseau.
Les primes d’assurance-maladie obligatoire de A.W.________ se
montent à 280 fr. 85 par mois, ses primes d’assurances complémentaires
étant de 51 fr. 25.
- 7 -
A.W.________ a souscrit deux polices de prévoyance liée (3
e
pilier) dont les primes totalisent 400 fr. par mois.
Il a déclaré que sa charge fiscale se montait à environ 100 fr.
par mois.
b) A.S.________ a réalisé en 2015 un salaire annuel net de
58'735 fr., allocation de naissance par 1'600 fr. et allocations familiales
par 920 fr. (mois de septembre à décembre 2015) comprises, ce qui
correspond à un salaire mensuel net moyen de 4'684 fr. 60, allocations
familiales en sus. Depuis le 1
er
février 2016, elle travaille en qualité
d’éducatrice de la petite enfance à 86.90% auprès de l’association [...], au
[...]. Elle réalise un revenu mensuel net de 4'429 fr., allocations familiales
en sus.
Selon A.S., sa prime d’assurance-maladie s’élève à 360
fr. par mois. L’utilisation de sa franchise médicale et sa participation aux
coûts médicaux représente un coût estimé à 46 fr. par mois.
Pour se rendre à son travail, A.S. effectue des trajets
d’une longueur de 18.7 kilomètres.
Ses acomptes mensuels d’impôts cantonal et communal se
montent à 605 fr. 50.
c) A.W.________ et A.S.________ sont les parents de l’enfant
B.S., née le [...] 2015.
L’enfant B.S. fréquente la structure d’accueil pour la
petite enfance [...] 2 jours et demi par semaine. Le coût de la prise en
charge de B.S.________ au sein de cette structure s’est monté à 2'120 fr.
pour le mois de février 2016.
Sa prime d’assurance-maladie est de 90 fr. par mois.
- a) T.________ est entrée le 1
er
mai 2011 au service de la
société [...], à [...], pour une durée indéterminée. En 2015, elle a réalisé un
revenu annuel net de 37'855 fr., allocations familiales par 2'760 fr.
comprises, soit un revenu mensuel moyen, hors allocations, de 2'924 fr.
- Depuis le 1
er
février 2016, elle travaille désormais au sein de cette
société en qualité de technicienne à un taux d’activité de 75% et réalise à
ce titre un salaire mensuel net de 3'293 fr. 60, versé treize fois l’an,
allocations familiales par 230 fr. en sus.
Depuis le 17 juin 2011 et jusqu’au 30 septembre 2015,
T.________ a exercé une activité accessoire de conciergerie qui lui a permis
de réaliser un revenu annuel net de 5'756 fr. en 2015, soit 639 fr. 55 par
mois. Elle a dû cesser cette activité pour raisons de santé.
b) T.________ occupe un logement de 3.5 pièces sis dans
l’immeuble [...], à [...], dont le loyer se monte à 1'370 fr. par mois,
acompte de charges par 140 fr. et frais de « garage, parking » par 30 fr.
compris. Elle loue par ailleurs un garage dans le même immeuble pour un
loyer de 70 fr. par mois.
La prime d’assurance-maladie obligatoire de T.________ s’élève
en 2016 à 405 fr. 50 par mois, celle des assurances complémentaires se
montant à 39 fr. 40. T.________ rencontre des problèmes de santé ; en
2015, ses frais de maladie et d’accident se sont élevés à 27'195 fr. 65,
dont une part de 1'410 fr. 05 a été mise à sa charge.
La prime d’assurance-maladie obligatoire de l’enfant
B.W.________ est de 91 fr. 90 en 2016, celle des assurances
complémentaires se montant à 19 fr. 20.
Pour l’année 2015, la charge fiscale de T.________ s’est élevée
à 1'933 fr. 90, soit 161 fr. 15 par mois.
- Par demande du 3 décembre 2014 adressée au Tribunal civil
de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, A.W.________ a conclu,
- 9 -
avec suite de frais et dépens, à la modification du jugement de divorce en
ce sens que l’autorité parentale sur l’enfant B.W.________ soit exercée
conjointement par ses deux parents, son lieu de résidence se trouvant
chez sa mère T., et à ce que la contribution mensuelle due pour
l’entretien de son fils B.W., éventuelles allocations familiales en
sus, soit fixée à 450 fr. jusqu’à l’âge de dix ans révolus, à 500 fr. dès lors
et jusqu’à l’âge de quinze ans révolus et à 550 fr. dès lors et jusqu’à la
majorité de l’enfant ou l’acquisition d’une formation appropriée, pour
autant qu’elle soit achevée dans des délais normaux.
Dans sa réponse du 14 juillet 2015, T.________ a conclu au rejet
de la demande, avec suite de frais et dépens.
A l’audience du 19 avril 2016, les parties ont signé une
convention partielle par laquelle elles sont convenues qu’elles
exerceraient conjointement l’autorité parentale sur l’enfant B.W.________,
la garde de l’enfant restant confiée à sa mère.
E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000
fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l’art.
308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente,
non l’enjeu de l’appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JdT 2010 III 125, spéc. p. 126). S’agissant de prestations
périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l’art.
92 al. 2 CPC.
- 10 -
L’appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à
compter de la notification de la décision attaquée.
1.2En l’espèce, l’appel est dirigé contre un jugement du Tribunal
civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois admettant
partiellement une demande en modification de jugement de divorce
relative à l’attribution de l’autorité parentale et à la pension due pour
l’entretien de l’enfant. Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une
partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dûment motivé, l'appel est
recevable.
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance.
3.
3.1L’appelant invoque une violation de l’art 285 CC. Se référant à
la méthode abstraite de calcul de la contribution due pour l’entretien de
l’enfant, qui consiste – en présence de revenus moyens – à calculer cette
contribution sur la base d’un pourcentage de ce revenu, il fait valoir que la
contribution arrêtée temporairement par les premiers juges à 700 fr. par
mois représenterait déjà 17% de son revenu, et que dès le 1
er
janvier
2017, le montant du second palier prévu par le jugement de divorce, soit
1'000 fr., correspondrait à 24.3% de ses revenus, si bien que cette
contribution ne serait plus en rapport avec son niveau de vie et sa
capacité contributive.
3.2
-
11 -
3.2.1L’art. 285 al. 1 CC prévoit que la contribution d’entretien doit
correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux
ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des
revenus de l’enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui
n’a pas la garde de l’enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces
différents critères doivent être pris en considération ; ils exercent une
influence réciproque les uns sur les autres. Celui des parents dont la
capacité financière est supérieure peut être tenu, suivant les
circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre
remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature
(ATF 120 II 285 consid. 3a/cc ; TF 5A_ 936/2012 du 23 avril 2013
consid. 2.1 ; TF 5A 386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1 et les réf.
citées; TF 5A_402/2010 du 10 septembre 2010).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la loi ne prescrit pas
de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d’entretien
(ATF 128 III 411 consid. 3.2.2) ; sa fixation relève de l’appréciation du juge,
qui applique les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC) (TF 5A_178/2008
du 23 avril 2008 consid. 3.2 2
e
§ ; Guillod/Burgat, Droit des familles, 4
e
éd.
unine 2016, n. 281 p. 185). Le juge peut faire usage de montants
forfaitaires pour évaluer les besoins de l’enfant. Il peut se fonder sur des
règles directrices, pourcentages et tabelles, dans la mesure où il effectue
les adaptations nécessaires aux besoins concrets de l’enfant, comme à la
capacité des parents (TF 5A_513/2014 du 1
er
octobre 2015 consid. 4.2).
Pour fixer le montant de la contribution d'entretien en faveur
des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle générale
d'un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du
débiteur de la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre
d'enfants bénéficiaires ; cette proportion est évaluée à environ 15 à 17
% du revenu mensuel net du débirentier si ce dernier a un enfant en
bas âge, 25 à 27 % lorsqu'il y en a deux, 30 à 35 % lorsqu'il y en a trois
et 40 % lorsqu'il y en a quatre (CACI 11 juin 2014/315 ; CACI 28 mars
2012/156 consid. 5 ; CACI 19 janvier 2012/38 consid. 3b/aa ; TF 5A
178/2008 du 23 avril 2008 consid. 3.3 et les réf. citées, FamPra.ch 2008
-
12 -
n. 107 p. 988 ; TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 consid. 5.1,
reproduit in Revue du droit de la tutelle [RDT] 2007, p. 299). Il s'agit là
d'un taux approximatif qui doit être pondéré au vu des circonstances,
selon l'équité (ATF 107 II 406 consid. 2c ; RSJ 1984 p. 392 n. 4 précité).
Ces critères s'appliquent à tous les enfants mineurs, indépendamment
de l'état civil de leurs parents, à savoir que ceux-ci soient mariés ou
non, séparés ou divorcés (CACI 19 janvier 2012/38 consid. 3b/aa ; CREC
II 15 novembre 2010/234). Ces pourcentages ne valent en général que
si le revenu du débiteur se situe entre 3'500 fr. et 4'500 fr. par mois
(ATF 116 II 110 consid. 3a, JdT 1993 I 162), revenu qui a toutefois été
réactualisé depuis lors, de 4'500 fr. à 6'000 fr., pour tenir compte de
l'augmentation du coût de la vie (CACI 19 janvier 2012/38 consid. 3b/aa
; CREC II 11 juillet 2005/436). La jurisprudence n'a pas fixé de limite
absolue s'agissant du montant des revenus du débirentier permettant
d'appliquer la méthode abstraite. Le seul fait que ces revenus s'élèvent
à 9'400 fr. par mois ne suffit pas pour retenir que les juges cantonaux
auraient abusé de leur pouvoir d'appréciation en appliquant cette
méthode (TF 5A 60/2016 du 20 avril 2016 consid. 6).
Le jugement peut prévoir que la contribution sera augmentée
ou réduite dès que des changements déterminés interviendront dans les
besoins de l'enfant, les ressources des parents ou le coût de la vie (art.
286 al. 1 CC). Dans la pratique, l'on rencontre avant tout
l'échelonnement des contributions (allant en s'accroissant) en fonction
de l'âge des enfants ; les seuils sont généralement fixés à six ans (selon
l'art. 57 al. 1 LEO [loi du 7 juin 2011 sur l'enseignement obligatoire ; RSV
400.02], l'élève commence sa scolarité obligatoire à l'âge de 4 ans
révolus au 31 juillet, l'école obligatoire comprenant onze années
d'études [art. 58 al. 1 LEO]), dix ou douze ans (passage en scolarité de
niveau secondaire, art. 66 al. 2 et 3 LEO) et seize ans (en règle générale,
l'élève est libéré de la scolarité obligatoire lorsqu'il a accompli le
programme de la 11
e
année [art. 58 al. 2 LEO], mais peut être libéré, à
sa demande et à celle de ses parents, lorsqu'il a atteint l'âge de 15 ans
révolus au 31 juillet, même s'il n'a pas terminé son parcours scolaire
obligatoire [art. 58 al. 3 LEO]) (CACI 13 mars 2014/131 consid. 4a/aa et
-
13 -
les réf. citées ; CACI 29 juillet 2014/235). Il n'y a cependant pas de règle
uniforme pour la fixation de ces âges paliers, ni pour leur nombre, le
juge devant tenir compte de toutes les circonstances de chaque cas
particulier (art. 4 CC) (CACI 26 janvier 2012/48, qui mentionne qu'ont
aussi été admis des paliers à cinq ou sept, douze et quinze ans).
D'une manière générale, plusieurs enfants d'un même débiteur
d'entretien – qu'ils vivent dans le même ménage ou non – ont en principe
le droit d'être traités de la même manière (ATF 127 III 68 consid. 2c ; ATF
126 III 353). Leurs besoins seront donc pris en compte selon des critères
identiques, sauf si des circonstances objectives justifient une dérogation
(ATF 120 II 289, JdT 1996 I 219 ; ATF 116 II 115, JdT 1993 I 167).
L'allocation de montants distincts n'est dès lors pas d'emblée exclue,
mais commande une justification particulière (ATF 137 III 59 consid.
4.2.1, JdT 2011 II 359 ; TF 5A.62/2007 du 24 août 2007 consid. 6.1, et les
réf. citées, publié in FamPra.ch 2008, p. 223, et résumé in revue du droit
de la tutelle [RDT] 2007, p. 300 ; TF 5A_309/2012 du 19 octobre 2012
consid. 3.4, in FamPra.ch 2013 p. 230). Ces principes valent également
lorsqu'un enfant naît d'un nouveau lit ; celui-ci doit être financièrement
traité de manière égale aux enfants d'un précédent lit au bénéfice de
contributions d'entretien (TF 5P.114/2006 du 12 mars 2007 consid. 4.2,
in FamPra.ch 2007 p. 690 ; TF 5A_829/2012 du 7 mai 2013 consid. 6.1).
Lorsque les capacités financières du débirentier sont
modestes comparativement au nombre d'enfants créanciers d'aliments,
il convient de prendre comme point de départ son minimum vital au
sens du droit des poursuites – en principe sans prendre en considération
la charge fiscale –, duquel il faut retrancher les charges qui font partie
du minimum vital des enfants (montants de base, part du loyer et
primes d'assurance-maladie), ainsi que les contributions d'entretien
dues à d'autres enfants en vertu d'un jugement de divorce (ATF 127 III
68 consid. 2c p. 70 ; TF 5A 352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 6.2.1 ;
TF 5A_829/2012 du 7 mai 2013 consid. 6.1).
-
14 -
3.2.2Selon l'art. 286 al. 2 CC, applicable par le renvoi de l'art. 134
al. 2 CC, si la situation change notablement, le père, la mère ou l'enfant
peuvent demander au juge de modifier ou supprimer la contribution
d'entretien. Cette modification ou suppression n'est possible que si les
circonstances ayant prévalu à la fixation originaire de la contribution ont
subi un changement notable et, en principe, durable ; elle doit a fortiori
n'être envisagée que dans la perspective du bien de l'enfant (TF
5A_324/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.1 ; ATF 120 II 177 consid. 3a).
Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en
considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de
divorce ; il n'est en revanche pas besoin d'examiner si les faits
nouveaux invoqués pour la justifier étaient ou non prévisibles au jour du
premier jugement (ATF 137 III 604 consid. 3.1 ; ATF 131 III 189
consid. 2.7.4). On présume néanmoins que la contribution d'entretien a
été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui,
bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (TF 5A_562/2011
du 21 février 2012 consid. 4.2, rés. RMA 2012 p. 300 ; TF 5A_ 56/2015
du 10 septembre 2015 consid. 3.1). La procédure de modification ne
doit pas viser à réexaminer ou corriger le jugement de divorce, mais à
l'adapter aux circonstances nouvelles survenues chez les parents ou
chez l'enfant (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ;
ATF 120 II 177 consid. 3a). Ainsi, le juge de la modification est lié par les
constatations de fait sur lesquelles s'est fondé le juge du divorce,
notamment quant aux revenus respectifs des parties au moment du
divorce (TF 5A_685/2007 du 26 février 2008 consid. 2.2 ; ATF 137 III 604
consid. 4.1.1). Pour déterminer si la situation a notablement changé, au
point qu'une autre décision s'impose, il faut examiner dans quelle
mesure les capacités financières et les besoins respectifs des parties ont
évolué depuis le divorce (TF 5A_324/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.1 ;
ATF 131 III 189 consid. 2.7.4). La proportion entre les pensions et les
revenus du débirentier telle qu'arrêtée dans la convention sur les effets
accessoires du divorce doit en principe être respectée en cas de
modification du jugement de divorce (ATF 108 II 30 consid. 8, JdT 1984 I
255).
-
15 -
Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances
nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de
modification (ATF 120 II 285 consid. 4b ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.1.). La
survenance d'un fait nouveau – important et durable – n'entraîne toutefois
pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce
n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux
parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement
précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde
pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une
modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 134 III
337 consid. 2.2.2). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une
modification dans la situation d'un des parents pour admettre la
demande ; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de
l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier
la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid.
4.1.1 ; TF 5A 562/2011 du 21 février 2012 consid. 4.3, rés. in RMA 2012
p. 300).
Une modification de la situation familiale peut répondre aux
conditions posées par l'art. 286 al. 2 CC, par exemple la naissance de
demi-frères ou de demi-soeurs, dont le débiteur doit aussi assumer
l'entretien. (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5
e
éd. 2014, n. 2588 p.
737). Ainsi, la naissance de deux enfants constitue un fait nouveau qui,
sauf situation financière favorable, entraîne un déséquilibre entre les
parents (ATF 137 III 604 consid. 4.2.).
Lorsqu'il admet que les conditions susmentionnées sont
remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien,
après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans
le jugement précédent (ATF 137 III 604 consid.4.1.2). Pour que le juge
puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la
modification survenue dans ces autres éléments constitue également un
fait nouveau (TF 5A_477/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.1).
-
16 -
Dans le cadre de cette nouvelle fixation, même les paramètres
restés inchangés doivent être fixés à nouveau, dans la mesure où cela
paraît opportun. Ainsi, celui dont le salaire a diminué peut être tenu de
prendre un logement meilleur marché. De même, la partie ne peut se
prévaloir du principe selon lequel l'action en modification ne vise pas à
corriger le jugement initial pour s'opposer, dans le cadre de la nouvelle
fixation, à la réévaluation de paramètres inchangés qui avaient été
faussement constatés dans le jugement initial (TF 5A_506/2011 du 4
janvier 2012 consid. 5.3. et 6.2, in FamPra.ch. 2012 p. 486).
3.2.3Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net,
à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de
revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir
compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs
années (TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1, in FamPra.ch
2010 678 et les réf. citées). A cet égard, la jurisprudence préconise de
prendre en considération comme revenu effectif le bénéfice net moyen
du compte d'exploitation des trois ou quatre dernières années (TF 5A_
246/2009, réf. cit. ; TF 5P_342/2001 du 20 décembre 2001 consid. 3a).
Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données
fournies par l'intéressé sont incertaines, plus la période de comparaison
doit être longue (TF 5A_246/2009 précité consid. 3.1 et la référence ; TF
5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.1, SJ 2013 I 451 ; TF
5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 3.2.1). Dans certaines
circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des
situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de
résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais. Par ailleurs,
lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le
gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif (TF
5D_167/2008 13 janvier 2009 consid. 2, in FamPra.ch 2009 464 ; TF
5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.1 ; TF 5A_973/2013 du 9 mai
2014 consid. 5.2.3 ; TF 5A_544/2014 du 17 septembre 2014 consid. 4.1
; TF 5A 384/2014 du 15 décembre 2014 consid. 2.1 ; TF 5A 874/2014 du
8 mai 2015 consid. 5.2.1, FamPra.ch. 2015 p. 760), lorsque le juge peut
retenir qu'il s'agit là d'une baisse ou augmentation de revenus continue
-
17 -
et irrémédiable, qui l'empêche de se fonder sur une moyenne (TF
5A_564/2014 du 1er octobre 2014 consid. 3.2).
3.3
3.3.1En l'espèce, il n'est pas contesté que la naissance de l'enfant
B.S.________ constitue un fait nouveau, justifiant une modification de la
contribution.
Cela étant, le débat sur le point de savoir si le changement
d'activité de l’appelant – et la diminution de revenus qui en est
découlée – aurait été pris en compte dans le cadre de la convention sur
les effets du divorce est sans pertinence, dès lors qu'en cas de fait
nouveau l'ensemble des éléments retenus pour le calcul dans le
jugement précédent doit être réactualisé, y compris ceux qui n'ont pas
subi de modification. Au demeurant, il ne résulte pas du précédent
jugement que le changement d'activité ait été pris en compte, dès lors
qu'au contraire le jugement retenait expressément que le revenu
déterminant était celui de 6'103 fr. net réalisé auprès de [...]. Le revenu
réalisé durant la période précédant l'ouverture d'action, de l'ordre de
4'000 fr., d'environ 34% inférieur à celui de 6'103 fr. mentionné dans le
jugement, constitue en réalité également un fait nouveau important et
durable.
Réactualisant le revenu de l'appelant au jour du jugement,
les premiers juges ont considéré qu'il pouvait être établi à 4'111 fr. par
mois en se fondant sur la moyenne des revenus des années 2013, 2014
et 2015 (48'932 fr. 95 + 47'178.20 + 51'879 fr. 30). L'intimée relève à
juste titre que le revenu 2015 s'élève à 50'879 fr. 30. C'est cependant
à tort qu'elle en déduit que le revenu pertinent serait de 4'239 fr.
(50'879 : 12). Dès lors que l'on n'était pas dans un cas d'augmentation
univoque constante des revenus d'indépendant, il était conforme au
droit fédéral de se fonder sur une moyenne de trois ans, comme les
premiers juges l'ont fait. Cela étant, le revenu mensuel moyen de
l’appelant s'élève à 4'083 fr. ([48'932.95 + 47'178.20 + 50'879.30 :
3] : 12).
-
18 -
Dès lors qu'il y a désormais deux enfants et au vu du
principe d'égalité de traitement, la contribution due pour l’entretien de
l’enfant B.W.________ sera fixée selon la méthode des pourcentages,
dont il n'y a pas lieu de s'écarter, à 13,5 % (27 : 2) du revenu
déterminant de l'appelant, soit à un montant arrondi à 550 francs.
Toutefois, il sera tenu compte de ce que B.W.________ a dépassé l'âge de
10 ans révolus prévu par la convention pour le premier palier et on
augmentera cette contribution de 100 fr. comme prévu par ladite
convention. Elle sera en définitive fixée à 650 francs. On pourra
conserver le palier de 100 fr. supplémentaires dès l'âge de 15 ans révolus,
comme le prévoyait la convention.
Reste à déterminer si une telle contribution entame le
minimum vital de l'appelant. Le tribunal a retenu que le disponible du
couple formé par l'appelant et sa compagne était de l'ordre de 530 fr.,
mais que les frais engagés pour la prise en charge de l’enfant
B.S.________ étaient très élevés. En réalité, le calcul du minimum vital
doit être effectué en tenant compte de la seule situation du débirentier
et non de la situation globale du débirentier et de sa nouvelle
compagne, comme l'ont fait à juste titre les premiers juges pour la
période précédant la naissance de B.S., en ajoutant la moitié
des charges de cet enfant, dès lors que la mère, qui a un emploi, doit
aussi contribuer à l'entretien de B.S..
Les charges essentielles de l’appelant sont dès lors les
suivantes :
-
½ base mensuelle d’entretien pour couple850.00
-
½ base mensuelle d’entretien pour B.S.________200.00
-
frais d’exercice du droit de visite150.00
-
½ loyer 707.50
-
prime d’assurance-maladie obligatoire280.85
-
½ frais de garderie B.S.________1'060.00
-
impôts100.00
-
19 -
Total3'348.35
Le calcul du minimum vital impliquant la prise en compte des
seuls besoins de base du débiteur, il n’y a pas lieu d’intégrer dans les
charges essentielles du débirentier les cotisations de l’assurance-maladie
complémentaire (ATF 134 III 323 consid. 3), pas plus que les primes
afférentes aux polices de prévoyance liée conclues par l’appelant.
La contribution fixée à 650 fr. n’entame dès lors pas le
minimum vital de l’appelant, compte tenu de son disponible de 734 fr. 65
(4'083 – 3'348.35). Cela étant, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant s’il y
a lieu de prendre en considération l’entier des frais de prise en charge de
B.S., qui s’élèvent au total à 2'120 fr., ce que conteste l’intimée.
3.3.2Les premiers juges ont toutefois considéré qu’au vu de
l’ensemble des circonstances, la contribution d’entretien ne serait
réduite que temporairement, du 1
er
octobre 2015 jusqu’au 31
décembre 2016. L'appelant consacrant actuellement plus de
ressources à sa fille qu'à son fils et ses revenus augmentant
globalement d'année en année, il y aurait lieu, dès le 1
er
janvier 2017,
de s'en tenir aux termes de la convention, soit le versement d’une
contribution d’entretien de 1'000 fr. par mois compte tenu de l'âge de
l'enfant B.W..
Cette appréciation ne peut être confirmée. Le fait que
l'appelant assume des frais plus élevés pour sa fille s'explique par la
nécessité des frais de garde vu le jeune âge de l'enfant et est justifié
par des motifs objectifs, qui ne violent pas le principe d'égalité de
traitement. Quant à l'augmentation des revenus, elle n'apparaît pas
univoque puisque ceux-ci se sont établis à 48'932 fr. 97 en 2013, à
47'178 fr. 19 en 2014 et à 50'879 fr. 32 en 2015. On ne saurait déduire
de ces chiffres une augmentation régulière et importante, qui justifierait
en l'état de s'écarter pour l'avenir de la moyenne résultant des trois
exercices précités, en l'absence d'autres éléments probants. Au cas où
-
20 -
ces revenus devraient évoluer favorablement, il incombera à l'intimée
de déposer une requête en modification.
En l’état, on s’en tiendra donc aux paliers de progression
prévus par la convention sur les effets du divorce, de sorte que la
contribution due pour l’entretien de l’enfant B.W.________ sera arrêtée à
650 fr. jusqu’à l’âge de 15 ans révolus, puis à 750 fr. depuis lors et
jusqu’à sa majorité ou l’acquisition d’une formation appropriée, pour
autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux selon l’art. 277 al. 2
CC.
4.1En conclusion, l’appel doit être partiellement admis et le
chiffre II du dispositif du jugement réformé en ce sens qu’à compter du 1
er
octobre 2015, l’appelant contribuera à l’entretien de son fils B.W.________
par le versement d’une contribution de 650 fr. par mois jusqu’à l’âge de
15 ans révolus, puis de 750 fr. depuis lors et jusqu’à sa majorité ou
l’acquisition d’une formation appropriée.
4.2L’appelant, qui a conclu au versement d’une contribution
mensuelle d’entretien de 500 fr. jusqu’à l’âge de 15 ans révolus puis de
550 fr. depuis lors, alors que les premiers juges avaient arrêté cette
contribution à 700 fr. jusqu’au 31 décembre 2016 et à 1'000 fr. depuis
lors, obtient gain de cause sur le principe de la réduction de la contribution
et en grande partie sur sa quotité. Il s’ensuit que les frais judiciaires de
deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 3 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) seront répartis
entre l’appelant à raison d’un quart (150 fr.) et l’intimée à raison de trois
quarts (450 fr.) ; ils seront laissés provisoirement à la charge de l’Etat, les
parties plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b
CPC).
Vu les conclusions litigieuses en première instance et l’issue
de l’appel, la répartition des frais judiciaires de première instance, à
-
21 -
concurrence d’un cinquième pour le demandeur et quatre cinquièmes pour
la défenderesse, peut être confirmée.
4.3Le conseil juridique commis d’office est rémunéré
équitablement par le canton (art. 122 al. 1 let. c CPC).
4.3.1L’avocate Anne-Louise Gillièron a produit une liste des
opérations indiquant qu’elle a consacré 6 heures et 25 minutes à la
procédure d’appel, dont deux heures et 5 minutes pour l’étude de huit
correspondances, de la réponse déposée par la partie adverse ainsi que du
présent arrêt. La lecture des correspondances n’impliquant pas plus de
quelques minutes de travail, la rubrique « Etude » de cette liste des
opérations sera ramenée à une heure de travail, le temps consacré à la
procédure d’appel étant ainsi retenu à hauteur de cinq heures et vingt
minutes de travail. Par ailleurs, les frais de photocopie n’ont pas à être pris
en compte dans les débours de l’avocat, dès lors qu’ils font partie des frais
généraux (CACI 26 mai 2016/266 et les réf. citées.). Les débours, facturés
à hauteur de 60 fr. 95 y compris 44 fr. 75 des frais de photocopie, seront
ainsi admis à concurrence d’un montant arrondi de 16 francs. Il s’ensuit
qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur
l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV
211.02.3]), l’indemnité d’office de Me Gillièron sera arrêtée à 960 fr. pour
ses honoraires, plus 16 fr. à titre de débours, TVA par 8% en sus (78 fr.),
soit une indemnité totale de 1'054 francs.
4.3.2Le décompte de l’avocate Alexa Landert, indiquant qu’elle a
consacré 4 heures et 20 minutes à la procédure d’appel, peut être admis.
Les débours, facturés à hauteur de 29 fr. 60 y compris 21 fr. 60 de frais de
photocopies, seront retenus à concurrence de 8 francs. L’indemnité
d’office de Me Landert sera ainsi arrêtée à 780 fr. pour ses honoraires,
plus 8 fr. à titre de débours, TVA par 8% en sus (62 fr. 90), soit une
indemnité totale arrondie à 851 francs.
-
22 -
4.4Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité au conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat.
4.5L’octroi de l’assistance judiciaire ne dispense pas la partie du
versement des dépens à la partie adverse. (art. 122 al. 1 let. d CPC). En
l’espèce, la charge des dépens de deuxième instance peut être évaluée à
1’500 francs. Compte tenu de l’adjudication respective des conclusions
des parties, l’intimée versera à l’appelant la somme de 750 fr. ([1'500 x
¾] – [1'500 x ¼]) à titre de dépens de deuxième instance (art. 95 al. 3
CPC).
Vu l’issue du litige, la répartition des dépens de première
instance à concurrence d’un cinquième pour l’appelant et de quatre
cinquièmes pour l’appelante ([8'000 x 4/5] – [8'000 x 1/5] = 4'800) peut
être confirmée. Selon l’art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est
peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la
motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation
ou à la rectification de la décision. En l’espèce, le jugement attaqué, qui
prévoit que la défenderesse versera au demandeur la somme de 4'800 fr.
à titre de dépens réduits de première instance (cf. consid. III ch. 1 let. b),
ne contient aucune indication à cet égard dans son dispositif. Il y a donc
lieu de rectifier cette omission par l’adjonction d’un chiffre VIII bis
prévoyant le versement de tels dépens.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé comme il suit au chiffre II de son
dispositif :
-
23 -
II. modifie le jugement de divorce rendu le 4 mars 2011
par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement
de la Broye et du Nord vaudois en ce sens qu’à
compter du 1
er
octobre 2015, A.W.________ contribuera
à l’entretien de son fils B.W., né le [...] 2005,
par le régulier versement d’une contribution
d’entretien mensuelle, payable d’avance le premier de
chaque mois en mains de T., éventuelles
allocations familiales en sus, d’un montant de 650 fr.
(six cent cinquante francs) jusqu’à l’âge de quinze ans
révolus, puis de 750 fr. (sept cent cinquante francs)
depuis lors et jusqu’à sa majorité ou l’acquisition d’une
formation appropriée, pour autant qu’elle soit achevée
dans les délais normaux selon l’art. 277 al. 2 CC.
VIII bis. dit que T.________ versera à A.W.________ la somme de
4'800 fr. à titre de dépens réduits de première
instance.
Il est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 150 fr.
(cent cinquante francs) pour l’appelant et à 450 fr. (quatre
cent cinquante francs) pour l’intimée, sont laissés à la charge
de l’Etat.
IV. L’indemnité d’office de Me Gillièron, conseil de l’appelant, est
arrêtée à 1'054 fr. (mille cinquante-quatre francs), TVA et
débours compris, et celle de Me Landert, conseil de l’intimée,
est arrêtée à 851 fr. (huit cent cinquante et un francs), TVA et
débours compris.
-
24 -
V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VI. L’intimée T.________ doit verser à l’appelant A.W.________ la
somme de 750 fr. (sept cent cinquante francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
VII. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 21 septembre 2016
Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux
intéressés.
Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Anne-Louise Gillièron (pour A.W.),
-Me Alexa Landert (pour T.),
-
25 -
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces
recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente
jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :