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TRIBUNAL CANTONAL
TD14.048264-151159
496
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 22 septembre 2015
Composition : M. B A T T I S T O L O , juge délégué
Greffière :Mme Choukroun
Art. 179 al. 1 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.F., à
[...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le
19 juin 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.F., [...], à [...],
intimée, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 juin 2015, le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la
requête de mesures provisionnelles déposée le 22 avril 2015 par
A.F.________ (I), arrêté les frais judiciaires à 600 fr. pour le requérant et les
a laissés à la charge de l’Etat, sous réserve de l’art. 123 CPC (II), dit que
les frais et dépens suivent le sort de la cause au fond (III) et déclaré
l’ordonnance immédiatement exécutoire (IV).
En substance, le premier juge a constaté que malgré la
nationalité étrangère des deux parties, le tribunal civil de l’arrondissement
de Lausanne était compétent tant ratione loci que ratione materiae dans
la mesure où le requérant était domicilié à [...]. Sur le fond, il a retenu que
ni l’incapacité de travail de A.F., survenu entre avril et septembre
2015, ni l’amélioration des revenus de B.F., due au remplacement
d’une collègue malade de janvier à mai 2015, n’étaient durables, ces
éléments n’ayant en outre pas notablement modifié la situation financière
des parties. Le magistrat a dès lors conclu qu’il n’y avait pas lieu de
modifier le montant de la contribution d’entretien mise à la charge de
A.F.________ en faveur de B.F., tel que les parties l’avaient convenu
le
14 novembre 2012. Par surabondance, et tout en encourageant
B.F. à augmenter son taux d’activité, le juge a constaté que même
en retenant un revenu mensuel net de 4'334 fr., calculé en cumulant
l’activité à 70% que celle-ci exerce auprès du Tribunal fédéral et son
activité accessoire auprès d’un traiteur, B.F.________ ne parvenait pas à
assumer l’ensemble de ses charges incompressibles évaluées à 4'428 fr.
05, son budget accusant un manco de 94 francs. Il a relevé qu’avec un
salaire mensuel net de 7'659 fr. et des charges incompressibles de 4'739
fr. 40, A.F.________ était en mesure de couvrir le manco de 94 fr. de
B.F.________ et qu’il disposerait encore de 2'825 fr. 60 à partager par
moitié entre les parties, soit une pension mensuelle de 1’506 fr. 80. Le
juge a considéré que l’écart entre ce dernier montant et celui de 1'600 fr.
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convenu entre les parties le 14 novembre 2012 ne justifiait pas de
modifier le montant de la pension mis à la charge de A.F.________ en
faveur de B.F..
B.Par acte du 3 juillet 2015, A.F. a interjeté appel de
l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce
que l’appel soit admis (I), à ce que le prononcé du 19 juin 2015 soit
réformé en ce sens que l’appelant n’a plus à contribuer provisoirement à
l’entretien de B.F., née [...], le chiffre I de la convention du 14
novembre 2012 des parties valant prononcé de mesures protectrices de
l’union conjugale étant supprimé, les frais judiciaires étant mis à la charge
de B.F., née [...]. A titre subsidiaire, A.F.________ a conclu à
l’admission de sa requête de mesures provisionnelles déposée le 22 avril
2015, et à ce que le montant de la contribution d’entretien mis à sa
charge en faveur de B.F., née [...], soit fixé à 1'040 fr. à partir du
1
er
mai 2015, et à 780 fr., dès et y compris le 1
er
octobre 2015.
Par décision du 14 juillet 2015, le juge délégué de la Cour
d’appel civile a accordé à A.F. le bénéfice de l’assistance judiciaire
avec effet au
3 juillet 2015, dans la procédure d’appel qui l’oppose à B.F., née
[...], sous forme d’exonération d’avances et de frais judiciaires ainsi que
sous forme d’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Laurent
Savoy, le bénéficiaire étant par ailleurs astreint au paiement d’une
franchise mensuelle de 300 fr. dès et y compris le 1
er
août 2015.
Dans ses déterminations du 3 août 2015, B.F. a conclu,
avec suite de dépens, au rejet de l’appel déposé par A.F.. Elle a en
outre requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire.
Par décision du 5 août 2015, le juge délégué de la Cour de
céans a accordé à B.F., née [...] le bénéfice de l’assistance
judiciaire avec effet au 3 août 2015, dans la procédure d’appel qui
l’oppose à A.F.________ sous forme d’exonération d’avances et de frais
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judiciaires ainsi que sous forme d’assistance d’un avocat d’office en la
personne de Me Nathalie Fluri, la bénéficiaire étant par ailleurs astreinte
au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1
er
septembre 2015.
Le 10 septembre 2015, et faisant suite à la requête du juge
délégué de la Cour d’appel civile, A.F.________ a produit le titre n° 51, soit
les documents intitulés « appointement » pour la période couvrant les
mois de janvier à août 2015.
Me Laurent Savoy, conseil de l’appelant, a produit sa liste
d’opérations en date du 14 septembre 2015 et Me Nathalie Fluri, conseil
de l’intimée, l’a produite le 17 septembre 2015.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.A.F., né le [...] 1959, et B.F., née [...] le [...]
1963, tous deux de nationalité italienne, se sont mariés le [...] 1986 à [...].
Le couple a eu deux enfants aujourd’hui majeurs, soit [...], né
le [...] 1986 et [...], né le [...] 1991.
2.Les parties vivent séparées de fait depuis le 10 novembre
2012.
Les modalités de leur séparation ont été fixées par une
convention, aux termes de laquelle les parties sont en substance
convenues de vivre séparées pour une période de deux ans (I), d’attribuer
la jouissance du domicile conjugal à l'intimée, à charge pour elle d’en
payer le loyer et les charges (II), de mettre leurs revenus respectifs dans
un pot commun, de régler l'ensemble des factures, puis de se partager le
solde par moitié (IV), et de fixer, avec l'aide de leurs conseils, la pension
que A.F.________ admettait devoir sur le principe à son épouse (V). Cette
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convention a été ratifiée le 24 juillet 2012 par le président du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne pour valoir prononcé de mesures
protectrices de l’union conjugale.
3.Par convention signée à l'audience du 14 novembre 2012,
ratifiée séance tenante pour valoir prononcé de mesures protectrices de
l'union conjugale, les parties ont arrêté la pension mensuelle due par
A.F.________ à son épouse à 1'600 fr. dès et y compris le 1
er
décembre
2012 (I), la convention du 24 juillet 2012 étant maintenue pour le surplus
(II).
4.a) Le 28 novembre 2014, B.F.________ a déposé une demande
unilatérale en divorce en prenant, sous suite de frais et dépens, les
conclusions suivantes :
«I. Le mariage célébré le 20 septembre 1986 entre la demanderesse
B.F., née [...], et le défendeur A.F. est dissous par le
divorce.
II. A.F.________ contribuera à l’entretien de B.F., née [...], par le
régulier versement d’une pension mensuelle de Fr. 1'600 (mille six
cents francs), d’avance le 1
er
de chaque mois en mains de celle-ci, dès
le 1
er
décembre 2014.
III. La pension prévue sous chiffre II ci-dessus, qui correspond à l’indice
suisse des prix à la consommation du mois durant lequel le jugement de
divorce sera devenu définitif et exécutoire, sera indexée le 1
er
janvier de
chaque année sur la base de l’indice du mois de novembre précédent, la
première fois le 1
er
janvier 2016, pour autant que les revenus de
A.F. aient suivi la hausse du coût de la vie dans une même
mesure, à charge pour lui de prouver le contraire.
IV. Les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le
mariage sont partagés entre parties selon précisions qui seront fournies
en cors d’instance.
V. Les époux s’étant répartis les biens en leur possession et n’ayant plus
de prétention l’un envers l’autre, leur régime matrimonial peut être
dissous et liquidé. »
b) Dans sa réponse du 25 mars 2015, A.F.________ a conclu au
rejet des conclusions de la demande et pris, à titre reconventionnel, sous
suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
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« I. Le mariage célébré le 18 septembre 1986 entre la demanderesse
B.F., née [...], et le défendeur A.F. est dissous par le
divorce.
II. Les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage
sont partagés entre parties selon précisions qui seront fournies en cors
d’instance.
III. Les époux s’étant répartis les biens en leur possession et n’ayant plus
de prétention l’un envers l’autre, leur régime matrimonial peut être
dissous et liquidé. »
5.a) Par requête de mesures superprovisionnelles et
provisionnelles du 22 avril 2015, A.F.________ a pris, avec suite de frais et
dépens, les conclusions suivantes :
« À titre de mesures superprovisoires
I. À partir de et y compris le 1
er
mai 2015, le requérant A.F.________ n’a
plus à contribuer provisoirement à l’entretien de l’intimée B.F.,
née [...], le chiffre I de la convention du 14 novembre 2012 des parties
valant prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale étant
supprimé.
À titre de mesures provisoires
II. À partir de et y compris le 1
er
mai 2015, le requérant A.F. n’a
plus à contribuer provisoirement à l’entretien de l’intimée B.F.,
née [...], le chiffre I de la convention du 14 novembre 2012 des parties
valant prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale étant
supprimé. »
Le 23 avril 2015, le président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de mesures
superprovisionnelle déposée par A.F..
b) Dans ses déterminations du 23 avril 2015, B.F.________ a
conclu, avec suite de dépens, au rejet de la requête de mesures
superprovisoires et provisoires déposée par A.F.________.
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c) Le 7 mai 2015, une audience de mesures provisionnelles et
de premières plaidoiries s’est tenue en présence de chacune des parties
et de leur conseil respectif.
À cette occasion, les parties ont été entendues au sujet de
leurs revenus. A.F.________ a notamment indiqué avoir touché pour le mois
d’avril 2015 un salaire mensuel net de 7'700 fr. comprenant une prime de
1'250 fr. pour les bons résultats obtenus par l’entreprise, plus des primes
d’équipe d’environ 1'300 fr. pour le mois de mars 2015. Durant son arrêt
maladie à 100%, A.F.________ a estimé qu'il devrait toucher entre 5'800 fr.
et 6'000 fr. de salaire net par mois. B.F.________ a déclaré que de début
janvier 2015 au 23 mars 2015, elle avait travaillé quasiment à 100% à la
cafétéria (7 heures par jour) en remplacement de sa cheffe en arrêt
maladie. Elle a continué à travailler le soir pour le nettoyage des bureaux.
Du 13 avril au 13 mai 2015, elle a remplacé sa cheffe à 50%, cette
dernière ayant en effet recommencé à travailler à temps partiel, pour
reprendre à temps complet dès le 18 mai 2015. B.F.________ a enfin
indiqué recevoir 500 fr. par mois de son fils jusqu’au 31 mai 2015 pour la
nourriture et le logement, ajoutant qu'elle était disposée à augmenter son
taux d'activité, aussitôt qu'elle en aurait la possibilité.
6.a) A.F.________ travaille auprès de [...] SA en tant qu'opérateur
sur machines à plein temps pour un salaire mensuel net de
7'659 francs. Il a subi une incapacité de travail entre le 10 avril et le 21
septembre 2015. Il ressort des documents qu’il a produits sur demande du
juge délégué de céans que durant cette période, A.F.________ a perçu des
revenus mensuels nets de 7'770 fr. en avril, de 6'074 fr. 05 en mai, de
8'759 fr. 25 en juin, de
6'663 fr. 55 en juillet et enfin de 6'330 fr. 75 en août 2015.
Les charges mensuelles incompressibles de A.F.________
comprennent son minimum vital qui s'élève à 1'200 fr., son loyer par
1'250 fr., plus
60 fr. pour une place de parc, ses primes d'assurance maladie par 86 fr.
30, ses frais médicaux non remboursés par 60 fr., ses impôts par 985 fr.,
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et ses frais de véhicule par 788 fr. 10 (leasing, assurances, impôt), soit un
total de charges de 4'739 fr. 40.
Une fois ses charges mensuelles essentielles déduites de son
revenu net, il reste à A.F.________ un disponible de 2'919 fr. 60.
b) B.F.________ est employée auprès du Tribunal fédéral en
tant que nettoyeuse et employée à la cafétéria, pour un taux d’activité de
70%, lui procurant un salaire mensuel net de 3'744 francs. Elle exerce en
outre une activité accessoire auprès d’un traiteur qui lui procure un
revenu annuel net de
7'085 francs. En cumulant ces deux activités, B.F.________ perçoit un
revenu mensuel net total de 4'334 francs. Compte tenu du remplacement
qu’elle a effectué entre janvier et mai 2015, on doit retenir qu’en 2015,
son salaire mensuel net moyen s'élève à 4'101 fr. 50, treizième salaire
compris.
Ses charges mensuelles incompressibles se composent de son
minimum vital par 1'200 fr., de son loyer, charges comprises par 1'760 fr.,
de ses primes d'assurance maladie par 373 fr. 80, de ses frais médicaux
par 202 fr. 25, de ses impôts par 410 fr. 15, de ses arriérés d'impôts 2013
par 381 fr. 85, et de ses frais de véhicule par 100 fr., soit un total de
charges mensuelles de 4'428 fr. 05.
Après déduction de ses charges mensuelles incompressibles,
le budget de B.F.________ présente un manco de 326 fr. 55.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles, au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272; Tappy, Les voies de droit du nouveau
Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans les causes non
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patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions
devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par
la procédure sommaire, selon les art. 248 let. d et 271 CPC par renvoi de
l'art.
276 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al.
1 CPC).
1.2En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art.
59 al. 2 let. a CPC) et portant sur une cause dont la valeur litigieuse,
calculée selon l’art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr., le présent
appel est recevable.
Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge
unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures
provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979; RS 173.01]).
2.a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad
art. 310 CPC). Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini
s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT
2011 III 43 c. 2 et les réf.).
b) Selon l’art. 272 CPC, les procédures de mesures protectrices
de l’union conjugale sont soumises à la maxime inquisitoire, qui est en
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principe seulement une maxime inquisitoire sociale (ou atténuée). Pour les
questions relatives aux époux, le principe de disposition s'applique à
l'objet du litige et la maxime des débats à l'établissement des faits. Ainsi,
le juge est lié par les conclusions des parties; il ne peut accorder à l'une ni
plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre
reconnaît lui devoir. Il statue en outre dans les limites des faits allégués et
établis par les parties (TF 5A_361/2011 du
7 décembre 2011 c. 5.3).
3.a) Une fois que des mesures protectrices de l’union conjugale
ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été
ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu’aux conditions de l’art. 179
CC, applicable directement pour les premières, par renvoi de l’art. 276 al.
1 CPC pour les secondes. Aux termes de l’art. 179 al. 1 1
ère
phr. CC, le juge
ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte
les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent
plus. Cette disposition s’applique également à la requête de mesures
provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées
auparavant (TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 c. 3.2.2, publié in
FamPra.ch 2011 p. 993 ; TF 5A_183/2010 du 19 avril 2010 c. 3.3.1 ; TF
5A_667/2007 du 7 octobre 2008 c. 3.3). Ces mesures ne peuvent être
modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont
changé d’une manière essentielle et durable, notamment en matière de
revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est
survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si
les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la
modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite
pas réalisés comme prévu. Une modification peut également être
demandée si la décision de mesures provisoires s’est révélée par la suite
injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de
faits importants (ATF 129 III 60 c. 2; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 c.
4.1.2 et les références citées ; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 c. 3.2 et
les références citées ; TF 5A_400/2012 du 25 février 2013 c. 4.1 et les
arrêts cités). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour
fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des
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circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l’établissement
des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes (TF 5A_618/2009
du 14 décembre 2009 c. 3.2.2). Pour faire valoir de tels motifs, seules les
voies de recours sont ouvertes (TF 5A_147/2012 du 26 avril 2012 c. 4.2.1 ;
TF 5A_324/2012 du 15 août 2012 c. 5).
Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances
nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de
modification des mesures. C’est donc à ce moment-là qu’il y a lieu de se
placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (TF
5A_218/2012 du 29 juin 2012 c. 3.3.2, in FamPra.ch 2012 p. 1099; ATF 137
III 604 c. 4.1.1).
b) Pour fixer la contribution d’entretien due au conjoint à titre
de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce selon
l’art. 176
al. 1 ch. 1 CC, auquel l’art. 137 al. 2 aCC renvoie par analogie, le juge doit
partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au
sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al.
2 CC). L’art. 163 CC demeure en effet la cause de l’obligation d’entretien
réciproque des époux (ATF 130 III 537 c. 3.2). Le juge doit ensuite prendre
en considération que, en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s.
CC), le but de l’art. 163 CC, à savoir l’entretien convenable de la famille,
impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux
frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée. Il se peut donc que, à la
suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la
vie commune, pour l’adapter à ces faits nouveaux. C’est dans ce sens qu’il
y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans I’ATF 128 III 65,
qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l’art.
163 CC, les critères applicables à l’entretien après le divorce (art. 125 CC ;
ATF 137 I 385 c. 3.1.). Le principe du clean break ne joue par conséquent
aucun rôle dans le cadre des mesures provisionnelles. Si la situation
financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi
d’un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il
n’est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un
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train de vie semblable (ATF 121 I 97 c. 3b et les arrêts cités;
TF 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 c. 4.2.3, publié in FamPra.ch 2010 p.
894; ATF 119 lI 314 c. 4b/aa). Le juge peut ainsi être amené à adapter la
convention conclue pour la vie commune, à la lumière de ces faits
nouveaux (TF 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 c. 4.2.3; sur le tout TF
5A_301/2011 du 1
er
décembre 2011 c. 5.1.; TF 5A_228/2012 du 11 juin
2012 c. 4.3).
4.En l’espèce, l’appelant ne conteste pas l’état de fait retenu par
le premier juge. Il considère toutefois que ce dernier n’aurait pas pris en
considération tous les éléments pertinents pour examiner sa requête de
mesures provisoires, revenant en particulier sur le montant des charges
incompressibles et sur le revenu mensuel de l’intimée tels qu’ils ont été
retenus par le premier juge.
Le premier juge a relevé à juste titre que les conditions de
l’art. 179 CC n’étaient pas réalisées. En effet, l’incapacité de travail de
l’appelant, à savoir du
10 avril au 21 septembre 2015, ne peut être considérée comme durable
au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus. Pour le surplus, son salaire
mensuel moyen net a été arrêté – sans qu’il n’ait contesté ce point – à un
montant de 7'659 francs. Or, il ressort de la pièce 51 produite par
l’appelant que celui-ci a perçu un revenu mensuel net de 7'770 fr. en avril,
de 6'074 fr. 05 en mai, de 8'759 fr. 25 en juin, de 6'663 fr. 55 en juillet et
enfin de 6'330 fr. 75 en août 2015. Par conséquent, l’incapacité
temporaire de l’appelant n’a pas affecté ses revenus de manière
déterminante.
Enfin, comme le premier juge, on doit également admettre que
l'amélioration des revenus de l'intimée, due au remplacement d'une
collègue malade entre janvier et mai 2015, n'est pas durable. Ainsi, s’il
convient d’encourager l’intimée à augmenter son taux d’activité, il n’y a
pas lieu de s’écarter du montant effectif qu’elle perçoit à titre de revenu et
de lui imputer un revenu hypothétique.
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Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et dans la
mesure où il a constaté que les conditions de l’art. 179 CC n’étaient pas
réalisées, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la requête de
mesure provisionnelle déposée le 22 avril 2015 par l’appelant.
5.En définitive, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural
de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance de mesures provisionnelles
confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr.
(art. 65 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]) pour l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), sont
laissés à la charge de l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire
accordée aux parties (art. 122 al. 1 let. b CPC).
Obtenant gain de cause, l’intimée, qui plaide par son conseil, a
droit à des dépens de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr., à la charge
de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC et 9 al. 1 TDC [tarif des dépens en
matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).
6.En sa qualité de conseil d’office de l’appelant, Me Laurent
Savoy a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et
débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Dans sa liste
d’opérations produite le
14 septembre 2015, l’avocat a indiqué avoir consacré 8 heures 45 à
l’exercice de son mandat, en sus de 63 fr. de frais administratifs qu’il ne
détaille pas. La durée annoncée est excessive. En particulier les 5 heures
consacrées à la rédaction de la déclaration d’appel, constituée d’une
argumentation de trois pages reprenant pour l’essentiel les éléments déjà
soulevés en première instance. Par ailleurs, les opérations de réception, de
prise de connaissance et d’envoi d’une copie au client ne peuvent être
comptées de manière forfaitaire à 25 ou 35 minutes. L’indemnité d’office,
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14 -
fixée sur la base de 5 heures 30, sera donc arrêtée à 1‘123 fr. 20,
comprenant un défraiement de 990 fr., des débours pour un montant
forfaitaire de
50 fr. et la TVA sur ces montants par 83 fr. 20 (art. 2 al. 1 RAJ [Règlement
du
7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV
211.02.3]).
L’indemnité d’office de Me Nathalie Fluri, conseil d’office de
l’intimée, sera arrêtée pour la procédure de deuxième instance à 1'065 fr.
95, comprenant un défraiement de 972 fr., des débours annoncés par 15
fr., et la TVA sur ces montants par 78 fr. 95.
Les parties, toutes deux au bénéfice de l’assistance judiciaire,
sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenues au remboursement des
indemnités aux conseils d’office mises à la charge de I’Etat, A.F.________
étant en outre tenu au remboursement des frais judiciaires.
Par ces motifs,
le juge délégué de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1200 fr.
(mille deux cents francs) pour l’appelant A.F.________, sont
laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité d’office de Me Laurent Savoy, conseil de
l’appelant, est arrêtée à 1‘123 fr. 20 (mille cent vingt-trois
francs et vingt centimes), TVA et débours compris.
-
15 -
V. L’indemnité d’office de Me Nathalie Fluri, conseil de l’intimée,
est arrêtée à 1'065 fr. 95 (mille soixante-cinq francs et
nonante-cinq centimes), TVA et débours compris.
VI. L’appelant A.F.________ doit verser à l’intimée B.F., née
[...], la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs), à titre de
dépens de deuxième instance.
VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité au
conseil d’office et, pour l’appelant, des frais judiciaires mis à la
charge de l’Etat.
VII. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Laurent Savoy (pour A.F.),
-Me Nathalie Fluri (pour B.F.________, née [...]).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
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16 -
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :