Art. 179 CC
Statuant sur l'appel interjeté par A.A., à [...],
requérant, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 24
mai 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec D., à [...],
intimée, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance rendue le 24 mai 2017, la Présidente du
Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: la Présidente
du tribunal d'arrondissement) a rappelé la convention signée le 16 mars
2017, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures
provisionnelles par laquelle les parties ont convenu d'entreprendre une
thérapie visant à travailler sur la coparentalité auprès des Boréales à [...],
et A.A.________ a donné procuration à D.________ pour faire établir des
cartes d'identité néerlandaises aux deux filles du couple (I), a déclaré
irrecevable la requête de mesures provisionnelles de A.A.________ déposée
le 19 janvier 2017 ainsi que sa conclusion subsidiaire III du 13 mars 2017
(II), a arrêté l'entretien convenable de B.A., née le [...] 2005, à
2'633 fr. 75 (III), a astreint D. à contribuer à l'entretien de
B.A., par le régulier versement d'une pension mensuelle de 1'880
fr., éventuelles allocations familiales en sus, en mains de A.A., dès
le 1
er
janvier 2017, puis d'avance le premier de chaque mois et a constaté
que le solde de l'entretien convenable était assumé par D.________
directement (IV), a arrêté l'entretien convenable de C.A., née le
[...] 2010, à 2'433 fr. 75 (V), a astreint D. à contribuer à l'entretien
de C.A., par le régulier versement d'une pension mensuelle de
1'780 fr., éventuelles allocations familiales en sus, en mains de
A.A., dès le 1
er
janvier 2017, puis d'avance le premier de chaque
mois et a constaté que le solde de l'entretien convenable était assumé par
D.________ directement (VI), a dit que les frais extraordinaires des enfants
seraient répartis par moitié entre D.________ et A.A., les parents
devant se mettre d'accord préalablement sur le principe des frais et le
montant (VII), a arrêté les frais à 800 fr. à la charge de A.A., les a
compensés avec les avances versées par D.________ à hauteur de 400 fr.
et les a laissés provisoirement à la charge de l'Etat pour le solde (VIII), a
dit que A.A.________ était le débiteur de D.________ et lui devait immédiat
paiement des sommes de 1'500 fr. à titre de dépens et de 400 fr. en
remboursement des avances de frais versées par cette dernière (IX) et a
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X).
-
3 -
En droit et dans la limite du présent litige, le premier juge a
considéré qu'aucun fait nouveau ne justifiait d'en modifier les modalités de
garde partagée sur les deux enfants des parties, telles que fixées par
ordonnance de mesures provisionnelles du 15 juin 2016.
Le magistrat a en revanche admis que la baisse de salaire de
10% subie par D.________ à la suite de son nouvel emploi, ainsi que la mise
en place de la garde alternée en juin 2016 relevaient d'un changement de
circonstances durable et notable justifiant de recalculer le montant des
contributions mises à la charge de D.________ en faveur de ses enfants.
Pour ce faire, le premier juge a appliqué la méthode dite du minimum vital
élargi; il a arrêté les coûts directs de B.A.________ à 1'499 fr. 55 et ceux de
C.A.________ à 1’299 fr. 55. Les charges incompressibles de A.A.________
ont été retenues à hauteur 4'683 fr. 35, comprenant notamment un loyer
de 2'500 fr. et celles de D.________ à hauteur de 6'766 fr. 95.
Constatant que A.A.________ avait admis ne pas avoir
recherché d'emploi nonobstant les injonctions qui lui avaient été faites
dans ce sens, le magistrat lui a attribué un revenu hypothétique de 2’415
fr. net correspondant à une activité exercée à 50% dans la région
lémanique, dans le milieu des travaux des autres activités spécialisées,
scientifiques et techniques (spécialistes des sciences techniques), pour un
employé titulaire d'un CFC mais sans année de service et sans fonction de
cadre. Une fois ses charges assumées, le budget de A.A.________
présentait un manco de 2'268 fr. 35 (2'500 fr. - 4'683 fr. 35). Quant à
D., avec un revenu mensuel net de 11'653 fr. 30, hors bonus dont
le versement n'avait pas été établi, une fois ses charges incompressibles
assumées, elle disposait d'un montant disponible de 4'886 fr. 35 (11'653
fr. 30 - 6'766 fr. 95).
Compte tenu de la garde partagée, les parties devaient
pourvoir chacune aux coûts directs des enfants en proportion de leur
disponible. Le premier juge a retenu que D. assumait ainsi de facto
les coûts d'entretien directs de ses filles lorsqu'elles étaient auprès d'elle,
à savoir 752 fr. 55 pour B.A.________ et 652 fr. 55 pour C.A.________. Le
-
4 -
magistrat a toutefois constaté que le père ne pouvait assumer la prise en
charge de ses filles lorsqu'elles étaient auprès de lui, son budget
présentant un manco de 2'268 fr. 35 chaque mois. Il a réparti ce montant
par moitié entre les deux enfants, soit par 1'134 fr. 20 chacune, au titre de
contribution de prise en charge. Ainsi, l’entretien convenable de
B.A.________ a été fixé à
2'633 fr. 75 (1'499 fr. 55 + 1'134 fr. 20) et celui de C.A.________ à 2'433 fr.
75 (1’299 fr. 55 + 1'134 fr. 20). Le premier juge a dès lors arrêté la
contribution d'entretien mise à la charge de D.________ en faveur de
B.A.________ au montant arrondi de 1'880 fr. (2'633 fr. 75 - 752 fr. 55) et
de 1'780 fr. (2'433 fr. 75 - 652 fr. 55) en faveur de C.A..
B.Par acte du 8 juin 2017, A.A. a interjeté appel contre
cette ordonnance, en concluant en substance à l’octroi en sa faveur de la
garde sur les enfants, un large droit de visite à exercer d’entente entre les
parties étant accordé à son épouse, subsidiairement à ce qu'une
instruction complémentaire de la situation des enfants soit ordonnée,
notamment leur audition, afin qu'une nouvelle décision sur la répartition
du temps des enfants avec chacun de leur parents soit prise. Il a
également conclu au rejet de la demande de modification présentée par
son épouse le 20 janvier 2017, le montant de la contribution d’entretien
mensuelle mis à la charge de cette dernière étant maintenu à hauteur de
6'750 fr., subsidiairement à ce que D.________ contribue à l'entretien
mensuel de ses filles B.A.________ et C.A., respectivement par
1'900 fr., et par 1'800 fr., plus subsidiairement encore par 1'880 fr. et
1'780 fr. ainsi qu'à son propre entretien par le versement mensuel d'un
montant minimum de 3'050 fr., plus subsidiairement encore par 2'790
francs. Il a requis l’effet suspensif à l’appel et a demandé le bénéfice de
l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel.
Par ordonnance du 9 juin 2017, la juge déléguée de céans a
rejeté la demande d'effet suspensif. Le même jour, elle a en outre
dispensé A.A. de l'avance de frais, la décision définitive sur
l'assistance judiciaire étant réservée.
-
5 -
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.A.A.________ et D.________ se sont mariés le [...] 1997 à [...].
Deux enfants sont issus de cette union, à savoir [...], née le
[...] 2005, et [...], née le [...] 2010.
2.Les parties vivent séparément depuis le 1
er
octobre 2012. Le
14 novembre 2014, D.________ a déposé une requête unilatérale de
divorce auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-
après : le tribunal d’arrondissement).
3.La séparation des parties a fait l’objet de diverses conventions
et ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, ainsi que de
conventions et ordonnances de mesures superprovisionnelles et
provisionnelles réglant, d’une part, les modalités de la garde sur les
enfants et fixant, d’autre part, le montant de la contribution d’entretien
mis à la charge de D.________ en faveur des siens.
Le 15 septembre 2014, les parties ont notamment convenu de
fixer le montant de cette contribution d’entretien à 6'750 fr., allocations
familiales comprises, dès le 31 octobre 2014.
Par ordonnance du 15 juin 2016, la garde sur les enfants a été
attribuée alternativement aux deux parents, une semaine chez l'un ou
l'autre, en sus de la moitié des vacances.
4.a) Le 19 janvier 2017, A.A.________ a déposé une requête de
mesures provisionnelles en concluant, principalement, en bref, à ce que la
garde sur les deux enfants lui soit attribuée, la mère bénéficiant d’un large
-
6 -
droit de visite, une fin de semaine sur deux, du jeudi soir à 19h00 au lundi
matin rentrée de l’école, la moitié des vacances scolaires, des jours fériés
et longs week-ends. Il a en outre requis l’audition des enfants.
b) Le 20 janvier 2017, D.________ a déposé une requête de
mesures provisionnelles en concluant à ce que l’entretien convenable
mensuel de [...] soit arrêté à 1'297 fr. 95, celui de [...] à 1'193 fr. 95, à ce
que A.A.________ contribue à l’entretien de [...] par le versement d’une
pension de 470 fr. par mois, allocations familiales en sus, et de 430 fr. par
mois en faveur de [...], le solde de l’entretien convenable étant assumé
par elle-même.
c) J., assistante sociale auprès du Service de
protection de la jeunesse, a rendu un bilan périodique le 10 février 2017.
Elle a relevé ce qui suit :
« [...]. A la suite d’une audience, en juin 2016, un mode de garde alternée
a été mis en place. Les filles passent une semaine complète chez leur père
puis une semaine chez leur mère. Ce mode de garde convient aux filles
qui ont pu nous dire qu’elles voyaient plus leur maman avec cette
organisation. Elles ont l’impression de moins devoir vivre avec leurs
valises et doudous sous le bras pour aller chez l’un ou l’autre de leurs
parents. Ce rythme les fatigues (sic) donc moins. Les semaines sont
claires et mieux organisées pour elles depuis la garde alternée. De plus, le
manque de communication entre les parents met les filles dans des
postures compliquées, en effet, elles doivent renseigner elles-mêmes
l’autre parent de leur emploi du temps, leurs activités et des nouveautés
scolaires. Cela leurs donnent (sic) des responsabilités qu’elle ne devrait
pas avoir. Au niveau des décisions médicales, ce dialogue manquant
amène du stress aux filles. [...]. Au niveau des activités extra-scolaires, là
encore les parents s’accordent difficilement pour donner une régularité
aux filles et laissent sous-entendre, en présence des filles, que si cela ne
fonctionne pas, c’est à cause de l’autre parent. [...]. Le Docteur [...],
thérapeute choisi par le père des filles, trouve qu’elles vont bien malgré le
conflit parental. Il ne pense pas nécessaire de maintenir un suivi
thérapeutique pour elles. La médiation de couple n’a pas continué car
Monsieur n’y voyait pas l’utilité et y a renoncé. Selon lui, il arrive à
communiquer les informations importantes à Madame D. et ne voit
donc pas de problème à ce niveau-là. Par contre, il pense que le fait d’être
une semaine chez leur maman a des répercussions négatives sur elles, car
elle travaille beaucoup et voit peu les filles, alors que lui est disponible à la
maison à temps plein, par exemple, C.A.________ fait des cauchemars et dit
être triste à son père depuis la garde alternée. Nous restons dans un
contexte familial conflictuel qui ne semble pas avoir évolué de manière
-
7 -
positive. Récemment, Monsieur a demandé une modification du droit de
visite auprès du Tribunal d’Arrondissement. Il aimerait obtenir, à nouveau
la garde des filles. Il refuse depuis peu que les filles téléphonent ou
reçoivent des appels de leur mère quand elles sont chez lui.
Madame se dit prête à entreprendre à nouveau une médiation et reconnaît
que la situation met à mal ses filles. Concernant son temps de travail, elle
ne peut pas le diminuer actuellement, car elle doit encore verser à
Monsieur les mêmes pensions alimentaires qu’avant la garde alternée. Elle
s’arrange avec ses horaires et a organisé des modes de garde en fonction
de cette réalité [...]. »
L’assistante sociale a conclu au maintien du mandat de
curatelle éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC ainsi qu’à la mise en
place d’une intervention extérieure dans un lieu thérapeutique ou de
médiation pour diminuer les tensions et permettre aux parties de
communiquer dans l’intérêt de leurs filles et de pouvoir faire passer les
besoins de celles-ci avant leurs conflits de couple.
D.________ et A.A.________ se sont déterminés sur le bilan
périodique respectivement le 8 mars 2017 et le 10 mars 2017.
d) Par courrier du 13 mars 2017, A.A.________ a confirmé sa
requête du 19 janvier 2017 en la motivant par le fait qu’il bénéficiait du
temps nécessaire pour s’occuper personnellement des enfants,
contrairement à son épouse, qui faisait appel au concours de tiers durant
sa semaine de garde. Selon lui, ce manque de considération du bien-être
des enfants serait, comme leur souffrance, un fait nouveau justifiant la
modification du régime en vigueur.
e) Toujours le 13 mars 2017, A.A.________ a déposé un procédé
écrit concluant à la suspension de la requête déposée le 20 janvier 2017
par son épouse, au rejet de la requête et subsidiairement au versement
par son épouse d’une contribution d’entretien pour les siens de 6'450 fr.,
au partage des besoins extraordinaires des enfants au prorata des facultés
contributives des parents et au paiement par son épouse de la moitié de
toute éventuelle formation nécessaire à A.A.________ pour se réinsérer sur
le marché du travail et tous frais et surcoût engendrés par un changement
de domicile.
-
8 -
Une audience s’est tenue devant la Présidente du tribunal
d’arrondissement le 16 mars 2017. À cette occasion, les parties, assistées
de leurs conseils respectifs, ont signé une convention partielle par laquelle
elles se sont engagées à entreprendre une thérapie visant à travailler sur
la coparentalité auprès des Boréales à Montreux, A.A.________ donnant
procuration à son épouse pour faire établir des cartes d’identité
néerlandaises à leurs filles.
5.La situation économique des parties est la suivante :
a) A.A.________ est au bénéfice d’une formation d’ingénieur
agronome. Du 1
er
octobre 2002 et le 31 décembre 2004, il a travaillé en
qualité d’assistant à l’EPFL, tout en développant une activité partielle de
conseil indépendant. Le 31 décembre 2004, il a signé un contrat de trois
mois avec l’EPFL. Depuis la fin du mandat, il n’a plus exercé d’activité
lucrative et ne perçoit aucun revenu, se consacrant à l’éducation de ses
filles et à l’entretien de la maison familiale. En mars 2017, il a admis
n'avoir effectué aucune recherche d'emploi nonobstant la demande qui lui
avait été faite dans ce sens en juin 2016. Comme on le verra ci-dessous
(cf. consid. 5.3 infra), il convient de lui attribuer un revenu hypothétique
de 2'415 fr. correspondant à une activité à 50% exercée dans la région
lémanique dans le milieu des travaux des autres activités spécialisées,
scientifiques et techniques (spécialistes des sciences techniques) avec un
CFC, sans année de service et sans fonction de cadre.
Ses charges incompressibles sont les suivantes :
-
minimum vital1'350 fr. 00
-
loyer (2'500 fr. – part. enfants)1'750 fr. 00
-
prime d’assurance maladie 491 fr. 25
-
assurance complémentaire 22 fr. 10
-
frais médicaux/franchise 200 fr. 00
-
frais véhicule/transport 420 fr. 00
-
AJ 250 fr. 00
-
9 -
-
charge fiscale 200 fr. 00
Total4'683 fr. 35
S'agissant de la charge de loyer alléguée par A.A.________ à
hauteur de 3'200 fr., on précisera qu'il avait déjà été exhorté en juin 2016
à trouver un logement moins coûteux, ce qu'il n'a pas fait. C'est dès lors
un loyer de 2'500 fr., charges incluses - correspondant au prix moyen d’un
quatre pièces – qui doit être retenu (cf. consid. 5.2 infra). Compte tenu de
la garde alternée instaurée entre les parties, les enfants participent à
raison de 15% chacune aux charges de logement de leur père. Cette
participation représente une somme de 750 fr. (375 fr. x 2). En principe,
chaque parent devrait assumer la moitié des coûts directs des enfants,
respectivement par 749 fr. 75 (1'499 fr. 55 : 2) pour B.A.________ et par
649 fr. 75
(1'299 fr. 55 : 2) pour C.A., lorsqu'il les a auprès de lui. Le budget
de A.A. présentant toutefois un manco de 2'268 fr. 35 (2'415 fr. –
4'683 fr. 35), il ne peut assumer ces coûts directs. Le manco doit être
réparti par moitié, soit
1'134 fr. 20, dans le budget de ses filles à titre de contribution de prise en
charge.
b) D.________ contribue depuis 2012 à l’entretien des siens par
le régulier versement d’une pension mensuelle de 6'750 fr., allocations
familiales comprises. Ce montant avait été fixé sur la base d’un revenu
mensuel net 15'983 fr., allocations familiales et bonus compris, qu'elle
percevait de son emploi à plein temps auprès de la société [...] SA.
Licenciée au 31 octobre 2015, elle a perçu des indemnités de l'assurance-
chômage de l'ordre de 7'550 fr. 85 net par mois entre novembre 2015 et
avril 2016. Le 1
er
mars 2016, D.________ a été engagée à plein temps en
tant que Senior Manager par la société R.________, à [...], pour un salaire
mensuel net de 11'653 fr. 30. Son contrat de travail fait mention d'un
bonus d’au maximum 15% du salaire de base, soit 20'451 fr. 60 net
environ, représentant
1'704 fr. par mois, mais dont le versement est prévu à titre discrétionnaire
et dont le versement n'a pas été établi.
-
10 -
Les charges incompressibles de D.________ sont les suivantes :
-
base mensuelle1’350 fr. 00
-
loyer (1'997 fr. 20 – part. enfants)1'398 fr. 00
-
prime d’assurance-maladie 413 fr. 35
-
assurance complémentaire 58 fr. 20
-
frais médicaux 36 fr. 45
-
frais repas 238 fr. 70
-
voiture2'781 fr. 25
-
charge fiscale 491 fr. 00
Total 6'766 fr. 95
On précise que les frais de logement de D.________ s'élèvent à
1'997 fr. 20 et que ses filles participent à cette charge lorsqu'elles sont
auprès d'elle, par 15% chacune, ce qui représente la somme de 599 fr. 20
(299 fr. 60 x 2). Une fois ses charges assumées, D.________ dispose encore
d'un montant disponible de 4'886 fr. 35 (11'653 fr. 30 - 6'766 fr. 95).
Compte tenu de la garde alternée, elle participe de facto à la moitié des
coûts directs de ses filles lorsqu'elle les a auprès d'elle, respectivement
par 749 fr. 75 (1'499 fr. 55 : 2) pour B.A.________ et par 649 fr. 75 (1'299 fr.
55 : 2) pour C.A..
c) Les coûts directs de B.A. sont les suivants :
-
minimum vital600 fr. 00
-
part logement du père (15% de 2'500 fr.)375 fr. 00
-
part logement de la mère (15% de 1'997 fr. 20)299 fr. 60
-
prime d’assurance maladie129 fr. 40
-
assurance complémentaire 22 fr. 60
-
frais médicaux 50 fr. 00
-
loisirs120 fr. 00
-
frais de garde 152 fr. 95
-
déduction AF - 250 fr. 00
Total1'499 fr. 55
-
11 -
Afin de tenir compte du fait qu'elle vit auprès de chacun d'eux
une semaine sur deux, B.A.________ participe à raison de 15% aux frais de
logement de ses parents. Cela représente un montant de 299 fr. 60 sur le
loyer de sa mère (15% de 1'997 fr. 20) et de 375 fr. sur le loyer de son
père (15% de 2'500 fr.).
d) Les coûts directs de C.A.________ sont les suivants :
-
minimum vital400 fr. 00
-
part logement du père (15% de 2'500 fr.)375 fr. 00
-
part logement de la mère (15% de 1'997 fr. 20)299 fr. 60
-
prime d’assurance maladie129 fr. 40
-
assurance complémentaire 22 fr. 60
-
frais médicaux 50 fr. 00
-
loisirs120 fr. 00
-
frais de garde 152 fr. 95
-
déduction AF - 250 fr. 00
Total 1'299 fr. 55
C.A.________ participe dans les mêmes proportions que sa
sœur aînée aux frais de logement de ses parents, soit par 299 fr. 60 sur le
loyer de sa mère (15% de 1'997 fr. 20) et par 375 fr. sur le loyer de son
père (15% de 2'500 fr).
E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable contre les décisions de première
instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de
procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272 ]) dans les causes non patrimoniales ou dont
la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC ). En se
référant au dernier état des conclusions devant l'instance précédente,
1.2
1.2.1La prise de conclusions nouvelles en appel ne doit être admise
que restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de
juridiction. Les conclusions nouvelles ne sont recevables que si les
conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies – soit qu’il y ait
connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consente
à la modification – et, cumulativement, qu’elles reposent sur des faits ou
des moyens de preuves nouveaux (art. 317 al. 2 CPC ; Jeandin, CPC
commenté, 2011, nn. 10-12 ad art. 317 al. 2 CPC).
Il y a lieu de distinguer la précision de conclusion – sans autre
admissible – de la modification de conclusion, admissible seulement aux
conditions de l'art. 317 al. 2 CPC. Il y a modification de conclusions lorsque
sont introduits de nouveaux moyens sur la base desquels les conclusions
ne sont plus identiques aux conclusions initiales (TF 5A_621/2012 du 20
mars 2013 consid. 4.3.2 : ici précision de conclusions).
1.2.2Selon l’art. 407b CPC, les procédures en cours à l’entrée en
vigueur de la révision du Code civil suisse sur l’entretien de l’enfant
(modification du 20 mars 2015 ; RO 2015 p. 4299) sont soumises au
nouveau droit (al. 1). Les parties peuvent présenter de nouvelles
conclusions sur les questions touchées par la modification du droit
applicable ; les points du jugement qui ne font pas l’objet d’un recours
sont définitifs, pour autant qu’ils n’aient pas de lien matériel si étroit avec
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 2 ss
ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la
base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6
ad art. 310 CPC). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini
s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (CACI
14 mars 2011/12 consid. 2 in JT 2011 III 43).
L’appel est principalement réformatoire. L’autorité d’appel
peut toutefois à titre exceptionnel renvoyer la cause à la première
instance si un élément essentiel de la demande (par quoi il faut entendre
non pas un argument juridique, mais une prétention) n’a pas été examiné
(art. 318 al. 1 let. c ch. 1 CPC) ou si l’état de fait doit être complété sur des
points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC) (JdT 2010 III 148).
2.2En présence d’enfants mineurs, la maxime d’office s’applique
à l’objet du procès et la maxime inquisitoire à l’établissement des faits
(art. 296 al. 1 et 3 CPC). Cependant, la maxime inquisitoire ne dispense
pas les parties de collaborer et il leur incombe de renseigner le juge sur
les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles
(ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; Haldy, CPC commenté, op. cit., n. 7 ad art. 55
CPC). En revanche, lorsque l’objet du procès concerne la contribution
-
15 -
d’entretien due par un conjoint à l’autre, la procédure est soumise à la
maxime des débats, ainsi qu’au principe de disposition (art. 58 CPC ; de
Poret Bortaloso, Le calcul des contributions d’entretien, in SJ 2016 II 141
ss, spéc. p. 149).
3.L'appelant reproche au premier juge d'avoir déclaré
irrecevable sa requête tendant à lui attribuer la garde exclusive des
enfants.
3.1Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou
des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été
ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179
CC (applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al.
1 CPC pour les secondes). Aux termes de l'art. 179 al. 1 1
ère
phr. CC, le
juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et
rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées
n'existent plus. Cette disposition s'applique également à la requête de
mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices
prononcées auparavant (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1;
TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011
p. 993). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur
prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle
et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement
significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à
laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des
mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux
ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu. Une modification
peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est
révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas
eu connaissance de faits importants
(ATF 129 III 60 consid. 2; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 4.1.2 et
réf.; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 consid.3.2 et réf. ; ATF 141 III 376
consid. 3.3.1). Cette soupape, rendue nécessaire par le caractère
expédient de la procédure de mesures protectrices, constitue une sorte de
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16 -
révision facilitée. Une décision rendue alors que certains faits ont été
intentionnellement cachés ou fondée sur des déclarations mensongères
d’une partie doit être modifiée (Juge délégué CACI
24 septembre 2015/504 et réf.). En revanche, les parties ne peuvent pas
invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise
appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de
l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes (TF
5A_618/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3.2.2). Pour faire valoir de tels
motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (TF 5A_324/2012 du 15
août 2012 consid. 5; TF 5A_ 400/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1 et
réf.; TF 5A_153/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1; TF 5A_245/2013 du 24
septembre 2013 consid. 3.1; TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 3),
car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier
jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (TF 5A_33/2015
du 28 avril 2015 consid. 4.1 ; TF 5A_151/2016 du 27 avril 2016 consid.
3.1).
3.2En l'espèce, le premier juge a rappelé que la mise en œuvre de
la garde alternée ordonnée le 15 juin 2016 était notamment basée sur
l’audition des enfants et sur l’expertise pédopsychiatrique réalisée par le
CHUV, qui démontrait que les deux parents étaient aptes à répondre aux
besoins de leurs enfants et à agir dans l'intérêt de ces derniers. Le
magistrat a considéré que l'appelant n'était pas parvenu à rendre
vraisemblable que la garde alternée nuisait au développement et aux
intérêts des enfants de sorte que rien ne justifiait de modifier ce mode de
garde. Il ressortait au contraire du rapport d’évaluation du SPJ de février
2017 que ce mode de garde convenait aux filles, qui avaient exprimé
qu’elles voyaient plus leur maman avec cette organisation. Les enfants
avaient fait part de leur impression de moins devoir vivre avec leurs
valises et doudous sous le bras pour aller chez l’un ou l’autre de leurs
parents, ce rythme les fatigant moins. Selon leurs dires, les semaines
étaient claires et mieux organisées pour elles depuis la garde alternée. A
la lecture du rapport de la curatrice des enfants, il ne ressortait pas que
ces dernières seraient déstabilisées par le fait que des tiers les gardent
entre la sortie de l’école et le retour de leur mère. Certes, le manque de
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17 -
communication entre les parents mettait les filles dans des postures
compliquées, sans toutefois que le SPJ n’y voie un besoin de modifier le
régime établi. Le premier juge a considéré que le désaccord existant
encore entre les parents restait de nature à influer négativement sur les
enfants, mais non les modalités de leur prise en charge par l’un ou l’autre.
Il a rappelé que les parties s'étaient engagées dans un processus
thérapeutique afin de travailler sur la coparentalité, ce qui devrait apaiser
enfin les tensions et les problèmes de communication existant. Enfin, le
fait que l'appelant soit plus disponible que l'intimée ne relevait pas d'un
fait nouveau puisque cette situation prévalait déjà au temps de la vie
commune des parties.
Cette analyse ne prête pas le flanc à la critique et doit être
confirmée. En effet, l'appelant se borne à exposer des revendications au
sujet de la situation des filles lorsqu'elles sont auprès de leur mère sans
toutefois jamais les démontrer. Ses affirmations sont d'ailleurs contredites
par les conclusions du SPJ et par les déclarations des enfants. Partant, à
défaut d'alléguer des faits permettant d'appliquer l'art. 179 CC, le premier
juge était fondé à déclarer irrecevable sa requête.
4.L'appelant soutient ensuite que la requête de modification
déposée par l'intimée aurait dû être déclarée irrecevable, faute de
changement notable et durable des circonstances prévalant au 15
septembre 2014. Il conteste en particulier que les revenus de l'intimée
auraient subi une baisse depuis cette période, arguant que le salaire
qu'elle percevait son emploi actuel devrait tenir compte du bonus et des
allocations familiales et qu'elle disposait en outre d'une fortune qui lui
permettait d'assumer le montant de la contribution telle que fixée en
septembre 2014.
En l'espèce, le premier juge a retenu qu'en septembre 2014,
les parties avaient arrêté le montant de la contribution d'entretien à 6'750
fr. sur la base du salaire mensuel net que l'intimée percevait de son
emploi auprès de [...] SA par 15'963 francs. Or, dès le 1
er
mars 2016
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l'intimée avait changé d'emploi et son salaire mensuel net était passé à
11'653 francs. L'appelant inclut à tort dans ses calculs du revenu de
l'intimée un bonus dont il n'a pas établi le versement effectif ainsi que les
allocations familiales qui doivent être intégrées dans le budget des enfants
bénéficiaires et non dans celui du parent qui les perçoit, conformément au
nouveau droit. Enfin, et contrairement à ce que soutient l'appelant, on ne
voit pas sur quelle base la fortune de l'intimée – qui travaille et subvient
seule aux besoins des siens depuis 2012 – devrait être mise à contribution.
Au vu de ce qui précède, le calcul auquel le premier juge a procédé pour
arrêter le revenu mensuel net de l'intimée ne prête pas le flanc à la
critique et doit être confirmé.
En tout état de cause, le passage à une garde alternée
ordonnée en juin 2016, entraîne la révision du montant de la contribution
d’entretien indépendamment de toute modification du revenu des parties.
5.L'appelant conteste enfin le montant de la contribution
d'entretien fixée par le premier juge.
5.1Il revient tout d'abord sur le refus du premier juge de statuer
sur l'attribution en sa faveur d'une contribution d'entretien, au motif qu'il
n'aurait pas pris de conclusion chiffrée sur ce point particulier.
L'appelant admet cependant ne pas avoir pris de conclusion
chiffrée sur ce point, expliquant avoir allégué à titre subsidiaire une
contribution pour lui-même. On constate en effet qu'en première instance,
il avait conclu principalement au rejet de la requête de modification de la
contribution fixée jusqu’alors. Dès lors qu’il concluait à l’octroi de la garde,
il avait en outre pris une conclusion subsidiaire en paiement d’un montant
de 6'450 fr. « en faveur des siens ». Dans ces circonstances, le premier
juge était fondé à considérer qu'une telle conclusion était irrecevable,
faute d’identifier la part revenant à l’entretien des enfants et celle
attribuée au parent.
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19 -
5.2.L'appelant conteste ensuite les charges retenues par le
premier juge, soutenant que la situation des parties est aisée de sorte que
ce serait la méthode du train de vie et non celle du minimum vital élargi
qui devrait être appliquée pour fixer le montant de la contribution
d'entretien.
5.2.1Pour calculer les besoins des parties, il convient de prendre
comme point de départ le minimum vital au sens du droit des poursuites
(ci-après: minimum vital LP; cf. Lignes directrices pour le calcul du
minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP établies par la
Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse du 1
er
juillet
2009, BlSchK 2009 p. 196 ss). Plus la situation financière des parties est
serrée, moins le juge devra s'écarter des principes développés pour la
détermination du minimum vital au sens de l'art. 93 LP (ATF 140 III 337
consid. 4.2.3; TF 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 3.3). Les charges de
logement d'un conjoint peuvent notamment ne pas être intégralement
retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de
ses besoins et de sa situation économique concrète (TF 5A_56/2011 du 25
août 2011 consid. 3.3.1; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 5.2.2 ; TF
5A_688/2013 du 14 avril 2014 consid. 6.1).
5.2.2En l'espèce, et contrairement à ce que semble soutenir
l'appelant, la situation des parties ne relève pas d'une situation favorable
dès lors que seule l'intimée subvient aux besoins des siens et que le
budget de l'appelant présente un manco. C'est ainsi à raison que le
premier juge a appliqué la méthode du minimum vital élargi pour calculer
le montant des contributions d'entretien dues aux enfants.
Au demeurant, rien ne permet de s'écarter des postes dont le
magistrat a tenu compte tant dans les budgets des parties que s'agissant
des coûts directs des enfants. On relève en particulier qu'en juin 2016
déjà, l'appelant avait été invité à réduire sa charge de loyer jugée
disproportionnée compte tenu de la situation économique des parties. À
défaut d'avoir démontré avoir fait des recherches sérieuses dans ce sens,
et conformément à la jurisprudence fédérale rappelée plus haut, c'est à
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20 -
raison que le premier juge n'a tenu compte de ce poste qu'à hauteur de
2'500 fr., soit un montant raisonnable au vu des prix du marché et au vu
du loyer assumé par l'intimée.
5.3L'appelant reproche également au premier de lui avoir attribué
un revenu hypothétique avec effet au 1
er
janvier 2017 et sans lui accorder
un délai approprié.
5.3.1Un conjoint – y compris le créancier de l'entretien (ATF 127 III
136 consid. 2c) – peut se voir imputer un revenu hypothétique, pour
autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve
de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut
raisonnablement exiger de lui. L'obtention d'un tel revenu doit donc être
effectivement possible (ATF 128 III 4 consid. 4a). La seule longue durée
pendant laquelle un époux s’est occupé exclusivement du ménage et des
enfants n’est pas un critère indépendant pour déterminer si on peut exiger
de cet époux qu’il reprenne une activité lucrative (TF 5A_201/2016 du 22
mars 2017
consid. 8.3). Les critères permettant de déterminer le montant du revenu
hypothétique sont, en particulier, la qualification professionnelle, l'âge,
l'état de santé et la situation du marché du travail (ATF 137 III 102 du 20
décembre 2010
consid. 4.2.2 et les réf. citées; TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, in
FamPra.ch 2010 no 45 p. 669; TF 5P. 63/2006 du 3 mai 2006 consid. 3.2).
Lorsque le juge procède à la détermination du revenu d'une
personne en appréciant les indices concrets à sa disposition, il détermine
son revenu effectif ou réel; il s'agit d'une question de fait. En revanche,
lorsque le juge examine quelle activité ou quelle augmentation de son
activité on pourrait raisonnablement exiger d'une personne et quel revenu
il lui serait possible de réaliser, le juge fixe son revenu hypothétique (TF
5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 5.3.2 et réf.). Pour arrêter le
montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête
suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la
statistique
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(http://www.lohnrechner.bfs.admin.ch/Pages/SalariumWizard.aspx?lang=fr
), ou sur d'autres sources (conventions collectives de travail; Philipp
Mühlhauser, Das Lohnbuch 2014, Mindestlöhne sowie orts- und
berufübliche Löhne in der Schweiz, Zurich 2014; ATF 137 III 118 consid.
3.2, JdT 2011 II 486; TF 5A_99/2011 du
26 septembre 2011 consid. 7.4.1 non publié aux ATF 137 III 604; TF
5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 4.1 ; TF 5A_933/2015 du 23 février
2016 consid. 6.1 ;
TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3), pour autant qu'ils soient
pertinents par rapport aux circonstances d'espèce (TF 5A_112/2013 du 25
mars 2013 consid. 4.1.3).
Le Tribunal fédéral a jugé adéquat le délai de six mois accordé
au conjoint pour qu'il augmente son taux de travail dans la mesure où il
savait qu'il devrait participer à l'entretien de son enfant (TF 5A_693/2012
du 12 juin 2013
consid. 5.3).
5.3.2En l'espèce, l'appelant est au bénéfice d’une formation
d’ingénieur agronome. Il a travaillé en qualité d’assistant à l’EPFL du 1
er
octobre 2002 au
31 décembre 2004, tout en développant une activité partielle de conseil
indépendant. Le 31 décembre 2004, il a signé un contrat de trois mois
avec l’EPFL et n’a plus exercé d’activité lucrative, ni perçu aucun revenu
depuis la fin de ce mandat, se consacrant à la tenue du ménage et à
l'éducation des enfants. En juin 2016, lorsque les parties ont convenu de la
mise en place d'une garde alternée sur leurs enfants, l'appelant a été
exhorté à chercher un emploi compte tenu de sa nouvelle disponibilité et
de son obligation de subvenir aux besoins de ses filles lorsqu'il les avait
auprès de lui. Interpelé à ce sujet par le premier juge, il a cependant
admis n'avoir fait aucune recherche d'emploi durant l'année écoulée. Il
n'établit d'ailleurs pas avoir fait de telles démarches en procédure d'appel,
se contentant d'affirmer qu'il ne serait pas en mesure de travailler. Par ce
comportement, l'appelant a fait preuve d'un manque de bonne volonté
alors même qu'on pouvait raisonnablement exiger de lui qu'il fasse les