1107
TRIBUNAL CANTONAL
TD14.045742-150264
137
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 19 mars 2015
Composition : M. S A U T E R E L , juge délégué
Greffière :Mme Tille
Art. 176 al. 1 ch. 1 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par C.G., à
Lausanne, requérante, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles
rendue le 29 janvier 2015 par la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelante d’avec
B.G., à [...], intimé, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 janvier
2015, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a
ratifié pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles la
convention partielle passée entre les parties lors de l’audience du 4
décembre 2014 et en rappelé les termes (I), astreint B.G.________ à
contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement d’un montant
mensuel de 460 fr., éventuelles allocations familiales en sus, payable
d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1
er
décembre
2014, en mains de C.G.________ (II), dit que les frais judiciaires des
mesures provisionnelles, arrêtés à 400 fr., ainsi que les dépens, suivent le
sort de la procédure au fond (III), et déclaré l'ordonnance immédiatement
exécutoire nonobstant appel (IV).
En droit, le premier juge a retenu que pour des raisons de
santé, il était impossible à l'intimé B.G.________ de reprendre un emploi
d'aide en bloc opératoire, ce qui était confirmé par la requérante
C.G.. L'intimé exerçant son activité de gérant d'épicerie depuis le
mois d'août 2013 seulement, il convenait de lui laisser le temps de
développer son activité indépendante et il n'y avait pas lieu de lui fixer un
revenu hypothétique. Il convenait ainsi d'estimer la capacité de gain de
l'intimé sur la base du bénéfice retiré de l'épicerie, soit 2'100 francs.
Compte tenu de ses charges mensuelles de 1'639 fr. 25, il disposait d'un
excédent de 460 fr. par mois, montant qui devait être consacré à
l'entretien des siens.
B.Par acte du 9 février 2015, C.G. a formé appel contre
cette ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme du
chiffre II de son dispositif en ce sens que B.G.________ soit astreint à
contribuer à l'entretien de ses enfant Y.________ et W.________ par le
versement régulier, en mains de C.G.________, payable d'avance le premier
de chaque mois, dès et y compris le 1
er
décembre 2014, éventuelles
allocations familiales en sus, d'une pension mensuelle par enfant de
-
3 -
750 fr. jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de six ans révolus, 850 fr.
dès sept ans et jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de douze ans
révolus, et 950 fr. dès treize ans et jusqu'à ce que l'enfant ait atteint sa
majorité ou son indépendance financière, si elle devait intervenir avant, ou
la fin de ses études ou de sa formation professionnelle normalement
menées, conformément à l'art. 277 al 2 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210). Elle a en outre conclu, sous un chiffre IIbis
nouveau, au versement d'une contribution d'entretien pour elle-même de
1'300 fr., payable d'avance le premier de chaque mois, dès et y compris le
1
er
décembre 2014. Elle a produit un lot de pièces sous bordereau.
Par prononcé du 18 février 2015, le Juge délégué de la Cour de
céans a accordé à l'appelante le bénéfice de l'assistance judiciaire avec
effet au 9 février 2015, désigné Me Amélie Giroud en qualité de conseil
d'office et astreint l'appelante au paiement d'une franchise mensuelle de
50 fr. dès et y compris le 1
er
mars 2015.
Invité à se déterminer sur l'appel par avis du Juge délégué de
la Cour de céans du 19 février 2015, l'intimé n'a pas déposé de réponse.
Une audience d'appel a eu lieu le 17 mars 2015, à laquelle
l'appelante a comparu, assistée de son conseil. L'intimé ne s'est pas
présenté, ni personne en son nom.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.La requérante C.G., née [...] le [...] 1970, et l’intimé
B.G., né le [...] 1963, tous deux de nationalité française, se sont
mariés le [...] 1998 devant l’officier d’état civil de Lausanne.
Deux enfants sont issus de cette union : Y., né le [...]
2006, et W., née le [...] 2009.
-
4 -
Suite à des difficultés conjugales, les parties vivent séparées
depuis le mois de juin 2014.
2.Le 13 novembre 2014, la requérante C.G.________ a déposé
une demande unilatérale en divorce. Elle a déposé le même jour une
requête de mesures provisionnelles, comportant les conclusions
suivantes :
"A. Par voie de mesures superprovisionnelles :
I.B.G.________ doit paiement, dans un délai de quarante-huit heures,
en mains de C.G.________ de la somme de CHF 1'500.- (mille cinq cents
francs) ;
- Par voie de mesures provisionnelles :
- Les parties sont autorisées à vivre séparées ;
II.La jouissance de l’appartement conjugal, sis chemin de [...] à [...]
Lausanne, est attribuée à C.G., à charge pour elle d’en assumer le
loyer et les charges.
III.La garde sur les enfants W., née le [...] 2009, et Y.,
né le [...] 2006, est attribuée à C.G..
B.G.________ exercera un libre et large droit de visite sur les enfants
d’entente entre les parties.
IV.B.G.________ doit prompt et immédiat paiement en mains de
C.G.________ de la somme de CHF 1'500.- (mille cinq cents francs), avec
intérêts à 5% l’an dès le 1
er
octobre 2014.
V.B.G.________ doit prompt et immédiat paiement en mains de
C.G.________ de la somme de CHF 1'500.- (mille cinq cents francs), avec
intérêts à 5% l’an dès le 1
er
novembre 2014.
VI.B.G.________ contribuera à l’entretien des enfants Y., né le
[...] 2006, et W., née le [...] 2009, par le versement mensuel,
d’avance le 1
er
de chaque mois, en mains de C.G., d’un montant qui
sera fixé à dire de justice, selon les précisions données en cours d’instance,
allocations familiales en sus, dès le 1
er
décembre 2014.
VII.B.G. contribuera à l’entretien de C.G.________ par le
versement mensuel, d’avance le 1
er
de chaque mois, en mains de
C.G.________, d’un montant qui sera fixé à dire de justice, selon les
précisions données en cours d’instance, dès le 1
er
décembre 2014.
VIII.Les contributions d’entretien fixées aux chiffres précédents seront
indexées à l’indice suisse des prix à la consommation le 1
er
janvier de
chaque année, la première fois le 1
er
janvier qui suivra le jugement définitif
et exécutoire, sur la base de l’indice du mois de novembre précédent,
l’indice de référence étant celui du jour où la décision sera rendue".
-
5 -
Par décision du 14 novembre 2014, la présidente du Tribunal
civil a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles déposée par la
requérante.
3.L’audience de conciliation et de mesures provisionnelles s’est
tenue le 4 décembre 2014, en présence de la requérante, assistée de son
conseil, et de l’intimé, non assisté. La conciliation sur les mesures
provisionnelles a partiellement abouti, comme suit :
"I. La jouissance de l’appartement conjugal, sis Chemin [...] à [...]
Lausanne est attribuée à C.G., à charge pour elle d’en payer
le loyer et les charges ;
II.L’autorité parentale sur les enfants Y., né le [...] 2006,
et W., née le [...] 2009, est maintenue conjointement entre
ses deux parents, C.G. et B.G.;
III.La garde des enfants Y., né le [...] 2006, et W.,
née le [...] 2009, est confiée à C.G.;
IV.B.G.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur
ses enfants, à exercer d’entente avec la mère.
A défaut d’entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui :
-
un week-end sur deux du vendredi soir à 18h00 au dimanche
soir à 18h00 ;
-
durant la moitié des vacances scolaires ;
-
alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel An ;
V. B.G.________ se reconnaît le débiteur de C.G.________ du
montant de Fr. 1'500.- avec intérêts à 5% l’an dès le 1
er
octobre 2014
et du montant de Fr. 1'500.- avec intérêts à 5% l’an dès le 1
er
novembre 2014 ;
VI. B.G.________ s’engage à ne pas retirer son avoir LPP résiduel
sans l’accord de C.G.________".
4.a) La requérante perçoit le revenu d’insertion depuis le
1
er
août 2014, soit 2'618 fr. par mois, dont un forfait par 2'070 fr., le loyer
par 1'983 fr., ainsi qu'un forfait "frais particuliers" par 65 fr., et sous
déduction d'une pension de 1'500 fr. laquelle n'est toutefois plus déduite
du budget RI de la requérante depuis le mois d'octobre 2014, dès lors
- 6 -
qu'elle ne reçoit en réalité aucun versement de son époux. De plus, un
poste "forfait frais particuliers à tiers" a été ajouté à son budget. Son
revenu d'insertion s'est ainsi élevé, en janvier 2015, à 4'118 francs.
Ses charges mensuelles incompressibles se détaillent comme
suit:
Minimum vital:fr. 1'350.00
Minimum vital enfants:fr.800.00
Loyer:fr. 1'983.00
Assurance-maladie, y.c. enfants:fr.681.25
Frais de garde:fr.160.00
Total:fr. 4'974.25
Le budget de la requérante présente ainsi un manco de
856 fr. 25.
b) L'intimé a travaillé jusqu’au mois de juillet 2013 auprès de
la Clinique [...] à Lausanne en qualité d’aide aux blocs opératoires, et
réalisait à ce titre un revenu d’environ Fr. 6'100.- par mois. Il a quitté cet
emploi le 1
er
août 2013, et acquis une épicerie à [...], l’[...], inscrite au
Registre foncier à l'enseigne de [...], qu’il gère depuis lors avec sa fille
issue d'une première union, [...]. Selon un contrat de travail établi le 1
er
août 2013 avec cette dernière, il devait percevoir un salaire mensuel net
de 4'327 fr. 74 pour son activité de gestionnaire. Le tableau des pertes et
profits de l'épicerie pour l'année 2013 fait état de prélèvements privés en
espèces d'un montant de 10'948 fr. 96 et d'un bénéfice de 14'279 fr. 34,
ce qui correspond à un revenu mensuel d'environ 2'100 fr. (soit [14'279 fr.
- 10'948 fr.] /12 mois).
L'intimé s'occupe régulièrement de ses enfants, mais ne les
prend pas pour des repas ou des nuits, et ne supporte donc pas en tant
que tels des frais de droit de visite. Il logerait dans l'arrière-boutique de
son commerce. En tenant compte d'un minimum vital de 1'200 fr. et de sa
prime d'assurance-maladie de 439 fr. 25, le montant de ses charges
-
7 -
mensuelles incompressibles s'élève à 1'639 fr. 25. Son budget présente
dès lors un excédent de 460 fr. 75 par mois
5.Au mois de janvier 2015, le CHUV a publié une offre d'emploi
pour un poste d'aide de salle d'opération pour son bloc opératoire principal
à un taux de 80 % à 100 %. Comme qualités requises, l'annonce
mentionne notamment l'expérience d'aide en salle d'opérations, la rigueur
et une bonne résistance physique et au stress. A la même période, le site
Internet mediemploi.ch et la Clinique [...] pnt publié une offre d'emploi
similaire.
6.Lors de l'audience d'appel du 17 mars 2015, la requérante a
expliqué qu'elle était inscrite au chômage, mais qu'elle ne percevait pas
encore d'indemnité. Elle cherche désormais un travail à un taux de 60 %
en qualité de secrétaire. Son époux avait quitté son emploi en bloc
opératoire, car il ne supportait plus la pression liée à ce métier et
ressentait un stress professionnel important. Selon elle, il faisait en outre
face à des problèmes d'alcool, qu'il n'avait pas encore résolus. Il avait
démissionné afin de se mettre à son compte et elle avait accepté de
donner son accord devant notaire au retrait de son deuxième pilier pour le
financement de ce nouveau commerce en 2013, en partant du principe
qu'il continuerait à subvenir aux besoins de la famille. A cet égard, au
moment de la séparation en juin 2014, ils avaient convenu du versement
d'une pension mensuelle de 1'500 fr., mais il n'avait plus rien versé depuis
le mois d'octobre 2014, raison pour laquelle elle avait dû solliciter une
adaptation de son revenu d'insertion. Il ne s'était pas non plus acquitté de
la pension de 460 fr. fixée par le premier juge.
E n d r o i t :
1.a) L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19
-
8 -
décembre 2008, RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les
ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure
sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC (cf. aussi, pour les mesures
provisionnelles pendant la procédure de divorce, le renvoi de l’art. 276 al.
1 CPC aux dispositions régissant la protection de l’union conjugale et donc
notamment à l’art. 271 CPC qui prévoit l’application de la procédure
sommaire), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314
al. 1 CPC).
b) En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a
intérêt et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2
CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. Un membre de la
Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre
les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de
l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]).
2.a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC.
Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir
d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision
attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
- 9 -
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011,
n. 6 ad art. 317 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces
conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement
de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui
les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les réf. citées).
La jurisprudence vaudoise (JT 2011 III 43, RSPC 2011 p. 320,
note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel les novas, lorsque la
maxime inquisitoire est applicable, soit notamment en mesures
protectrices de l'union conjugale (art. 272 CPC) et en mesures
provisionnelles dans une procédure matrimoniale (art. 277 al. 3 CPC), sont
soumis au régime ordinaire. Des novas peuvent toutefois être en principe
librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime
d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit
matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le
juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée
(Procédure civile, Tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2415 p. 438; JT 2011 III
43). Il n’est cependant pas insoutenable d’appliquer strictement l’art. 317
CPC dans tous les litiges auxquels s’applique la maxime inquisitoire,
même concernant des contributions envers les enfants (TF 5A_342/2013
du 27 septembre 2013 c. 4.1.2; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 c. 4.2.,
RSPC 2014 p. 456, qui relève que la question de principe n'a pas encore
été tranchée).
Outre les pièces de forme et les pièces figurant déjà au dossier
de première instance, l'appelante a produit les budgets mensuels de son
revenu d'insertion pour les mois d'octobre 2014 à janvier 2015, ainsi que
des offres d'emploi d'aide de salle d'opération prélevées sur Internet en
janvier 2015. L'appelante n'indique pas pour quelle raison les pièces
relatives aux mois d'octobre à décembre 2014 n'ont pas pu être produites
en première instance. Dès lors, au vu de la jurisprudence précitée, seule
les pièces postérieures aux débats du 4 décembre 2014 seront prises en
compte.
-
10 -
3.a) L'appelante conteste le montant de la contribution
d'entretien fixée dans l'ordonnance attaquée. Elle reproche au premier
juge d'avoir retenu que l'intimé avait cessé son activité au sein de la
clinique [...] pour des raisons de santé, alors qu'il n'avait produit aucun
certificat médical à l'appui de cette allégation. Selon elle, il aurait pris seul
la décision de cesser son activité salariée et de s'engager auprès de
l'épicerie [...], et elle n'aurait participé à aucune de ces décisions. Elle
soutient en outre que l'épicerie ne réaliserait de loin pas le bénéfice de
2'100 fr. retenu par le premier juge, l'intimé ayant d'ailleurs affirmé
devant le premier juge qu'il envisageait de mettre un terme à son activité
au vu du manque de rentabilité du commerce. Il y aurait ainsi lieu de
considérer que l'intimé ne réalisait plus aucun revenu depuis le mois
d'octobre 2014. Elle estime enfin qu'un revenu hypothétique de 6'100 fr.
doit être imputé à l'intimé, dès lors que, après plus d'un an et demi
d'activité, son commerce ne se développe pas et qu'au vu de son état de
santé, de son âge et de son expérience, rien ne l'empêche de reprendre
son ancien emploi.
b) Pour fixer la contribution d'entretien due au conjoint à titre
de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce selon
l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, auquel l'art. 137 al. 2 aCC renvoie par analogie, le
juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont
conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux
(art. 163 al. 2 CC). L'art. 163 CC demeure en effet la cause de l'obligation
d'entretien réciproque des époux (ATF 130 III 537 c. 3.2). Le juge doit
ensuite prendre en considération que, en cas de suspension de la vie
commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, à savoir l'entretien
convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de
participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie
séparée. Il se peut donc que, à la suite de cet examen, le juge doive
modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces
faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la
jurisprudence consacrée dans l'ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit
prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères
applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC; ATF 137 III 385 c.
-
11 -
3.1). Le principe du clean break ne joue par conséquent aucun rôle dans le
cadre des mesures provisionnelles. De même, à lui seul, le fait que
l'épouse dispose d'un disponible après couverture de son minimum vital
n'est pas décisif non plus (TF 5A_228/2012 du 11 juin 2012 c. 4.3). Si la
situation financière des époux le permet encore, le standard de vie
antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux
parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les
époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 121 I 97 c. 3b et les
arrêts cités; TF 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 c. 4.2.3, publié in
FamPra.ch 2010 p. 894; ATF 119 II 314 c. 4b/aa). Le juge peut ainsi être
amené à adapter la convention conclue pour la vie commune, à la lumière
de ces faits nouveaux (TF 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 c. 4.2.3; sur le
tout TF 5A_301/2011 du 1
er
décembre 2011 c. 5.1.; TF 5A_228/2012 du 11
juin 2012 c. 4.3).
Un conjoint peut se voir imputer un revenu hypothétique
supérieur à celui qu'il obtient effectivement de son travail, pour autant
qu'une augmentation correspondante de revenu soit effectivement
possible et qu'elle puisse raisonnablement être exigée de lui. Lorsque la
possibilité réelle d'obtenir un revenu supérieur n'existe pas, il faut en faire
abstraction. Peu importe, en principe, la raison pour laquelle un époux
renonce au revenu supérieur pris en considération : s'il s'abstient par
mauvaise volonté ou par négligence ou s'il renonce intentionnellement à
réaliser un revenu suffisant pour assurer l'entretien de sa famille, le juge
peut tabler sur le revenu que cet époux pourrait réaliser en faisant preuve
de bonne volonté (ATF 137 III 102 c. 4.2.2.2; ATF 128 III 4 c. 4 p. 5 ss; 127
III 136 c. 2a in fine p. 139). Dans chaque cas concret, il s'agit d'examiner si
et dans quelle mesure on peut exiger de l'époux qu'il prenne une activité
lucrative, ou augmente celle qu'il exerce déjà, compte tenu de son âge, de
son état de santé, de sa formation et, cas échéant, du temps plus ou
moins long durant lequel il a été éloigné de la vie professionnelle (ATF 114
II 13 c. 5; ATF 114 II 301 c. 3a). S'il entend exiger de lui qu'il reprenne une
activité lucrative, le juge doit lui accorder un délai d'adaptation approprié :
l'époux doit avoir en effet suffisamment de temps pour s'adapter à sa
nouvelle situation, notamment lorsqu'il doit trouver un emploi. Ce délai
-
12 -
doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas
particulier (ATF 129 III c. 2; ATF 114 II 13 c. 5; sur tous ces points TF
5A_743/2010 du 10 février 2011 c. 4). S’agissant du salaire, le juge peut
éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires
réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources telles
que des conventions collectives de travail (Mühlhauser, Das Lohnbuch
2010, Mindestlöhne sowie orts- und berufübliche Löhne in der Schweiz,
Zurich 2010 ; ATF 137 III 118 précité c. 3.2 ; TF 5A_99/2011 du 26
septembre 2011 c. 7.4.1 publié in FamPra.ch 2012, p. 228 ; TF
5A_860/2011 du 11 juin 2012 c. 4.1).
La fixation d’un délai d’adaptation de deux à trois ans à
compter du début d’une activité indépendante, pour arriver à une capacité
de gain pleine et entière, est conforme à l’expérience de la vie. Durant
cette période, il est ainsi arbitraire de considérer, sans autres justification,
que l’intéressé pourrait être astreint à exercer une activité accessoire pour
épuiser sa capacité de gain et de retenir dans cette mesure un revenu
hypothétique (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté,
Lausanne 2010, n. 1.23 ad art. 176 CC).
c) En l'espèce, l'appelante conclut au paiement d'une
contribution d'entretien d'un montant global minimal de 2'900 fr., faisant
valoir que son époux serait à même de percevoir un revenu de 6'100 fr.
par mois. Or, contrairement à ce qu'elle allègue dans son appel, elle avait
soutenu son époux en 2013 dans son nouveaux choix professionnel
puisqu'elle avait donné son accord au retrait de son deuxième pilier pour
financer l'ouverture d'une épicerie. Ensuite, au moment de la séparation,
elle avait conscience de la capacité contributive diminuée de l'intimé en
convenant avec celui-ci du paiement d'une contribution d'entretien de
1'500 francs. Certes, l'intimé est tenu de tout mettre en œuvre pour
retrouver une situation financière équilibrée et de pourvoir à l'entretien de
sa famille. Il a manifestement subi une dégradation de sa situation socio-
professionnelle, mais il n'est pas avéré que cette détérioration serait due à
sa propre faute. Il serait en outre délicat d'exiger de l'intimé qu'il
reprenne, en l'état, un emploi d'aide en salle d'opérations, profession
-
13 -
demandant un sens de la rigueur aigu et une grande résistance au stress,
alors que l'appelante confirme qu'il a quitté son emploi en 2013 car il ne
supportait plus la pression inhérente à ce métier et qu'il connaissait des
problèmes d'alcool. Quoi qu'il en soit, il paraît prématuré d'imputer un
revenu hypothétique aussi élevé à l'intimé seulement un an et demi après
qu'il a débuté, d'entente avec son épouse, une activité indépendante. Un
tel délai n'apparaît en effet pas suffisant pour constater objectivement
l'échec de son entreprise, ce d'autant que rien n'indique qu'il ait
effectivement prévu d'abandonner cette activité, et le bilan de l'année
2014 n'est pas connu. A cet égard, le fait de ne pas s'acquitter de sa
contribution d'entretien ne constitue pas en soi la preuve qu'il ne perçoit
plus aucun revenu et l'argumentation de l'appelante, qui requiert le
paiement d'une pension de presque 3'000 fr. depuis le 1
er
décembre 2014
tout en soutenant que son époux n'a aucun revenu, apparaît
contradictoire. Il y a au contraire lieu d'attendre à tout le moins un laps de
temps de deux ans, soit jusqu'en août 2015, pour établir un bilan de la
nouvelle activité de l'intimé et afin également de lui permettre, dans
l'intervalle, de se relever professionnellement. S'il s'avère alors que son
commerce est durablement déficitaire, il lui appartiendra de se réorienter
professionnellement et un revenu hypothétique pourra, le cas échéant, lui
être imputé.
4.En définitive, l’appel doit être rejeté et l'ordonnance
confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (65
al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV
270.11.5]) pour l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), seront
laissés à la charge de l’Etat.
Dans sa liste d’opérations produite le 18 mars 2015,
Me Amélie Giroud a annoncé des opérations d'une durée de 12 heures et
30 minutes, effectuées intégralement par sa stagiaire, ainsi que des frais
et débours par 51 fr. 20, comprenant 34 fr. 50 de photocopies, 16 fr. 60 de
frais de port et 80 centimes de frais de téléphone. Parmi ces postes, les
-
14 -
frais de photocopies et de téléphone constituent des frais généraux et ne
seront pas pris en compte. Me Giroud a en outre annoncé des frais de
vacation par 80 fr., et indiqué ne pas être soumise à la TVA. Il s’ensuit
qu’au tarif horaire de 110 fr. pour un stagiaire (art. 2 al. 1 RAJ [règlement
sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV
211.02.4]), l’indemnité de Me Amélie Giroud doit être fixée à 1'471 fr. 60,
comprenant des honoraires par 1'375 fr., des frais de vacation par 80 fr. et
des autres débours par 16 fr. 60.
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimé n'ayant pas
procédé.
Par ces motifs,
le juge délégué de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L’indemnité d’office de Me Amélie Giroud, conseil de
l'appelante, est arrêtée à 1'471 fr. 60 (mille quatre cent
septante-et-un francs et soixante centimes), débours compris.
-
15 -
V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Amélie Giroud (pour C.G.),
-M. B.G..
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
16 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :