Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , juge déléguée
Greffier :M. Tinguely
Art. 296 et 301a CC ; art. 284 al. 3 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par X., à [...],
intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17
juillet 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec V., à [...]
(France), requérant, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 juillet 2015,
le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a
suspendu provisoirement l’application des chiffres I, II, III et V de la
convention du 18 octobre 2011 ratifiée par le jugement de divorce rendu
le 14 septembre 2012 par la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois (I), attribué provisoirement l’autorité
parentale conjointe sur l’enfant F., née le 3 novembre 2008, à son
père V. et à sa mère X.________ (II), attribué provisoirement le droit
de déterminer le lieu de résidence de l’enfant F.________ à son père
V.________ et autorisé celui-ci à emmener l’enfant en France et à l’y
scolariser (III), relevé L., intervenant en protection de l’enfant
auprès de l’Office régional de protection des mineurs de l’Est vaudois
(ORPM), de son mandat de garde sur l’enfant F. (IV), ordonné une
expertise pédopsychiatrique tendant à déterminer s’il est indiqué de
rétablir les relations personnelles entre l’enfant F.________ Disler et sa
mère, X., et, dans l’affirmative, à dire selon quelles modalités (V),
désigné en qualité d’expert le docteur K., pédopsychiatre à [...],
l’autorisant à s’adjoindre les services d’un pédopsychiatre français de son
choix, moyennant que les parties n’aient pas de motif de récusation à faire
valoir contre celui-ci (VI), autorisé X.________ à passer un appel
téléphonique par semaine à sa fille F.________ et suspendu pour le surplus
son droit aux relations personnelles sur cette enfant jusqu’à la nouvelle
décision qui sera prise sur le vu du rapport d’expertise (VII), dispensé en
l’état X.________ de contribuer aux frais d’entretien et d’éducation de sa
fille F.________ (VIII), dit que les frais et dépens suivent le sort de la cause
au fond (IX), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions
provisionnelles des parties (X) et déclaré l’ordonnance immédiatement
exécutoire, nonobstant appel (XI).
En droit, s’agissant des questions litigieuses en procédure
d’appel, le premier juge a considéré que, même si certaines conclusions
des experts devaient, en l’état du moins, être accueillies avec prudence, il
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n’en restait pas moins que la mère présentait certaines carences dans sa
capacité à comprendre les besoins de l’enfant et à en tenir compte, alors
que le père était pour sa part apte à s’occuper de l’enfant. Pour le premier
juge, dès lors que le placement dans un foyer ne devait être ordonné
qu’en dernier recours, il convenait, au stade des mesures provisionnelles,
d’attribuer au père le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant
et de l’autoriser à la faire résider chez lui, en France, et à l’y scolariser.
B.Par acte du 21 juillet 2015, X.________ a interjeté appel contre
cette ordonnance, concluant principalement à sa réforme en ce sens que
le droit de déterminer le lieu de résidence, respectivement la garde de
l’enfant F., née le 3 novembre 2008, est confiée au Service de
protection de la jeunesse (SPJ) à charge pour ce service de placer l’enfant
dans un lieu neutre et protecteur jusqu’à droit connu sur l’expertise
pédopsychiatrique confiée au Dr K., le droit de visite des parents
s’exerçant dans un foyer. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de
l’ordonnance et au renvoi de la cause à un nouveau juge pour nouvelle
instruction, puis nouvelle décision, dans le sens des considérants. Elle a en
outre requis l’effet suspensif à son appel, des mesures d’instruction en
procédure d’appel ainsi que le bénéfice de l’assistance judiciaire.
Par avis du 23 juillet 2015, la Juge de céans a rejeté la requête
d’effet suspensif.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.Le requérant V., né le [...] 1982, de nationalité suisse,
et l’intimée X., née le [...] 1985, de nationalité française, se sont
mariés le 24 juin 2006 à [...] (France).
Une enfant est issue de cette union : F.________, née le [...]
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amené M. Z.________ et sa compagne, désignés comme famille
d’accueil par notre service, à être proactifs et à mettre
rapidement en place des mesures thérapeutiques. Ils ont
également accompagné F.________ et E.________ à la Brigade
des Mineurs et pris des mesures ambulatoires pour eux-
mêmes.
A ce jour, les filles et la famille d’accueil continuent de
bénéficier de leur thérapie de façon hebdomadaire et
commencent à aller mieux psychologiquement.
Madame X., de son côté, a pu revoir ses enfants, en
date du 7 février 2015, dans le cadre du Point Rencontre
ordonné par votre Autorité. Dans un premier temps, ces visites
ont été accompagnées et ont duré une heure. Nous observons
que ces visites plongent régulièrement les enfants dans un
conflit de loyauté, qui ressort au domicile de la famille
d’accueil.
Les premières visites ont été difficiles émotionnellement, tant
pour les enfants que pour la mère, qui nous a interpellé par
courriel de façon plutôt emportée.
Ceci étant, les premiers constats relayés à notre Office par la
responsable du Point Rencontre, après 4 visites, ne relèvent
pas d’incident et informent que les visites entre la mère et les
filles se passent bien de leurs observations.
Le père de F., actuellement résidant en France, a, de
son côté, déposé une requête auprès du Tribunal
d’Arrondissement, afin d’obtenir l’autorité parentale conjointe
et la garde sur sa fille. Une première audience s’est tenue le
24 février dernier, qui n’a pu aboutir à une modification du
jugement de divorce des ex-époux Monsieur V.________ et
Madame X..
Lors de notre visite à domicile du 13 mars 2015, la famille
d’accueil nous a fait part d’une situation des filles plus
apaisée. Elles ont repris un rythme de vie sécurisant, depuis
leur placement.
E. était un peu agitée à notre arrivée mais elle a
rapidement respecté le cadre posé et s’est exprimée
clairement. Elle a pu dire qu’elle prenait du plaisir à l’école, par
exemple, et qu’elle aimait bien aller dans l’atelier de son papa.
Elle nous a demandé pourquoi sa mère apportait plus de
cadeaux à sa grande soeur, quand elles vont la voir
F., quant à elle, a énormément progressé à l’école et
elle a rattrapé son retard scolaire. Son père l’appelle
régulièrement et elle passe toutes les vacances scolaires à ses
côtés. Elle peut nous dire qu’il lui manque et qu’elle a du
plaisir à aller à « [...] » mais se montre plus laconique quant
aux visites à sa mère.
F. a souhaité vous transmettre qu’elle voulait vivre
chez son père. Nous avons dû lui expliquer le cadre de la loi et
lui faire comprendre pourquoi nous ne pouvions pas lui donner
de réponse claire, à ce jour, quant à son avenir.
La question du futur lieu de vie se pose réellement pour cette
enfant, qui reste suspendue à des décisions juridiques et, de
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notre point de vue, il nous semble qu’à ce jour, le meilleur
endroit pour F.________ serait au domicile de son père. Notre
avis est aussi conforté par le rapport positif de l’Aide Sociale à
l’Enfance qui a procédé à une enquête d’évaluation des
conditions d’accueil de F.________ au domicile de son père à
notre demande.
Néanmoins, se pose la question du droit aux relations
personnelles de la mère, si cette enfant vivait en France, de
son accompagnement socio-éducatif et de l’autorité parentale,
puisqu’elle est actuellement détenue exclusivement par
Madame X..
Au vu de ce qui précède notre service propose à votre
Autorité:
• De confier la garde d’E. à son père, Monsieur
Z..
• D’instaurer une mesure de curatelle d’assistance éducative,
au sens de l’article 308.1 CCS, en faveur de l’enfant E..
• De désigner notre service pour exercer ce mandat et de
désigner Mme A.________ pour l’assumer.
• De maintenir le mandat de garde et de placement au sens de
l’article 310 CC à notre service en faveur de F.,
provisoirement, en attendant les conclusions de l’expertise
psychiatrique de X.. [...] »
22.Le 30 mars 2015, V.________ a requis de la Justice de paix la
disjonction des deux causes concernant les enfants E.________ et
F., ceci afin que le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois puisse connaître de l’ensemble du dossier de F. au vu de
la procédure en modification de jugement de divorce à intervenir.
Interpellée, X.________ ne s’est pas opposée à cette requête.
23.Le 13 avril 2015, V.________ a déposé auprès du Président un
mémoire de conclusions motivées dans le cadre de l’action en
modification de divorce. Il a pris les conclusions suivantes :
« I. Modifier le chiffre II du jugement de divorce du 14
septembre 2012.
II. Partant, attribuer l’autorité parentale et la garde sur l’enfant
F.________ à son père, M. V..
III. Dire que le droit de visite de Mme X. sur sa fille
F.________ s’exercera selon des modalités à définir en cours
d’instance et sous la supervision du Service de la protection de
la jeunesse.
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IV. Supprimer toute contribution due par M. V.________ en
faveur de l’enfant F., avec effet au transfert de la
garde.
V. Dire que Mme X. contribuera à l’entretien de sa fille
F., par le régulier versement, le 1
er
de chaque mois, en
mains de M. V., d’une contribution d’entretien dont le
montant est à définir en cours d’instance, mais qui ne pourra
être inférieur à CHF 400.-, allocations familiales éventuelles en
sus, et ce jusqu’à la majorité de F.________ ou la fin de sa
formation professionnelle, conformément aux conditions
posées par l’art. 277 al. 2 CC, avec effet au transfert de la
garde.
VI. Dire que la contribution d’entretien fixée au chiffre IV sera
indexée à l’indice suisse des prix à la consommation, le 1
er
janvier de chaque année, la première fois le 1
er
janvier 2017,
sur la base de l’indice au mois de novembre 2016, l’indice de
référence étant celui du jour où la décision sera rendue. »
Le même jour, il a également déposé une requête de mesures
provisionnelles, prenant à ce titre les conclusions suivantes :
« I. Attribuer la garde de l’enfant F.________ à son père, M.
V..
II. Dire que le droit de visite de Mme X. sur sa fille
F.________ s’exercera selon les modalités à définir en cours
d’instance et sous la supervision du Service de la protection de
la jeunesse.
III. Suspendre toute contribution due par M. V.________ en
faveur de l’enfant F., avec effet au transfert de la
garde.
IV. Dire que Mme X. contribuera à l’entretien de sa fille
F., par le régulier versement, le 1er de chaque mois,
en mains de M. V., d’une contribution d’entretien dont
le montant est à définir en cours d’instance, mais qui ne
pourra être inférieur à CHF 400.-, allocations familiales
éventuelles en sus, avec effet au transfert de la garde de
F.________ à M. V..
V. Confirmer pour le surplus l’ordonnance de mesures
provisionnelles rendue par la justice de paix le 16 octobre
2014 ».
24.Le 18 mai 2015, le Juge de paix a fait droit à la requête de
disjonction de cause formée le 30 mars 2015 par V. et s’est
dessaisi de la cause concernant l’enfant F.________.
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Par avis du 19 mai 2015, le Président s’est déclaré compétent
pour traiter des mesures de protection ordonnées ou à ordonner en faveur
de l’enfant F..
23.Le 19 mai 2015, le SPJ a requis du Juge de paix qu’il suspende
provisoirement, par voie de mesures superprovisionnelles, le droit de
visite de X. sur ses enfants auprès du Point Rencontre.
A l’appui de sa requête, le SPJ a produit deux courriels
adressés les 3 et 13 mai 2015 à A.________ par Z.________ ainsi qu’un
courriel adressé le 13 mai 2015 à A.________ par le Dr H.,
pédopsychiatre à Montreux.
Z. a relevé ce qui suit dans son e-mail du 3 mai 2015 :
« [...] Le dernier point rencontre du 2 mai dernier s’est déroulé
ainsi :
Les filles nous ont raconté que leur mère a de nouveau dit:
“La prochaine fois je vais venir avec la fille de D..”
“Serge ne vous a jamais abusé.”
“C’est ton Papa qui est un menteur.”
“En juillet vous viendrez habiter chez moi.”
Suite à ça, fort heureusement, une dame présente a pris leur
mère à part pour la raisonner.
La suite de la rencontre s’est bien passée, ma fille et sa soeur
ont pu jouer avec leur mère. [...] »
Il a relevé ce qui suit dans son e-mail du 13 mai 2015 :
« [...] Hier matin les filles ont évoqué leur peur de revoir leur
maman et leur colère face à cette situation. C’est pourquoi j’ai
voulu vous joindre hier dans la journée.
F. m’a dit:
“Elle va encore nous parler de D.________ tout le long j’en ai
marre.”
“Je ne veux plus entendre parler de ce D..”
E. a dit:
“Maman nous oblige de dire que D.________ est gentil et qu’il
n’a pas touché notre cocotte”
F.________ a dit:
“Elle dit que mon papa est méchant et que je n’irai pas vivre à
[...]” “Elle dit que D.________ pense à nous et je n’aime pas ça.”
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“Elle dit que l’on raconte des mensonges ma soeur et moi et
que [...] n’aura plus de papa car il ira en prison à cause de
nous.”
E.________ dit:
“On est obligé de dire ce que maman dit et on a très peur !!“
“Maman a dit qu’elle viendrait avec [...] et qu’une fois je
viendrai avec D.________ car il a envie de vous voir.” [...] »
Le Dr H.________ a relevé ce qui suit dans son e-mail du 3 mai
2015 :
« [...] Ma collègue la dresse R.________ qui nous lit en copie et
moi-même sommes actuellement après de multiples entrevues
avec vos protégées, dans le triste constat que l’espace
rencontre organisé entre la maman, F.________ et E.________ est
hautement délétère pour celles-ci.
Nous ne pouvons attendre notre prochaine rencontre ni la date
du 25 juin devant la justice pour vous signifier cela.
En effet les deux demoiselles développent des symptômes de
souffrances psychiques aiguës que nous ne pouvons
décemment laisser se chronifier [sic] en laissant perdurer ces
rencontres.
Les propos des filles reléguées [sic] par Mr Z.________ sont
confirmés par les entretiens avec F.________ et E.________ ici à
notre polyclinique.
Dans ces conditions, nous avons des raisons médicales pour
contre indiquer formellement le maintien des rencontres avec
la maman sans présence d’un adulte neutre. [...] »
24.Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 mai
2015, le Président a suspendu le droit de visite de X.________ sur l’enfant
F..
25.Le 3 juin 2015, les Drs [...] et [...], chargés de l’expertise
psychiatrique sur la personne de X., ont rendu un rapport
d’expertise. Ils ont posé un diagnostic faisant état d’un trouble mixte de la
personnalité avec une personnalité émotionnellement labile de type
borderline à traits paranoïaques et ont en outre relevé ce qui suit :
« [...] Ce trouble se définit comme un ensemble de traits qui
caractérisent un sujet dans son fonctionnement quotidien.
Quand ils s’écartent d’une manière excessive des variations
normales ou lorsque les traits de la personnalité sont rigides et
mal adaptés, ils provoquent une altération du fonctionnement
caractérisée par un certain style de vie, par des manières
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d’être, des attitudes et des comportements que l’on considère
comme pathologiques.
Nous constatons que l’expertisée présente, en même temps
des traits marqués par de la méfiance, la promptitude à la
défense et à l’attaque, le caractère querelleur et provocateur.
Elle semble vivre dans le doute, et l’incertitude et,
soupçonnant ses proches [sic]. Elle est rigide et se confie
difficilement.
Nous retrouvons, en même temps, chez elle des
caractéristiques d’une relation dépendante de l’autre même
paralysante, dont elle apparaît toujours à première vue comme
la victime du paradoxe où elle-même est, aussi, l’acteur et
semble entretenir cela.
Alors que, nous avons mis en évidence des traits de
personnalité relevant des troubles de type impulsif chez
Madame X.________ avec une instabilité des relations
interpersonnelles caractérisés par l’alternance entre des
positions extrêmes d’idéalisation excessive ou de
dévalorisation notamment dans ses relations avec les hommes
qu’elle a connus jusque-là.
Dans les faits rapportés par son entourage, nous relevons des
colères intenses et inappropriés ou encore de la difficulté à
contrôler sa colère.
Aussi, on note une portée du jugement avec une absence
d’autocritique, un raisonnement se voulant logique mais
s’appuyant sur des a priori partiaux, sortis de leur contexte
global.
Les éléments mentionnés ci-dessus (objectivés en entretiens
avec l’expertisé), permettent de parler également d’une
psycho rigidité ou pensées psycho rigides, l’expertisé n’étant
pas en mesure d’accepter aucun argument extérieur (qu’il soit
positif ou négatif). [...]
L’examen psychologique, que nous avons demandé, a mis en
évidence une rigidité du système défensif mis en place face à
un matériel au début surprenant pour l’expertisée avec une
méfiance qui augmente au fil de l’examen. Le mode de
fonctionnement étant caractérisé par un mode relationnel sur
la recherche de contrôle, de manipulation et d’emprise sur
l’autre. Comme précisé dans le rapport de l’examen
psychologique, l’expertisée recourt essentiellement à l’agir
pour lutter face aux risques de rapprochement symbiotique et
d’intrusion de la pensée.
La mise à distance de l’interlocuteur, sans pouvoir se rendre
compte de la gravité de sa situation, permet de constater un
déni important chez l’expertisée laissant place à la
banalisation et à la méfiance.
Alors que dans une situation normale, nous nous attendons
que le personne puisse intégrer les interventions
psychothérapiques brèves qui ont lieu durant l’examen et
surtout à une authenticité ce qui n’est pas le cas chez
l’expertisée. Il s’avère difficile d’avoir une position plus claire
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quant à l’argumentation des actes d’ordre sexuel, l’expertisée
contestant de manière catégorique. »
Les experts ont notamment relevé ce qui suit s’agissant de la
relation entre X.________ et ses filles F.________ et E.________ :
« Nous sommes frappés par le discours de banalisation et de
déni de l’expertisée quand nous abordons avec elle ses
relations avec ses filles, F.________ et E.________.
Alors que l’ensemble de l’entourage de ces deux filles sont
inquiets [sic], l’expertisée décrit une bonne entente avec elles.
Très contente d’avoir pu donner la vie à ses enfants et pensant
offrir une vie joyeuse comme l’avait fait sa mère avec elle. Elle
pense que ce qui est de son rôle de mère, elle trouve qu’elle
accomplit son rôle qui semble être « d’avoir donné vie » et est
très présente, qu’elle se donne de la peine pour une bonne
éducation. Elle est convaincue que ses filles vont bien, ne
posent aucun problème que ce soit sur un plan psychologique,
physiologique ou d’apprentissage à l’école.
Nous notons là que le discours de l’expertisée est centré sur sa
personne sans trop se soucier des intérêts de deux filles ou de
leurs développements [sic] psychologique et physique.
Ce type d’attitude pourrait altérer fortement le développement
psychologique des deux filles qui se retrouveraient ainsi dans
un espace familial carencé et «insécure». [...]
A noter qu’en décrivant son histoire de vie, on note un discours
limite délirant lorsqu’elle imagine que les gens se liguent
contre elle sans tenir compte du sujet et à qui ils s’adressent,
avec une reprise de conscience seulement lorsqu’elle est
confrontée par l’examinateur où elle peut dire que ce sont les
deux pères de ses filles qui sont contre moi [recte : elle], je
[recte : elle] ne sais pas pourquoi, comportement qui fait
entendre une défense paranoïaque sans que l‘expertisée
puisse se soucier et mettre en question son comportement à
cause d’un état de déni qu’elle présente quant à son état vis-
à-vis de ses filles. »
Les experts ont enfin conclu leur rapport de la manière
suivante :
« A partir de tous ces éléments, nous pensons que l’expertisée
présente des carences dans son rôle d’autorité parentale
envers les deux filles notamment d’assurer la garde de celles-
ci devant leurs apporter sécurité et soins.
Par contre, nous estimons que la fonction filiative de
l’expertisée envers ses filles doit être soutenue par des
professionnelles socio-éducatifs [sic] et un suivi psychiatrique-
psychothérapeutique même si l’expertisée dit ne pas en avoir
besoin, et n’en voit pas l’utilité.
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Nous exprimons nos inquiétudes quant au développement
psychologique des deux filles, F.________ et E.________ et ce en
rapport avec la carence de la fonction parentale de
l’expertisée. Mais pour évaluer les répercussions de cette
carence sur F.________ et E., nous recommandons une
expertise complémentaire par nos collègues
pédopsychiatres. »
26.L’audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 16 juin
2015 devant le Président en présence des parties, assistées de leur conseil
respectif, et de la curatrice A.. La conciliation a été vainement
tentée. Lors de l’audience, X.________ a conclu, sous suite de frais et
dépens, à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la requête de
mesures provisionnelles du 13 avril 2015 déposée par V.________ et a pris,
reconventionnellement, les conclusions suivantes :
« I. Confirmer le Service de Protection de la Jeunesse dans son
rôle de gardien, respectivement de déterminer le lieu de
résidence de l’enfant F., avec pour mission de placer
cette enfant dans un foyer jusqu’à droit connu sur l’expertise
pédopsychiatrique qui sera ordonnée.
II. Ordonner une expertise pédopsychiatrique de l’enfant
F., confiée à l’Institut Universitaire Kurt Bosch avec
pour mission d’évaluer les relations parents-enfant et de
formuler toutes propositions sur le droit de déterminer le lieu
de résidence et le droit aux relations personnelles ».
V.________ a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles
et a pris les conclusions subsidiaires suivantes :
« VI. Dire que le SPJ pourra placer F.________ auprès de son
père V.________ en France, le droit de garde étant conservé au
SPJ pour le surplus.
VII. Confirmer pour le surplus les ordonnances rendues par la
Justice de paix du 16 octobre 2014 et l’ordonnance de mesures
superprovisionnelles rendue par le Président du Tribunal de
céans le 20 mai 2015 ».
X.________ a conclu au rejet des conclusions subsidiaires de
V.. Elle a ensuite demandé à ce qu’un avocat soit désigné comme
curateur de représentation de l’enfant F.. V.________ ne s’y est pas
opposé. Pour sa part, A.________ a maintenu les conclusions du SPJ et
conclu à ce que V.________ dispose de la garde et de l’autorité parentale
sur l’enfant F.________, le lien avec la mère devant être maintenu.
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V.________ a encore complété les conclusions prises dans sa requête de
mesures provisionnelles du 13 avril 2015 en ce sens que l’autorité
parentale provisoire sur l’enfant F.________ lui soit attribuée (conclusion I
bis) F.X. a enfin requis la suspension de l’audience afin
qu’il puisse être procédé ultérieurement à l’audition du Dr H.,
pédopsychiatre. Le Président a fait droit à cette dernière requête.
Interrogée en sa qualité de partie au sens de l’art. 191 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), A. a en
substance expliqué que, depuis son placement chez Z., les notes
scolaires de la fillette remontaient et que celle-ci suivait une thérapie à
Montreux à raison d’une fois par semaine. La curatrice a indiqué que sa
famille d’accueil était disposée à continuer à s’en occuper mais que cette
solution pourrait devenir problématique dans la mesure où F. a
beaucoup d’espoir de pouvoir prochainement habiter chez son père. Elle a
répété que d’après le SPJ, F.________ devait aller vivre chez son père dès
que possible car si les expertises se prolongeaient l’enfant ressentirait
beaucoup de tristesse et risquait d’être atteinte par une dépression. La
curatrice a précisé que si V.________ avait vécu en Suisse, l’enfant aurait
été placée chez lui.
S’agissant des carences constatées dans la prise en charge du
fait de la mère, A.________ a mentionné l’impossibilité de mener avec celle-
là l’entretien d’admission en vue de la mise en œuvre d’un AEMO, des
retards réguliers de F.________ à l’école, un exercice chaotique du droit de
visite, des négligences en matière de soins (vêtements non adaptés à la
saison, filles affamées ou dépourvues de culotte) et d’éducation (enfants
ne sachant pas jouer ni interagir avec les autres enfants), une absence de
suivi médical et enfin une organisation déficiente de la prise en charge des
enfants lorsque leur mère s’était absentée en Tunisie.
A.________ a en outre expliqué qu’un point de situation était
réalisé tous les mois avec le chef du service psychiatrique. La conclusion
de ces points de situation était que V.________ était « un père soutenant,
non excitant, qui aid[ait] sa fille à se reconstruire », précisant que celui-ci
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suivait les conseils qui lui étaient donnés, qu’il cherchait des solutions
pour maintenir le lien avec la mère, qu’il entreprenait des démarches
factuelles et qu’il s’impliquait dans la vie de famille quotidienne. A.________
a relevé qu’il était rare qu’un thérapeute prenne la responsabilité de
préciser dans un certificat que le droit de visite mettait en danger l’enfant.
La curatrice de l’enfant a remis au Président une lettre de la
part de l’enfant F.________ par laquelle celle-ci a écrit qu’elle voulait vivre
chez son père. A.________ a expliqué que cette lettre avait été rédigée par
F.________ dans le cadre thérapeutique et que cette missive lui avait été
remise par la Dresse R.________ avec la demande de la transmettre au
Tribunal.
27.Par ordonnance du 17 juin 2015, le Président a relevé
A.________ de ses fonctions de curatrice de représentation de l’enfant
F., dès lors qu’elle devait cesser ses activités au sein du SPJ à
compter du 30 juin 2015, et a nommé pour la remplacer Me J.,
avocate à [...].
Par avis du même jour, le Président a également relevé
A.________ de son mandat de garde sur l’enfant F., avec effet au 30
juin 2015, et désigné pour la remplacer L., intervenant auprès de
l’ORPM de l’Est vaudois.
28.L’audience de mesures provisionnelles a été reprise le 15
juillet 2015, en présence des parties, assistées de leur conseiJ.________ et
du gardien de l’enfant, L.. Lors de l’audience, la curatrice a déclaré
renoncer à prendre formellement des conclusions. Le gardien de l’enfant
L. a recommandé d’attribuer l’autorité parentale exclusive à
V.________ et de suspendre le droit de visite de la mère jusqu’à droit connu
sur l’action pénale, subsidiairement, il a demandé à être autorisé à placer
l’enfant chez son père en France. V.________ a maintenu ses conclusions et
adhéré aux recommandations du SPJ. X.________ a maintenu ses
conclusions et conclu au rejet des recommandations du SPJ et du
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22 -
requérant. Elle a également introduit une conclusion reconventionnelle
nouvelle (conclusion III) dont la teneur est la suivante :
« III. Dire que durant la durée du placement au foyer de
l’enfant F., X. pourra exercer un droit de visite
à raison d’une nuit par semaine, une fin de semaine sur deux,
ainsi que durant la moitié des périodes de vacances de
l’enfant. »
La curatrice a renoncé à se déterminer sur cette conclusion. Le
SPJ a recommandé le rejet de la nouvelle conclusion. Le requérant a
également conclu à son rejet.
Le Président a procédé à l’audition Me J., la curatrice
des enfants. Celle-ci a expliqué avoir rencontré F. le 29 juin 2015
au domicile de Z., hors la présence d’autres personnes, dans sa
chambre. F. lui aurait alors spontanément déclaré qu’elle se
réjouissait d’aller passer des vacances chez son père et qu’elle souhaitait
ensuite rester chez celui-ci. Selon la curatrice, les propos tenus par
l’enfant correspondaient à sa volonté réelle.
Le Président a ensuite procédé à l’audition simultanée des Drs
H.________ et R., pédopsychiatres à Montreux, actifs à la prise en
charge de F. depuis l’automne 2014, en qualité de témoins. Ils ont
déclaré en substance que F.________ présentait au départ des symptômes
flagrants de traumatismes dans son comportement, ses discours et ses
défenses. Les thérapeutes ont en outre observé que F.________ présentait
également des symptômes de souffrance avec des grands mouvements de
révolte, et ce de façon répétée, après les rencontres avec sa mère dans
l’Espace-contact : elle reprochait à sa mère d’attaquer tout le temps
Z.________ et se demandait pourquoi elle voulait défendre son compagnon.
Le Dr H.________ a précisé que, selon lui, X.________ était davantage
animée par son ressentiment à l’encontre de Z.________ que par une
inquiétude véritable pour ses deux filles. Pour les pédopsychiatres,
F.________ a pu se reconstruire, depuis le mois de novembre 2014, dans la
perspective de pouvoir partir chez son père en France, élément qui lui
avait permis de se raccrocher à quelque chose de constructif.
-
23 -
La Dresse R.________ a expliqué que, lors de sa consultation du
21 avril 2015, F.________ a décidé d’écrire, en sa présence, une lettre au
juge. Elle a précisé que cette lettre représentait la volonté réelle de
l’enfant, relevant en outre qu’elle n’avait pas l’impression que l’enfant
avait été instrumentalisée.
Les thérapeutes ont exclu tout syndrome d’aliénation
parentale. Ils ont déclaré que la présence d’un germe sexuellement
transmissible chez F.________ n’avait pas été l’élément déterminant les
poussant à suspecter des abus sexuels et ont précisé que, même s’il
s’avérait qu’il n’y avait pas eu d’abus sexuels, la relation actuelle que
F.________ entretient avec sa maman est, pour les médecins, une relation
qui la fait souffrir, les relations entre l’enfant et la mère leur paraissant
délétères. A l’inverse, les liens que F.________ développait avec son père
étaient plus récents mais semblaient plus contenants pour son
développement et son épanouissement psychiques. Pour les experts, le
rétablissement de la relation mère-fille ne devrait au surplus être envisagé
et organisé que sur la base d’une expertise pédopsychiatrique. Enfin, ils
ont confirmé la grande proximité relationnelle entre les enfants F.________
et E..
Les Drs H. et R.________ ont par ailleurs expliqué que
V.________ avait pris des contacts avec une structure psychiatrique de sa
région, de sorte que le suivi thérapeutique pourrait y être assuré. En outre,
il s’était renseigné auprès de la Dresse R.________ au sujet de l’institution
Trait-d’Union dans la perspective du rétablissement des relations avec la
mère.
29.La situation personnelle et financière des parties est
actuellement la suivante :
a) Le 24 juillet 2014, V.________ a épousé Y.________ avec qui il
a eu, au début de l’année 2015, une fille prénommée N.________. Il vit,
-
24 -
avec sa famille, dans une maison qu’il loue à [...] (France), à proximité du
domicile de ses parents.
V.________ est titulaire d’un diplôme de formateur d’adultes. Il
est actuellement sans emploi et bénéficie d’allocations d’aide au retour à
l’emploi, à raison de 38 euros 54 par jour. Pour les mois de décembre
2014 et janvier 2015, soit sur deux fois 31 jours, il a perçu une indemnité
nette de 1'194 euros 74 par mois. Son épouse travaille en qualité de
« vendeur distributeur indépendant » et réalise à ce titre un revenu
d’environ 1'000 euros par mois.
b) X.________ vit avec son compagnon D.________ dans un
appartement qu’il loue à [...].
X.________ est titulaire d’un diplôme de comptabilité. Elle a
travaillé, de manière sporadique, en qualité de vendeuse mais est
actuellement sans emploi fixe. Depuis 2008, elle bénéfice du revenu
d’insertion. En octobre 2014, elle a perçu 4'414 fr. à ce titre. Elle reçoit
également les allocations familiales pour l’une de ses deux filles, à raison
de 230 fr. par mois.
E n d r o i t :
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur une cause non patrimoniale, le
présent appel est recevable.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les
références citées). S’agissant des questions relatives aux enfants, la
maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime
d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables.
Des novas peuvent être en principe librement introduits en
appel dans les causes régies par la maxime d’office, par exemple sur la
situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010
III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la
maxime inquisitoire illimitée (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2
e
éd., Berne
2010, n. 2415 p. 438 ; JT 2011 III 43). Toutefois, l'application stricte de
l'art. 317 CPC dans le cadre d'une procédure à laquelle la maxime
inquisitoire s'applique ne saurait en soi être qualifiée de manifestement
insoutenable, l'arbitraire ne résultant pas du seul fait qu'une autre solution
serait concevable, voire préférable (TF 5A_342/2013 du 27 septembre
2013 c. 4.1.2).
b) En l’espèce, l’appelante requiert à titre de mesures
d’instruction en procédure d’appel la production par le Point Rencontre de
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26 -
La Tour-de-Peilz d’un rapport circonstancié sur le déroulement du droit de
visite litigieux et sur les propos, le cas échéant, tenus devant une
éducatrice prénommée [...] et mettant en cause Z..
Pour les motifs exposés ci-après (cf. c. 3c infra), il n’y a pas
lieu de donner suite à cette requête.
3.a) L’appelante fait valoir en particulier que le transfert de la
garde de l’enfant F. à son père, établi en France, est de nature à
porter une atteinte durable à son développement ainsi qu’à celui de sa
sœur E., une telle décision étant manifestement prématurée et
partant en l’état arbitraire et insoutenable. Elle soutient que le premier
juge aurait réalisé une approche partiale des faits de la cause en la
décrivant comme une mère indigne, en procédant à des raccourcis, en se
fondant sur des expertises dont les conclusions sont hasardeuses et en
passant sous silence certains aspects du litige, tels que les doutes sur les
capacités éducatives de l’intimé, l’influence de Z. dans les
déclarations de F., le manque d’impartialité des intervenants du
SPJ ainsi que les réserves qui auraient été émises par les inspecteurs et
magistrats en charge de la procédure pénale quant à la véracité des
accusations d’abus sexuels portées contre D.. Pour l’appelante, au
vu de l’ensemble des circonstances atypiques de la situation familiale, le
placement provisoire de F.________ dans un foyer neutre et protecteur
apparaît à ce stade être la moins mauvaise des solutions et lui
permettrait, à tout le moins, d’exercer son droit de visite, la suspension de
son droit aux relations personnelles n’ayant pas lieu d’être en l’espèce.
b/aa) Aux termes de l’art. 284 al. 3 CPC, la procédure de
divorce sur requête unilatérale s’applique par analogie à la procédure
contentieuse de modification. Le CPC ne règle pas expressément la
question des mesures provisionnelles dans le cadre d’une telle procédure.
Toutefois, en tant que disposition générale de la procédure de divorce (art.
271 ss CPC), l’art. 276 CPC relatif aux mesures provisionnelles devrait
également s’appliquer par analogie dans le cadre d’une procédure en
modification de jugement de divorce (Sutter-Somm/Seuler, in Kommentar
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27 -
zur Zivilprozessordnung, Zurich 2010, n. 6 ad art. 284 CPC ; van der Graaf,
Kurzkommentar ZPO, n. 6 ad art. 284 CPC, p. 1099 ; Siehr, Basler
Kommentar, n. 8 ad art. 284 CPC, p. 1384). La jurisprudence et la doctrine
antérieures au 31 décembre 2010 n'ont souvent admis que
restrictivement et seulement en cas d'urgence la possibilité de mesures
provisionnelles (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 8 ad art. 276 CPC ;
ATF 118 II 228). La jurisprudence fédérale postérieure à l’entrée en
vigueur du CPC invite le magistrat à faire preuve de retenue lorsqu’il s’agit
de déterminer si les circonstances – nouvelles – de fait invoquées
justifient, pour la durée de la procédure, une modification dans
l’attribution de la garde telle qu’elle a été décidée à l’issue de la
procédure de divorce (TF 5A_780/2012 du 8 novembre 2012 c. 3.3.3, in
RSPC 2013 p. 148). Cependant, le bien de l’enfant peut justifier le
placement et le retrait du droit de garde même en cours de procédure et
le refus d’octroyer l’effet suspensif aux mesures ordonnées par voie de
mesures provisionnelles n’est en ce cas pas arbitraire (TF 5A_551/2012 du
11 septembre 2012 c. 3.4).
bb) Selon le nouveau droit en vigueur depuis le 1
er
juillet
2014, l’autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence
de l’enfant (art. 301a al. 1 CC). Les parents non mariés ou divorcés qui
l’exercent conjointement doivent décider ensemble chez lequel d’entre
eux l’enfant va habiter. En cas de désaccord, le choix du lieu de résidence
de l’enfant, et partant l’attribution de la garde, se fait sur décision du juge
(art. 301a al. 5 CC). Si ce n'est la compétence de déterminer le lieu de
résidence de l'enfant, le nouveau droit ne modifie ni le contenu, ni les
règles d'attribution de la garde, de sorte que les critères dégagés par la
jurisprudence restent applicables (TF 5A_46/2015 du 26 mai 2015 c.
4.4.2).
La règle fondamentale pour attribuer la garde est l'intérêt de
l'enfant. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les
relations personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives
respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant
personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec
-
28 -
l'autre parent ; il faut choisir la solution qui, au regard des données de
l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations
nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif,
psychique, moral et intellectuel. (ATF 136 I 178 c. 5.3 ; TF 5A_266/2015 du
24 juin 2015 c. 4.2.2.2 ; TF 5A_825/2013 du 28 mars 2014 c. 4.3.1 et les
références citées). Pour apprécier ces critères, le juge du fait dispose d'un
large pouvoir d'appréciation (TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 c. 4.2.2.2).
c) En l’espèce, il est constaté que l’enfant F.________ ne réside
plus de facto auprès de sa mère depuis le mois de septembre 2014, le
retrait provisoire du droit de X.________ de déterminer le lieu de résidence
de ses filles F.________ et E.________ découlant déjà de l’ordonnance de
mesures superprovisionnelles rendue le 2 octobre 2014 par le Juge de paix
du district d’Aigle. Cette décision a été confirmée par ordonnance du 8
octobre 2014, le SPJ se voyant notamment confier un mandat de
placement et de garde des deux enfants mineures de l’appelante et de
rétablissement d’un lien progressif et durable des enfants concernées
avec leur mère – et pères respectifs –, tandis qu’une expertise
psychiatrique de l’appelante était par ailleurs ordonnée. Il apparaît que le
retrait du droit de X.________ de déterminer elle-même le lieu de résidence
de ses filles et d’en prendre soin au quotidien a été motivé par les
inquiétudes que suscitaient auprès des intervenants sociaux et scolaires
les conditions de la prise en charge des enfants concernées par leur mère.
Cette dernière ordonnance a par la suite été confirmée par la Chambre
des curatelles du Tribunal cantonal, qui a en particulier considéré, dans
son arrêt du 20 novembre 2014 (arrêt n° 278), que les enfants ne
pouvaient compter sur la protection et la stabilité de leur mère et que
l’atteinte à leur développement était ainsi rendue vraisemblable,
constatant en outre qu’une mesure moins incisive que le retrait du droit
de déterminer le lieu de résidence des enfants concernées ne pouvait être
mise en œuvre, la mère s’étant soustraite aux rendez-vous fixés dans le
cadre de la tentative d’instauration d’une mesure d’aide éducative en
milieu ouvert.
-
29 -
On rappellera par ailleurs que, par ordonnance du Juge de paix
du 20 novembre 2014, le droit de visite de l’appelante à l’égard de ses
deux filles a été restreint dans le sens d’une surveillance extérieure, avant
d’être suspendu avec effet immédiat par ordonnance de mesures
superprovisionnelles du 20 mai 2015, au motif que l’exercice du droit de
visite avait été jugé délétère par les psychiatres en charge de l’expertise
de X.________ et que l’enfant développait des symptômes de souffrances
psychiques aiguës qui, selon les experts, pourrait s’aggraver en laissant
perdurer ces rencontres.
Enfin, lors de l’audience de mesures provisionnelles du 16 juin
2015, l’intervenante du SPJ a confirmé que le souhait de l’enfant était de
vivre auprès de son père et que c’est chez lui que l’enfant aurait été
placée si l’intéressé avait habité en Suisse. Elle a également relaté
l’opinion du Dr H., selon lequel V. est « un père soutenant,
non excitant, qui aide sa fille à se reconstruire ». Entendus à la reprise de
l’audience en date du 15 juillet 2015, les H.________ et R.,
pédopsychiatres, ont notamment exprimé leur opinion selon laquelle, bien
que plus récente, la relation de F. avec son père semblait plus
contenante et favorable à son développement et épanouissement
psychiques, tandis que la relation avec la mère leur paraissait délétère,
même hors contexte des éventuels abus sexuels en cours d’instruction
pénale. Le rétablissement de la relation mère-fille ne devrait au surplus
être envisagé et organisé que sur la base d’une expertise
pédopsychiatrique. Enfin, ces thérapeutes ont confirmé la grande
proximité relationnelle entre les enfants F.________ et E..
Au regard de ce qui précède, il apparaît que l’ordonnance
entreprise, rendue dans le cadre de l’action introduite le 3 novembre 2014
par l’intimé tendant à la modification du jugement de divorce et à ce que
l’autorité parentale et le droit de déterminer le lieu de résidence de
F. lui soient confiés, s’inscrit dans la suite des décisions
précédemment prises par l’autorité de protection de l’enfant, laquelle a
considéré que le bien de l’enfant commandait de retirer F.________ à la
garde de sa mère sur la base d’éléments circonstanciés et objectifs,
-
30 -
privant ainsi de tout fondement la critique de l’appelante quant à la
partialité du premier juge. En outre, les intervenants sociaux et médicaux
ont relevé les carences dans la prise en charge éducative du fait de
X.________ même hors contexte d’éventuels abus sexuels dénoncés, de
sorte que la critique de l’appelante quant à l’influence de Z.________ sur les
déclarations de F.________ est sans pertinence.
Le gardien actuel, à savoir le SPJ, a expressément préconisé
l’attribution de l’autorité parentale exclusive au père ainsi que la
suspension du droit de visite de la mère jusqu’à droit connu sur l’action
pénale, subsidiairement a sollicité l’autorisation de placer F.________
auprès de son père. Au surplus, une enquête sociale a été effectuée sur
les conditions d’existence du père de l’enfant, établi en France avec sa
nouvelle épouse et leur fille N.________ âgée de quelques mois, qui a
conclu que si F.________ vivait auprès de son père, celui-ci était en mesure
de lui offrir des conditions d’accueil favorables, relevant en outre les
démarches déjà accomplies par le père en vue d’offrir le soutien
nécessaire à sa fille, ainsi que le souci de ce dernier de maintenir le lien
mère-fille, ainsi que le lien de F.________ avec sa demi-sœur E..
Dans ces circonstances, il n’apparaît pas que la prise en
charge de F. par son père, qui est désireux de l’assumer, soit
préjudiciable à celle-là ; au contraire, il apparaît conforme à l’intérêt de
l’enfant que sa prise en charge soit le fait de son père, avec lequel elle
entretient des relations personnelles de qualité, plutôt que de tiers, au
sein d’une famille d’accueil ou d’un foyer. A cet égard, la décision
incriminée relève que la poursuite de l’accueil de F.________ au sein du
foyer des époux Z.________ est expressément contestée par l’appelante et
que l’on ne peut exiger de ceux-là, qui ne disposent pas des autorisations
nécessaires, qu’ils servent indéfiniment de famille d’accueil.
Quant au placement de l’enfant dans un foyer, il l’exposerait à
un nouveau changement de cadre de vie, ce qui n’est manifestement pas
dans son intérêt.
-
31 -
Certes, le transfert du lieu de résidence de F.________ auprès
de son père en France aura pour effet de la séparer de sa demi-sœur
E., dont elle est très proche. Il apparaît toutefois que le père est
conscient de cet inconvénient et qu’il est désireux de maintenir les liens
entre les deux fillettes, selon le constat de l’enquête sociale réalisée en
France, de sorte que cet élément ne saurait se voir attribuer une
importance prépondérante.
Il s’ensuit que c’est à bon droit et en prenant en compte
l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, que le premier juge a
considéré que le bien de l’enfant F. commandait d’attribuer
provisoirement à V., par voie de mesures provisionnelles, le droit
de déterminer le lieu de résidence de l’enfant F., l’autorisant à
emmener l’enfant en France et à l’y scolariser.
Il n’y a à cet égard pas lieu d’ordonner, en procédure d’appel
sur mesures provisionnelles, des mesures d’instruction supplémentaires,
le rapport requis du Point Rencontre concernant le déroulement d’un droit
de visite et les propos tenus plusieurs semaines auparavant devant une
éducatrice dont on ignore l’identité exacte n’étant pas susceptibles de
remettre en cause les constatations fournies et circonstanciées des
différents intervenants qui ont suivi l’évolution de la situation durant la
procédure.
4.En définitive, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural
de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance entreprise confirmée.
Dès lors que l’appel était d’emblée dépourvu de chances de
succès, la demande d’assistance judiciaire présentée par l’appelante doit
être rejetée (art. 117 let. b CPC). L’arrêt est rendu sans frais (art. 107 al. 1
let. c CPC).
L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur l’appel (art.
312 al. 1 CPC), il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens de deuxième
instance.