Composition : M. K A L T E N R I E D E R , juge délégué
Greffière:MmeChoukroun
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par V., à [...], intimée,
contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 23 août 2016
par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la
cause divisant l’appelante d’avec K., à [...], requérant, le Juge
délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 août 2016,
la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a
notamment dit que K.________ contribuera à l’entretien de son fils [...], né
le [...] 1997, par le régulier versement d’un montant, hors allocations
familiales, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de celui-
ci, de 1'100 fr. (I), que K.________ contribuera à l’entretien de son épouse
V., par le régulier versement d’un montant, payable d’avance le
premier de chaque mois en mains de celle-ci, de 3'350 fr. jusqu’au 31
décembre 2016 (II) et que, dès et y compris le 1
er
janvier 2017, K.
contribuera à l’entretien de son épouse V., par le régulier
versement d’un montant, payable d’avance le premier de chaque mois en
mains de celle-ci, de 1'360 fr. (III).
2.Par acte du 5 septembre 2016, V., appelante, a fait
appel de l’ordonnance précitée.
Par ordonnance du 12 septembre 2016, le Juge délégué de la
Cour de céans a accordé à V.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire
avec effet au
5 septembre 2016 dans la procédure d'appel qui l’oppose à K.,
sous forme d'exonération d'avances et des frais judiciaires et de
l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Tiphanie Chappuis,
et l’a astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris
le 1
er
octobre 2016, à verser auprès du Service juridique et législatif, à
Lausanne.
Le 26 septembre 2016, K., intimé, a déposé une
réponse.
3.Lors de l'audience d'appel du 13 octobre 2016, les parties ont
signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance
tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures
provisionnelles, dont la teneur est la suivante:
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" I. Le chiffre III de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 23 août
2016 est modifié en ce sens que :
« Dès et y compris le 1
er
janvier 2017, K.________ contribuera à l’entretien
de son épouse V., par le régulier versement d’un montant, payable
d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, de 2'000 fr.
(deux mille francs) jusqu’au 30 avril 2017, puis de 1'360 fr. (mille trois
cent soixante francs), dès et y compris le 1
er
mai 2017. »
L’ordonnance est pour le surplus confirmée.
II. Chaque partie garde ses frais d’appel et renonce à l’allocation de
dépens."
2.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les
parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la
cause doit être rayée du rôle.
3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1
CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties
transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires
et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109
al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits
d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2
et 67 al. 2 TFJC). Conformément à la convention (art. 109 al. 1 CPC), les
frais judiciaires sont mis à la charge de l'appelante V., mais
provisoirement laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), dès
lors que celle-ci est au bénéfice de l'assistance judiciaire. Il n'y a pas lieu à
l'allocation de dépens de deuxième instance.
4.Le conseil de l'appelante a indiqué dans sa liste d'opérations
avoir consacré 7 heures et 46 minutes au dossier. Vu la nature du litige et
compte tenu de la durée de l’audience d’appel, il y a lieu d’arrêter à 9
heures le temps consacré par l’avocate à la procédure d'appel. Il s'ensuit
qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Chappuis doit être fixée à
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1’620 fr., montant auquel s'ajoutent des débours par 49 fr. 90, le forfait
de vacation par 120 fr. et la TVA sur le tout par 143 fr. 20, soit 1’933 fr.
10 au total.
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d'appel civile
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs) sont laissés à la charge de l’Etat.
II. L'indemnité d'office de Me Tiphanie Chappuis, conseil de
l'appelante V.________, est arrêtée à 1’933 fr. 10 (mille neuf
cent trente-trois francs et dix centimes), débours et TVA
compris.
III. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et
de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. La cause est rayée du rôle.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Tiphanie Chappuis (pour V.),
-Me Dominique-Anne Kirchhofer (pour K.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le Juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :