1104
TRIBUNAL CANTONAL
TD14.030763-171039
446
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 3 octobre 2017
Composition : M. PERROT, juge délégué
Greffière:Mme Boryszewski
Art. 276 et 311 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par N., à Founex, intimé,
contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 juin 2017 par
la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la
cause divisant l’appelant d’avec U., également à Founex,
requérante, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 juin 2017, la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a modifié le
chiffre II de l’arrêt de la Cour d’appel civile du 4 mars 2015 − modifiant le
chiffre I du prononcé de mesures protectrices du 11 novembre 2014 − de
la manière suivante : « I. DIT que U., née [...], contribuera à
l'entretien de son époux N. par le régulier versement d'une
pension mensuelle de 239 fr. (...), payable d'avance le premier de chaque
mois en mains de celui-ci, dès et y compris le 1
er
mai 2016. » (I), a mis les
frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 755 fr. 30, à la
charge de N.________ (II), a dit qu’il devait restituer à U., l’avance
de frais que celle-ci avait fournie à concurrence de 590 fr. (III), a dit qu’il
devait à U. la somme de 2'500 fr. à titre de dépens de la
procédure provisionnelle (IV), et a rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions en tant qu’elles étaient prises à titre provisionnel (V).
Le premier juge a en substance admis dans une large mesure
la requête de mesures provisionnelles déposée le 25 avril 2016 par
U.________ et tendant à la suppression dès le 1
er
avril 2015 de la
contribution d'entretien mensuelle de 1'750 fr. en faveur de N.,
arrêtée le 4 mars 2015 par le Juge délégué de la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal au stade des mesures protectrices de l’union conjugale.
Cette requête était motivée par la diminution des revenus de U.
survenue dans l'intervalle, la requérante alléguant avoir été contrainte de
prendre sa retraite anticipée le 1
er
avril 2015, ce qui aurait entraîné une
réduction drastique de ses revenus.
B.Par acte du 13 juin 2017, N.________ a interjeté appel contre
cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme
en ce sens que la requête de mesures provisionnelles de U.________ soit
rejetée et ses conclusions prises dans sa plaidoirie écrite du 10 février
-
3 -
2017 allouées (II) et à ce qu’une provisio ad litem de 20'000 fr. soit mise à
la charge de U., payable en mains du conseil de l’appelant (III).
Par réponse du 17 juillet 2017, U. a conclu, avec suite
de frais et dépens, à ce que, sur la forme, l’appel de N.________ soit déclaré
irrecevable, et, au fond, à ce qu’il soit rejeté.
C.Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.La requérante U., née [...] le [...] 1952, de nationalité
américaine, et l'intimé N., né le [...] 1948, de nationalité suédoise,
se sont mariés le [...] 2003 à Coppet.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
2.A la suite du dépôt par U.________ d’une requête de mesures
protectrices de l’union conjugale le 24 mars 2014, une audience de
mesures protectrices s’est tenue le 16 avril suivant, au cours de laquelle
les parties sont notamment convenues de vivre séparées pour une durée
indéterminée (I) et d’attribuer la jouissance du domicile conjugal sis
chemin de [...], à [...], à la requérante, à charge pour elle d’en assumer
l’ensemble des charges, y compris les intérêts hypothécaires (II).
Le 28 juillet 2014, U.________ a déposé une demande
unilatérale en divorce.
Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du
11 novembre 2014, le président du tribunal a notamment dit que
U.________ contribuerait à l’entretien de N.________ par le régulier
versement d’une pension mensuelle de 4'300 fr., payable d’avance le
premier de chaque mois, dès et y compris le 1
er
mai 2014.
-
4 -
Par arrêt du 4 mars 2015, le Juge délégué de la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal, a, à la suite de l’appel de la requérante,
notamment réformé le prononcé, en ce sens que cette dernière contribue
à l’entretien de l’intimé par le régulier versement d’une pension mensuelle
de 1'750 fr., payable d’avance le premier de chaque mois, dès et y
compris le 1
er
mai 2014.
Par arrêt du 20 octobre 2015, le Tribunal fédéral a rejeté le
recours formé par la requérante.
3.Par requête de mesures provisionnelles du 25 avril 2016, la
requérante a pris les conclusions suivantes :
« En la forme :
- Déclarer recevable la présente requête.
En la procédure :
- Ordonner l’audition, voir la déposition des parties.
- Ordonner l’audition du témoin Madame [...].
Au fond :
- Ordonner à N.________ [...] de ne pas s’approcher du domicile
conjugal à moins de 500 mètres, ni de son épouse ou à contacter
cette dernière d’aucune façon (courrier, e-mail, SMS, téléphone
etc.).
- Dire et constater que U.________ ne doit aucune contribution à
l’entretien de N.________, avec effet rétroactif au 1
er
avril 2015.
- Condamner N.________ aux frais et dépens de la procédure.
- Débouter N.________ de toutes autres ou contraires conclusions. »
Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 9 août 2016,
le conseil de l’intimé, au nom de son client absent, a pris, avec suite de
frais et dépens, les conclusions suivantes :
« I. L’intimé conclut au rejet des conclusions 1 à 7 prises par la
requérante dans sa requête du 25 avril 2016 ;
II. Dire que la requérante doit une provisio ad litem de CHF 20'000.-
, payable en mains du conseil de N.________;
Et subsidiairement à la conclusion I, au cas où le principe de
nouvelles mesures provisionnelles est admis :
III. Fixer la pension provisionnelle à charge de la requérante à CHF
4'600.- par mois, jusqu’à et y compris novembre 2018, puis à CHF
6'000.- dès le 1
er
décembre 2018. »
La requérante a conclu au rejet de ces conclusions.
- 5 -
Le 11 janvier 2017, lors de la reprise de l’audience de mesures
provisionnelles, l’intimé a diminué ses conclusions subsidiaires, en ce sens
que le montant réclamé est de 4'300 fr. jusqu’au 30 novembre 2018 et de
5'600 fr. dès le 1
er
décembre 2018. La requérante a conclu au rejet. Un
délai au 10 février 2017 a été imparti aux parties pour déposer des
déterminations écrites valant plaidoiries.
Par plaidoiries écrites datées du 10 février 2017, reçues le 20
février 2017 par le greffe du tribunal, l’intimé a pris, avec suite de frais et
dépens, les conclusions suivantes :
« Principalement
Les conclusions 1 à 7 de la requête de mesures provisionnelles
datée du 25 avril 2016 sont rejetées.
U.________ est la débitrice de N.________ d’une provisio ad litem de
CHF 20'000.-, payable immédiatement en mains du conseil de
N., Maître Astrid von Bentivegni Schaub, avocate à
Lausanne.
Subsidiairement à la conclusion I, si le principe d’une
modification de la contribution d’entretien est admis :
La contribution d’entretien à charge de U. est fixée à CHF
4'170 fr. dès le 1
er
juin 2016, jusqu’au 31 octobre 2018, puis à
CHF 5'570.- dès le 1
er
novembre 2018, dans la mesure où le
jugement de divorce n’est pas rendu d’ici là, dite contribution étant
payable en mains de N.________ d’avance le 1
er
de chaque mois. »
Par plaidoiries écrites datées du 17 février 2017, la requérante
a pris les conclusions suivantes :
« Au fond :
Dire et constater que U.________ ne doit aucune contribution à
l’entretien de N.________ avec effet rétroactif au 1
er
avril 2015.
Condamner N.________ aux frais et dépens de la procédure.
Débouter N.________ de toutes autres ou contraires conclusions. »
4.1La situation financière de U.________ est la suivante :
La requérante est à la retraite. A ce titre, elle perçoit une rente
de 8'398 fr. par mois de la Caisse de pensions [...] Suisse.
Ses charges mensuelles essentielles sont les suivantes :
- 6 -
- Minimum vitalFr.1'200.00
- Intérêts hypothécaires Fr.1'162.00
- Charges courantes du logementFr.750.00
- Frais d’entretien du logement Fr.2'000.00
- Assurance-maladieFr.447.00
- Autres frais médicauxFr.500.00
- ImpôtsFr.2'100.00
TotalFr.8'159.00
4.2La situation financière de N.________ est la suivante :
L’intimé est au bénéfice d’une rente de vieillesse versée par
l’Etat de Suède qui s’est élevée pour l’année 2015 à 137'916 SEK avant
déduction de l’impôt par 20'724 SEK, soit 117'192 SEK net, correspondant
à 9'766 SEK par mois. Il perçoit par ailleurs une rente de l’institution
« Länsförsäkringar », provenant de deux polices d’assurance de retraite,
qui s’est élevée pour l’année 2015 à 193'380 SEK brut, soit 154'714 SEK
net, correspondant à 12'893 SEK arrondi par mois. Son revenu total
mensuel s’est ainsi élevé à 22'659 SEK par mois (9'766 SEK + 12'893
SEK), soit 2'537 fr. 10 arrondi au taux de change de 0.11197 (taux de
change du 11 janvier 2017).
L’intimé est par ailleurs l’actionnaire unique de la société
[...] domiciliée en [...]. En sus des deux rentes dont bénéficie l’intimé, le
Juge délégué de Cour d’appel civile a notamment retenu, dans son arrêt
du 4 mars 2015/113, que cette société avait réalisé un bénéfice annuel
net, après impôt, de :
-
164'763 SEK en 2011, soit environ 22'391 fr. ;
-
79'445 SEK en 2012, soit environ 10'796 fr. ;
-
20'086 SEK en 2013, soit environ 2'729 francs.
Il ressort par ailleurs de cet arrêt que l’intimé a estimé que ce
bénéfice devrait se monter en 2014 à un montant de l’ordre de 150'000
SEK, soit environ 20'385 francs. Considérant qu’il y avait lieu de retenir ce
-
7 -
bénéfice net comme assimilable à un revenu, le Juge délégué de la Cour
d’appel civile a tenu compte d’un revenu moyen sur ces quatre années de
14'075 fr. par année, respectivement de 1'175 fr. par mois.
Au vu des pièces du dossier, il apparaît que le bénéfice annuel
net, après impôt, s’est élevé en 2014 à 189'314 SEK, et à 324'647 SEK en
2015, soit respectivement à 21'197 fr. et à 36'350 fr. environ au taux de
change de 0.11197 (taux de change du 11 janvier 2017). S’agissant de
l’année 2015, l’intimé a indiqué que le bénéfice a été plus élevé que les
autres années en raison d’une vente exceptionnelle de machines à un
client. Compte tenu d’une moyenne sur les quatre dernières années
incluant ainsi l’année 2013 avec le bénéfice le plus bas et l’année 2015
avec le bénéfice le plus élevé, c’est un revenu moyen de 17'768 fr. par
année, respectivement de 1'480 fr. arrondi par mois, qu’il convient
d’ajouter aux rentes perçues par l’intimé, portant ainsi ses revenus à
4'017 fr. arrondi par mois.
Compte tenu de tout ce qui précède, c’est un revenu de 4'017
fr. arrondi par mois qu’il convient de retenir pour l’intimé.
Les charges mensuelles de l’intimé sont les suivantes :
-
Minimum vitalFr.1'200.00
-
Frais de logementFr.3'960.75
-
Loisirs, voyages, etc.Fr.500.00
TotalFr.5'660.75
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19
novembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité
inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances
- 8 -
de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon
l'art. 248 let. d CPC (et selon l'art. 271 CPC par renvoi de l'art. 276 CPC
pour les procédures matrimoniales), le délai pour l'introduction de l'appel
est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
Formé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de
protection et portant sur des conclusions patrimoniales dont la quotité est
suffisante, le présent appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43
consid. 2 et les réf. cit.). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi
défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle
(JdT 2011 III 43 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure
civile in JdT 2010 III 136).
3.1L’appelant soutient que ce serait à tort que le premier juge a
retenu que la retraite anticipée de l’intimée constituait une circonstance
nouvelle permettant de revoir la contribution d’entretien fixée par
ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 novembre
2014. Il fait valoir à ce titre qu’il ressortirait de l’instruction que l’intimée
avait déjà envisagé au mois d’octobre 2013 de prendre sa retraite
anticipée, qu’il ressortirait de la pièce 204 produite par l’intimée à l’appui
de sa requête du 25 avril 2016 qu’elle avait déjà formellement demandé
sa retraite anticipée à tout le moins le 2 février 2015 et que dès lors ce ne
serait pas un élément nouveau et imprévisible.
- 9 -
L’appelant ajoute qu’une partie ne saurait invoquer une
modification des circonstances lorsque celle-ci est la conséquence de son
propre comportement abusif. Il incombait donc, selon lui, à l’intimée de ne
pas prendre sa retraite anticipée et de continuer à subvenir aux besoins
des époux, comme c’était le cas durant le mariage.
3.2
3.2.1Lorsque le litige ne porte que sur la contribution d'entretien du
conjoint, comme c’est le cas en l’espèce, le principe de disposition
s'applique à l'objet du litige et la maxime des débats à l'établissement des
faits (art. 55 al. 1 CPC). Le juge est lié par les conclusions des parties ; il
ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni
moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir. Il statue en outre dans les
limites des faits allégués et établis par les parties (TF 5A_361/2011 du
7 décembre 2011 consid. 5.3). Il convient alors en appel de s’en tenir au
cadre strict délimité par la loi et d’examiner la recevabilité des éventuelles
pièces produites à la lumière des conditions de l’art. 317 al. 1 CPC et des
principes exposés.
3.2.2L'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC), l'appelant devant
expliquer en quoi son argumentation pourrait influer sur la solution
retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011
consid. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128 = SJ 2012 I 231 ; TF 5A_438/2012 du
27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_474/2013 du 10
mars 2014 consid. 3.1, SJ 2014 I 459). La motivation doit être
suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre
aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la
décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles
repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26
février 2014 consid. 5.3.1).
Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57
CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la
décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa
thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à
- 10 -
simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit
présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les
faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la
décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en
reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les
failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux
moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la
reddition de la décision attaquée (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid.
3.3), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales et
superficielles de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer
aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux
exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en
matière (TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2 ; TF 4A_290/2014 du
1
er
septembre 2014 consid. 3.1, RSPC 2015 p. 52 ; TF 5A_488/2015 du 21
août 2015 consid. 3.2.1, RSPC 2015 p. 512 ; ATF 142 III 271 ; TF
4A_61/2016 du 10 mai 2016 consid. 4 ; TF 4A_376/2016 du 2 décembre
2016 ; CACI 10 février 2017/79 ; CACI 17 août 2017/361, où l'autorité
d'appel n'est pas entrée en matière sur un moyen de l'appelant, celui-ci
s'étant contenté de réaffirmer son point de vue en omettant d'exposer en
quoi l'argumentation des premiers juges était erronée).
Le défaut de motivation affecte l'appel de façon irréparable
(parmi de nombreux arrêts : CACI 30 novembre 2016/654 et CACI 27
septembre 2016/534). Le Code de procédure civile ne prévoit pas la
fixation d'un délai de rectification lorsque le mémoire d’appel ne satisfait
pas aux exigences de motivation et ne permet pas de compléter ou
d'améliorer une motivation insuffisante.
3.3En l’espèce, comme relevé par l’intimée, les deux premiers
moyens développés par l’appelant sont rigoureusement identiques à ceux
exposés dans sa plaidoirie écrite du 10 février 2017. Alors que le premier
juge a clairement répondu aux griefs de l’appelante en page 7 et 8 de
l'ordonnance entreprise, celui-ci ne cherche pas à contrecarrer ce
raisonnement et se contente de reprendre son écriture précédente. Faute
- 11 -
de motivation suffisante et en vertu de la jurisprudence précitée, il ne
sera pas entré en matière sur ces moyens.
4.1L’appelant fait valoir à titre subsidiaire plusieurs griefs. Il
soutient tout d’abord qu’il conviendrait de tenir compte, dans la
détermination du revenu de l’intimée, de la rente AVS qu’elle perçoit
depuis l’âge de 64 ans, âge qu’elle a atteint le 5 décembre 2016. Il fait
notamment valoir que l’intimée n’aurait pas donné suite à l’invitation du
premier juge lors de l’audience de mesures provisionnelles du 11 janvier
2017 de produire toutes pièces permettant d’établir les revenus des
parties et n’aurait ainsi pas produit la décision AVS ni sa déclaration
d’impôts. Il soutient qu’il conviendrait dès lors de prendre en compte la
rente AVS maximale qui s’élèverait à 2'350 fr. par mois et d’y ajouter ses
autres revenus par 239 francs.
L’appelant fait ensuite valoir que ce serait à tort que le
premier juge a pris en compte dans les charges mensuelles de l’intimée
des « autres frais médicaux » par 500 fr., des frais d’entretien du
logement par 2'000 fr. par mois ainsi qu’une charge fiscale de 2'100 fr.,
alors qu’ils n’auraient, selon lui, pas été rendus vraisemblables.
Quant à sa propre charge fiscale, l’appelant allègue que l’on
devrait sur le principe en tenir compte. Il l’estime à un montant de 2’000
fr. par mois, expliquant que, dès lors que l’intimée ne lui verserait pas de
contribution d’entretien, il ne serait pas en mesure de déterminer avec
précision ce que représenterait ce poste.
Enfin, l’appelant soutient que, contrairement à ce que le
premier juge a retenu, il y aurait lieu de tenir compte, dès le 1
er
novembre
2018, de la diminution de ses revenus à raison de 1'300 fr. par mois. Selon
lui, il serait en effet certain et établi que ses rentes de « Ländsförkringar »
seraient supprimées dès le 31 octobre 2018 étant donné que ces deux
-
12 -
polices auraient été contractées le 1
er
octobre 2013 pour une durée de
cinq ans seulement.
4.2Le premier juge a considéré que la requérante était à la
retraite et qu’à ce titre, elle percevait une rente de 8'398 fr. par mois de la
Caisse de pensions [...] Suisse.
Il a ensuite considéré, s’agissant du poste « autres frais
médicaux » de la requérante, que, en l’absence de pièces actualisées, il y
avait lieu de retenir le montant arrêté par le Juge délégué de la Cour
d’appel civile (arrêt CACI précité 4 mars 2015/113), soit 500 fr. par mois. Il
a ajouté qu’il en allait de même pour les frais d’entretien du logement de
la requérante qui s’élevaient à 2'000 fr. par mois Quant à la charge fiscale
de la requérante, le premier juge a considéré qu’il convenait de retenir le
montant de 2'100 fr. allégué par celle-ci − lequel remplaçait le montant de
9'016 fr. 65 versé antérieurement −, dans la mesure où ce montant
apparaissait adéquat.
Quant à la charge fiscale de l’intimé, le premier juge a
considéré qu’il n’y avait pas lieu d’en tenir compte, étant donné qu’il
n’avait pas rendu vraisemblable le fait qu’il s’acquitterait d’une telle
charge en vertu de ses revenus limités. Par ailleurs, le premier juge a
retenu que l’intimé avait lui-même indiqué que sa taxation 2015 était en
cours de contestation.
Enfin, le premier juge a retenu que, s’agissant de la prétendue
diminution de revenu de l’intimé, il n’y avait pas lieu au stade des
mesures provisionnelles, d’anticiper sur la situation telle qu’elle pourrait
se présenter à partir de la fin de l’année 2018 et n’est dès lors pas entré
en matière sur cette prétention.
4.3En l’espèce, la perception d'une rente AVS en 2017 n'a jamais
été évoquée jusqu'à maintenant dans le cadre de la procédure
provisionnelle et rien ne permet d'admettre que l'intimée touche une
telle rente. L'appelant n'a rien allégué ni n’a présenté une quelconque
-
13 -
réquisition sur ce point en première instance et, contrairement à ce qu'il
affirme, le procès-verbal de l'audience du 11 janvier 2017 ne comporte
pas de mention à cet égard. L’appelant opère en effet une confusion
avec la procédure de divorce. Il y a ainsi à la fois une carence
d'allégation (art. 55 al. 1 CPC) et un manquement sur le plan du fardeau
de la preuve (art. 8 CC), et ce même au stade de la vraisemblance. Il en
va de même pour toute autre rente qu'elle pourrait percevoir.
Quant à ce qui a trait aux « autres frais médicaux », aux frais
d'entretien du logement de l'intimée et de sa charge fiscale, l'appelant se
contente de les contester et de soutenir qu’ils n’auraient pas été rendus
vraisemblables par l’intimée. Là encore, sa critique reste superficielle et il
n’y a donc pas lieu d’entrée en matière.
Il en va de même de sa prétendue charge fiscale, l’appelant
ne produisant aucune pièce rendant vraisemblable l’acquittement d’une
telle charge ni même son montant.
Enfin, c'est à bon droit que le premier juge, dans le cadre
d'une procédure provisionnelle, n'a pas anticipé l'éventuelle baisse du
revenu de l'appelant telle qu’elle pourrait se présenter à partir de la fin de
l’année 2018. Au demeurant, une fois encore, l'appelant ne critique pas
directement l'appréciation du premier juge, de sorte que, là encore, la
motivation de l'appel doit être considérée comme lacunaire.
5.1
5.1.1L’appelant soutient en dernier lieu que ce serait à tort que le
premier juge a retenu que l’intimée ne bénéficiait pas d’une situation
financière lui permettant de verser une provisio ad litem de 20'000 francs.
L’intimée n’aurait selon lui pas rendu vraisemblable qu’elle aurait les
dettes qu’elle invoque, cette dernière n’ayant produit aucune pièce. Il
ressortirait au contraire du dossier que l’intimée disposerait d’avoirs
substantiels sur ses comptes auprès de l’ [...], à savoir 31'323 fr. 60 sur
- 14 -
son compte d’épargne ( [...]) (pièce 224 de l’intimée), 21'974 fr. 70 sur son
compte 60plus ( [...]) (pièce 226 de l’intimée), de 100'000 US dollars, sans
compter ses avoirs aux Etats-Unis, alors que de son côté, il n’aurait plus
de liquidités.
Quant au montant réclamé de 20'000 fr., l’appelant allègue
qu’il serait justifié par le fait notamment qu’il aurait dû à lui seul assumer
les frais d’expertise.
5.1.2De son côté, l’intimée fait valoir que les allégations concernant
ses avoirs aux Etats-Unis visent un compte nommé [...] (cf. pièce 238) qui
appartiendrait en réalité à son frère, ce dont celui-ci a attesté. S’agissant
de ses dettes, elles auraient été rendues vraisemblables par son audition
du 11 janvier 2017, soit par un moyen de preuve admissible au sens de
l’art. 168 al. 1 let. f CPC, ce que le premier juge a considéré comme
suffisant au stade de la vraisemblable. Par ailleurs, l’appelant
n’expliquerait au demeurant pas en quoi ses déclarations seraient
insuffisantes. Enfin, l’intimée allègue que l’appelant a omis de préciser
que, s’agissant de son compte [...] 60plus, il avait été démontré par la
pièce 227 que le montant détenu n’était que de 5'266 fr. 41 au 31 août
5.2Une provisio ad litem peut être accordée déjà au stade des
mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles
(CREC 15 juin 2012/220 ; cf. TF 5A_793/2008 du 8 mai 2009 consid. 6.2).
D'après la jurisprudence, une provisio ad litem est due à
l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer
les frais du procès en divorce; le juge ne peut toutefois imposer cette
obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum
nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 la 99
consid. 4; TF 5A 784/2008 du 20 novembre 2009 consid. 2 et 5A 372/2015
du 29 septembre 2015 consid. 4.1). L'obligation de fournir une provisio ad
litem dépend en première ligne de la situation de besoin de la partie qui la
requiert. Se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les
-
15 -
frais d'un procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires
pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille. L'appréciation de
cette circonstance intervient sur la base de l'examen de l’ensemble de la
situation économique de la partie requérante, c'est-à-dire d'une part de
toutes ses charges et d'autre part de sa situation de revenus et de
fortune. Les besoins d'entretien courant ne doivent pas systématiquement
être assimilés au minimum vital du droit des poursuites, mais doivent être
adaptés à la situation individuelle (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la
famille, Code annoté, n. 2.5 ad art. 163 CC et les réf. citées). La provisio
ad litem, qui constitue en définitive une prétention en entretien de l'un des
époux, est soumise au principe de disposition (TF 5A_704/2013 consid.
3.4, non publié in ATF 140 III 231). Le fait que l'époux débiteur bénéficie
d'une fortune considérable n'importe pas, puisqu'il s'agit d'examiner la
situation économique du conjoint créancier qui fait valoir qu'il ne dispose
pas de moyens financiers suffisants pour assumer les frais du procès en
divorce (Juge délégué CACI 20 février 2015/136 consid. 10b et c, confirmé
par TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015).
5.3Le premier juge a retenu que la requérante avait rendu
vraisemblable que sa situation financière ne lui permettait pas de verser
une provisio ad litem à son époux. Il ressortait notamment des pièces
qu’elle apparaissait n’être titulaire que d’un compte courant et d’un
compte épargne auprès de [...] SA, le solde du compte courant s’élevant à
5'266 fr. 41 au 31 août 2016, et celui du compte épargne à 31'323 fr. 60
au 31 décembre 2015. Il a ainsi retenu, au stade des mesures
provisionnelles, que la requérante n’était au bénéfice d’aucune autre
fortune et qu’elle présentait des dettes importantes auprès de son frère.
Le premier juge a donc considéré que dans la mesure où la requérante
n’apparaissait pas être en mesure de verser une provisio ad litem à son
époux, la question de savoir si l’intimé avait de son côté les moyens de
financer son procès pouvait demeurer indécise en l’état.
5.4En l’espèce, comme mentionné par la jurisprudence,
l'obligation de fournir une provisio ad litem dépend en première ligne de la
situation de besoin de la partie qui la requiert, en l’occurrence l’appelant.
-
16 -
Toutefois, même dans l’hypothèse où il ressortirait de la situation
financière de l’appelant que celui-ci ne disposerait pas des moyens
suffisants pour assumer les frais de la procédure de mesures
provisionnelles, l’intimée de son côté ne saurait devoir les supporter. En
effet, comme l’ont justement relevé le premier juge et l'intimée, le compte
UBS 60plus de cette dernière n'était créditeur au 31 août 2016 que de
5'266 fr. 41 et le compte UBS d'épargne n'était créditeur au 31 décembre
2015 que de 31'323 francs. Pour le surplus, l’appelant se contente
d'alléguer l'existence d'avoirs de l'intimée cachés aux États-Unis et ne
fonde cette assertion sur aucun élément concret du dossier. L’appelant ne
respecte ainsi pas les exigences de motivation posées par la
jurisprudence. On ne saurait par conséquent faire droit à ses griefs.
L'appréciation du premier juge sous l'angle de la vraisemblance − à savoir
qu'il n'est pas établi à ce stade que l'intimée disposerait d'une situation
économique suffisante pour justifier l'allocation d'une provisio ad litem à
l'appelant − doit ainsi être confirmée.
6.En définitive, l’appel doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable et l’ordonnance entreprise confirmée.
Par conséquent, l’appelant, qui succombe, supportera les frais
judiciaires de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 600 fr. au
total (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010 ; RSV 270.11.5]).
L’intimée, qui a été invitée à se déterminer sur l’appel et qui
obtient gain de cause, a droit à des dépens d’un montant de 1'800 fr. (art.
7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV
270.11.6]).
-
17 -
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’appelant N..
IV. L’appelant N. versera à l’intimée U.________ la somme
de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Astrid Von Bentivegni Schaub pour N.,
-Me Susannah Maas Antamoros de Cespedes pour U.,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
-
18 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :