TRIBUNAL CANTONAL
TD14.029779-151843
39
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 18 janvier 2016
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , juge déléguée
Greffier :MmeLogoz
Art. 176 al. 1 ch. 1, 179 al. 1, 286 al. 3 CC ; 276 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.N., à Lausanne,
requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 13
octobre 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.N., à Renens,
intimée, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 octobre
2015, adressée pour notification aux parties le même jour, le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a admis très partiellement
la requête de mesures provisionnelles déposée le 4 février 2015 par
A.N.________ à l’encontre de B.N., née [...] (I), rejeté les conclusions
reconventionnelles déposées le 4 juin 2015 par B.N., née [...], à
l’encontre de A.N.________ (II), astreint A.N.________ à acquitter seul les
frais d’écolage privé de sa fille D.N.________ pour l’année scolaire 2015-
2016 (III), constaté que les acomptes globaux de 146'222 fr. versés à titre
d’acomptes entre le 3 février et le 29 novembre 2012, soit après la
séparation des parties, en mains de l’Office des impôts des districts de
Lausanne et Ouest lausannois, proviennent exclusivement des comptes
bancaires de A.N., de sorte qu’ils doivent être entièrement
transférés de l’ancien compte commun des parties n° [...] sur le compte
contribuable personnel n° [...] de A.N. (IV), fixé les frais de justice
de la procédure provisionnelle à 657 fr. (V), dit que le sort des frais de
justice et des dépens de la procédure provisionnelle suit celui de la cause
au fond (VI), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII) et
déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VIII).
En ce qui concerne l’entretien de la famille, seul litigieux en
deuxième instance, le premier juge a retenu que les modifications
invoquées par les parties dans le budget mensuel de l’épouse et de leurs
quatre enfants, arrêté à hauteur de 16'261 fr. 05 par le Juge délégué de la
Cour d’appel civile dans son arrêt du 15 janvier 2014, ne constituaient pas
des modifications substantielles des charges alors retenues,
l’augmentation ou l’apparition de postes nouveaux de dépenses étant
compensée par la diminution ou la disparition d’autres postes et le train
de vie mené jusqu’à la cessation de la vie commune constituant la limite
supérieure du droit à l’entretien. Il y avait dès lors lieu de confirmer la
contribution d’entretien fixée à un montant arrondi de 15'100 fr. par mois,
sur la base du budget précité, déduction faite du revenu mensuel net de
-
3 -
l’épouse par 1'150 francs. Le premier juge a en outre retenu qu’en
contrepartie de la non augmentation de cette contribution, il se justifiait
de renoncer à répartir, en application de l’arrêt précité, les frais d’écolage
privé de l’enfant D.N.________ pour l’année scolaire 2015-2016 au pro rata
des revenus respectifs des parties et de mettre ces frais extraordinaires à
la charge du mari exclusivement, ce dernier disposant seul de la surface
financière suffisante pour assumer ces frais, au demeurant limités dans le
temps. Il a par ailleurs estimé qu’il n’y avait pas lieu, à ce stade de la
procédure, d’imputer un revenu hypothétique à l’épouse, revenu qui
devait selon le mari être arrêté sur la base du salaire mensuel de 5'726 fr.
qu’elle réalisait en travaillant à mi-temps en milieu hospitalier en qualité
de spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie avant de débuter une
pratique indépendante dès 2009. Il a considéré que si l’épouse disposait
en effet des qualifications et des capacités nécessaires à l’obtention d’un
revenu plus important, les revenus tirés de son activité indépendante
étant d’ailleurs passés de 1'150 fr. à 2'520 fr. par mois, il y avait
cependant lieu d’encourager les efforts de l’épouse et de ne pas les sabrer
systématiquement en réduisant la contribution d’entretien à chaque fois
que ses revenus augmentaient, son attention étant au surplus attirée sur
le fait qu’un revenu hypothétique pourrait lui être imputé dans le cadre de
l’application du principe du « clean break » régissant les critères d’octroi
d’une pension alimentaire après divorce. Le premier juge a enfin considéré
que l’épouse devait pouvoir mener à terme, si possible à bref délai, la
psychanalyse entamée du temps de la vie commune dans le cadre de sa
formation de spécialiste FMH, et qu’on ne saurait au surplus exiger d’elle
qu’elle consacre plus de 50% de son temps à son activité professionnelle
jusqu’à ce que ses filles jumelles aient atteint 16 ans révolus.
B.a) Par acte du 26 octobre 2015 adressé à la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal, A.N.________ a interjeté appel contre cette
ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des
chiffres I et III de son dispositif en ce sens que A.N.________ contribuera à
l’entretien des siens par le régulier versement, d’avance le premier de
chaque mois, de la somme de 9'000 fr., dès et y compris le 1
er
janvier
-
4 -
2015, allocations familiales en sus (I) et que les parties s’acquitteront au
prorata de leurs revenus respectifs des frais d’écolage privé de leur fille
D.N.________ pour l’année 2015-2016 (III). Il a conclu subsidiairement à
l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’instance
inférieure pour nouvelle instruction et nouveau jugement. L’appelant a
produit un onglet de pièces sous bordereau.
Le 30 novembre 2015, A.N.________ a versé l’avance de frais
requise à hauteur de 3'000 francs.
Dans sa réponse du 14 décembre 2015, B.N.________ a conclu
au rejet des conclusions prises par A.N.________ au pied de son appel. Elle
a produit un onglet de pièces sous bordereau.
Par courrier du 18 décembre 2015, A.N.________ s’est
déterminé sur cette réponse.
Le 5 janvier 2016, A.N.________ a produit la pièce requise n°
351, à savoir le bail à loyer de l’appartement qu’il occupe [...] à [...].
Le 14 janvier 2016, A.N.________ a déposé des
déterminations complémentaires.
b) Les parties, assistées de leur conseil respectif, ont été
entendues à l’audience du 18 janvier 2016. Elles ont signé une convention
partielle, ratifiée séance tenante par la Juge de céans pour valoir prononcé
de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante :
« I. Parties sont d’accord sur le besoin actuel en faveur de
leur fille D.N.________ et jusqu’en fin d’année scolaire de
cours d’appui à hauteur de 4 heures par semaine. Elles
s’entendent également sur le financement de ces cours
d’appui en ce sens que A.N.________ assumera à ce titre le
80% de la facture des cours d’appui, à régler chaque mois
directement à [...] sur présentation de la facture, le solde
(20%) étant assumé par B.N.________. »
-
5 -
Au bénéfice de la pièce produite par l’appelant au cours de
cette audience (courrier du 8 décembre 2015 de l’Office d’impôt de
Lausanne), celui-ci a renoncé à sa réquisition de production des pièces n
os
101 à 104.
C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l’ordonnance de mesures provisionnelles complétée par les pièces
du dossier et les déclarations des parties à l’audience du 18 janvier 2016 :
- A.N., né le [...] 1967, et B.N., née [...] le [...]
1969, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1996 à [...]
(VD).
.
Quatre enfants sont issus de leur union :
- C.N.________, née le [...] 1998 ;
- D.N.________, née le [...] 2000 ;
- E.N.________ et F.N.________, nées le [...] 2003.
Les parties se sont séparées le 19 février 2012.
- a) A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale
du 4 juin 2013, les parties ont signé une convention partielle par laquelles
elles s’autorisaient à vivre séparées pour une durée indéterminée (I), la
jouissance du domicile conjugal, sis [...], [...], étant attribuée à l’épouse à
charge pour elle d’en assumer toutes les charges (II).
Cette convention a été ratifiée séance tenante par le Président
du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour valoir prononcé
partiel de mesures protectrices de l’union conjugale.
b) Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale
du 13 septembre 2013, le Président du Tribunal d’arrondissement a
rappelé la convention précitée (I), confié la garde des enfants à la mère
-
6 -
(II), dit que le père exercera un libre et large droit de visite sur les enfants,
réglementé à défaut de meilleure entente (III), dit qu’il contribuera à
l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 14'500
fr., allocations familiales comprises, payable d’avance le premier de
chaque mois dès et y compris le 1
er
septembre 2013, en mains de
l’épouse (IV), dit que les frais extraordinaires des enfants seront pris en
charge par les parties au pro rata de leurs revenus (V), rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (VI) et déclaré le prononcé, rendu sans
frais ni dépens, immédiatement exécutoire nonobstant appel (VII).
c) Par arrêt rendu le 15 janvier 2015, le Juge délégué de la
Cour d’appel civile a partiellement admis les appels formés par chacune
des parties (I et II), réformé le chiffre III du dispositif du prononcé en ce qui
concerne l’exercice du droit de visite et le chiffre IV de ce dispositif en ce
sens que le mari contribuera à l’entretien de siens par le versement d’une
pension mensuelle de 15'100 fr., allocations familiales non comprises,
payable d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1
er
mai
2013, en mains de l’épouse, les frais extraordinaires des enfants étant pris
en charge par les parents au prorata de leurs revenus respectifs (III),
arrêté les frais judiciaires de deuxième instance à 2'000 fr. pour l’épouse
et à 1'000 fr. pour le mari (IV), compensé les dépens de deuxième
instance (V) et dit que l’arrêt motivé est exécutoire (VI).
Le Juge d’appel a considéré que les dépenses mensuelles de
B.N.________, établie et reconnues comme participant au maintien du train
de vie de l’épouse et des quatre enfants, étaient les suivantes :
-
base mensuelle pour parent gardienfr. 1'350.00
-
base mensuelle pour enfantsfr. 1'260.00
-
hypothèque sur 400'000 fr.fr. 1'133.35
-
hypothèque sur 218'500 fr.fr. 554.70
-
amortissement hypothèquefr. 416.70
-
amortissement par l’assurance viefr. 116.70
-
impôt immobilierfr. 75.95
-
charges de PPEfr. 41.70
-
7 -
-
ECA mobilière ménagefr. 45.35
-
La Mobilière assurance ménagefr. 54.80
-
facture SI pour eau et gazfr. 357.85
-
ramonagefr. 10.00
-
entretien du domicilefr. 516.20
-
entretien piscinefr. 126.70
-
téléphone fixe maisonfr. 158.20
-
entretien du jardinfr. 19.85
-
primes d’assurance-maladie épousefr. 600.10
-
primes d’assurance-maladie enfantsfr. 267.20
-
frais médicaux requérante non remboursésfr.351.30
-
frais médicaux enfants non remboursésfr. 547.65
-
Fondation pour le personnel des médecins fr. 350.65
-
primes d’assurance des médecins (AMS)fr. 436.65
-
Retraites populairesfr. 581.60
-
frais de véhiculefr. 333.35
-
essencefr. 135.00
-
femme de ménagefr. 1'577.05
-
cours d’appui C.N.________fr. 175.00
-
cours de musique C.N.________ et D.N.________fr. 352.00
-
cours de danse E.N.________ et D.N.________fr. 150.00
-
cours de catéchismefr. 10.00
-
golffr. 138.75
-
cours de golffr. 266.70
-
équipements de golffr. 83.35
-
activités parascolaires enfantsfr. 50.00
-
abonnement de busfr. 72.50
-
frais de vétérinairefr. 44.15
-
vacancesfr. 1'000.00
-
impôtsfr. 2'500.00
Total fr. 16'261.05
L’arrêt d’appel retenait que B.N.________ avait obtenu son
diplôme de médecine en 1994. Elle avait travaillé à temps complet pour le
- 8 -
compte de divers hôpitaux jusqu’à la naissance du premier enfant du
couple, en 1998. Neuf mois après la naissance de sa fille C.N., elle
avait recommencé à travailler à 50%, s’interrompant à la naissance de
chacun de ses autres enfants pendant six mois. En mars 2000,
parallèlement à son activité, elle avait entamé un travail de psychanalyse,
à raison de quatre séances par semaine. En 2007, elle avait obtenu le titre
de spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie et avait travaillé à mi-
temps comme salariée pour un revenu annuel net de 68'719 fr.,
correspondant à un revenu mensuel net de 5'726 fr. par mois. En 2009,
elle avait débuté une pratique indépendante de psychiatre-
psychothérapeute, tout en poursuivant ses séances de psychanalyse
personnelle. Elle exerçait depuis lors son activité professionnelle à temps
partiel, afin de pouvoir se consacrer à l’éducation de ses quatre enfants.
Après deux années déficitaires, son activité indépendante avait dégagé en
2011 un modeste bénéfice de 586 fr. 99. En 2012, elle avait réalisé un
bénéfice annuel de 14'000 fr., soit quelque 1'150 fr. par mois.
Quant à A.N., il avait, selon l’arrêt d’appel, obtenu le
titre de médecin spécialiste FMH en médecine interne en 1998, puis,
quelques années plus tard, le titre de cardiologue FMH. Dès le 1
er
janvier
2007, il avait exercé à 70% en tant que médecin chef adjoint à [...] et à
30% comme médecin agréé au [...], pratiquant en parallèle des
interventions pour [...]. Dès le mois de janvier 2013, il avait diminué à 50%
son activité auprès de [...].A.N.________ avait perçu pour son activité en
2013 un revenu net global d’environ 48'000 fr. par mois (43'939 fr. 60 de
[...], 3'702 fr. 65 du [...] et 290 fr. de [...]), auquel s’ajoutaient les
allocations familiales par 1'140 fr., et le treizième salaire servi par [...].
- Le 16 juillet 2014, A.N.________ a déposé une demande
unilatérale en divorce.
A l’audience de premières plaidoiries du 1
er
mai 2015, les
parties ont conclu un accord partiel sur le fond disposant qu’elles
convenaient de divorcer (I), d’exercer conjointement l’autorité parentale
sur les enfants (II), de fixer le lieu de résidence des enfants au domicile de
- 9 -
la mère B.N., qui en exercera la garde de fait (III), d’accorder au
père A.N. un libre et large droit de visite, réglementé à défaut de
meilleure entente (IV), les parties s’engageant chacune à communiquer à
l’autre toute démarche majeure concernant les enfants et convenant de
tenter de trouver un modus operandi pour prévenir et régler à l’avenir les
conflits qui pourraient survenir sur ces points (V).
A titre de mesure d’instruction, les parties sont également
convenues de désigner comme expert pour la question de la liquidation du
régime matrimonial Me [...], à son défaut Me [...], ces experts pouvant
s’adjoindre les services d’un expert immobilier avec l’accord des parties
ou à défaut du Président.
Par arrêt du 4 janvier 2016, la Chambre des recours civile du
tribunal cantonal a rejeté le recours pour déni de justice interjeté par
A.N.________ contre le refus du Président du Tribunal d’arrondissement de
mettre immédiatement en œuvre l’expertise notariale précitée.
- a) Par requête de mesures provisionnelles du 4 février 2015,
A.N.________ a notamment conclu à une diminution de la contribution due
pour l’entretien des siens à 9'000 fr. par mois dès et y compris le 1
er
janvier 2015.
A l’appui de sa requête, le mari invoque la diminution de
divers postes de dépense retenus par l’autorité d’appel comme participant
du train de vie de l’épouse et des quatre enfants du couple, notamment en
ce qui concerne les charges hypothécaires du domicile familial, les frais de
traitement orthodontique de C.N.________ ou encore certaines activités
extrascolaires des enfants comme la musique, la danse, le catéchisme ou
les cours d’appui de l’enfant C.N.________, la réduction de ces charges
représentant un montant de 1'870 fr. par mois. Considérant par ailleurs
que l’épouse, qui a réalisé en 2013 des revenus mensuels se montant à
2'520 fr. par mois, devrait être capable de réaliser un revenu équivalent
au moins à celui qu’elle percevait lors de sa dernière année d’activité en
tant que salariée, il soutient qu’il se justifie de lui imputer désormais un
-
10 -
revenu hypothétique de 5'726 fr. par mois pour une activité à mi-temps, la
contribution d’entretien devant ainsi être arrêtée à un montant arrondi de
9'000 fr. par mois dès le 1
er
janvier 2015.
b) Dans ses déterminations du 4 juin 2015, B.N.________ a
conclu au rejet des conclusions prises par son mari dans sa requête du 4
février 2015 et, reconventionnellement, notamment à ce que la
contribution d’entretien soit portée à 17'885 fr. 75 dès le 1
er
juin 2015,
allocations familiales en sus.
L’épouse fait valoir que le taux d’intérêt hypothécaire de la
maison familiale est fondé sur le taux d’intérêt Libor-CHF à trois mois de
sorte qu’il est sujet aux variations de ce taux chaque trimestre. Elle se
prévaut par ailleurs de nouvelles charges, les besoins des enfants allant
grandissant au fil des années. Le traitement orthodontique de D.N.________
se poursuit et celui de E.N.________ vient de débuter, l’ensemble des frais
orthodontiques étant estimés à 500 fr. par mois. C.N.________ n’a plus de
cours d’appui mais elle effectue pour l’année scolaire 2014-2015 un séjour
linguistique à Berlin, dont les frais, estimés à 1'292 fr. 45 par mois, ont
jusqu’ici été intégralement supportés par la mère. Sa prime d’assurance-
maladie a en outre augmenté en 2015 (de 600 fr. 10 à 686 fr. 25), de
même que les frais médicaux et autres frais de santé non remboursés des
enfants (art-thérapie de E.N.________ et F.N., massages pour
E.N. et D.N., frais de dentiste et d’hygiéniste et frais
orthodontique précités), qui se montent à 1'405 fr. 25 par mois. Par
ailleurs, D.N. a débuté en août dernier une année de raccordement
en école privée de manière à lui permettre de poursuivre sa scolarité en
voie gymnasiale, dont le coût se monte à 17'100 fr. par an, soit 4'725 fr.
pour le premier trimestre et 4'125 fr. pour chacun des trois autres
trimestres, le coût de l’écolage privé se montant ainsi en moyenne à 1'425
fr. par mois. L’épouse conclut dès lors au versement d’une contribution
d’entretien de 17'885 fr. 75 par mois dès le 1
er
juin 2015, allocations
familiales en sus.
-
11 -
c) Les parties s’engageant à discuter très rapidement pour
assurer le règlement de l’écolage de l’enfant D.N., le Président a
suspendu l’audience de mesures provisionnelles du 9 juin 2015.
A la reprise de l’audience de premières plaidoiries et de
mesures provisionnelles du 25 août 2015, B.N. a précisé sa
conclusion III du 4 juin 2015 en ce sens qu’elle revendiquait une pension
alimentaire globale de 18'300 fr. par mois, allocations familiales en sus.
- En 2013, B.N.________ a réalisé en sa qualité de médecin
indépendant un bénéfice de 30'246 fr., correspondant à un revenu
mensuel de 2'520 francs. En 2014, ce bénéfice s’est monté à 32'283 fr.,
soit un revenu mensuel de 2'690 francs.
Sa comptabilité pour l’année 2013 indique pour les postes
« Formation professionnelle et continue » et « Supervision » des montants
de 27'300 fr., respectivement 6'400 francs.
- Le 15 juillet 2015, B.N.________ a interjeté recours contre la
décision de taxation de l’Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest
lausannois du 8 juillet 2015 relative à la période fiscale 2010 et 2011, celui
n’ayant admis la déduction des frais de psychanalyse des comptes de
l’activité indépendante de la prénommée qu’à hauteur d’un tiers.
Par courrier du 8 décembre 2015, l’Office d’impôt, constatant
que B.N.________ n’avait pas donné suite à sa demande du 13 novembre
2015 de produire un extrait des comptes « Formation professionnelle et
continue » et « Supervision » en relation avec la procédure de
réclamation précitée, lui a imparti un ultime délai de dix jours pour ce
faire.
A l’audience d’appel, B.N.________ a expliqué que son analyse
personnelle prendrait fin avec l’année 2016 et que son coût était inclus
dans le poste « Formation professionnelle et continue » de sa
comptabilité, le poste « Supervision » de sa comptabilité comprenant le
- 12 -
coût de la supervision de certains de ses cas par un collègue chevronné, à
raison de deux heures par semaine, comme c’est usuellement le cas dans
le cadre psychothérapeutique.
E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable contre les décisions de première
instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art.
308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions devant
l'instance précédente, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses
devant celle-ci, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 126).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par
la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour
l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève
de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées
selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est
recevable.
2.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
- 13 -
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 c. 2 et les
références citées).
2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit
indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissible selon lui (JdT 2011 III
43 et les références citées). En effet, dans le système du CPC, tous les
faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la
procédure de première instance ; la diligence requise suppose donc qu’à
ce stade, chaque partie expose l’état de fait de manière soigneuse et
complète et qu’elle amène tous les éléments propres à établir les fais
jugés importants (TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1 et les
références citées, in SJ 2013 I 311). Ces exigences s’appliquent également
aux litiges soumis à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 625 consid. 2.2).
Toutefois, des novas peuvent être en principe librement introduits dans les
causes régies par la maxime inquisitoire illimitée, par exemple sur la
situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JdT
2010 III 115 spéc. pp. 136-137 ; Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 296
CPC et les références citées)
En l'espèce, dès lors que le couple a des enfants mineurs, le
litige est régi par la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 CPC (Hohl,
Procédure civile, Tome II, 2
e
éd., nn. 1166 ss et 2414 ss). Les pièces
produites par les parties sont donc susceptibles d'être examinées par le
juge de l'appel en application de l'art. 317 al. 1 CPC.
-
14 -
2.3L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3
CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler
l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que
l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une
preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits
nouveaux (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 316 CPC). L'art. 316 al. 3 CPC ne
confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure
probatoire et à l'administration des preuves. L'instance d'appel peut
rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et
d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant n'a pas
suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la
décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en
procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime
que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue
ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve
déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne
serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour
acquis (ATF 138 III 374 ; ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 129 III 18 consid.
2.6). Si l’instance d’appel doit procéder à l’administration d’une preuve
nouvelle ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera limité
par les restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316
CPC).
En l’espèce, au bénéfice de la pièce produite en audience
d’appel (lettre du 8 décembre 2015 de l’Office d’impôt de Lausanne),
l’appelant a renoncé à sa réquisition de production des pièces n
os
101 à
104 du 26 octobre 2015. Cette réquisition n’a dès lors plus d’objet.
2.4En vertu de l'art. 276 al. 1 CPC, les dispositions régissant la
protection de l'union conjugale (art. 271 ss CPC) sont applicables par
analogie aux mesures provisionnelles. En matière de mesures protectrices
de l'union conjugale, comme en matière de mesures provisionnelles, le
juge n'examine la cause que de manière sommaire et se contente de la
vraisemblance de la preuve des faits (TF 5A_806/2009 du 26 mars 2010
consid. 1.3 ; Juge délégué CACI 4 septembre 2014/460 consid. 4.1). Il suffit
-
15 -
donc que les faits soient rendus plausibles (TF 5A_340/2008 du 12 août
2008 consid. 3.1).
3.1Dans un premier grief, l’appelant reproche au premier juge de
ne pas avoir imputé à son épouse un revenu hypothétique supérieur au
revenu mensuel moyen de 1'150 fr. réalisé en 2012 dans le cadre de son
activité indépendante à mi-temps en qualité de spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie, alors même qu’elle avait toujours poursuivi
sa carrière de psychiatre à un taux d’activité de 50% depuis la naissance
du premier enfant du couple en 1998, que le temps consacré à sa
formation l’avait été en sus de cette activité lucrative, son épouse ayant
réussi la première partie d’examen pour le titre FMH en psychiatrie et
psychothérapie en 2003, puis la seconde partie du diplôme en 2007, et
que la psychanalyse entreprise en mars 2000 à raison de 4 heures de
thérapie personnelle et 2 heures de supervision l’avait été en sus de son
activité salariée et de ses études FMH. Il soutient par ailleurs que la durée
de cette psychanalyse, qui excéderait les normes en la matière, ne
permettrait plus de considérer cette formation comme un frein à la mise
en œuvre de sa capacité contributive et fait valoir que déjà dans son
ordonnance du 13 septembre 2013, le juge des mesures protectrices de
l’union conjugale priait l’intimée d’accroître les revenus qu’elle pouvait
tirer de son activité indépendante en place depuis quatre années. En
retenant que l’activité d’un psychiatre à mi-temps se situe à trois patients
par jour, représentant 3 heures de consultation, l’appelant estime qu’au
Tarif horaire TARMED de 206 fr. 45 pour le médecin psychiatre, l’intimée
serait en mesure de réaliser un chiffre d’affaires de 139'353 fr. 75, compte
tenu de 45 semaines de travail par année (206.45 x 3 x 5 x 45). En
déduisant de ce montant les charges de 75’000 fr. comptabilisées pour
l’exercice 2014, que l’appelant considère au demeurant surévaluées, le
bénéfice annuel de l’intimée se monterait à 64'353 fr. 75, soit un revenu
mensuel net de 5'362 fr. 80, proche du revenu mensuel net de 5'726 fr.
pour un taux d’activité à mi-temps qu’elle réalisait précédemment dans
son activité salariée. L’appelant conclut dès lors à l’imputation d’un
revenu hypothétique de 5'726 fr. et fait valoir, pour le cas où un revenu
-
16 -
hypothétique ne devait pas être imputé à l’intimée, que son revenu de
2'520 fr. par mois, réalisé en 2013, devrait à tout le moins être pris en
compte en lieu et place du revenu de 1’150 fr., réalisé en 2012, retenu
pour la fixation de la contribution d’entretien litigieuse.
De son côté, l’intimée fait valoir que durant le mariage, la
répartition des tâches entre les parties était clairement établie. Il
appartenait à l’intimée de s’occuper de tout ce qui concernait le suivi des
enfants, en menant son activité professionnelle à 50% alors qu’elle était
en institution, ce temps de travail incluant selon elle les supervisions et sa
spécialisation en psychanalyse. Elle soutient en outre qu’elle a
effectivement augmenté ses revenus mensuels, qui sont passés de 1'165
fr. 94 en 2012 à 2'520 fr. 53 en 2013 et 2'690 fr. 31 en 2014 et que le
travail en institution lui permettrait de réaliser, après déduction des frais
de formation professionnelle (27'800 fr.), de supervision (6'000 fr.) et de
déplacement pour séminaires (1'195 fr. 50), un bénéfice annuel de 33'216
fr. 50 ([5'726 x 12] – 27'800 – 6'500 – 1'195), correspondant à un salaire
mensuel de 2’768 fr. 04, soit un salaire quasiment identique à celui qu’elle
réalise aujourd’hui. Elle estime que la durée de sa formation
psychanalytique n’est pas anormale, celle-ci devant quoi qu’il en soit se
terminer à fin 2016. Enfin, elle indique que si certaines charges auxquelles
elle doit faire face ont diminué (intérêts hypothécaires), d’autres ont
augmenté (prime d’assurance-maladie de l’intimée, frais médicaux non
remboursés de l’intimée et des enfants, vacances, impôts), les besoins des
enfants allant par ailleurs augmentant avec l’âge. Si certains frais varient
(frais de cours d’appui, cours de catéchisme, de musique ou de danse), ils
sont remplacés par d’autres (équitation, activités parascolaires, etc), les
enfants préférant s’adonner à d’autres activités ou ayant des besoins
différents, notamment en matière scolaire. Elle ne réaliserait ainsi aucune
économie.
3.2
3.2.1Une fois que des mesures protectrices de l’union conjugale ou
des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été
ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu’aux conditions de l’art. 179
-
17 -
CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), applicable
directement pour les premières et par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC pour
les secondes. Aux termes de l’art. 179 al. 1 1
ère
phr. CC, le juge ordonne
les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les
mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus.
Cette disposition s’applique également à la requête de mesures
provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées
auparavant (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1 ; TF
5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p.
993). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé,
les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable,
notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif
et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la
décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures
provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se
sont par la suite pas réalisés comme prévu. Une modification peut
également être demandée si la décision de mesures provisoires s’est
révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas
eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 consid. 2 ; TF
5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 4.1.2 et réf. ; TF 5A_811/2012 du 18
février 2013 consid. 3.2 et réf.). En revanche, les parties ne peuvent pas
invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise
appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de
l’établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes (TF
5A_618/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3.2.2). Pour faire valoir de tels
motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (TF 5A_324/2012 du 15
août 2012 consid. 5 ; TF 5A_400/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1 et
réf. ; sur le tout : TF 5A_153/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et TF
5A_245/2013 du 24 septembre 2013 consid. 3.1).
Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances
nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de
modification des mesures protectrices. C’est donc à ce moment-là qu’il y a
lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (TF
5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.2, in FamPra.ch 2012 p. 1099 ;
-
18 -
ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). Lorsqu’il admet que les circonstances ayant
prévalu lors du prononcé de mesures provisoires ou protectrices se sont
modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer
à nouveau la contribution d’entretien, après avoir actualisé tous les
éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et
litigieux devant lui (TF 5A_140/2013 du 28 mai 2013 consid. 4.1 ; ATF 138
III 289 consid. 11.1.1). La survenance de faits nouveaux importants et
durables n’entraîne toutefois pas automatiquement une modification du
montant de la contribution d’entretien ; celle-ci ne se justifie que lorsque
la différence entre le montant de la contribution d’entretien nouvellement
calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d’une
ampleur suffisante (TF 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.3 ; TF
5A_535/2013 du 22 octobre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_245/2013 du 24
septembre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_113/2013 du 2 août 2012 consid. 3.1).
3.2.2Aux termes de l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie
aux mesures provisionnelles (art. 276 al. 1 CPC), le juge fixe la
contribution pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre. La situation
du couple séparé, totalement désuni, doit s’apprécier en s’inspirant des
principes régissant l’hypothèse d’un divorce (ATF 118 III 65 consid. 4a), en
particulier de l’art. 125 al. 1 CC concernant l’entretien après le divorce.
Celui-ci concrétise deux principes : d’une part, celui de l’indépendance
économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la
mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses
propres besoins ; d’autre part, celui de la solidarité, qui implique que les
époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de
la répartition des tâches convenues durant le mariage (art. 163 al. 2 CC),
mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l’un d’eux par
l’union et qui l’empêchent de pourvoir à son entretien (ATF 132 III 598
consid. 9.1 et les réf.). Indépendamment de sa durée, le mariage a eu une
influence concrète sur la situation financière de l’époux créancier lorsque
le couple a eu des enfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1). Il n’en
demeure pas moins que, tant que dure le mariage, c’est l’art. 163 al. 1 CC
qui constitue la cause de l’obligation d’entretien.
-
19 -
Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe
tenir compte du revenu effectif des parties, soit s'agissant des revenus du
travail, le revenu net, cotisations sociales déduites. Cependant, tant le
débiteur d’entretien que le créancier peuvent se voir imputer un revenu
hypothétique supérieur (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, in FamPra.ch
2010 n. 45 p. 669 ; TF 5P.63/2006 du 3 mai 2006 consid. 3.2). Le motif
pour lequel l’intéressé a renoncé à un revenu, ou à un revenu
hypothétique, est, en règle générale, sans importance. En effet,
l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il
s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en
mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3,
JdT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger d’elle qu’elle
l’obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 c. 4a ; TF
5A_99/2011 du 26 septembre 2011 c. 7.4.1, publié in FamPra.ch 2012 228;
TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 c. 3.1, publié in SJ 2011 I 177).
Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux
conditions suivantes : il doit avant tout juger si l'on peut raisonnablement
exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou
augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à
son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-
ci, le juge ne peut cependant pas se contenter de dire, de manière toute
générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus
supérieurs en travaillant : il doit préciser le type d'activité professionnelle
que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir (TF
5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 ; TF 5A_218/2012 du 29
juin 2012 consid. 3.3.3, in FamPra.ch 2012 p. 1099 ; TF 5A_748/2012 du
15 mai 2013 consid. 4.3.2.1).
Ensuite, le juge doit examiner si la personne a la possibilité
effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en
obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi
que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (TF
5A_20/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.1; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb ;
ATF 126 III 10 consid. 2b). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut
-
20 -
éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires,
réalisée par l'Office fédéral de la statistique ou sur d'autres sources
(convention collective de travail; Mühlhauser, Das Lohnbuch 2014,
Mindestlöhne sowie orts- und berufsübliche Löhne in der Schweiz, Zurich
2014 ; TF 5A_du 4 novembre 2015 et les arrêts cités), pour autant qu'elles
soient pertinentes par rapport aux circonstances de l’espèce
(TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3). Il peut certes aussi se
fonder sur l'expérience générale de la vie ; toutefois, même dans ce
dernier cas, les faits qui permettent d'appliquer les règles d'expérience
doivent être établis (TF 5A_152/2013 du 16 octobre 2013 consid. 3.2.2).
Si le juge entend exiger de l’époux qu'il reprenne une activité
lucrative, il doit lui accorder un délai d'adaptation approprié : l'époux doit
en effet avoir suffisamment de temps pour s'adapter à sa nouvelle
situation, notamment lorsqu'il doit trouver un emploi (ATF 129 III 417
consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5). Ce délai doit par ailleurs être fixé en
fonction des circonstances concrètes du cas particulier (TF 5A_449/2013
du 21 janvier 2014 ; ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 9 consid. 7b).
Un délai de huit mois a été jugé particulièrement long en présence de
difficultés financières de la famille (cf. TF 5A_449/2013 du 21 janvier 2014)
tandis qu’un délai d’adaptation de deux à trois ans à compter du début
d’une activité indépendante a été jugé conforme à l’expérience de la vie
(De Luze/Page/Stoudmann, droit de la famille, Code annoté, Lausanne
2010, n. 1.23 ad art. 176 CC ; Juge délégué CACI du 19 mars 2015/137
consid. 3b).
La capacité de pourvoir soi-même à son entretien est
susceptible d'être limitée totalement ou partiellement par la charge que
représente la garde des enfants. En principe, on ne peut exiger d'un époux
la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que
le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100%
avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 115 II 6 consid. 3c).
Ces lignes directrices sont toujours valables dès lors que, comme par le
passé, la garde et les soins personnels sont dans l'intérêt des enfants en
bas âge, ainsi que de ceux en âge de scolarité, et que les soins personnels
-
21 -
représentent un critère essentiel lors de l'attribution de la garde (TF
5A_210/2008 du 14 novembre 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 135 III
158). Elles ne sont toutefois pas des règles strictes ; leur application
dépend des circonstances du cas concret (TF 5A_241/2010 du 9 novembre
2010 consid. 5.4.3), notamment de ce qui a été convenu durant la vie
commune ou des capacités financières du couple (TF 5A_15/2014 du 28
juillet 2014 consid. 5.2.2 ; TF 5A_506/2014 du 23 octobre 2014 consid.
5.3). Le juge du fait tient compte de ces lignes directrices dans l'exercice
du large pouvoir d'appréciation qui est le sien (ATF 134 III 577 consid. 4 ;
sur le tout : ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_909/2010 du 4 avril
2011, SJ 2011 I 315 ; TF 5A_888/2013 du 20 mai 2014 consid. 3.1 et 3.3 ;
TF 5A_277/2014 du 26 septembre 2014 consid. 3.2).
3.3En l’espèce, il est constant que depuis la naissance des
enfants, l’intimée a d’abord travaillé en institution à mi-temps, réalisant à
ce titre un salaire mensuel net de 5'726 fr. par mois, avant de débuter dès
2009 une activité indépendante de médecin spécialiste FMH en psychiatrie
et psychothérapie ; cette activité, d’abord déficitaire, a généré des
revenus se montant en moyenne à 1'150 fr. par mois en 2012, 2'520 fr. en
2013 et 2'690 fr. en 2014. Parallèlement, l’intimée a débuté en 2000, avec
l’accord de son mari, une psychanalyse didactique, visant à lui permettre
de devenir elle-même psychanalyste.
Dans son ordonnance de mesures protectrices de l’union
conjugale du 13 septembre 2013, le premier juge constatait que l’intimée,
dont le revenu mensuel moyen était alors estimé à 723 fr. 60 pour l’année
2012, possédait les qualifications ainsi que les capacités nécessaires à
l’obtention d’un revenu plus important, et ce à moyen terme. Il invitait dès
lors instamment l’intimée à augmenter les revenus qu’elle pouvait tirer de
son activité indépendante, alors en place depuis quatre années, par
l’augmentation de son taux d’activité, l’intimée devant être consciente
qu’à moyen terme un revenu hypothétique pourrait lui être opposé
(ordonnance, consid. 4a. p. 25). Dans son arrêt du 15 janvier 2014, le juge
d’appel, tout en considérant qu’on ne saurait en l’état imputer à l’intimée
un revenu hypothétique de 5'000 fr. par mois dès lors qu’elle avait la
-
22 -
garde de quatre enfants, dont deux de moins de 10 ans, et qu’elle devait
terminer le travail de psychanalyse qu’elle avait entrepris, retenait
également que le revenu de 1'150 fr. par mois qu’elle réalisait alors était
insuffisant et qu’elle devait être incitée à augmenter son taux d’activité,
celle-ci pouvant se voir imputer à moyen terme un revenu hypothétique
(CACI 15 janvier 2014/26 consid. 4.6 p. 23).
En l’occurrence, s’il apparaît que les revenus de l’intimée ont
raisonnablement progressé depuis 2012, il n’en demeure pas moins qu’ils
demeurent en chiffres absolus bien inférieurs au revenu mensuel moyen
de 5'726 fr. qu’elle réalisait à mi-temps en qualité de médecin psychiatre
salarié, alors même qu’elle exerce son activité indépendante depuis 2009,
soit depuis plus de six ans. L’intimée peine à convaincre lorsqu’elle
soutient qu’elle a toujours consacré au maximum 50% de son temps à sa
profession, formation comprise, ne rendant pas vraisemblable que son
activité en milieu hospitalier à mi-temps s’entendait séances
hebdomadaires de psychanalyse et études pour l’obtention du titre FMH
comprises ; au vu du montant du salaire perçu à l’époque, il est au
contraire vraisemblable que celui-ci s’entendait d’un travail à 50% effectif.
Par ailleurs, à supposer que l’intimée déploie actuellement sa pleine
capacité de travail, compte tenu de la garde des enfants et de sa
formation, la question de la quotité des revenus effectivement réalisés par
l’intimée se pose, l’Office des impôts du district de Lausanne et Ouest
lausannois n’ayant admis la déduction des frais de psychanalyse des
comptes de son activité indépendante que par un tiers dans sa décision de
taxation définitive du 7 juillet 2015 concernant les périodes fiscales 2010
et 2011, bien qu’une réclamation a été déposée le 15 juillet 2015 à
l’encontre de cette décision. Quoi qu’il en soit la question peut rester
ouverte : au vu des qualifications professionnelles de l’intimée et de
l’expérience qu’elle a depuis 2005 emmagasinée à titre de thérapeute
indépendant, celle-ci doit être désormais en mesure de réaliser,
conformément à la répartition des tâches convenues par les parties du
temps de la vie commune, un revenu, pour une activité à mi-temps en
qualité de médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, qui n’est
pas inférieur à celui qu’elle percevait en travaillant en institution, soit un
-
23 -
revenu mensuel de quelque 5'750 fr., ce salaire s’avérant par ailleurs
proche de la valeur médiane du revenu annuel assujetti à l’AVS des
médecins spécialistes en psychiatrie et psychothérapie (130'100 fr. : 12 :
- selon l’analyse Medisuisse des données 2009 des revenus des médecins
indépendants (Bulletin des médecins suisses 2012, p. 1374). Il ne se
justifie pas d’impartir un délai d’adaptation de sa capacité de gain à
l’intimée qui a déjà été invitée à plusieurs reprises à augmenter ses
revenus et/ou son taux d’activité professionnelle, qui a de fait disposé de
plus de six ans pour développer son activité indépendante et qui n’est au
demeurant pas entravée par des tâches ménagères, celles-ci étant
confiées à des tiers professionnels à hauteur de plus de 1'700 fr. par mois.
3.4Le revenu désormais retenu de 5’750 fr. par mois pour
l’intimée constituant une modification significative et durable des
circonstances ayant prévalu lors de la fixation de la contribution
d’entretien par l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
du 13 septembre 2013, réformée par arrêt de la Cour d’appel civile du 15
janvier 2014, il se justifie d’entrer en matière sur la requête de mesures
provisionnelles de l’appelant tendant à la modification de la contribution
due pour l’entretien des siens.
Les dépenses mensuelles de l’intimées, établies et reconnues
comme participant au train de vie de l’épouse et de ses quatre enfants
durant le mariage ont été arrêtés à 16'261 fr. 05, ce train de vie
constituant la limite supérieure du droit à l'entretien (TF 5A_345/2007 du
22 janvier 2008, publié in FamPra.ch 2008, p. 621; TF 5A_2/2008 du 19
juin 2008, publié in FamPra.ch 2008, p. 941). Selon l’appelant, il y aurait
lieu de réduire le budget de son épouse d’un montant de 1'870 fr., compte
tenu de la diminution de la charge hypothécaire (635 fr. 35), de la fin du
traitement orthodontique de D.N.________ (547 fr. 65) et de la fin des cours
d’appui, de danse, de musique et de catéchisme (687 fr.). L’intimée s’est
vue allouer une contribution d’entretien devant lui permettre de maintenir
le train de vie des parties et de leurs enfants avant la séparation. Les
postes composant le budget de l’épouse, considérés comme établis, ont
sans doute connus des variations, pour certains à la hausse, pour d’autres
- 24 -
à la baisse. Si quelques postes de dépenses ont vraisemblablement
disparu, d’autres sont apparus, les besoins des enfants variant en fonction
de l’âge, qu’il s’agisse des activités de loisirs, des frais de scolarité et de
formation, des frais médicaux et de soins. Dès lors que le montant de
16'261 fr. 05 a été reconnu comme participant au train de vie de l’épouse
et des enfants durant le mariage, il n’y a pas lieu de revenir sur le budget
alloué à ce titre à l’intimée, l’appelant n’invoquant à cet égard pas de
changement significatif et durable et l’entretien des quatre enfants
continuant à émarger au budget de l’intimée. Au surplus, il est notoire que
les besoins des enfants vont grandissant avec l’âge, notamment dès
l’adolescence.
Après déduction des revenus de l’épouse (5'750 fr.), il
demeure un découvert de 10'511 fr. 05. L’appelant réalisant des revenus
se montant à tout le moins à 48'000 fr. par mois, il devra contribuer à
l’entretien des siens par le versement d’une contribution arrêtée à un
montant arrondi de 10'500 fr. par mois, allocations familiales en sus, le
versement de cette contribution lui permettant sans conteste de maintenir
le train de vie choisi d’un commun accord par les parties et n’entamant en
rien son minimum vital reconnu à hauteur de 17'465 fr. 40, charge fiscale
comprise.
Compte tenu du dépôt de la requête de mesures
provisionnelles le 4 février 2015, la modification de la contribution
d’entretien prendra effet à compter du 1
er
mars 2015, l’intimée ayant été
rendue attentive dès le prononcé de mesures protectrices de l’union
conjugale rendu le 13 septembre 2013 que le revenu qu’elle réalisait était
insuffisant et qu’un revenu hypothétique pourrait lui être opposé à moyen
terme. Au demeurant, ce délai permet de prendre raisonnablement en
considération les besoins de formation de l’intimée, qui aura ainsi
bénéficié de quelque quinze années pour effectuer son travail de
psychanalyse personnelle à but didactique.
-
25 -
5.1L’appelant conteste devoir prendre à sa charge l’entier des
frais d’écolage privé de sa fille D.N.________ pour l’année scolaire 2015-
2016, ces frais se montant à 17'100 francs. Il fait valoir que s’agissant de
frais extraordinaires, ils doivent être pris en charge par les parties au pro
rata de leurs revenus respectifs, conformément à l’ordonnance de
mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 13 septembre 2013
(consid. 4c, p. 26) et à l’arrêt de la Cour d’appel civile du 15 janvier 2014
(consid. 4.7, p. 24).
5.2Selon l’art. 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à
verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires
imprévus de l’enfant le requièrent. Le Message du Conseil fédéral
envisage le cas d’une contribution pour corrections dentaires ou pour des
mesures scolaires particulières, de nature provisoire (FF 1996 I p. 165).
Plus généralement, il doit s’agir de frais qui visent à couvrir des besoins
spécifiques, limités dans le temps, qui n’ont pas été pris en considération
lors de la fixation de la contribution ordinaire d’entretien et qui entraînent
une charge financière que celle-ci ne permet pas de couvrir. Leur
apparition ne doit pas correspondre à un changement de situation notable
et durable, qui justifierait une modification de la contribution d’entretien
(art. 286 al. 2 CC). Cette prestation spéciale peut être demandée pour
compléter aussi bien une contribution d’entretien fixée par un jugement
de divorce que par voie de mesures protectrices de l’union conjugale ou
de mesures provisoires, selon le moment où les besoins extraordinaires de
l’enfant surviennent. L’art. 286 al. 3 CC permet ainsi de demander a
posteriori une contribution pour des frais qui n’ont pas été prévus au
moment de la fixation de l’entretien de l’enfant ; dans la mesure où les
besoins extraordinaires sont déjà connus ou envisageables à ce moment-
là, ils doivent en revanche être spécialement mentionnés dans le cadre de
l’art. 285 al. 1 CC (TF 5C.240/2002 du 31 mars 2003 c. 5.1 et les réf.
citées). Tel est typiquement le cas des corrections dentaires, ainsi que des
mesures scolaires particulières et de nature provisoire. Encore faut-il tenir
compte à cet égard de la situation et des ressources du parent débiteur
(TF 5C.180/2002 du 20 décembre 2002 c. 6 et les réf. citées).
-
26 -
5.3En l’espèce, les mesures provisionnelles réglementant la vie
séparée des parties prévoient expressément la prise en charge des frais
extraordinaires concernant les enfants au pro rata de leurs revenus.
L’appelant ne conteste ni le principe ni la quotité de la prise en charge des
frais d’écolage privé de l’enfant D.N.________ pour l’année scolaire 2015-
2016, qui relèvent sans conteste des besoins extraordinaires de l’enfant,
s’agissant d’une mesure scolaire particulière et de nature provisoire.
C’est dès lors à tort que le premier juge s’est écarté de la
réglementation qui précède, les parties devant être appelées à prendre en
charge les frais d’écolage précités au pro rata des revenus, effectifs ou
hypothétiques, réalisés dans le cadre de leur activité lucrative, la
contribution d’entretien perçue par l’épouse n’entrant pas en compte,
s’agissant précisément de la prise en charge de frais extraordinaires qui
n’ont pas été prévus au moment de la fixation de cette contribution et les
frais ordinaires ne diminuant pas du fait de la prise en charge de tels frais.
Ces revenus se montent selon le présent arrêt à 48'000 fr. pour le mari et
à 5'750 fr. pour l’épouse, soit des revenus totalisant 53'750 fr. par mois,
ce qui implique dès lors une répartition des frais extraordinaires à hauteur
de 90% pour le mari et de 10 % pour l’épouse. Ces frais extraordinaires
représentant une charge mensualisée de l’ordre de 1'425 fr. par mois, les
parties disposent des ressources suffisantes pour y contribuer
conformément à l’art. 286 al. 3 CC.
6.
6.1En conclusion, l’appel de A.N.________ sera admis dans une très
large mesure, l’ordonnance de mesures provisionnelles étant réformée en
ce sens que celui-ci contribuera à l’entretien des siens par le régulier
versement, d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1
er
mars 2015, de la somme de 10'500 fr. et que les parties prendront en
charge les frais d’écolage privé de l’enfant D.N.________ pour l’année 2015-
2016 au pro rata de leurs revenus provenant d’une activité lucrative, en
l’occurrence 48'000 fr. pour l’appelant et 5'750 fr. pour l’intimée, soit une
clé de répartition de 90% pour l’appelant et de 10 % pour l’intimée.
-
27 -
6.2En application de l’art. 65 al. 2 et 4 TFJC (tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), les frais judiciaires
de deuxième instance seront arrêtés à 3'000 francs.
L’appelant obtenant gain de cause dans une très large mesure
en ce qui concerne la réduction de la contribution d’entretien et
entièrement gain de cause en ce qui concerne la répartition de la prise en
charge des frais d’écolage privé de l’enfant D.N., les frais
judiciaires seront mis à sa charge à raison d’un cinquième (600 fr.) et à la
charge de l’intimée à raison de quatre cinquièmes (2'400 fr.). B.N.
versera dès lors à son mari un montant de 2'400 fr. à titre de restitution
partielle de l’avance de frais judiciaires fournie par ce dernier (art. 111 al.
2 CPC).
6.3La charge des dépens est évaluée à 2'600 fr. pour chaque
partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les
frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la
charge de l’appelant à raison d’un cinquième et de l’intimée à raison de
quatre cinquièmes, l’intimée versera en définitive à l’appelant la somme
de 4'480 fr. (2'080 + 2’400) à titre de dépens réduits de deuxième
instance.
Par ces motifs,
la juge déléguée de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est réformée comme
suit aux chiffres I et III de son dispositif, le dispositif étant
désormais le suivant :
-
28 -
I.admet partiellement la requête de mesures
provisionnelles déposée le 4 février 2015 par
A.N.________ à l’encontre de B.N., née [...];
II.rejette les conclusions reconventionnelles déposées le 4
juin 2015 par B.N., née [...], à l’encontre de
A.N.;
IIbis. astreint A.N. à contribuer à l’entretien des siens
par le régulier versement d’une pension de 10'500 fr.
(dix-mille cinq cents francs), allocations familiales non
comprises et dues en sus, payable d’avance le premier
de chaque mois en mains de B.N., née [...], dès
et y compris le 1
er
mars 2015 ;
III.dit que A.N. et B.N., née [...],
s’acquitteront des frais d’écolage privé de leur fille
D.N. pour l’année 2015-2016 au pro rata de leurs
revenus respectifs découlant de l’exercice d’une activité
lucrative, la participation de A.N.________ se montant dès
lors à 90% desdits frais, le solde étant pris en charge par
B.N., née [...];
IV.constate que les acomptes globaux de Fr. 146'222.-
(cent quarante-six mille deux cent vingt-deux francs)
versés à titre d'acomptes entre le 3 février et le 29
novembre 2012, soit après la séparation des parties, en
mains de l'Office des impôts des districts de Lausanne et
Ouest lausannois, proviennent exclusivement des
comptes bancaires de A.N., de sorte qu'ils
doivent être entièrement transférés de l'ancien compte
commun des parties n° [...] sur le compte contribuable
personnel n° [...] de A.N.________;
-
29 -
V.fixe les frais de justice de la procédure provisionnelle à
Fr. 657.-(six cent cinquante-sept francs) ;
VI.dit que le sort des frais de justice et des dépens de la
procédure provisionnelle suit celui de la cause au fond ;
VII.rejette toutes autres ou plus amples conclusions ;
VIII. déclare la présente ordonnance immédiatement
exécutoire, nonobstant appel.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr.
(trois mille francs), sont mis à la charge de l’appelant
A.N.________ par 600 fr. (six cents francs) et de l’intimée
B.N., née [...] par 2'400 fr. (deux mille quatre cents
francs).
IV. L’intimée B.N., née [...] versera à l’appelant
A.N.________ la somme de 4'480 fr. (quatre mille quatre cent
huitante francs) à titre de dépens et de restitution partielle
d’avance de frais de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
-
30 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Alain Dubuis (pour A.N.),
-Me Jérôme Campart (pour B.N.),
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne
Le greffier :