Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Battistolo et Mme Courbat
Greffier :M.Tinguely
Art. 279 CPC et 23 CO
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par J., à [...],
demandeur, contre le jugement rendu le 14 octobre 2014 par le Président
du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte dans la cause divisant
l’appelant d’avec L., à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 14 octobre 2014, le Président du Tribunal civil
de l’arrondissement de la Côte a prononcé le divorce des époux J.________
et L.________ (I), ratifié, pour faire partie intégrante du dispositif du
jugement, les chiffres I à IV de la convention sur les effets du divorce
signée le 14 août 2014 par les parties, ainsi que par [...] en sa qualité de
curateur provisoire de représentation et de gestion du patrimoine de
J., et ratifiée par le Juge de paix du district de Nyon selon décision
du 1
er
octobre 2014 (II), arrêté les frais judiciaires (III), fixé l’indemnité du
conseil d’office de J. (IV), dit que le bénéficiaire de l’assistance
judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile
du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenu au remboursement des frais
judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat (V)
et dit qu’il n’est pas alloué de dépens (VI).
En droit, le premier juge a estimé que le divorce devait être
prononcé, dès lors que les conditions des art. 114 CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907 ; RS 210) et 292 al. 2 CPC étaient remplies. Il a en
outre considéré que la convention sur les effets du divroce était claire,
complète et paraissait équitable, de sorte qu’en application des art. 279 et
280 CPC, les chiffres I à IV de la convention devaient être ratifiés et faire
partie intégrante du jugement.
B.Par acte du 17 novembre 2014, J.________ a interjeté appel à
l’encontre de ce jugement concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens que la
convention sur les effets du divorce signée le 14 août 2014 par J.________
et L., n’est pas ratifiée pour faire partie intégrante du jugement, la
cause étant renvoyée au Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte pour
examen des effets du divorce des parties et L., devant à J.________
un montant à fixer à dire de justice à titre de dommages et intérêts.
Subsidiairement, il a conclu à la réforme du chiffre II du dispositif du
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jugement en ce sens que la convention sur les effets du divorce signée le
14 août 2014 par J.________ et L., n’est pas ratifiée pour faire partie
intégrante du jugement, la cause étant renvoyée au Tribunal civil de
l’arrondissement de la Côte pour examen des effets du divorce des
parties.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.J., né le [...] 1938, et L.________ le [...] 1942, tous deux
originaires de [...], se sont mariés le 19 septembre 1975 à Quito
(Equateur).
Deux enfants, aujourd’hui majeurs et indépendants, sont issus
de cette union :
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[...], né le [...] 1973, et
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[...], né le [...] 1977.
Par décision du 23 mai 2013, le Juge de paix du district de
Nyon a nommé [...] en qualité de curateur provisoire de représentation
(art. 394 CC) et de gestion du patrimoine (art. 395 CC) de J.________.
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réglant l’intégralité des effets de leur divorce et dont la teneur est la
suivante :
« I.
Liquidation du régime matrimonial
Les parties n’ont conclu aucun contrat de mariage et sont donc
soumises au régime légal ordinaire de la participation aux
acquêts.
a) Les parties sont copropriétaires chacune par moitié de la
villa familiale sise au [...], à [...], parcelle n° [...], dont la
valeur vénale actuelle est estimée à FS 1'800'000.- et dont
la jouissance exclusive a été attribuée à L.________ suite à la
séparation des parties. L’immeuble fait l’objet d’un prêt
hypothécaire auprès de la Banque UBS, dont les deux
parties sont débitrices conjointes et solidaires ; le capital dû
à ce jour est de FS 950'000.-.
b) Les parties sont également copropriétaires chacune par
moitié de deux terrains en Equateur, sis « [...]», d’une
surface respective d’environ 3'100 m² et de 3'000 m². Les
deux terrains ont été mis en vente et un acheteur est prêt à
acquérir le premier, celui de 3'100 m², pour US $ 930'000.-.
Une fois déduits les frais de vente du terrain (agence,
notaire, impôts, frais de transfert des fonds, etc...), le prix de
vente net se montera à environ US $ 818'000.-, soit FS
735'000.- (montant qui dépendra du cours moyen au jour du
transfert), dont la moitié, soit environ FS 367'500.-,
reviendra à chaque partie. Les parties s’accordent, par
ailleurs, pour laisser le deuxième terrain à la vente et
attendre une bonne offre ; le produit net de la vente de ce
deuxième terrain reviendra également aux parties, à raison
d’une moitié chacune.
c) Les parties conviennent que J.________ cède à L.________ sa
part d’une demie de la villa familiale à [...], contre reprise
par cette dernière du prêt hypothécaire auprès de l’UBS,
dont elle deviendra seule débitrice, sous réserve de l’accord
de la banque créancière.
Outre la reprise de la dette, L.________ devra à J.________ une
soulte de FS 425'000.-, qui sera prélevée sur la part de
L.________ au produit de la vente du premier terrain en
Equateur ; ainsi, dès la vente exécutée, J.________ recevra la
totalité du prix net de vente, selon les modalités ci-dessous,
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dont la moitié sera considérée comme une partie de la
soulte que lui doit L.________ pour la villa de [...].
d) Afin de permettre l’acte de cession de la part de copropriété
de l’immeuble de [...] de J.________ à L., il convient
que toutes les dettes de J., faisant l’objet de
poursuites, notamment celles qui ont conduit à la saisie de
dite part de copropriété, soient réglées et rayées.
Ainsi, dès la vente du terrain en Equateur exécutée, la
somme permettant d’annuler l’ensemble des poursuites de
J.________ sera versée à son curateur, M. [...], à charge pour
lui de faire le nécessaire.
Le solde du prix de vente net du terrain en Equateur,
revenant à J., lui sera versé au moment de
l’exécution de la cession de sa part de copropriété à
L. ; cette dernière lui versera également le solde de
la soulte, soit environ FS 57'500.-, dont à déduire la somme
de FS 8'000.- qu’elle a acquittée en juin 2014 pour des
arriérés d’impôts 2007 du couple.
e) Tous les frais liés aux diverses transactions immobilières
(frais de notaires, de registres fonciers, etc.) seront assumés
par les deux parties, chacune à hauteur d’une demie.
f) Tous les meubles garnissant la villa de Coppet deviennent
propriété de L., contre versement à J. de la
somme de FS 50'000.-, qui sera prélevée de sa part d’une
demie au produit net de la vente du deuxième terrain en
Equateur.
g) Pour le surplus, chaque partie sera responsable de ses
propres dettes, J.________ devant notamment acquitter tous
les arriérés d’impôts du couple, pour la période antérieure à
la taxation séparée des parties.
h) Chaque partie restera propriétaire des biens en sa
possession.
i) Moyennant bonne et fidèle exécution des dispositions qui
précèdent, les parties déclarent avoir ainsi liquidé leur
régime matrimonial et ne plus avoir de prétention
quelconque à faire valoir à ce titre.
II.
Les parties renoncent réciproquement à toute contribution
d’entretien, étant à même de subvenir elles-mêmes à leurs
propres besoins.
III.
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Aucune des parties n’ayant constitué de prévoyance
professionnelle, il n’y a rien à partager à ce titre.
IV.
Chaque partie assume ses propres frais de justice et honoraires
d’avocat.
[...] »
Cette convention a été produite lors de l’audience et intégrée
à son procès-verbal. Les parties ont confirmé l’avoir signée après mûre
réflexion et de leur plein gré et ont conjointement requis sa ratification
pour valoir jugement de divorce. La convention a également été signée
par [...], en sa qualité de curateur provisoire de représentation et de
gestion du patrimoine de J.________. Lors de l’audience, le curateur a
cependant indiqué qu’il entendait encore requérir l’approbation et la
ratification de sa signature par l’autorité de protection de l’adulte. Il a dès
lors été convenu que si la convention était effectivement ratifiée par le
juge de paix compétent, le jugement de divorce ratifiant cette convention
serait, le cas échéant, rendu sans reprise d’audience.
5.Par courrier du 3 octobre 2014, le curateur [...] a remis au
Président copie de la décision rendue le 1
er
octobre 2014 par le Juge de
paix du district de Nyon par laquelle celui-ci a notamment ratifié la
convention sur les effets du divorce signée le 14 août 2014 par les parties
ainsi que par le curateur [...].
E n d r o i t :
1.a) L’admissibilité d’un appel contre une transaction judiciaire
au sens de l’art. 241 al. 2 CPC est controversée, au motif que la
convention ne constitue pas une décision (cf. Tappy, CPC commenté,
2011, n. 37 ad art. 241 CPC et les réf. citées) ; seule la voie de la révision
au sens de l’art. 328 al. 1 let. c CPC serait ainsi ouverte contre une telle
transaction. En revanche, lorsque le juge ratifie une convention, celle-ci
perd son caractère purement contractuel et la voie de l’appel est ouverte.
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Aussi, si une partie apprend une cause d’invalidité d’une convention, par
exemple un vice de la volonté, après la décision de première instance,
mais alors que celle-ci n’est pas encore exécutoire, elle doit faire valoir ce
moyen dans le cadre d’un appel (CACI 7 février 2013/81, JT 2013 III 67 ;
CACI 3 octobre 2012 ; CACI 22 novembre 2011/310, JT 2011 III 183).
L’appel est ainsi recevable contre un jugement ratifiant une
convention sur les effets accessoires du divorce, pour autant que, dans les
causes exclusivement patrimoniales, la valeur litigieuse, au dernier état
des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins
(art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
b) En l’espèce, l’appelant prétend avoir découvert
postérieurement à la conclusion de la convention sur les effets accessoires
du divorce intervenue le 14 août 2014 que celle-ci serait entachée de
vices du consentement, de sorte qu’il n’y serait pas obligé.
Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur une valeur litigieuse
supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable à la forme.
2.a) L’appel est une voie de droit offrant à l’autorité de
deuxième instance un plein pouvoir d’examen. Celle-ci examine librement
tous les griefs de l’appelant, qu’ils concernent les faits ou le droit. Ainsi,
l’instance d’appel revoit les faits avec une cognition pleine et entière; elle
contrôle librement l’appréciation des preuves et les constatations de fait
de la décision de première instance (Hohl, Procédure civile, t. II, 2
e
éd.,
Berne 2010, n. 2399, p. 435). L’autorité d’appel applique le droit d’office:
elle n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ou par le Tribunal
de première instance (Hohl, op. cit., n. 2396, p. 435 ; Spühler, in
Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 1 ad art. 311 CPC, qui
parle de "vollkommenes Rechtsmittel").
Dans le cas particulier, l’appel est possible seulement pour
faire vérifier que les conditions pour ratifier la convention des parties
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étaient réunies. Cela ne limite pas l’appelant au grief du vice du
consentement, mais il ne peut faire valoir que des motifs justifiant un refus
de ratification, cela compte tenu d’une libre appréciation en droit (art. 310
let. a CPC) et de la réappréciation des faits, voire des novas permis par les
règles prévalant en la matière (art. 310 let. b et 317 let. a CPC). Il ne s’agit
dès lors pas pour l’autorité d’appel de réexaminer et, le cas échéant, de
modifier les effets en question selon sa propre appréciation. La juridiction
de deuxième instance peut en revanche, le cas échéant, substituer à celle
du premier juge sa propre appréciation sur l’admissibilité de l’accord des
parties en refaisant les contrôles de la convention requis par l’art. 279 CPC
(cf. Tappy, op. cit., n. 28 ad art. 279 CPC et n. 16 ad art. 289 CPC ; JT 2013
III 67 ; TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 c. 2).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43 c. 2 et les réf. citées).
c) En l’espèce, l’appelant soutient qu’il était prévu que la
vente du terrain de 3'100 m², sis en Equateur, intervienne avant la
ratification de la convention et dénonce le fait que cette vente n’aurait à
ce jour pas encore été opérée. Pour l’appelant, il s’agirait là d’un fait
nouveau, devant être pris en compte aux termes de l’art. 317 al. 1 CPC et
justifiant l’audition des parties et du curateur [...], à titre de nouvelles
mesures d’instruction.
On ne voit toutefois pas dans quelle mesure l’absence de
vente du terrain constituerait un fait nouveau, dès lors que les termes de
la convention sont clairs (« [l]es deux terrains ont été mis en vente et un
acheteur est prêt à acquérir le premier, celui de 3'100 m², pour US $
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930'000.- ») et démontrent bien que le terrain va être vendu et non pas
qu’il l’a déjà été. La convention ne contient au demeurant aucune clause
conditionnant sa validité ou sa ratification à la vente effective du terrain.
Les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC n’étant pas remplies, le
fait nouveau allégué est irrecevable et les mesures d’instruction requises
doivent être refusées.
3.a) L’appelant soutient que la convention sur les effets
accessoires du divorce signée le 14 août 2014 serait entachée de dol, dès
lors que l’intimée savait que la vente effective de leur terrain de 3'100 m²
en Equateur avait une importance fondamentale pour l’appelant. Celui-ci
relève également s’être trouvé dans l’erreur au moment de conclure la
convention, soutenant qu’il n’aurait pas conclu la convention s’il avait su
que le terrain n’était pas vendu.
b) Avant de ratifier la convention, le juge doit s’assurer en
particulier que les époux l’ont conclue de leur plein gré (art. 279 al. 1
CPC), c’est-à-dire qu’ils ont formé librement leur volonté et qu’ils l’ont
communiquée librement. Cette condition présuppose qu’ils n’ont conclu
leur convention ni sous l’empire d’une erreur (art. 23ss CO [Loi fédérale
complétant le Code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] du
30 mars 1911 ; RS 220]), ni sous l’emprise du dol (art. 28 CO) ou de la
menace (art. 29 CO). Elle n’oblige toutefois pas le juge à rechercher des
vices du consentement cachés, la maxime des débats étant applicable (FF
1996 I 144 ; TF 5A_899/2007 du 2 octobre 2008 c. 6.3.1, FamPra.ch 2009
p. 749). La partie victime d’un vice du consentement supporte le fardeau
de l’allégation et le fardeau de la preuve de ce vice (art. 8 CC ; ATF 97 II
339 c. 1b).
L’art. 28 al. 1 CO prévoit que la partie induite à contracter par
le dol de l’autre n’est pas obligée, même si son erreur n’est pas
essentielle. L’application de cette disposition nécessite d’une part que le
cocontractant ait été trompé intentionnellement et, d’autre part, que la
tromperie ait abouti : en d’autres termes, le dol doit être la cause de la
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conclusion du contrat, le cocontractant doit avoir influencé sa victime (ATF
136 III 528 c. 3.4.2). Le dol peut être commis par l’affirmation de faits faux
ou réticence de faits vrais lorsque la bonne foi oblige à parler ou à
renseigner (ATF 132 II 161 c. 4.1).
L’erreur qui constitue un obstacle à la ratification d’une
convention est l’erreur essentielle au sens de l’art. 23 CO. Est dans l’erreur
celui qui a une fausse représentation d’un fait. L’absence de
représentation d’un fait, à savoir l’ignorance de celui-ci y est assimilée.
Toutefois, seule l’ignorance inconsciente équivaut à une erreur. En effet,
celui qui sait ignorer un fait ne se trompe pas ; sa méconnaissance
consciente ne peut pas être considérée comme une erreur. De même,
celui qui doute de l’exactitude de sa représentation n’a ni une fausse
représentation, ni une absence de représentation et, partant, il ne peut
être dans l’erreur (Gauch/Schluep/Schmid/Rey, Schweizerisches
Obligationenrecht, allgemeiner Teil, vol. I, 9
e
éd., Zurich 2008, n° 762-763;
Schmidlin, Berner Kommentar, Obligationenrecht, Berne 2013, n. 9 ss ad
art. 23, 24 CO). Dans le domaine des transactions judiciaires et
extrajudiciaires, dont font partie les conventions sur les effets accessoires
du divorce, les art. 23ss CO s’appliquent avec des restrictions. La
transaction a pour but de mettre définitivement fin au litige et aux
incertitudes existantes moyennant des concessions réciproques. Elle est
précisément conclue pour éviter un examen complet des faits et de leur
portée juridique. Ainsi, l’erreur sur un point douteux qui a été réglé par la
transaction et qui l’a été de manière définitive selon la volonté des parties
(erreur sur le caput controversum), ne peut être prise en considération. En
raison de la nature de la transaction, une contestation ultérieure pour
cause d’erreur sur les points contestés et incertains au moment de la
conclusion est exclue lorsque ceux-ci sont avérés plus tard, car sans cela
on remettrait en cause précisément les questions qui avaient déterminé
les intéressés à transiger (ATF 54 II 188 c. 2 ; TF 5A_187/2013 du 4
octobre 2013 c. 7.1, FamPra 2014 p. 409 ; TF 5A_688/2013 du 14 avril
2014 c. 8.2, SJ 2014 I 369).
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S’agissant des conventions relatives aux effets accessoires du
divorce, le Tribunal fédéral a ainsi jugé que l’erreur entachant la
convention ne doit être prise en considération que lorsque les parties se
sont fondées sur un état de fait déterminé qui s’est révélé inexact par la
suite ou lorsque l’une d’elles a tenu par erreur, connue de l’autre, un fait
déterminé comme établi. L’erreur doit ainsi toujours concerner un fait que
les parties considéraient comme donné. En revanche, l’erreur portant sur
un point qui a précisément fait l’objet de la transaction, c’est-à-dire
l’erreur sur l’objet même de la transaction (caput controversum) ne peut
être invoquée. En effet, la transaction a été conclue précisément pour
régler une question incertaine, soit en raison de l’état de fait lui-même,
soit en raison de l’application du droit. Même si cette question devait se
résoudre par la suite, elle ne saurait conduire à l’annulation de la
transaction pour cause d’erreur puisque, précisément, la transaction avait
pour but de renoncer à résoudre cette question (ATF 117 II 218 c. 3a ; TF
5A_187/2013 du 4 octobre 2013 c. 7.1 ; TF 5A_688/2013 du 14 avril 2014
c. 8.2).
Lorsque les parties ont renoncé à établir un inventaire détaillé
de la fortune dont chacun dispose, qu’elles n’ont pas non plus jugé
nécessaire d’alléguer en procédure les éléments de cette fortune, il n’y a
plus de place pour l’invocation d’une erreur portant sur des éléments de
fortune qui n’auraient pas été pris en considération, l’erreur ne pouvant
porter que sur un fait que les parties considéraient comme donné (TF
5A_187/2013 du 4 octobre 2013 c. 7.1 ; TF 5A_688/2013 du 14 avril 2014
c. 8.2).
c) En l’espèce, l’appelant ne fournit pas le moindre élément
permettant de déduire l’existence d’un vice du consentement lors de la
conclusion de la convention. Les termes de celle-ci tendent au contraire à
démontrer l’absence de vice du consentement, la convention stipulant
expressément que la vente prévue était encore à intervenir.
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Ce moyen doit dès lors être rejeté, le dol et l’erreur allégués
n’ayant pas été prouvés et l’appelant devant supporter, en application de
l’art. 8 CC, les conséquences de l’échec de la preuve.