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TRIBUNAL CANTONAL
TD14.001998-151575
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 13 janvier 2016
Composition : M.A B R E C H T , président
Mmes Courbat et Giroud Walther, juges
Greffier :M.Valentino
Art. 125 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par B.L., à
Yverdon-les-Bains, contre le jugement rendu le 20 août 2015 par le
Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la
cause divisant l'appelant d’avec A.L., née [...], à Renens, la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 20 août 2015, le Tribunal civil de
l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce
des époux B.L.________ et A.L.________ née [...] (I), ratifié pour faire partie
intégrante du dispositif la convention partielle sur les effets du divorce
signée par les parties à l'audience du 25 juin 2015, selon laquelle chaque
partie était reconnue propriétaire des biens et objets en sa possession et
n'avait aucune prétention à faire valoir contre l'autre du chef du régime
matrimonial, qui était ainsi dissous et liquidé, ordre étant donné à [...], à
Vevey, de prélever le montant de 154'244 fr. sur la prestation de libre
passage de B.L.________ et de le verser sur le compte d’A.L.________ auprès
de la Fondation de prévoyance [...], à Lausanne (II), dit que B.L.________
contribuera à l’entretien d’A.L.________ par le versement d'une pension
mensuelle après divorce, payable d'avance le premier de chaque mois sur
son compte, dès jugement de divorce définitif et exécutoire, de 1'000 fr.
jusqu'au 1
er
mai 2026 (III), dit que la pension fixée sous chiffre lll ci-
dessus, qui correspond à la position de l‘indice des prix à la consommation
du mois de juin 2015, sera indexée le 1
er
janvier de chaque année, la
première fois le 1
er
janvier 2016, sur la base de l'indice du mois de
novembre précédent, à moins que B.L.________ n'établisse que ses revenus
n‘ont pas augmenté, ou qu'ils ont augmenté dans une mesure inférieure à
l'indice des prix, cas dans lequel la pension sera indexée
proportionnellement (IV), ordonné à [...], à Vevey, de prélever la somme
de 154'244 fr. sur la prestation de sortie de B.L.________ et de la verser sur
le compte de libre passage dont A.L.________ est titulaire aupres de la
Fondation de prévoyance [...], à Lausanne (V), arrêté les frais judiciaires à
1’700 fr. pour B.L.________ et à 1'700 fr. pour A.L., étant précisé
que les frais judiciaires qui incombent à cette dernière sont laissés à la
charge de l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire (VI), fixé à 9'427 fr.
10 l'indemnité allouée au conseil d'office d’A.L. (VII), dit que le
bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC,
tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son
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3 -
conseil d'office mis à la charge de l’Etat (VIII) et rejeté toutes autres ou
plus amples conclusions (IX).
En droit, s’agissant des questions litigieuses en appel, les
premiers juges ont considéré qu'il n'y avait pas de doute que le mariage
des parties avait eu un impact décisif sur la situation financière de
l'épouse et que le principe du versement d'une contribution en faveur
d'A.L.________ devait être admis, mais que le niveau de vie des époux
durant le mariage n'avait pas été prouvé en procédure, de sorte qu’il ne
pouvait pas être retenu comme critère. Ils ont fixé en équité la
contribution à 1'000 fr. par mois et dit que celle-ci serait due jusqu'au 1
er
mai 2026, date présumée de la retraite de l'appelant.
B.Par acte du 22 septembre 2015, B.L.________ a formé appel
contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens,
principalement à la réforme du chiffre III de son dispositif en ce sens qu'il
contribuera à l'entretien d'A.L.________ par le versement d'une pension
mensuelle après divorce, payable d'avance le premier de chaque mois sur
son compte, dès jugement de divorce définitif et exécutoire, de 500 fr.
jusqu'au 1
er
septembre 2017. Subsidiairement, l'appelant a conclu à
l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause au Tribunal
d'arrondissement pour complément d'instruction et nouveau jugement
dans le sens des considérants.
Par réponse du 10 décembre 2015, A.L.________ a conclu, sous
suite de frais et dépens, au rejet de l'appel.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.B.L., né le [...] 1961, et A.L., née [...] le [...]
1965, tous deux originaires de Tamins (GR), se sont mariés le [...] 1988 à
Lausanne.
Trois enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union :
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-
[...], née le [...] 1989;
-
[...], née le [...] 1992;
-
[...], né le [...] 1995.
2.Les modalités de la séparation entre les parties ont été, dans
un premier temps, réglées par le biais de mesures protectrices de l’union
conjugale.
C’est ainsi que les parties ont signé, lors d’une audience qui
s’est tenue le 19 août 2010, une convention dans laquelle elles
prévoyaient notamment de vivre séparées jusqu'au 31 mars 2011 (I) et de
fixer à 4'500 fr. par mois, allocations familiales en sus, la pension due par
le mari à l'entretien de son épouse et de ses trois enfants, payable
d'avance le premier de chaque mois, la première fois le 1
er
septembre
2010 (VII).
3.Par demande unilatérale en divorce du 16 janvier 2014,
motivée le 14 juillet 2014, B.L.________ a conclu, avec suite de frais et
dépens, à la dissolution du mariage (I,) à la liquidation et dissolution du
régime matrimonial selon les précisions à apporter en cours d'instance (II)
et au partage des avoirs de prévoyance acquis par les parties durant le
mariage selon les précisions à apporter en cours d'instance (III).
Lors de l'audience de conciliation du 15 mai 2014, l'intimée a
adhéré au principe du divorce.
4.Par requête de mesures provisionnelles du 28 octobre 2014, le
demandeur a conclu à ce que le chiffre Vll de la convention de mesures
protectrices de l’union conjugale du 19 août 2010 soit modifié en ce sens
qu’il contribue à l’entretien des siens par le versement d’une pension de
1'500 fr. par mois, allocations familiales en sus, payable d’avance le
premier de chaque mois à la défenderesse, dès et y compris le 1
er
octobre
2014, exposant qu’il s’était vu imposer une réduction de son salaire à la
suite de son nouveau contrat de travail.
-
5 -
5.S’agissant de la procédure de divorce, par réponse du 17
novembre 2014, A.L.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à la
dissolution du mariage (I), à la liquidation du régime matrimonial selon les
précisions à apporter en cours d'instance (II), à ce que B.L.________
contribue à son entretien par le versement d'une contribution mensuelle
de 2'000 fr. jusqu'au 13 mai 2029, payable d'avance chaque mois sur son
compte bancaire (III), à ce que cette contribution d'entretien soit adaptée
au renchérissement, selon les taux d'inflation officiels, avec pour base le
mois d'octobre 2014, modification qui aura lieu au début de chaque
année, ce pour autant que B.L.________ voie ses revenus suivre la même
courbe, charge à lui de prouver le contraire (IV), et au partage de l'avoir
de prévoyance professionnelle des parties selon précisions à apporter en
cours d'instance (V).
6.Par procédé sur requête de mesures provisionnelles du 2
février 2015, la défenderesse a conclu au rejet de la requête du 28
octobre 2014.
7.Par déterminations du 3 février 2015, le demandeur a conclu
au rejet des conclusions prises par la défenderesse le 17 novembre 2014
concernant la procédure de divorce et a confirmé les conclusions prises
dans sa demande du 16 janvier 2014.
8.L'audience de mesures provisionnelles et de premières
plaidoiries a eu lieu le 5 février 2015 en présence des parties et de leurs
conseils respectifs. La conciliation, tentée, n'a pas abouti sur le fond. Elle a
en revanche abouti, s'agissant des mesures provisionnelles, en ce sens
qu'il a été convenu que B.L.________ contribuerait à l'entretien des siens
par le versement d'un montant de 500 fr. pour février 2015, puis de 2'250
fr. par mois, payable d'avance le premier de chaque mois, dès le 1
er
mars
2015 (I), et que la validité de cette convention serait subordonnée à
l'accord écrit de [...] (II), la contribution d'entretien en question ne
concernant pas [...], indépendante financièrement, ni [...], actuellement au
service militaire et au bénéfice d'un revenu suffisant (III).
-
6 -
[...] a contresigné le procès-verbal qui lui avait été envoyé à
cet effet.
9.Le 12 février 2015, la défenderesse s'est déterminée sur les
nouveaux allégués formulés dans les déterminations du demandeur du 3
février 2015 et a confirmé les conclusions prises au pied de sa réponse du
17 novembre 2014.
10.L'audience de plaidoiries finales a eu lieu le 25 juin 2015 en
présence des parties et de leurs conseils respectifs. La conciliation a
partiellement abouti en ce sens que chaque partie était reconnue
propriétaire des biens et objets en sa possession et n'avait aucune
prétention à faire valoir contre l'autre du chef du régime matrimonial, qui
était ainsi dissous et liquidé (I), et qu’ordre serait donné à [...], à Vevey, de
prélever le montant de 154’244 fr. sur la prestation de libre passage de
B.L.________ et de le verser sur le compte d’A.L.________ auprès de la
Fondation de prévoyance [...], à Lausanne.
En outre, lors de cette audience, le demandeur a conclu à ce
qu’il contribue à l’entretien de la défenderesse par le versement d’une
contribution d’entretien mensuelle d’un montant de 500 fr., payable
d’avance le premier du mois en ses mains, pendant deux ans dès
jugement définitif et exécutoire. La défenderesse a conclu au rejet de
cette conclusion.
11.La situation financière des parties est la suivante :
a) A.L.________ a effectué une formation d'assistante de
direction plurilingue qu'elle a terminée en 1985 en Suède, pays dans
lequel elle est née. Après ses études, elle a travaillé durant un an et demi
puis s’est mariée en 1988 avec le demandeur. Dès la naissance de leur
premier enfant, elle a cessé de travailler pour s’occuper des enfants et du
ménage. Elle a repris une activité a raison de quatre heures par semaine
en 2002 auprès de l’ [...] à Lausanne, puis elle a entamé une formation
complémentaire de secrétaire médicale qu’elle a achevée en 2006. Elle a
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7 -
pu obtenir un emploi à 40% en 2007 auprès de son employeur actuel, la
[...], à Lausanne. Dès 2010, elle a augmenté son taux d’activité à 60%
pour un revenu mensuel net de 3'026 fr., payé treize fois l’an, allocations
de formation par 300 fr. en sus. Elle a en outre effectué, depuis lors,
quelques remplacements afin de compléter son taux, ce qui n’est pas
toujours possible, compte tenu notamment des horaires de son emploi
fixe. Elle a ainsi pu travailler à plein temps en 2013, réalisant un salaire
annuel de 63'359 fr., et d’avril à octobre 2015, pour un salaire de 4'415 fr.
net par mois, alors qu’en 2014, année durant laquelle elle n’a pas pu faire
de remplacements, son revenu a été de 50'448 francs. L’intimée est
actuellement à la recherche d’un poste à plein temps, mais ses recherches
d’emploi effectuées dans ce sens ont été infructueuses jusqu'à
aujourd'hui.
Ses charges mensuelles se composent de son loyer par
1'960 fr., place de parc comprise, de sa prime d’assurance maladie par
326 fr. 30 et de ses acomptes d’impôts par 603 francs.
b) B.L.________ travaille comme responsable de marchés
auprès de [...]. Il n'a jamais cessé son activité professionnelle et perçoit
actuellement un salaire d'environ 9'300 fr. net par mois, payé treize fois
l'an, soit environ 10'000 fr. par mois, treizième salaire compris. Il est
également susceptible de recevoir un bonus de 20'000 fr. par an s'il
atteint au minimum 95% du budget annuel prévu pour les marchés dont il
est responsable.
Ses charges mensuelles se composent de son loyer par 1'940
fr., place de parc comprise, de sa prime d’assurance maladie par 380 fr.
60, de ses frais de repas par 195 fr. et de ses acomptes d’impôts par
1'565 francs.
E n d r o i t :
-
8 -
1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000
francs (art. 308 al. 2 CPC). S'agissant de prestations périodiques, elles
doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas
patrimoniales, sauf si l'appel ne porte que sur les aspects financiers d'un
divorce (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 12 ad art. 308 CPC et les
références citées).
L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à
compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). La Cour
d'appel civile connaît de tous les appels formés en application de l'art. 308
CPC (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979,
RSV 173.01]).
1.2En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui,
capitalisées, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable à la
forme.
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, op. cit., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle
peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves
administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).
- 9 -
Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III
43 et les références citées).
3.1L'appelant conteste uniquement le montant alloué à titre de
contribution d'entretien après divorce.
3.2Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut
raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son
entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance
vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
Selon la jurisprudence et la doctrine, cette disposition
concrétise deux principes: d'une part, celui du « clean break » qui postule
que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son
indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après le
divorce et, d'autre part, celui de la solidarité qui implique que les époux
doivent supporter en commun les conséquences de la répartition des
tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC). L'obligation
d'entretien repose ainsi sur les besoins de l'époux bénéficiaire; si l'on ne
peut exiger de lui qu'il s'engage dans la vie professionnelle ou reprenne
une activité lucrative interrompue à la suite du mariage, une contribution
équitable lui est due pour assurer son entretien convenable. Dans son
principe, comme dans son montant et sa durée, cette prestation doit être
fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à
l'art. 125 al. 2 ch. 1 à 8 CC (ATF 132 III 598 consid. 9.1; ATF 129 III 7;
FamPra.ch 2003 p. 169; ATF 127 III 136 consid. 2a, JdT 2002 I 253).
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10 -
Une contribution d'entretien est due en vertu du principe de la
solidarité si le mariage a eu une influence concrète sur les conditions
d'existence de l'époux crédirentier (« lebensprägende Ehe »), en d'autres
termes si le mariage a créé pour cet époux — pour quelque motif que ce
soit — une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas
de divorce. La confiance placée par cet époux dans la continuité du
mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue
librement entre les époux durant le mariage, mérite objectivement d'être
protégée et le crédirentier a par conséquent en principe un droit au
maintien du niveau de vie des conjoints durant le mariage (ATF 135 III 59
consid. 4.1; ATF 134 III 145 consid. 4 ; ATF 137 III 102 consid. 4.1.2).
L'impact du mariage sur la vie des époux est plus décisif que la durée de
la vie conjugale (Pichonnaz/Rumo-Jungo, Evolutions récentes des
fondements de l'octroi de l'entretien après divorce, SJ 2004 Il 47, spéc. p.
54). La jurisprudence retient que, indépendamment de sa durée, un
mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci
ont des enfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1; TF 5A_214/2009 du
27 juillet 2009 consid. 3.2, in FamPra.ch 2009 p. 1051) ou en présence
d'un déracinement culturel (TF 5A_275/2009 du 25 novembre 2009
consid. 2.1; TF 5C.38/2007 du 28 juin 2007 consid. 2.8, in FamPra.ch 2007
p. 930). Une position de confiance digne de protection créée par le
mariage peut toutefois être retenue pour d'autres motifs également (TF
5A_767/2011 du 1
er
juin 2012 consid. 5.2, in FamPra.ch 2012 p. 1150; TF
5A_856/2011 du 24 février 2012 consid. 2.3), par exemple lorsque le
mariage a créé une position de confiance de l'époux malade, qui ne
saurait être déçue même après le divorce (TF 5C.169/2006 du 13
septembre 2006 consid. 2.6, in FamPra.ch 2007, p. 146). Ainsi, lorsque
l'un des conjoints souffrait, avant le mariage déjà, de maladie ou
d'invalidité et qu'en connaissance de cet état de fait, les parties ont
décidé de se marier, on doit admettre qu'elles ont, au moins
implicitement, choisi et accepté d'assumer ensemble ce destin; dans
cette mesure, il doit être tenu compte de la maladie ou de l'invalidité
dudit conjoint dans l'appréciation de l'influence concrète du mariage,
malgré qu'elles soient survenues antérieurement à sa célébration (TF
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11 -
5A_90/2012 du 4 juillet 2012 consid. 3.1.2; TF 5A_767/2011 du 1
er
juin
2012 consid 5.2.2-5.3 et les références citées).
3.3En l’espèce, il est constant que le mariage a eu une influence
concrète sur l'autonomie économique de l'intimée, dès lors qu'il a duré 27
ans, dont 22 ans de vie commune, et que dès la naissance des enfants,
l'intimée s'est essentiellement consacrée à leur éducation ainsi qu'à la
tenue du ménage. En effet, ce n'est qu'en 2007, après avoir effectué une
formation complémentaire de secrétaire médicale achevée en 2006, que
l'intimée est parvenue à se réinsérer dans le monde du travail. C'est donc
à juste titre que les premiers juges ont admis le principe du versement
d'une contribution d'entretien en faveur de l'intimée. L'appelant n'a
d'ailleurs pas contesté le principe de cette assistance financière, puisqu'il
a conclu, tant au stade de la première instance qu’en appel, à l'octroi en
faveur de son épouse d'une contribution d'entretien de 500 fr. pendant
deux ans, dès jugement définitif et exécutoire, respectivement jusqu’au
1
er
septembre 2017, afin de permettre à l'intimée de "trouver un nouvel
emploi et [d']augmenter son taux d'activité" (appel, p. 7).
4.1L'appelant fait valoir que le niveau de vie des époux durant le
mariage n'ayant pas été démontré, il appartenait à l'intimée de le prouver
s'il différait des charges qu'elle avait alléguées. Par ailleurs, il fait valoir
que l'intimée peut financer elle-même son entretien convenable.
4.2
4.2.1Lorsqu’il s’agit de fixer la contribution d’entretien d’un conjoint
dont la situation financière a été concrètement et durablement influencée
par le mariage, l’art. 125 CC prescrit de procéder en trois étapes (ATF 137
III 102 ; ATF 134 III 145 consid. 4 ; cf. également ATF 134 I 577 consid. 3).
La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien
convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le
mariage. Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son
empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le
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12 -
standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les
deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet. Il s'agit
de la limite supérieure de l'entretien convenable (TF 5A_345/2007 du 22
janvier 2008 publié in FamPra.ch 2008, p. 621; TF 5A_2/2008 du 19 juin
2008, publié in FamPra.ch 2008, p. 941; ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1).
Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais
qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau
de vie antérieur, le créancier de l'entretien peut prétendre au même train
de vie que le débiteur de l'entretien (ATF 129 III 7 consid. 3.1.1; ATF 137 III
102; ATF 132 II 598 consid. 9.3).
Lorsqu'il est établi que les époux ne réalisaient pas
d'économies durant le mariage, ou que l'époux débiteur ne démontre pas
qu'ils ont réellement fait des économies, ou encore qu'en raison des frais
supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de
nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien
courant, il est admissible de s'écarter d'un calcul selon les dépenses
effectives des époux durant le mariage (ATF 134 III 145 consid. 4). En
effet, dans de tels cas, la méthode du minimum vital élargi avec
répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l'excédent entre
les époux, permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie
antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au
conjoint créancier divorcé et à tous les enfants, selon le principe de
l'égalité entre eux (cf. sur ce principe : TF 5A_352/2010 du 29 octobre
2010 consid. 6.2; ATF 137 III 59 consid. 4.2; ATF 137 III 102). C'est pour la
répartition de l'excédent que l'on raisonnera à partir du train de vie
antérieur des époux, le conjoint créancier n'ayant pas droit à un train de
vie supérieur à celui qui prévalait durant la vie commune (Hohl, Questions
choisies en matière de recours au Tribunal fédéral, Le droit du divorce :
Questions actuelles et besoins de réforme, Zurich, Bâle, Genève 2008, pp.
145-172).
Quant à la deuxième étape, elle consiste à examiner dans
quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l'entretien arrêté
à l'étape précédente du raisonnement (ATF 134 1 145 consid. 4; ATF 134 III
-
13 -
577 consid. 3). Un conjoint – y compris le créancier de l'entretien (ATF 127
III 136 consid. 2c) – peut se voir imputer un revenu hypothétique (ATF 128
III 4 consid. 4a), pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu
effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort
que l'on peut raisonnablement exiger de lui. L'obtention d'un tel revenu
doit donc être effectivement possible. Dans les cas où le juge exige d'un
époux qu'il reprenne ou augmente son activité lucrative et où l'on exige
de lui une modification de son mode de vie (TF 5A_692/2012 du 21 janvier
2013 consid. 4.3, in FamPra.ch 2013 p. 486), on lui accorde un certain
délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2; ATF 114 II 13
consid. 5). En effet, il doit avoir suffisamment de temps pour s'adapter à la
nouvelle situation, notamment lorsqu'il doit trouver un emploi. Ce délai
doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas
particulier (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Lausanne 2013,
n. 1.19 ad art. 125 CC).
Selon la jurisprudence, en cas de mariage de longue durée, on
présume qu'il n'est pas possible d'exiger d'un époux qui a renoncé à
exercer une activité lucrative pendant le mariage et qui a atteint l'âge de
quarante-cinq ans au moment de la séparation, de reprendre un travail;
cette limite d'âge ne doit toutefois pas être considérée comme une règle
stricte (ATF 115 II 6 consid. 5a; TF 5A_76/2009 du 4 mai 2009 consid.
6.2.3; TF 5C.320/2006 du 1
er
février 2006 consid. 5.6.2.2). La présomption
peut être renversée, en fonction d'autres éléments qui plaideraient en
faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative (TF
5A_6/2009 du 30 avril 2009 consid. 2.2; TF 5A_76/2009 du 4 mai 2009
consid. 6.2.5; TF 5A_210/2008 du 14 novembre 2008 consid. 4.4 et 3.4,
non publié in ATF 135 III 158). La limite d'âge tend à être augmentée à
cinquante ans.
S'il n'est enfin pas possible ou que l'on ne peut
raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son
entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution
équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité
contributive de celui-ci et arrêter une contribution équitable, fondée sur le
-
14 -
principe de la solidarité (ATF 137 III 102 consid. 4.2.3 et la référence citée;
sur le tout : TF 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 5.1.3). A ce stade, les
critères de l'art. 129 al. 1 CC doivent être pris en considération, par
analogie (ATF 137 III 102 consid. 4.2.3; ATF 134 1145 consid. 4 et les
arrêts cités).
Cependant, s'il est juste de relever que l'entretien après
divorce repose sur des principes différents de ceux prévalant pour
l'entretien durant le mariage, cela ne veut pas pour autant dire que l'on ne
peut en aucun cas appliquer la méthode du partage de l'excédent. C'est
notamment le cas dans les mariages de longue durée, lorsque les
conjoints sont organisés de manière traditionnelle et disposent de revenus
moyens. Il faut toutefois apprécier chaque fois les circonstances du cas
d'espèce et cette appréciation ne peut être remplacée par une
appréciation mécanique du minimum vital (ATF 134 III 577 consid. 4 ; TF
5A_827/2010 du 13 octobre 2011 consid. 4.1).
Lorsqu'il fixe la contribution d'entretien, le juge doit avant tout
considérer les revenus effectifs des époux, mais aussi ce que ces derniers
pourraient gagner s'ils faisaient preuve de bonne volonté ou fournissaient
l'effort que l'on peut raisonnablement exiger d'eux (ATF 127 III 136 consid.
2a et les références citées). Selon les circonstances, l'époux demandeur
pourra être ainsi contraint d'exercer une activité lucrative ou d'augmenter
son taux de travail (ATF 130 III 537 consid. 3.2; ATF 128 III 65 consid. 4a).
Lorsque le juge examine la possibilité d'imputer à l'un des époux un revenu
hypothétique supérieur à celui obtenu effectivement, il doit examiner
successivement les deux conditions suivantes: il doit avant tout juger si
l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une
activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa
formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de
droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut cependant pas se contenter
de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait
obtenir des revenus supérieurs en travaillant: il doit préciser le type
d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir
accomplir. Il doit ensuite examiner si la personne a la possibilité effective
-
15 -
d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir,
compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du
marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (TF 5A_181/2014 du 4
juin 2014 consid. 4.3 et les références citées).
4.2.2S’agissant de la contribution d’entretien envers le conjoint, en
l'absence d'enfant mineur concerné par l'issue du litige, la maxime des
débats, assortie du devoir d’interpellation du juge (art. 277 al. 2 CPC :
Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 1161 ; Tappy, CPC
commenté, n. 7 ad art. 277 CPC), et la maxime de disposition sont
applicables (art. 277 al. 1 CPC ; Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 277 CPC). Il en
résulte pour les parties l’obligation d’alléguer les faits à l’appui de leurs
prétentions et d’offrir les preuves permettant d’établir ces faits. La
conséquence et la sanction de cette obligation résident dans le fait que le
tribunal ne pourra pas tenir compte dans son jugement des faits qui ne
sont pas allégués et prouvés (Haldy, CPC commenté, n. 3 ad art. 55 CPC).
Ainsi, dans le cadre d’une prétention en contribution d’entretien du chef
de l’art. 125 CC, il appartient au crédirentier d’alléguer les faits propres à
établir le standard de vie des époux pendant l’union conjugale s’il prétend
à son maintien, les faits propres à démontrer qu’il ne peut pas pourvoir lui-
même à son entretien ainsi que les faits relatifs aux capacités du
débirentier d’assumer son entretien. Lorsque le crédirentier n’allègue rien
s’agissant du train de vie des époux pendant leur union ou du financement
de son entretien, ni ne donne le détail de ses dépenses, que l’on ne sait
rien de ses frais de logement, d’assurance maladie ou des autres charges,
il n’incombe pas aux magistrats de pallier cette carence en vertu de leur
devoir d’interpellation (art. 277 al. 2 CPC), lequel ne se rapporte qu’aux
offres de preuve et non aux allégations (CACI 7 février 2014/65). Si
nécessaire, le tribunal requiert des parties la production des documents
manquants pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce
(art. 277 al. 2 CPC).
4.3En l'espèce, les premiers juges ont retenu que le niveau de vie
des époux durant le mariage n'avait pas été prouvé en procédure et ne
pouvait ainsi pas être retenu comme critère. Ils ont ainsi fixé en équité
-
16 -
une contribution de 1000 fr. par mois due jusqu'au 1
er
mai 2026, date
présumée de la retraite de B.L..
L’appelant souligne que la première étape, soit la
détermination du niveau de vie, n'a pas été effectuée, que, dans ces
circonstances, il fallait s'en tenir au calcul des charges de l'intimée auquel
avaient procédé les premiers juges, soit un total de 4'089 fr. 30, afin de
déterminer le montant nécessaire à l'entretien convenable de celle-ci, et
que si les premiers juges entendaient se baser sur un entretien
convenable différent des charges retenues, il leur incombait de déterminer
le train de vie des époux, ce qui n'a pas été fait.
Ce grief est fondé. En première instance, l'intimée n'a
strictement rien allégué s'agissant du train de vie des époux pendant leur
union ou du financement de son entretien. Or, compte tenu des principes
applicables aux procédures matrimoniales qui concernent uniquement la
contribution d'entretien, il appartenait précisément à la crédirentière
d'alléguer les faits propres à évaluer le montant de la contribution. Il
n'incombait pas aux magistrats de pallier cette carence en vertu de leur
devoir d'interpellation (art. 277 al. 2 CPC), lequel ne se rapporte qu'aux
offres de preuve et non aux allégations. Le défaut d'allégation de l'intimée
au sujet de la situation financière qui prévalait durant le mariage devait
ainsi conduire les premiers juges à s'en tenir aux seules charges
alléguées, qui comportaient, par mois, le montant du minimum vital de
base pour un adulte vivant seul de 1'200 fr., un loyer de 1'960 fr., une
prime d'assurance-maladie de 326 fr. 30 et des acomptes d'impôt de 603
fr., soit un total de 4'089 fr. 30. C'est donc bien à ce montant que doit être
arrêtée la quotité de l'entretien convenable de l'intimée.
B.L. soutient ensuite qu'A.L.________ peut financer elle-
même son entretien convenable. Comme le relève à juste titre l'appelant,
le revenu de l'intimée s'élève à 4'415 fr. net par mois, ce qui est admis
(réponse, p. 6 in initio). Force est donc de constater que le revenu de
l'intimée couvre ses charges, ce qui est le cas même si l'on prend en
compte les revenus antérieurs, de 5'280 fr. en 2013 et 4'204 fr. en 2014. A
-
17 -
cela s'ajoute que les enfants du couple sont majeurs depuis 2013 et que
l'intimée possède une formation professionnelle solide et parle plusieurs
langues, ce qui devrait lui permettre de trouver un emploi mieux
rémunéré, le cas échéant.
Le grief est donc bien fondé, l’intimée étant en mesure de
financer elle-même son entretien convenable. L’appelant ayant admis de
lui verser 500 fr. jusqu’au 1
er
septembre 2017 à titre de « période
d’adaptation », il sera statué en ce sens (art. 58 al. 1 CPC).
5.En conclusion, l’appel doit être admis et le jugement réformé
en ce sens que B.L.________ contribuera à l'entretien d’A.L.________ par le
versement d'une pension mensuelle après divorce, payable d'avance le
premier de chaque mois sur son compte, dès jugement de divorce définitif
et exécutoire, de 500 fr. jusqu'au 1
er
septembre 2017.
Vu l’admission de l’appel, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC), doivent être mis à la charge
de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée versera en
conséquence à l’appelant la somme de 600 fr. à titre de restitution de
l’avance de frais fournie par ce dernier (art. 111 al. 2 CPC).
La charge des dépens est évaluée à 2'000 fr., de sorte que,
compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais judiciaires et les
dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la charge de l’intimée, celle-
ci versera à l’appelant la somme de 2’600 fr. à titre de restitution d'avance
de frais et de dépens de deuxième instance.
-
18 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement est réformé comme il suit au chiffre III de son
dispositif :
III. dit que B.L.________ contribuera à l'entretien de
A.L., née [...], par le versement d'une pension
mensuelle après divorce, payable d'avance le premier de
chaque mois sur son compte, dès jugement de divorce
définitif et exécutoire, de 500 fr. (cinq cents francs)
jusqu'au 1
er
septembre 2017.
Il est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’intimée A.L.,
née [...].
IV. L’intimée A.L., née [...], doit verser à l’appelant
B.L. la somme de 2'600 fr. (deux mille six cents francs)
à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de
deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
19 -
Du 13 janvier 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Gloria Capt, avocate (pour B.L.),
-Me David Moinat, avocat (pour A.L.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
20 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois.
Le greffier :