1107
TRIBUNAL CANTONAL
JD14.000108-142091
40
J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par T., à
Chavannes-près-Renens, requérante, contre l’ordonnance de mesures
provisionnelles rendue le 13 novembre 2014 par le Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante
d’avec D., à Chavannes-près-Renens, intimé, le Juge délégué de la
Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par acte du 24 novembre 2014, T.________ a fait appel de
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 13 novembre 2014 par
le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Par prononcé du 1
er
décembre 2014, le Juge délégué de la
Cour de céans a accordé à T., le bénéfice de l’assistance judiciaire
avec effet au 24 novembre 2014 dans la procédure d’appel.
Par prononcé du 5 décembre 2014, le juge délégué a accordé
à D. le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 4 décembre
2014 dans la procédure d'appel.
Le 15 décembre 2014, D.________ a déposé une réponse.
Lors de l'audience d'appel du 21 janvier 2015, les parties ont
signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance
tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures
provisionnelles, dont la teneur est la suivante:
"I. Les parties vivent séparées depuis le 15 janvier 2015.
II. Pour le mois de janvier 2015, D.________ versera à
T.________ la somme de 820 francs à titre de contribution
d'entretien ; ce paiement interviendra le 25 janvier 2015 au
plus tard.
III. Dès le 1
er
février 2015, D.________ versera à T.________ la
somme de 2'000 francs par mois à titre de contribution
d'entretien, montant qui sera réduit à 1'300 francs prorata
temporis dès que T.________ percevra des indemnités de
l'assurance-chômage ; il est précisé que cette réduction ne
sera opérée que durant la période durant laquelle T.________
percevra lesdites indemnités ; T.________ s'engage à
effectuer immédiatement et activement toutes démarches
nécessaires auprès de la caisse de chômage concernée pour
obtenir l'octroi d'indemnités ; le montant de la contribution
d'entretien sera revu au plus tard lorsque T.________ n'aura
plus droit aux prestations de l'assurance-chômage, chaque
partie réservant ses droits à cet égard ; le conseil de
T.________ tiendra informé le conseil de D.________ de
l'évolution de la situation à cet égard.
-
3 -
IV. D'ici au 25 janvier 2015 au plus tard, T.________ restituera
à D.________ les clés du domicile conjugal ; celui-ci, de son
côté, remettra dans les mêmes délais à T.________ les clés
de la voiture [...].
V. D.________ réserve tous ses droits concernant la cotisation
d'assurance portant sur le véhicule susmentionné.
VI. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de
dépens."
2.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les
parties a les effets d'une décision entrée en force, de sorte que la cause
doit être rayée du rôle.
3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1
CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties
transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires
et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109
al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits
d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2
TFJC) et laissés à la charge de l’Etat. Il n'y a pas lieu à l'allocation de
dépens de deuxième instance.
4.Le conseil de l'appelante a indiqué dans sa liste d'opérations
avoir consacré 10 heures au dossier, sans toutefois préciser le temps
consacré à chaque opération. Vu la nature du litige et les difficultés de la
cause, il y a lieu de réduire à 9 heures et 10 minutes le temps consacré
par celui-ci à la procédure d'appel. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr.,
l'indemnité de Me Raphaël Tatti doit être fixée à 1’649 fr., montant auquel
s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 50 fr. et la TVA
sur le tout par 146 fr., soit 1’965 fr. au total.
Le conseil de l'intimé a indiqué dans sa liste d'opérations avoir
consacré 8 heures et 20 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les
difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit
-
4 -
qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Paul-Arthur Treyvaud doit
être fixée à 1’500 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par
120 fr., les débours par 50 fr. et la TVA sur le tout par 134 fr., soit 1’804 fr.
au total.
Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs) sont laissés à la charge de l’Etat.
II. L'indemnité d'office de Me Raphaël Tatti, conseil de
l'appelante, est arrêtée à 1'965 francs (mille neuf cent
soixante-cinq francs), TVA et débours compris.
III. L'indemnité d'office de Me Paul-Arthur Treyvaud, conseil de
l'intimé, est arrêtée à 1'804 francs (mille huit cent quatre
francs), TVA et débours compris.
IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VI. La cause est rayée du rôle.
VII. L'arrêt est exécutoire.
-
5 -
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Raphaël Tatti (pour T.)
-Me Paul-Arthur Treyvaud (pour D.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne
Le greffier :