1101
TRIBUNAL CANTONAL
TD13.054607-160588-160983
412
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Colombini et Krieger, juges
Greffière:MmeHuser
Art. 122 et 123 CC
Statuant sur l'appel interjeté par X., à [...], défendeur,
d'une part, ainsi que sur l'appel joint interjeté par V., à [...],
demanderesse, d'autre part, contre le jugement rendu le 22 février 2016
par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause les
divisant, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 22 février 2016 adressé pour notification aux
conseils des parties le même jour et reçu par ceux-ci le 23 février 2016, le
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Tribunal) a
prononcé le divorce des époux X., né le [...] 1960, et V.,
née le [...] 1958 (I), déclaré que le régime matrimonial des parties est
dissous et liquidé (II), ordonné à la Fondation de prévoyance [...] SA, Ch.
[...], [...], de prélever sur le compte de X.________ (n° AVS 756. [...]) la
somme de 425'578 fr. 10 et de la verser sur le compte de libre passage
d'V.________ ouvert auprès des [...], [...] (Police n° [...]) (III), mis les frais
judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., à la charge des parties par moitié, soit
1'500 fr. chacune (IV), dit que X.________ remboursera la somme de 1'500
fr. à V.________, qui en a fait l'avance (V), et dit que les dépens sont
compensés (VI).
En droit, les premiers juges ont en substance considéré,
s'agissant des questions litigieuses en appel, qu'aucun motif ne s'opposait
au principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance
professionnelle accumulés par les époux durant le mariage. Retenant ainsi
un montant de 956'459 fr. 45 accumulé par le défendeur et de 15'783 fr.
25 accumulé par la demanderesse, et tenant compte d'une somme de
44'760 fr. dont il avait été établi qu'elle avait été versée par le défendeur
en faveur de la demanderesse après leur séparation, les premiers juges
ont arrêté le montant des avoirs LPP à verser en faveur de la
demanderesse à 425'578 fr. 10. Les premiers juges ont également
considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la conclusion du défendeur
tendant à la restitution d'une somme de 330'900 fr. versée à son épouse à
titre de contributions d'entretien entre janvier 2007 et novembre 2013,
dans la mesure où celui-ci avait toujours payé ces contributions de son
propre chef sur la base de conventions qu'il avait lui-même établies avec
la demanderesse, qu'il n'avait en outre pas prouvé qu'à partir d'un
montant donné, la demanderesse était consciente qu'elle percevait
indûment des montants et que, de surcroît, le Tribunal ne disposait pas
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3 -
des éléments nécessaires permettant de déterminer le montant exact des
contributions d'entretien dues.
B.Par acte du 7 avril 2016, X.________ a fait appel du jugement
précité, en concluant, avec dépens, principalement à la réforme du chiffre
III de son dispositif en ce sens que le partage des prestations de
prévoyance professionnelle acquises pendant le mariage des parties soit
refusé (II), à la réforme du chiffre VII du dispositif du jugement rendu le 22
février 2016 en ce sens que la demanderesse V.________ lui doive
paiement, à titre reconventionnel, de 330'900 fr. en capital et intérêts
depuis le 1
er
juillet 2010 (échéance moyenne) (III), subsidiairement à la
réforme du chiffre III de son dispositif en ce sens qu'ordre soit donné à la
Fondation de prévoyance [...] SA de prélever sur le compte de X.________ la
somme de 399'869 fr. 10 et de la verser sur le compte de libre passage
d'V.________ ouvert auprès des [...] (IV), plus subsidiairement à l'annulation
des chiffres III et VII du dispositif du jugement rendu le 22 février 2016, la
cause étant renvoyée aux premiers juges pour qu'ils statuent à nouveau
dans le sens des considérants (V).
Par réponse et appel joint du 13 juin 2016, V.________ a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel (I), à l'admission de
l'appel joint (II), à la réforme du chiffre III du dispositif du jugement rendu
le 22 février 2016 en ce sens qu'ordre soit donné à la Fondation de
prévoyance [...] SA de prélever sur le compte de X.________ la moitié des
avoirs épargnés par les parties depuis le mariage jusqu'au jour de
l'audience d'appel, subsidiairement jusqu'à une date que justice dira, et de
la verser sur le compte de libre passage d'V.________ ouvert auprès des
[...] (III), et à la réforme du chiffre II du dispositif du jugement rendu le 22
février 2016 en ce sens que X.________ doive immédiat paiement à
V.________ du montant de 161'427 fr. 80, à titre de liquidation du régime
matrimonial, avec intérêts à 5% l'an dès le 22 février 2016 (IV).
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4 -
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.V., née le [...] 1958, et X., né le [...] 1960, tous
deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1988 à [...] (VD).
Deux filles, aujourd’hui majeures, sont issues de cette union :
-
[...], née le [...] 1988 ;
-
[...], née le [...] 1990.
2.En proie à des difficultés conjugales, les parties se sont
séparées de fait à la fin de l’année 2001; elles n'ont jamais repris la vie
commune depuis lors. Elles ont souhaité ne pas avoir recours à une
autorité judiciaire pour régler les modalités de leur séparation et ont ainsi
établi et signé entre elles diverses conventions de séparation, non ratifiées
par un tribunal, dans lesquelles elles prévoyaient que l’accord intervenu
soit renouvelé chaque année par accord commun. Ainsi, les parties ont
signé des conventions successives les 1
er
octobre 2002, 1
er
janvier 2005,
8 février 2005, 1
er
janvier 2007 et 27 février 2012. Le défendeur s'est
acquitté d'une contribution d'entretien mensuelle en mains de son épouse
de 2'000 fr. dès le 1
er
janvier 2002, augmentée à 2'500 fr. dès le mois de
février 2004 et à 3'500 fr. à partir de janvier 2005. Il a versé en sus une
contribution d'entretien directement à ses filles de 1'000 fr. chacune
lorsqu'elles sont devenues majeures, soit dès 2006 pour [...] et dès 2008
pour [...]. Il a en outre pris en charge les cotisations d'assurance-maladie
de la demanderesse et de ses deux filles de 2001 à 2005. Dès 2006, les
primes d'assurance-maladie des filles ont été prises en charge par
l'employeur du défendeur. Enfin, les parties avaient convenu, dans la
convention signée le 27 février 2012, que le défendeur verserait à la
demanderesse une pension mensuelle de 3'500 fr. et paierait les primes
d'assurances maladie de la demanderesse pour un montant mensuel de
647 fr. 70. Actuellement, le défendeur verse une contribution d'entretien
uniquement à sa fille Marine à hauteur de 2'000 fr. par mois.
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5 -
3.Le 9 décembre 2013V.________ a ouvert action en divorce par
demande unilatérale, en concluant, avec suite de frais et dépens,
notamment à ce que le divorce soit prononcé (I), à ce que X.________
contribue à son entretien par le régulier versement, d’avance le 1
er
de
chaque mois, d'un montant de 3'000 fr. (II), cette pension étant indexée
(III), à ce que le régime matrimonial des époux soit dissous et liquidé selon
les modalités à apporter en cours d’instance (IV) et à ce qu'ordre soit
donné à la Fondation de prévoyance [...] SA de transférer un montant fixé
à dire de justice du compte ouvert au nom de X., sur le compte
d’V. ouvert auprès des [...] (V).
Par réponse du 2 juillet 2014, X.________ a adhéré aux
conclusions I et IV prises par la demanderesse le 9 décembre 2013 et a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions II, III et V. Il
a également conclu reconventionnellement, toujours avec suite de frais et
dépens, à ce qu’il soit dit que la demanderesse est sa débitrice et lui doit
immédiat paiement du montant de 330'900 fr. en capital et intérêts (I), et
à ce que le partage des prestations de sortie LPP soit ordonné selon les
précisions qui seraient fournies en cours d’instance (II).
Par déterminations du 9 octobre 2014, la demanderesse a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la conclusion I prise
reconventionnellement par le défendeur dans sa réponse du 2 juillet 2014.
Par duplique du 8 décembre 2014, le défendeur a modifié sa conclusion
reconventionnelle II relative aux avoirs de prévoyance professionnelle, en
ce sens que le partage des prestations LPP acquises par les époux durant
leur mariage soit refusé.
L'audience de premières plaidoiries s'est tenue le 20 février
2015, en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs. Lors
de cette audience, la demanderesse a déclaré retirer les conclusions II et
III de sa demande du 9 décembre 2013.
Une ordonnance de preuves a été rendue le 25 février 2015
par la Présidente du Tribunal, prévoyant en particulier une expertise, sur
requête de la demanderesse, pour éclaircir les points liés à la liquidation
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du régime matrimonial. En date du 2 juin 2015, une ordonnance de
preuves complémentaire a été rendue afin de tenir compte de la
renonciation à la preuve par expertise de la part de la demanderesse.
Le 16 octobre 2015 a eu lieu l'audience de plaidoiries finales,
en présence des parties et de leurs conseils respectifs. A cette occasion, la
demanderesse a précisé sa conclusion IV, en ce sens qu'elle requérait du
défendeur le versement d'un montant de 161'427 fr. 80 à titre de
liquidation du régime matrimonial. Pour sa part, le demandeur a confirmé
ses conclusions I et II, cette dernière telle que modifiée dans sa duplique,
et a conclu au rejet des conclusions IV et V prises par la demanderesse le
9 décembre 2013.
4.a) La demanderesse, enseignante de formation, a dû cesser
toute activité professionnelle depuis avril 2008 en raison de problèmes de
santé, attestés par le médecin qui la suit depuis 2001. Elle n'a jamais
déposé de demande de rente auprès de l'Office AI, ayant toujours gardé
l’espoir de reprendre le travail. Parallèlement à son activité d'enseignante,
la demanderesse avait monté un commerce après la séparation du couple.
La demanderesse vit en concubinage avec [...] depuis le
1
er
janvier 2002. Ils ont fait ménage commun jusqu’au 1
er
juin 2008 à [...]
avec les enfants [...] et [...], puis ils ont déménagé dans la maison de la
demanderesse à [...].
L’avoir de prévoyance professionnelle acquis par la
demanderesse auprès des [...] durant son mariage s’élevait à 15'783 fr.
25, valeur au 30 juin 2015.
b) Le défendeur, ingénieur de formation, travaille auprès de la
société [...] SA à temps complet depuis 2006 ; il a perçu à ce titre un
revenu annuel net de 312'798 fr. en 2014. L’instruction menée en
première instance n’a pas pu établir le salaire mensuel qu'il a réalisé
durant l’année 2015, dans la mesure où ce salaire variait selon les mois,
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dès lors que le défendeur recevait une prime en fonction des résultats de
la société.
L’avoir de prévoyance professionnelle accumulé par le
défendeur durant son mariage s’élevait à 956'459 fr. 45, valeur au 1
er
juillet 2015, auprès de la Fondation de prévoyance [...] SA, étant précisé
qu'il a effectué divers rachats, postérieurement à la séparation du couple,
pour un montant total de 245'000 fr. inclus dans le montant précité.
Le défendeur a allégué, dans le cadre de la procédure de
première instance, avoir versé à la demanderesse la somme de 44'760 fr.
à titre de partage des avoirs de prévoyance professionnelle tel que cela
aurait été convenu entre eux. Cette somme aurait été utilisée par cette
dernière pour financer l’ouverture de son commerce. La demanderesse n'a
pas contesté avoir reçu ce montant, mais a nié l’avoir perçu en vertu d’un
accord à titre de partage définitif des avoirs de prévoyance
professionnelle. Le demandeur a également précisé qu'il avait vendu à son
père des actions pour obtenir des liquidités, dans la mesure où il ne
pouvait pas effectuer ce partage par un prélèvement, et qu'il avait
effectué un versement bancaire sur le compte de la demanderesse.
Le défendeur dispose notamment d'un compte ouvert auprès
de l'UBS sur lequel est versé son salaire. Il ressort des extraits de ce
compte que celui-ci a bénéficié de plusieurs donations de la part de ses
parents, entre 1999 et 2011, pour un montant total de 168'996 francs.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272]), dans les causes patrimoniales dont la valeur
litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC; sur la notion de
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cause de droit de famille ne portant que sur des aspects financiers : cf.
Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 12 ad art. 308 CPC).
Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y
a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui sont
supérieures à 10'000 fr., l'appel de X.________ est recevable.
En vertu de l’art. 313 al. 1 CPC, la partie adverse peut former
un appel joint dans la réponse. L’appel joint, écrit et motivé (art. 311
CPC), ayant été déposé dans le délai de réponse (art. 312 al. 2 CPC) par
une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), il est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Cela étant,
dès lors que, selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé – la
motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision
attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits
auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier
juge –, la Cour de céans n'est pas tenue d'examiner, comme le ferait une
autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se
posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que
tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls
certains points de fait sont contestés devant elle (Jeandin, CPC
commenté, n. 3 ad art. 311 CPC et la jurisprudence constante de la CACI,
notamment CACI 1
er
février 2012/57 consid. 2a).
3.L'appelant soutient tout d'abord que le partage des avoirs de
prévoyance professionnelle aurait dû être refusé pour abus de droit.
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a) Aux termes de l'art. 122 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907; RS 210), lorsque l'un des époux au moins est affilié à une
institution de prévoyance professionnelle et qu'aucun cas de prévoyance
n'est survenu, chaque époux a droit à la moitié des prestations de sortie
de son conjoint calculée sur la durée du mariage selon les dispositions de
la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP ; RS
831.42) (al. 1) et lorsque les conjoints ont des créances réciproques, seule
la différence entre ces deux créances doit être partagée (al. 2).
Exceptionnellement, le juge peut refuser le partage, en tout ou partie,
lorsque celui-ci s'avère manifestement inéquitable pour des motifs tenant
à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des
époux après le divorce (art. 123 al. 2 CC).
Selon l'intention du législateur, la prévoyance professionnelle
constituée pendant la durée du mariage doit profiter aux deux conjoints
de manière égale. Ainsi, lorsque l'un des conjoints se consacre au ménage
et à l'éducation des enfants et renonce, totalement ou partiellement, à
exercer une activité lucrative, il a droit, en cas de divorce, à une partie de
la prévoyance que son conjoint s'est constituée durant le mariage. Le
partage des prestations de sortie a pour but de compenser sa perte de
prévoyance et doit lui permettre d'effectuer un rachat auprès de sa propre
institution de prévoyance; il tend également à promouvoir sa propre
indépendance économique après le divorce (ATF 129 III 577 consid. 4.2.1).
On ne peut toutefois déduire de ce qui précède qu'il n'existe de droit à la
compensation que lorsque la répartition des tâches pendant le mariage
cause un dommage à l'un des conjoints du point de vue de la prévoyance
et que l'on peut ainsi prouver une sorte de préjudice matrimonial en
matière de prévoyance. Au contraire, le droit au partage, en tant que
conséquence d'une communauté de destin, ne dépend pas de la façon
dont les époux se sont répartis les tâches pendant le mariage. En d'autres
termes, le droit de chaque époux à la moitié des expectatives de
prévoyance constituées pendant le mariage est en principe inconditionnel,
comme c'est également le cas pour le partage par moitié des acquêts. Le
partage à parts égales des prestations de prévoyance se fonde sur le
-
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critère abstrait de la durée formelle du mariage, à savoir depuis le jour du
mariage jusqu'à celui de l'entrée en force du jugement de divorce, et non
sur le mode de vie concret adopté par les époux (ATF 129 III 577 consid.
4.2.2 ; TF 5A_796/2011 du 5 avril 2012 consid. 3.1 et les réf. citées).
D'après l'art. 123 al. 2 CC, le droit au partage par moitié peut
toutefois être refusé s'il s'avère manifestement inéquitable pour des
motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation
économique des époux après le divorce. Cette disposition doit être
appliquée de manière restrictive (ATF 135 III 153 consid. 6.1; TF
5A_147/2011 du 24 août 2011 consid. 6.1.2; TF 5A 220/2015 du 11
novembre 2015 consid. 5.2). Seules des circonstances économiques
postérieures au divorce peuvent justifier le refus du partage. Il n'est ainsi
pas possible de tenir compte du fait que l'époux n'a exercé une activité
lucrative qu'à temps partiel pendant le mariage, puisque le partage par
moitié des prestations de sortie a précisément pour but de rétablir l'égalité
entre les conjoints (ATF 129 III 577 consid. 4.3; TF 5A_796/2011 du 5 avril
2012 consid. 3.2). En revanche, il est possible de refuser le partage
lorsque le montant qui devrait être transféré à l'autre conjoint au titre du
partage des avoirs de prévoyance professionnelle ne dépasse pas la perte
de prévoyance future encourue par le conjoint contraint de réduire son
temps de travail ou de maintenir un taux d'occupation réduit en raison de
la garde des enfants dont il a la charge et que cette perte future n'a de
surcroît pas été compensée par l'octroi d'une contribution au sens de l'art.
125 al. 1 CC (TF 5C.40/2003 du 6 juin 2003 consid. 4.4 non publié in ATF
129 II 577 précité).
Outre les motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial
ou à la situation économique des époux après le divorce, le juge peut
également refuser le partage lorsque, dans un cas concret et en
présence d'un état de fait comparable ou semblable à celui décrit à l'art.
123 al. 2 CC, le partage constituerait un abus de droit (art. 2 al. 2 CC; ATF
133 III 497 consid. 4.3 p. 501; TF 5A_648/2009 du 8 février 2010 consid.
4.1 publié in FamPra.ch 2010 p. 439). En revanche, il n'y a pas de place
pour d'autres motifs de refus. L'art. 123 al. 2 CC doit en effet être
-
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appliqué de manière restrictive afin d'éviter que le principe du partage
par moitié des avoirs de prévoyance soit vidé de son contenu. Le
législateur n'a en effet pas souhaité étendre au partage des prestations
de sortie la règle de l'art. 125 al. 3 ch. 1 CC, selon laquelle une violation
grave de l'obligation d'entretien peut justifier un refus d'allocation de
contribution d'entretien. Le Tribunal fédéral a considéré que le fait
d'exiger le partage constituait un abus de droit lorsqu'on était en
présence d'un mariage de complaisance, lorsque l'union n'avait pas été
vécue en tant que telle, respectivement que les époux n'avaient jamais
fait ménage commun, car il s'agissait dans ces différents cas d'un
détournement du but du partage, ou encore lorsque le créancier de la
moitié des avoirs de prévoyance était l'auteur d'une infraction pénale
grave à l'encontre de son conjoint. En revanche, un comportement
contraire au mariage, ainsi que les motifs qui ont conduit au divorce ne
suffisent (généralement) pas pour que l'on retienne un abus de droit.
Quant au fait qu'une partie a délibérément renoncé à obtenir un revenu
depuis la suspension de la vie commune, il n'a aucune incidence sur le
partage d'une épargne de prévoyance constituée durant le mariage et
destinée à assurer les vieux jours (TF 5A_796/2011 du 5 avril 2012
consid. 6.1; JdT 2013 Ill 6 consid. 4e).
b) En l'espèce, X.________ et V.________ ne font plus ménage
commun depuis fin 2001, date à laquelle cette dernière a emménagé
avec le dénommé [...]. L'intimée a cessé de travailler en 2008 pour des
raisons de santé, de sorte que son avoir LPP, d'un montant de 15'783 fr.
25, est très modeste au regard de son âge. Quant à l'appelant, il a
procédé à des rachats pour un total de 245'000 fr. postérieurement à la
séparation, de sorte qu'il a accumulé un avoir LPP total dépassant
950'000 francs.
L'appelant invoque à cet égard une disproportion manifeste
entre sa propre prévoyance (qui représente 98.35% du total des avoirs
LPP des parties) et celle de l'intimée (qui représente 1.65%), laquelle
aurait dû amener les premiers juges à refuser le partage des avoirs LPP.
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Certes, les montants respectifs de prévoyance professionnelle
accumulés par chaque partie durant leur mariage sont sans comparaison.
Toutefois, il ne s'agit pas du seul et unique critère à prendre en
considération. Tout d'abord, le principe est que les prestations LPP sont
partagées par moitié, les exceptions prévues par la loi n'étant pas
réalisées en l'espèce, dans la mesure où l'on n'est pas en présence d'un
mariage de complaisance, ni d'une union qui n'a pas été vécue en tant
que telle (absence de ménage commun), ni en présence d'une créancière
de la moitié des avoirs de prévoyance qui aurait commis une infraction
pénale grave contre son conjoint. En l'occurrence, le concubinage existant
entre l'intimée et [...] ne suffit clairement pas à exclure un partage des
avoirs LPP accumulés durant le mariage. Ensuite, un montant de 44'760 fr.
a été versé à l'intimée à titre de prévoyance professionnelle (cf. consid. 5
infra). Ce montant a ainsi été pris en compte dans le calcul du partage des
avoirs de prévoyance effectué par les premiers juges. Toutefois, il ne
correspondait pas à la moitié des avoirs de prévoyance professionnelle du
défendeur au moment du versement, et aucun document ne confirme que
ce montant aurait été versé pour solde de toute prétention de prévoyance.
En outre, le fait que l'épouse n'ait pas constitué de prévoyance
professionnelle depuis 2008 ne constitue pas un élément qui permettrait
de supprimer tout droit à la moitié de l'avoir LPP accumulé par les époux
durant le mariage, comme la jurisprudence l'a déjà rappelé.
Enfin, si l'on peut certainement croire l'appelant lorsqu'il a
déclaré qu'il n'aurait jamais racheté des prestations LPP auprès de son
employeur actuel s'il avait su qu'il devait les partager avec son épouse,
cela ne change rien au fait que ces prestations doivent être partagées. Il
suffisait d'ailleurs à l'intéressé de se renseigner auprès d'un juriste ou d'un
assureur pour obtenir la confirmation que le partage serait imposé.
Ainsi, la disproportion des prestations ne saurait à elle seule
entraîner le refus du partage pour abus de droit.
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4.L'appelant reproche ensuite au Tribunal d'avoir retenu un
montant, au titre d'un premier versement lié au partage de la prévoyance
professionnelle, de 44'760 fr., valeur au 14 août 2002, sans avoir tenu
compte des intérêts créditeurs de 2002 à 2014, portant ainsi ce montant à
70'469 francs.
Selon l'art. 22 al. 2 LFLP, pour chaque conjoint, la prestation de
sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie,
augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au
moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de
libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du
mariage (cf. art. 24). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à
l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage
les intérêts dus au moment du divorce. Les paiements en espèces
effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte.
Sur ce point, il ressort de la procédure que la réponse de
l'appelant du 2 juillet 2014 comporte un allégué 48, qui fait état d'intérêts
créditeurs sur le montant de 44'760 fr. pour la période de 2002 à 2014, ce
qui porte le montant à un total de 70'469 fr. La pièce 117 à laquelle il est
fait référence le confirme.
Dès lors, il apparaît que le tribunal aurait dû intégrer les
intérêts créditeurs, conformément à l'art. 22 al. 2 LFLP applicable par
analogie, dans le calcul qu'il a effectué. Il y a donc lieu de corriger ce
calcul et de retenir un montant de 399'869 fr. 10 ([956'459 fr. 45 - 15'783
fr. 25 / 2] - 70'469 fr.) en faveur de l'intimée.
5.L'appelante par voie de jonction fait, pour sa part, valoir que le
montant de 44'760 fr. précité, pris en compte à titre de versement LPP en
sa faveur, a bien été versé le 14 août 2002 mais dans un but autre que
celui de prévoyance. Elle soutient avoir utilisé ce montant dans le cadre de
son activité indépendante et l'avoir perdu en raison de l'échec de cette
activité. En d'autres termes, elle ne nie pas avoir reçu le montant en
-
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question mais en conteste le motif. La pièce 110 à laquelle se réfère
l'appelante par voie de jonction n'apporte aucune précision à cet égard en
ce sens qu'il est uniquement indiqué "Selon visite de ce jour". Si les
premiers juges ont retenu, à tort selon l'appelante par voie de jonction,
que le montant précité était destiné à la prévoyance professionnelle dans
la partie "en droit" du jugement (p. 39), il ressort de la partie "en fait" du
jugement que l'intimé à l'appel joint aurait versé ce montant comme avoir
de prévoyance professionnelle, selon un accord entre eux, montant qui a
d'ailleurs été utilisé pour financer l'ouverture d'un commerce, et qui a été
obtenu par l'intimé à l'appel joint par la vente d'actions à son père aux fins
d'obtenir les liquidités nécessaires (jugement, p. 32). A défaut de pièces
plus probantes, le défendeur a été entendu sur les allégués y relatifs et a
confirmé, après avoir été exhorté à dire la vérité, que le montant de
44'760 fr. avait bien été obtenu par le rachat par son père d'actions aux
fins de disposer de suffisamment de liquidités pour verser l'équivalent
d'un montant convenu à titre de prévoyance professionnelle. Dès lors, il y
a lieu de prendre acte des dénégations de la demanderesse sur ce point,
mais il n'en reste pas moins que la preuve du versement en août 2002 a
été rapportée par pièce et que les déclarations faites par le défendeur
sous la menace de la peine de l'art. 191 CPC confirment le motif du
versement. En vertu du principe de la libre appréciation des preuves de
l'art. 157 CPC, le Tribunal pouvait ainsi retenir que le montant avait bien
été remis à titre de prévoyance professionnelle (Schweizer, CPC
commenté, n. 3 ad art. 191 CPC et les renvois).
6.L'appelante par voie de jonction soulève par ailleurs le fait que
le partage des avoirs LPP a été calculé sur la base d'attestations arrêtées
au 30 septembre 2015. Or, elle soutient que les avoirs LPP devraient être
réactualisés en requérant production d'une attestation des avoirs LPP des
deux époux "jusqu'à une date proche de l'audience d'appel". Elle s'appuie
à cet égard sur l'ATF 129 III 577 consid. 4.2.2.
Le partage à parts égales des prestations de prévoyance se
fonde sur le critère abstrait de la durée formelle du mariage, à savoir
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15 -
depuis le jour du mariage jusqu'à celui de l'entrée en force du jugement
de divorce, et non sur le mode de vie concret adopté par les époux (ATF
136 III 449 consid. 4.3; ATF 132 V 236; ATF 129 III 577 consid. 4.2; TF
5A_26/2014 du 2 février 2015 consid. 8.1). La date déterminante est ainsi
celle de l'entrée en force du principe de divorce et non celle de l'entrée en
force des effets accessoires. Il n'est pas exclu que le jugement ou la
convention retienne une date antérieure à l'entrée en force du jugement
de divorce, afin de simplifier les calculs (Pichonnaz, Commentaire romand,
CC I, n. 69 ad art. 122 CC).
Selon l'art. 281 al. 1 CPC, en l'absence de convention et si le
montant des prestations de sortie est fixé, le tribunal statue sur le partage
conformément aux dispositions du CC, établit le montant à transférer et
demande aux institutions de prévoyance professionnelle concernées, en
leur fixant un délai à cet effet, une attestation du caractère réalisable du
régime envisagé.
C'est dire que dans ces cas, la date déterminante pour fixer les
montants est forcément antérieure (de quelques mois en pratique) à la
date du jugement. En l'espèce, faute d'appel sur le principe du divorce,
celui-ci est entré en force le 7 avril 2016. L'audience de jugement s'était
tenue le 16 octobre 2015 et il a été tenu compte d'attestations de juillet
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16 -
son épouse, conformément aux règles du Code civil relatives aux effets
généraux du mariage et selon des conventions qu'il a lui-même rédigées
et signées. Par ailleurs, l'intimée estime que la relation de concubinage
qu'elle formait avec [...], dont l'appelant n'ignorait pas l'existence, ne
pouvait être considérée comme un concubinage qualifié après cinq ans de
vie commune. Elle soutient en outre, à titre subsidiaire, que l'appelant
aurait agi par devoir moral au sens de l'art. 63 al. 2 CO (Code des
obligations du 30 mars 1911; RS 220) et qu'il ne pourrait par conséquent
pas répéter ce qu'il a payé. Enfin, elle invoque, à titre plus subsidiaire
encore, l'exception de l'art. 64 CO, selon laquelle il n'y a pas lieu à
restitution, dans la mesure où celui qui a reçu indûment établit qu'il n'est
plus enrichi lors de la répétition.
a) Aux termes de l'art. 62 CO, celui qui, sans cause légitime,
s'est enrichi aux dépens d'autrui est tenu à restitution (al. 1). La restitution
est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu
d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister
(al. 2). Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le
répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce
qu'il a payé (art. 63 al. 1 CO).
L'action fondée sur l'enrichissement illégitime repose sur
quatre conditions, à savoir l'enrichissement d'une personne,
l'appauvrissement d'une autre, un rapport de causalité entre ces deux
éléments et l'absence d'une cause légitime (Engel, Traité des obligations
en droit suisse, 2
e
éd., 1997, p. 584; Chappuis, Commentaire romand, CO
I, 2
e
éd., 2012, n. 3 ad art. 62 CO, p. 574).
La doctrine et la jurisprudence distinguent actions en
restitution d'une prestation (Leistungskondiktionen), où l'enrichissement
remonte à un acte de l'appauvri, et actions visant à compenser un
enrichissement illégitime (Nichtleistungs-Kondiktionen), où
l'enrichissement provient d'un acte de l'enrichi ou des circonstances de la
vie, y compris le fait de tiers (ATF 123 III 101 consid. 3a, JdT 1997 I 586;
Chappuis, op. cit., n. 2 ad art. 62 CO, pp. 572-574). Les premières
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représentent un cas particulier qui n'est pas soumis à la règle générale de
l'art. 62 al. 1 CO, mais bien à l'art. 63 CO (TF 5C.51/2004 du 28 mai 2004
consid. 7.1; ATF 123 III 101 consid. 3a, JdT 1997 I 586). En revanche, l'art.
63 al. 1 CO ne s'applique pas aux prestations faites en vue d'une cause
future qui ne s'est pas réalisée ou en vue d'une cause qui a cessé
d'exister; ces deux situations sont visées par l'art. 62 al. 2 CO (SJ 1994 p.
269 consid. 4a/bb; SJ 1995, p. 357 spéc. consid. 4; ATF 115 II 28, JdT 1989
I 172).
Il n'y a lieu à répétition de l'indu conformément à l'art. 63 al. 1
CO que s'il est établi que le débiteur a fourni sa prestation volontairement
et ensuite d'une erreur sur son devoir de payer. L'attribution involontaire
est réalisée notamment lorsqu'elle est effectuée sous la pression d'une
poursuite (art. 63 al. 3 CO), sous l'empire de la gêne (art. 21 al. 1 CO) ou
en raison d'une crainte fondée (art. 29 CO).
Est dans l'erreur celui qui s'exécute en partant de l'idée fausse
que la dette est due; il suffit que l'erreur ait été déterminante pour le
paiement, sans qu'il soit nécessaire qu'elle soit excusable ou essentielle ;
elle peut être de fait ou de droit (TF 5C.51/2004 du 28 mai 2004 consid.
7.1; ATF 129 III 646 consid. 3.2, JdT 2004 1105; ATF 123 III 101 consid. 3a,
JdT 1997 I 586; Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 5
e
éd., 2012, n.
1847, p. 309; Chappuis, op. cit., n. 8 ad art. 63 CO, p. 601).
Le fardeau de la preuve de l'erreur est à la charge du
demandeur (art. 8 CC): il doit alléguer et prouver qu'il s'est exécuté dans
l'intention d'éteindre une dette, que celle-ci n'était en réalité pas due et
qu'il a cru par erreur qu'elle l'était. Selon la jurisprudence, la preuve du
fait négatif que constitue l'inexistence de la dette est toutefois tempérée
par les règles de la bonne foi, qui obligent le défendeur à coopérer à la
procédure probatoire, notamment en offrant la contre-preuve de
l'existence de la dette. Pour que la contre-preuve soit couronnée de
succès, il suffit qu'elle affaiblisse la preuve principale; il n'est pas
nécessaire de convaincre le juge que la contre-preuve est concluante (TF
5C.51/2004 du 28 mai 2004 consid. 7.1; ATF 123 III 101 consid. 3a, JdT
1997 I 586).
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L'appelant s'appuie tout particulièrement sur l'ATF 129 III 646,
JdT 2004 I 105, pour soutenir que les pensions auraient été payées à tort
et qu'un remboursement serait dû. En réalité, l'arrêt cité, s'il admet
l'application de l'institution de l'enrichissement illégitime au cas de la
pension alimentaire (art. 7 CC), visait des pensions alimentaires payées
par le père à son enfant jusqu'à ce qu'un jugement formateur admettant
l'action en contestation de filiation ait été rendu. La cause de l'obligation
d'entretien, en l'occurrence la décision provisionnelle fixant la
contribution d'entretien, avait ainsi été supprimée par le jugement au
fond.
b) L'art. 176 al. 1 ch. 1 CC prévoit expressément qu'à la
requête d'un conjoint et si la suspension de la vie commune est fondée, le
juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre.
Il est précisé que, lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les
mesures nécessaires d'après les dispositions sur la filiation (art. 176 al. 3
CC). L'art. 276 al. 1 CC prévoit que les père et mère doivent pourvoir à
l'entretien de l'enfant et en assumer les frais. Lorsque l'enfant n'est pas
sous la garde du parent, des prestations pécuniaires sont prévues (art.
276 al. 2 CC).
En l'espèce, l'appelant soutient avoir été dans l'erreur en
payant une pension alors que le concubinage qualifié de son épouse l'en
aurait dispensé. L'appelant oublie toutefois que les parties ont convenu
entre elles de régler leur séparation par la voie amiable, sans vouloir
passer par un avocat. De plus, les deux filles du couple étaient à la charge
de l'intimée. Il n'est donc pas si évident de soutenir que l'appelant était
dans l'erreur lorsqu'il a décidé de payer une pension pour l'entretien de
son épouse, d'autant plus que celle-ci ne travaillait plus dès 2008. Certes,
le concubinage qualifié aurait pu changer l'appréciation du montant dû,
mais il est faux d'affirmer qu'aucune pension n'aurait été due, puisqu'il
aurait fallu notamment tenir compte de ce que les époux avaient convenu
dans le passé quant à la garde des enfants et au temps de travail y relatif,
mais aussi de l'âge des époux à la majorité des enfants, de leur formation,
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19 -
ou encore de la possibilité pour l'épouse de reprendre une activité et du
taux pouvant être exigé de celle-ci, entre autres critères.
Si l'on peut admettre avec l'appelant que l'argument des
premiers juges qui s'appuie sur l'impossibilité d'établir les contributions
dues avant le concubinage qualifié ne paraît pas pertinent, il n'en reste
pas moins que cet argument, somme toute subsidiaire, ne change rien au
fait que l'absence de cause légitime n'est pas établie. Dès lors, le
jugement entrepris ne prête pas le flanc à la critique sur ce point.
8.L'appelante par voie de jonction s'en prend enfin à
l'appréciation faite par les premiers juges, selon laquelle ils estimaient ne
pas être assez renseignés pour liquider le régime matrimonial des parties.
A cet égard, le Tribunal a retenu qu'il était dans l'incapacité de
se forger une conviction quant à la liquidation du régime matrimonial,
étant limité tant par les allégations que par l'établissement des faits des
parties, compte tenu de la maxime des débats applicable en l'espèce. Le
Tribunal a d'ailleurs relevé à ce sujet que la demanderesse avait renoncé à
la preuve par expertise sur ce point et n'avait proposé aucune offre de
preuve en remplacement.
Ainsi, en se référant aux pièces produites, et en particulier aux
extraits du compte ouvert au nom du défendeur auprès de l'UBS, il est
apparu que celui-ci avait reçu diverses donations de ses parents pour un
total de 168'996 fr. Il était donc impossible pour le Tribunal de distinguer
acquêts et biens propres, les besoins courants du ménage étant d'ailleurs
en priorité couverts par les acquêts (TF 5A_37/2011 du 1
er
septembre
2011 consid. 3.2.1). Pour l'appelante par voie de jonction, il suffirait de
déduire le montant reçu des parents, chiffré à 23'584 fr. 97 au jour de
l'ouverture d'action, pour considérer que le solde du compte constituait
alors des acquêts, susceptibles d'être partagés (art. 200 al. 3 CC). Elle
plaide qu'il devrait en aller de même pour le compte ouvert au nom de
l'appelant intitulé "villa [...]", compte sur lequel seraient versés les loyers
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d'une maison dont le défendeur serait propriétaire. Ainsi, à l'exception du
montant de la donation à déduire, l'appelante par voie de jonction a
conclu au versement de 161'427 fr. 80 à titre de participation aux
acquêts.
Sur ce point, le raisonnement des premiers juges ne prête pas
le flanc à la critique. Comme le jugement l'indique, l'appelante par voie de
jonction a renoncé à la preuve par expertise sur la question de la
provenance des fonds, alors qu'elle avait allégué avoir droit à quelque
chose, tout en étant restée très vague (all. 23 à 26). Cela résulte de
l'ordonnance de preuves complémentaire du 2 juin 2015. Elle a invoqué
que, pour sa part, elle disposait d'un montant de 43'191 fr. qui serait ses
acquêts, allégation présentée uniquement dans son appel joint et sans
référence précise à une pièce quelconque. Le défendeur s'est contenté
d'alléguer la villa et les actions reçues en donation de son père (all. 89 et
90). Dans un procès régi par la maxime des débats, on ne saurait imposer
à l'autorité judiciaire de procéder, sans expertise, à des suppositions et
autres spéculations sur la base de pièces, dont on ignore d'ailleurs si elles
représentent la situation complète des parties. D'ailleurs, les arguments
soulevés par la demanderesse en lien avec la liquidation du régime
matrimonial suffisent à constater que la situation ne pourrait être tranchée
telle quelle, d'autant moins que ces éléments ont d'emblée été contestés
par le défendeur.
Le moyen est ainsi infondé et doit par conséquent être rejeté.
9.En définitive l'appel principal doit être partiellement admis, le
chiffre III du dispositif du jugement entrepris devant être réformé en ce
sens qu'il est ordonné à la Fondation de prévoyance [...] SA, Ch. [...], [...],
de prélever sur le compte de X.________ (n° AVS 756. [...]), la somme de
399'869 fr. 10 et de la verser sur le compte de libre passage d'V.________
née le [...] 1958, ouvert auprès des [...], [...] (Police n° [...]). Quant à
l'appel joint, il doit être entièrement rejeté.
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21 -
Compte tenu de l'issue de l'appel principal et de l'appel joint,
les frais de l'appel seront répartis à raison de 3/4 à la charge de l'appelant
et de 1/4 à la charge de l'intimée et les frais de l'appel joint seront mis à la
charge de l'intimée et appelante par voie de jonction. Par conséquent, les
frais de deuxième instance, arrêtés à 4'000 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des
frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) pour l'appel
principal et à 1'200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC) pour l'appel joint, seront mis à la
charge de l'appelant et intimé par voie de jonction par 3'000 fr., et à la
charge de l'appelante par voie de jonction et intimée par 2'200 francs.
L'intimée versera donc à l'appelant la somme de 1'000 fr. (1/4 de 4'000
fr.) à titre de restitution d'avance de frais.
Les dépens de deuxième instance pour l'appel principal seront
répartis dans la même proportion, à savoir 3/4 à charge de l'appelant et
1/4 à la charge de l'intimée, étant précisé qu'il n'y a pas lieu à des dépens
pour l'appel joint, aucune réponse n'ayant été requise. Compte tenu de la
nature de l'affaire, les dépens peuvent être estimés à 6'000 fr. pour
chaque partie (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du
23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). L'appelant, après compensation, doit
par conséquent verser à l'intimée la somme de 3'000 fr. (3/4 de 6'000 fr.
moins 1/4 de 6'000 fr.) à titre de dépens de deuxième instance.
10.Aux termes de l'art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision
est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la
motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation
ou à la rectification de la décision. Il est précisé, à l'al. 2 de cette même
disposition, qu'en cas d'erreurs d'écritures ou de calcul, ce qui est le cas
en l'espèce, le tribunal peut renoncer à demander aux parties de se
déterminer. Le chiffre III du dispositif rendu le 18 juillet 2016, mentionnant
un numéro AVS erroné, sera ainsi rectifié d'office.
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Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L'appel joint est rejeté.
III. Le chiffre III du dispositif du jugement est réformé comme il
suit:
III. ordonne à la Fondation de prévoyance [...] SA, Ch. de la
[...], [...], de prélever sur le compte de X.________ (n° AVS