Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MmesCharif Feller et Courbat
Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 221, 222 al. 2 et 132 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par H., à
Ecublens, défendeur, contre la décision rendue le 15 mai 2014 par la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec D., à Yverdon-
les-Bains, demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 15 mai 2014, la Présidente du tribunal civil de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la Présidente
du tribunal) a déclaré l’acte déposé le 12 mai 2014 par H.________
irrecevable (I) et rendu la décision sans frais ni dépens (Il).
En droit, le premier juge a retenu qu’il avait fixé un délai à
H.________ pour déposer une nouvelle réponse conforme aux exigences de
l’art. 132 CPC et que le nouvel acte déposé ne satisfaisait toujours pas aux
exigences formelles du CPC. Il a considéré que la réponse comprenait
toujours des allégués contenant plusieurs faits, que les offres de preuves
n’étaient pas claires, en particulier le terme « par la procédure » qui était
trop vague et celui d’« expertise » qui ne précisait pas si le défendeur
sollicitait une nouvelle expertise ou s’il se référait à une expertise
existante qui aurait alors dû être citée comme pièce, et que la conclusion
IV de la réponse n’était pas suffisamment précise.
B.Par acte du 29 mai 2014, H.________ a interjeté appel contre la
décision précitée, concluant à ce que sa réponse du 12 mai 2014 soit
déclarée recevable et à ce que la décision soit rendue sans frais ni dépens.
Il a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.
Le 23 juin 2014, H.________ a été dispensé de l’avance de frais,
le sort de sa requête d’assistance judiciaire étant réservé.
Par courrier du 9 septembre 2014, D.________ a annoncé
qu’elle renonçait à déposer une réponse et s’en remettait à justice.
C.La Cour d’appel civile retient les faits suivants, sur la base de
la décision complétée par les pièces du dossier :
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1.Le divorce de H.________ et D.________ a été prononcé par
jugement du 23 août 2010. Celui-ci a notamment ratifié la convention des
parties qui prévoyait que l’autorité parentale et la garde sur les enfants
[...] et [...] était attribuée à leur père et que leur mère exercerait un libre
droit de visite sur ses enfants, d’entente avec leur père, et qu’à défaut elle
pouvait les avoir auprès d’elle un week-end sur deux, du vendredi à 17h45
au dimanche soir à 17h45, un mercredi sur deux de 15h45 à 19h30 et la
moitié des vacances scolaires.
2.D., par l’intermédiaire de son conseil, a déposé une
demande en modification du jugement de divorce à l’encontre de
H. auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois (ci-après : le tribunal) le 26 novembre 2013, prenant les
conclusions suivantes :
« I. Le jugement de divorce rendu le 23 août 2010 par le Tribunal
d’arrondissement de La Côte est modifié comme suit :
I/IL’autorité parentale et la garde sur [...], née le [...] 1998, sont
attribuées à sa mère D.. L’autorité parentale et la
garde sur [...], née le [...] 2000, sont attribuées à son père,
H..
III/II D.________ et H.________ exerceront un libre droit de visite sur
leurs enfants, à fixer d’entente entre eux. A défaut d’entente
préférable, ils auront chacun auprès d’eux l’enfant dont ils
n’ont pas la garde, à charge pour eux d’aller la chercher là où
elle se trouve et de la ramener, un week-end sur deux, du
vendredi soir à 17.45 heures au dimanche soir à 17.45 heures,
et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés.
II/I D.________ contribuera à l’entretien de sa fille [...] par le
versement de la rente AI ordinaire simple pour enfant invalide
actuellement versée directement en main de H..
H. contribuera à l’entretien de sa fille [...] par le
versement en mains de D.________, d’une pension s’élevant au
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minimum à fr. 600.- (six cents) par mois, allocation[s]
familiale[s] éventuelles en plus ».
II. Pour le surplus, le jugement de divorce est maintenu. »
Elle a en outre requis des mesures provisionnelles et
superprovisionnelles.
3.H.________ a déposé sa réponse le 25 avril 2014.
Par courrier du 28 avril 2014, la Présidente du tribunal a
informé H.________ que son acte était manifestement incorrect et qu’il ne
correspondait pas aux exigences de l’art. 221 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Elle lui a imparti un délai au 15 mai
2014 pour compléter sa réponse en lui indiquant ce que celle-ci devait
contenir et en précisant qu’à défaut, son acte ne serait pas pris en
considération conformément à l’art. 132 CPC.
H.________ a déposé une nouvelle réponse le 3 mai 2014, dans
laquelle il a pris les conclusions suivantes :
« I. Les conclusions prises dans la demande du 26 novembre 2013 par
D., représentée par Me Anne-Louise Gilliéron, sont rejetées.
II. Le jugement de divorce rendu le 24 août 2010 par le Tribunal
d’arrondissement de La Côte est modifié comme suit :
-Le droit de visite de D. sur ses enfants [...] et [...]
s’exercera d’entente avec ces dernières.
Subsidiairement dans l’hypothèse où la situation d’[...] est
maintenue :
-Le droit de visite de D.________ sur sa fille [...] s’exercera
d’entente avec cette dernière.
III. Pour le surplus, le jugement de divorce est maintenu.
IV. Toutes mesures utiles soient entreprises pour préserver l’équilibre
d’[...].
V. Les frais et dépens soient mis à la charge de D.________. »
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Outre les conclusions précitées, la réponse se divise en deux
parties. La première, intitulée « déterminations », mentionne les numéros
d’allégués de la demande que le défendeur admet et ceux qu’il conteste.
Dans la deuxième partie, il énonce sa version des faits, divisée en 26
numéros, avec l’indication pour chacun d’eux des moyens de preuves
proposés. A ce titre, la mention « par la procédure » figure à plusieurs
reprises dans la réponse. Il se réfère également régulièrement à trois
expertises qu’il a produites, indiquant à chaque fois, entre parenthèses, à
laquelle des trois il se réfère. Un bordereau de 17 pièces numérotées est
joint à la réponse.
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance, dans les causes exclusivement patrimoniales, pour autant que la
valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité
inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
Aux termes de l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel, écrit et motivé, est
introduit auprès de l’instance d’appel dans les trente jours à compter de la
notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la
motivation (art. 239 CPC).
Dans la mesure où, en première instance, la réponse à la
demande contenait des conclusions reconventionnelles et non seulement
libératoires, la décision du premier juge déclarant cette réponse
irrecevable a un caractère final ou, à tout le moins, partiellement final, de
sorte que l’appel est ouvert vu le caractère non patrimonial des
conclusions visant le droit de visite. En outre, l’appel motivé a été déposé
en temps utile, de sorte qu’il est recevable à la forme.
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preuves étaient complètes, et que le premier juge a versé dans le
formalisme excessif en déclarant son acte irrecevable.
a) L’art. 221 CPC, applicable par analogie à la réponse
conformément à l’art. 222 al. 2 CPC, prévoit notamment que la demande
contient les conclusions (let. b), les allégations de fait (let. d) et
l’indication, pour chaque allégation, des moyens de preuves proposés (let.
e). L’art. 132 al. 1 et 2 CPC prévoit que le tribunal fixe un délai pour la
rectification des vices de forme ou des actes illisibles, inconvenants,
incompréhensibles ou prolixes et qu’à défaut, l’acte n’est pas pris en
considération.
b) En l’espèce, il apparaît que même si certains des allégués
devaient comprendre plusieurs faits, comme l’a relevé le premier juge,
force est de constater que les faits relatés dans chacun de ces allégués
sont étroitement liés et formulés de façon pleinement compréhensible.
Par ailleurs, si le terme « par la procédure » ne désigne certes
pas un moyen de preuve précis, on comprend toutefois implicitement que
l’appelant se réfère en particulier à l’enquête confiée le 6 février 2014 au
Service de protection de la jeunesse et au rapport qui sera délivré en
cours de procédure. Quant au terme « expertise », on comprend très bien,
à la lecture de la réponse, qu’il s’agit des trois expertises déjà menées et
non d’une nouvelle expertise à ordonner. L’appelant l’exprime très
clairement au ch. 14 de sa réponse, en énumérant celles-ci de manière
complète et en renvoyant aux trois pièces produites dans son bordereau.
Quant à la conclusion IV de la réponse, force est de constater
qu’elle est peu précise ; il suffisait toutefois de la traiter dans le cadre de
la décision à rendre, cas échéant en la déclarant irrecevable ou en la
rejetant. Quoi qu’il en soit, elle ne pouvait à elle seule justifier
l’irrecevabilité de la réponse dans son ensemble.
Compte tenu de ce qui précède, le premier juge a fait preuve
d’un formalisme excessif en déclarant la réponse irrecevable, ce d’autant
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que l’auteur de l’acte n’était pas assisté par un mandataire professionnel
et que les maximes inquisitoire et d’office étaient applicables, le litige
portant sur le sort d’enfants (art. 296 CPC).
On relève en dernier lieu que si l’appelant soulève la question
de la récusation de la Présidente du tribunal, il ne prend pas de
conclusions formelles à cet égard, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner
cette question plus avant.