Composition : M. C O L O M B I N I , président
MmesCharif Feller et Giroud Walther, juges
Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 13 et 18 LPart ; 308 et 312 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par H., à [...],
défenderesse, contre le jugement rendu le 10 juin 2015 par le Tribunal
civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante
d’avec N., à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal considère:
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E n f a i t :
A.Par jugement du 10 juin 2015, reçu le lendemain par les
parties, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a prononcé la
dissolution du partenariat enregistré le [...] 2007 à [...] entre H.,
née le [...] 1958, et N., née le [...] 1962 (I), attribué la propriété
exclusive de la parcelle n° [...] sise au chemin [...], [...] [...], à H.________
(II), dit que H.________ est débitrice de N.________ et doit lui verser, dans les
trente jours dès jugement de divorce (sic) définitif et exécutoire, la somme
de 123'200 fr. 10, dont 92'871 fr. devront être versés en mains de la
Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève (n° d’assuré [...]), au titre de la
liquidation des rapports patrimoniaux entre les partenaires enregistrés
(III), constaté que, moyennant bonne exécution des chiffres II et III ci-
dessus, les rapports entre partenaires enregistrés sont dissous, chaque
partie étant pour le surplus reconnue propriétaire des biens, meubles et
objets actuellement en sa possession et responsable de ses propres dettes
(IV), ratifié, pour faire partie intégrante du dispositif, le chiffre I de la
convention partielle sur les effets de la dissolution du partenariat
enregistré signée à l’audience du 15 janvier 2015 par les parties, ainsi
libellé : « I. Parties renoncent au partage des avoirs de prévoyance
professionnelle accumulés durant le partenariat enregistré. » (V), dit qu’aucune
contribution d’entretien n’est due entre les partenaires après la dissolution
du partenariat (VI), ratifié, pour faire partie intégrante du dispositif, les
chiffres I à IV de la convention transactionnelle signée par les parties les 2
et 3 février 2015, dont une copie est annexée au jugement (VII), mis les
frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., à la charge de N.________ (VIII), dit que
H.________ doit restituer à N.________ l’avance de frais que celle-ci a fournie
à concurrence de 3'000 fr. (IX), dit qu’il n’est pas alloué de dépens (X) et
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI).
En droit, les premiers juges ont considéré que les parties
étaient convenues d’une certaine répartition des tâches tout au long de
leur vie commune, concubinage et partenariat enregistré, sur laquelle il ne
se justifiait pas de revenir. Dès lors que N.________ ne s’était pas
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constituée de fortune particulière pendant cette période et à défaut de
décompte des dépenses courantes consenties par les parties avant leur
séparation, il y avait lieu de considérer qu’elles étaient convenues,
tacitement, que les prestations effectuées de part et d’autre, que ce soit
financièrement ou en nature, se compensaient et n’étaient pas sujettes à
restitution. Les premiers juges ont estimé que les dépenses courantes
comprenaient les charges relatives à l’immeuble détenu en copropriété
par les parties, tels les intérêts hypothécaires et les frais d’entretien. Dès
lors que la relation entre les parties ne se limitait pas à des rapports de
simples copropriétaires, ils ont appliqué à la répartition des frais
immobiliers lors de la séparation les règles spécifiques au concubinage,
puis au partenariat enregistré, au détriment des règles générales sur la
copropriété. Ainsi, à défaut d’accord et de décomptes à ce sujet, les
premiers juges ont retenu que les frais relatifs à l’immeuble, dont
H.________ prétendait s’être acquittée au-delà de sa part à hauteur d’une
demie, ne fondaient aucune créance en remboursement de la part de
N..
B.Par acte du 13 juillet 2015, H. a interjeté appel contre
le jugement précité. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à la
réforme du jugement en ce sens que le chiffre III du dispositif soit modifié
de manière à ce que N.________ soit condamnée à payer à H.________ la
somme de 186'956 fr. 05, avec intérêts à 5% l’an dès le 25 juin 2012, au
titre de la liquidation des rapports patrimoniaux entre les partenaires
enregistrés, le jugement étant maintenu pour le surplus. Subsidiairement,
H.________ a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à
l’autorité de première instance pour nouveau jugement dans le sens des
considérants.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement querellé, complété par les pièces du dossier :
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1.Le 22 décembre 1997, H.________ et N.________ ont acquis en
copropriété, à raison d’une demie chacune, la parcelle n° [...] sise au
chemin [...], [...], pour un prix de 610'000 francs. Sur cette parcelle est
érigée la villa qui a constitué leur domicile commun.
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conclu, notamment, au partage de la copropriété sur la parcelle n° [...], à
ce que la propriété exclusive sur cette parcelle lui soit attribuée, à ce
qu’elle reprenne à sa charge, comme débitrice exclusive, les dettes
hypothécaires grevant l’immeuble susmentionné et qu’elle assume
désormais seule toutes les charges relatives à ce bien, et à ce que
N.________ soit condamnée à lui verser la somme de 190'046 fr. 95, avec
intérêts à 5% l’an dès le 25 juin 2012.
Par déterminations du 18 août 2014, N.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par H.________ et a
confirmé ses conclusions prises dans sa demande du 5 novembre 2013.
A l’audience de jugement du 15 janvier 2015, les parties ont
été entendues en leur qualité de parties.
N.________ a notamment requis qu’il soit inscrit au procès-
verbal qu’elle opposait, en compensation des créances invoquées par
H.________ d’un montant total de 316'337 fr. 95, les apports financiers et
en nature qu’elle avait consentis durant la vie commune (concubinage et
partenariat) d’un montant équivalent. Elle a également déposé des
conclusions écrites destinées à préciser la conclusion III prise au pied de
sa demande du 5 novembre 2013, en ce sens que l’immeuble sis sur la
parcelle n° [...] soit attribué en pleine copropriété (sic) à H., à
charge pour elle de la désintéresser par le versement d’une somme de
126'291 fr. qui serait payée à raison de 92'871 fr. en mains de la Caisse de
prévoyance de l’Etat de Genève (n° d’assuré [...]) et de 33'420 fr. en ses
mains, dès jugement de dissolution du partenariat enregistré définitif et
exécutoire et en ce sens que H. doive accomplir le nécessaire pour
reprendre seule à sa charge la dette hypothécaire grevant l’immeuble
précité et, qu’à défaut, celle-ci soit reconnue être débitrice à son égard de
tout montant qu’elle aurait été amenée à payer de ce chef.
H.________ a conclu à l’irrecevabilité de ces conclusions.
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6.Pour financer l’achat de la villa et les travaux ultérieurs de
rénovation et d’embellissement, les parties ont contracté solidairement un
emprunt hypothécaire auprès de la Banque [...] pour un montant de
615'000 fr. et ont toutes deux investi une partie de leur 2
e
pilier, à raison
de 92'871 fr. pour N.________ et 78’750 fr. pour H.. La première a
financé les travaux de rénovation à hauteur de 10'000 francs. La seconde
a financé les travaux de rénovation pour un montant de 126'609 fr. et
s’est acquittée des droits de mutation et des frais du notaire à
concurrence de 9'800 fr. et de 20'130 francs. Ainsi, N. a apporté
des fonds propres d’un montant total de 102'871 fr. (92'871 + 10'000 fr.)
et H.________ à hauteur de 235'289 fr. (78'750 + 9'800 + 20'130 +
126'609 fr.).
Les parties s’accordent sur la valeur de leur villa, estimée à
1'000'000 fr. le 17 juin 2013, ainsi que sur le transfert de la part de
copropriété de N.________ à H., moyennant le paiement d’une
soulte de 126'291 fr. de H. à N.. Ce montant résulte du
calcul suivant : valeur de l’immeuble de 1'000'000 fr., montant duquel
sont déduits la dette hypothécaire de 615'000 fr. et les fonds propres
investis par les parties à hauteur de 338'160 fr. (102'871 fr. + 235'289 fr.),
ce qui permet d’obtenir la valeur de la plus-value nette qui s’élève à
46'840 fr., laquelle, divisée par deux, correspond à 23'420 fr., puis est
augmentée des fonds propres de N. de 102'871 francs.
7.Les parties divergent en ce qui concerne la répartition des frais
liés aux besoins du ménage, y compris les frais de logement, durant la vie
commune, aucun décompte, avec pièces à l’appui, n’ayant été tenu, ni
aucun accord convenu à ce sujet.
7.1Au 31 décembre 2013, la fortune de N.________ était constituée
de trois comptes bancaires représentant une valeur totale de 10'432 fr., y
compris la garantie de loyer de 4'178 fr., ainsi que d’une assurance sur la
vie dont la valeur fiscale de rachat s’élevait à 26'051 francs.
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7 -
En 2013, soit lorsque H.________ a vécu seule dans la maison,
elle s’est acquittée des charges suivantes liées à l’entretien de la maison :
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téléréseaufr. 308.10
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Billagfr. 462.40
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téléphone fixefr. 1’094.40
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assurance bâtimentfr. 750.90
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assurance ménagefr. 364.50
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ECAfr. 546.95
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mazoutfr. 1’881.10
-
entretien de la chaudièrefr. 371.50
-
bois de chauffagefr. 380.00
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impôt foncier ruralfr. 637.50
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service de ramonagefr. 204.65
-
services industrielsfr. 462.75
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électricitéfr. 759.30
-
système d’alarmefr. 831.00
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entretien de la piscinefr. 2’085.55
Totalfr. 11'140.60
7.2Chaque partie a contracté une assurance vie auprès de [...] SA,
N.________ en février 1998 et H.________ en juin 1999. Elles étaient
convenues que chacune payerait la prime mensuelle de l’autre, ce qu’elles
ont effectivement fait jusqu’au 30 août 2011. N.________ s’est ainsi
acquittée d’un montant total de 21'843 fr., correspondant à 135
mensualités de 161 fr. 80 et H.________ d’un montant total de 68'327 fr.
50, soit 151 mensualités de 452 fr. 50.
7.3Le 12 septembre 2012, première année durant laquelle les
parties ont été taxées séparément, elles sont convenues d’une clé de
répartition selon laquelle H.________ paierait 60% des impôts et N.________
en paierait 40%.
Il apparaît cependant que H.________ s’est acquittée seule du
solde réclamé par l’administration des impôts pour l’année 2012, d’un
montant de 4'717 fr. 70, ainsi que de la somme de 3'009 fr. 60
correspondant à trois acomptes du mois de juillet, août et octobre 2012,
soit un total de 7'727 fr. 30, qui a ensuite été réparti par l’office d’impôts à
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raison de 40% (ou 3'090 fr. 92) en faveur du compte de N.________ et 60%
(ou 4'636 fr. 38) en faveur de celui de H.________.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes
patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions
devant l'autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2
CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter
de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure
de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de
protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions
supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad
art. 310 CPC).
3.L’appelante conteste le résultat de la liquidation du partenariat
enregistré.
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3.1Dans un premier grief, elle invoque une violation des règles
relatives au partage de la copropriété prévues aux art. 646 ss CC. Elle
estime que les charges de copropriété, dont elle se serait acquittée au-
delà de sa part de copropriété depuis l’achat de l’immeuble,
constitueraient des frais au sens de l’art. 649 al. 1 CC et justifieraient une
créance en remboursement de la part de l’intimée en vertu de l’art. 649
al. 2 CC. Les premiers juges auraient à tort présumé un accord tacite
modifiant la répartition des frais sur la seule base du concubinage des
parties et estimé que le paiement des charges de copropriété entre
partenaires enregistrés devait être considéré comme une dépense
effectuée à titre d’entretien convenable de la communauté au sens de
l’art. 13 LPart (loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du
même sexe du 18 juin 2004 ; RS 211.231).
3.2Aux termes de l'art. 649 CC, les frais d'administration, impôts
et autres charges résultant de la copropriété ou grevant la chose
commune sont supportés, sauf disposition contraire, par tous les
copropriétaires en raison de leurs parts (al. 1) ; si l'un des copropriétaires
paie au-delà de sa part, il a recours contre les autres dans la même
proportion (al. 2). Selon la jurisprudence, sont notamment des autres
charges, au sens de l’art. 649 al. 1 CC, les dépenses d’entretien et de
réparation, les primes d’assurance relatives à l’immeuble, le
remboursement des intérêts hypothécaires et l’amortissement du capital
(ATF 119 lI 330 consid. 7a ; 119 II 404 consid. 4 ; TF 5A_600/2010 du
5 janvier 2011 consid. 6.2 ; 5A_222/2010 du 30 juin 2010 consid. 5.1).
3.3En l’espèce, il y a lieu de distinguer deux périodes : la
première du 22 décembre 1997 au 12 janvier 2007, qui est une période de
concubinage et la seconde s’étendant de l’enregistrement du partenariat
le 12 janvier 2007 jusqu’à sa dissolution, le 24 juin 2012.
3.3.1
3.3.1.1L’appelante prétend que l’arrêt TF 4P.118/2004 du
10 septembre 2004 consid. 2.2.2.1, sur lequel s’est appuyé le premier
juge, se distinguerait de l’arrêt récent TF 5A_62/2015 du 28 avril 2015
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10 -
consid. 3.1.1. confirmant l’arrêt CACI du 16 septembre 2014/485 consid.
5c.
Selon l’arrêt TF 4P.118/2004 consid. 2.2.2.1, « [...] les concubins
qui se mettent en ménage font la plupart de leurs apports en vue de les
utiliser en commun, de les consommer, et ils n’en attendent pas la
restitution. Les contributions pécuniaires aux charges du ménage sont
donc traitées de la même manière que les apports en industrie du
partenaire travaillant à la maison. Il serait d’ailleurs absurde d’ordonner la
restitution d’apports consommés car une telle solution se solderait
inévitablement par une perte sociale, dont le coassocié devrait assumer la
moitié [...] les circonstances et le comportement des partenaires
manifesté au cours de leur communauté de ménage permettront
généralement de conclure à une dérogation tacite à la règle supplétive de
l’art. 549 al. 1 CO (réf. citées) [...] les apports pécuniaires périodiques – en
l’occurrence, le salaire du concubin – ne sont pas sujets à restitution lors
de la liquidation (ATF 108 II 204 consid. 6a). On peut y voir l’expression du
principe de solidarité qui gouverne les relations entre les partenaires,
qu’ils soient mariés ou non, et qui postule que chacun d’eux contribue aux
charges courantes du ménage en fonction des besoins et de ses propres
capacités financières (réf. citées) »
Selon l’arrêt TF 5A_62/2015 du 28 avril 2015 consid. 3.1.1 qui
confirme l’arrêt CACI du 16 septembre 2014/485, si les parties n’ont
conclu aucune convention écrite prévoyant une répartition autre que celle
en raison de leurs parts de copropriété – en l’occurrence chacune à raison
d’une demie – selon l’art. 649 al. 1 CC, l’art. 8 CC impose au
copropriétaire, qui entend recourir contre l’autre copropriétaire en vertu
de l’art. 649 al. 2 CC, de démontrer qu’il a contribué aux charges et frais
de la copropriété dans une proportion supérieure à sa part, en
l’occurrence au-delà de sa part d’une demie. A cet égard, les juges
fédéraux exposent ce qui suit : « A supposer que les parties aient
effectivement convenu de déroger à la règle de répartition des frais et
charges de la copropriété, le recourant ne détaille nullement le contenu de
cet éventuel accord. L’on ignore ainsi dans quelle proportion cette
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prétendue répartition s’effectuerait. [...] En admettant ensuite que le
recourant ait payé au-delà de sa part, il n’établit pas le montant de la
créance récursoire dont il disposerait à l’encontre de l’intimée. L’intéressé
se limite en effet à renvoyer au décompte précité qu’il a lui-même établi,
certes de manière détaillée, mais sans y annexer la moindre pièce
comptable permettant d’en attester la véracité. »
3.3.1.2En l’espèce, il est établi, et les parties ne le contestent pas,
que la répartition des frais liés aux besoins du ménage, y compris les frais
de logement, n’a fait l’objet d’aucun accord particulier et d’aucun
décompte établi. Contrairement à l’intimée, l’appelante soutient que,
durant la vie commune, soit durant le concubinage des parties et durant
leur partenariat enregistré, elle s’est acquittée de l’essentiel de leurs
dépenses courantes relatives aux frais du ménage, ainsi que de toutes les
dépenses pour les loisirs, tels que les sorties, les restaurants, les cinémas
et les vacances. Pour sa part, l’intimée soutient que les parties ont
chacune contribué aux besoins du ménage durant la vie commune dans
une mesure équivalente ; avec ses revenus, elle avait en effet pris en
charge de manière prépondérante les courses et divers frais communs,
payé également directement certaines factures relatives à leur entretien
et contribué aux frais du logement par des versements sur le compte
commun lié à leur immeuble oscillant entre 1'000 et 2'000 fr. par mois, de
même qu’elle avait accompli de nombreuses prestations en nature, telles
que la cuisine, le ménage, les courses, le repassage, l’entretien du jardin,
etc.
Que l’on applique la jurisprudence ancienne ou récente
précitées au présent litige, il en résulte qu’à la dissolution de l’union libre,
il n’y aura pas de restitution des dépenses courantes consenties par les
parties, ni des frais liés à l’immeuble détenu en copropriété, dès lors
qu’elles n’ont pas tenu de décomptes établis par des pièces comptables.
Alors que selon l’arrêt TF 4P.118/2004 du 10 septembre 2004 il existait
une présomption tacite en faveur de la compensation des prestations
effectuées, il apparaît que selon l’arrêt TF 5A_62/2015 du 28 avril 2015,
c’est à la partie qui fait valoir une créance récursoire à l’encontre de
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l’autre d’établir le montant de cette créance (art. 8 CC), notamment par
un décompte s’appuyant sur des pièces comptables. En l’occurrence, le
résultat est identique, dès lors que l’appelante ne réussit pas à prouver le
montant de sa créance récursoire à l’endroit de l’intimée.
3.3.2L’art. 13 LPart prévoit que les partenaires enregistrés
contribuent, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de la
communauté. Pour l’interprétation de cette disposition, le Message relatif
à la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même
sexe du 29 novembre 2002 (FF 2003 II 1192) renvoie à l’art. 163 CC relatif
à l’entretien de la famille, contrairement à ce que soutient l’appelante. Il
précise que le devoir d’entretien couvre l’ensemble des besoins vitaux des
partenaires, à savoir les frais du ménage et les besoins personnels des
partenaires, y compris les dépenses de santé et l’argent de poche.
L’entretien au sens large comprend en outre une prévoyance vieillesse et
invalidité convenable. Toutes les charges qui ne sont pas liées à la
personne des partenaires ou au ménage en sont par contre exclues. Le
revenu et la fortune du couple permettent de déterminer ce qui est un
entretien convenable. Les prestations d’entretien peuvent être fournies en
argent ou sous une autre forme. Chaque partenaire apporte sa
contribution selon ses facultés et ses possibilités financières (FF 2003 II
1192, 1238). Selon Montini ( « Le partenariat enregistré – Conclusion,
dissolution et effets généraux », in : Droit LGBT, 2
e
éd., 2015, chap. 5,
n. 66 p. 286), l’entretien comprend en particulier les frais pour
l’alimentation, le logement, les vêtements, les soins corporels et de santé,
les primes d’assurances sociales, la constitution d’une prévoyance
professionnelle convenable, les dépenses culturelles et les besoins
personnels des partenaires.
En l’occurrence, l’appelante prétend que le type d’union
formée par les copropriétaires, qu’ils soient concubins, partenaires
enregistrés ou époux, ne prétériterait pas l’application des règles sur la
copropriété. Elle se réfère à l’arrêt TF 5A_600/2010 du 5 janvier 2011, qui
tranche la question du partage de la copropriété dans le cadre du divorce
d’un couple marié sous le régime de la séparation de biens en application
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de l’art. 649 al. 2 CC. L’appelante ne saurait toutefois rien déduire en sa
faveur de cet arrêt, dès lors qu’il est retenu dans le jugement attaqué que
les parties s’étaient accordées sur le mode de la dissolution de la
copropriété, soit le transfert à l’appelante de la part de copropriété de
l’intimée, moyennant le paiement d’une soulte par la première à la
seconde, qui a été déterminée et fixée à 126'291 francs. Si les parties ne
s’entendent pas sur la répartition des frais consentis, afférents au
logement commun, lesquels n’ont fait l’objet d’aucun accord
contrairement à ce qui découle de l’arrêt TF 5A_600/2010, celui-ci ne
remet pas pour autant en cause l’application de l’art. 8 CC à la partie qui
fait valoir une créance récursoire.
A cet égard, les premiers juges ont à juste titre retenu que
l’appelante n’avait pas établi avoir effectivement assumé, dans la mesure
alléguée, les charges liées à l’immeuble durant la vie commune. Dans la
mesure où elle invoque, à l’appui de ses prétentions, les montants dont
elle se serait acquittée durant l’année 2013, il s’agit d’une année au cours
de laquelle elle était expressément tenue, en vertu de la convention
ratifiée le 29 novembre 2012, puis de son avenant ratifié le 6 février 2013,
de s’acquitter des intérêts hypothécaires et des charges courantes de
l’immeuble. Dès lors, le respect de ces obligations ne saurait démontrer
qu’elle aurait assumé l’intégralité de ces montants également durant la
vie commune. Par surabondance, comme l’ont relevé les premiers juges,
un certain nombre de charges, alléguées comme étant liées à l’entretien
de l’immeuble, constituaient en réalité des dépenses personnelles de
l’appelante pour son propre entretien et pour lesquelles il ne saurait être
question de remboursement (téléréseau, Billag, téléphone fixe, assurance
ménage, prime ECA mobilière, électricité etc.). En revanche, les autres
montants invoqués (intérêts hypothécaires, assurance bâtiment, mazout,
entretien de la chaudière, bois de chauffage, ramonage, système
d’alarme) ont été retenus comme des charges courantes de l’immeuble.
Il y a lieu de constater, une fois encore, l’absence de
décompte, s’appuyant sur des pièces comptables, de ces dépenses
consenties, les extraits des comptes bancaires 2004 à 2012 (pièces 60 à
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70 bis) de l’appelante ne répondant manifestement pas à cette exigence
(cf. TF 4P.118/2004 du 10 septembre 2004 consid. 2.2.3). Contrairement à
ce que soutient l’appelante, il ne s’agit pas là d’une question
d’administration des preuves, mais bien de leur appréciation, de sorte
qu’elle ne saurait reprocher aux premiers juges la violation de l’art. 152
CPC. Il ne leur appartenait pas, en effet, ni du reste à l’autorité de céans,
de procéder à l’établissement d’un tel décompte.
4.Dans un deuxième grief, l’appelante revendique le
remboursement de la différence entre le montant total des primes qu’elle
a payées pour l’assurance vie de l’intimée et celui que celle-ci a payé pour
son assurance vie (68'327 fr. 50 – 21'843 fr. = 46'848 fr. 50). Elle avait
déjà soutenu en première instance que le but de ces assurances était de
constituer un capital qui aurait profité aux deux partenaires à leur retraite.
Ce but étant désormais impossible, la restitution s’imposait, de sorte que
le jugement attaqué violerait respectivement l’art. 548 al. 2 CO et
l’art. 18 LPart. Selon les premiers juges, les primes d’assurance vie
constituent une forme de prévoyance des concubins ou partenaires, soit
des dépenses courantes du ménage au sens large, dont la répartition a
fait l’objet d’une convention tacite entre les parties durant la vie commune
et sur laquelle il n’y a pas lieu de revenir.
Il est établi que chacune des parties a contracté une assurance
vie auprès de [...] SA, l’intimée en février 1998 et l’appelante en juin 1999.
Les parties s’accordent à dire que chacune restera seule propriétaire de sa
propre assurance après la dissolution de leur partenariat enregistré.
Conformément à leur accord, chacune a effectivement payé la prime
mensuelle de l’autre, cela jusqu’au 30 août 2011. L’intimée s’est ainsi
acquittée d’un montant total de 21'843 francs.
La prévoyance, soit en l’espèce les primes d’assurance vie,
sont des dépenses courantes, affectées à l’entretien des concubins, voire
des partenaires enregistrés (voir supra consid. 3.3.1.1 et 3.3.2). On ne
saurait les considérer comme des apports (art. 548 al. 2 CO), voire des
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biens propres (art. 18 LPart). En l’espèce, un décompte existe, ce qui
pourrait justifier une restitution. Est cependant décisif le fait que les
parties étaient convenues que chacune d’elles payerait la prime mensuelle
de l’autre jusqu’au 30 août 2011. Il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter de
cette volonté explicite.
5.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté selon le mode
procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris doit être
confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr.
(art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il ne se
justifie pas de lui allouer de dépens.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr.
(mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelante
H.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
-
16 -
Le président : La greffière :
Du 13 novembre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Cédric Amiguet (pour H.),
-Me Mélanie Freymond (pour N.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
-
17 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
-Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :