Composition : M. C O L O M B I N I , président
MmesFavrod et Charif Feller, juges
Greffière:MmeHuser
Art. 237 CPC ; 6 ch. 8, 7 ch. 5 et 42 al. 2 let. e CDPJ
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.J., ayant
fait élection de domicile en l’étude de son conseil à Lausanne, défendeur,
contre le jugement incident rendu le 2 février 2015 par le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant
l’appelant d’avec C., ayant également fait élection de domicile en
l’étude de son conseil à Lausanne, demanderesse, la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement incident du 2 février 2015, le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Président) a
admis la requête incidente de C.________ du 2 décembre 2014 (I),
transformé la demande unilatérale en divorce déposée le 24 juillet 2013
par C.________ à l’encontre d’A.J., en demande en complément de
jugement de divorce du 25 janvier 2012, la conclusion I de dite demande
étant devenue sans objet (II), mis les frais judiciaires de la procédure
incidente, arrêtés à 600 fr., à la charge d’A.J. (III), dit que les
dépens de la procédure incidente suivent le sort de la cause au fond (IV)
et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
En droit, le premier juge a en substance considéré que la
demanderesse n’avait pas d’autre choix que d’agir devant le for prévu par
les art. 60 et 80 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18
décembre 1987 ; RS 291), soit le lieu d’origine du défendeur en Suisse,
dès lors qu’elle ne connaissait pas le domicile du défendeur, et que
compte tenu des analogies faites entre les procédures de divorce sur
demande unilatérale, d’une part, et de complément de jugement de
divorce, d’autre part, la transformation devait être admise, ce d’autant
que l’intérêt de l’enfant – qui n’avait plus revu sa mère depuis le 9
novembre 2014 – justifiait d’aller de l’avant et d’admettre la
transformation sans exiger un retrait formel de la demande en divorce de
la part de la demanderesse, puis une réintroduction d’une nouvelle
demande en complément de jugement de divorce.
B.Par acte du 4 mars 2015, « adressé au Tribunal
d’arrondissement de Lausanne », A.J.________ a fait appel du jugement
précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son
annulation, la cause étant transmise au Tribunal d’arrondissement de
Lausanne comme objet de sa compétence, afin que cette autorité statue
sur la reconnaissance du jugement du 25 janvier 2012, respectivement de
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l’arrêt rendu le 25 septembre 2014 par la Cour d’appel suprême pour la
Communauté des Druzes, et subsidiairement à la réforme du jugement du
2 février 2015, en ce sens que la requête incidente de C.________ du 2
décembre 2014 est irrecevable.
Par courrier du 9 mars 2015 adressé au Président du Tribunal
d’arrondissement, le conseil de l’intimée a relevé que l’appel déposé le
4 mars 2015 par A.J.________ avait été adressé au « Tribunal
d’arrondissement de Lausanne » et que, partant, il devait être déclaré
irrecevable faute d’avoir été interjeté devant l’autorité compétente.
Par lettre du 10 mars 2015 adressé à la Cour de céans, le
conseil de l’appelant a indiqué qu’il s’agissait d’une erreur de plume qui
n’entraînait pas l’irrecevabilité de l’appel.
Par réponse du 29 juillet 2015, C.________ a conclu, sous suite
de frais et dépens, principalement à ce que l’appel introduit le 4 mars
2015 par A.J.________ à l’encontre du jugement du 2 février 2015 soit
déclaré irrecevable, et subsidiairement à ce que l’appel introduit le 4 mars
2015 par A.J.________ à l’encontre du jugement du 2 février 2015 soit
rejeté et la décision entreprise confirmée en son entier.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.Par demande unilatérale en divorce déposée le 24 juillet 2013
devant le Tribunal d’arrondissement de Lausanne, C.________ a pris, sous
suite de frais et dépens, les conclusions suivantes à l’encontre d’
A.J.:
«I. Le mariage des époux C. et A.J.________ est dissous par
le divorce.
Il. L'autorité parentale sur l'enfant B.J., née le [...] 2010, est
attribuée à C..
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Ill. La garde sur l'enfant B.J., née le [...] 2010, est attribuée
à C..
IV. Un droit de visite est octroyé au père, selon des modalités à
définir en cours d'instance.
V. A.J.________ contribuera à l'entretien de C.________ par le régulier
versement, le premier de chaque mois, d'une contribution
d'entretien d'un montant à définir en cours d'instance.
VI. A.J.________ contribuera à l'entretien de l'enfant B.J., née
le [...] 2010, par le régulier versement, en mains de C., puis
dès sa majorité, directement en mains de l'enfant, d'une
contribution d'entretien dont (sic) d'un montant à définir en cours
d'instance, éventuelles allocations familiales en sus.
VII. Le régime matrimonial est liquidé selon des précisions qui
seront données en cours d'instance.
VIII. Les éventuels avoirs LPP des parties seront partagés
conformément à la loi. »
Par réponse du 18 août 2014, A.J.________ a conclu, avec suite
de frais et dépens, en procédure, à ce que la procédure soit suspendue
jusqu’à droit connu sur le recours interjeté le 3 avril 2014 devant la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) (I)
et au fond, à ce que la demande en divorce unilatérale déposée le 24
juillet 2013 par C.________ soit déclarée irrecevable (II).
ll ressort en particulier de cette écriture que le divorce des
parties a été prononcé le 25 janvier 2012 par le Tribunal supérieur d’appel
confessionnel druze.
2.Par décision du 6 mars 2014, le Département de l’Economie et
du Sport du canton de Vaud a ordonné l’enregistrement du divorce des
parties dans le Registre d’état civil suisse.
Le 3 avril 2014, C.________ a interjeté recours contre la décision
précitée auprès de la CDAP.
Par arrêt du 26 novembre 2014, la CDAP a rejeté le recours de
C.________ et confirmé la décision du 6 mars 2014.
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Cette décision est depuis lors entrée en force.
3.Une audience de conciliation a eu lieu le 2 décembre 2014
devant le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, en
présence de la demanderesse, assistée de son conseil, le défendeur ayant
fait défaut, bien que régulièrement assigné.
A cette occasion, la demanderesse a retiré la conclusion I de
sa demande en divorce du 24 juillet 2013, maintenu les conclusions II à
VIII, et conclu à ce que cette demande soit transformée en demande en
complément de jugement de divorce du 25 janvier 2012.
Par courrier du 12 janvier 2015, le conseil du défendeur a
requis que la demande en complément soit déclarée irrecevable au motif
que le jugement du 25 janvier 2012 réglait déjà les effets accessoires du
divorce au Liban, les modalités du droit de visite de la demanderesse sur
l’enfant B.J.________ étant fixées dans l’arrêt rendu le 25 septembre 2014
par la Cour d’appel suprême pour la Communauté des Druzes.
4.Par courrier du 19 janvier 2015, auquel était jointe une lettre
du 18 novembre 2014 du défendeur dont il ressortait que ce dernier avait
quitté le Liban avec sa fille à compter du 20 novembre 2014 pour une
durée indéterminée, le conseil de la demanderesse a exposé que, faute de
connaître le domicile du défendeur, sa mandante était contrainte d’agir
devant le for d’origine, soit devant le Tribunal d’arrondissement de
Lausanne.
E n d r o i t :
1.La décision attaquée constitue une décision incidente au sens
de l'art. 237 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ;
RS 272), dès lors que si la Cour de céans devait prendre une décision
contraire, celle-ci mettrait fin au procès. En effet, l’intimée ayant retiré sa
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conclusion en divorce et conclu à ce que sa demande soit transformée en
demande en complément de divorce, on doit considérer que seule une
partie de ses conclusions, modifiées en conclusions en complément de
divorce sont encore litigieuses. Si la demande transformée devait être
déclarée irrecevable, cela mettrait fin au procès. Dans ce cas,
contrairement à ce que soutient l’intimée, le procès ne se poursuivrait pas
en tant que procès en divorce. Vu la nature non patrimoniale de la cause,
l'appel est ouvert, en vertu de l'art. 308 al. 1 let. a CPC.
L'appel, écrit et motivé, a été formé par une partie qui y a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).
2.1L’intimée fait valoir que l’appel serait irrecevable pour cause
de tardiveté dès lors que l’acte n’aurait pas été adressé en temps utile à
l’autorité compétente.
2.2Selon l'art. 311 al. 1
er
CPC, l'appel est introduit auprès de
l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la
décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art.
239 CPC). Conformément à la jurisprudence récente du Tribunal fédéral
(ATF 140 III 636, consid. 3.6), le délai d'appel ou de recours est aussi
respecté lorsque l'appel ou le recours est acheminé en temps utile
auprès de l'autorité précédente (judex a quo) au lieu de l'autorité de
deuxième instance. Celle-là doit transmettre sans délai l'acte à l'autorité
de deuxième instance, sans qu'il y ait lieu de faire application de l'art. 63
CPC.
En revanche, tel n'est pas le cas lorsque l'acte est adressé à
une autre autorité incompétente matériellement et fonctionnellement,
qu'il s'agisse d'une autorité du canton qui n'a pas rendu la décision ou
d'une autorité hors canton. Dans cette dernière hypothèse, le délai ne
sera respecté que si l'autorité recevant l'acte le transmet et qu'il parvient
en temps utile auprès de l'autorité compétente (ATF 140 III 636 consid.
3.6, RSPC 2015 p. 147, note Rétornaz/Bohnet in RSPC 2015 pp. 152-154).
Selon le Tribunal fédéral, il convient de tenir compte de la grande variété
d'organisations judiciaires cantonales et de n'imposer cette règle qu'à
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l'autorité de jugement. Une protection plus large ne se justifie pas,
puisque les voies de recours doivent être mentionnées dans la décision et
que le CPC prévoit expressément où l'acte de recours doit être déposé, si
bien que les erreurs d'adressage seront rares.
2.3En l’espèce, si la page de garde de l’appel mentionne que
l’appel est adressé au Tribunal d’arrondissement, les conclusions sont
correctement libellées (« plaise à la Cour d’appel civile dire et prononcer
(...) ». On peut dès lors retenir que la mention sur la page de garde
constitue une erreur de plume.
Par ailleurs, l’appel a été envoyé au « Tribunal
d’arrondissement de Lausanne. A l’att. de M. le Président [...]», qui est le
Président ayant rendu la décision querellée. Ce serait faire preuve de
formalisme excessif de considérer que l’acte qui a été adressé au Tribunal
d’arrondissement, composé notamment de son président – ce à plus forte
raison lorsqu’il est désigné nommément comme en l’espèce –, ne serait
pas adressé à l’autorité de jugement, qui plus est lorsque les conclusions
mentionnent correctement l’autorité compétente pour statuer. On doit dès
lors constater que l’appel a bel et bien été envoyé au judex a quo et qu’en
application de la jurisprudence précitée (ATF 140 III 636), le délai d’appel a
été respecté par l’envoi au président.
La solution ne serait d’ailleurs pas différente si l’on considérait
que l’acte a été adressé au tribunal. La jurisprudence prévoit en effet que
l’acte envoyé par erreur au tribunal plutôt qu’à son président ou
inversement doit être transmis d’office (CACI 10 novembre 2014/581 ;
CACI 7 mai 2013/242 ; CACI 5 septembre 2011/236) sans qu’il ne faille
recourir à l’application de l’art. 63 al. 1 CPC relatif à la réintroduction de
l’acte déclaré irrecevable dans le mois devant le tribunal compétent. Il
faudrait alors considérer qu’en cascade, le tribunal d’arrondissement
aurait dû transmettre l’acte en question au président, qui devait lui-même
le transmettre à la Cour de céans.
Compte tenu de ce qui précède, l’appel est recevable.
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3.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 134). Elle peut revoir librement
l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première
instance (ibid. p. 135).
Les parties ont produit des pièces nouvelles. Dès lors qu'il
s'agit d'un litige ayant trait notamment à la garde d'un enfant mineur, il
est régi par la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 CPC et les pièces
nouvelles sont, par conséquent, recevables.
4.1L’appelant soutient que le Président n’était pas compétent
pour rendre le jugement incident attaqué, dès lors que la cause relèverait
de la compétence du Tribunal d’arrondissement.
4.2
4.2.1Il convient tout d’abord de relever que la procédure applicable
à la demande de complément de divorce est la procédure de divorce sur
requête unilatérale (Tappy, CPC commenté, nn. 14-15 ad art. 284 CPC).
Or, cette dernière ressortit – matériellement – à la compétence du tribunal
d’arrondissement in corpore (art. 7 ch. 5 CDPJ [Code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02]).
L’art. 6 ch. 8 CDPJ prévoit que le président du tribunal
d’arrondissement est – matériellement – compétent pour « les actions en
divorce et en séparation de corps sur requête commune (art. 111 CC
[Code civile suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), selon les art. 285 et
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293 CPC ainsi que les actions en modification de jugement de divorce
lorsqu’elles ne portent que sur les contributions d’entretien ».
L’art. 7 ch. 5 CDPJ prévoit la compétence – matérielle – du
tribunal d’arrondissement pour le divorce et la séparation de corps sur
requête commune avec un accord partiel, ainsi que sur requête
unilatérale, de même que la modification de jugement.
4.2.2Aux termes de l’art. 42 al. 2 let. e CDPJ, le président statue
seul dans toutes les décisions d’instruction ou incidentes prévues par la
procédure civile avant l’audience de jugement au fond, à l’exception des
décisions portant sur des moyens pouvait invalider l’instance (art. 236 et
237 CPC) ; l’art. 43 CDPJ étant réservé.
4.3Comme on l’on vu, le jugement querellé est une décision
incidente au sens de l’art. 237 CPC. Cela a pour conséquence qu’elle
devait être rendue par le tribunal compétent sur le fond (art. 7 ch. 5 CDPJ
applicable par analogie, cf. consid. 4.2.1 supra) et non par son seul
président s’agissant d’une décision portant sur des moyens pouvant
invalider l’instance (art. 42 al. 2 let. e CDPJ).
Les décisions mettant fin à l’instance – comme par exemple les
décisions d’irrecevabilité pour cause d’incompétence – doivent être
rendues par le tribunal en corps, sauf exceptions prévues à l’art. 43 CDPJ,
qui n’entrent pas en ligne de compte en l’espèce. Lorsque le président a
statué seul, alors que la décision devait être rendue par le tribunal, il y a
composition irrégulière de l’autorité, qui est un vice fondamental ne
pouvant être réparé en deuxième instance et qui entraîne l’annulation de
la décision, indépendamment des chances de succès au fond (CACI 2
juillet 2015/343 ; cf. TF 1C.235/2008 du 13 mai 2009 consid. 3.2.1). Il en
va de même des décisions incidentes au sens de l’art. 237 CPC portant sur
des moyens susceptibles d’invalider l’instance, comme en l’espèce.
Par conséquent, le moyen de l’appelant, bien fondé, doit être
admis, ce qui entraîne l’admission de l’appel. Il n’est dès lors pas
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nécessaire d’examiner les moyens invoqués par l’appelant à titre
subsidiaire.
Cela étant, le litige comporte des éléments d’extranéité,
aucune des parties n’étant notamment domiciliée en Suisse, de sorte qu’il
appartiendra au tribunal compétent au fond de se déterminer sur la
compétence des autorités suisses, qui est contestée. Il devra également
statuer, à titre préjudiciel, sur la question de la reconnaissance du
jugement rendu le 25 janvier 2012, respectivement le 25 septembre 2014
par la Cour d’appel suprême pour la Communauté des Druzes.
5.Compte tenu de l’issue de l’appel, les frais judiciaires de
deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la
charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L’intimée doit verser à l’appelant la somme de 2'600 fr. (art.
14 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV
270.11.6]) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de
deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement est annulé et la cause est renvoyée au Tribunal
civil de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’intimée.
IV. L’intimée C.________ doit verser à l’appelant A.J.________ la
somme de 2'600 fr. (deux mille six cents francs) à titre de
dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième
instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 16 décembre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Philippe Chaulmontet (pour A.J.),
-Me Miriam Mazou (pour C.).
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :