1105
TRIBUNAL CANTONAL
TD13.039377-141738
552
J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. G I R O U D , juge délégué
Greffier :M. Elsig
Art. 176 al. 1 ch. 1 CC ; 276 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.G., à
[...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10
septembre 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.G., à [...], le
Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 septembre
2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a
confirmé le mandat de curatelle d’assistance éducative au sens de l’art.
308 al. 1 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210) sur l’enfant
C.G., né le [...] 2007, confié au Service de protection de la
jeunesse (ci-après : SPJ) (I), confirmé la nomination de [...], assistant social
auprès du SPJ, en qualité de curateur de l’enfant (II), chargé l’institut Kurt
Bösch de réaliser une expertise pédopsychiatrique de l’enfant (III), confié
la garde sur celui-ci à sa mère (IV), fixé le droit de visite du père (V-VI),
attribué à B.G. la jouissance du domicile conjugal, à charge pour
elle de s’acquitter de toutes les charges y relatives (VII), attribué à
B.G.________ la jouissance du véhicule conjugal, à charge pour elle de
s’acquitter de toutes les charges y relatives (VIII), dit que A.G.________
contribuera à l’entretien des siens par le versement d’une pension de
2'600 fr. par mois, éventuelles allocations familiales en sus, dès le 1
er
avril
2014 et sous déduction des montants déjà versés par celui-ci à ce titre
depuis cette date (IX), renvoyé la décision sur les frais des mesures
provisionnelles à la décision finale (X) et rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (XI).
En droit, le premier juge a retenu que A.G.________ réalisait un
revenu mensuel de 8'925 fr. 60 net pour des charges essentielles de 5'594
fr. 80 (1'200 fr. de montant de base, 150 fr. de frais d’exercice du droit de
visite, 1'895 fr. de loyer, charges et place de parc, 229 fr. 70 de primes
d’assurance-maladie, 535 fr. 85 de primes d’assurance-vie, 559 fr. 45 de
leasing, 250 fr. de frais de repas hors domicile et 774 fr. 80 de frais de
transport) et que B.G.________ était en mesure de réaliser un salaire de
2'500 fr. net par mois pour des charges essentielles de 3'571 fr. 70
(1'200 fr. de montant de base, 400 fr. de montant de base pour l’enfant
C.G., 1'938 fr. de charges relatives au domicile conjugal et 33 fr.
70 de primes d’assurance-maladie). Le premier juge a réparti le disponible
du couple à raison de deux tiers pour B.G. et d’un tiers pour
-
3 -
A.G.. Compte tenu de la situation financière des parties, il n’a pas
tenu compte de la charge fiscale de celles-ci.
B.A.G. a interjeté appel le 23 septembre 2014 contre
cette ordonnance en concluant, avec dépens à sa modification en ce sens
que la contribution d’entretien mise à sa charge soit fixée à 1'070 fr. par
mois, éventuelles allocations familiales en sus.
L’intimée B.G.________ n’a pas été invitée à se déterminer.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
L’appelant A.G., né le [...] 1974, et l’intimée
B.G. le [...] 1976, se sont mariés le [...] 2002. Un enfant est issu de
cette union : C.G.________, né le [...] 2007.
Par convention du 12 janvier 2011, ratifiée séance tenante par
le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte pour valoir
prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties sont
convenues de vivre séparées pour une durée d’une année, soit jusqu’au
31 décembre 2012, de confier la garde de l’enfant à la mère, d’accorder
au père un libre et large droit de visite à fixer d’entente entre les parties
et, à défaut d’entente, à un week-end sur deux du vendredi soir à 18
heures au dimanche soir à 18 heures, ainsi que, moyennant un préavis
d’un mois, quatre semaines lors des vacances scolaires de l’enfant et la
moitié des jours fériés, l’appelant s’engageant à ne pas sortir de Suisse
avec l’enfant, d’attribuer à l’intimée la jouissance du domicile conjugal et
de perpétuer le régime financier du couple consistant à mettre en
commun leurs revenus pour payer les charges.
-
4 -
L’appelant a ouvert action en divorce le 11 septembre 2013
devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte par le dépôt d’une
demande unilatérale.
L’appelant travaille à plein temps comme chef de projet pour
un salaire net de 7'613 fr. 80 versé treize fois l’an, montant auquel
s’ajoute un bonus annuel, qui lui a été versé, par 8'127 fr. 55 net, et qu’il a
reçu le 6 juin 2014. Il supporte une charge de loyer de 1'680 fr., montant
auquel s’ajoutent l’acompte de charge de 85 fr. et le loyer d’une place de
parc de 130 francs. Ses primes d’assurance-maladie atteignent 229 fr. 70.
A titre de garantie de l’emprunt hypothécaire du domicile conjugal, il verse
une prime d’assurance-vie de 535 fr. 85. Le leasing de son véhicule atteint
559 fr. 45 par mois et ses frais de transport s’élèvent à 774 fr. 80. Il
allègue des frais de repas hors du domicile de 450 fr. par mois, admis à
concurrence de 250 fr. par le premier juge.
L’intimée est licenciée en psychologie et est au bénéfice d’un
diplôme de logopédiste. Elle a déclaré avoir travaillé entre 2005 et 2009
comme logopédiste salariée pour un revenu de l’ordre de 2'600 fr. par
mois, ainsi que comme indépendante pour un revenu annuel d’environ
26'000 fr. par année, soit un revenu global de l’ordre de 4'767 francs.
Depuis 2009, elle exerce sa profession de manière indépendante et
allègue réaliser un revenu net de 1'000 fr. par mois. La Caisse AVS a
toutefois retenu, pour les années 2011 et 2012, un revenu déterminant de
respectivement 31'800 fr. et 30'000 fr. et les autorités fiscales ont retenu
un revenu net de 33'404 fr. pour l’année 2011. Du 22 septembre 2011 au
18 décembre 2012, l’intimée a déposé onze candidatures pour des postes
de logopédiste qui n’ont pas été retenues. Les charges du domicile
conjugal, par 1'938 fr., comprennent les intérêts hypothécaires, par 1'148
fr. et 350 fr., la taxe poubelle par 60 fr. et les charges de PPE, par 380
francs. Les primes d’assurance-maladie de l’intimée et de l’enfant
C.G.________ sont couvertes partiellement par un subside, un solde de 33
fr. 70 étant à la charge de celle-là.
-
5 -
Dans son rapport d’évaluation du 7 mai 2014, le Service de
protection de la jeunesse fait état que l’enfant C.G.________ est, selon la
responsable de l’UAPE qui le prend en charge de 7 h 30 à 8 h 00, de 11 h
30 à 13 h 30 et de 15 h 00 à 18 h 00, ainsi que les mercredis, un garçon
en déséquilibre émotionnel, démontrant une grande fragilité et une
souffrance psychique. Il est suivi par un pédopsychiatre depuis le mois
d’août 2013 à raison d’une consultation par semaine.
Par requête de mesures provisionnelles du 24 mars 2014,
A.G.________ a notamment requis du Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte la fixation de la contribution d’entretien en
faveur des siens à un montant qui serait précisé en cours d’instance.
Par requête de mesures superprovisionnelles du 9 avril 2014,
le recourant a notamment conclu à ce que cette contribution soit fixée à
1'500 fr. par mois, allocations familiales en sus, dès le 1
er
mai 2014,
Par décision du 10 avril 2014, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte a rejeté cette requête de mesures
superprovisionnelles.
Dans ses déterminations du 16 juin 2014, l’intimée a conclu au
paiement par l’appelant d’une contribution à vie pour elle-même de 1'120
fr. par mois et de 1'350 fr. par mois pour l’enfant C.G..
A l’audience de mesures provisionnelles du 1
er
juillet 2014, à
laquelle se sont présentés l’appelant, assisté de son conseil, et l’intimée,
non assistée, il est apparu que l’instruction devait être complétée. Un délai
au 11 juillet 2014 a été imparti aux parties pour produire des pièces, puis
un délai de déterminations écrites valant plaidoiries a été fixé.
Dans ses déterminations du 21 juillet 2014, l’intimée a conclu
en substance au versement d’une contribution d’entretien à vie pour elle-
même de 2'020 francs par mois et de 1'350 fr. par mois pour l’enfant
C.G..
-
6 -
Dans ses déterminations valant plaidoirie écrite du 6 août
2014, l’appelant a confirmé ses conclusions et précisé sa conclusion V en
ce sens que la contribution d’entretien en faveur de sa famille est fixée à
287 fr. 85 par mois.
E n d r o i t :
1.L’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie de l’appel contre les décisions sur
mesures provisionnelles dans la mesure où, pour les affaires
patrimoniales, la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2
CPC).
Les mesures provisionnelles étant régies par la procédure
sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai d’appel est de dix jours (art. 314 al.
1 CPC).
Interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt dans
un litige dont la valeur litigieuse de première instance, calculée selon l’art.
92 al. 2 CPC, dépasse 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.a) L’appel portant sur des mesures provisionnelles, il relève de
la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi du 12 décembre 1979
d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
b) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
-
7 -
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad art.
310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la
base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6
ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250).
3.L’appelant fait grief au premier juge de n’avoir pas tenu
compte de sa charge fiscale.
Selon la jurisprudence, dans les situations financières
modestes, où le revenu des époux ne suffit pas à couvrir les besoins
minimaux de deux ménages, la charge fiscale du débirentier ne doit en
principe pas être prise en compte dans le calcul de son minimum vital du
droit de la famille (ATF 128 III 257 c. 4a/bb ; ATF 127 III 289 c. 1a/bb).
Ainsi, les impôts ne sont pris en considération que lorsque les conditions
financières sont favorables. Le Tribunal fédéral a considéré qu’un solde de
plus de 500 fr. à répartir entre les époux justifiait que la charge fiscale
courant d’impôts soit prise en considération (TF 5A_511/2010 du 4 février
2011 c. 2.2.3 ; cf. TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 c. 6.3.1, La
Pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2012, p. 160 : disponible du
couple de 2'500 fr.). En revanche, dans les situations modestes, où
l’excédent des époux s’élève à moins de 200 fr., la charge fiscale ne doit
en principe pas être prise en compte (TF 5A_608/2011 du 13 décembre
2011 c. 6.2.5, résumé in Revue de la protection des mineurs et des
adultes [RMA] 2012, p. 110).
L’excédent ou disponible à partager entre époux doit être
déterminé en tenant compte de la charge fiscale des époux. Le contraire
reviendrait en effet, si on prenait le montant de 500 fr. retenu dans les
arrêts susmentionnés sans égard à la charge fiscale, à admettre que ce
montant puisse être affecté au paiement des impôts et que le solde de
ceux-ci entame le minimum vital.
En l’espèce, le premier juge a fixé les revenus des parties à
11'425 fr. et leurs charges à 9'166 fr., de sorte qu’il apparaît un disponible
-
8 -
hors impôts d’un montant de 2'259 francs. Compte tenu de la charge
fiscale de l’appelant, qu’il estime à 1'363 fr., ainsi que de la charge fiscale
de l’intimée, qu’on peut évaluer à 800 fr., le disponible déterminant
s’élève à 96 francs. Cet ainsi à juste titre qu’il a été fait abstraction de la
charge fiscale au moment de fixer le montant de la contribution litigieuse.
4.L’appelant soutient que l’intimée pourrait réaliser un revenu
net de 4'200 fr. en travaillant à 80 % eu égard à sa formation de
logopédiste et au fait que l’enfant C.G.________, âgé de sept ans, fréquente
l’école et est pris en charge par l’UAPE en dehors des heures d’école.
Le juge peut s’écarter du revenu effectif réalisé par les époux
et retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu'une
augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et –
cumulativement (ATF 137 III 118 c. 2.3) – qu'elle puisse raisonnablement
être exigée de celui-ci (TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 c. 4 ; ATF 128 III
4 c. 4, JT 2002 I 294 c. 4 et les réf. citées). La prise en compte d'un revenu
hypothétique ne revêt pas un caractère pénal ; il s'agit simplement
d'inciter le débiteur à réaliser le revenu qu'il est à même de se procurer en
faisant preuve de bonne volonté et dont on peut attendre de lui qu'il
l'obtienne afin de remplir ses obligations ; les critères permettant de
déterminer le revenu hypothétique sont en particulier la qualification
professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail
(ATF 128 III 4 précité c. 4a ; TF 5C.40/2003 du 6 juin 2003 c. 2.1.1
partiellement paru aux ATF 129 III 577 ; TF 5A_685/2007 du 26 février
2008 c. 2.3 ; TF 5A_170/2007 du 27 juin 2007 c. 3.1). Savoir si l'on peut
raisonnablement exiger du débiteur une augmentation de son revenu est
une question de droit ; en revanche, savoir quel revenu une personne a la
possibilité effective de réaliser est une question de fait (ATF 137 III 118 c.
2.3 ; ATF 128 III 4 précité c. 4c/bb; 126 III 10, JT 2000 I 121 c. 2b). Le juge
doit examiner concrètement ce point et, s'agissant du salaire,
éventuellement en se basant sur l'enquête suisse sur la structure des
salaires réalisée par l'Office fédéral de la statistique ou sur d'autres
sources (conventions collectives de travail) (ATF 137 III 118 c. 3.2 ; TF
5A_894/2010 du 15 avril 2011 c. 3.1). Les principes relatifs au revenu
-
9 -
hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier
d'entretien ; un revenu hypothétique peut en effet aussi être imputé au
créancier d'entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, in FamPra.ch 2010
n. 45 p. 669 ; TF 5P.63/2006 du 3 mai 2006 c. 3.2).
En l’espèce, comme l’a retenu le premier juge sur la base des
déclarations de l’intimée, celle-ci a été en mesure de réaliser un salaire
mensuel de quelque 4'800 fr. jusqu’en 2009. Depuis lors, elle a travaillé en
qualité d’indépendante, non sans avoir effectué en vain des recherches
d’emploi, notamment en novembre et décembre 2012, en qualité de
logopédiste à temps partiel. Elle a la garde d’un enfant de sept ans, qui
présente des difficultés d’adaptation, est régulièrement suivi par un
pédopsychiatre et se trouve, selon l’UAPE « en déséquilibre émotionnel
démontrant une grande fragilité psychique », de sorte qu’on ne saurait
exiger d’elle qu’elle travaille à 80 % comme le soutient l’appelant, même
si l’enfant bénéficie d’une prise en charge en dehors de l’horaire scolaire.
Dans ces conditions, c’est de façon adéquate que le premier juge a évalué
la capacité de gain de l’intimée et lui a imputé un revenu hypothétique de
2'500 fr., à savoir davantage que la moitié de ce qu’elle gagnait
précédemment à plein temps, et l’appelant n’apporte pas d’élément
concret permettant de remettre ce montant en cause.
5.En conclusion, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural
de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance confirmée.
Vu le rejet de l’appel, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010
des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de
l’appelant (art. 106 al. 1 CPC).
-
10 -
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.G.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du 27 octobre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
-
11 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Marc Courvoisier (pour A.G.),
-Mme B.G..
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le greffier :