1107
TRIBUNAL CANTONAL
TD13.025252-132310
70
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. M A I L L A R D , juge délégué
Greffier :M. Bregnard
Art. 317 CPC; 163 CC et 176 al. 1 ch. 1 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par MME J., à
Mies, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7
novembre 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de
La Côte dans la cause divisant l'appelante d’avec M. J., à Tannay,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 7 novembre 2013, la Présidente du Tribunal
civil de l'arrondissement de La Côte a ratifié, pour faire partie intégrante
du dispositif, la convention partielle signée par les parties à l'audience du
20 septembre 2013, ainsi libellée :" I.M. J.________ bénéficiera sur ses fils
N.J.________ et R.J.________ d’un libre droit de visite, à fixer d’entente entre
les parties et les enfants, vu leur âge. "(I), dit que M. J.________ ne doit en
l’état pas de contribution à l’entretien de ses enfants N.J.________ et
R.J., nés le 8 février 1997 (II), dit qu’Mme J., née [...]
contribuera à l’entretien de M. J.________ par le régulier versement d'une
pension mensuelle de 2'500 fr., payable d'avance le premier de chaque
mois en mains du bénéficiaire, dès et y compris le 1
er
janvier 2013 (III), dit
qu’Mme J., née [...] contribuera à l’entretien de M. J. par le
régulier versement d'une pension mensuelle de 9’000 fr., payable
d'avance le premier de chaque mois en mains du bénéficiaire, dès et y
compris le 1
er
novembre 2013 (IV) et statué sur les frais et dépens (V-VII).
En droit le premier juge a tout d'abord déterminé s'il y avait lieu
d’appliquer les règles relatives aux mesures provisionnelles dans le cadre
de la procédure de divorce ou les règles applicables après le divorce,
compte tenu du fait qu’un jugement se prononçant uniquement sur le
principe du divorce avait été rendu en Suède le 23 octobre 2012. A cet
égard, il a considéré que l'on se trouvait au même stade et dans la même
situation que si, en droit suisse et conformément à la nouvelle procédure
civile fédérale, les parties avaient déposé une requête commune en
divorce avec accord partiel, ce qui signifierait qu’elles se sont entendues
au moins sur le principe du divorce et peuvent l’avoir fait aussi sur une
partie de ses effets. Aussi, il se justifiait d’appliquer les règles relatives
aux mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure de divorce dès
lors que les effets de ce dernier, et par conséquent la question de la
contribution d’entretien, n’avaient pas encore été tranchés sur le fond.
-
3 -
Le premier juge a ensuite retenu que la situation des parties
avait changé depuis le prononcé de mesures protectrices de l'union
conjugale rendu le 7 janvier 2013, dès lors que le requérant ne bénéficiait
plus d'indemnités de l'assurance-chômage à partir du 31 octobre 2013. En
tenant compte de son âge, 56 ans, de son domaine d'activité, soit la
finance, et des nombreuses recherches effectuées, le premier juge a
considéré qu'il n'y avait pas lieu d'imputer un revenu hypothétique au
requérant. Se référant au train de vie des parties, le premier juge a arrêté
la contribution due par Mme J.________ pour l'entretien du requérant à
2'500 fr. dès le 1
er
janvier 2013, puis 9'000 fr. dès le 1
er
novembre 2013.
B.a) Par acte du 14 novembre 2013, Mme J.________ a formé
appel contre l'ordonnance précitée en concluant, sous suite de frais et
dépens de première et deuxième instance, à sa réforme en ce sens qu'elle
est libérée de toute contribution à l'entretien de M. J.________ dès et y
compris le 1
er
janvier 2013, la décision étant maintenue pour le surplus.
Par réponse du 30 décembre 2013, M. J.________ a conclu au
rejet de l'appel précité.
b) Lors de l'audience d'appel du 11 février 2014, l'intimé, qui a
déposé un onglet de pièces sous bordereau, a été entendu. L'appelante,
dispensée de comparution personnelle sur le siège, a été représentée par
son conseil.
L'intimé a notamment déclaré qu'il avait perçu des indemnités
de l'assurance-chômage jusqu'au 21 octobre 2013. Depuis plusieurs mois,
il cherche une activité salariée. Il travaille également en tant que chasseur
de tête indépendant pour un de ses amis qui a une société et qui lui
verserait des commissions en cas de succès, ce qui ne s'est pas encore
réalisé. Il a précisé qu'il travaillait avec des employés de banques et que
beaucoup d'établissements bancaires licenciaient actuellement. Il a
déclaré être titulaire d'une licence en sciences politiques et avoir travaillé
durant cinq ans à Washington, puis durant dix ans dans la finance à New
York. Il s'est ensuite rendu à Genève en 1994 pour suivre son épouse sans
-
4 -
avoir toutefois une place de travail. A son arrivée, il a trouvé un emploi
dans la finance. Hormis au début, son salaire annuel a varié entre 100'000
fr. et 150'000 francs. Il a suivi une formation en "offshore trust" et a
travaillé auprès de [...] et [...] notamment. En 2007, il a été engagé dans
un cabinet de recrutement pour rechercher des personnes dans le
domaine du "offshore trust". Deux mois après son départ du domicile
conjugal, la société pour laquelle il travaillait a fermé ses bureaux de
Genève et Londres. Il cherche actuellement du travail dans le domaine du
recrutement, du marketing ou de la finance, mais s'est déclaré être ouvert
à tout.
Les conseils des parties ont ensuite plaidé.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.Le requérant M. J., né le [...] 1957, de nationalité
américaine, et Mme J., née [...] le 9 novembre 1957, de nationalité
suédoise, se sont mariés le 31 août 1991 en Suède.
Trois enfants sont issus de cette union :
-
O.J________, né le [...] 1994 à Meyrin (GE), aujourd’hui majeur ;
-
N.J.________ et R.J., nés le [...] 1997 à Meyrin (GE).
2.Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale
rendu le 7 janvier 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement
de La Côte a notamment ratifié, pour faire partie intégrante du dispositif,
les chiffres I à IV et VI de la convention de mesures protectrices de l’union
conjugale signée le 16 décembre 2011 par les parties et complétée par
ces dernières par l’adjonction d’un chiffre IVbis à l’audience du 1
er
mai
2012, dont une copie était annexée au jugement (I), ratifié, pour faire
partie intégrante du dispositif, l’adjonction à la convention de mesures
protectrices de l’union conjugale du 16 décembre 2011 signée par les
parties lors de l’audience du 1
er
mai 2012, libellée « [l]e droit de visite de
M. J. sur ses enfants [...] et N.J.________ se fixera par l’intermédiaire
d’un tiers, médiateur de langue anglaise, choisi par les parties. Les frais
-
5 -
d’intervention de ce tiers seront supportés par moitié par chaque partie »
(II), dit qu’Mme J.________ contribuerait à l’entretien de son époux M.
J.________ par le régulier versement d’une pension de 2'500 fr., payable
d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1
er
avril 2012 (III)
et dit que M. J.________ contribuerait à l’entretien de ses enfants par la
restitution des allocations familiales (IV).
La convention de mesures protectrices de l’union conjugale
signée par les parties le 16 décembre 2011 prévoit en particulier que les
époux conviennent de se séparer pour une durée indéterminée (I), que M.
J.________ s’engage à quitter le domicile conjugal au plus tard d’ici le 4
janvier 2012 et à remettre à Mme J.________ les clés de la maison
conjugale d’ici cette date (II), que la garde sur les enfants O.J________,
N.J.________ et R.J.________ est confiée à leur mère (III), et que M. J.________
pourra exercer ses relations personnelles avec ses enfants O.J________ et
N.J.________ une fin de semaine sur deux, du vendredi à 18h au dimanche
à 18h, ainsi que la moitié des vacances scolaires, et avec R.J.________ un
soir par semaine, au domicile de ce dernier, en présence de la mère (IV).
S'agissant des revenus du requérant, le premier juge avait
retenu que celui-ci avait droit à des indemnités journalières de
l'assurance-chômage s'élevant à 384 fr. 05 à partir du mois d'avril 2012,
soit 8'257 fr. 10 (384 fr. 05 x 21.5) brut par mois.
3.Après l’ouverture de la procédure de mesures protectrices de
l’union conjugale mais avant qu’une décision ne soit rendue dans ce
cadre, Mme J.________ a ouvert une action en divorce en Suède. La
juridiction de district de Stockholm a ainsi rendu un jugement en date du
23 octobre 2012, lequel prononce le divorce mais ne règle pas ses effets
accessoires. Ce jugement est aujourd’hui définitif et exécutoire.
4.a) Le 11 juin 2013, M. J.________ a saisi le Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte d'une demande en complément de jugement
de divorce.
-
6 -
b) Par requête de mesures provisionnelles du même jour, il a
pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
" -I-
M. J.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite, à
défaut d’entente il pourra avoir ses enfants, à charge pour lui
d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener :
-
Un week-end sur deux, du vendredi 17h00 au lundi 8h00
-
La moitié des vacances scolaires
-
Un soir par semaine, dès la sortie de l’école jusqu’au
lendemain
-II-
M. J.________ est dispensé de toute contribution d’entretien en
faveur de ses enfants.
-III-
Mme J.________ est astreinte au versement d’une contribution en
faveur de M. J., dès le 1
er
janvier 2012 de :
Fr. 2'500.- (deux mille cinq cents francs)
-IV-
Mme J. est astreinte au versement d’une provision ad
litem de Fr. 5'000.-. ".
Par déterminations déposées le 18 septembre 2013, Mme
J.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à libération des fins de la
requête de mesures provisionnelles du 11 juin 2013, et a pris
reconventionnellement, toujours avec suite de frais et dépens, les
conclusions suivantes :
" I.Dès et y compris le 1
er
janvier 2013, Mme J.________ est
libérée de la contribution d’entretien fixée au chiffre 3 du
prononcé rendu par le Président du Tribunal Civil de
l’arrondissement de la Côte le 7 janvier 2013.
II.M. J.________ contribuera à l’entretien de ses enfants
mineurs par le régulier service d’une pension mensuelle
-
7 -
de CHF 1'000.- par enfant, allocations familiales payables
en sus, dès et y compris le 1
er
janvier 2013. "
Les parties ont été entendues à l’audience de mesures
provisionnelles du 20 septembre 2013. Le requérant y a complété la
conclusion III de sa requête du 11 juin 2013 en ce sens qu’il a conclu à
l’allocation d’une contribution de 10'000 fr., dès la fin des indemnités
chômage, soit dès le 15 octobre 2013. Mme J.________ a conclu, avec
dépens, à libération. Les parties ont enfin signé une convention partielle
s’agissant de l’exercice du droit de visite du requérant sur ses enfants
mineurs.
5.a) La situation de M. J.________ est la suivante:
Il était employé auprès de [...], dont il a été licencié pour des
raisons économiques pour le 31 décembre 2011 selon le courrier du 30
septembre 2011. Il a toutefois encore pu y travailler jusqu'au mois de
mars 2012. Il a ensuite perçu des indemnités de l'assurance-chômage de
l'ordre de 8'400 fr. 10 (387 fr. 10 x 21.7 jours) brut par mois jusqu'au mois
de février 2013, soit un revenu mensuel net moyen de 7'494 fr. 55 après
déduction des charges sociales (10.78%), puis de l'ordre de 7'225 fr. 10
(336.05 x 21,7 jours) brut par mois depuis le mois de mars 2013, soit un
revenu mensuel net moyen de 6'446 fr. 25, et ce jusqu'au 21 octobre
-
loyerfr. 3'400.---
-
électricitéfr. 34.30
-
ECA ménagefr.12.05
-
Billagfr.38.95
-
Swisscom (téléphone,
Internet, TV)
fr.155.---
-
assurance-maladiefr.424.15
-
franchisefr. 58.35
-
assurance RC voiture fr. 261.85
-
8 -
-
taxe automobile fr.90.65
-
habits, restaurant, divers fr.2'000.---
-
vacances fr.500.---
-
impôts (estimation) fr.2'000.---
-
location Cransfr.3'000.---
Total fr.11'975.30
Il ressort en outre du certificat médical établi par le Dr [...] le
20 janvier 2014 que l'intimé présente une dépression d'intensité moyenne
et bénéficie actuellement d'un traitement antidépresseur.
b) Quant à Mme J., elle n'exerce aucune activité
lucrative et s'occupe des enfants du couple, notamment de l'enfant
R.J. qui est autiste. Elle dispose d'une importante fortune, qui est à
ce stade difficilement chiffrable. Il ressort toutefois du prononcé de
mesures protectrices de l'union conjugale du 7 janvier 2013 ce qui suit:
Selon les relevés au 31 décembre 2011, Mme J.________
détenait les montants sur les comptes suivants:
UBS savings account ([...]) : 0 fr.
UBS personal account ([...]): 4'004 fr.88
UBS compte d’épargne ([...]): 5658 fr.
Handelsbanken ([...]) : 55’461 SEK (7'596 fr.)
Carne lnvestment Bank AB : SEK 2’248’504 (307 971 fr.)
[...] Limited: 902’381 fr.
[...] Limited auprès de la banque Sarasin: 3’562’829 fr. 50
Au 28 septembre 2012, Mme J.________ bénéficiait de
521'796 SEK (71'469 fr.) sur le compte privé (Privatkonto [...]) et de
4’094’787 SEK (560 852 fr.) sur le compte de dépôt (Normaldepå [...])
auprès de la Handelsbanken.
Le 28 septembre 2012, [...] Limited, trustees du trust “[...]
Trust”, ont en particulier écrit ce qui suit :
"Le Trust détient au 31 Août 2012 des avoirs qui s’élèvent à:
[...] Limited (Société filiale)
-
9 -
CHF. 885,963 déposés auprès de la Julius Baer
CHF 3,797,558 déposés auprès de la banque Sarasin & Co
Limited
£STG. 10,401 déposés auprès de la banque Royal Bank of
Scot lnternational
Madame Mme J.________ ne peut pas disposer des fonds
dudit trust."
Elle disposait également d'un montant de 195'000
USD auprès de [...] et était propriétaire du domicile familiale à Mies,
d'un appartement à Crans Montana, ainsi que d'un appartement à
New York.
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les décisions de première
instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non
patrimoniales ou patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état
des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les
ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure
sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel
est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge
unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre
1979 ; RSV 173.01]).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, dans leur
dernier état devant le tribunal de première instance et capitalisées selon
l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
-
10 -
doit le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les
réf.).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit
indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43 et les réf.).
En l'espèce, s'agissant des pièces produites par l'intimé lors de
l'audience d'appel du 11 février 2014, seuls le certificat médical du 20
janvier 2014 et la pièce relative à la taxe automobile du 3 janvier 2014
sont recevables. Les autres pièces auraient pu être produites à l'appui de
la réponse déposée le 30 décembre 2013, voire pour certaines devant le
premier juge, de sorte qu'elles sont irrecevables.
3.S'agissant des règles à appliquer, on relève que le divorce des
parties a déjà été prononcé en Suède, sans toutefois que les effets
accessoires ne soient réglés. La situation des parties est ainsi similaire à
celle d'une entrée en force partielle du jugement de divorce, portant
uniquement sur le principe du divorce, ou à un divorce sur requête
commune avec accord partiel. Or, dans le cas d'une entrée en force
partielle du jugement de divorce, le fondement de l'art. 163 CC applicable
en matière de mesures protectrices de l'union conjugale et de mesures
provisionnelles avant divorce demeure valable jusqu'à ce que les
questions patrimoniales entrent en force, puisque les mesures provisoires
s'appliquent jusqu'à l'entrée en force du divorce sur les questions
-
11 -
patrimoniales (Pichonnaz, Commentaire romand CC I, Bâle 2010, n. 12 ad
art. 163 CC). A cela s'ajoute comme l'a relevé le premier juge que
l'application des règles relatives aux mesures provisionnelles dans le
cadre de la procédure de divorce se justifie dès lors que la question de la
contribution d'entretien n'a pas encore été tranchée sur le fond et qu'une
application de l'art. 125 CC à ce stade reviendrait à préjuger l'issue de la
procédure. L'appelante ne remet du reste pas en cause l'appréciation du
premier juge sur ce point. Ainsi, il y a bien lieu d'appliquer les règles
relatives à l'entretien avant divorce.
4.L'appelante reproche au premier juge d'avoir accordé une
pension à l'intimé uniquement en raison du fait que ce dernier n'avait plus
de revenu. Dès lors qu'il était financièrement indépendant durant la vie
commune et ne s'occupait d'aucune tâche, le premier juge n'aurait pas dû
s'écarter de la convention des parties et lui allouer une pension. Selon elle,
la répartition des rôles durant le mariage n'a notamment aucunement
empêché l'intimé de travailler et de se former, de telle sorte qu'il
conviendrait de lui imputer un revenu hypothétique.
a) Il faut tout d'abord constater qu'un prononcé de mesures
protectrices de l'union conjugale a été rendu le 7 janvier 2013 en Suisse,
qui a réglé les relations des parties jusqu'à ce que l'ordonnance
entreprise ne soit rendue (ATF 129 III 60 /JT 2003 I 45). Ainsi, en déposant
sa requête de mesures provisionnelles du 11 juin 2013, l'intimé a sollicité
dans les faits une modification du prononcé de mesures protectrices de
l'union conjugale précité.
b) Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale
ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été
ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179
CC, applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al.
1 CPC pour les secondes. Aux termes de l'art. 179 al. 1 1
re
phr. CC, le juge
ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte
les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent
plus. Cette disposition s'applique également à la requête de mesures
-
12 -
provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées
auparavant (TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 c. 3.2.2, publié in
FamPra.ch 2011 p. 993 ; TF 5A_183/2010 du 19 avril 2010 c. 3.3.1 ; TF
5A_667/2007 du 7 octobre 2008 c. 3.3). Ces mesures ne peuvent être
modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont
changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de
revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est
survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si
les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la
modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite
pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être
demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite
injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de
faits importants (ATF 129 III 60 c. 2 ; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 c.
4.1.2 et réf. ; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 c. 3.2 et réf.).
c) Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la
reprise de la vie commune, ce que le juge du fait doit constater, l'art. 163
CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en
mesures protectrices de l'union conjugale, comme il l'est aussi en mesures
provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF
130 III 537 c. 3.2). Aux termes de cette disposition, mari et femme
contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la
famille (al. 1); ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa
contribution [...] (al. 2); ce faisant, ils tiennent compte des besoins de
l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). Pour fixer la
contribution d'entretien, selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir
de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet
de la répartition des tâches et des ressources entre eux. Le juge doit
ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie
commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, à savoir l'entretien
convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de
participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie
séparée. Il se peut donc que, à la suite de cet examen, le juge doive
modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces
-
13 -
faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la
jurisprudence consacrée dans l'ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit
prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères
applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC ; ATF 137 III 385 c.
3.1 ; TF 5A_301/2011 du 1er décembre 2011 c. 5.1 ; TF 5A_475/2011 du
12 décembre 2011 c. 4.1). Si la situation financière des époux le permet
encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être
maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver
ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 121 I
97 c. 3b et les arrêts cités ; TF 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 c. 4.2.3,
publié in FamPra.ch 2010 p. 894 ; ATF 119 II 314 c. 4b/aa). Le juge peut
ainsi être amené à adapter la convention conclue pour la vie commune, à
la lumière de ces faits nouveaux (TF 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 c.
4.2.3 ; sur le tout TF 5A_301/2011 du 1er décembre 2011 c. 5.1). En
revanche, ni le juge des mesures protectrices de l'union conjugale, ni celui
des mesures provisionnelles ne doit trancher, même sous l'angle de la
vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en
particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la
situation financière du conjoint (ATF 137 III 385 c. 3.1).
d) Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en
principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui
imputer un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le
débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la
règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne
revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à
réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et —
cumulativement (ATF 137 III 118 c. 2.3, JT 2011 II 486) — dont on peut
raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses
obligations (ATF 128 III 4 c. 4a; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 c. 3.1,
publié in SJ 2011 I 177).
Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux
conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut
raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité
Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité
effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en
obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi
que du marché du travail; il s'agit-là d'une question de fait (ATF 128 III 4 c.
4c/bb; 126 III 10 c. 2b). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut
éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires,
réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources
(conventions collectives de travail; Philipp Mühlhauser, Das Lohnbuch
2010, Mindestlöhne sowie orts- und berufübliche Löhne in der Schweiz,
Zurich 2010; ATF 137 III 118 c. 3.2, JT 2011 II 486; TF 5A_99/2011 du 26
septembre 2011 c. 7.4.1 publié in FamPra.ch 2012, p. 228; TF
5A_860/2011 du 11 juin 2012 c. 4.1).
Le fait qu'un débirentier sans emploi n'ait pas vu ses
indemnités suspendues, à titre de sanction, par une assurance sociale
(chômage, assistance sociale) ne dispense pas le juge civil d'examiner si
l'on peut lui imputer un revenu hypothétique. En effet, le juge civil n'est
pas lié par l'instruction menée par les autorités administratives. En outre,
les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont
différents en droit de la famille et en droit des assurances sociales; en
droit de la famille, lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu et que
l'on est en présence de situations financières modestes, le débirentier
peut notamment se voir imputer un revenu basé sur une profession qu'il
n'aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière
d'assurance sociale (ATF 137 III 118 c. 3.1, JT 2011 II 486; TF, 5A_588/2010
du 12 janvier 2011 c. 2.3). C'est pourquoi, le versement régulier
-
16 -
effectuées en vue de trouver un emploi" qu'il a cherché activement une
place de travail à raison de quatorze postulations par mois. Il se dit en
outre ouvert à d'autres postes que ceux occupés précédemment.
Il découle de l'instruction que l'intimé n'a pas renoncé
volontairement à ses revenus. Il a ensuite effectué de nombreuses
recherches d'emploi et a ainsi tout mis en œuvre afin de retrouver une
activité salariée. En tenant compte également de son âge, de sa maîtrise
moyenne du français et de la crise actuelle, en particulier dans le milieu
bancaire, on peut considérer qu'il lui est très difficile de retrouver un
emploi et dès lors qu'il n'est pas responsable de sa situation actuelle. Cela
est d'autant plus vrai si l'on considère l'état de santé actuel de l'intimé.
Certes, il doit poursuivre ses recherches avec assiduité dans le but de
réaliser à terme à nouveau un revenu. Toutefois, en l'état et au vu des
circonstances personnelles, il n'y a pas lieu de lui imputer un revenu
hypothétique.
L'argumentation de l'appelante sur ces différents points est
ainsi infondée.
5.a) L'appelante soutient encore que l'intimé n'aurait pas
démontré son train de vie dès lors qu'il n'a produit que quelques pièces
relatives au loyer, au téléphone, à Billag, à l'ECA, et à Romande énergie.
En particulier, ses frais d'assurance-maladie, de RC véhicule,
d'habillement, de restaurant, d'habillement, de vacances et sa charge
fiscale ne sont étayés par aucune pièce.
b) En cas de très bonnes situations financières, dans
lesquelles les frais supplémentaires liés à l’existence de deux ménages
peuvent être couverts, la méthode des minimas vitaux est inopportune
pour fixer l’éventuelle contribution d’entretien due en faveur d’un époux.
Dans de telles situations, il convient de se fonder sur les dépenses
indispensables au maintien du train de vie jusqu’à la cessation de la vie
commune, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121
I 97 c. 3b et les arrêts cités ; ATF 118 II 376 c. 20b ; ATF 115 II 424 ; TF
-
17 -
5A_205/2010 c. 4.2.3, publié in FamPra.ch 2010, p. 894 ; TF 5A_2/2008 du
19 juin 2008, publié in FamPra.ch 2008, p. 941 ; TF 5A_345/2007 du 22
janvier 2008, publié in FamPra.ch 2008, p. 621 ; Vetterli, in FamKomm
Scheidung, Berne 2011, n. 29 ad art. 176 CC). La fixation de la
contribution d’entretien ne doit en effet pas anticiper sur la liquidation du
régime matrimonial.
L’époux créancier peut donc prétendre à ce que la pension soit
fixée de façon telle que son train de vie durant la vie commune soit
maintenu (TF 5A.732/2007 du 4 avril 2008 c. 2.1). Le Tribunal fédéral a
toutefois précisé que, même en cas de situations financières très
favorables, il fallait s’en tenir, pour circonscrire la notion de dépenses
indispensables au train de vie, à des besoins réels et raisonnables et que
l’on ne pouvait imposer au débirentier des dépenses exorbitantes au motif
qu’il avait assumé à bien-plaire de tels frais, incompatibles avec la notion
de train de vie (TF 5P.67/1992 du 12 mai 1992 c. 2a ; TF 5A.793/2008 du 8
mai 2009 c. 3.3). Il appartient par conséquent au juge d’apprécier quelles
dépenses correspondent à des besoins raisonnables (Vetterli, op. cit., n.
29 ad art. 176 CC).
C'est au créancier de la contribution d'entretien qu'il incombe
de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de les rendre
vraisemblables (ATF 115 II 424 c. 2 ; TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 c.
2.2 ; TF 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 c. 4.1), la maxime inquisitoire
ne dispensant pas le crédirentier de son devoir de collaborer et donc de
préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci
vraisemblables (TF 5A_661/2011 du 16 février 2012 c. 4.2). Toutefois, les
mesures protectrices de l’union conjugale et les mesures provisionnelles
sont ordonnées à la suite d’une procédure sommaire, avec administration
restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la
simple vraisemblance (ATF 127 III 474 c. 2b/bb ; ATF 120 II 352 c. 2b). Il
suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le
degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas
particulier ressortit à l’appréciation des preuves (ATF 130 III 321 c. 5 ; TF
5A_508/2011 du 21 novembre 2011 c. 1.3). Dans le cadre de mesures
-
18 -
provisionnelles ou de mesures protectrices, le juge statue sur la base de la
simple vraisemblance après une administration limitée des preuves, en se
fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III
473 c. 2.3 in limine ; TF 5A 497/2011 du 5 décembre 2011 c. 3.2 ; TF
5A_41/2011 du 10 août 2011 c. 4.2 in fine ; TF 5A_4/2011 du 9 août 2011
c. 3.2; TF 5A_720/2009 du 18 janvier 2010 c. 5.3), ce qui exclut
notamment la mise en oeuvre d’une expertise financière sur les revenus
d’une partie (CACI 6 février 2012/59 ; CACI 25 août 2011/211; Chaix, in
Commentaire romand, Bâle 2010, n. 7 ad art. 176 CC).
c) En l'espèce, l'appelante avait été astreinte à verser une
contribution d'entretien de 2'500 fr. en faveur de l'intimé par prononcé de
mesures protectrices du 7 janvier 2013. A cette époque, celui-ci bénéficiait
d'indemnités de l'assurance-chômage de l'ordre de 8'257 fr. 10 brut par
mois, soit 7'366 fr net en tenant compte des charges sociales de 10.78 %.
Le premier juge avait considéré que le budget présenté par l'intimé ne
permettait pas de définir clairement son train de vie mais qu'il se justifiait
de lui attribuer une contribution d'entretien de 2'500 fr. afin qu'il puisse le
maintenir. On en déduit que le juge des mesures protectrices avait estimé
le train de vie de l'intimé à plus de 9'000 francs. Cette décision n'avait pas
été remise en cause par l'appelante.
Dans l'ordonnance entreprise, le premier juge a fixé la
contribution d'entretien à 9'000 fr. par mois à partir du 1
er
novembre 2013
en se référant au train de vie de l'époux. Le premier juge a tenu compte
des charges alléguées par l'intimé, à l'exception du poste "location Crans"
qu'il a jugé superflu dans la mesure où son épouse disposait d'un chalet
dans cette station, et a ainsi estimé ses dépenses mensuelles à 8'975 fr.
30, soit un montant inférieur à celui retenu dans le prononcé de mesures
protectrices du 7 janvier 2013. Faute d'élément permettant de conclure
que les dépenses nécessaires au maintien du train de vie de l'intimé se
seraient réduites dans une mesure plus conséquente depuis le prononcé
précité, cette appréciation n'est pas critiquable.
-
19 -
Par ailleurs s'il est vrai que l'intimé n'a pas étayé toutes les
charges alléguées, on rappellera qu'au stade des mesures provisionnelles
la vraisemblance suffit et que les frais allégués sont plausibles et n'ont
rien d'exorbitants au vu de la situation des parties .
Il en découle que l'estimation du train de vie de l'intimé
effectuée par le premier juge ne prête pas le flanc à la critique.
6.En conclusion, l'appel doit être rejeté et l'ordonnance
confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr.
(art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]) sont mis à la charge de l'appelante.
Celle-ci versera à l'intimé un montant de 2'000 fr. (art. 7 al. 1
TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010]) à titre de
dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr.
(mille cinq cent francs) sont mis à la charge de l’appelante
Mme J.________.
-
20 -
IV. L'appelante Mme J.________ doit verser à l'intimé M. J.________
la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
-
21 -
V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Christine Marti (pour Mme J.),
-Me Violaine Jaccottet Sherif (pour M. J.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
22 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
Le greffier :