1105
TRIBUNAL CANTONAL
PD13.024741-140152
208
J U G E D E L E G U É E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Art. 284 al. 3, 308 al. 1 let. b CPC ; 134, 286 al. 2, 311 al. 1, 315b
ch. 2 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par H., à
Servion, intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue
le 14 janvier 2014 par la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de
l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec A.V., à
Moudon, requérant, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal
cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 janvier
2014, adressée aux parties pour notification le même jour, la Présidente
du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois a admis les requêtes de
mesures provisionnelles déposées par A.V.________ les 20 et 27 septembre
2013 (I), rejeté les requêtes de mesures provisionnelles déposées par
H.________ les 30 juin et 15 octobre 2013 (II), confirmé l’ordonnance de
mesures superprovisionnelles du 30 septembre 2013 (III), révoqué
l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 octobre 2013 (IV),
maintenu le chiffre III de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 8
août 2013, en ce sens qu’un mandat d’évaluation sur la situation des
enfants B.V., née le [...] 1998, C.V., née le [...] 2000 et
D.V., née le [...] 2005, reste confié au Service de protection de la
jeunesse (ci-après : SPJ), afin de faire toutes propositions utiles sur
l’attribution de la garde, de l’autorité parentale et les modalités du droit
de visite (V), dit que l’autorité parentale sur les enfants B.V.,
C.V.________ et D.V.________ est provisoirement retirée à H.________ (VI), dit
que l’autorité parentale sur les trois enfants est provisoirement attribuée à
leur père A.V.________ (VII), dit que la garde des enfants reste
provisoirement confiée à leur père, l’ordonnance de mesures
provisionnelles rendue le 8 août 2013 étant ainsi confirmée en son chiffre
II (VIII), suspendu provisoirement le droit de visite de H.________ sur ses
enfants (IX), interdit à H.________ de s’approcher à moins de 500 mètres
des lieux où se tiennent les enfants, notamment leur résidence, école, lieu
de villégiature, lieu de sortie, de vacances et sur leur chemin, sous la
commination de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal
suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0) (X), dit que, dès le 1
er
novembre
2013, H.________ contribuera à l’entretien de ses trois filles par le régulier
versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de A.V.,
d’une contribution d’entretien mensuelle de 900 fr., allocations familiales
en sus (XI), dit que les frais judiciaires de la procédure provisionnelle,
arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de H. (XII), dit que H.________
est la débitrice de A.V.________ et lui doit immédiat paiement de la somme
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3 -
de 1'500 fr., à titre de dépens (XIII), et rejeté toutes autres et plus amples
conclusions (XIV).
En droit, le premier juge a considéré, s’agissant de la garde
des enfants qui avait été provisoirement confiée au père par ordonnance
de mesures provisionnelles du 8 août 2013, qu’il n’y avait en l’état aucun
motif commandant de modifier le cadre de vie des enfants et que la
situation actuelle devait être maintenue, à tout le moins jusqu’au dépôt du
rapport de l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : UEMS) du
SPJ. Constatant que les parents ne communiquaient pas, qu’il existait de
fortes tensions entre eux et que l’entente nécessaire sur les décisions
importantes à prendre concernant les enfants faisait défaut, donnant à
chaque fois lieu à des discordes au préjudice de leurs intérêts, le juge de
première instance a retenu que les parents n’étaient pas à même
d’exercer l’autorité parentale conjointement et que le père, à qui le droit
de garde avait été provisoirement confiée, devait être en mesure de
prendre les décisions importantes concernant les enfants. L’autorité
parentale sur les trois enfants a dès lors provisoirement été retirée à leur
mère et attribuée au père, à tout le moins jusqu’au dépôt du rapport
précité, la situation pouvant être revue à ce moment-là. En ce qui
concerne la contribution d’entretien, le premier juge a considéré qu’il se
justifiait de revoir la situation, dès lors que la garde des enfants avait été
confiée provisoirement au père. Il a retenu que l’intimée réalisait
actuellement un revenu mensuel net de 3'230 fr. et qu’elle assumait,
selon le jugement de divorce des parties, des charges de logement de
1'350 fr., sa prime d’assurance-maladie étant subsidiée. Considérant qu’il
y avait lieu de retenir un montant de 850 fr. à titre de base mensuelle
d’entretien de l’intimée, dans la mesure où son compagnon participait aux
frais et dépenses courantes du ménage, il a constaté que la mère
disposait d’un disponible de 1'030 fr. et qu’elle devait dès lors s’acquitter,
en application de la pratique vaudoise, d’une pension mensuelle de 900
fr., correspondant au 30% arrondi de son revenu mensuel net, le père
disposant pour sa part d’un revenu d’insertion à hauteur de 4'945 fr. par
mois. Les frais de la procédure provisionnelle, par 800 fr., ont été mis à la
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charge de l’intimée, qui succombait entièrement, celle-ci devant verser au
requérant de pleins dépens arrêtés à 1500 francs.
B.Par acte du 23 janvier 2014, expédié le lendemain, H.________
a interjeté appel auprès de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal en
concluant implicitement à la réforme des chiffres VI et VII du dispositif de
l’ordonnance concernant l’autorité parentale, du chiffre IX concernant le
droit de visite, du chiffre X concernant la mesure d’éloignement, du chiffre
XI concernant la contribution d’entretien et des chiffres XII et XIII
concernant les frais judiciaires et les dépens de première instance.
L’appelante a produit un bordereau de pièces.
Par décision du 4 février 2014, la Juge de céans a rejeté la
requête d’effet suspensif contenue dans l’appel.
L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.
C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, op. cit., nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p.
1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des
preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art.
310 CPC, p. 1249 s.). Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi
défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle
(JT 2011 III 43).
2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317
CPC, p. 1265). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions
3.1Dans un premier grief, l’appelante s’oppose à la suspension de
son droit de visite sur ses trois enfants. Elle indique ne pas contester que
la garde des enfants ait été provisoirement confiée à l’intimé et conclu à
ce son droit de visite soit rétabli provisoirement, précisant qu’elle n’entend
pas exiger directement ce droit de visite, vu la situation délétère actuelle,
mais laisser la porte ouverte pour le futur.
L’appelante reproche en outre au premier juge de lui avoir
provisoirement retiré l’autorité parentale pour l’attribuer exclusivement à
l’intimé. Soutenant que ce dernier souffre d’un alcoolisme chronique,
l’appelante l’estime incapable de gérer les affaires courantes et d’utiliser
la contribution d’entretien dans l’intérêt des enfants. Elle fait valoir que
l’intimé aurait fait preuve d’insolvabilité constante tout au long de son
parcours, qu’il n’aurait par le passé pas payé les pensions dues pour
l’entretien de ses enfants et qu’il aurait refusé de renseigner le BRAPA
(Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires) sur sa
situation matérielle.
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16 -
L’appelante revient enfin sur la mesure d’éloignement prise à
son encontre et soutient que celle-ci a été prononcée sur la base d’un fait
mensonger.
3.2.1La modification d'un jugement de divorce sur la question du
sort des enfants est régie par l'art. 134 CC (art. 284 al. 1 CPC). Aux termes
de l'art. 284 al. 3 CPC, la procédure de divorce sur requête unilatérale
s’applique par analogie à la procédure contentieuse de modification. Le
Code de procédure civile ne règle pas expressément la question des
mesures provisionnelles dans le cadre d'une telle procédure. Toutefois, en
tant que disposition générale de la procédure de divorce (art. 271 ss CPC),
l'art. 276 CPC relatif aux mesures provisionnelles devrait également
s'appliquer par analogie dans le cadre d'une procédure en modification de
jugement de divorce (Sutter-Somm/Seiler, in Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, Zurich 2010, n. 32 ad art. 284 CPC, p. 1671 s. ; van
der Graaf, in Kurzkommentar ZPO, Bâle 2010, n. 6 ad art. 284 CPC, p.
1099 ; Siehr, in Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 8 ad art. 284 CPC, p.
1384; Schwenzer, FamKomm Scheidung, Band I: ZGB, Berne 2011, n. 52
ad art. 129 CC, p. 318 ; contra Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 8 ad
art. 276 CPC, p. 1088, qui considère que les procédures en divorce et en
modification de divorce présentent des différences telles qu'il serait plus
satisfaisant de soumettre les mesures provisionnelles requises en cas de
modification du jugement de divorce aux règles ordinaires concernant la
protection provisionnelle, notamment les art. 261 ss CPC). Quoi qu'il en
soit, la jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur du Code de
procédure civile reste inchangée. Selon celle-ci, les mesures
provisionnelles requises dans le cadre d'un procès en modification du
jugement de divorce ne sont admises qu'en cas d'urgence et en présence
de circonstances particulières (ATF 118 II 228 c. 3b et les arrêts cités;
Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 276 CPC, p. 1088).
Aux termes des art. 134 al. 3 2e phrase et 315b al. 1 ch. 2 CC,
le juge matrimonial est compétent pour statuer sur une modification
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litigieuse de l'attribution de l'autorité parentale (Meier, in Commentaire
romand, Bâle 2010, n. 28 ad art. 315 à 315b CC, p. 1956). Par attraction
de compétence, il est également compétent pour statuer sur le prononcé
ou la modification de mesures de protection (Meier, op. cit., n. 31 ad art.
315 à 315b CC, p. 1958).
3.2.2Selon l'art. 311 al. 1 CC, lorsque d'autres mesures de
protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent
d'emblée insuffisantes, le retrait de l'autorité parentale est prononcé,
lorsque, pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence ou
d'autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure
d'exercer correctement l'autorité parentale (ch. 1) ou lorsque les père et
mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont
manqué gravement à leurs devoirs envers lui (ch. 2). Selon la
jurisprudence, il faut se montrer particulièrement rigoureux dans
l'appréciation des circonstances, puisque le retrait de l'autorité parentale,
qui équivaut à la perte d'un droit élémentaire de la personnalité, n'est
admissible que si d'autres mesures pour prévenir le danger que court
l'enfant – à savoir les mesures protectrices (art. 307 CC), la curatelle
d'assistance (art. 308 CC) et le retrait du droit de garde (art. 310 CC) –
sont d'emblée insuffisantes. Le principe de la proportionnalité de
l'intervention commande une attention particulière (TF 5C.284/2005 du 31
janvier 2006 c. 3.1 ; ATF 119 II 9 c. 4a et les références citées). Lorsque
les parents n'arrivent pas à remplir leurs devoirs découlant des art. 301 à
306 CC, il suffit de leur retirer la garde de l'enfant ; pour le retrait de
l'autorité parentale, il faut en revanche un motif supplémentaire, tel une
maladie psychique, une infirmité, une faiblesse intellectuelle ou
l'incapacité de participer à l'éducation donnée à l'enfant par des tiers en
raison d'absence sans possibilités de contacts réguliers (TF 5C.284/2005
du 31 janvier 2006 c. 3.1).
3.3En l’espèce, les parties sont convenues par convention du 17
août 2010, ratifiée le 4 février 2011 par le Tribunal civil d’arrondissement
de l’Est vaudois, d’attribuer l’autorité parentale et la garde des enfants à
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la mère, le père bénéficiant d’un libre et large droit de visite, réglementé à
défaut d’entente.
Entendue à l’audience de mesures provisionnelles du 30
octobre 2013, [...], assistante sociale pour la protection des mineurs
auprès de l’UEMS, a expliqué, en ce qui concerne le droit de visite de
l’appelante, que les deux aînées refusaient de voir leur mère, qu’elle
avaient appris que celle-ci était enceinte et qu’elles avaient besoin de
digérer cette situation. Elle a déclaré qu’elles étaient très affirmatives à ce
sujet et qu’en l’état, elle ne voyait pas quelle autre solution proposer que
la suspension du droit de visite. Concernant la fille cadette, elle a indiqué
qu’elle était suivie par Mme [...], du SUPEA, qu’elle devait discuter avec
cette personne de l’éventualité de rencontres entre l’enfant et sa mère et
de leurs modalités et qu’en l’état, elle préconisait également la suspension
du droit de visite, du moins jusqu’au dépôt du rapport demandé au SPJ.
[...], assistante sociale auprès de l’Office régional de protection des
mineurs de l’Est vaudois, a également recommandé la suspension du droit
de visite.
Les trois enfants ont en outre été entendus par un juge
délégué du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois. B.V.________ et
C.V., âgées respectivement de 15 et 13 ans, ont en substance
expliqué que la situation s’était dégradée lorsque le compagnon de leur
mère était venu vivre auprès d’elles et que celle-ci était devenue
agressive et violente. Elles ont indiqué ne pas éprouver le besoin de voir
leur mère, tant que celle-ci n’aurait pas changé. D.V., âgée de 8
ans, a également expliqué qu’elle s’ennuyait beaucoup auprès de sa
maman, qui ne s’occupait pas d’elle. Elle a déclaré être très contente de
vivre avec son père, sa compagne, leur enfant et ses deux sœurs et ne
pas vouloir retourner chez sa mère.
Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le premier juge
a considéré qu’il n’existait, à ce stade, aucun motif commandant de
modifier le cadre de vie des enfants et qu’il convenait de leur garantir une
certaine stabilité en confirmant l’attribution provisoire de leur garde à
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l’intimé, à tout le moins jusqu’au dépôt du rapport du SPJ. Compte tenu de
la situation éminemment conflictuelle et des fortes tensions existant entre
les parents, il s’imposait d’attribuer provisoirement l’autorité parentale à
l’intimé, afin que celui-ci puisse dans l’intérêt des enfants prendre les
décisions importantes les concernant. En ce qui concerne la suspension du
droit de visite, la décision du tribunal de première instance ne prête pas
davantage le flanc à la critique, dès lors que les enfants ont exprimé
clairement qu’ils ne souhaitaient pas revoir leur mère en l’état et qu’ils
avaient besoin de temps pour se reconstruire. Enfin c’est à juste titre que
le premier juge a prononcé, pour le bien des enfants, la mesure
d’éloignement contestée, dès lors que l’état de santé psychique des
enfants était fragile, qu’ils ne demandaient pas à voir leur mère et qu’ils
souhaitaient garder une certaine distance ; à cet égard, peu importe que
l’appelante se soit effectivement rendue ou non dans la cour d’école de
B.V.________ le 20 septembre 2013, l’intérêt des enfants commandant quoi
qu’il en soit la mesure d’éloignement.
Compte tenu de l’urgence et des circonstances particulières
ayant amené le premier juge à statuer par voie de mesures
provisionnelles, notamment les conflits opposant les deux filles aînées
adolescentes à leur mère, leur fragilité et leur souhait de vivre chez leur
père, les griefs de l’appelante relatifs à l’attribution provisoire de l’autorité
parentale à l’intimé, à la suspension provisoire de son droit de visite et à
la mesure d’éloignement prononcée à son encontre sont infondés et
doivent être rejetés. Ces circonstances particulières ne sont du reste pas
contestées par l’appelante qui qualifie elle-même la situation actuelle de
délétère, relevant l’état de santé particulièrement fragile de son aînée
(anorexie mentale), et qui n’entend d’ailleurs pas remettre en cause
l’attribution provisoire de la garde au père des enfants.
Cela étant, les mesures litigieuses, prononcées provisoirement,
devront être revues lorsque le rapport de l’Unité évaluation et missions
spécifiques du SPJ aura été rendu, en particulier s’agissant du retrait
provisoire de l’autorité parentale ainsi que de la mesure d’éloignement
ordonnée. En effet, ces mesures ont été ordonnées sur la base du rapport
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d’évaluation du SPJ du 21 juin 2013, qui laissait ouverte la question de
savoir auprès de quel parent la prise en charge des enfants était la plus
adéquate. Par ailleurs, le retrait définitif de l’autorité parentale ne serait
admissible que si d'autres mesures pour prévenir le danger que courent
les enfants – à savoir les mesures protectrices, la curatelle d'assistance et
le retrait du droit de garde – étaient d'emblée insuffisantes, et à condition
de respecter le principe de proportionnalité.
En définitive, il y a lieu, à ce stade de la procédure, de
confirmer l’attribution provisoire de l’autorité parentale à l’intimé, dans
l’attente du rapport de l’Unité évaluation et missions spécifiques du SPJ,
qui se prononcera sur l’adéquation des mesures ordonnées par le premier
juge s’agissant de l’attribution de la garde, de l’autorité parentale ainsi
que des modalités du droit de visite. En l’état, le conflit qui oppose les
parents est trop important pour qu'il soit possible d'envisager l’exercice en
commun de l'autorité parentale, qui pourrait en l’occurrence menacer le
bien des enfants (TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 c. 2.1, in
FamPra.ch 2013 p. 181; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4è éd., n. 520-
521; Vetterli, FamKommentar Scheidung, 2e éd., 2011, vol. I, n. 1 ad art.
176 CC et les références). Au surplus, l’appelante ne remet pas en cause
l’attribution provisoire de la garde des enfants à l’intimé. Enfin, compte
tenu de la fragilité psychique des enfants et du caractère éminemment
conflictuel de la cause, la réintroduction du droit de visite de l’appelante
ne paraît guère envisageable sans mesures d’accompagnement qu’il
appartiendra, cas échéant, à l’Unité évaluation et missions spécifiques du
SPJ de préciser.
4.L’appelante conteste la contribution d’entretien mise à sa
charge. Elle allègue que sa situation financière et personnelle a changé et
que le budget sur lequel est fondé le calcul de la pension litigieuse ne
correspond pas à la réalité. Elle indique qu’elle s’est mariée le 18
décembre 2013 et qu’elle attend la naissance d’un enfant pour mai 2014.
Selon l’appelante, son mari se chargera d’élever l’enfant à plein temps et
le couple ne pourra plus compter sur certaines ressources dont l’époux
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était bénéficiaire jusqu’à l’automne passé. L’appelante fait valoir que son
salaire sera singulièrement réduit et que la participation de son époux aux
frais et dépenses courants du ménage n’aura plus lieu d’être. Enfin, elle
considère que les allocations familiales devraient lui revenir, dès lors
qu’elle assume la totalité des factures des enfants.
4.1Selon l'art. 286 al. 2 CC, applicable par le renvoi de l'art. 134
al. 2 CC, si la situation change notablement, le père, la mère ou l'enfant
peuvent demander au juge de modifier ou supprimer la contribution
d'entretien. Cette modification ou suppression n'est possible que si les
circonstances ayant prévalu à la fixation originaire de la contribution ont
subi un changement notable et, en principe, durable ; elle doit a fortiori
n'être envisagée que dans la perspective du bien de l'enfant (Breitschmid,
Basler Kommentar, 4
ème
éd., 2010, n. 3 et 4 ad art. 134 CC, pp. 904-905;
TF 5A_324/2009 du 25 mars 2010 c. 2.1.; ATF 120 II 177 c. 3a) ; elle peut
intervenir sans qu'il soit besoin d'examiner si les faits nouveaux invoqués
pour la justifier étaient ou non prévisibles au jour du premier jugement
(ATF 131 III 189 c. 2.7.4, JT 2005 I 324 ; ATF 128 III 305 c. 5b, JT 2003 I 50 ;
TF 5C_214/2004 du 16 mars 2005 c. 2.1 ; Hegnauer, Berner Kommentar,
1997, n. 67 ad art. 286 CC, p. 385 ; Breitschmid, op. cit., n. 11 ad art. 286
CC, p. 1545). La procédure de modification ne doit pas viser à réexaminer
ou corriger le jugement de divorce, mais à l'adapter aux circonstances
nouvelles survenues chez les parents ou chez l'enfant (ATF 131 III 189 c.
2.7.4; ATF 120 II 177 c. 3a).
La survenance d'un fait nouveau - important et durable -
n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la
contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient
déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en
compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient
excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition
modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en
considération (ATF 134 III 337 c. 2.2.2). Le juge ne peut donc pas se limiter
à constater une modification dans la situation d'un des parents pour
admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs
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22 -
de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier
la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 c. 4.1.1.; TF
5A_562/2011 du 21 février 2012 c. 4.3, rés. in RMA 2012 p. 300).
Une modification de la situation familiale peut répondre aux
conditions posées par l'art. 286 al. 2 CC, par exemple la naissance de
demi-frères ou de demi-soeurs, dont le débiteur doit aussi assumer
l’entretien (Meier/Stettler, op. cit., 4
ème
éd., 2009, note infrapaginale 2178,
p. 584, et note 2060, p. 557, qui cite FamPra.ch 2000, p. 552, n
o
44, et RSJ
2000, p. 327; Bühler/Spühler, Berner Kommentar, 1980, n. 106 ad art.
a157 CC, p. 709). Entrent en considération à titre de changement de
circonstances notamment la maladie ou l'invalidité du débiteur de la
contribution. De simples diminutions passagères dans la capacité de gain
du débiteur ne suffisent en principe pas à justifier une modification de la
contribution (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4è éd., Berne 1998, pp.
146-147; Breitschmid, op. cit., n. 12ss ad art. 286 CC, pp. 1536-1537 et n.
17 ad art. 287 CC, p. 1541).
Des éléments concrets relatifs à une modification prochaine
des circonstances peuvent être pris en considération, afin d'éviter autant
que possible une nouvelle procédure ultérieure en modification (ATF 120 II
285 c. 4b; arrêts 5A_186/2012 du 28 juin 2012 c. 5.2.1 ; 5C.78/2001 du 24
août 2001 c. 2a, non publié dans l'ATF 127 III 503; 5A_352/2010 du 29
octobre 2010 c. 5.2, publié in: FamPra.ch 2011 p. 230). Le moment
déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont
produites est ainsi la date du dépôt de la demande de modification du
jugement de divorce. C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer
pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (ATF 137 III 604 c.
4.1.1; ATF 120 II 285 c. 4b).
4.2L’appelante déclare s’opposer à la contribution mensuelle de
900 fr. mise à sa charge pour l’entretien des ses trois enfants. Elle se
borne à alléguer la modification de sa situation personnelle et financière
en relation avec son mariage le 18 décembre 2013 et la naissance d’un
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enfant au mois de mai 2014, sans toutefois avancer le moindre chiffre à
cet égard.
4.2.1Même lorsque la maxime d'office est applicable, l'appel doit
contenir des conclusions chiffrées, s'agissant de conclusions pécuniaires
(ici en contributions d'entretien pour les enfants), sous peine
d'irrecevabilité. Il ne saurait être remédié à ce vice par la fixation d'un
délai de l'art. 132 CPC (ATF 137 III 617 c. 4 et 5) ou de l'art. 56 CPC (TF
5A_855/2012 du 13 février 2013 c. 5, RSPC 2013 p. 257).
Exceptionnellement, il doit être entré en matière sur des conclusions
formellement déficientes, lorsqu'on comprend à la lecture de la motivation
ce que demande l'appelant, respectivement à quel montant il prétend. Les
conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière de la motivation
de l'appel (ATF 137 III 617 c. 6.2; TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 c.
3.3.2; TF 5A_713/2012 du 15 février 2013 c. 4.1; TF 5A_621/2012 du 20
mars 2013, liquidation du régime matrimonial; TF 4A_383/2013 du 2
décembre 2013 c. 3.2.1). Cette jurisprudence s'applique non seulement en
mesures provisionnelles ou protectrices, mais également s'agissant d'un
appel contre un jugement (de divorce) au fond (TF 5A_94/2013 du 6 mars
2013 c. 3.3.2).
La question de la recevabilité de l’appel, en tant qu’il porte sur
la contribution d’entretien mise à la charge de l’appelante, peut en
l’espèce rester indécise, les griefs de l’appelante s’avérant quoi qu’il en
soit mal fondés et devant être écartés pour les motifs exposés ci-après.
4.2.2Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances
nouvelles se sont produites remonte en l’occurrence au 10 juin 2013, date
à laquelle l’intimé a déposé sa requête de mesures provisionnelles et
superprovisionnelles en modification du jugement de divorce. A cette
époque, l’appelante, qui situe le terme de sa grossesse en mai 2014,
n’était pas encore enceinte. A l’audience de mesures provisionnelles du 30
octobre 2013, sa grossesse n’a été évoquée que brièvement dans le cadre
du témoignage d’ [...]. Quant à son mariage, il n’a eu lieu que le 18
décembre 2013, soit après l’audience de mesures provisionnelles du 30
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octobre 2013 et après l’échéance des délais fixés au 13 novembre 2013 et
au 20 novembre 2013 respectivement pour la production de pièces
attestant des revenus de chaque partie et pour se déterminer sur les
pièces produites. Dans ces conditions, le premier juge ne pouvait tenir
compte d’un projet dont l’appelante n’a pas fait état avant la clôture de
l’instruction et, qui plus est, dont elle n’a pas rendu vraisemblable les
éventuelles répercussions sur la situation personnelle et financière du
couple.
Au demeurant, l’appelante ne démontre pas que les
changements liés à son mariage et à la prochaine naissance de son enfant
ne lui permettront plus d’assumer la contribution d’entretien mise à sa
charge, celle-ci se bornant à déclarer, de manière quelque peu
contradictoire et sans fournir le moindre élément concret à cet égard,
qu’elle continuera à travailler après la naissance de son enfant. Quant à
l’incapacité de travail alléguée, survenue dans le cadre de sa grossesse,
elle ne saurait justifier une modification de la contribution d’entretien dans
la mesure où il ne s’agit que d’une diminution passagère de la capacité de
gain de l’appelante. Au surplus, l’appelante indique que l’intimé n’a pas
débuté l’activité de concierge qu’il annonçait dans sa requête du 20
septembre 2013. A ce stade, on tiendra donc pour constants les éléments
matériels retenus par le premier juge pour chacune des parties.
L’appel doit ainsi être rejeté sur ce point, étant précisé que la
question de la contribution d’entretien mise à la charge de l’appelante
devra être revue lors de l’examen des autres éléments litigieux, une fois
que le SPJ aura rendu son rapport d’évaluation. Il appartiendra à
l’appelante, qui n’est nullement dispensée de collaborer activement à
l’établissement des faits (ATF 128 II c. 3.2.1 p. 413), de fournir des
indications concrètes et suffisamment étayées quant à sa nouvelle
situation.
L’appel sera également rejeté en ce qui concerne le versement
des allocations familiales à l’intimé, l’appelante n’ayant ni démontré ni
établi qu’elle prendrait en charge la totalité des factures des enfants. En
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outre, elle ne saurait se prévaloir à titre personnel d’éventuelles
prestations effectuées par d’autres membres de sa famille en faveur de
ses enfants. Enfin, l’argument tiré du fait que l’intimé ne lui aurait pas
restitué des allocations familiales touchées pendant plusieurs mois en
2008 et 2009 est irrelevant, dès lors que ce fait est antérieur au jugement
de divorce de 2011, l’appelante n’ayant au demeurant pas établi, à tout le
moins au stade de la vraisemblance, ses allégations.
5.Dans un dernier grief, l’appelante conteste les frais et dépens
de première instance mis à sa charge, à savoir 800 fr. à titre de frais
judiciaires et 1'500 fr. à titre de dépens.
L’appelante ayant entièrement succombé, c’est à bon droit
que le premier juge a mis les frais judiciaires et dépens de première
instance à sa charge (art. 106 al. 1 CPC). En ce qui concerne la quotité des
frais, les art. 60 al. 1 (émolument de 200 fr. pour la décision de mesures
superprovisionnelles), 61 al. 1 (émolument de 400 fr. pour la décision de
mesures provisionnelles), 87 al. 1 (émolument de 100 fr. pour l’audition de
chaque témoin) et 87 al. 2 en relation avec l’art 88 al. 1 (frais
d’indemnisation du témoin) du Tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010 (TFJC, RSV 270.11.5) ont été correctement appliqués.
Compte tenu de l’importance de la cause, de ses difficultés et
du travail effectué, le montant de 1'500 fr. pour les dépens de première
instance est correct, celui-ci se situant au demeurant dans la fourchette de
600 à 50'000 fr. prévue par l’art. 9 al. 1 TDC (tarif des dépens en matière
civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6).
Mal fondé, l’appel sera rejeté sur ce point.
6.En conclusion, l’appel doit être rejeté dans la procédure de
l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance confirmée.
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Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 2 TFJC), sont mis à la charge de l’appelante qui succombe.
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance,
l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’appelante.
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IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du 28 avril 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme H.,
-Me Jean-René Mermoud (pour A.V.).
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois.
Le greffier :