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TRIBUNAL CANTONAL
TD13.021044-131523
478
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 19 septembre 2013
Présidence de M. W I N Z A P , juge délégué
Greffier :M, Bregnard
Art. 129 al. 1 CC et 261 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par S., à Nice
(France), contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 9
juillet 2013 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne dans la cause divisant l'appelante d’avec X., à Romanel-
sur-Lausanne, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance rendue le 9 juillet 2013, le Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de Lausanne a dit que le requérant X.________
contribuera à l’entretien de l’intimée S.________ par le régulier versement
d’une pension de 150 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en
mains de la créancière, dès et y compris le 1
er
mai 2013 (I), rejeté toutes
autres et plus amples conclusions (II), dit que les frais de la procédure
provisionnelle suivent le sort de la cause au fond (III) et déclaré
l'ordonnance immédiatement exécutoire (IV).
En droit, le premier juge a considéré que le salaire mensuel du
requérant avait diminué depuis le mois d'avril 2013 de sorte qu'il ne
pouvait plus s'acquitter de la contribution d'entretien de 1'000 fr. en
faveur de son ex-épouse, prévue par jugement de divorce, sans porter
atteinte à son minimum vital. Après déduction de ses charges,
comprenant celles de son fils Y.________ et de sa nouvelle épouse, le
requérant disposait d'un disponible de 155 fr. qui lui permettait de verser
une pension de 150 fr. à l'intimée.
B.Par acte du 18 juillet 2013, S.________ a interjeté appel contre
l'ordonnance précitée en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa
réforme en sens que la requête de mesures provisionnelles de X.________
est rejetée; subsidiairement à sa réforme en ce sens que X.________
contribuera à l'entretien de S.________ par le régulier versement d'une
pension de 890 fr., payable d'avance le premier de chaque mois en mains
de la créancière, dès et y compris le 1
er
mai 2013; et plus subsidiairement
encore à son annulation, la cause étant renvoyée à l'autorité précédente
pour un éventuel complément d'instruction et une nouvelle décision dans
le sens des considérants.
Par réponse du 12 août 2013, l'intimé X.________ a conclu au
rejet de l'appel.
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3 -
L'intimé, assisté de son conseil, et le conseil de l'appelante au
nom de celle-ci – dispensée de comparution personnelle – ont été
entendus par le juge délégué de la Cour d'appel civile lors de l'audience
d'appel du 17 septembre 2013.
Par courriers du même jour, les conseils d'office ont produit
leur liste des opérations respective.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
- Le requérant X., né le [...] 1959, et l’intimée S.,
née[...] le [...] 1958, se sont mariés le 23 février 1980. Un enfant,
aujourd'hui majeur, est issu de cette union : [...], né le [...] 1980.
Le requérant est également le père d’un enfant Y., né le
[...] 2002 de sa relation avec M..
- Par jugement du 7 novembre 2012, devenu définitif et
exécutoire le 11 décembre 2012, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux X.-
S. et ratifié la convention sur les effets accessoires du divorce,
dont les parties étaient convenues lors de l'audience du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne du 23 août 2012. Cette convention
prévoyait notamment que X.________ contribuerait à l'entretien de
S.________ par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le
premier jour de chaque mois en mains de la créancière, d’un montant de
1'200 fr. pour les mois d'octobre et novembre 2012 et de 1'000 fr. dès et y
compris le 1
er
décembre 2012 et jusqu'au 30 juin 2024.
Au moment du jugement de divorce, le requérant travaillait en
qualité de chef d’équipe auprès de T.________SA et percevait un salaire
mensuel de 6’995 fr. 50 net, treizième salaire compris.
- 4 -
Selon un courrier du 13 août 2012 de T.SA, aucun
licenciement n'avait été donné au requérant, qui demeurait au bénéfice
d'un contrat à durée indéterminée.
3.A la suite du jugement de divorce, le requérant a épousé
M., la mère de l'enfant Y.________.
4.T.________SA, qui connaissait des difficultés, a été reprise par la
société U.________SA, qui s'est manifestée au mois d'octobre 2012. Le
requérant a été licencié par T.________SA et réengagé par U.________SA
avec une diminution de salaire à partir du mois d'avril 2013.
- a) Le 26 avril 2013, X.________ a déposé auprès du Tribunal civil
de l'arrondissement de Lausanne une demande en modification de
jugement de divorce tendant principalement à la suppression de la
contribution d’entretien due à S.________, dès et y compris le 1
er
mai 2013,
et subsidiairement, à la réduction de dite pension, dès et y compris le 1
er
mai 2013, à un montant qui serait précisé en cours d’instance.
X.________ a déposé dans le même temps une requête de
mesures provisionnelles comprenant des conclusions identiques.
Par courrier du 29 avril 2013, l'intimée, par l'intermédiaire de
son conseil, a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles.
b) Lors de l'audience du 26 juin 2013, se sont présentés le
requérant, assisté de son conseil, ainsi que le conseil de l'intimée, cette
dernière étant dispensée de comparution personnelle.
6. Les situations matérielles des parties sont les suivantes :
a) A partir du 1
er
avril 2013, le requérant perçoit un salaire
mensuel brut de 6'575 fr., payable treize fois l'an. Selon ses fiches de
salaire des mois d’avril à août 2013, son salaire mensuel net est 5’377 fr.
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5 -
75, allocations familiales et indemnités de repas non comprises, soit 5’825
fr. 90 nets en tenant compte du treizième salaire.
Il se rend en voiture sur son lieu de travail à Renens, qui est
distant de 6km de son domicile situé à Romanel-sur-Lausanne.
Le requérant vit avec sa nouvelle épouse, son fils Y.________ et
la fille de sa nouvelle épouse née d'une précédente union, âgée de quinze
ans, pour qui le père verse une contribution d'entretien mensuelle de 600
francs. L'enfant Y.________ est scolarisé mais souffre d’importants
problèmes de santé, de sorte que sa mère doit être disponible pour
s’occuper de lui et n'exerce de ce fait aucune activité lucrative. Le
requérant supporte ainsi seul les charges de ménage.
Le loyer de l'appartement occupé par le requérant est de 2'050
fr., ce montant comprenant la location de deux places de parc de 60 fr. et
65 francs. Sa prime d'assurance-maladie est de 321 fr. 25, celle de son
épouse de 329 fr. 05 et celle d'Y.________ de 120 fr. 05. Les frais médicaux
non couverts s'élèvent à 150 fr. pour les trois personnes.
b) L'intimée n'exerce aucune activité lucrative depuis plusieurs
années en raison de problèmes de santé, attestés notamment par un
certificat médical du 6 juin 2013. Elle réside à Nice et a fait valoir les
charges mensuelles suivantes (taux de conversion : 1 fr. 23 pour 1 euro) :
-
6 -
Selon les allégations de l'intimée, il lui reste chaque mois, en
tenant compte de la pension de 1'000 fr. versée par le requérant, un
montant de 150 euros lui permettant de couvrir ses dépenses liées à
l'alimentaire, à l'hygiène et aux déplacements.
-
frais de commission et virement (30.35
euros)
37 fr. 30
-
cotisation caisse d'assurance (30.74
euros)
37 fr. 80
-
assurance mutuelle (50.79 euros) 62 fr. 50
-
téléphone (57.90 euros) 71 fr. 20
-
impôt revenu (40.41 euros) 49 fr. 70
-
loyer (365 euros) 448 fr. 95
-
taxe d'habitation (32.83 euros) 40 fr. 40
-
électricité (11.61 euros) 14 fr. 30
-
assurance habitation (8.51 euros) 10 fr. 45
-
médicament sur ordonnance (30.54
euros)
37 fr. 55
Total (658.68 euros) :
810 fr.
15
-
7 -
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales dont la valeur
litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art.
308 al. 2 CPC). La valeur du litige se calcule selon le droit fédéral; les
prestations périodiques ont la valeur du capital qu’elles représentent et, si
la durée des prestations périodiques est indéterminée ou illimitée, le
capital est constitué du montant annuel du revenu ou de la prestation
multiplié par vingt (art. 92 al. 1 et 2 CPC). L’intimé ayant conclu en
première instance à la suppression de la contribution d'entretien d'un
montant de 1'000 fr. versée en faveur de l'appelante, la valeur du litige
est manifestement supérieure à 10'000 fr. et la voie de l'appel ouverte. La
procédure sommaire étant applicable aux mesures provisionnelles
pendant la procédure de modification de jugement de divorce (art. 271 al.
1 CPC par renvoi des art. 284 al. 3 et 276 al. 1 CPC), le délai pour
l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2
let. a CPC), le présent appel, écrit et motivé, introduit auprès de l’instance
d’appel soit, en l'occurrence, la Cour d'appel civile dont un membre statue
comme juge unique (art. 84 al. 1 et 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du
12 décembre 1979, RSV 173.01]), est recevable à la forme.
- a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base
- 8 -
des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad
art. 310 CPC). Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini
s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT
2011 III 43).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 115, p. 138). Il appartient à
l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que
l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et
motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui
(ibidem, p. 136 s.; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 c. 3.1, SJ 2013 I
311).
En l'espèce, l'appelante a produit devant l'autorité de céans
plusieurs pièces relatives à la procédure de divorce ayant opposé les
parties précédemment. Dès lors que l'intimé avait requis la production du
dossier de divorce en première instance, l'appelante pouvait s'attendre à
ce que celle-ci soit ordonnée. Les décisions, requêtes et copie de
bordereau produits en appel en faisaient manifestement partie de sorte
que les pièces 103 à 109 de l'appelante n'apparaissent pas d'emblée
irrecevables. Quoi qu'il en soit, ces pièces n'étant pas nécessaires pour
traiter du présent appel, la question de leur recevabilité peut demeurer
indécise. En revanche, l'itinéraire produit par l'appelante lors de l'audience
d'appel aurait pu l'être en première instance déjà et est dès lors
irrecevable.
Quant aux pièces produites par l'intimé, les attestations
d'U.________SA datées du 30 juillet 2013, ainsi que les fiches de salaire des
mois de juin à août 2013, sont recevables, puisque postérieures à
l'audience de première instance. L'extrait d'acte notarié est en revanche
irrecevable.
- 9 -
3.L'appelante fait grief au premier juge de s'être écarté sans
motif de la jurisprudence applicable en matière de modification à titre
provisionnel du jugement de divorce.
3.1L’art. 129 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS
- prévoit que si la situation du débiteur ou du créancier change
notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou
suspendue pour une durée déterminée ; une amélioration de la situation
du créancier n’est prise en compte que si une rente permettant d’assurer
son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce.
Le caractère notable de la modification se détermine in
concreto, en fonction de chaque cas particulier, en comparant les
situations avant et après le changement de circonstances (cf. sous l'ancien
droit: ATF 118 II 229 c. 3a p. 232). Il importe de prendre en compte tous
les facteurs susceptibles de provoquer une modification durable, à savoir
non seulement la diminution de revenu mais également l'augmentation de
charges, ces facteurs devant être appréciés globalement (CACI 26 avril
2012/195).
Le changement doit par ailleurs être durable, soit
probablement de durée illimitée (Pichonnaz, Commentaire romand, no 34
ad art. 129 et l'auteur cité en note 55). S'il est d'une durée limitée ou
incertaine, il peut aboutir à une suspension partielle de la rente, voire à
une réduction de celle-ci pour un laps de temps déterminé. On peut aussi
prévoir une suspension de la rente avec une réserve de réaugmentation
(Pichonnaz, op. cit., no 35 ad art. 129 et les auteurs cités).
Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en
considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de
divorce. Il n'est donc pas décisif qu'il ait été imprévisible à ce moment-là.
On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en
tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que
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futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 131 IIII 189 c. 2.7.4; TF
5A_93/2011 du 13 septembre 2011 c. 6.1; TF 5A_845/2010 du 12 avril
2011 c. 4.1). S'agissant du caractère " imprévisible " est déterminant le
fait que, au moment de la fixation de la rente, le juge du divorce ou les
parties ne pouvaient prendre en considération les conséquences concrètes
de la modification des circonstances dans le calcul de la rente (ATF 131 III
189 c. 2.7.4; TF 5A_93/2011 du 13 septembre 2011 c. 6.1 et les réf. cités).
Une fois la condition du fait nouveau remplie, le juge doit alors fixer la
nouvelle contribution d'entretien, sur la base des critères de l'art. 125 CC,
en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 127 III 136
c. 3a; TF 5A_241/2010 du 9 novembre 2010 c. 4; TF 5C.112/2005 du 4
août 2005 c. 1, in FamPra.ch 2006 149), après avoir actualisé tous les
éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent. Pour
que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire
que la modification survenue dans ces autres éléments constitue
également un fait nouveau, au sens de l'art. 129 al. 1 CC ( ATF 138 III 289
c. 11.1.1).
3.2Aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les
mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend
vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions
suivantes : (a) elle est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être; (b) cette
atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable.
Selon une jurisprudence constante, la suppression à titre
provisionnel d'une contribution d'entretien dans le cadre d'une procédure
de modification de jugement de divorce n'est admise que de façon
restrictive, ne devant pas avoir pour effet de vider le procès au fond de
son contenu (TF 5A_66/2011 du 7 juin 2011 c. 3.2 in fine), et présuppose
une urgence et des circonstances particulières (ATF 118 II 228; TF
5P_101/2005 du 12 août 2005 c. 3; TF 5P.226/2001 du 9 août 2001 c. 2a;
Tappy, Commentaire romand, n. 4 ad art. 137 CC; CACI 26 janvier 2012/47
c. 3b/bb). Une telle modification à titre provisionnel ne doit être admise le
cas échéant qu’avec la plus grande réserve, dès lors qu’on est en
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présence d’un jugement entré en force et exécutoire qui continue de
déployer ses effets tant que le jugement de modification n’est pas à son
tour entré en force (TF 5P.226/2001 du 9 août 2001 c. 2a ;
Lüchinger/Geiser, Basler Kommentar, n. 30 ad art. 153 aCC et n. 21 ad art.
157 aCC; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht,
Zürich 1999, n. 53 ad art. 134 CC et n. 5 ad art. 137 CC). Le Tribunal
fédéral a retenu que dans ces conditions, seules des circonstances
spéciales peuvent exceptionnellement conduire à la suppression ou à la
diminution de la rente, par exemple lorsque le paiement de la prestation
ne peut plus être exigé du débirentier pendant la durée du procès, en
raison de sa situation économique et après examen des intérêts du
crédirentier (ATF 118 II 228 c. 3b et réf. citées). Il faut tenir compte non
seulement des intérêts du débiteur d’entretien, demandeur au procès en
modification, mais également de ceux du créancier d’entretien, défendeur
au procès en modification (ATF 118 II 228 c. 3b; TF 5P.226/2001 du 9 août
2001 c. 2a; TF 5P.101/1994 du 31 mai 1994 c. 5). L’on peut exiger du
demandeur à une action en modification de jugement de divorce qu’il
attende l’issue du procès et, jusque-là, s’acquitte des prestations mises à
sa charge par une décision exécutoire : les droits accordés par cette
décision à la partie adverse doivent être protégés et prévaloir sur les siens
(ATF 118 II 228 c. 3b et réf. citée).
Des mesures provisionnelles dans un procès en modification
ne peuvent ainsi être ordonnées que sur la base de circonstances de fait
limpides, qui permettent d’évaluer de manière suffisamment fiable l’issue
prévisible du procès au fond (TF 5P.415/2004 du 5 janvier 2005 c. 3.1; TF
5P_349/2001 du 6 novembre 2001 c. 4 et TF 5P_269/2004 du 3 novembre
2004 c. 2, avec références à Bühler/Spühler, Berner Kommentar, 1980, n.
91 ad art. 153 aCC). Le pronostic se rapporte à la question de savoir si une
modification notable et durable des circonstances justifie de réduire ou de
supprimer une contribution d’entretien fixée par un jugement entré en
force, ce qu’il incombe à la partie qui requiert des mesures provisionnelles
de rendre vraisemblable sur la base d’éléments objectifs (TF 5P.415/2004
du 5 janvier 2005 c. 3.1; ATF 118 II 378 c. 3b; ATF 120 II 393 c. 4c). En
outre, le débiteur d’entretien, demandeur au procès en modification, qui
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12 -
requiert la réduction ou la suppression de la contribution d’entretien à titre
provisionnel doit rendre vraisemblable, conformément à l’art. 261 al. 1 let.
b CPC, que le maintien de la contribution d’entretien pendant la durée du
procès en modification risque de lui causer un préjudice difficilement
réparable, lequel doit être mis en balance avec le préjudice que subirait le
créancier d’entretien, défendeur au procès en modification, en cas d’octroi
des mesures provisionnelles sollicitées (Bohnet, CPC commenté, n. 14 et
17 ad art. 261 CPC). Comme pour toutes les mesures provisionnelles, le
juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure
conservatoire avec les conséquences irréparables que celle-ci peut
entraîner pour l’intimé (cf. ATF 131 III 473 c. 2.3).
3.3L'appelante prétend qu'il n'y a pas de fait nouveau justifiant
une modification de la contribution d'entretien puisque l'intimé savait qu'il
risquait d'être licencié lorsqu'il a signé, en date du 23 août 2012, la
convention sur les effets accessoires du divorce ratifiée dans le jugement
de divorce du 7 décembre 2012.
Il ressort du dossier et notamment du courrier de T.________SA
du 13 août 2012 que l'intimé n'était pas encore licencié et qu'il demeurait
au bénéfice d'un contrat de durée indéterminée. Certes, T.________SA était
en difficulté et un licenciement de l'intimé était envisageable. Toutefois,
ce dernier ne savait pas à ce moment qu'il allait être effectivement
licencié et réengagé par la société repreneuse U.SA — qui s'est
manifestée au mois d'octobre 2012 seulement — en devant consentir à
une diminution de revenu. Les parties n'ont pas pu prendre en compte les
conséquences concrètes d'une diminution de salaire lorsqu'ils ont conclu
la convention sur les effets accessoire du divorce au mois d'août 2012,
puisque le requérant ignorait encore tout de sa future situation. La
convention ne mentionne d'ailleurs aucunement l'hypothèse d'une
diminution de salaire, ni ses conséquences, puisqu'elle ne prévoit qu'une
diminution de la pension de 1'200 fr. à 1'000 fr. à partir du mois de
décembre 2012, qui s'explique par le fait que l'enfant Y. a eu dix
ans au mois de novembre 2012, son montant de base du minimum vital
passant ainsi de 400 fr. à 600 francs.
-
13 -
3.4 L'appelante soutient également que la diminution de salaire de
l'intimé ne peut pas être considérée comme durable. Elle fait valoir que
selon le site Internet de U.SA et des articles de presse à son sujet,
cette société est en plein développement et est promise à un bel avenir.
Dès lors que selon la convention collective sur les arts graphiques en
vigueur à ce jour, une négociation doit avoir lieu une fois par année dans
l'entreprise sur l'adaptation générale des salaires, il n'est pas exclu que le
salaire de l'intimé soit augmenté prochainement. En outre, les deux fiches
de salaire produites en première instance ne permettraient pas de savoir
si d'ici quelques mois, X. n'effectuera pas des heures
supplémentaires ou du travail hors des horaires réguliers, lui permettant
d'augmenter ses revenus.
S'agissant de la situation d'U.________SA, on ne saurait se
baser sur son site Internet et un article de presse présentant l'entreprise
pour retenir que cette société est en pleine expansion. Il va de soi qu'une
entreprise ne se présente pas à ses clients et partenaires potentiels en
mettant en avant ses difficultés. Même à supposer qu'U.________SA
connaîtrait des résultats en constante augmentation, rien n'indique qu'ils
se répercuteraient sur les salaires des employés, et ceci même si une
discussion annuelle est prévue par la convention collective sur les arts
graphiques.
Il est vrai que l'intimé n'a produit que deux fiches de salaire en
première instance. Toutefois, il a également produit un avenant à son
contrat de travail qui fait état d'un salaire mensuel brut de 6'575 fr. versé
treize fois l'an dès le 1
er
avril 2013, qui démontre le caractère durable de
la diminution de salaire. Au surplus, il a produit trois nouveaux décomptes
de salaire (juin à août 2013) en audience d'appel qui prouvent bien que le
salaire net de l'intimé est désormais de 5'825 fr. 90, treizième salaire
compris.
Au vu de ces éléments, la diminution de salaire de l'intimé doit
être considérée comme un fait nouveau et durable. Par ailleurs, si comme
-
14 -
le soutient l'appelante, les revenus de l'intimé devaient augmenter, elle
pourra le faire valoir dans la procédure au fond. Toutefois, à ce stade rien
n'indique que tel sera le cas.
3.5L'appelante s'en prend ensuite aux charges retenues dans le
minimum vital de l'intimé.
3.5.1Selon elle, le premier juge n'aurait pas dû tenir compte d'un
montant de 400 fr. à titre de frais de transport mais de 200 francs.
Seuls doivent être pris en considération au titre de charge
mensuelle incompressible, les frais de véhicule dont l'usage est
indispensable, par exemple parce qu'il n'y a pas de transports publics aux
heures de travail considérées, au lieu du domicile, ou parce que l'état de
santé ou la charge de plusieurs enfants à transporter empêchent
d'emprunter ceux-ci (s’agissant de ce dernier cas, cf. TF 5P.238/2005 du
28 novembre 2005 c. 4.2.2 ; sur le tout, cf. Bastons Bulletti, L'entretien
après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II
77 ss, spéc. p. 86, note infrapaginale 51).
En l’espèce, l'intimé réside à Romanel-sur-Lausanne et
travaille à Renens. Dès lors que ses horaires sont irréguliers il convient
d'admettre que l'usage d'un véhicule privé est indispensable. En tenant
compte de 12 km par jour, ainsi que d'un montant mensuel de 150 fr. pour
l'entretien de son véhicule (12 km x 21 jours x [7 l./100 km] x 1 fr. 85 +
150 fr. de frais divers ; cf. Bastons Bulletti, op. cit., p. 86, note
infrapaginale 51), on s'aperçoit que les frais de transports de l'intimé (185
fr.) n'excédent pas le montant de 200 fr. admis par l'appelante, qu'il y a
dès lors lieu de retenir.
3.5.2Puisque la fille de la nouvelle épouse de l'intimé vit avec eux
et occupe une pièce de l'appartement, l'appelante soutient qu'on l'on
devrait réduire d'un quart le loyer retenu par le premier juge.
-
15 -
Si le débiteur de l'entretien occupe son logement avec son
conjoint ou avec d'autres personnes adultes, il ne faut inclure dans son
minimum vital qu'une fraction convenable de l'ensemble des coûts de
logement calculée en fonction de la capacité économique – réelle ou
hypothétique – des personnes qui partagent son logement (ATF 137 III 59
c. 4.2.2., JT 2011 II 359).
En l'espèce, l'épouse reçoit pour sa fille une pension de 600 fr.
de la part du père qui permet de couvrir son minimum vital. On ne saurait
retenir une participation au loyer de la part de la fille de l'épouse puisque,
d'une part, ni elle ni sa mère n'a la capacité économique de participer au
loyer, et d'autre part, rien n'indique que l'intimé et son épouse vivraient
dans un appartement plus modeste sans elle.
3.5.3L'appelante soutient ensuite qu'il y a lieu de déduire du loyer
la location d'une place de parc, celle à 65 fr., dès lors qu'une seule place
suffit pour le véhicule de l'intimé, la seconde place de parc profitant de
toute évidence à son épouse.
Dans la mesure où l'on se trouve en procédure de mesures
provisionnelles, on ne saurait exiger de l'intimé qu'il résilie un bail à ce
stade et on doit tenir compte de l'ensemble des loyers dont il s'acquitte
régulièrement.
3.5.4Se référant à la jurisprudence fédérale (ATF 137 III 59 c. 4.2.2.,
JT 2011 II 359, c. 4.2.1), l'appelante soutient qu'il convient de tenir compte
du montant de base du débiteur monoparental de 1350 fr. – "solution plus
avantageuse à X.________ que le partage du montant de base du couple" –
et de retrancher des charges de l'intimé le montant de base et la prime
d'assurance-maladie d'Y.________, ainsi que la prime d'assurance-maladie
de la nouvelle épouse.
Pour toutes les catégories d'entretien du droit de la famille, il
faut toujours laisser au débirentier au moins le minimum vital selon le
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16 -
droit des poursuites (ATF 126 III 353 c. 1a/aa, JT 2002 I 162; ATF 135 III 66
c. 2, JT 2010 I 167). Cette jurisprudence doit être explicitée en ce sens que
le débirentier ne peut prétendre à la protection du minimum vital que pour
sa propre personne. Il n'est donc protégé qu'à concurrence du montant du
minimum vital du droit des poursuites qui le concerne seul (ATF 137 III 59
c. 4.2.1., précité). Pour calculer le minimum vital du droit des poursuites,
ce qui est déterminant, selon les cas, c’est le minimum vital d’un débiteur
vivant seul, ou d’un débiteur élevant seul sa progéniture, ou encore celui
d’un débiteur marié, ou bien vivant en partenariat enregistré ou en couple
avec des enfants. Toutefois, dans les trois derniers cas cités, seule la
moitié du montant de base doit être prise en compte (ATF 137 III 59 c.
4.2.2., précité). Si l'on peut s'écarter de la répartition par moitié s'agissant
des frais commun (loyer, entretien de l'enfant), il découle de l'arrêt publié
aux ATF 137 III 59 (c. 4.2.2) que cette répartition du montant de base
mensuel prévu par le droit des poursuites pour un couple est absolue et
résulte du seul fait que les charges courantes du débiteur sont inférieures
en raison de la vie commune (CACI du 14 mai 2013/256 c. 4.4.1); on ne
saurait y déroger au motif que l'on ne peut pas exiger de la nouvelle
épouse qu'elle exerce une activité lucrative en raison de l'âge des enfants
dont elle a la garde (CACI 20 février 2012/32 c. 3 c/ba; CACI 1
er
mars
2013/122 c. 5 a/cc).
Au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, on tient en
principe compte d'un montant de base de 850 fr. (1/2 de 1'700 fr.) lorsque
le débiteur vit en couple et ceci même lorsque l'on considère que la
nouvelle épouse n'est pas en mesure d'exercer une activité lucrative.
Toutefois, dans le cas d'espèce, on retiendra un montant de 1'350 fr. dès
lors qu'il est admis par l'appelante.
S'agissant de la prise en compte des frais de l'enfant
Y.________, l'appelante perd de vue que l'arrêt publié aux ATF 137 III 59
porte sur une contribution d'entretien due à des enfants d'un premier lit.
C'est dans le but de garantir une égalité de traitement entre les enfants
d'un même débiteur que cet arrêt précise qu'il ne faut pas tenir compte
des montants de base des enfants dont le débirentier à la charge dans le
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17 -
cadre de son minimum vital (c. 4.2.2). En l'espèce, il ne justifie pas de
retrancher du minimum vital de l'intimé les coûts liés à l'enfant Y.________,
puisqu'il n'y a pas lieu de privilégier la contribution d'entretien due à l'ex-
épouse à l'entretien de ce dernier.
Il ne se justifie pas davantage d'écarter la prime d'assurance-
maladie et la participation aux frais médicaux de la nouvelle épouse de
l'intimé dès lors que l'intimé a une obligation d'entretien à son égard en
vertu de l'art. 163 CC et que celle-ci ne réalise aucune revenu.
En résumé, les charges de l'intimé sont les suivantes :
-
base mensuelle selon normes
OPF
1'350 fr. 00
-
base mensuelle enfant
Y.________
600 fr. 00
-
loyer mensuel net y.c. charges 2'050 fr. 00
-
assurance-maladie pour lui-
même
321 fr. 25
-
assurance maladie pour son
épouse
329 fr. 05
-
assurance maladie pour
Y.________
120 fr. 05
-
frais médicaux 150 fr. 00
-
frais de transport 200 fr. 00
Total 5'120 fr. 35
3.5.5En conclusion, le disponible de l'intimé est de 705 fr. 55
(5'825 fr. 90 – 5'120 fr. 35). Comme on l'a vu ci-dessus (cf. c. 3.2 supra),
dans le cadre d'une modification du jugement de divorce, les mesures
provisionnelles doivent être accordées de manière restrictive. Cela
suppose que le requérant soit l'objet d'une atteinte risquant de provoquer
un préjudice irréparable. En l'espèce, le fait que le minimum vital de
l'intimé soit entamé si la contribution d'entretien devait être maintenue
constitue une telle atteinte. Certes, la situation de l'appelante, qui doit
également être prise en considération, n'est pas davantage enviable.
Toutefois, dans la mesure où il faut dans tous les cas laisser au débiteur
l'intégralité de son minimum vital (TF 5A_432/2011 du 20 septembre 2011
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18 -
c. 3.5.2, FamPra.ch.2012 p. 212), l'octroi de mesures provisionnelles se
justifie.
Au vu de ce qui précède, la contribution d'entretien doit être
portée à 700 francs.
4.a) En définitive, l'appel doit être partiellement admis et
l'ordonnance de première instance réformée en ce sens que l'intimé
contribuera à l'entretien de l'appelante dès et y compris le 1
er
mai 2013
par le versement d'une contribution d'entretien de 700 francs.
S'agissant des frais de première instance, ils suivront le sort de
la cause au fond tel que prévu par l'ordonnance entreprise.
b) Dès lors qu'aucune partie n'obtient gain de gain de cause,
les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 et
65 al. 2 TFJC [tarif des frais judicaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV
270.11.5]) seront mis par moitié à la charge de chacune des parties (art
107 al. 1 let. f CPC) et laissés à la charge de l’Etat, les parties plaidant au
bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).
Les conseils d’office des parties ont droit à une rémunération
équitable pour leurs opérations et débours dans la procédure d’appel (art.
122 al. 1 CPC). Selon la liste des opérations de Me Rossinelli du 17
septembre, le conseil de l'appelante allègue avoir consacré 12 heures et
36 minutes à la procédure de deuxième instance, ce qui paraît quelque
peu excessif au vu des opérations effectuées. Il sera dès lors tenu compte
de 9 heures de travail, d'une indemnité de vacation de 120 fr., ainsi que
de débours de 50 fr., de sorte que l'indemnité d'office sera arrêtée à
1'895 fr. 40, TVA par 8% comprise.
Il ressort de la liste des opérations de Me Tatti qu'il a consacré
6 heures et 50 minutes à la procédure d'appel et que son avocat-stagiaire
a consacré 2 heures et 30 minutes, ce qui peut être admis. En appliquant
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un tarif horaire de 180 fr. au travail de l'avocat et de 110 fr. à celui de
l'avocat-stagiaire, le montant des honoraires peut être arrêté à 1'505 fr.,
auquel il y a lieu d'ajouter 50 fr. à titre de débours et 120 fr. à titre
d'indemnité de vacation, ce qui représente au total un montant de 1'808
fr. 40, TVA comprise.
Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
Les dépens sont compensés, aucune partie n’obtenant
entièrement gain de cause (art. 95 al. 1 let. b et 107 al. 1 let. f CPC).
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L'ordonnance est réformée en ce sens :
I.dit que le requérant X.________ contribuera à l’entretien
de l’intimé S.________ par le régulier versement d’une
pension de 700 fr. (sept cents francs), payable d’avance
le premier de chaque mois en mains de la créancière,
dès et y compris le 1
er
mai 2013.
L'ordonnance est maintenue pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs) et mis par moitié à la charge de chacune des
parties, sont laissés à la charge de l’Etat.
-
20 -
IV. L'indemnité d'office de Me Michel Rossinelli, conseil de
l'appelante, est fixée à 1'895 fr. 40 (mille huit cent nonante-
cinq francs et quarante centimes), TVA et débours compris.
V. L'indemnité d'office de Me Raphaël Tatti, conseil de l'intimé,
est fixée à 1'808 fr. 40 (mille huit cent huit francs et quarante
centimes), TVA et débours compris.
VI. Les bénéficiaires de l'assistance sont, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et
de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
VII. Les dépens sont compensés.
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VIII.L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Michel Rossinelli (pour S.),
-Me Raphaël Tatti (pour X.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :