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TRIBUNAL CANTONAL
TD12.048068-142110
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 20 février 2015
Présidence de M. A B R E C H T , juge délégué
Greffier :M. Tinguely
Art. 177 et 291 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par C.C., à
[...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le
18 novembre 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement
de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec K., à [...],
requérante, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 novembre
2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-
après : le Président) a admis la requête de mesures provisionnelles
déposée le 9 octobre 2014 par K.________ contre l’intimé C.C.________ (I),
ordonné à tout employeur de C.C., actuellement N.Sàrl
(recte : N.Sàrl), [...] à [...], de retenir chaque mois, dès le salaire
du mois de novembre 2014, un montant de 4'750 fr., allocations familiales
en sus, sur le salaire mensuel servi à C.C., et de verser ledit
montant directement sur le CCP [...] (IBAN : [...]) ouvert au nom de
K. (II), arrêté les frais judiciaires de la procédure provisionnelle à
400 fr. pour l’intimé C.C., les laissant à la charge de l’Etat (III), dit
que l’intimé C.C.________ versera à la requérante K.________ la somme de
1'500 fr. à titre de dépens pour la procédure provisionnelle (IV) et rejeté
toutes autres ou plus amples conclusions (V).
En droit, le premier juge a considéré qu’avec un revenu
mensuel supputé de 10'000 fr. et un minimum vital de 3'152 fr., l’intimé
disposait d’un excédent qui lui permettait largement de contribuer à
l’entretien des siens à hauteur d’un montant de 4'750 fr., tel que fixé par
arrêt du 14 août 2014 du Juge délégué de la Cour de céans. Dès lors qu’il
avait été constaté que l’intimé avait fait fi de l’arrêt précité en ne versant
rien pour ses enfants, ni au début du mois d’octobre 2014, ni au début du
mois de novembre 2014, et qu’il était à craindre que cette carence
persiste à l’avenir, cela justifiait l’avis aux débiteurs requis, d’autant que
la condition de l’urgence contenue à l’art. 261 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) était remplie, la requérante ne
pouvant faire face aux besoins courants du ménage qu’elle formait avec
les enfants B.C.________ et D.C.________, par 5'164 fr., avec son seul salaire
mensuel net de 3'000 francs.
-
3 -
B.a) Par acte du 1
er
décembre 2014, C.C.________ a interjeté
appel contre cette ordonnance de mesures provisionnelles, en concluant,
avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mesures
provisionnelles déposée par K.________ le 9 octobre 2014, aucun avis ne
pouvant être notifié au débiteur. Il a en outre produit un bordereau de
pièces et sollicité l’octroi de l’effet suspensif à son appel ainsi que l’octroi
de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
Par mémoire de réponse du 19 décembre 2014, K.________ a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
Le 31 décembre 2014, l’appelant s’est spontanément
déterminé sur le mémoire de réponse de l’intimée, confirmant les
conclusions prises dans son mémoire d’appel du 1
er
décembre 2014.
b) Par ordonnance rendue le 2 décembre 2014, le Juge de
céans a admis la requête d’effet suspensif présentée par l’appelant.
c) Par ordonnance rendue le 5 décembre 2014, le Juge de
céans a accordé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite
pour la procédure d’appel dans la mesure d’une exonération d’avances,
d’une exonération des frais judiciaires et de l’assistance d’un avocat
d’office en la personne de Me Michel Dupuis, avocat à Lausanne.
Le 25 février 2015, l’intimée, par l’intermédiaire de son
nouveau conseil, a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la
procédure d’appel.
d) Le 9 janvier 2015, le Juge de céans a ordonné à l’appelant
la production de tout document attestant qu’il est ou a été bénéficiaire
d’indemnités de l’assurance-chômage depuis le 1
er
juillet 2014 (pièce 51),
de tout document attestant du versement en sa faveur de d’indemnités
d’assurance perte de gain maladie depuis le 1
er
juillet 2014 (pièce 52) et
de ses décomptes de salaire de depuis le 1
er
juillet 2014 (pièce 53).
-
4 -
Par courrier du 23 janvier 2015, l’appelant a indiqué ne pas
avoir été mis au bénéfice de l’assurance-chômage (pièce 51) ni
d’indemnités pour perte de gain (pièce 52) depuis le 1
er
juillet 2014.
S’agissant de ses décomptes de salaire pour la période du 1
er
juillet 2014
au 31 décembre 2014, il s’est référé aux pièces produites par
N.Sàrl le 16 janvier 2015.
e) Le 9 janvier 2015, le Juge de céans a ordonné à
N.Sàrl la production de tout document attestant du versement en
faveur de l’appelant d’indemnités d’assurance perte de gain maladie
depuis le 1
er
juillet 2014 (pièce 52) et des décomptes de salaire de
l’appelant depuis le 1
er
juillet 2014 (pièce 53).
Par courrier du 16 janvier 2015, N.Sàrl a remis au Juge
de céans une copie des décomptes de salaire de l’appelant pour la période
du 1
er
juillet au 31 décembre 2014 (pièce 53). S’agissant de la pièce 52,
N.Sàrl a indiqué ce qui suit :
« malheureusement, nous ne pouvons vous fournir que la
copie du courrier que nous avons adressé à la X. leur
demandant les attestations de versement en faveur de M.
C.C., dès réception nous vous les ferons suivre. »
f) Le 23 janvier 2015, le Juge de céans à ordonné à X.
la production de tout document attestant du versement en faveur de
l’appelant d’indemnités d’assurance perte de gain maladie depuis le
1
er
juillet 2014 (pièce 52).
Par courrier du 29 janvier 2015, X. a indiqué ne pas
avoir versé d’indemnités de perte de gain maladie à l’appelant pour cette
période.
C.Le Juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
-
5 -
1.K., née le [...] 1975, et C.C., né le [...] 1976,
ressortissants français, se sont mariés le [...] 2005 à Lausanne. Deux
enfants sont issus de cette union : B.C., née le [...] 2006, et
D.C., né le [...] 2009.
Les époux vivent séparés depuis la fin du mois de mai 2010.
2.Tous deux médecins dentistes, les époux travaillaient, du
temps de leur vie commune, comme associés au sein du D.________SA.
L’épouse en était l’administratrice secrétaire et réalisait un salaire
mensuel net de 6'336 fr. pour une activité à mi-temps. En qualité
d’administrateur président, le mari réalisait un revenu mensuel net de
12'739 fr. à plein temps.
3.Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale
du 6 juillet 2010, le Président a autorisé les époux à vivre séparés pour
une durée indéterminée (I), attribué la jouissance du domicile conjugal à
l'épouse, à charge pour elle d’en assumer les charges hypothécaires et les
autres frais (II), confié la garde des enfants à leur mère (III), dit qu’à défaut
d’entente entre les parties, le père aurait les enfants auprès de lui une fin
de semaine sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures,
ainsi que chaque mercredi de midi au lendemain à midi, à charge pour lui
d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener (IV), dit que le
père contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement d’une
pension mensuelle de 5'630 fr. dès et y compris le 1
er
juin 2010 (V), dit
que les époux sont désormais soumis au régime de la séparation de biens
avec effet au 1
er
juillet 2010 (VI), rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (VII) et déclaré l’ordonnance, rendue sans frais ni dépens,
immédiatement exécutoire nonobstant recours ou appel (VIII).
- Le 15 septembre 2010, l’épouse a licencié le mari avec effet
immédiat. Celui-ci a retrouvé un nouvel emploi en novembre 2010 au sein
du cabinet médical N.________Sàrl.
- 6 -
5.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
du 19 janvier 2011, le Président a notamment astreint le mari à contribuer
à l’entretien de ses enfants par le régulier versement d’une pension
mensuelle de 1'500 fr. dès le 1
er
novembre 2010, allocations familiales
éventuelles non comprises et dues en sus (II) et libéré le mari de toute
contribution d’entretien en faveur de son épouse dès le 1
er
novembre
2010 (III).
Il avait alors été retenu, pour fixer cette contribution
d’entretien, que le mari percevait un salaire mensuel net de 6'000 fr. au
moins à 80%, étant précisé que le revenu mensuel de 5'000 fr. qu’il avait
allégué était, pour le premier juge, manifestement en deça de sa capacité
contributive réelle puisqu’il disposait d’une clientèle propre dans le cadre
de sa précédente activité qu’il devrait être en état maintenir, ayant repris
les deux numéros de téléphone du D.SA.
6.Le 21 novembre 2012, C.C. a introduit une demande
unilatérale en divorce contre K.________. Cette demande est actuellement
pendante devant le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
- Par arrêt rendu le 14 août 2014 à la suite des appels interjetés
par les parties contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le
21 août 2013 par le Président, le Juge délégué de la Cour de céans a
notamment astreint le mari à contribuer à l’entretien des siens par le
versement, allocations familiales en sus, de la somme de 4'750 fr.,
payable d’avance le premier de chaque mois en mains de K.________ dès le
1
er
septembre 2014.
Il a été retenu que le mari, qui alléguait travailler à 70% depuis
le 1
er
août 2013 pour le compte de N.________Sàrl, pouvait réaliser à plein
temps un salaire mensuel net d’au moins 10'000 francs.
- S’agissant de la contribution d’entretien due pour le mois de
septembre 2014, le mari a versé à son épouse un montant de 1'500
francs. Il n’a pas donné suite à la sommation qui lui a été adressée le 8
- 7 -
septembre 2014 par son épouse l’enjoignant de lui verser le solde de la
contribution d’entretien, par 3'250 fr., dans un délai de 48 heures.
Le mari n’a ensuite pas versé de contribution d’entretien à son
épouse pour les mois d’octobre et de novembre 2014.
9.Par requête de mesures provisionnelles et de mesures
d’extrême urgence déposée le 9 octobre 2014, K.________ a pris, avec suite
de frais et dépens, la conclusion suivante :
« Ordonner à l’employeur N.Sàrl, [...] à [...] de retenir
un montant de CHF 4'750.— sur le salaire mensuel de
C.C. et de verser cette somme à K.________ sur le
compte de chèque postal [...]. »
Le 3 novembre 2014, le mari s’est déterminé sur la requête,
concluant, avec suite de frais et dépens, à son rejet. Il a notamment
allégué être en incapacité de travail partielle depuis le mois de septembre
2014 pour une durée d’au moins huit à dix mois et ne réaliser depuis lors
qu’un salaire mensuel net de 3'290 francs. Il a produit, à l’appui de ses
allégations, deux certificats médicaux établis le 29 octobre 2014 par le Dr
L., médecin à Lausanne. Le premier fait état qu’une incapacité de
travail de 100% du 4 au 24 septembre 2014, puis de 60% à 70% du 24
septembre au 3 novembre 2014, le travail pouvant être repris à 60%-70%
depuis le 3 novembre 2014, l’incapacité devant être réévaluée au 3
décembre 2014. Le second certificat médical relève ce qui suit :
« Monsieur C.C. sera en arrêt de travail partiel au
minimum de huitante pour cent de son taux de travail
contractuel pour une durée indéterminée qui ne sera pas
inférieure à huit à dix mois. »
Dans son mémoire de réplique du 5 novembre 2014, l’épouse
a notamment contesté la probité des certificats médicaux produits par son
mari. Elle a en outre requis la production de pièces.
- Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 7
novembre 2014 devant le Président, en présence de l’épouse, assistée de
- 8 -
son conseil, et du conseil du mari, celui-ci ayant été dispensé de
comparution personnelle compte tenu des certificats médicalaux établis le
29 octobre 2014 par le Dr L.. L’épouse a pris les conclusions
provisionnelles subsidiaires suivantes :
« I. Ordre est donné à M. [...] de prélever sur la part de la
somme de CHF 8'253 fr. 60, plus intérêts, revenant à
C.C., le montant mensuel de CHF 4'750.- jusqu’à due
concurrence, et le faire tenir à K.________ sur le CCP [...] ([...]).
II. Ordre est donné à [...] de prélever sur la part de la somme
de CHF 10'854 fr. 65, plus intérêts, revenant à C.C., le
montant mensuel de CHF 4'750.- jusqu’à due concurrence, et
le faire tenir à K. sur le CCP [...] ([...]).
III. Ordre est donné à l’Office des poursuites du district de
Lausanne de prélever sur la part de la somme de CHF 590'419
fr. 15, plus intérêts, revenant à C.C., le montant
mensuel de CHF 4'750.- jusqu’à due concurrence, et le faire
tenir à K. sur le CCP [...] ([...]).
Le conseil du mari, pour ce dernier, a conclu au rejet des
conclusions provisionnelles subsidiaires.
- La situation personnelle et financière des époux [...] est la
suivante :
a) K.________ est employée à 40 % (17 heures par semaine)
par la société [...] en qualité de médecin-dentiste. Lors de l’audience
d’appel du 14 août 2014, elle a indiqué qu’elle réalisait un salaire mensuel
net de 3'000 francs. Elle entretiendrait une relation sentimentale, mais ne
vit pas en concubinage.
Ses charges mensuelles incompressibles sont les suivantes :
Montant de base minimum vital1’350
Montant de base pour les deux enfants800
Loyer, charges comprises2’260
Assurance-maladie de l’épouse340
Assurance-maladie enfants154
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Frais de garde enfants260
Total5’164
Le budget de l’épouse et de ses deux enfants présente ainsi un
manco de 2'164 fr. (3'000 fr. – 5'164 fr.).
b) C.C.________ travaille pour le compte de la société
N.________Sàrl en qualité de médecin-dentiste. Il fait ménage commun
avec sa compagne, qui travaille à 60 % en qualité d’entraîneuse d’aviron.
Dans son arrêt du 14 août 2014, le Juge délégué de la Cour de céans a
retenu que le mari était en mesure de réaliser à plein temps un salaire
mensuel net de 10'000 francs.
S’agissant des revenus effectivement perçus par l’appelant
jusqu’au 4 septembre 2014, il ressort des pièces produites que celui-ci,
pour une activité à 70%, a réalisé un salaire mensuel brut de 4'500 fr.,
duquel il doit être déduit un montant de 383 fr. 55 à titre de cotisations
sociales, soit un salaire mensuel net de 4'116 fr. 45, auquel s’ajoutent des
« avantages en nature » pour un montant de 165 fr. 50, de sorte que le
revenu mensuel effectivement perçu par l’appelant jusqu’au 4 septembre
2014 s’élève à 4'281 fr. 95.
Depuis le 4 septembre 2014, en raison d’une capacité de
travail de 80%, le taux d’activité de l’appelant est passé de 70% à 56%
(80% x 70%). Son salaire mensuel brut s’élève depuis cette date à 3'600
fr., duquel est déduit un montant de 309 fr. 55 à titre de cotisations
sociales, ce qui correspond à un salaire mensuel net de 3'290 fr. 45. A ce
montant s’ajoutent des « avantages en nature » par 165 fr. 50, de sorte
que le revenu mensuel effectivement perçu par l’appelant depuis le 4
septembre 2014 s’élève à 3'455 fr. 95.
Ses charges mensuelles incompressibles sont les suivantes :
Montant de base minimum vital 850
Frais liés au droit de visite 150
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Loyer, charges comprises 1’800
Assurance-maladie 352
Total 3’152
Compte tenu des revenus effectivement perçus, le budget de
l’appelant présente ainsi, jusqu’au 4 septembre 2014, un excédent de
1’130 fr. (4’282 fr. – 3'152 fr.). Depuis le 4 septembre 2014, son budget
présente un excédent de 304 fr. (3'456 fr. – 3'152 fr.).
E n d r o i t :
1.a) L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions
devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure
sommaire selon l’art. 248 let. d CPC (cf. aussi, pour les mesures
provisionnelles pendant la procédure de divorce, le renvoi de l’art. 276 al.
1 CPC aux dispositions régissant la protection de l’union conjugale et donc
notamment à l’art. 271 CPC qui prévoit l’application de la procédure
sommaire), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314
al. 1 CPC).
b) En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a
intérêt et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2
CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable. Un
membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels
formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures
protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV).
2.a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
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doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43).
Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à la partie concernée
de démontrer que ces conditions sont réalisées, en indiquant spécialement
de tels faits et preuves nouveaux et en motivant les raisons qui les
rendent admissibles selon elle (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 c. 4.2.1 ;
TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 c. 3.1, SJ 2013 I 311; JT 2011 III 43 c.
2 et les références citées). Toutefois, des novas peuvent être en principe
librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime
d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit
matrimonial (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure
civile, JT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance
a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, Procédure civile, Berne 2010,
tome II, n. 2415 p. 438 ; JT 2011 III 43).
En l’espèce, le litige porte sur une contribution d’entretien qui
doit être versée notamment à des enfants mineurs, de sorte que les
pièces produites en instance d’appel sont recevables. Il a par ailleurs été
donné suite aux réquisitions de production de pièces (pièces 51 à 53)
présentées par l’intimée dans son mémoire de réplique du 5 novembre
2014.
3.a) L’appelant soutient que la décision entreprise
contreviendrait aux art. 177 et 291 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907 ; RS 210) et aux exigences jurisprudentielles, dès lors qu’il
n’existerait plus de possibilité pour le débiteur de couvrir ses dépenses
incompressibles et que son minimum vital serait entamé en raison de
-
12 -
l’absence de revenus. En d’autres termes, on ne pourrait ordonner un avis
au débiteur sur la base d’un revenu hypothétique, dès lors que le revenu
réel, pour la période considérée, est limité.
b) Aux termes des art. 177 et 291 CC, lorsqu’un des époux ne
satisfait pas à son devoir d’entretien, respectivement lorsqu’un des
parents ou les deux négligent de prendre soin de l’enfant, le juge peut
prescrire à leurs débiteurs d’opérer tout ou partie de leurs paiements
entre les mains de l’époux, respectivement au représentant légal de
l’enfant. L’avis aux débiteurs selon les art. 177 et 291 CC constitue une
mesure d’exécution forcée privilégiée sui generis, qui se trouve en lien
étroit avec le droit civil et est de nature pécuniaire (ATF 137 III 193 c. 1.1 ;
ATF 130 III 489 c. 1 ; ATF 110 II 9 c. 1). Le jugement portant sur un tel avis
aux débiteurs ets en principe un jugement final sur le fond et non une
décision de mesures provisionnelles, à moins qu’il ne soit prononcé dans
le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale ou de mesures
provisionnelles (ATF 137 III 193 c. 1.2).
L’avis aux débiteurs est une institution particulière du droit de
la famille visant à faciliter l’exécution des obligations alimentaires
(Hausheer/Reusser/Geiser, Berner Kommentar, 1999, n. 19 ad art. 177
CC). Son but est de faciliter l’encaissement par le créancier alimentaire de
la pension due par un débiteur récalcitrant, sans devoir introduire chaque
mois une nouvelle poursuite pour la pension échue ; il évite ainsi les
inconvénients inhérents au mécanisme de recouvrement prévu par le droit
des poursuites, à savoir un retard dans le paiement effectif de la pension
due, et l’engagement de frais de recouvrement (Hausheer/Reusser/Geiser,
op. cit., nn. 5 s. et 22 ad art. 177 CC). L’avis aux débiteurs des art. 177 et
291 CC a pour but d’assurer l’entretien courant ; pour les arriérés, y
compris ceux devenus exigibles dans l’année qui précède (art. 279 al. 1
CC), le crédirentier doit être renvoyé à agir par la voie de la poursuite pour
dettes (Hegnauer, Berner Kommentar, 1997, n. 7 et 16 ad art. 291 CC ;
ATF 137 III 193 c. 3.6). L’avis aux débiteurs constitue une mesure
particulièrement incisive, de sorte qu’il suppose un défaut caractérisé de
paiement : une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont
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13 -
insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut donc disposer d’éléments
permettant de retenir de manière univoque qu’à l’avenir, le débiteur ne
s’acquittera pas de son obligation, ou du moins qu’irrégulièrement
(TF 5A_236/2011 du 20 octobre 2011 c. 5.3 ; TF 5P.427/2003 du 12
décembre 2003 c. 2.2 publié in : FamPra.ch 2004 p. 372 ; Hegnauer, op.
cit., n. 9 ad art. 291 CC).
L’avis aux débiteurs – qui remplace, en tant que mesure
d’exécution forcée privilégiée, une mainlevée définitive avec saisie
subséquente (ATF 137 III 193 c. 1.2) – ne doit pas entamer le minimum
vital du débiteur d’entretien (ATF 137 III 193 c. 3.9 ; ATF 110 II 9 c. 4b et
4c ; Tschumy, Les contributions d’entretien et l’exécution forcée : Deux
cas d’application, l’avis au débiteur et la participation privilégiée à la
saisie, in : JT 2006 II 17, p. 22 s. ; Bastons Bulletti, Les moyens d’exécution
des contributions d’entretien après divorce et les prestations d’aide
sociale, in : Pichonnaz et al. (éd.), Droit patrimonial de la famille,
symposium en droit de la famille 2004, Université de Fribourg, p. 59 ss, p.
78 ss ; Bastons Bulletti, Commentaire romand, CC I, 2010, n. 9 ad art. 291
CC). Le juge saisi de la requête tendant à la mise en œuvre de l’avis aux
débiteurs doit dès lors s’inspirer des règles et principes de la LP (loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS
281.1) – à savoir les normes que l’office des poursuites doit respecter
lorsqu’il pratique une saisie (ATF 110 II 9 c. 4b) –, le calcul se faisant au
moment de la décision (Tschumy, op. cit., p. 22 et les références citées). Il
s’ensuit que la quotité « saisissable » du débiteur d’aliments ne peut être
déterminée que sur la base de ses revenus effectifs et non sur celle de sa
capacité contributive au sens du droit de la famille (Tschumy, op. cit., p.
22 et les références citées), s’agissant notamment d’un revenu
hypothétique qui n’est pas réalisé (Bastons Bulletti, Commentaire romand,
n. 9 ad art. 291 CC). L’avis ne peut être prononcé que pour le montant
disponible qui dépasse le minimum vital ainsi calculé, donc pas forcément
pour toute la contribution fixée, qui n’en reste pas moins due tant que le
jugement qui la fixe n’est pas modifié. Toutefois, si la mesure est requise
par ou au nom d’un créancier d’aliments qui, sans la contribution, ne
couvre pas ses propres besoins vitaux, l’avis peut porter une atteinte au
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14 -
minimum vital du débiteur d’aliments, débiteur et créancier devant alors
se restreindre dans la même proportion (Bastons Bulletti, Commentaire
romand, n. 9 ad art. 291 CC ; ATF 111 III c. 5b ; ATF 116 III 10 c. 3 ; ATF
123 III 332 c. 2).
c) En l’espèce, le défaut caractérisé de paiement de la
contribution d’entretien due par l’appelant, salarié, justifie le prononcé
d’un avis aux débiteurs aux sens des art. 177 et 291 CC.
Toutefois, le premier juge ne pouvait pas, pour déterminer le
montant retenu sur le salaire de l’appelant, se fonder sur le revenu
hypothétique de 10'000 fr. retenu dans l’arrêt du 14 août 2014 rendu par
le Juge délégué de la Cour de céans, dès lors qu’il n’est nullement établi
que l’appelant disposerait effectivement d’un revenu mensuel net de
10'000 fr. par mois. Les arguments de l’intimée selon lesquels l’appelant,
en renonçant à recourir au Tribunal fédéral contre l’arrêt du 14 août 2014,
aurait implicitement admis réaliser un revenu mensuel d’au moins 10'000
fr. et disposerait dès lors d’une capacité contributive nettement plus
élevée « que ce qu’il ose alléguer », sont ici sans pertinence, la seule
question relevante étant celle de savoir à combien s’élèvent les revenus
effectifs de l’appelant.
A cet égard, il ressort des décomptes de salaire produits par
N.________Sàrl que l’appelant a réalisé, pour une activité à 70% jusqu’au
4 septembre 2014, un revenu mensuel net de 4'282 francs. Depuis le 4
septembre 2014, il a réalisé, pour une activité à 56%, un revenu mensuel
net de 3'456 francs.
d) S’agissant de la question de l’incapacité de travail de
l’appelant, il n’existe pas de motifs valables de s’écarter des certificats
médicaux produits. Même si le certificat médical ne constitue pas un
moyen de preuve absolu, la mise en doute de sa véracité suppose
néanmoins des raisons sérieuses (TF 1C_64/2008 du 14 avril 2008 c. 3.4 ;
Wyler, Droit du travail, Berne 2014, p. 227). L’intimée, qui conteste
l’incapacité de travail de l’appelant en soutenant que les certificats
-
15 -
médicaux établis le 29 octobre 2014 par le Dr L.________ seraient
« manifestement de complaisance », n’apporte cependant aucun élément
fondé susceptible de remettre en cause la valeur probante des certificats
médicaux.
Quant à d’éventuels revenus de substitution, il a pu être établi,
par la production des pièces requises, que ceux-ci sont inexistants.
e) Il convient dès lors de déterminer la part du revenu de
l’appelant qui est susceptible de faire l’objet d’un avis aux débiteurs, étant
précisé que, conformément à la jurisprudence précitée (ATF 111 III c. 5b ;
ATF 116 III 10 c. 3 ; ATF 123 III 332 c. 2), l’avis aux débiteurs peut entamer
son minimum vital, ce dans la même proportion que celui de son épouse
et de ses enfants.
La situation financière de l’appelant depuis le 4 septembre
2014 présente un solde disponible de 304 fr., alors que celle de l’intimée
fait état d’un manco de 2'164 francs. En allouant le solde disponible de
l’appelant à l’intimée, le manco de l’intimée passe à 1'860 fr. (2'164 fr. –
304 fr.). Ce déficit devant être supporté dans la même proportion par les
deux parties, soit à raison de 930 fr. (1'860 fr. / 2) chacune, le montant
retenu mensuellement sur le salaire de l’appelant doit ainsi être arrêté à
1'234 fr. (304 fr. + 930 fr.).
Dès lors que la nature de l’avis aux débiteurs exclut tout effet
rétroactif et que l’ordonnance entreprise n’est pas entrée en force compte
tenu de l’effet suspensif ordonné le 2 décembre 2014 par le Juge de céans
en vertu de l’art. 315 al. 5 CPC, l’avis aux débiteurs requis ne pourra être
ordonné que pour la période ultérieure au présent arrêt, soit depuis le
mois de mars 2015.
- Il s’ensuit que l’appel doit être partiellement admis et
l’ordonnance réformée en ce sens qu’il est ordonné à tout employeur de
C.C.________, actuellement N.________Sàrl, [...] à [...], de retenir chaque
mois, dès le salaire du mois de mars 2015, un montant de 1'234 fr.,
- 16 -
allocations familiales en sus, sur le salaire mensuel servi à C.C., et
de verser ledit montant directement sur le CCP [...] (IBAN : [...]) ouvert au
nom de K..
Les frais judiciaires de la procédure provisionnelle de première
instance, arrêtés à 400 fr., doivent être mis pour trois quarts, soit 300 fr.,
à la charge de l’Etat compte tenu de l’octroi de l’assistance judiciaire (art.
122 al. 1 let. b CPC). K.________ versera en outre à C.C.________ la somme
de 800 fr. à titre de dépens réduits de première instance.
- a) La requête d’assistance judiciaire pour la procédure d’appel
formée par K.________ doit être admise, dès lors que les conditions fixées
par l’art. 117 CPC sont remplies. Le bénéfice de l’assistance judiciaire lui
sera octroyé dans la mesure d’une exonération des frais (cf. art. 95 al. 1
CPC). Il n’y a toutefois pas lieu d’allouer une indemnité d’office à son
conseil, Me Yann Oppliger, celui-ci n’ayant déployé aucune activité après
le dépôt de la requête d’assistance judiciaire.
K.________ sera astreinte à payer une franchise mensuelle de
50 fr., dès et y compris le 1
er
avril 2015, à verser auprès du Service
juridique et législatif, case postale, 1014 Lausanne.
b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), soit 450 fr. pour l’intimée et 150 fr. pour l’appelant, sont
laissés provisoirement à la charge de l’Etat.
L’intimée doit verser à l’appelant la somme de 1'500 fr. (art. 7
al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010]) à titre
de dépens réduits de deuxième instance.
c) En sa qualité de conseil d’office de l’appelant, Me Michel
Dupuis a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et
débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Le conseil
d’office a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré 15 heures et 42
-
17 -
minutes au dossier. Il convient d’écarter de la liste d’opérations les 21
mémos comptabilisés à raison de 0.1 heure (6 minutes), soit au total
2 heures et 6 minutes, s’agissant de frais de secrétariat comptabilisés
dans les frais généraux, de sorte que le temps consacré au dossier doit
être arrêté à 13 heures et 36 minutes. Quant aux débours, ils seront
retenus à hauteur de 100 fr., dès lors que les affranchissements
mentionnés dans la liste d’opérations sont excessifs et que les
photocopies sont admises à raison de 20 ct. l’unité. Il s’ensuit qu’au tarif
horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en
matière civile du 7 décembre 2010]), l’indemnité de Me Dupuis doit être
fixée à 2'448 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 100 fr. et la
TVA sur le tout par 203 fr. 85, soit 2'751 fr. 85 au total.
Les parties, toutes deux au bénéfice de l’assistance judiciaire,
sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenues au remboursement des
frais judiciaires laissés à la charge de l’Etat, C.C.________ étant en outre
tenu au remboursement de l’indemnité au conseil d’office.
Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Il est statué à nouveau comme il suit :
I. La requête de mesures provisionnelles déposée le 9 octobre
2014 par K.________ contre C.C.________ est partiellement
admise.
-
18 -
II. Ordre est donné à tout employeur de C.C.,
actuellement N.Sàrl, [...] à [...], de retenir chaque
mois, dès le salaire du mois de mars 2015, un montant de
1'234 fr. (mille deux cent trente-quatre francs), allocations
familiales en sus, sur le salaire mensuel servi à C.C.,
et de verser ledit montant directement sur le CCP [...]
(IBAN : [...]) ouvert au nom de K..
III. Les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à
400 fr. (quatre cents francs), sont mis pour trois quarts, soit
300 fr. (trois cents francs), à la charge de K.________ le solde
étant laissé à la charge de l’Etat.
IV. K.________ versera à C.C.________ la somme de 800 fr. (huit
cents francs) à titre de dépens réduits pour la procédure
provisionnelle.
V. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr.
(quatre cent cinquante francs) pour l’intimée et à 150 fr. (cent
cinquante francs) pour l’appelant, sont laissés provisoirement
à la charge de l’Etat.
IV. L’intimée K.________ doit verser à l’appelant C.C.________ la
somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens
réduits de deuxième instance.
V. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est octroyé à K.________
dans la mesure d’une exonération des frais.
VI. K.________ est astreinte à payer une franchise mensuelle de 50
fr. (cinquante francs), dès et y compris le 1
er
avril 2015, à
verser auprès du Service juridique et législatif, case postale,
1014 Lausanne.
-
19 -
VII. L’indemnité d’office de Me Michel Dupuis, conseil d’office de
l’appelant, est arrêtée à 2'751 fr. 85 (deux mille sept cent
cinquante et un francs et huitante-cinq centimes), TVA et
débours compris.
VIII. C.C.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au
remboursement de la part des frais judiciaires et de
l’indemnité à son conseil d’office laissés provisoirement à la
charge de l’Etat.
IX. K.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au
remboursement de la part des frais judiciaires laissés
provisoirement à la charge de l’Etat.
X. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Michel Dupuis (pour C.C.)
-Me Yann Oppliger (pour K.)
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
-
20 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne
Le greffier :