1101
TRIBUNAL CANTONAL
TD12.036242-161408-161415
671
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 6 décembre 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Colombini et Krieger, juges
Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 125, 132 al. 2, 276, 285 al. 1 et 292 CC
Statuant sur les appels interjetés par A.M., à Malte,
défendeur, et Q., à [...], demanderesse, contre le jugement rendu
le 21 juin 2016 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois
dans la cause divisant les appelants, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 21 juin 2016, notifié aux parties le 22 juin
2016, le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé le divorce
des époux [...]
(I), a ratifié la convention partielle signée le 20 janvier 2015 prévoyant que
l'autorité parentale resterait conjointe sur les deux enfants B.M.________ et
C.M., nés le [...] 2000 (II), a ratifié la convention partielle signée le
2 mai 2016 prévoyant notamment que la garde sur les enfants serait
attribuée à Q. auprès de laquelle ils résideraient, que les relations
personnelles de A.M.________ avec ses enfants auraient la teneur de
l'accord passé le 20 novembre 2012 (III), a dit que A.M.________
contribuerait à l'entretien de chacun de ses enfants par le régulier
versement d'une contribution d'entretien mensuelle de 3'000 fr. par
enfant, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de
Q., éventuelles allocations familiales en sus, jusqu'à leur majorité,
respectivement jusqu'à l'achèvement d'une formation professionnelle
appropriée aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (IV), a dit que A.M.
contribuerait à l'entretien de Q.________ par le versement d'une pension
mensuelle de 4'000 fr. durant 5 ans dès jugement définitif et exécutoire
(V), a dit que les pensions prévues aux chiffres IV et V ci-dessus seraient
indexées à l'indice suisse des prix à la consommation le 1
er
janvier de
chaque année, la première fois le 1
er
janvier 2017, sur la base de l'indice
au 30 novembre précédent, l'indice de référence étant celui du jour où le
jugement de divorce serait définitif et exécutoire (VI), a dit que Q.________
était la débitrice de A.M.________ et lui devait paiement de la somme de
1'120'000 fr., montant échu au jour du transfert à intervenir de la part de
A.M.________ sur l'immeuble parcelle n
o
[...] de la commune de [...], au plus
tard le 30 juin 2019 (VII), a dit que moyennant bonne et fidèle exécution
des obligations mentionnées au chiffre VII ci-dessus dans un délai au 30
juin 2019, la part de copropriété de A.M.________ sur la parcelle n° [...] de
la commune de [...], sise [...], serait transférée à Q.________ (VIII), a dit qu'à
défaut de bonne et fidèle exécution des obligations mentionnées aux
chiffres VII et VIII ci-dessus dans un délai au 30 juin 2019, la vente entre
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les copropriétaires, subsidiairement aux enchères publiques, serait
ordonnée et qu'en cas de vente de ladite parcelle, la police d'assurance-
vie conclue par A.M.________ auprès de [...] relative à la parcelle n° [...] de
la commune de [...] serait définitivement acquise à A.M.________ (IX), a dit
que pour le surplus, chaque partie pouvait être déclarée propriétaire des
biens et objets en sa possession (X), a ordonné à Monsieur le Conservateur
du Registre foncier de Lausanne de procéder à la radiation de l'annotation
de la restriction du droit de disposer de A.M.________ sur l'unité de [...] de
la commune de Lausanne, appartement [...], dont il était propriétaire (XI),
a libéré A.M.________ de l'obligation de constituer des sûretés à hauteur de
600'000 fr. sous forme de garantie bancaire d'une durée limitée émise par
une banque suisse de premier ordre avec un for en Suisse et soumise au
droit suisse et a prononcé la restitution de dite garantie en mains de
A.M.________ (XII), a arrêté les frais judiciaires à 22'594 fr. en les mettant
par 11'297 fr. à la charge de A.M.________ et par 11'297 fr. à la charge de
Q.________ (XIII), a dit que les dépens étaient compensés (XIV) et a rejeté
toutes autres ou plus amples conclusions (XV).
En droit, les premiers juges ont notamment retenu que le
revenu mensuel de A.M.________ pouvait être estimé à 41'613 fr. par mois
en tenant compte de 18'032 fr. par mois procurés en moyenne par les
montants placés en obligations auprès de la banque [...] et de 23'581 fr.
30 par mois procurés en moyenne par ses avoirs auprès des banques [...]
et [...]. Ils ont par ailleurs estimé à 18'261 fr. la capacité contributive de
l’épouse eu égard au fait qu’elle percevait un revenu fixe pour son activité
de salariée à 40%, qu’elle disposait de 1'261 fr. 50 de revenus locatifs et
qu’elle venait de s’installer comme médecin indépendante à 40% à la
suite de son récent licenciement, considérant qu’il y avait tout lieu de
penser qu’elle allait être rapidement en mesure de réaliser les mêmes
revenus qu’elle percevait auparavant.
Pour calculer la contribution d’entretien due en faveur des
enfants, les premiers juges ont considéré qu’il y avait lieu prendre en
compte le train de vie adopté par les parties durant la vie commune et
auquel les enfants avaient été habitués. Dans ce cadre, ils ont retenu que
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les charges des enfants s’élevaient au total à 12'430 fr. 10, puis qu’il
appartenait à chacune des parties d’entretenir leurs enfants à parts égales
eu égard à la capacité contributive des parents et au fait que la mère avait
dépensé l’entier de ses revenus pour financer le train de vie de la famille
durant la vie commune. En tenant compte des allocations familiales
perçues par la mère à hauteur de 230 fr. par mois, les juges ont ainsi fixé
la contribution d’entretien à 3'000 fr. pour chacun des enfants ([12'430 fr.
– 460 fr.] : 2 : 2).
S’agissant ensuite de la contribution d’entretien due en faveur
de l’ex-épouse, les juges ont tenu compte du fait que l’union des parties
avait duré plus de dix ans et que deux enfants en étaient issus pour
retenir que le mariage avait eu une influence concrète sur la situation
financière de l’épouse et qu’une contribution d’entretien devait être
admise dans son principe. Pour en fixer le montant, les juges ont pris en
compte le niveau de vie de l’épouse seule, qu’ils ont fixé à 19’230 fr.
(31'660 fr. de dépenses mensuelles pour la mère et les enfants, établies et
reconnues comme participant au maintien du train de vie, moins 12'430 fr.
retenus pour les seuls enfants). Avec un revenu de 18'261 fr., dont il
convenait de déduire 5'970 fr. 10 de participation à la prise en charge
financière de ses enfants, elle n’était pas en mesure de maintenir seule
son train de vie. Les juges ont ainsi arrêté la contribution d’entretien à
4'000 fr. par mois pendant cinq ans pour ne pas aller au-delà des
conclusions de la demanderesse.
Finalement, les juges ont rejeté la requête de sûretés d’une
valeur en capital de cinq millions de francs pour garantir le paiement des
pensions, retenant à cet égard que le seul fait que le débirentier soit
domicilié en Israël ne suffisait pas à justifier une telle mesure, aucun
indice au dossier ne laissant penser qu’il négligerait ses obligations
d’entretien.
B.a) Par acte du 22 août 2016, Q.________ a interjeté appel
contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens,
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principalement à la réforme des chiffres IV et XII de son dispositif en ce
sens que la contribution d'entretien en faveur de chacun des enfants soit
fixée à 5'500 fr. par mois et qu'il soit ordonné à A.M.________ de constituer
des sûretés à hauteur de 1'428'000 fr. pour garantir le paiement des
pensions futures, selon les modalités suivantes : les sûretés ordonnées à
titre provisionnel de 600'000 fr. sous forme de garantie bancaire sont
maintenues et ordre est donné à A.M.________ de constituer de nouvelles
sûretés à hauteur de 828'000 fr. également sous forme de garantie
bancaire. A titre subsidiaire, elle a conclu à ce que le jugement soit annulé
et la cause renvoyée au Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Dans sa réponse du 20 octobre 2016, l’intimé a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet de l'appel.
b) Par acte du 22 août 2016, A.M.________ a également
interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de
frais et dépens, à ce que le chiffre V de son dispositif soit supprimé et à
ce qu'il soit constaté qu’il n'est le débiteur d'aucune contribution
d'entretien en faveur de Q..
Par courrier du 12 septembre 2016, A.M. a produit un
bordereau de deux nouvelles pièces.
Dans sa réponse du 19 octobre 2016, l'intimée a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. A titre incident, elle a requis
que les pièces 101 et 102 du bordereau du 12 septembre 2016 de
l’appelant soient écartées du dossier.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.Q.________ le [...] 1965, et A.M.________ (ci-après : [...]), né le
[...] 1962, tous deux ressortissants français, se sont mariés le [...] 1999 à
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Paris sous le régime de la séparation de biens de droit français. Ils sont les
parents de jumeaux, B.M.________ et C.M., nés le [...] 2000.
A.M. est également le père d'un enfant majeur, [...], à
l'entretien duquel il pourvoit encore.
2.Les époux se sont installés dans le canton de Vaud en
novembre 2000. Dès 2003, ils se sont domiciliés à [...], dans la villa qu'ils
avaient acquise.
3.Fin juin 2012, A.M.________ est parti vivre en Israël. Il a
annoncé son départ à la commune de [...] le 27 juillet 2012. Les parties
n'ont pas repris la vie commune depuis lors.
4.Q.________ a travaillé comme médecin indépendant à 80%
auprès de [...] SA à [...] à tout le moins de 2010 à octobre 2014. Ses
comptes professionnels, établis par [...] à [...], font état d'un bénéfice net
d'exploitation de 180'047 fr. 30 en 2010, 204'376 fr. 15 en 2011 et
216'276 fr. 55 en 2012. Ses comptes, établis par [...], font état d'un
résultat net de l'exercice de 153'658 fr. 88 en 2013 et 157'463 fr. 05 en
- Elle a été engagée par [...] SA à compter du 1
er
octobre 2014 à 80%.
Elle a réalisé à ce titre un salaire mensuel net moyen de 16'245 fr. en
2014 (48'735 fr. / 3) et de 18'141 fr. en 2015 (217'692 fr. / 12). Par lettre
du 9 février 2016, [...] SA a résilié son contrat de travail pour la fin mai
2016, en la libérant de toute obligation de travailler jusqu'au 31 mai 2016.
Q.________ s'est opposée à ce licenciement, de sorte qu'une procédure est
actuellement pendante devant le Tribunal de prud'hommes de la
République et Canton de Genève. Son salaire du mois de mars 2016 n'a
pas été versé. Elle a retrouvé une activité à 40% à partir du 15 mars 2016
auprès d' [...] SA à [...]. Selon le contrat de collaboration signé et ses
annexes, ses honoraires se montent à 45% de la marge brute. Elle s'est
également installée en parallèle comme indépendante à 40% dans un
cabinet à [...].
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Q.________ est propriétaire de deux appartements en PPE qui
lui procurent ensemble un revenu net de 1'261 fr. 50. Elle est par ailleurs
titulaire de comptes auprès de la banque [...], établis sous la relation [...],
dont les positions au 10 juillet 2013, évaluées en francs suisses, portaient
le capital en compte à 221'362 fr. 06. La valeur des titres en dépôt était,
au 15 juillet 2013, de 474'780 fr. 30. Cette valeur s'élevait à 366'008 fr. au
31 décembre 2015.
Les dépenses mensuelles de Q., établies et reconnues
comme participant au maintien de son train de vie, s’élèvent à 19'230 fr.
pour elle-même et à 12'430 fr. pour les enfants.
5.A.M. est administrateur président de la société
anonyme [...] SA et administrateur de la société anonyme [...] SA. Il a
hérité en 2005 d'un patrimoine de 8'000'000 euros et de 7'500'000 francs
suisses. En Suisse, il a perçu les montants de 750'000 fr., 800'000 euros
environ et 110'121.54 euros provenant d'une assurance-vie.
Les montants dont il a hérité sont placés en obligations auprès
de la Banque [...] pour un capital de 5'226'887 fr. 48 au 30 juin 2012 qui
ont généré un revenu de 154'325 fr. 10 en 2009, 240'656 fr. 90 en 2010,
213'679 fr. en 2011 et 148'682 fr. 75 du 1
er
janvier au 30 juin 2012, soit
un montant de 18'032 fr. en moyenne par mois. Ils sont également placés
auprès de la banque [...] pour un capital de 9'281'667 fr. au 30 septembre
2012, dont le rendement était conservé dans le cadre de la stratégie de
préservation et de croissance du capital, A.M.________ n'ayant jamais
prélevé les intérêts sur les placements de cette banque pour financer le
train de vie de la famille. Un capital de 252'679 euros est placé auprès de
la banque [...]. L’intéressé dispose également, auprès de la banque [...] en
Israël, de 4'171'038 shekels israéliens, valeur au 16 novembre 2012, qui
proviennent de la vente de titres de son compte en dollars américains
ouvert auprès de la banque [...], opérations effectuées en septembre
- A.M.________ avait remis à son épouse un certain montant provenant
de la succession.
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8 -
Selon une attestation signée le 14 mars 2016 par [...],
Directrice de [...] SA ( [...] SA) à Genève, les revenus de A.M.________ se
sont élevés à 291'915 fr. 48 en 2014 (32'620 fr. 84 et 200'396 fr. 15
s'agissant des comptes [...] et 58'898 fr. 49 s'agissant du compte [...] en
Israël) et à 274'035 fr. 31 en 2015 (27'792 fr. 30 et 185'109 fr. 39
s'agissant des comptes [...] et 61'133 fr. 62 s'agissant du compte [...]).
A.M.________ bénéficiait d’un forfait fiscal en Suisse et n'a pas
cotisé à la prévoyance professionnelle durant le mariage.
A.M.________ était propriétaire d'un appartement en PPE à [...],
acquis en octobre 2010 pour le prix de 482'000 fr., et d'un appartement à
[...] acheté le 30 novembre 2009 pour la somme de 150'000 francs. Ces
biens immobiliers ont été vendus en cours de procédure.
A.M.________ est propriétaire d'un appartement à Lausanne,
[...], acquis en 2007 au prix de 830'000 fr., dans lequel il exerce son droit
de visite. Les parties avaient signé un protocole d'accord le 31 juillet 2007,
prévoyant notamment que la propriété de ce bien serait transférée à
Q.________ pour le prix de 830'000 francs.
Les parties étaient encore copropriétaires d'un terrain en
Espagne acquis en 2009 qu'ils ont vendu en cours de procédure.
6.Q.________ a déposé une demande unilatérale en divorce le 5
septembre 2012. A.M.________ a déposé une réponse le 15 juin 2013.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 avril 2013,
la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a
rappelé la convention du 20 novembre 2012 ratifiée par l’ordonnance de
mesures provisionnelles du 11 décembre 2012, dans laquelle les parties
ont notamment attribué la garde des enfants à leur mère, dit que
A.M.________ contribuerait à l’entretien des siens par le régulier versement
d’une pension mensuelle de 12’500 fr. dès le 1
er
juillet 2012, éventuelles
allocations familiales en sus et a renoncé à astreindre le défendeur à
-
9 -
fournir les sûretés de six millions de francs qui lui étaient réclamées
compte tenu de la restriction du pouvoir de disposer de plusieurs biens
immobiliers qui avait été ordonnée.
Par arrêt du 26 septembre 2013, la Juge déléguée de la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal a notamment réformé l’ordonnance
précitée en ce sens qu’elle a ordonné au défendeur de constituer des
sûretés à hauteur de 600'000 fr. sous la forme d’une garantie bancaire
d’une durée illimitée émise par une banque suisse de premier ordre avec
un for en Suisse et soumise au droit suisse.
Dans son ultime écriture du 26 avril 2016, A.M.________ a
notamment conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que le divorce soit
prononcé, à ce qu’il contribue à l'entretien de chacun de ses enfants par le
régulier versement d'une contribution d'entretien en mains de Q.________
jusqu'à ce que les enfants aient 18 ans révolus, en leurs mains ensuite,
d'avance le premier de chaque mois, allocations familiales en sus, de
3'000 fr. par enfant dès l'âge de 15 ans révolus et jusqu'à ce que ceux-ci
aient atteint l’âge de 18 ans révolus, respectivement jusqu'à l'achèvement
d'une formation professionnelle appropriée aux conditions de l'art. 277 al.
2 CC, à l'indexation des contributions d'entretien en faveur de ses enfants,
et à ce qu’il soit dit qu'aucune rente, ni pension ne soit due par les parties
pour elles-mêmes.
Dans son ultime écriture du 29 avril 2016, Q.________ a
notamment conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que le divorce soit
prononcé (I), au versement, en faveur de chacun des enfants, d'une
pension alimentaire de 7'000 fr. par mois jusqu'à leur majorité et au-delà
aux conditions prévues par l'art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907 ; RS 210) (IV), au versement, en sa faveur, d'une
contribution d'entretien de 4'000 fr. pour une durée de cinq ans après
divorce (V), à l'indexation des contributions d'entretien (VI) et à la
constitution de sûretés d'une valeur en capital de 5'000'000 fr. pour
garantir le paiement des pensions (XI).
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Lors de l'audience du 20 janvier 2015, les parties ont signé une
convention partielle prévoyant que l'autorité parentale conjointe sur les
enfants serait maintenue.
Lors de l'audience de plaidoiries finales du 2 mai 2016, les
parties ont signé une seconde convention partielle prévoyant en
substance l’attribution de la garde sur les enfants à leur mère et à ce que
le père exerce un droit de visite un week-end sur trois.
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272]), dans les causes non patrimoniales et dans les
causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr.
(art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente
jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1
CPC).
En l’espèce, formé en temps utile – compte tenu de la
suspension du délai entre le 15 juillet et le 15 août (art. 145 al. 1 let. b
CPC) –, par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2
let. a CPC), contre une décision finale de première instance portant sur des
conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 1 CPC, sont supérieures à
10’000 fr., l’appel est recevable.
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
- 11 -
général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l’appréciation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance
(Tappy, op. cit., JdT 2010 III 135).
3.1L’appelant a produit deux pièces nouvelles en procédure
d’appel, soit une attestation du 6 septembre 2016 relative à la fermeture
de ses comptes auprès de [...] avec effet au 1
er
novembre 2013 (P. 101) et
une attestation de l'Ambassade de France du 25 août 2016 relative à un
domicile de A.M.________ à Malte. Q.________ a requis leur retranchement,
au motif que les conditions de l’art. 317 CPC ne seraient pas remplies.
3.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissible selon lui (JdT 2011 Ill
43 et les références citées). Le plaideur qui entend invoquer des pseudo
nova devant l'instance d'appel doit démontrer qu'il a fait preuve de la
diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les
raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en
première instance (TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 ; TF
5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 9.2.2 ; TF 4A_334/2012 du 16
octobre 2012 consid. 3.1).
L'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la
possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve
nouveaux, y compris lorsque, comme en l'espèce – en tout cas en ce qui
concerne les contributions d’entretien des enfants –, la maxime
inquisitoire est applicable et l'art. 229 al. 3 CPC ne s'applique qu'à la
- 12 -
procédure de première instance. L'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC
dans une procédure soumise à la maxime inquisitoire ne saurait en soi
être qualifiée de manifestement insoutenable, l'arbitraire ne résultant pas
du seul fait qu'une autre solution serait concevable, voire préférable,
même concernant les contributions envers des enfants mineurs (ATF 142
III 413; ATF 138 III 625; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2, in
RSPC 2014 p. 456; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2).
3.3Il ressort de la pièce 101 que la relation d'affaires de
A.M.________ avec la Banque [...] a été résiliée avec effet au 1
er
novembre
2013, les avoirs ayant été transférés entre septembre 2012 et novembre
- Il est donc évident que cette pièce pouvait être produite devant la
première instance et qu'elle ne saurait être prise en compte au stade de
l'appel, près de trois ans plus tard. La pièce doit ainsi être écartée du
dossier.
Quant à la pièce 102, il ressort de celle-ci que A.M.________ est
inscrit au registre des Français hors de France et résiderait, depuis le 25
août 2016, à Malte, selon attestation du même jour de l'Ambassade de
France. Cette pièce ne fait toutefois mention d'aucune autre information,
notamment du lieu de provenance de l'intéressé. Même si cette pièce a
été produite après le dépôt de l’appel, force est d’admettre que
A.M.________ n’avait aucune raison de produire cette pièce dans le cadre
de son propre appel, ni même d’annoncer un éventuel déménagement,
qui était sans pertinence pour trancher son propre appel. En produisant
cette pièce, destinée à contrer les moyens en appel de l’épouse sur la
question des sûretés, avant même le dépôt de sa réponse, le mari a
produit cet élément sans retard au sens de l’art. 317 al. 1 let. a CPC. Cela
étant, comme on le verra plus loin, cette pièce est de toute manière sans
conséquence sur le sort du litige, le fait qu’elle tend à prouver n’étant pas
déterminant.
4.1Dans son acte, l'appelant A.M.________ soutient tout d’abord
que l'état de fait du jugement serait erroné en tant qu'il retient que sa
-
13 -
fortune lui permet de réaliser un revenu de 41'613 fr. par mois, alors que
ce revenu ne serait que de 23'581 fr. par mois. Il s'appuie sur une
attestation de [...] produite à l'audience de jugement (P. 3).
4.2S'il apparaît que A.M.________ n'a jamais produit un état
exhaustif de sa fortune, il ressort de l'instruction que celle-ci pouvait être
estimée à plus de 20 millions de francs au moment où les époux faisaient
encore ménage commun. A.M.________ a déplacé sa fortune, notamment la
part qui se trouvait sur divers comptes de la [...], vers d'autres banques,
notamment [...] et [...]. A l'audience de jugement, il a produit une
attestation de [...] du 14 mars 2016 (P. 3 du bordereau du 2 mai 2016),
dont il ressort que ses revenus auprès des banques [...] et [...] ne seraient,
pour 2014, que de 291'915 fr. et, pour 2015, de 274'035 fr., ce qui, sur
douze mois, donne un revenu mensuel de 24'326 fr., respectivement de
22'836 fr., soit une moyenne de 23'581 fr. Il soutient en appel que ce
seraient ses seuls revenus. Cette affirmation ne saurait toutefois être
retenue. D'une part, la pièce à laquelle A.M.________ se réfère est loin
d'être probante, puisqu'elle ne mentionne même pas la fortune placée
auprès de ses deux banques, ce qui rend impossible toute confirmation
que ces revenus seraient ceux provenant de l'entier de sa fortune.
Ensuite, même si l’intéressé a vu ses fonds sous gestion réduits de plus de
20 millions de francs à 16 millions de francs en arrondi, cette fortune
placée théoriquement sur un compte épargne bénéficiant d'un taux
d'intérêt de 1% rapporterait à tout le moins 160'000 fr. par an; or, il
résulte des pièces au dossier que l'appelant bénéficie de placements
nettement plus rémunérateurs, puisque les seuls fonds à hauteur de
5'226'887 fr. placés auprès de la Banque [...] rapportaient déjà 18'032 fr.
en moyenne par mois, soit plus de 216'000 fr. par an. Il est donc évident
que la pièce de [...] ne représente pas l'entier de ses revenus et ne saurait
être exhaustive. S’il voulait réellement démontrer une soi-disant erreur
dans l'état de fait du jugement, il lui appartenait de produire un état
complet et crédible de sa fortune et de ses revenus, ce qu'il n'a pas fait.
Dès lors, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'appréciation faite par les
premiers juges sur ce point.
-
14 -
5.1Pour sa part, l’appelante Q.________ conteste en premier lieu le
montant de la contribution d'entretien pour les enfants, qu'elle estime trop
basse. Elle fait valoir qu’il se justifierait de procéder à une répartition du
coût d'entretien à raison de 70% à la charge du défendeur et 30 % à sa
charge, en se basant sur les revenus respectifs de chaque partie. Elle
parvient ainsi à un montant de 4'350 fr. par enfant, augmenté à 5'500 fr.
en raison de la fortune considérable du défendeur.
5.2L'art. 276 CC impose aux père et mère de pourvoir à
l'entretien de l'enfant et d'assumer par conséquent les frais de son
éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 1)
et précise que l'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque
l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations
pécuniaires (al. 2).
La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de
l'enfant, ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère ; il est
tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la
participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise
en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC). Ces différents critères doivent
être pris en considération ; ils exercent une influence réciproque les uns
sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en
relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution
d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau
de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 consid. 3a,
JdT 1993 1162).
Lorsque la situation financière du parent débiteur est
particulièrement bonne, la contribution ne peut pas être calculée de
manière purement linéaire en fonction de la capacité financière du
débiteur d'entretien. L'entretien et les besoins des enfants devraient être
calculés concrètement sur la base du train de vie déterminant du débiteur
d'entretien.
- 15 -
La contribution d'entretien doit se situer dans un rapport
raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier
(ATF 116 II 110 consid. 3a; TF 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 5.1).
La participation de chaque parent doit être fixée proportionnellement à
leur capacité contributive respective (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5
e
éd., Zurich 2014, n. 1083, p. 720). Si la situation des parents est aisée, les
besoins de l'enfant pourront être calculés de façon plus généreuse, soit au
niveau de vie qui est le leur (Meier/Stettler, op. cit., n. 1085, p. 722). Il y
aura lieu également de tenir compte de ce que le parent gardien apporte
déjà une part de l'entretien en nature, ce qui va d'ailleurs dans le sens de
la révision du droit de l'entretien de l'enfant dans sa modification du 20
mars 2015 qui entrera en vigueur le 1
er
janvier 2017 (RO 2015 pp. 4299
ss, spécialement aux art. 276 et 285 nCC). Il peut être imposé une part
plus importante de la contribution financière au parent débirentier lorsque
l'autre parent remplit son obligation essentiellement en nature (ATF 120 II
285 consid. 3a; TF 5A_936/2012 du 23 avril 2013 consid. 2.1). Enfin, le
revenu de la fortune peut être mis à contribution au même titre qu'un
autre revenu. La substance de la fortune ne peut être mise à contribution
qu'à titre exceptionnel, mais cela peut être le cas pour le parent rentier,
qui utilise sa fortune pour assumer son train de vie quotidien
(Meier/Stettler, op. cit., n. 1082, p. 720).
5.3 Les premiers juges ont retenu qu'il appartenait aux deux
époux d'entretenir leurs enfants à parts égales. Il apparaît toutefois que
les arguments de l'appelante sont pertinents. En effet, tout d'abord, il
n'est pas contesté que le coût d'entretien total des enfants est de 12'430
fr. 10 par mois. Ensuite, le défendeur a cherché en vain à contester ses
revenus, comme on l'a vu plus haut. Il y a lieu de retenir qu'ils sont de
l'ordre de 41'613 fr. par mois, comme retenus par les premiers juges, mais
il faut ajouter que, si ces revenus peuvent effectivement être affectés par
la conjoncture et les aléas des variations boursières, il n'en reste pas
moins qu'ils sont largement supérieurs à ceux de l'appelante. De toute
manière, en cas de baisse temporaire du rendement de ses placements, la
fortune très importante de l’intimé lui permettrait de continuer à subvenir
à l'entretien de ses enfants à hauteur de la contribution fixée.
- 16 -
Ensuite, il est également établi que l'appelante a la garde des
deux enfants et qu'elle a dû adapter son taux d'activité professionnelle au
changement de situation résultant de la séparation. Il serait donc
inéquitable, et d'ailleurs contraire à la jurisprudence, de retenir que
chaque époux aurait un devoir de contribution par moitié. L’intimé, qui ne
voit les enfants qu'un week-end sur trois selon la convention passée entre
parties le 20 novembre 2012, ne passe que peu de temps avec eux et par
conséquent a des dépenses limitées en lien avec son droit de visite.
Compte tenu de ces éléments et du large pouvoir
d'appréciation du juge à cet égard, il y a lieu d’admettre qu’une répartition
des coûts à raison de 70% pour le père et 30% pour la mère est justifiée.
En revanche, on ne saurait aller jusqu'à augmenter la contribution de
manière importante uniquement en raison de la fortune de l’intimé. Il y a
lieu de s'en tenir donc à une contribution d'entretien de 4'350 fr. (70 % de
12'430 fr., divisé par 2 enfants) pour chaque enfant. Le moyen doit ainsi
être admis à hauteur de ce montant.
6.1L’appelant A.M.________ soutient encore que la contribution
d’entretien en faveur de son ex-épouse devrait être supprimée.
6.2Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut
raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son
entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance
vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette
disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance
économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la
mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son indépendance
économique et subvenir à ses propres besoins après le divorce (clean
break) ; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux
doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la
répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais
également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par
-
17 -
l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe,
comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être
fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à
l'art. 125 al. 2 CC (TF 5A_90/2012 du 4 juillet 2012 consid. 3.1.1 ; ATF 137
III 102 consid. 4.1.1 ; ATF 132 III 598 consid. 9.1 et les arrêts cités).
Une contribution d'entretien est due en vertu du principe de la
solidarité si le mariage a eu une influence concrète sur les conditions
d'existence de l'époux crédirentier (« lebensprägende Ehe »), en d'autres
termes si le mariage a créé pour cet époux – par quelque motif que ce soit
– une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de
divorce. La confiance placée par cet époux dans la continuité du mariage
et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement entre
les époux durant le mariage, mérite objectivement d'être protégée et le
crédirentier a par conséquent en principe un droit au maintien du niveau
de vie des conjoints durant le mariage (ATF 135 III 59 consid. 4.1; ATF 134
III 145 consid. 4 ; ATF 137 III 102 consid. 4.1.2).
La jurisprudence retient également que, indépendamment de
sa durée, un mariage influence en règle générale concrètement la
situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135
III 59 consid. 4.1; TF 5A_214/2009 du 27 juillet 2009 consid. 3.2, in
FamPra.ch 2009 p. 1051; TF 5A_95/2012 du 28 mars 2012 consid. 3, in
FamPra.ch 2012 p. 761). Un tel mariage ne donne toutefois pas
automatiquement droit à une contribution d'entretien. Selon la
jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui
se déduit directement de l'art. 125 CC ; un époux ne peut prétendre à une
pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien
convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 134
III 145 consid. 4). Il faut donc examiner quelle situation économique aurait
cet époux au moment du divorce s'il n'était pas marié. Le conjoint a en
quelque sorte droit à la réparation du dommage causé par le mariage
("Eheschaden"), qui correspond dans la terminologie de la responsabilité
contractuelle à la réparation de l'intérêt négatif (TF 5A_446/2012 du 20
décembre 2012 consid. 3.2.3.1 et les réf. citées).
-
18 -
6.3En l'espèce, l'appelant semble contester la répartition des
rôles au sein de la famille, même si la motivation de l'appel est
insuffisante pour discuter précisément des moyens à l'appui de cette
thèse. Il apparaît toutefois que l'appelant a quitté le domicile conjugal, de
façon relativement subite, pour s'établir en Israël. A cette occasion, il n'a
pris aucune disposition pour ses enfants, de telle sorte que c'est l’intimée
qui s'en est occupée depuis lors. Elle a d'ailleurs dû adapter son activité
professionnelle en raison de ces changements. Pour le reste, au vu de
l'âge des enfants, de la situation de la famille, de la durée du mariage, il
apparaît que les critères d'appréciation retenus par les premiers juges
sont fondés, qu'il peut y être renvoyé et qu'ils doivent être confirmés.
Quant à certains postes, que l'appelant semble encore critiquer, la
situation économique de l'appelant est suffisamment favorable pour que
l'examen puisse s'en tenir au train de vie précédant la séparation. Dès
lors, et à défaut de motivation plus précise, il y a lieu de s'en tenir à
l'appréciation des premiers juges.
Le montant nécessaire à l’appelante pour maintenir son train
de vie a été fixé par les premiers juges à 19'230 fr., ce qui n’est pas
contesté. On doit toutefois tenir compte du fait que la participation de la
mère à la prise en charge financière des enfants est réduite à 3'729 fr.
(30% de 12'430 fr.), alors que le jugement attaqué retenait 5'970 fr. 10 de
ce chef. La mère bénéficie de revenus de 18'261 fr., soit, après déduction
d’un montant de 3'729 fr. pour la participation à la prise en charge
financière des enfants, de 14'532 francs. En conséquence, il manque un
montant de 4'698 fr. (19'230 – 14'532) pour assurer le maintien du train
de vie et le jugement qui alloue à l’épouse une contribution de 4'000 fr.
par mois pendant cinq ans peut être confirmé dans son résultat, puisqu’il
n’y pas lieu d’allouer à l’épouse davantage que ce à quoi elle a conclu.
L'appel de A.M.________ doit ainsi être rejeté.
-
19 -
7.1L'appelante Q.________ soutient encore que la constitution de
sûretés, admise par la Juge déléguée de la Cour d'appel civile dans son
arrêt du 26 septembre 2013 à hauteur de 600'000 fr., mais dont la
décision de principe est celle prise par la Présidente du Tribunal de l'Est
vaudois par ordonnance du 29 août 2013, ne pouvait être purement et
simplement levée par les premiers juges au motif que l’intimé s'était
toujours acquitté de ses obligations alimentaires.
7.2Tant selon l'art. 132 al. 2 CC que selon l'art. 292 CC, le
débiteur qui persiste à négliger son obligation d'entretien ou qui se
prépare à fuir, dilapide sa fortune ou la fait disparaître peut être astreint à
fournir des sûretés pour les contributions futures.
Le créancier qui entend se prévaloir de ces dispositions doit
remplir deux conditions spécifiques, à savoir démontrer d’une part que le
débiteur persiste à négliger son obligation ou met la créance en danger
par son comportement, les indices d'un tel comportement devant être
rendus vraisemblables, et d’autre part qu’il dispose de moyens lui
permettant de constituer les sûretés (Bastons Bulletti, Commentaire
romand, CC I, n. 2 ad art. 292 CC; Pellaton, C Pra Matrimonial, nn. 12-13
ad art. 132 CC). La menace portant sur le paiement de la contribution doit
être concrète (ATF 107 II 396, JdT 1983 I 66). Le fait de transférer son
domicile à l'étranger de manière tout à fait ordinaire ne suffit pas à
démontrer un indice de fuite, au contraire d'un départ précipité et en
secret (FamPra.ch 2009 p. 536 no 58). Ainsi, des retraits d'argent
inhabituels ou des transferts de biens à l'étranger, tout comme un refus de
l'époux de renseigner sur ses biens, sont des comportements constituant
une mise en danger concrète des intérêts économiques de la famille
(Pellaton, op. cit., n. 15 ad art. 178 CC par renvoi de n. 13 ad art. 132 CC).
7.3En l’espèce, le fait que l’intéressé ait déménagé d’Israël à
Malte ne constitue pas un indice d’une menace concrète pour les
obligations alimentaires, dès lors que celui-ci était déjà domicilié à
l’étranger, qui plus est dans un Etat qui, contrairement à Malte, n’était pas
partie aux conventions internationales d’entraide. Or, à ce jour, l'intimé
-
20 -
s'est toujours acquitté de ses obligations alimentaires. De plus, la fortune
importante de ce dernier, fortune qui se trouve d'ailleurs gérée depuis
Genève, et qui est également constituée de diverses propriétés
immobilières en Suisse et dans l’Union européenne, suffit à permettre
rapidement l'exécution de séquestres pour autant que cela se révèle un
jour nécessaire. Quant aux relations conflictuelles des parties ou aux
montants élevés des contributions, ces éléments ne sauraient motiver les
sûretés requises.
Dans ces circonstances, le moyen de l’appelante se révèle
infondé.
8.1En définitive, il y a lieu de rejeter l'appel de A.M.________
(cf. consid. 4 et 6 supra) et d’admettre partiellement celui de Q.________
(cf. consid. 5 et 7 supra). Partant, le ch. IV du dispositif du jugement sera
réformé en ce sens que la contribution d’entretien due en faveur de
chacun des deux enfants s’élèvera à 4'350 fr. par mois (cf. consid. 5.3
supra).
8.2Il y a ainsi lieu de considérer que A.M.________ a succombé
entièrement s’agissant de son appel, tandis que Q.________ a eu gain de
cause à raison de 50% s’agissant de son appel, quand bien même la
pension pour les enfants n'est pas aussi élevée qu'elle le demandait.
Compte tenu de l’issue des appels, les frais de justice de
deuxième instance, qui s’élèvent à 3'000 fr. pour l’appel de A.M.________ et
à 6'000 fr. pour l’appel de Q., seront mis à la charge de
A.M. par 6'000 fr. (3'000 fr. + 1/2 de 6'000 fr.) et à la charge de
Q.________ par 3'000 fr. (1/2 de 6'000 fr.).
Les dépens afférents à l’appel de Q.________ seront
compensés. Pour l’appel de A.M., Q. aura droit en
-
21 -
revanche à de pleins dépens qui seront fixés à 6'000 fr. (art. 7 TDC [tarif
des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]).
-
22 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel de A.M.________ est rejeté.
II. L’appel de Q.________ est partiellement admis.
III. Le jugement est réformé au chiffre IV de son dispositif comme
il suit :
IV. dit que A.M.________ contribuera à l’entretien de chacun
de ses enfants B.M.________ et C.M., nés le [...]
2000, par le régulier versement d’une contribution
d’entretien mensuelle de 4'350 fr. (quatre mille trois cent
cinquante francs) par enfant, payable d’avance le premier
de chaque mois en mains de Q., éventuelles
allocations familiales en sus, jusqu’à leur majorité
respectivement jusqu’à leur achèvement d’une formation
professionnelle appropriée aux conditions de l’art. 277 al.
2 CC.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 9'000 fr.
(neuf mille francs), sont mis à la charge de A.M.________ par
6'000 fr. (six mille francs), et de Q.________ par 3'000 fr. (trois
mille francs).
V. L’appelant A.M.________ doit verser à l’appelante Q.________ la
somme de 9'000 fr. (neuf mille francs) à titre de dépens et de
restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance.
VI. L’arrêt motivé est exécutoire.
-
23 -
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit
aux intéressés le 8 décembre 2016, est notifié en expédition complète à :
-Me Yves Hofstetter (pour A.M.),
-Me Laurent Moreillon (pour Q.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :