Composition : M. K R I E G E R , juge délégué
Greffier :M. Hersch
Art. 273 al. 1 CC
Statuant sur l’appel interjeté par I., à Zollikon,
requérante, contre l’ordonnance rendue le 25 novembre 2016 par la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause
divisant l’appelante d’avec X., à Commugny, intimé, le Juge
délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 25 novembre 2016, la Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la Présidente) a
rejeté la requête de mesures provisionnelles formée le 2 novembre 2016
par I.________ contre X.________ (I), a dit que le droit de visite d’I.________
sur les enfants N., né le [...] 2004, R., née le [...] 2005, et
W., née le [...] 2007, s’exercerait du vendredi 16 décembre 2016
en gare de Zurich HB, à 19h56 environ (départ de Genève-Aéroport à
17h06), à charge pour X. d’accompagner les enfants à Zurich,
jusqu’au dimanche 25 décembre 2016 en gare de Genève-Aéroport à
19h54 environ (départ 17h03 de Zurich HB), à charge pour I.________
d’accompagner les enfants à Genève (II), a mis les frais judiciaires de la
procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr., à la charge d’I.________ (III), n’a
pas alloué de dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (V).
En droit, le premier juge, statuant sur une requête de mesures
provisionnelles d’I.________ visant à ce que son droit de visite s’exerce du
vendredi 23 décembre 2016 au soir au vendredi 30 décembre 2016 au
soir, a considéré qu’en l’absence d’accord entre les parties, il se justifiait
de s’en tenir au système d’alternance des vacances et des jours fériés en
place. Certes, compte tenu du transfert de la garde au père et de la
scolarisation des enfants en France, la période de vacances scolaire avait
changé, mais il ne s’agissait pas là d’une circonstance justifiant la remise
en cause du système d’alternance mis en place depuis plusieurs années.
S’agissant du séjour dans les Grisons réservé en juillet 2016 par I.,
cette dernière ne pouvait pas s’en prévaloir, puisqu’à l’époque de la
réservation une procédure provisionnelle tendant au transfert de la garde
était déjà en cours et qu’il était donc imprudent de sa part de déjà
réserver des vacances de Noël. Pour le surplus, on ne pouvait pas
reprocher à X. de s’en tenir au système d’alternance en place, ce
dernier n’empêchant en outre pas la mère de voir ses enfants. Partant, la
requête d’I.________ devait être rejetée et son droit de visite devait
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3 -
s’exercer du vendredi 16 décembre 2016 au soir au dimanche 25
décembre au soir.
B.Par acte du 6 décembre 2016, I.________ a formé appel contre
l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa
réforme principalement en ce sens que son droit de visite s’exerce du 23
décembre 2016 à 19h56 environ (départ de Genève-Aéroport à 17h06), à
charge pour X.________ d’accompagner les enfants à Zurich, jusqu’au
vendredi 30 décembre 2016 à 19h54 environ (départ 17h03 de Zurich
HB), à charge pour I.________ d’accompagner les enfants à Genève et
subsidiairement en ce sens que son droit de visite s’exerce du 18
décembre 2016 à 19h56 environ (départ de Genève-Aéroport à 17h06), à
charge pour X.________ d’accompagner les enfants à Zurich, jusqu’au 27
décembre 2016 à 19h54 environ (départ 17h03 de Zurich HB), à charge
pour I.________ d’accompagner les enfants à Genève. Elle a produit un
bordereau de pièces.
Le 7 décembre 2016, I.________ a déposé une requête de
mesures superprovisionnelles, au pied de laquelle elle a pris les mêmes
conclusions que dans son mémoire d’appel. Le 8 décembre 2016, le Juge
délégué de céans a rejeté les conclusions prises à titre superprovisionnel.
Dans sa réponse du 19 décembre 2016, X.________ a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Il a produit un bordereau
de pièces. I.________ a produit une pièce le même jour.
Une audience a été tenue devant le Juge délégué de céans le
22 décembre 2016. I.________ y a précisé ses conclusions en ce sens que
celles-ci étaient formulées sous réserve de la décision à intervenir sur sa
requête de mesures superprovisionnelles adressée le 19 décembre 2016 à
la Présidente. X.________ a indiqué que ses propres conclusions étaient
elles aussi prises sous réserve de la décision à intervenir sur la requête
précitée.
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C.Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.De l’union de X., né le [...] 1975, et d’I., née le
[...] 1976, sont issus trois enfants : N., né le [...] 2004, R.,
née le [...] 2005 et W., née le [...] 2007.
Les parties vivent séparées depuis le mois de novembre 2011.
X. a ouvert action en divorce par demande unilatérale du 3
septembre 2012.
La vie séparée des époux a fait l’objet de nombreuses
ordonnances de mesures provisionnelles. S’agissant du droit de garde sur
les enfants, celui-ci a été confié à I.________ par ordonnance du 11
décembre 2012. Ensuite du déménagement de cette dernière dans la
région zurichoise, le droit de garde de celle-ci a été maintenu par
ordonnance du 2 septembre 2013.
Par ordonnance du 19 août 2016, la Présidente a transféré la
garde des enfants à X., I. disposant d’un droit de visite à
exercer un weekend sur deux du vendredi au dimanche et durant la moitié
des vacances scolaires et jours fériés, le passage des enfants s’effectuant
en gare de Zurich HB le vendredi soir, à charge pour X.________ de les y
accompagner, et en gare de Genève-Aéroport le dimanche soir, à charge
d’I.________ de les y accompagner. Cette ordonnance a été confirmée par
le Juge délégué de la Cour d’appel civile par arrêt du 2 septembre 2016 et
un recours interjeté par I.________ contre cet arrêt est actuellement
pendant devant le Tribunal fédéral.
Dans le cadre de la procédure ayant abouti à l’ordonnance du
19 août 2016, une expertise familiale a été ordonnée et confiée au Prof.
S.________, lequel a rendu son rapport le 1
er
février 2016. L’expert a
considéré que tant la mère que le père disposaient de bonnes
compétences parentales et que les enfants avaient exprimé le souhait
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5 -
authentique de vivre auprès de leur père. Selon lui, un transfert de la
garde au père était possible, mais il impliquait le maintien d’un contact
intact et de qualité des enfants avec leur mère, par l’entremise d’un large
droit de visite, faute de quoi ce changement pourrait être perçu par les
enfants comme une disqualification du rôle de la mère. A cet égard, il a
également relevé que « X.________ affirme que, lorsque les enfants auront
regagné son domicile sous sa garde, il soutiendrait sans réserve des
relations personnelles maximales avec Mme I.________ ».
2.Le 28 juillet 2016, I.________ a réservé un séjour du 25 au 31
décembre 2016 à l’hôtel [...] à Valbella (GR) pour elle-même, son ami et
ses enfants.
Le 15 septembre 2016, X.________ a établi un planning pour
l’exercice du droit de visite d’I.________ d’août 2016 à juin 2017, lequel
suivait l’alternance des weekends mise en place depuis le début de
l’année scolaire et partageait les vacances. Selon ce planning, les enfants
devaient être auprès de leur père le weekend des 10 et 11 décembre 2016
et auprès de leur mère le weekend des 17 et 18 décembre 2016. Ils
devaient ensuite rester chez leur mère durant la première semaine des
vacances scolaires, soit du lundi 19 au dimanche 25 décembre 2016, et
passer la deuxième semaine des vacances scolaires auprès de leur père,
soit du lundi 26 décembre 2016 au mardi 2 janvier 2017.
Par courriel du 20 septembre 2016, I.________ a sollicité que les
enfants soient avec leur père la première semaine des vacances scolaires,
soit du lundi 19 au vendredi 23 décembre 2016, puis qu’ils passent les
fêtes de Noël et la deuxième semaine des vacances scolaires auprès
d’elle-même. Le 23 septembre 2016, X.________ a refusé d’entrer en
matière sur l’inversion des semaines de vacances mais a proposé, pour
que les enfants puissent fêter Noël auprès de leur mère, que leur retour
auprès du père soit décalé du dimanche 25 décembre 2016 au soir au
lundi 26 décembre 2016 au soir. Les parties se sont encore échangé des
courriels les 29 septembre, 10 octobre et 18 octobre 2016, sans parvenir à
trouver un accord.
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6 -
3.Le 2 novembre 2016, I.________ a déposé une requête de
mesures provisionnelles, au pied de laquelle elle a conclu, avec suite de
dépens, à ce que les enfants soient auprès d’elle du vendredi 23
décembre 2016 au soir au vendredi 30 décembre 2016 au soir. Dans ses
déterminations du 14 novembre 2016, X.________ a conclu, avec suite de
frais et dépens, au rejet de la requête et à ce qu’I.________ exerce son droit
de visite du vendredi 17 (recte : 16) décembre 2016 au soir au dimanche
25 décembre 2016 au soir.
4.Depuis l’année 2012, les parties ont alterné chaque année la
répartition des vacances de Noël et des fêtes de fin d’année, les enfants
étant chez l’un des parents pour Noël et la première semaine de vacances
et passant la deuxième semaine de vacances ainsi que Nouvel-An chez
l’autre parent. Ainsi, en 2014, les enfants ont passé la première semaine
des vacances ainsi que les fêtes de Noël auprès de leur mère, avant de
passer la deuxième semaine des vacances et de fêter le Nouvel-An avec
leur père. En 2015, à l’inverse, les enfants ont passé la première semaine
des vacances ainsi que les fêtes de Noël auprès de leur père, avant de
passer la deuxième semaine des vacances et de fêter le Nouvel-An avec
leur mère.
Le 26 décembre est un jour férié dans le canton de Zurich.
Dans ce canton, les vacances scolaires de Noël sont fixées du lundi 26
décembre 2016 au vendredi 6 janvier 2017, tandis qu’en France (zone A),
les vacances scolaires de Noël sont fixées du lundi 19 décembre 2016 au
lundi 2 janvier 2017.
Les enfants sont actuellement auprès de leur mère à Zollikon
(ZH), chez qui ils sont arrivés vendredi 16 décembre 2016 au soir. Durant
la semaine du 26 décembre 2016 au 1
er
janvier 2017, X.________
souhaiterait les emmener aux Deux Alpes (France), dans un appartement
appartenant à des amis.
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E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les décisions de première
instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Les ordonnances
de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire
conformément à l’art. 248 let. d CPC (cf. aussi, pour les mesures
provisionnelles pendant la procédure de divorce, le renvoi de l’art. 276 al.
1 CPC aux dispositions régissant la protection de l’union conjugale et donc
notamment à l’art. 271 CPC qui prévoit l’application de la procédure
sommaire), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314
al. 1 CPC).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent appel est recevable. Un membre de la
Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre
les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de
l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire
du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
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8 -
2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43
consid. 2 et les références). Lorsque sont litigieuses des questions
relatives au sort de l’enfant mineur, le tribunal établit les faits d’office (art.
296 al. 1 CPC) et n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3
CPC).
2.2En appel, les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris
en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC).
En l’espèce, parmi les pièces produites en deuxième instance
par l’appelante, celles contenues dans le bordereau du 6 décembre 2016
figurent toutes au dossier de première instance et sont donc recevables.
La pièce produite le 19 décembre 2016, à savoir la requête de mesures
superprovisionnelles adressée le même jour à la Présidente et ses
annexes, est nouvelle. Produite sans retard, elle est recevable.
Les pièces produites par l’intimée dans son bordereau du 19
décembre 2016 figurent toutes au dossier de première instance, à
l’exception de la pièce 10, soit la déclaration du 12 décembre 2016 des
époux [...] relativement aux vacances prévues dans leur appartement des
Deux Alpes (France). Cette pièce est nouvelle et a été produite sans
retard, de sorte qu’elle est également recevable.
3.
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9 -
3.1L’appelante reproche au premier juge d’avoir violé l’art. 273 al.
1 CC. L’intimé, qui aurait déclaré vouloir favoriser les relations
personnelles des enfants avec leur mère, ne tiendrait pas ses
engagements. L’appelante expose qu’il lui serait impossible de prendre
des vacances durant la semaine du 19 au 25 décembre, du fait de ses
obligations professionnelles. En juillet 2016, alors qu’elle était loin de
penser que la garde lui serait retirée, elle aurait de bonne foi réservé des
vacances dans les Grisons pour la semaine du 26 au 31 décembre 2016.
Bien plus, elle ne pouvait pas se douter que les vacances scolaires en
France seraient décalées d’une semaine par rapport aux vacances scolaire
suisses. A titre subsidiaire, l’appelante requiert que son droit de visite soit
prolongé jusqu’au mardi 27 décembre 2016 au soir, faute de quoi son droit
à avoir ses enfants à Noël serait violé, le 26 décembre 2016 étant par
ailleurs férié dans le canton de Zurich.
L’intimé se prévaut du système d’alternance toujours appliqué
par les parties s’agissant du droit de visite, selon lequel chacune d’entre
elles a ses enfants la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. Il
précise que son engagement de favoriser les relations personnelles de ses
enfants avec leur mère ne devrait pas être interprété comme l’acceptation
de toutes les modifications que l’appelante voudrait imposer
unilatéralement. L’intimé conteste que l’appelante, dont il rappelle qu’elle
ne travaille qu’à temps partiel, ne puisse pas se libérer durant la première
semaine des vacances scolaires. S’agissant de la réservation qu’elle a
effectuée, l’appelante serait malvenue d’invoquer sa bonne foi, puisqu’en
consentant à ce que ses enfants passent les examens d’entrée du [...] en
mai 2016, elle ne pouvait pas ignorer que ceux-ci rejoindraient
potentiellement le système scolaire français.
3.2Aux termes de l’art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne
détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont
réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances.
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Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le
droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un
droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC) ; il est cependant
également considéré comme un droit de la personnalité de l’enfant qui
doit servir en premier lieu l’intérêt de celui-ci (TF 5A _756/2013 du 9
janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 consid. 4
et les références citées, FamPra.ch 2011 p. 491 ; ATF 131 III 209
consid. 5 ; ATF 123 III 445 consid. 3b). Le droit aux relations personnelles
vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer,
Droit suisse de la filiation, 4
e
éd., 1998, n. 19.20). Le Tribunal fédéral
relève à cet égard qu’il est unanimement reconnu que le rapport de
l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle
décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (ATF 127 III
295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). L’importance
et le mode d’exercice des relations personnelles doivent être appropriés à
la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances
particulières du cas. Le bien de l’enfant est le facteur d’appréciation le
plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des
parents sont à cet égard d’importance secondaire (ATF 130 I 585).
La notion de « relations personnelles indiquées par les
circonstances » diffère selon la doctrine et les tribunaux, ainsi que selon
les pratiques régionales. En Suisse romande, le droit de visite usuel est
d’un weekend sur deux, de la moitié des vacances scolaires et des jours
fériés en alternance. Même si cette pratique joue un rôle dans la fixation
du droit de visite, il est admissible de s’en écarter dans un cas concret. Le
juge doit apprécier toutes les circonstances du cas d’espèce et ne peut se
retrancher sans examen derrière l’usage cantonal (cf. De
Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n. 1.5 ad art. 273 CC et
les ATF 130 III 585 consid. 2.1 et 123 III 445 consid. 3a cités)
3.3En l’espèce, s’agissant de la conclusion prise à titre principal
par l’appelante, il n’y a pas de motif d’inverser le système d’alternance
mis en place et appliqué depuis des années par les parties. Dans l’intérêt
des enfants et en l’absence d’accord entre les parties, il convient de s’en
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11 -
tenir au système en place. Selon ce système, pour l’année 2016, les
enfants passent la première semaine des vacances ainsi que la fête de
Noël auprès de leur mère, puis passent la deuxième semaine des
vacances et le Nouvel-An auprès de leur père. Du fait du changement de
garde et des vacances scolaires en vigueur en France, la première
semaine de vacances est la semaine du 19 au 25 décembre 2016 et la
deuxième semaine de vacances est celle du 26 décembre 2016 au 1
er
janvier 2017. Fondamentalement, le droit de visite de l’appelante doit
donc s’exercer durant la semaine du 19 au 25 décembre 2016. Le fait que
l’appelante ait réservé en juillet 2016 un séjour du 25 au 31 décembre
2016 dans les Grisons n’y change rien, puisqu’au moment de la
réservation, une procédure visant au transfert de la garde était déjà
pendante et que l’appelante devait compter avec un tel changement qui
impliquait le passage des enfants dans le système scolaire français. La
conclusion principale prise en appel par l’appelante doit donc être rejetée.
S’agissant de la conclusion prise à titre subsidiaire par
l’appelante, qui vise à ce que son droit de visite soit prolongé jusqu’au 27
décembre 2016, le bien des enfants et le régime d’alternance mis en place
par les parties s’agissant des fêtes de fin d’année commande qu’on
l’admette. En 2016, le jour de Noël tombe le dimanche 25 décembre.
Compte tenu de la durée du trajet entre Zurich HB et Genève-aéroport, si
les enfants devaient voyager ce jour-là, ils ne passeraient pas l’entier du
jour de Noël auprès de leur mère et passeraient une bonne partie de ce
jour férié dans le train. Or, la fête de Noël revêt un aspect fondamental
dans la culture occidentale en général et dans les familles de confession
chrétienne en particulier, de sorte qu’il est important que les enfants
puissent la célébrer dans de bonnes conditions. Dans le canton de Zurich,
le lundi 26 décembre 2016 est également férié. Il est dans l’intérêt des
enfants de pouvoir passer ce jour auprès de leur famille maternelle. Vu la
durée du trajet de retour, il se justifie que les enfants ne voyagent pas non
plus le 26 décembre au soir, jour où ils seront en compagnie de leur
famille maternelle, mais le mardi 27 au matin, en prenant le train qui
quitte la gare de Zurich HB à 9h03 et qui arrive en gare de Genève-
aéroport à 11h54. Cette solution se justifie d’autant plus que l’expert
-
12 -
S.________ a considéré qu’au cas où la garde devait être transférée au
père, il convenait de maintenir un contact de qualité entre les enfants et la
mère, par l’entremise d’un large droit de visite, et que l’intimé a indiqué à
cet expert être favorable à des relations personnelles « maximales » de
l’appelante au cas où la garde lui serait confiée. De plus, l’intimé avait lui-
même proposé, lors des premiers échanges à ce sujet entre les parties,
que les enfants ne rentrent chez lui que le lundi 26 décembre 2016 au
soir. Enfin, il s’avère qu’un retour des enfants chez leur père le mardi 27
décembre 2016 au matin ne portera pas fondamentalement atteinte à la
répartition par moitié des vacances scolaires, puisqu’en France, l’école
reprend le mardi 3 janvier 2017. De ce fait, le père aura ses enfants pour
une durée d’une semaine durant les vacances de Noël, soit du mardi 27
décembre 2016 au lundi 2 janvier 2016. Les circonstances du cas d’espèce
justifient donc de s’écarter de la stricte répartition par moitié des
vacances scolaires et de prolonger jusqu’au mardi 27 décembre au matin
le droit de visite de l’appelante.
4.Il s’ensuit que l’appel doit être partiellement admis et
l’ordonnance entreprise réformée aux chiffres I à III de son dispositif en ce
sens que la requête d’I.________ est partiellement admise, que le droit de
visite d’I.________ sur ses trois enfants s’exercera du vendredi 16
décembre 2016 en gare de Zurich HB à 19h56 environ (départ de Genève-
aéroport à 17h06), à charge pour X.________ d’accompagner les enfants à
Zurich, jusqu’au mardi 27 décembre 2016 en gare de Genève-aéroport à
11h54 environ (départ 9h03 de Zurich HB), à charge pour I.________
d’accompagner les enfants à Genève, et que les frais judiciaires de la
procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr., sont mis par 200 fr. à la charge
d’I.________ et par 200 fr. à la charge de X., ce dernier devant
verser à I. la somme de 200 fr. à titre de restitution partielle
d’avance de frais. L’ordonnance doit être confirmée pour le surplus.
Au vu de l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils
du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis par 300 fr. à la charge
-
13 -
de l’appelante et par 300 fr. à la charge de l’intimé (art. 106 al. 2 CPC). Ce
dernier versera donc 300 fr. à l’appelante à titre de remboursement partiel
de l’avance de frais que celle-ci a effectuée. Les dépens peuvent être
compensés.
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’ordonnance est réformée aux chiffres I à III de son dispositif
comme il suit :
I.Admet partiellement la requête de mesures
provisionnelles formée le 2 novembre 2016 par I.________
contre X..
II.Dit que le droit de visite d’I. sur les enfants
N., né le [...] 2004, R., née le [...] 2005 et
W., née le [...] 2007, s’exercera du vendredi 16
décembre 2016 en gare de Zurich HB à 19h56 environ
(départ de Genève-aéroport à 17h06), à charge pour
X. d’accompagner les enfants à Zurich, jusqu’au
mardi 27 décembre 2016 en gare de Genève-aéroport à
11h54 environ (départ 9h03 de Zurich HB), à charge
pour I.________ d’accompagner les enfants à Genève.
III.Met les frais judiciaires de la procédure provisionnelle,
arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), par 200 fr. (deux
cents francs) à la charge de la requérante et par 200 fr.
(deux cents francs) à la charge de l’intimé et dit en
conséquence que l’intimé X.________ restituera à la
-
14 -
requérante I.________ la somme de 200 fr. (deux cents
francs) à titre de restitution partielle de l’avance de frais.
Pour le surplus, l’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis par 300 fr. (trois cents francs) à la
charge de l’appelante I.________ et par 300 fr. (trois cents
francs) à la charge de l’intimé X..
IV. X. versera à I.________ la somme de 300 fr. (trois cents
francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète, préalablement par fax, à :
-Me Sandra Genier Müller (pour I.),
-Me Laurent Winkelmann (pour X.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
-
15 -
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :