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TRIBUNAL CANTONAL
TD12.033672-130327
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. C O L O M B I N I , juge délégué
Greffière:MmeGabaz
Art. 179 al. 1 et 285 al. 1 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par T., à Lutry,
requérante, contre l'ordonnance rendue le 24 janvier 2013 par la
Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la
cause divisant l'appelante d’avec K., à Combloux (France), intimé,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
B.Par acte du 4 février 2013, T.________ a interjeté appel contre
l'ordonnance précitée concluant, avec dépens, principalement à sa
réforme en ce sens que la pension due par K.________ est augmentée à
4'138 fr. 35, dès le 1
er
septembre 2012, allocations familiales non
comprises, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au
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premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a
produit un onglet de pièces sous bordereau et requis la production de
pièces en mains de l'intimé.
Par réponse du 21 mars 2013, K.________ a conclu, avec
dépens, au rejet de l'appel.
Les parties, assistées de leurs conseils, ont été entendues à
l'audience d'appel du 5 avril 2013 et leurs déclarations respectives
protocolées. Elles ont toutes deux produits une pièce. L'appelante a
également réduit ses conclusions à un montant de 3'673 fr. 15.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.T., née le [...] 1969, et K., né le [...] 1956, se
sont mariés le 24 juin 1994 devant la Mairie de Chatenay-Malabry (Hauts-
de-Seine) en France.
Quatre enfants sont issus de cette union:
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X.________, née le [...] 1996,
-
J.________, né le [...] 1997,
-
C.________, né le [...] 2000, et
-
I., née le [...] 2002.
2.Le 22 août 2012, T. a déposé une demande unilatérale
en divorce, ainsi qu'une requête de mesures superprovisionnelles et
provisionnelles dans laquelle elle a notamment conclu, à titre provisionnel,
à ce que la garde sur les enfants du couple lui soit attribuée et à ce que
K.________ contribue à l'entretien des siens par le régulier versement d'une
pension mensuelle de 4'800 fr., allocations familiales non comprises.
3.a) Lors de l'audience de mesures provisionnelles du 24
septembre 2012, les parties ont signé une convention portant notamment
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sur l'attribution de la garde des enfants du couple à T., avec un
large droit de visite octroyé à K.. Cette convention a été ratifiée
pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles.
L'instruction et le jugement des conclusions pécuniaires
provisionnelles ayant été renvoyés à une date ultérieure, les parties sont
en outre convenues de ce qui suit, dans l'intervalle:
"I.K.________ s’engage à verser en mains de T., la première fois
le 26 septembre 2012, puis d’avance le premier de chaque mois tous les 1ers du
mois, une somme de 1’500 fr. (mille cinq cents francs), à valoir sur les
contributions d’entretien qui seront fixées dans l’ordonnance de mesures
provisionnelles à intervenir. (...)"
Cette convention a également été ratifiée par le président du
tribunal.
b) Lors de l'audience de conciliation du 12 novembre 2012, les
parties ont pris une conclusion commune en divorce et signé une
convention réglant partiellement les effets de celui-ci.
La présidente du tribunal a en outre procédé à l'instruction des
conclusions pécuniaires provisionnelles et informé K. qu'un délai
lui serait imparti pour produire les pièces requises par T., soit sa
déclaration d'impôt 2011, ses fiches de salaire des années 2011 et 2012,
ainsi que la pièce fiscale communément appelée en France n° 2044.
Par avis du 19 novembre 2012, un délai au 14 décembre 2012
a été imparti par la présidente du tribunal à K. pour produire les
pièces précitées, ce qu'il a fait le 30 novembre 2012, avec envoi en copie
au conseil de T..
4.La situation financière des parties est la suivante:
a) K. exerce, à titre accessoire, le métier de chauffeur
de car et de remplaçant conducteur téléphérique auprès de la société [...],
durant la saison hivernale, dans la station de ski de [...] en France. A ce
titre, il réalise un salaire annuel net total de 7'051 euros. Il reçoit en outre
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mensuellement une rente de guerre de 225.10 euros. Au surplus, il vit du
revenu de son patrimoine immobilier. Selon ses déclarations d’impôts
françaises, ce revenu s’élevait en 2010 à 68’421 euros et à 60’763 euros
en 2011. Cette différence serait due au fait que l’intégralité des biens
immobiliers n’a pas été louée cette année-là. Le premier juge a considéré
qu'il convenait de prendre en compte à titre de revenu le montant déclaré
en 2010 car il était davantage conforme à la situation financière usuelle.
Le taux de conversion d’euros en francs suisses pris en compte
par le premier juge est de 1.2 francs (arrondi) pour 1 euro. Ainsi, à un taux
de conversion de 1.2, le revenu immobilier de K.________ correspond à
82’105 fr., soit à un revenu mensuel de 6’842 fr. 10, auquel viennent
s'ajouter le revenu accessoire de 705 fr. 10 et la rente de guerre de 270 fr.
10, soit un total mensuel net de 7’817 fr. 30.
Ses charges, telles que retenues par le premier juge, se
composent de la manière suivante: les primes d’assurance maladie par
130 fr. 80 par mois, le coût de son logement par 714 fr. par mois (eau,
fioul, entretien et électricité compris), les impôts payés à l’Etat français
par 1’661 fr. 10 par mois et les frais d’un véhicule, arrêtés équitablement
à 800 fr. par mois, compte tenu des déplacements à effectuer pour
exercer son droit de visite.
b) T.________ travaille, quant à elle, à 80% au sein de
l’entreprise [...] en tant que directrice commerciale. Selon les déclarations
d’impôt 2009 et 2010 figurant au dossier, le revenu annuel net de la
requérante était de 167'909 fr. en 2009 et de 152’844 fr. en 2010. Le
premier juge a retenu que son revenu mensuel net était de 13'365 fr., en
se fondant sur une moyenne des revenus annuels 2009 et 2010, T.________
n’ayant pas démontré avoir subi une baisse de revenus durable pour les
années 2011 et 2012.
Le 19 novembre 2012, elle a signé un nouveau contrat de
travail avec son employeur actuel. Son salaire mensuel net reste
inchangé. Le système de rémunération par bonus est cependant modifié; il
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se monte à 25% du revenu annuel et est versé en fonction des résultats
de l'entreprise. Il n'est pas garanti et l'employé ne peut y prétendre.
Ses charges mensuelles retenues par le premier juge sont les
suivantes:
-
le loyer net de l’appartement familial, sis à Lutry, est de 3’490 fr. par
mois,
-
les primes d'assurance-maladie pour elle-même de 480 fr. 80 par mois et
de 490 fr. pour ses enfants,
-
des frais de transport arrêtés équitablement à 800 fr. par mois,
-
les impôts d’un montant estimé à 2'800 fr. par mois, et
-
les frais de loisirs pour les enfants, dont les deux parties admettent la
nécessité, qui se montent à 650 fr. 70 par mois.
S'agissant de leur situation respective, les parties ont encore
déclaré ce qui suit à l'audience d'appel:
T.________
“Jusqu’en mars 2013, je touchais des acomptes de bonus en fonction de mes
objectifs personnels. Le bonus pour 2012 sera fixé en juin 2013. A priori, son
montant devrait être équivalent aux années précédentes, sous réserve de la
période d’incapacité que j’ai subie en 2012. Dès le mois d’avril 2013, je ne
toucherai plus d’acompte sur bonus et le bonus 2013 ne sera connu et versé
qu’en juin 2014. Il sera calculé sur la base du résultat financier du groupe.
Le revenu pour 2009 et 2010 tel qu’il figurait sur l’avis d’imposition comprenait
les allocations familiales. En 2009, j’ai en outre touché un bonus exceptionnel de
l’ordre de 14'000 fr.
J’admets avoir perçu régulièrement un bonus depuis 2001 jusqu’à aujourd’hui.
Les allocations familiales s’élevaient à 960 fr. jusqu’en 2011. Elles sont
actuellement de 1500 fr. par mois.”
K.________
“La rente d’invalidité que je perçois a été allouée à la suite d’un accident à
l’armée. Elle ne m’empêche pas d’exercer une activité lucrative adaptée.
Je suis inscrit à Pole Emploi, institut de recherches d’emploi. J’ai un entretien une
fois par mois et dois effectuer des recherches d’emploi, à ce jour sans succès.
J’ai eu une activité saisonnière depuis le 7 janvier 2013, qui prendra fin à mi-avril,
pour un salaire net de 1’200 à 1'400 euros par mois.”
E n d r o i t :
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1.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les
ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure
sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC (cf. aussi, pour les mesures
provisionnelles pendant la procédure de divorce, le renvoi de l'art. 276 al.
1 CPC aux dispositions régissant la protection de l'union conjugale et donc
notamment à l'art. 271 CPC qui prévoit l'application de la procédure
sommaire), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314
al. 1 CPC).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC,
sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable. Un membre de la Cour
d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les
décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de
l'union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du
12 décembre 1979; RSV 173.01]).
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les réf.
citées).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
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qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011,
n. 6 ad art. 317 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces
conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement
de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui
les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les réf. citées).
En l'occurrence, l'appelante a requis la production de pièces
qui avaient d'ores et déjà été produites devant le premier juge puisque
l'intimé avait donné suite, en date du 30 novembre 2012, à l'avis du
premier juge du 19 novembre 2012. Sa réquisition en production de pièces
est dès lors sans objet.
Pour le surplus, l'appelante n'établit pas que le premier juge
aurait violé la maxime inquisitoire illimitée, en relation avec les pièces 5 à
10 produites en appel, pas plus qu'elle n'établit que les conditions de l'art.
317 al. 1 CPC seraient réalisées. Ces pièces sont dès lors irrecevables.
En revanche, les pièces 2, 11 et 12, postérieures à l'audience
de première instance sont recevables, tout comme la pièce produite par
l'appelante à l'audience d'appel du 5 avril 2013. Elles ont été reprises dans
la mesure utile.
Quant à la pièce produite par l'intimée, elle est recevable
puisque nouvelle en ce sens qu'elle contient les dernières activités
professionnelles exercées par l'intimé et dont il ne pouvait faire état
devant le premier juge.
3.L'appelante conteste premièrement les revenus de l'intimé tels
qu'arrêtés par le premier juge. Elle considère que l'intimé est en mesure
de réaliser un revenu plus important dans son activité salariée (à tout le
moins 2'400 fr.) et que ses revenus immobiliers sont supérieurs à ceux
retenus dans l'ordonnance entreprise (soit 8'419 fr. 75 en lieu et place de
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6'482 fr. 10). Elle allègue en outre que la charge d'impôts de l'intimé est
inférieure à celle retenue.
a) S'agissant tout d'abord des revenus immobiliers de l'intimé,
c'est à tort que l'appelante conteste les chiffres retenus par le premier
juge. Il résulte en effet de la déclaration d'impôts 2012 portant sur les
revenus 2011 de l'intimé que ses revenus immobiliers ont été en 2011 de
60'763 euros, comme retenu par le premier juge. A supposer que les
pièces 5 à 7 produites à l'appui de l'appel (et censées prouver des revenus
locatifs plus élevés) aient été recevables, elles n'auraient de toute
manière pas été déterminantes puisqu'elles ne tiennent pas compte des
charges grevant les immeubles, au contraire de la déclaration d'impôts
précitée. En effet, seul le revenu locatif net doit être retenu (TF
5A_287/2012 du 14 août 2012 c. 3.4.2), comme indiqué à juste titre par le
premier juge. L'appelante n'est ainsi pas prétéritée par le montant de
68'421 euros retenu par le premier juge sur la base de la situation 2010,
davantage conforme à la situation usuelle. Il y a donc lieu de se tenir à ce
montant.
Mal fondé, son grief doit être rejeté.
b/ba) Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions
d'entretien du droit de la famille en se fondant, en principe, sur le revenu
effectif du débiteur; il peut toutefois s'en écarter et retenir un revenu
hypothétique supérieur, pour autant qu'une augmentation correspondante
de revenu soit effectivement possible et qu'elle puisse raisonnablement
être exigée de lui (TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 c. 4; ATF 128 III 4 c.
4, JT 2002 I 294 c. 4 et les réf. citées). La prise en compte d'un revenu
hypothétique ne revêt pas un caractère pénal ; il s'agit simplement
d'inciter le débiteur à réaliser le revenu qu'il est à même de se procurer en
faisant preuve de bonne volonté et dont on peut attendre de lui qu'il
l'obtienne afin de remplir ses obligations ; les critères permettant de
déterminer le revenu hypothétique sont en particulier la qualification
professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail
(ATF 128 III 4 c. 4a; ATF 137 III 118, JT 2011 II 486).
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b/bb) Là encore, le moyen de l'appelante doit être rejeté. Le
montant de 7'051 euros retenu par le premier juge à titre de revenu de
l'activité salariée de l'intimé correspond à celui figurant dans la
déclaration fiscale 2012 portant sur les revenus 2011, ainsi qu'aux
montants résultant des bulletins de paie 2011 produit par l'intimé. A cela
s'ajoute que les pièces produites pour l'année 2012 n'établissent pas un
revenu plus élevé.
Il n'existe en outre pas de raison de s'écarter du revenu
effectivement réalisé par l'intimé, tel qu'exposé ci-dessus. Ce dernier est
en effet sans activité lucrative depuis 2004 et aura 57 ans en août 2013,
soit un âge où il n'est guère possible de retrouver un emploi, encore plus
dans un pays qui connaît un chômage important comme la France. Bien
qu'inscrit auprès de l'organisme de prise en charge des chômeurs en
France, ses recherches actives ne lui ont pas permis de retrouver un
emploi fixe. Dans ces circonstances, un revenu hypothétique ne peut être
imputé à l'intimé.
Les revenus de l'intimé tels que retenus par le premier juge
doivent dès lors être confirmé.
c) S'agissant de la charge d'impôts de l'intimé, le premier juge
a retenu qu'elle s'élevait à 1'384.25 euros, y compris un poste de 326
euros portant sur un chalet en indivision dont l'intimé est en réalité
propriétaire à 50%. C'est dès lors à juste titre, et l'intimé ne le conteste
pas, que sa charge d'impôt doit être réduite de 163 euros puisqu'il ne
supporte pas l'entier des impôts de ce chalet. C'est ainsi un montant de
1'465 fr. 50 ([1'384.25 – 164] x 1.2) qui doit être retenu à titre de charge
d'impôts.
d) En résumé, compte tenu de ce qui précède, le revenu de
l'intimé s'élève à 7'817 fr. 30 et son minimum vital à 4'460 fr. 30, ce qui lui
laisse un disponible de 3'357 francs.
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4.L'appelante s'en prend également au raisonnement du premier
juge s'agissant de ses revenus. Elle prétend que celui-ci aurait dû se
fonder sur son revenu mensuel net de 10'047 fr. 95, tel que versé
mensuellement en 2012 puisque le versement de bonus dépend des
résultats de l'entreprise et n'est nullement garanti. Elle invoque en outre
avoir signé un nouveau contrat de travail le 19 novembre 2012, selon
lequel, si un bonus de 25% peut être versé, il n'est nullement garanti et
l'employé ne peut en aucun cas y prétendre. Subsidiairement, l'appelante
fait encore valoir que les revenus sur lesquels le premier juge s'est fondés
sont incorrects puisqu'ils comprenaient les allocations familiales.
a) Le revenu net effectif comprend non seulement la part fixe
du salaire, mais aussi les commissions, gratifications, bonus, honoraires
d’administrateur ou de délégué, ou encore les pourboires effectivement
versés. Le fait qu’un bonus dépende des objectifs atteints par le travailleur
ou du résultat de l’entreprise et ne soit pas garanti ne s’oppose pas à sa
qualification comme salaire (TF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010, in
FamPra.ch 2011, p. 483).
b) En l'occurrence, c'est à juste titre que le premier juge s'est
fondé sur les revenus, avec bonus, perçu par l'appelante. Dès lors que
cette dernière a perçu des bonus depuis 2001 jusqu'à ce jour et que
l'appelante admet elle-même que le bonus 2012, qui sera versé en juin
2012, devrait être équivalent à celui versé les années précédentes, sous
réserve de la période d'incapacité qu'elle a subie, il convient de confirmer
les revenus tels qu'arrêtés par le premier juge. D'ailleurs, l'appelante n'a
produit aucune pièce démontrant une baisse de revenu pour les années
2011 et 2012. Le premier juge était dès lors en droit de se fonder sur une
moyenne des revenus 2009 et 2010.
Un correctif doit cependant être amené aux chiffres retenus
par le premier juge. Le revenu net figurant dans la déclaration d'impôts
comprend les allocations familiales, qui sont imposables (art. 17 al. 1 LIFD
[loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct; RS 642.11] et
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21 al. 1 LI [loi sur les impôts directs cantonaux; RSV 642.11]; Guide
d'établissement du certificat de salaire et de l'attestation des rentes du 20
janvier 2010, édité par la Conférence suisse des impôts et l'Administration
fédérale des contributions, n. 13 et 15, p. 6 et n. 47, p. 11) Les allocations
familiales perçues par l'appelante en 2009 et 2010 par 11'520 fr. par an
(960 x 12) ne doivent dès lors pas être comprises en compte dans son
revenu. Il convient dès lors de les soustraire de ses revenus annuels net
2009 (167'909 fr – 11'520 fr.) et 2010 (152'844 fr. – 11'520 fr.). Ainsi, son
revenu annuel net moyen s'élève à 148'856 fr. 50, ce qui équivaut à un
revenu mensuel net de 12'404 fr. 70. Ce montant est proche de celui
invoqué par l'appelante (10'047 fr.), si l'on tient compte du bonus de 25%,
certes non garanti, mais jusqu'ici régulièrement versé.
c) En résumé, compte tenu de ce qui précède, le revenu de
l'appelante s'élève à 12'404 fr. 70 et son minimum vital et celui de ses
enfants à 10'961 fr. 50, ce qui lui laisse un disponible de 1'443 fr. 20.
5.Afin de déterminer la pension due par l'intimé pour l'entretien
des siens, le premier juge s'est fondé sur la méthode du minimum vital
avec répartition des excédents, admise par le doctrine et conforme au
droit fédéral (TF 5P.504/2006 du 22 février 2007 c. 2.2.1 ; TF 5C.180/2002
du 20 décembre 2002 c. 5.2.2, in FamPra.ch 2003, pp. 428 ss, notamment
p. 430 et les réf. citées). Les parties n'en contestent pas l'application.
En application de cette méthode, les excédents s'élevant en
chiffres ronds à 4'800 fr. (3'357 fr. + 1'443 fr.), l'épouse aurait droit à une
part de 70%, soit 3'360 fr. et devrait se voir allouer une contribution
arrondie de 1'917 fr.
(3'360 fr. - 1'443 fr.).
Cela étant, on peut se demander si l'application de cette
méthode – même avec une répartition de l'excédent 70-30% pour tenir
compte des quatre enfants – est adéquate dans une constellation telle que
la présente espèce. En effet, quand bien même les conclusions ont été
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prises globalement par l'appelante "pour l'entretien des siens", il résulte
des faits que les revenus de l'appelante sont supérieurs à ceux de l'intimé,
de sorte qu'elle est à même d'assumer son propre entretien et que les
conclusions prises concernent en réalité l'entretien des enfants.
L'appelante ne saurait être prétéritée par l'énoncé de ses conclusions par
rapport à la situation où seule la contribution pour l'entretien des enfants
serait litigieuse. Il y a dès lors lieu d'appliquer la méthode des
pourcentages, tout en l'adaptant pour tenir compte des revenus
supérieurs de l'appelante.
6.Aux termes de l'art. 285 al. 1 CC, par renvoi de l'art. 133 al. 1
CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant
ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de
la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui
des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce
dernier.
Pour fixer le montant de la contribution d'entretien en faveur
des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle générale d'un
pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de
la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre d'enfants
bénéficiaires ; cette proportion est évaluée à environ 15 à 17 % du revenu
mensuel net du débirentier si ce dernier a un enfant en bas âge, 25 à 27 %
lorsqu'il y en a deux, 30 à 35 % lorsqu'il y en a trois et 40 % lorsqu'il y en
a quatre (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul,
montant, durée et limites, in SJ 2007 lI 77 ss, spéc. p. 107 s.; RSJ 1984, n.
4, p. 392 et note ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e éd., Zurich 2009,
n. 978, pp. 567-568; TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 c. 5.1,
reproduit in Revue du droit de la tutelle 2007, p. 299). Ces pourcentages
ne valent en général que si le revenu du débiteur se situe entre 3'500 fr.
et 4'500 fr. par mois (ATF 116 III 110 c. 3a, JT 1993 I 162), revenu qui a
toutefois été réactualisé depuis lors, de 4'500 à 6'000 fr., pour tenir
compte de l'augmentation du coût de la vie (CREC II 11 juillet 2005/436).
Ils s'entendent par ailleurs pour des enfants en bas âge, de sorte qu'il peut
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se justifier d'augmenter les pensions lorsque les enfants sont plus âgés
(par exemple CREC II 30 janvier 2006/116 c. 6d et les réf. citées). Dans la
pratique, l'on rencontre avant tout l'échelonnement des contributions
(allant en s'accroissant) en fonction de l'âge des enfants : les seuils sont
généralement fixés à six ans (âge d'entrée en scolarité obligatoire), dix ou
douze ans (passage en scolarité de niveau secondaire) et seize ans (fin de
la scolarité obligatoire) (cf. CACI 10 février 2012/74 c. 3b; CACI 19 janvier
2012/38; CREC II 22 octobre 2007/207 c. 5 et les réf. citées). Les
pourcentages susmentionnés ne constituent que des taux approximatifs
qui doivent être pondérés au vu des circonstances, selon l'équité (ATF 107
Il 406 c. 2c; RSJ 1984, n. 4, p. 392 précité; Meier/Stettler, op. cit., pp. 567-
568).
En l'occurrence, les revenus de l'intimé s'élèvent à 7'817 fr.