Composition : M. P E L L E T , juge délégué
Greffière:MmeBourqui
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par Q., à [...], contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 juillet 2016 par la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause
divisant l’appelant d’avec F., à [...], le Juge délégué de la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par acte du 2 août 2016, Q., appelant, a fait appel de
l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée.
Le 22 août 2016, F., intimée, a déposé une réponse.
Par prononcé du 2 août 2016, le Juge délégué de la Cour de
céans a accordé à Q.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec
effet au 2 août 2016 dans la procédure d'appel.
Par prononcé du 17 août 2016, le Juge délégué de la Cour de
céans a accordé à F.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec
effet au 16 août 2016 dans la procédure d'appel.
Lors de l'audience d'appel du 7 septembre 2016, les parties
ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance
tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures
provisionnelles, dont la teneur est la suivante :
"L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20
janvier 2016 est modifiée au chiffre I de son dispositif comme suit :
I.Dit que Q.________ contribuera à l’entretien des siens par le
régulier versement d’une pension, payable d’avance le
premier de chaque mois en mains de F.________, de 3'300 fr.
(trois mille trois cents francs), éventuelles allocations
familiales non comprises et dues en sus dès et y compris le
1
er
novembre 2015 au 30 juin 2016, puis de 2'200 fr. (deux
mille deux cents francs) dès le 1
er
juillet 2016 jusqu’au 31
décembre 2016, puis enfin de 2'500 fr. (deux mille cinq
cents francs) dès le 1
er
janvier 2017.
II.L’intimée s’engage à ne pas entreprendre de poursuites et
le cas échéant à retirer la réquisition de poursuite déjà
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adressée, pour les contributions d’entretien antérieures au
1
er
juillet 2016. Dès le 1
er
janvier 2017, l’appelant s’engage
à amortir l’arriéré par un versement mensuel
supplémentaire de 150 fr. (cent cinquante francs)
III. Si Q.________ devait avoir plus de deux mois d’arriéré de
contribution d’entretien telle que fixée ci-dessus, il consent
à ce que son F.________ requiert auprès de l’autorité
judiciaire compétente l’avis aux débiteurs permettant de
prélever directement le montant de la contribution
d’entretien auprès de l’employeur.
IV. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de
dépens".
2.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les
parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la
cause doit être rayée du rôle.
3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1
CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties
transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires
et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109
al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits
d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2
TFJC) et laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas
lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.
4.Le conseil de l'appelant a indiqué dans sa liste d'opérations
avoir consacré 9 heures et 9 minutes au dossier. Vu la nature du litige et
les difficultés de la cause, il y a lieu de réduire à 9 heures le temps
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consacré par celui-ci à la procédure d'appel. Il s'ensuit qu'au tarif horaire
de 180 fr., l'indemnité de Me Laurent Kohli doit être fixée à 1’620 fr.,
montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours
par 22 fr. et la TVA sur le tout par 140 fr. 95, soit 1’902 fr. 95 au total.
Le conseil de l’intimée a indiqué dans sa liste d'opérations
avoir consacré 8 heures et 40 minutes au dossier. Vu la nature du litige et
les difficultés de la cause, il y a lieu de réduire à 8 heures le temps
consacré par celui-ci à la procédure d'appel. En effet, les opérations
d’ouverture et de clôture du dossier ne seront pas prises en compte,
s’agissant d’un travail de secrétariat. Le temps consacré aux réceptions
des courriers du Tribunal cantonal ne sera également pas retenu dans la
mesure où il s’agissait de courriers antérieurement transmis par la partie
adverse en copie. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de
Me Franck-Olivier Karlen doit être fixée à 1'440 fr., montant auquel
s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 30 fr. et la TVA
sur le tout par 127 fr. 20, soit 1'717 fr. 20 au total.
Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité aux conseils d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d'appel civile
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs) sont laissés à la charge de l’Etat.
II. L'indemnité d'office de Me Laurent Kohli, conseil de l'appelant
Q.________, est arrêtée à 1’902 fr. 95 (mille neuf cent deux
francs et nonante-cinq centimes), TVA et débours compris.
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III. L'indemnité d'office de Me Franck-Olivier Karlen, conseil de
l’intimée F., est arrêtée à 1'717 fr. 20 (mille sept cent
dix-sept francs et vingt centimes), TVA et débours compris.
IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l'indemnité aux conseils d'office mis à la charge de l'Etat.
V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VI. La cause est rayée du rôle.
VII. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Laurent Kohli (pour Q.),
-Me Franck-Olivier Karlent (pour F.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
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Le Juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :