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TRIBUNAL CANTONAL
TD12.017390-151453
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 1er février 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Colombini et Perrot, juges
Greffier :M.Valentino
Art. 273 ss, 298 CC
Statuant sur l'appel interjeté par C.R., à Yverdon-les-
Bains, contre le jugement rendu le 3 juillet 2015 par le Tribunal civil de
l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant
l'appelant d’avec B.R., née [...], à Yverdon-les-Bains, la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 3 juillet 2015, le Tribunal civil de
l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a, notamment et en
résumé, prononcé le divorce des époux C.R.________ et B.R.________ (ci-
après : B.R.) née [...], dont le mariage avait été célébré le [...]
1998 (I), ratifié pour faire partie intégrante du jugement les conventions
partielles sur les effets du divorce signées par les parties les 4 novembre
2014 et 18 mars 2015 (II et III), attribué à la mère B.R. l’autorité
parentale sur les enfants P., né le [...] 1999, et W., née le
[...] 2003 (IV), maintenu le retrait du droit de B.R.________ de déterminer le
lieu de résidence des enfants (V), confirmé le mandat de placement et de
garde des enfants confiés au Service de protection de la jeunesse (ci-après
: SPJ), dont la mission consisterait toujours à placer ces enfants au mieux
de leurs intérêts (VI), attribué à B.R.________ la bonification pour tâches
éducatives au sens de l’art. 29sexies LAVS (Loi fédérale sur l’assurance-
vieillesse et survivants ; RS 831.10) (VII), dit, s'agissant du droit de visite
de C.R.________ sur son fils P., qu'il s’exercerait à raison de deux
mercredis par mois de 12h à 14h30 au Foyer de [...], avec possibilité de
sortir des locaux, selon planning établi par le SPJ (VIII), et concernant
W., qu’il s’exercerait par l’intermédiaire du Point Rencontre deux
fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des
locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et
conformément au règlement et aux principes de fonctionnement du Point
Rencontre, obligatoires pour les deux parents (IX), que le Point Rencontre
recevrait une copie du jugement, déterminerait le lieu des visites et en
informerait les parents par courrier, avec copie au tribunal (X), que chaque
parent était tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour
un entretien préalable à la mise en place des visites (XI), que, si le droit de
visite prévu sous chiffre IX se déroulait de manière adéquate, le droit de
visite de C.R.________ sur sa fille W.________ pourrait être progressivement
élargi, notamment en autorisant le prénommé à sortir ponctuellement des
locaux de Point Rencontre avec sa fille, selon modalités définies par le SPJ
(XII), que C.R.________ était autorisé à entretenir des relations
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téléphoniques avec sa fille W.________ une fois par semaine, pour une
durée maximale de 15 minutes, sur haut-parleur afin qu’un éducateur
puisse interrompre la conversation si C.R.________ venait à parler de sujets
auxquels W.________ n’avait pas à être mêlée (XIII), que B.R.________
bénéficierait d'un libre et large droit de visite sur son fils P.,
d'entente avec ce dernier, le Foyer de [...] et le SPJ (XIV), et que le droit de
visite de B.R. sur sa fille W.________ s'exercerait à raison de chaque
week-end à son domicile, avec possibilité d'élargissement, et de deux
appels téléphoniques par semaine (XV), statué sur les frais et dépens (XVII
et XVIII), fixé les indemnités des conseils d'office des parties (XIX à XXI) et
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XXII).
Par prononcé rectificatif du 21 juillet 2015, le même tribunal a
complété le dispositif de ce jugement en fixant l’indemnité de la curatrice
des enfants et en précisant que ce montant était inclus dans les frais
judiciaires arrêtés au chiffre XVII du jugement, celui-ci étant maintenu
pour le surplus.
En droit, s’agissant des questions litigieuses en appel, les
premiers juges ont relevé, sur la base notamment du rapport d'expertise,
des constatations du SPJ et de l'attitude du père, que l'autorité parentale
conjointe serait source de tensions perpétuelles entre les parents et
maintiendrait ainsi les enfants dans le conflit de loyauté ayant déjà
passablement perturbé leur équilibre. Ils ont considéré que l'intimée
apparaissait comme étant moins submergée par les tensions conjugales et
plus apte à différencier sa fonction de mère du conflit qui l’opposait à son
époux et que l’attribution de l’autorité parentale à la mère se justifiait
également sous l’angle de la continuité de l’action éducative. Les premiers
juges, après avoir confirmé le mandat de placement et de garde des
enfants confié au SPJ, ont indiqué, s'agissant de la fixation du droit de
visite, que l’appelant n’avait pas adopté un comportement adéquat lors
des tentatives d’élargir son droit de visite et que les tensions conjugales
étaient encore sources d’angoisses difficiles à gérer pour lui dans le cadre
de l’exercice de son droit de visite, de sorte qu’il portait atteinte à
l’équilibre de ses enfants, ce qui justifiait la mise en place d'un droit de
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visite restreint de l'appelant sur ses enfants, conformément aux
propositions du SPJ. Enfin, les premiers juges ont relevé que la bonification
pour tâches éducatives revenait de droit à l'intimée dès lors que celle-ci
exerçait seule l'autorité parentale sur ses deux enfants.
B.a) Par acte du 3 septembre 2015, C.R.________ a formé appel
contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens,
principalement à la réforme des chiffres IV et VII à XIII de son dispositif en
ce sens que l’autorité parentale sur les enfants P.________ et W.________ lui
soit attribuée conjointement avec B.R.________ (IV), que la bonification
pour tâches éducatives au sens de l’art. 29sexies LAVS soit partagée par
moitié entre lui et B.R.________ (VII), qu’il exercera un droit de visite sur
ses enfants, en dehors de tout espace protégé et hors la présence
constante d’un éducateur, un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures
au dimanche à 18 heures, une demi-journée par semaine et durant la
moitié des vacances scolaires, alternativement à Noël/Nouvel An,
Pâques/Pentecôte et Ascension/Jeûne Fédéral, à charge pour lui d’aller les
chercher et de les ramener là où ils résident (VIII et IX), qu’un calendrier
trimestriel précis (avec indication des dates et des horaires) de l’exercice
de son droit de visite sur ses enfants sera établi par le SPJ et sera remis
aux parents aux fins de coordonner l’exercice du droit de visite de
B.R.________ sur ses enfants (X), que B.R.________ et C.R.________ soient
invités à mettre en place un travail sur la coparentalité et à consulter à cet
effet la CIFA à Yverdon d’ici le 30 septembre 2015 (XI) et que les chiffres
XII et XIII soient supprimés. L’appelant a conclu subsidiairement à
l’annulation du jugement et au renvoi de la cause aux premiers juges pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
L’appelant a produit un lot de pièces sous bordereau et a
requis la tenue d’une audience, ainsi que l’audition de l’expert [...].
Il a en outre sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire pour la
procédure d’appel avec effet rétroactif au 10 août 2015.
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Par avis du 9 septembre 2015, le Juge délégué de la Cour de
céans a informé l’appelant qu’il était en l’état dispensé de l’avance de
frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
b) L’intimée B.R.________ n’a pas été invitée à se déterminer
sur l’appel. Elle a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure
d’appel par lettre du 23 septembre 2015.
c) Les parties ainsi que la curatrice des enfants se sont
déterminées respectivement les 19 et 20 novembre et 9 décembre 2015,
sur deux correspondances adressées les 7 septembre et 9 novembre
2015, respectivement au Tribunal d’arrondissement et à la Cour de céans,
par l’enfant W..
d) L’appelant a en outre produit deux pièces supplémentaires
les 4 septembre et 3 décembre 2015.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.C.R., né le [...] 1967, originaire de Linden (BE), et
B.R.________, née [...] le [...] 1975, de nationalité portugaise, se sont
mariés le [...] 1998 à [...].
Deux enfants sont issus de leur union :
-
P.________, né le [...] 1999;
-
W., née le [...] 2003.
2.C.R. est au bénéfice d'une rente de l’assurance-
invalidité entière d'un montant qui s'est élevé en 2013 à 1'797 fr. par mois
et de deux rentes pour enfant d'un montant de 719 francs. Il perçoit en
outre des prestations complémentaires, qui se sont élevées à 474 fr. par
mois en 2013.
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B.R.________ est également au bénéfice d'une rente de
l’assurance-invalidité d'un montant de 1'686 fr., laquelle est complétée
par des prestations de l'aide sociale (RI).
3.Les époux [...] vivent séparés depuis janvier 2006. Dans un
premier temps, leur séparation a été régie par convention du 19 janvier
2006, ratifiée le 20 janvier 2006 par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour valoir ordonnance
de mesures protectrices de l'union conjugale, prévoyant notamment que
la garde des enfants P.________ et W.________ était confiée à B.R.,
C.R. exerçant un libre droit de visite sur ses enfants, d'entente
avec B.R.. Par la suite, plusieurs ordonnances de mesures
protectrices de l'union conjugale et de mesures provisionnelles ou
superprovisionnelles ont été rendues, en particulier concernant la
problématique du droit de garde et du droit de visite des époux sur leurs
enfants P. et W..
4.Les enfants P. et W.________ sont suivis par le SPJ
depuis mars 2006. Selon un diagnostic effectué en 2004 par le Service de
psychiatrie pour enfants et adolescents d'Yverdon-les-Bains (SPEA) dans le
cadre d'un bilan pédopsychiatrique, P.________ est atteint d'un trouble
envahissant du développement avec retard de développement. Ce
diagnostic a été par la suite confirmé dans un rapport d'expertise
pédopsychiatrique du 30 septembre 2008 du Service Universitaire de
Psychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent (SUPEA).
Il ressort du rapport d'expertise du 30 septembre 2008 que
dès les premières années de sa vie, P.________ a été considéré comme un
enfant agité, les deux parents décrivant notamment des crises
d'opposition et d'agitation. Il en ressort également que dès 2002, celui-ci a
bénéficié d'un suivi médical et éducatif particulier en raison de problèmes
psychomoteurs et d'une grande agitation. Dans ce cadre, la collaboration
des parents avec les intervenants autour de leur fils s'est rapidement
révélée compliquée, les parents ayant manifesté à plusieurs reprises leur
mécontentement sur la prise en charge de P.________. S'agissant de
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l'enfant W., le rapport précité ne faisait alors état d'aucune
symptomatologie apparente.
Après la séparation des époux en janvier 2006 et face à la
difficulté de B.R. à gérer son fils à son domicile, il a été fait appel
au SPJ en vue d'un placement de P..
5.a) Le 13 janvier 2009, le Juge de paix des districts du Jura-Nord
vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : le Juge de paix) a confié au SPJ un
mandat de curatelle éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur des enfants P. et
W..
Au cours de l'année 2009, P. a été placé auprès de la
Fondation [...], à [...], où il a bénéficié d'un enseignement spécialisé.
b) Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 20
octobre 2011, le Juge de paix a retiré provisoirement à B.R.________ son
droit de garde sur son fils P.________ et l'a confié provisoirement au SPJ,
avec pour mission de placer le mineur au mieux de ses intérêts, et a
suspendu les relations personnelles entre P.________ et ses parents.
Le même jour, le SPJ a décidé de placer P.________ auprès de la
Fondation [...].
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 novembre
2011, complétée par celle du 28 novembre 2011, le Juge de paix des
districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a notamment confirmé à
titre provisoire le retrait préprovisionnel du droit de garde de B.R.________
sur son fils P.________ et octroyé aux parents un droit de visite sur ce
dernier, à exercer dans les locaux de l'institution [...], le mercredi, pour
une durée de trois heures maximum, ainsi que deux week-ends par mois,
pour une durée de deux fois cinq heures maximum par week-end, selon
les disponibilités de l’institution, dès le 1
er
décembre 2011 et jusqu'à la fin
du retrait provisoire du droit de garde.
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c) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 mars
2012, le Juge de paix a notamment modifié les modalités d'exercice du
droit de visite en ce sens que le droit de visite de B.R.________ sur
P.________ s'exercerait à raison de deux week-ends par mois, du samedi
matin au dimanche soir, avec possibilité de sortir hors des locaux de
l'institution, et d'un mercredi sur deux, dans les locaux de la fondation
[...], et que le droit de visite de C.R.________ sur P.________ s'exercerait à
raison de deux fois par mois le week-end, d'abord à l'intérieur des locaux
de la fondation [...], ensuite auprès d' [...], de manière surveillée et pour le
temps le plus large possible conformément au règlement de l'institution
concernée, et d'un mercredi sur deux, dans les locaux de ladite fondation,
ce droit de visite pouvant être élargi dès que le SPJ le jugerait possible et
dans la mesure qu'il prescrirait. Le SPJ a en outre été chargé d'une
enquête en limitation de l'autorité parentale et en fixation du droit de
visite des deux parents concernant l'enfant P..
6.C.R. a ouvert action en divorce par demande
unilatérale du 4 mai 2012, en concluant notamment à ce que la garde sur
les enfants lui soit confiée et à ce que la mère bénéficie d'un libre et large
droit de visite.
Par requête du même jour, il a conclu, par voie de mesures
provisionnelles et superprovisionnelles, à ce que dès et y compris le 1
er
janvier 2012, aucune pension ne soit mise à sa charge pour l'entretien de
ses enfants et à ce qu'un mandat à définir soit confié au SPJ concernant
l'enfant W..
Par lettre-prononcé du 8 mai 2012, le Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a rejeté la
requête de mesures superprovisionnelles formée le 4 mai 2012 par
C.R..
7.a) A la suite de l'ouverture de l'enquête en limitation de
l'autorité parentale et du droit aux relations personnelles concernant les
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enfants P.________ et W.________ ordonnée par la Justice de paix le 13 mars
2012, le SPJ a rendu un rapport d'évaluation le 30 mai 2012, dans lequel il
proposait de restituer le droit de garde de P.________ à B.R., de
maintenir le droit de visite de C.R. sur P.________ à raison de deux
samedis par mois dans les locaux de [...] jusqu'à ce qu'une place se libère
à [...], de prévoir un droit de visite de C.R.________ sur W.________ à [...]
également, le droit de visite s'exerçant au Point Rencontre dans l'attente
d'une place à [...], de rétablir une curatelle éducative au sens de l'art. 308
al. 1 CC en faveur de P.________ et de maintenir ladite curatelle en faveur
de W.________ et d'instaurer un mandat de surveillance des relations
personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC avec pour mission d'organiser
les rendez-vous à [...] et de faire respecter le planning prévu.
b) Le 7 juin 2012, le SPJ a déposé un rapport de
renseignements, dont il ressortait en substance que le réseau
professionnel peinait à travailler avec les parents, qualifiés de
"procéduriers" et de "prompts à déposer des plaintes contre les
professionnels". Ce rapport faisait en particulier état des difficultés
survenues dès la deuxième année de placement de l'enfant P.________ en
raison d'une grande méfiance de C.R.________ à l'encontre de la fondation
[...], celui-ci accusant l'institution d'être une secte ou d'avoir une
pédagogie qui ne lui convenait pas, ce qui provoquait, selon le SPJ, un
grave conflit de loyauté tant chez P.________ que chez sa sœur W..
En revanche, une évolution positive dans les relations entre P. et
sa mère ayant été constatée, le SPJ a confirmé la proposition faite dans
son rapport d'évaluation du 30 mai 2012 de restituer le droit de garde de
l'enfant P.________ à sa mère. Compte tenu de la situation, il a en outre
suggéré au Tribunal civil de confier au Groupe évaluations et missions
spéciales un mandat d'évaluation approfondi avant toute décision
définitive sur l'attribution de l'autorité parentale, de la garde et de la
fixation du droit de visite.
8.Au terme de l’audience de mesures provisionnelles qui s’est
tenue le 11 juin 2012 pour traiter de la requête de mesures provisionnelles
de C.R.________ du 4 mai 2012, les parties ont requis de la Présidente du
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Tribunal civil qu'elle mette en œuvre le Groupe évaluation et missions
spéciales du SPJ en lui confiant le mandat d'évaluer "la constellation
familiale des époux" et de faire toute proposition utile en vue de
l'attribution de l'autorité parentale, de la garde et de la fixation du droit de
visite concernant les enfants P.________ et W.. Les parties se sont
également accordées pour que le Tribunal civil se saisisse de toute la
problématique relative aux mesures de protection des enfants et que la
Justice de paix en soit avisée. Enfin, par convention ratifiée séance
tenante par la Présidente pour valoir ordonnance de mesures
provisionnelles, les parties ont convenu que C.R. puisse désormais
avoir un contact téléphonique avec W.________ une fois par semaine et se
sont accordées sur ses modalités.
- Par décision du 3 juillet 2012, le Juge de paix a notamment pris
acte de ce que l'instruction de l'enquête en limitation de l'autorité
parentale concernant les enfants P.________ et W.________ était désormais
menée par le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, a
mis fin à l'enquête précitée sans instituer de mesures de protection en
faveur des enfants prénommés, les mesures préprovisionnelles en cours
étant réservées, et a constaté que la mesure de curatelle au sens de
l'art. 308 al. 1 CC concernant l'enfant W.________ était toujours en vigueur.
- Par demande motivée du 10 août 2012, C.R.________ a
notamment conclu à ce que les parties exercent conjointement l’autorité
parentale sur les enfants P.________ et W., à ce que la garde sur les
enfants soit confiée à B.R. et à ce qu’il bénéficie d’un libre et large
droit de visite à exercer, à défaut d’entente préférable, une fin de semaine
sur deux, du vendredi à 17 heures au dimanche à 18 heures,
alternativement chaque année trois jours aux fêtes de Noël ou Nouvel An,
ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, à charge pour lui d’aller
chercher et ramener les enfants.
- a) Par courrier du 25 septembre 2012, le SPJ a expliqué que la
mise en œuvre d'un droit de visite de C.R.________ à [...] avait pour but de
ne pas laisser les enfants seuls en présence de leur père à cause "des
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discours incohérents et déstabilisants" de celui-ci aux enfants, en
particulier sa méfiance à l'égard de la fondation [...]. Il a estimé qu'il
n'était pas cohérent de maintenir parallèlement un droit de visite
médiatisé à [...] et des visites libres à la Fondation [...] et a requis une
modification du droit de visite de C.R.________ sur ses enfants, à raison
d'une fois par mois auprès d' [...] pour une période d'essai de trois mois.
Le SPJ a confirmé cette proposition lors de l’audience de
mesures provisionnelles qui s'est tenue le 12 octobre 2012, en présence
des parties, chacune assistée de son conseil, et de deux assistantes
sociales du SPJ.
b) Par courrier du 12 novembre 2012, le SPJ a expliqué que le
droit de visite de C.R.________ sur P.________ se déroulait dans de bonnes
conditions et a dès lors proposé d'élargir son droit de visite sur ses
enfants, pour une durée d'essai de trois mois, en le maintenant néanmoins
dans un cadre protégé, à savoir, sur P., un droit de visite à
quinzaine le mercredi midi et un dimanche par mois dans les locaux de
[...], ainsi qu'une fois par mois dans les locaux d' [...] avec sa sœur
W., en présence de l'éducateur, et un droit de visite sur W.________
à quinzaine à [...]. Le SPJ a précisé que C.R.________ devait en outre éviter
de parler d'avocat, de police ou de son épouse durant le droit de visite sur
ses enfants afin de protéger l'équilibre psychique de ces derniers.
- Par réponse du 15 novembre 2012, B.R.________ a notamment
conclu à ce que la garde et l’autorité parentale sur ses enfants lui soient
attribuées, à ce que C.R.________ exerce un droit de visite surveillé sur ses
enfants dans les locaux d’ [...], à savoir, concernant W., un
mercredi à quinzaine, pour une durée maximale de deux heures et,
concernant P., un mercredi par mois, en présence de sa sœur
W., pour une durée maximale de deux heures, et à ce que la
bonification AVS pour tâches éducatives revienne en intégralité à
B.R..
- Faisant suite à l'audience de mesures provisionnelles fixée
d'office le 12 octobre 2012, la Présidente du Tribunal civil a, par
ordonnance de mesures provisionnelles du 21 décembre 2012 – confirmée
par arrêt du 30 janvier 2013 du Juge délégué de la Cour de céans –
notamment modifié les modalités du droit de visite de C.R.________ sur ses
enfants en ce sens que le droit de visite sur P.________ pourrait s'exercer à
quinzaine les mercredis midi, pour prendre le repas, un dimanche par mois
dans les locaux de [...], ainsi qu'une fois par mois avec W.________ dans les
locaux d' [...], en présence d'un éducateur, selon planning établi par le SPJ,
et que le droit de visite sur W.________ pourrait s'exercer à quinzaine dans
les locaux d' [...], soit une fois par mois en présence d'un éducateur ainsi
qu'une fois par mois avec P.________, toujours en présence d'un éducateur,
selon planning établi par le SPJ.
- Par courrier du 8 janvier 2013, le SPJ a pris acte de ce que
C.R.________ avait refusé à trois reprises de rencontrer ce service pour la
mise en place de son droit de visite sur W.________ à [...] et a dès lors
suggéré que le droit de visite se déroule à Point Rencontre à l'intérieur des
locaux, à raison de deux fois par mois pour une durée maximale de deux
heures. Il a précisé qu'il était urgent qu'un tel droit de visite soit mis en
place, W.________ exprimant une grande tristesse due au fait qu'elle ne
voyait pas son père. S'agissant du droit de visite sur P., le SPJ a
proposé de maintenir les visites de son père à la fondation [...], soit un
mercredi sur deux pour le dîner et un dimanche par mois durant l'après-
midi. Enfin, le SPJ a expliqué qu'il avait fait une demande de soutien
éducatif (AEMO) à domicile en faveur de W., B.R.________ ayant fait
part du mal-être de sa fille qui s'exprimait par divers troubles du
comportement.
- a) Dans un rapport du 12 février 2013, le SPJ a relevé
notamment que W.________ était instrumentalisée par son père, lequel
n'était pas conscient des angoisses qu'il provoquait chez celle-ci. Le SPJ a
estimé nécessaire, à titre de "précaution minimum", d'ordonner une
expertise psychiatrique de C.R.________, de suspendre tout droit de visite
entre celui-ci et sa fille, de maintenir les contacts téléphoniques
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hebdomadaires entre eux à condition qu'une tierce personne soit présente
lors de ces contacts, ainsi que ceux entre C.R.________ et P.________ à
condition qu'ils se déroulent dans les locaux de [...].
b) Par courrier du 14 février 2013, le SPJ a expliqué qu'un
accompagnement AEMO avait été mis en place en janvier 2013 pour aider
B.R.________ à poser un cadre à W.. Il a constaté que l'état
psychique de W. ne s'améliorait pas et que celle-ci exprimait un
sentiment d'injustice de ne pouvoir rencontrer son père régulièrement. Il a
ajouté que ce dernier se rendait parfois au domicile de sa fille et à son
école pour la voir durant quelques minutes à l'extérieur, ce que le SPJ
estimait néfaste pour le développement de W., confrontée à un
important conflit de loyauté. Le SPJ a requis qu'une audience soit fixée en
vue de redéfinir les modalités du droit de visite de C.R. sur ses
enfants.
- Lors de l'audience de premières plaidoiries qui s'est tenue le
19 février 2013, en présence des parties et de leur conseil respectif,
C.R.________ a notamment confirmé, s'agissant de son droit de visite, qu'il
voyait P.________ dans les locaux de [...] et qu'il était prêt à continuer à le
voir dans ce cadre, tandis qu'il a réitéré son refus de voir sa fille dans le
cadre d' [...]. Au cours de cette audience, les parties sont convenues que
le Groupe Evaluation chargé de l'enquête puisse s'adjoindre les services
d'un psychiatre afin de s'entretenir avec C.R.________ s'agissant de sa
relation avec ses enfants. A cet effet, celui-ci a signé une déclaration
déliant son médecin-psychiatre traitant, le Dr [...], du secret médical.
- Le 19 mars 2013, ce dernier a déposé au greffe du Tribunal
civil ses réponses à des questionnaires envoyés par le SPJ et C.R.________
en vue d'une audience prévue le 21 mars 2013. Il en est ressorti en
substance que les relations entre C.R.________ et ses enfants semblaient
adéquates, tant que celui-ci n'était pas submergé par des problèmes et
des conflictualités qu'il n'arrivait pas à dépasser, et qu'il ne présentait par
ailleurs aucune maladie psychique, infirmité ou faiblesse intellectuelle
constituant une contre-indication pour l'exercice d'un droit de visite. Selon
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le Dr [...], un droit de visite sur l'enfant W.________ dans un cadre protégé
n'était pas nécessaire et représentait plutôt un facteur de perturbation de
l'équilibre psychique du père. Quant au droit de visite sur P., il
n'était pas impératif qu’il se déroule dans le cadre de [...]. Enfin, il a été
relevé que C.R. avait besoin d'un cadre clair, idéalement fixe, qu'il
était capable d'adapter son discours face aux enfants et de gérer
simultanément ses relations familiales et affectives.
- Lors de l’audience de mesures provisionnelles qui s'est tenue
le 21 mars 2013, en présence des parties, chacune assistée de son
conseil, et de [...], assistante sociale auprès du SPJ, les parties ont passé
une convention, ratifiée séance tenante par la Présidente du Tribunal civil
pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, par laquelle ils ont
accepté la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique afin de
déterminer la manière dont le droit de visite de C.R.________ devrait
s’exercer sur P.________ et W.________ et de formuler toutes suggestions
dans l’intérêt des enfants, et ont convenu que jusqu’à reddition du rapport
d’expertise pédopsychiatrique, C.R.________ puisse exercer son droit de
visite sur ses enfants au sein de l’institution [...] alternativement un
mercredi sur deux de 12h à 15h et un dimanche sur deux de 9h à 12h,
sous réserve que ladite institution accepte d’étendre le cadre des visites à
W.. B.R. s’engageait en outre à amener et rechercher
W.________ à [...] lors de l’exercice du droit de visite de C.R., les
parents faisant en sorte de ne pas se voir lors du transport de l’enfant.
19.Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 juin
2013, la Présidente du Tribunal civil a, sur requête du SPJ du 29 mai 2013,
notamment limité les heures d'appels téléphoniques de C.R. à son
fils P.________ aux dimanche et mercredi soir à 19 heures, pour une durée
d’une heure, a supprimé les visites du mercredi après-midi de C.R.________
à sa fille W.________, les visites étant en revanche maintenues un
dimanche par mois au sein de la Fondation [...].
- Par ordonnance d'instruction du 10 juillet 2013, la Présidente
du Tribunal civil a institué une mesure de curatelle de représentation au
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sens de l'art. 299 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ;
RS 272) en faveur des enfants P.________ et W.________ ; par ordonnance
du 15 juillet 2013, elle a désigné l'avocate Stéphanie Cacciatore, à
Lausanne, en qualité de curatrice des enfants précités avec pour mission
de les représenter dans le cadre de la procédure de divorce opposant leurs
parents.
- En cours d'instruction, une expertise pédopsychiatrique des
enfants a été mise en œuvre et confiée au Dr [...], spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie de l'enfant et de l'adolescent à Lausanne,
avec pour mission de déterminer la manière dont le droit de visite de
C.R.________ devrait s'exercer sur ses enfants et de formuler toutes
suggestions dans l'intérêt de ceux-ci.
Dans son rapport du 1
er
novembre 2013, l'expert a préconisé
un élargissement progressif du droit de visite de C.R.________ sur ses
enfants et plus spécifiquement sur W., sans le contrôle d'un tiers,
et la mise en place d'un travail sur la coparentalité « afin de rassurer
chacune des parties et leur permettre d’échanger sur leurs reproches en
matière d’éducation, tout en garantissant à chacun d’être entendu », les
modalités d'élargissement du droit de visite de C.R. pouvant être
discutées entre les parties dans ce cadre-là. Il a estimé que le droit de
visite de C.R.________ devrait s'exercer de manière équivalente sur chacun
des enfants et que les modalités d'exercice du droit de visite, une fois
définies, devaient s'inscrire dans un cadre clair (horaire, durée, etc.) et
définitif. En revanche, selon l'expert, les contacts téléphoniques devraient
être encadrés et l'encadrement professionnel des différents membres de
la famille maintenu. Un élargissement du cercle social de W.________ était
également souhaité par l'expert.
Celui-ci a relevé que les deux parties étaient des parents
aimants mais il a qualifié le parcours de vie de chacune d’elles de très
difficile, avec un entourage social très pauvre. Selon l'expert, les enfants
étaient pris dans un conflit de loyauté important, chacun s'étant donné le
rôle de prendre la défense active de l'un des parents, soit le père pour
-
16 -
W.________ et la mère pour P.. L'expert a en outre souligné que les
troubles de la personnalité de C.R. ne l'empêchaient pas d'exercer
des droits de visite sur ses enfants, celui-ci étant habité de bonnes
intentions mais ne semblant pas savoir comment répondre de manière
adéquate à ses crises d'angoisse. Il a constaté que W.________ semblait
prise dans le conflit parental par sa mère et par son père, voire un peu
plus par ce dernier. Enfin, il a relevé que C.R.________ entretenait une
relation fusionnelle avec sa fille et qu'il convenait dès lors de cadrer leur
relation de façon à éviter qu'elle ne le voie trop – ce qui risquerait
d'aggraver le conflit de loyauté de W.________ – ou trop peu – ce qui
renforcerait la vision idéalisée que porte cette dernière sur son père et ses
souffrances.
22.Par déterminations du 10 février 2014 sur la proposition du SPJ
du 17 janvier 2014 de maintenir les visites de C.R.________ à son fils à
raison de deux mercredis par mois de midi à 14h30 dans le cadre de [...]
et, s’agissant de W., des visites médiatisée par l’éducateur AEMO
à raison d’une tous les dix jours d’une durée d’environ 2 à 2h30 chacune,
l'expert [...] a estimé que la mise en place d'un droit de visite médiatisé de
C.R. sur sa fille pouvait amener des résultats positifs, à condition
que celui-ci consente à de telles modalités. Selon l'expert, dans le cas où
le père préférerait renoncer à voir sa fille plutôt que de la rencontrer dans
un cadre médiatisé, la solution préférable consisterait à fixer des visites
non médiatisées mais de moins longue durée (entre 30 minutes et une
heure) pour limiter l'exposition de W.________ à "l'envahissement" de son
père.
23.a) Par courrier du 12 février 2014, la curatrice des enfants
P.________ et W.________ a expliqué qu'en date du 10 février 2014, celle-ci
ne s'était pas rendue à l'école mais chez son père, qui l'avait ensuite
accompagné au SPJ. Lors de cette rencontre, C.R.________ a accepté la
mise en œuvre d'un droit de visite accompagné de l'éducateur de l'AEMO.
-
17 -
Par courrier du 19 mars 2014, la curatrice a requis la fixation
d'une audience en vue de permettre au SPJ d'élargir le cadre du droit de
visite de C.R.________ sur sa fille.
b) Invité par le Tribunal civil à se déterminer sur le courrier du
19 mars 2014 de la curatrice, le SPJ a, par courrier du 7 avril 2014, fait les
observations suivantes en ce qui concerne l'exercice du droit de visite de
C.R.________ sur ses enfants :
"(...)
a) P.________ (sic)
P.________ voit son père deux mercredis par mois dans l'enceinte de [...] de
12 h. 00 à 14 h. 30. M. C.R.________ l'appelle en outre le lundi et le jeudi.
Selon ses éducateurs, les visites se passent bien et le cadre horaire est
respecté par le père.
Face aux plaintes récurrentes et à la versatilité des propos de M.
C.R., P. se montre, de l'avis des éducateurs, d'une
remarquable maturité en en tirant des leçons, ce qui lui permet de se
protéger.
Il a demandé à pouvoir sortir de l'enceinte de [...] un mercredi sur deux,
demande à laquelle nous avons accédé.
b) W.________
Conformément à notre proposition du 17 janvier 2014, trois visites
accompagnées par l'éducateur AEMO ont eu lieu en février. Celui-ci a
également rencontré M. C.R.________ entre le deuxième et le troisième
rendez-vous afin de redéfinir avec lui ce qui était acceptable dans les
propos qu'il tenait à sa fille.
Selon l'éducateur, le bilan de ces visites accompagnées est mitigé. En
effet, M. C.R.________ peine à comprendre qu'il ne doit pas confier à
W.________ ses soucis et surtout qu'il doit éviter les remarques
désobligeantes à l'encontre de Mme B.R..
Contrairement à ce qui était attendu, ces visites accompagnées n'ont pas
fait baisser les tensions entre les parents et W. a quand même
fugué à plusieurs reprises.
Nonobstant ce bilan peu concluant, nous avons considéré que M.
C.R.________ avait rempli son contrat en acceptant la discussion avec
l'éducateur de l'AEMO. Nous avons également pris en compte la
souffrance exprimée par W.________ à chaque fugue et la détermination
sans failles de la fillette à voir son père, et avons tenté une médiation
-
18 -
auprès des parents pour ouvrir des visites non accompagnées selon la
recommandation de l'expert.
Après consultation de Me Cacciatore, curatrice des enfants, et de la Dresse
[...], psychothérapeute de W., nous avons, avec l'accord de
Madame, gardienne de W., et après discussion avec Monsieur,
établi un planning de visites non accompagnées.
Depuis le 30 mars 2014, W.________ voit son père chaque semaine, le
samedi ou le dimanche, de 14 h. à 17 h. 30.
M. C.R.________ vient chercher W.________ en bas de son immeuble et la
ramène au même endroit. Il peut également l'appeler le mercredi soir de
19 à 20 h.
Depuis l'introduction de ce planning, nous n'avons pas eu de retours
particuliers des parents ou du réseau.
Conclusion
Par courrier du 25 mars 2014, nous avons précisé aux deux parents que
les modalités actuelles de visite de W.________ à son père seraient en
vigueur jusqu'à la prochaine audience de votre Autorité, qui décidera de
leur poursuite ou de leur modification.
Par conséquent, nous vous prononçons en faveur de la tenue d'une
audience de mesures provisionnelles sur le droit de visite de M.
C.R.________ à ses enfants.
(...) "
c) Par courrier du 8 avril 2014, C.R.________ a en substance
exposé qu'en sus de son droit de visite sur W.________ le samedi ou le
dimanche de 14h à 17h30, il souhaitait avoir celle-ci auprès de lui deux
mercredis par mois, de 15h à 16h. S'agissant de P., il a expliqué
que ce dernier souhaitait avoir la possibilité de sortir du cadre de [...] un
des deux mercredis durant lesquels il exerçait son droit de visite.
Par courrier du même jour, B.R. a expliqué que le droit
de visite de son époux, à exercer chaque semaine alternativement le
samedi ou le dimanche après-midi, s'était bien déroulé la première fois
mais que C.R.________ n'était pas venu chercher sa fille les deux fois
suivantes. Cette dernière se serait alors directement rendue au foyer où
logeait son père. B.R.________ a ajouté qu'elle avait le sentiment que son
-
19 -
mari agissait comme il l'entendait, "faisant fi des directives ou des avis
des intervenants".
d) Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 14 mai
2014, les parties ont passé une convention, ratifiée séance tenante par le
Président du Tribunal civil pour valoir ordonnance de mesures
provisionnelles, prévoyant notamment que C.R.________ pourrait, à partir
du 18 mai 2014, exercer son droit de visite sur sa fille W.________ une
journée par semaine, alternativement le samedi ou le dimanche en
fonction du planning établi par le SPJ, de 9h à 18h, à charge pour lui d’aller
chercher l’enfant et de la ramener chez sa mère, ce droit de visite pouvant
être étendu s’il se déroule de manière adéquate, et qu’il pourrait lui
téléphoner les mardi et jeudi à 19h30, la première fois le 20 mai 2014.
S’agissant de P., il a été convenu que le droit de visite du père
s’exercerait deux mercredis par mois de 12h à 14h30 à [...], avec
possibilité de sortir des locaux, selon planning établi par le SPJ, ainsi que le
samedi, pendant une heure, si l’enfant en fait la demande et lorsqu’il est
chez sa mère, et qu’il pourrait lui téléphoner le lundi et le jeudi de 19h45 à
20h15, dès le 15 mai 2014
Dans une convention séparée, passée lors de cette audience,
les parties ont en outre convenu de mettre en place un travail sur la
coparentalité, par exemple auprès de la CIFA à Yverdon.
24.a) Dans un rapport des 23 et 28 mai 2014 intitulé "bilan
périodique de l'action socio-éducative", le SPJ a relevé qu'il convenait de
continuer à préserver l'enfant W. du conflit de ses parents et des
propos inadéquats de son père et a suggéré le maintien de la curatelle
éducative en faveur de l’enfant. Il s'est en outre prononcé en faveur du
maintien du retrait du droit de garde de l'enfant P.________ afin de
réévaluer le lieu de vie de cet enfant à moyen et long terme et poursuivre
son intervention auprès du prénommé.
b) Dans un rapport de renseignement urgent sur la situation
des enfants P.________ et W.________ du 13 juin 2014, le SPJ a fait
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20 -
notamment état de ce que W.________ s'était adressée à deux reprises à la
police pour accuser sa mère de maltraitance et qu’un jour, à la sortie de
l'école, elle n'était pas rentrée chez sa mère par peur des cris de cette
dernière. Sur la base de ces constatations, le SPJ a tiré la conclusion
suivante sur la dynamique familiale et l'état de santé de W.________ :
« (...)
Contrairement à l'hypothèse qui avait fondé notre proposition de
favoriser un accès élargi de W.________ à son père, la situation générale ne s'est
pas calmée. Au contraire, si W.________ ne paraît même pas être spécialement
contente de passer plus de temps avec son père, elle multiplie les allégations de
maltraitance de sa mère à son égard. Nous constatons une accélération des
demandes d'intervention de tiers, notamment de la police. Nous interprétons les
agissements de W.________ comme autant de signes de mal-être; nous sommes
très interrogatifs sur les messages hors réalité qu'elle envoie à sa maman et sur
son comportement inadéquat pour son âge (aller au poste de police seule pour
dire que sa maman la gronde, donner des informations fantaisistes à sa mère
alors qu'elle est avec son père, ne pas rentrer à la maison, etc.). Nous pensons
que la fillette est perdue dans la dynamique actuelle de la famille et tente
d'alerter des tiers par tous les moyens.
Nous ne pouvons nous empêcher de mettre cette évolution de la
situation en relation avec les événements ayant précédé le retrait de garde sur
P.________ en octobre 2011. En effet, bien que la configuration familiale ait été
différente (Monsieur passait alors beaucoup de temps avec Madame et les
enfants) P.________ avait, à un moment donné, manifesté un tel malaise
(menaces de se défenestrer, hyper violence envers sa sœur) que ses parents,
dans le but d'endiguer les comportements inadaptés du garçon, l'avaient
emmené à plusieurs reprises à l'hôpital ou au poste de police, arguant qu'il était
"malade". Nous avions alors considéré que l'enfant était exposé à une forme de
maltraitance psychologique et avions requis le retrait de la garde de P..
Au même titre, nous considérons que le conflit parental persistant et
le renforcement par M. C.R. de tout agissement de W.________ tendant à
incriminer Mme B.R.________ ou d'initiatives inadéquates (encourager les
communications téléphoniques ou les rencontres hors cadre des visites, soutenir
ses témoignages à la police, tolérer éventuellement les mensonges de W.________
à sa mère) sont sources de maltraitance psychologique pour W..
(...) ».
Compte tenu de ses observations, le SPJ a proposé au Tribunal
civil le retrait provisoire du droit de garde de la défenderesse sur
W. et un placement d'observation de cette dernière d'une durée
initiale de trois mois en foyer d'urgence, dès qu'une place se libérerait. Il a
précisé qu'un tel placement aurait pour objectifs de "sortir W.________ du
contexte relationnel actuel avec ses deux parents, de lui permettre de se
recentrer sur elle-même et de la remettre dans un cadre éducatif adéquat
-
21 -
et surtout sécurisant", ainsi que de "tenter de rétablir une autre
dynamique familiale, d'évaluer les compétences parentales de chaque
parent et de reconstruire avec chaque parent un cadre éducatif". Il a en
outre proposé une suspension du droit de visite du demandeur sur sa fille
et un retrait du téléphone portable de celle-ci.
25.a) Par courrier du 20 juin 2014, C.R.________ a expliqué que
W.________ était restée plus de deux heures dans l'entrée du Tribunal
d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois et qu'à la fin de la
journée, l'huissier avait appelé le SPJ, qui avait à son tour fait appel à la
police. Selon le demandeur, cet épisode témoigne de la volonté de
W.________ de vivre auprès de lui ; il a précisé être disposé à en assumer la
garde jusqu'à une prochaine audience.
b) Par courrier du 23 juin 2014, la défenderesse a expliqué
que sa fille était parfaitement heureuse d'être avec elle et changeait
brutalement de comportement en voulant absolument voir son père ou se
rendre à la police, ce qui, selon elle, tendait à corroborer l'existence d'une
forme de manipulation de la part de son père, qui prenait contact avec
l’enfant par le biais de son téléphone portable, lequel avait été retiré à
cette dernière depuis lors. Elle s'est donc opposée à toute revendication
du demandeur à obtenir la garde de W.________ et a requis l'aide du SPJ
pour cadrer de manière stricte le droit de visite de C.R.________ sur sa fille.
Elle a enfin évoqué l'idée de refixer un droit de visite surveillé entre le
demandeur et sa fille.
26.Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 juillet
2014, le Président du Tribunal civil a retiré provisoirement à B.R.________
et C.R.________ leur droit de garde sur W.________, a confié un mandat
provisoire de placement et de garde au SPJ, à charge pour ce dernier de
placer l'enfant au mieux de ses intérêts, a suspendu les droits de visite
des parents sur leur fille et a dit que le SPJ était compétent pour
déterminer si les parents devaient bénéficier d'un droit de visite jusqu'à
l'audience prévue le 23 septembre 2014 et à quelles conditions.
-
22 -
27.Le 28 juillet 2014, le SPJ a requis du Tribunal civil de suspendre
le droit de visite de C.R.________ sur son fils P.________ jusqu'à l'audience
prévue le 23 septembre 2014. A l’appui de sa requête, il a expliqué que
l'éducateur du Foyer de [...] lui avait fait part de ce que le 19 juillet 2014,
C.R., au cours de l'exercice de son droit de visite sur W.,
avait insulté P.________ à deux reprises et crié qu'il ne voulait plus le voir.
Après cet incident, ce dernier aurait remis en question le droit de visite
que son père exerce sur lui et émis le désir que la prochaine visite n'ait
pas lieu.
Le Président du Tribunal civil, après avoir recueilli les
déterminations des parties sur la requête du SPJ, a, par ordonnance de
mesures superprovisionnelles du 5 août 2014, suspendu avec effet
immédiat le droit de visite de C.R.________ sur P..
28.Par courrier du 19 août 2014, C.R. a déclaré qu'il
souhaitait obtenir l'autorisation de s'entretenir par téléphone avec
W..
Par courrier du 5 septembre 2014, le Président du Tribunal civil
a constaté que la défenderesse, la curatrice et le SPJ semblaient adhérer à
la requête de C.R. et a autorisé le SPJ à organiser des contacts
téléphoniques, selon les modalités préconisées dans son courrier du 29
août 2014, soit à raison d'un entretien téléphonique par semaine d'une
durée de quinze minutes jusqu'à l'audience prévue le 23 septembre 2014,
sous supervision de l'éducateur de W..
29.a) Dans un rapport de renseignements du 16 septembre
2014 en vue de l'audience du 23 septembre 2014, le SPJ a proposé le
maintien du retrait du droit de garde de l'enfant W. et la mise en
place d'un droit de visite de la mère dans le cadre du foyer et ainsi que
deux appels téléphoniques par semaine. Quant au droit de visite du père
sur W., le SPJ a préconisé qu'il soit exercé dans un cadre
médiatisé. Il a en outre estimé qu'une reprise du droit de visite du père sur
P. était possible au sein de P.________, après discussion entre
-
23 -
P.________ et son père, ainsi qu'un tiers. Dans ses constatations, le SPJ a
fait état de l'atmosphère délétère entre les parents et de l'agressivité
grave au sein du couple parental. Il a relevé notamment que « loin du
conflit parental, W.________ et P.________ montr[ai]ent tous deux un
développement plus serein et sans toutes les somatisations et symptômes
comportementaux comme c'était le cas lorsqu'ils vivaient au sein de leur
famille ».
b) Lors de l’audience de mesures provisionnelles du
23 septembre 2014 C.R.________ a déclaré en particulier qu'il voulait
momentanément cesser tout contact avec ses enfants afin de les
préserver du conflit conjugal et de clarifier la situation.
30.Le 28 octobre 2014, le Juge délégué du Tribunal civil a procédé
à l'audition de P.________ et W.. Il a en substance constaté que
l'absence de contact entre P. et son père depuis l'été 2014
entraînait chez cet adolescent une certaine ambivalence, dès lors que,
d'un côté, celui-ci déclarait avoir vécu « de très beaux moments » avec
son père mais, de l'autre, il déplorait le discours de ce dernier, centré sur
le conflit conjugal et ses conséquences judiciaires. Le Juge délégué a
également relevé que tout se passait bien lorsque P.________ se rendait
chez sa mère et qu'il ne paraissait pas spécialement touché de ne pas voir
sa sœur plus souvent.
S'agissant de W., le Juge délégué a constaté qu'elle lui
paraissait « complètement désorientée » en raison d'un changement
récent de foyer. S'agissant des relations personnelles entre W. et
ses parents, il a notamment relevé que l’enfant avait exprimé le souhait
de pouvoir téléphoner à son père plusieurs fois par semaine, mais qu’elle
avait expliqué qu'elle ne disposait plus d'un téléphone portable car ce
dernier l'appelait trop souvent pour lui parler de sa mère et du divorce, ce
qu'elle avait reconnu comme étant « désagréable ».
Dans un chapitre relatif à son appréciation personnelle de la
situation, le Juge délégué a relevé que tant que le divorce ne serait pas
-
24 -
prononcé, les enfants auraient de la peine à retrouver leurs marques et
qu'une fois les rôles clairement définis et expliqués aux parents, on
pouvait espérer que les enfants se retrouvent sereinement chez leur
maman avec des contacts réguliers avec leur père.
31.Lors de l'audience de plaidoiries finales du 4 novembre 2014,
les parties ont, par convention, notamment dit qu’ils ne s’opposaient pas
au maintien du retrait du droit de garde tel qu’il avait été prévu et à la
confirmation d’un droit de garde confié au SPJ sur les enfants P.________ et
W..
32.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 novembre
2014 faisant suite à l'audience du 23 septembre 2014, le Président du
Tribunal civil a maintenu le retrait provisoire du droit de garde de
B.R. et de C.R.________ sur leur fille W.________ et le mandat
provisoire de placement et de garde concernant cette dernière confié au
SPJ. S’agissant du droit de visite de B.R.________ sur sa fille W., il a
été fixé à raison d’une visite au foyer et de deux appels téléphoniques par
semaine. Le droit de visite de C.R. a, quant à lui, été fixé,
s’agissant de P., à raison d’une visite à [...] deux mercredis par
mois de 12h à 14h30, avec possibilité de sortir des locaux selon planning
du SPJ, et, concernant W., à raison d’une visite au Point Rencontre
deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur
des locaux exclusivement. La possibilité d’un élargissement du droit de
visite de chacun des parents sur leurs enfants a en outre été réservée.
33.a) Dans son rapport du 19 janvier 2015 sur l'évolution de la
situation des enfants P.________ et W., établi en vue de l'audience
prévue le 4 février 2015, le SPJ a expliqué que W. se trouvait au
foyer de [...] et qu’elle respectait bien le cadre qui lui était posé tant au
foyer que chez sa mère. Il a estimé que, de manière générale, l'enfant
allait bien et sa situation semblait stabilisée. S'agissant des relations
personnelles de W.________ avec son père, il était précisé que la visite de
Noël semblait s'être bien déroulée et qu'une conversation en
vidéoconférence s'était tenue chaque mercredi soir au cours des mois
-
25 -
d'octobre à décembre 2014, avant de cesser subitement au début de
janvier 2015, C.R.________ n'ayant plus répondu aux appels de sa fille.
En définitive, le SPJ a estimé que des visites au Point
Rencontre devaient débuter afin de permettre à W.________ de créer un
lien serein et sain avec son père, la prénommée se sentant rapidement
abandonnée lorsqu'elle ne voyait plus ce dernier. Le SPJ a ainsi préconisé
la reprise rapide d'un droit de visite médiatisé entre W.________ et son père
par deux visites de deux heures à l'intérieur des locaux, deux visites de
trois heures à l'extérieur, deux visites de six heures à l'extérieur, puis, si
ces visites se déroulaient bien, la possibilité d'envisager des visites non
médiatisées sur une demi-journée ou une journée entière au domicile de
C.R..
S'agissant de P., le SPJ a relevé qu’il avait reçu,
parallèlement aux visites du père à [...], lesquelles s’étaient bien
déroulées, de très nombreux SMS de ce dernier les trois derniers mois de
l'année 2014, au point que la communication entre le père et le fils avait
été difficile à gérer tant pour les éducateurs que pour B.R.________ lors des
week-ends. Il a en outre été indiqué que, comme pour l'enfant W.________,
le père avait cessé les contacts avec son fils au début du mois de janvier
- Le SPJ a préconisé une reprise des visites entre le père et son fils
comme précédemment.
Enfin, le SPJ a expliqué avoir reçu, en date du 12 janvier 2015,
un courrier de C.R.________ dans lequel il indiquait « ne plus vouloir
entendre parler de ses enfants » et demandait au SPJ de dire à ses enfants
qu’ils n’avaient plus de père et qu'ils ne le reverraient plus jamais.
b) Le SPJ a confirmé la solution préconisée dans son rapport
du 19 janvier 2015 lors de l’audience de mesures provisionnelles du 4
février 2015, au cours de laquelle la curatrice a précisé que les enfants
voulaient voir leur père.
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26 -
c) Par courrier du 10 février 2015, C.R.________ a, par son
conseil, expliqué qu'à la suite de l'audience du 4 février 2015, il avait
décidé de faire preuve de bonne volonté et avait pris contact avec [...],
dont la responsable lui aurait expliqué en substance que le centre était
surchargé et qu'elle ne voyait pas la nécessité de faire appel à [...] dans
son cas, dès lors qu'il pouvait rendre visite à ses enfants dans leurs foyers
respectifs, ce qui n'excluait pas un cadre médiatisé. Dans le même
courrier, il a en outre accusé son épouse d'avoir expliqué aux enfants qu'il
était soupçonné de pédophilie sur l'enfant de [...], qui avait été son amie
de novembre 2012 à novembre 2013. Selon C.R., ces accusations
seraient la raison pour laquelle les enfants P. et W.________ étaient
perturbés.
Par courrier du même jour, il a écrit personnellement au SPJ
qu'il ne souhaitait plus avoir de contact physique et téléphonique avec ses
enfants, et cela définitivement. Il a précisé qu'il refusait catégoriquement
d'aller voir sa fille à [...] et a conclu son courrier en déclarant qu'il laissait
la responsabilité au SPJ de communiquer sa décision à ses enfants et en
demandant à ce service de le laisser tranquille.
d) Par détermination du 13 février 2015, le SPJ a maintenu les
conclusions de son rapport du 19 janvier 2015 et a confirmé que le foyer
de [...] n'était pas en mesure d'assurer un droit de visite médiatisé du
demandeur sur sa fille.
e) Par courrier du 18 février 2015 au SPJ, C.R.________ a
déclaré qu'il ne changerait pas d'avis concernant ses enfants et qu'il ne
comptait plus avoir de contacts physiques ou téléphoniques avec ceux-ci à
l'avenir, estimant que « beaucoup trop de conflits graves [s’étaient]
installés, depuis le début de ce divorce ». Il a en outre accusé le SPJ de ne
pas avoir tenu compte des appels au secours de ses enfants, ce qui
équivalait, selon lui, à de la maltraitance et de la négligence.
34.L'audience de plaidoiries finales a été reprise le 18 mars 2015.
Lors de cette audience, la représentante du SPJ a déclaré que ce service
-
27 -
estimait que l'autorité parentale devait revenir à la mère et qu'il restait sur
sa position s'agissant du droit de visite du demandeur, à savoir une reprise
progressive des visites sur W.________ dans le cadre de Point Rencontre et
des visites sur P.________ à raison de deux mercredis par mois de 12h à
15h à [...], avec possibilité de sortir des locaux selon planning du SPJ. De
son côté, la curatrice a estimé que l'autorité parentale devait être
attribuée à la mère exclusivement et a précisé que P.________ ne souhaitait
plus voir son père.
B.R.________ a, quant à elle, requis que le bonus pour tâches
éducatives au sens de la LAVS lui soit attribué. C.R.________ s'en est remis
à justice sur ce point.
35.Par courrier du 5 mai 2015, B.R.________ a adressé au Président
une copie d'un échange de courriers avec son mari, faisant état des
difficultés qu'elle rencontrait à faire renouveler les cartes d'identités des
enfants, le demandeur ayant refusé de se rendre aux bureaux du Contrôle
des habitants d'Yverdon-les-Bains pour y vérifier sa signature.
36.Par courrier du 13 mai 2015, le Point Rencontre a confirmé que
les visites de C.R.________ à sa fille allaient reprendre, conformément à
l'ordonnance de mesures provisionnelles du 24 novembre 2014, une
solution provisoire d'une visite d'une heure à l'intérieur des locaux ayant
été mise en œuvre en attendant qu'une place se libère pour les visites du
samedi selon les modalités prévues par ladite ordonnance.
Par lettre du 23 juillet 2015, le Point Rencontre a indiqué
qu’une première rencontre entre C.R.________ et W.________ avait eu lieu le
vendredi 5 juin 2015 et qu’à partir du 15 août 2015, l’appelant pourrait
voir sa fille le samedi après-midi de 13h30 à 15h30.
37.Dans son rapport explicatif du 25 août 2015, produit par
l’appelant le 4 septembre 2015, le Dr [...] a relevé, en substance, que
C.R.________ souffrait d’une « problématique anxio-dépressive fluctuante,
associée à des problèmes de personnalité », mais qu’il n’était « ni
-
28 -
psychotique, ni asocial ». Il a en outre indiqué que son patient était « très
engagé pour le bien-être de ses enfants », mais qu’il avait pris cet
engagement tellement à cœur qu’il s’était parfois heurté à différents
intervenants extérieurs et qu’il n’avait « pas toujours pu être entendu
dans ses demandes et positionnements », de sorte qu’il avait toujours eu
une certaine conflictualité qui l’avait secondairement angoissé et stressé.
Ce médecin a encore expliqué que, du point de vue psychiatrique, il ne
voyait aucun empêchement à un exercice du droit de visite « normal » de
son patient sur ses enfants, « comme pour tout père séparé/divorcé »,
mais qu’au contraire, un rétablissement de cette « normalité »
participerait indirectement à son apaisement, de sorte qu’il n’aurait plus,
dans ce cas, la nécessité d’externaliser ses propres angoisses envers ses
enfants. Enfin, ce praticien a indiqué que malgré quelques moments où il
avait pris des décisions momentanément impulsives, son patient avait
toujours cherché la collaboration, comme l’attestait le fait que celui-ci
avait, pour donner suite aux suggestion du Dr [...], agendé lui-même des
séances à la CIFA à Yverdon-les-Bains en vue de trouver un terrain
d’entente avec son épouse et régler ainsi la problématique du droit de
visite.
38.Par courriers des 7 septembre et 9 novembre 2015, adressés
respectivement au Tribunal d’arrondissement et à la Cour de céans,
W.________ a fait part de son souhait de pouvoir revoir son père
« normalement », soit en dehors des locaux du Point Rencontre.
L’autorité d’appel a également reçu de l’intimée puis du
Tribunal une copie d’un courrier adressé le 16 octobre 2015 à la Justice de
paix du district du Jura-Nord vaudois par le SPJ, dont il ressort notamment
que W.________ était sortie du foyer durant la nuit du 29 au 30 septembre
2015, son père l’ayant attendue en voiture à proximité et l’ayant
raccompagnée le lendemain au petit matin.
39.Dans un courriel du 25 novembre 2015 adressé notamment à
C.R.________ et à l’une des assistantes sociales du SPJ et produit par
l’appelant le 3 décembre 2015, le référent de P.________ auprès de [...] a
-
29 -
expliqué que P.________ refusait tout contact avec son père depuis la mi-
février 2015, mais que sa position était en train de connaître un léger
fléchissement, P.________ ayant demandé un délai de réflexion jusqu’au
mois de janvier 2016 pour envisager la suite. L’appelant a, selon les dires
du référent, respecté la décision de son fils, pour ne pas le bousculer et
envenimer la situation.
E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les affaires non patrimoniales ou
dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à
10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas
patrimoniales, sauf si l'appel ne porte que sur les aspects financiers d'un
divorce (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 12 ad art. 308 CPC et les
références citées).
L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à
compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). Le délai
d'appel est suspendu durant les féries judiciaires, soit en particulier du 15
juillet au 15 août inclus (art. 145 al. 1 let. b CPC).
La Cour d'appel civile connaît de tous les appels formés en
application de l'art. 308 CPC (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire
du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
1.2En l’espèce, formé en temps utile – compte tenu des féries
judiciaires estivales – et dans les formes prescrites par la loi, par une
partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des
- 30 -
conclusions essentiellement non patrimoniales, l’appel est recevable à la
forme.
2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office, conformément au principe
général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 134-135).
Elle n’est toutefois pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de
première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne
sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait
retenu par le premier juge est exact et complet si seuls certains points de
fait sont contestés devant elle. S’agissant des questions relatives aux
enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la
maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables.
2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JdT 2010 III 128). Il
appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l’appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux
et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui
(Tappy, op. cit., JdT 2010 III 136-137). Des novas peuvent par ailleurs être
en principe librement introduits en appel dans les causes régies comme en
l’espèce par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants
mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 139).
- 31 -
En l’espèce, l’appelant requiert la tenue d’une audience. Celle-
ci n’a toutefois pas lieu d’être. Les faits ressortent en effet clairement du
dossier, de sorte que l'affaire est en état d'être jugée, l’appelant
n'invoquant du reste aucun élément qui justifierait la fixation d'une telle
audience (art. 316 al. 1 CPC; TF 5A_198/2014 du 19 novembre 2014
consid. 4 ; CACI 20 janvier 2015/35). Cette requête doit dès lors être
rejetée.
Il en va de même de la requête d’audition de l’expert [...], dont
les conclusions peuvent être aisément appréhendées et ne sont pas
contestées en procédure.
L’appelant a produit, à l’appui de son appel, un lot de pièces
sous bordereau. Ces pièces figuraient déjà au dossier de première
instance, à l’exception de la pièce 6 (copie de la lettre du Point Rencontre
du 23 juillet 2015). Dès lors que cette pièce est postérieure à la clôture
des débats devant l’autorité de première instance et dans la mesure où la
cause est régie par la maxime inquisitoire illimitée, s’agissant du sort des
enfants, elle est recevable, de sorte qu’il en a été tenu compte dans
l’établissement des faits (let. C/36 supra). Il en va de même des courriers
que W.________ a adressés les 7 septembre et 9 novembre 2015,
respectivement au Tribunal et à l’autorité de céans, de la lettre du SPJ à la
Justice de paix du 16 octobre 2015 et des deux pièces produites par
l’appelant les 4 septembre et 3 décembre 2015 (rapport explicatif du 25
août 2015 du Dr [...] concernant C.R.________ et courriel du 25 novembre
2015 du référent de P.) (let. C/37 à 39 supra).
Ni l’appelant, ni la curatrice ne sollicitent, à juste titre, une
nouvelle audition des enfants. Ceux-ci ont déjà été maintes fois entendus
dans la présente cause, notamment par un Juge délégué le 23 octobre
2014, et leur position concernant le droit de visite de leur père est connue,
W. ayant de surcroît adressé elle-même deux courriers sur ce
point aux premiers juges et à l’autorité d’appel (let. C/38 supra).
- 32 -
3.1Dans un premier moyen, l’appelant conteste le retrait de son
autorité parentale. Il soutient que la présente cause est soumise aux
nouvelles dispositions du Code civil en la matière entrées en vigueur le 1
er
juillet 2014. Sous cet angle, il n’y aurait pas lieu d’admettre une exception
à la règle de l’autorité parentale conjointe car l’instruction de la cause
démontrerait que les enfants ont autant besoin de leur mère que de leur
père. En outre, aussi bien l’expert [...] que son médecin traitant, le Dr [...],
seraient d’avis que les tensions conjugales s’estomperont dès le moment
où le divorce sera définitif. Ainsi, selon l’appelant, il sera en mesure de
mieux collaborer à l’avenir avec les intervenants professionnels
responsables des enfants. L’appelant s’appuie encore sur une appréciation
de l’expert selon laquelle il ne pourra pas s’améliorer et devenir un
meilleur père si on l’empêche d’exercer son rôle de père ou si on réduit
celui-ci au minimum.
3.2Selon l’art. 133 al. 1 CC, dans sa teneur en vigueur depuis le
1
er
juillet 2014, le juge du divorce règle les droits et les devoirs des père et
mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation,
cette réglementation portant notamment sur la garde de l’enfant, les
relations personnelles et la participation de chaque parent à la prise en
charge de l’enfant.
L’art. 296 al. 2 CC prévoit que l’enfant est soumis, pendant sa
minorité, à l’autorité parentale conjointe de ses père et mère. Selon l’art.
298 CC, dans le cadre d’une procédure de divorce ou d’une procédure de
protection de l’union conjugale, le juge confie à l’un des parents l’autorité
parentale exclusive si le bien de l’enfant le commande (al. 1);
lorsqu’aucun accord entre les parents ne semble envisageable sur ce
point, le juge peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l’enfant ainsi
que sur les relations personnelles ou la participation de chaque parent à
sa prise en charge (al. 2); il invite l’autorité de protection de l’enfant à
nommer un tuteur si aucun des deux parents n’est apte à assumer
l’exercice de l’autorité parentale (al. 3).
-
33 -
Ces dispositions, en vigueur depuis le 1
er
juillet 2014,
instaurent le principe selon lequel l’autorité parentale conjointe constitue
désormais la règle, à moins que le bien de l’enfant ne commande de s’en
écarter (Message concernant la modification du Code civil du 16 novembre
2011 in FF 2011 8315, pp. 8339 et 8340). Le critère du bien de l’enfant,
auquel les art. 298 al. 1 et 133 al. 2 CC font expressément référence, reste
dès lors déterminant (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5
e
éd., 2014, n.
494 p. 330).
Le Tribunal fédéral a exposé que la suppression de l'autorité
parentale conjointe ne peut se justifier que si les conditions essentielles
pour une responsabilité commune des parents ne sont plus données, de
telle sorte que le bien de l'enfant exige que l'autorité parentale ne soit
confiée qu'à un seul des deux ; cela peut se produire si la volonté de
coopération des parents a disparu (TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012
consid. 2.1 ; TF 5A_271/2009 du 29 juin 2009 consid. 5.1). Ainsi,
l'attribution exclusive de l'autorité parentale à l'un des parents peut
notamment se justifier lorsque le conflit qui les oppose est trop important
pour qu'il soit encore possible d'envisager un minimum de collaboration
entre eux, que la procédure de divorce risque de traîner en longueur et
que le bien de l'enfant est menacé par la poursuite de l'exercice commun
de l'autorité parentale (TF 5A_271/2012 précité consid. 2.1 et les
références citées).
Dans l’ATF 141 III 472 consid. 4, le Tribunal fédéral a distingué
et précisé les conditions d’application des art. 298 ss CC, relatifs à
l’attribution de l’autorité parentale dans le cadre d’un divorce ou d’autres
procédures matrimoniales, et celles de l’art. 311 CC, qui concerne le
retrait de l’autorité parentale à titre de mesure de protection de l’enfant. Il
en ressort en particulier que, s’agissant de l’attribution de l’autorité
parentale dans le cadre des art. 298 ss CC, un conflit durable important ou
une incapacité à communiquer persistante des parents peut déjà
nécessiter une attribution exclusive de l'autorité parentale, si de tels
manquements ont des conséquences négatives sur le bien de l'enfant et
qu'on peut s'attendre à ce que cette mesure améliore la situation.
-
34 -
3.3En l’espèce, la situation des parties représente précisément le
cas de figure type justifiant l’application exceptionnelle de l’art. 298 al. 1
CC. Depuis 2011, cette affaire douloureuse occupe les tribunaux et il est
patent, vu l’incapacité persistante des parties à communiquer, qu’une
autorité parentale conjointe serait néfaste aux enfants. Comme cela
ressort du rapport de l’expert, il est important que le litige opposant les
parties arrive à son terme et qu’une certaine sérénité puisse être
retrouvée, de façon à ce que les parties ne soient pas constamment
amenées à régler les questions relatives à leurs enfants devant les
tribunaux, ce qui ne fait qu’empirer la situation. Or, précisément, une
autorité parentale conjointe serait inévitablement source de tensions
perpétuelles entre les parents et maintiendrait ainsi les enfants dans le
conflit de loyauté ayant déjà passablement perturbé leur équilibre. Ainsi
que les premiers juges l’ont justement relevé, l’intimée apparaît comme
étant moins submergée par les tensions conjugales et plus apte à
différencier sa fonction de mère du conflit qui l’oppose à son époux. Elle
parvient ainsi mieux à protéger les enfants des tensions conjugales et à
les préserver du conflit de loyauté dans lequel l’appelant les maintient.
L’attribution de l’autorité parentale à la mère se justifie également sous
l’angle de la continuité de l’action éducative, les rapports entre l’appelant
et les différents intervenants professionnels, notamment le SPJ, étant
quasiment impossibles, comme le démontrent les deux courriers adressés
les 10 et 18 février 2015 par l’appelant au SPJ. L’appréciation des premiers
juges sur ce point peut donc être entièrement confirmée, de sorte que le
moyen est mal fondé et doit être rejeté.
4.Dans un deuxième moyen, l’appelant prétend que la
bonification pour tâches éducatives devrait être partagée par moitié entre
les parents. Il fait dépendre son grief uniquement de l'admission de son
précédent moyen (appel, p. 5 in fine). Or, dans la mesure où celui-ci a été
rejeté, il n'y a pas lieu de revenir, à ce stade, sur l'appréciation des
premiers juges sur ce point. L’argumentation de l’appelant est donc sans
objet.
-
35 -
5.1Dans un troisième moyen relatif à son droit de visite,
l’appelant reproche aux premiers juges de s’être écartés des conclusions
de l’expert selon lesquelles son droit de visite sur W.________ doit être
rapidement étendu afin d’être équivalent à celui de P.________. L’appelant
invoque également sur ce point les déclarations de ses enfants lors de leur
audition du 23 octobre 2014 et l’attestation du Dr [...] du 15 novembre
2012, dont il ressort que ses difficultés psychiques ne l’empêchent
nullement d’exercer son droit de visite auprès de ses enfants « selon les
usages », un droit de visite surveillé n’étant ni nécessaire ni indiqué.
L’appelant revendique donc les modalités usuelles pour l’exercice de son
droit de visite sur ses enfants, ainsi qu’un complément consistant en une
demi-journée par semaine.
5.2Lorsque des époux ont des enfants mineurs, le juge règle les
relations personnelles entre le parent non gardien et l’enfant, dans le
cadre de l’organisation de la vie séparée des conjoints, en se basant sur
les dispositions régissant les effets de la filiation (art. 273 ss CC). Aux
termes de l’art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas l’autorité
parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le
droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les
circonstances. Ce droit peut cependant être limité pour de justes motifs,
notamment lorsque le développement corporel, psychique ou moral de
l’enfant est compromis, même momentanément, par le comportement du
parent avec lequel il est en communauté (art. 274 al. 2 CC ; Chaix,
Commentaire romand du Code civil, Bâle 2010, n. 20 ad art. 176 CC, p.
1240 ; TF 5A_826/2009 du 22 mars 2010 consid. 2.1).
Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le
droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un
droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC); il est cependant
également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui
doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_756/2013 du 9 janvier
- 36 -
2014 consid. 5.1.2; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 consid. 4 et réf.,
FamPra.ch 2011 p. 491; ATF 131 III 209 consid. 5; ATF 123 III 445 consid.
3b).
Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien
existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4
e
éd., 1998, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est
unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents
est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de
recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a; ATF 123 III 445
consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien
étant évidemment bénéfique pour l'enfant, les relations personnelles
doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en
danger.
Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue
l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les
effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans
des limites supportables pour l'enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012
consid. 4.1.1). En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les
relations personnelles peut être limité par l'établissement d'un droit de
visite surveillé, qui s'exerce en présence d'un tiers, le droit de la
personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe
de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la
suppression complète de ce droit (TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008,
traduit et résumé in RDT 2/2009 p. 111). L'établissement d'un droit de
visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien
de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2; TF
5P.131/2006 du 25 août 2006; Hegnauer, op.cit., p. 116).
Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de
l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite
surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de
proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes
ne suffisent pas à garantir la protection de l'enfant (FamPra.ch 2008 p.
-
37 -
173). L’importance à accorder à l’opinion de l’enfant concerné, lorsqu’il
s’agit d’organiser des relations personnelles, dépend de l’âge de celui-ci
(FamPra.ch 2009 p. 740 c. 5.1).
5.3En l’espèce, les premiers juges ont relevé que l’appelant
n’avait pas adopté un comportement adéquat lors des tentatives d’élargir
son droit de visite et que les tensions conjugales étaient encore sources
d’angoisses difficiles à gérer pour lui dans le cadre de l’exercice de son
droit de visite, de sorte qu’il portait atteinte à l’équilibre de W.________
dans un contexte de relation fusionnelle.
Il ressort du rapport établi le 25 août 2015 par le Dr [...] que
l’appelant s’est engagé excessivement pour le bien-être de ses enfants et
s’est heurté, avec un côté parfois procédurier, à différents intervenants
extérieurs, de sorte qu’il n’a pas toujours pu être entendu dans ses
demandes et positionnements. Pour ce médecin, cela a entraîné une
certaine conflictualité qui l’a secondairement angoissé et stressé.
Contrairement à ce que persiste à penser l’appelant, ni le
tribunal ni le SPJ n’ont envisagé un maintien à moyen ou long terme des
modalités préalables de droit de visite imposées à ce dernier. Le SPJ lui-
même, dans son rapport du 19 janvier 2015, a relevé que les visites avec
les enfants s’étaient bien déroulées, avant que le père les interrompe, et
que des visites non médiatisées sur une demi-journée ou une petite
journée chez le père pourraient être envisagée à court terme. Il s’avère
qu’une véritable confusion s’est malheureusement installée dans les
rapports entre le SPJ et l’appelant, probablement en raison de l’attitude
oppositionnelle et procédurière de ce dernier. Plutôt que de faire preuve
de bonne volonté et de rassurer les différents intervenants professionnels
en acceptant de se conformer au cadre préalable de quelques visites
surveillées à l’intérieur des locaux du Point Rencontre, l’appelant semble
avoir délibérément tenté une épreuve de force avec le SPJ tout en se
faisant passer pour une victime auprès de sa fille et en provoquant chez
elle, consciemment ou non, un profond sentiment d’injustice amplifiant
encore la grande souffrance endurée par cette enfant du fait de son
-
38 -
implication excessive dans les graves difficultés conjugales de ses parents.
L’appelant est même allé jusqu’à organiser une fugue de W.________ en
pleine nuit le 29 septembre 2015, ce qui confirme sa propension à ignorer
délibérément le cadre fixé et n’est pas de nature à restaurer la confiance
auprès des personnes en charge de l’enfant.
Il est certes dans l’intérêt de W.________ de voir davantage son
père et si possible de manière non surveillée, comme l’expert [...] l’a
préconisé dans son rapport du 1
er
novembre 2013, auquel se réfère
expressément l’appelant à l’appui de son grief (appel, p. 7). Encore
faudrait-il que l’appelant parvienne à adopter une attitude plus
constructive permettant enfin au SPJ d’organiser l’élargissement progressif
de son droit de visite. On en vient d’ailleurs à se demander si l’appelant a
compris la page 2 du rapport du SPJ du 19 janvier 2015 et la page 242 du
jugement, qui vont clairement dans le sens de sa démarche et auraient dû
l’inciter à se montrer enfin collaborant. L’appelant a, au contraire, à tout le
moins depuis février 2015, manifesté son refus de voir ses enfants,
comme le démontrent ses deux courriers adressés les 10 et 18 février
2015 au SPJ, de sorte que la première visite au Point Rencontre n’a eu lieu
que le 5 juin 2015. Il ne fait guère de doute que si l’appelant avait effectué
rapidement les deux visites imposées à l’intérieur des locaux du Point
Rencontre, l’élargissement envisagé du cadre aurait été mis en œuvre
depuis longtemps et cela aurait été très salutaire à W..
Compte tenu du parcours difficile et de la fragilité de cette
enfant, il est manifeste que l’élargissement du cadre doit intervenir de
manière progressive, cela d’autant plus que son placement au foyer de
[...] lui est bénéfique et qu’elle apparaît désormais apaisée. Les
déterminations de la curatrice du 9 décembre 2015 vont d’ailleurs dans le
même sens, celle-ci ayant déclaré que des visites en dehors du Point
Rencontre devront être envisagées lorsque cet organisme, respectivement
le SPJ attestera que le déroulement du droit de visite au Point Rencontre
se passe bien. W. a exprimé le souhait de voir son père en dehors
des locaux du Point Rencontre, mais cette solution est, pour les motifs qui
viennent d’être énoncés, prématurée, de sorte qu’il n’est pas possible, à
-
39 -
ce stade, de lui donner directement satisfaction. Il s’ensuit que
l’appréciation des premiers juges sur ce point doit être entièrement
confirmée.
Il en va de même des modalités du droit de visite concernant
P., qui n’ont pas été remises en cause de manière motivée par
l’appelant. À cet égard, le compte-rendu du 25 novembre 2015 du référent
de P. auprès de la Fondation [...], confirme qu’il n’y a pas lieu à ce
stade de modifier le régime de visites arrêté par les premiers juges. Il
s’avère en effet que P.________ refuse tout contact avec son père depuis la
mi-février 2015, mais que sa position est en train de connaître un léger
fléchissement, cet enfant ayant demandé un délai de réflexion jusqu’au
mois de janvier 2016 pour envisager la suite. Dans ces circonstances, un
élargissement du cadre n’apparaît pas adéquat à ce stade, les modalités
fixées par les premiers juges se révélant proportionnées à la situation et
l’appelant ayant d’ailleurs, aux dires du référant de P.________, respecté la
décision de son fils, pour ne pas le bousculer et envenimer la situation.
Il s’ensuit que le moyen est mal fondé et doit être rejeté.
6.Dans un quatrième moyen, l’appelant se plaint de ce que les
premiers juges aient omis d’ordonner la mise en place d’un travail sur la
coparentalité pourtant préconisé par l’expert [...].
Certes, cet expert avait préconisé dans son rapport de
novembre 2013, parmi d’autres mesures, un travail de coparentalité « afin
de rassurer chacune des parties et leur permettre d’échanger sur leurs
reproches en matière d’éducation, tout en garantissant à chacun d’être
entendu », mais cette problématique a été réglée lors de l’audience de
mesures provisionnelles du 14 mai 2014 et elle n’a ensuite pas été
formellement abordée par les parties sur le fond, aucune conclusion
n’ayant été prise sur ce point. En outre, il s’avère que les deux enfants
sont placés dans des foyers sous la responsabilité du SPJ et que les
parents ne sont pas amenés à se rencontrer dans le cadre de l’exécution
-
40 -
de leurs droits de visite respectifs. On ne voit donc pas l’utilité concrète
d’une telle mesure après le divorce car il paraît préférable, du moins dans
un premier temps, d’éviter les contacts entre les parties, qui ne feraient
que raviver des tensions encore extrêmement fortes entre elles et exposer
W.________ à de continuels « envahissements » de son père. On rappellera
à cet égard que tous les intervenants s’accordent à dire qu’il est essentiel
pour les enfants que la procédure de divorce se termine, de façon à ce
qu’une distance puisse être enfin prise avec ce conflit très passionnel
entre leurs parents. Dès lors, en admettant que les premiers juges étaient
tenus de statuer d’office à cet égard, la mesure en question ne se justifiait
plus et il n’y a donc pas lieu de réformer le jugement sur ce point.
Le moyen est donc mal fondé et doit être rejeté.
7.Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté selon le
mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé.
Les conditions de l’art. 117 CPC étant réunies, il y a lieu
d’accorder à C.R.________ et à B.R.________ le bénéfice de l’assistance
judiciaire pour la procédure de deuxième instance (cf. art. 119 al. 5 CPC),
Mes Olivier Bloch et Franck-Olivier Karlen étant désignés conseils d’office
respectivement de C.R.________ et de B.R.________.
Chacune des parties sera en outre astreinte à verser une
franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1
er
mars 2016 en mains
du Service juridique et législatif du canton de Vaud en application de l’art.
123 CPC (art. 5 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile
du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]) pour l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), seront
laissés à la charge de l’Etat en raison de l’octroi de l’assistance judiciaire
(art. 122 al. 1 let. b CPC).
-
41 -
Me Olivier Bloch, conseil de l'appelant, a produit la liste de ses
opérations le 27 janvier 2016, dont il ressort qu'il a consacré 29,7 heures à
la procédure d'appel, ce qui paraît excessif, au vu de la nature de la cause
et de ses difficultés en droit et en fait. Le temps consacré aux recherches
juridiques et à la rédaction d’un mémoire d'appel portant essentiellement
sur la question de l’autorité parentale et du droit de visite sera ramené à 5
heures. De même, le temps affecté à l’étude des principales pièces du
dossier sera réduit à 3 heures. Il paraît en outre raisonnable de fixer à 30
minutes le temps consacré à la préparation d’une demande d’assistance
judiciaire. Le temps indiqué pour la confection d’un bordereau de sept
pièces qui figurent déjà – à l’exception de la pièce 6 – au dossier de
première instance, doit être également réduit à 30 minutes. Quant aux
avis de transmission, ils ne peuvent pas être pris en compte à titre
d’activité déployée par l’avocat, s’agissant de pur travail de secrétariat
(Juge unique CREP 2 juin 2014/379 consid. 3b; Juge unique CREP 6 mai
2014/310 consid. 2b). Il convient également de retrancher le temps
affecté à l’examen des documents transmis par le client le 12 octobre
2015, dans la mesure où cette opération a été suivie d’un téléphone de ce
dernier de 30 minutes qui seront quant à eux comptabilisés. Enfin, il paraît
raisonnable de retenir un montant de 0,1 heure pour chacune des lettres
transmises à la Cour de céans les 17 août et 4 septembre 2015, ainsi que
pour le téléphone au greffe du 6 novembre 2011. En définitive, il convient
de tenir compte de 20,1 heures de travail au total, les débours étant
admis. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l'indemnité sera
arrêtée à 3'618 fr., montant auquel s’ajoutent les débours, par 54 fr. 60, et
la TVA (8%) sur le tout, par 293 fr. 80, soit au total 3'966 fr. 40.
Le conseil d’office de l’intimée, Me Franck-Olivier Karlen, a
produit la liste de ses opérations le 28 janvier 2016, dont il ressort qu’il a
consacré 8,4 heures à la procédure d’appel. L’intimée n’a pas été invitée à
déposer une réponse, mais uniquement à se déterminer sur les deux
correspondances adressées par l’enfant W.________ les 7 septembre et 9
novembre 2015, respectivement au Tribunal d’arrondissement et à la Cour
de céans, ce que son conseil a fait par courrier du 20 novembre 2015. En
-
42 -
plus de cette brève détermination, ce dernier allègue un certain nombre
d’opérations. Or, dans la mesure où il est loin d’être établi que toutes ces
opérations concernent directement la procédure d’appel, il se justifie
d’admettre, en équité, la moitié du temps allégué, soit 4,2 heures, et la
moitié des débours. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ),
l'indemnité sera arrêtée à 756 fr., montant auquel s’ajoutent les débours,
par 15 fr. 60, et la TVA (8%) sur le tout, par 61 fr. 75, soit au total 833 fr.
Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire seront, dans la
mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et
de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
L'indemnité de la curatrice de P.________ et W., Me
Stéphanie Cacciatore, sera arrêtée à 856 fr. 95, conformément au
décompte produit par l'intéressée faisant état de 4,30 heures de travail
ainsi que de 19 fr. 50 de débours, montants auxquels il convient d'ajouter
la TVA (8%) sur le tout, par 63 fr. 45.
L’appelant doit verser à l’intimée la somme de 1’200 fr. (art. 9
al. 2 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile; RSV
270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance.
8.Enfin, il convient, en application de l’art. 334 al. 1 CPC, de
rectifier d’office le chiffre III du dispositif adressé aux parties le 8 février
2016 en ce sens que la franchise de 50 fr. que C.R. est astreint de
fournir dès le 1
er
mars 2016 est mensuelle.
- 43 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. La requête d'assistance judiciaire de l'appelant est admise
pour la procédure d'appel, Me Olivier Bloch étant désigné
conseil d'office de C.R.________ avec effet au 10 août 2015,
celui-ci étant astreint à fournir une franchise mensuelle de 50
fr. (cinquante francs) dès le 1
er
mars 2016.
IV. La requête d'assistance judiciaire de l'intimée est admise pour
la procédure d'appel, Me Frank-Olivier Karlen étant désigné
conseil d'office de B.R.________, née [...], avec effet au 23
septembre 2015, celle-ci étant astreinte à fournir une
franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès le 1
er
mars 2016.
V. L'indemnité d'office de Me Olivier Bloch, conseil de l'appelant,
est arrêtée à 3'966 fr. 40 (trois mille neuf cent soixante-six
francs et quarante centimes), TVA et débours compris.
VI. L'indemnité d'office de Me Franck-Olivier Karlen, conseil de
l'intimée, est arrêtée à 833 fr. 35 (huit cent trente-trois francs
et trente-cinq centimes), TVA et débours compris.
VII. L'indemnité de curatrice des enfants P.________ et W.________
allouée à Me Stéphanie Cacciatore est fixée à 856 fr. 95 (huit
cent cinquante-six francs et nonante-cinq centimes), TVA et
débours compris.
-
44 -
VIII. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs) pour l'appelant, sont laissés à la charge de l'Etat.
IX. C.R., bénéficiaire de l'assistance judiciaire, est, dans la
mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais
judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge
de l'Etat.
X. B.R., née [...], bénéficiaire de l'assistance judiciaire,
est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au
remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la
charge de l'Etat.
XI. C.R.________ doit verser la somme 1'200 fr. (mille deux cents
francs) à B.R.________, née [...], à titre de dépens de deuxième
instance.
XII. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 8 février 2016
Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux
intéressés.
Le greffier :
-
45 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Olivier Bloch, avocat (pour C.R.),
-Me Franck-Olivier Karlen, avocat (pour B.R.),
-Me Stéphanie Cacciatore, avocate (pour P.________ et W.________).
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :