1107
TRIBUNAL CANTONAL
TD12.016520-131536
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 13 septembre 2013
Présidence de M. P E L L E T , juge délégué
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 109 al. 1, 122 al. 1 let. a, 123, 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et
67 al. 2 TFJC
Vu l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 juillet
2013 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne
dans la cause en divorce divisant H., à Bussigny-près-Lausanne,
requérant, et F., à Bussigny-près-Lausanne, intimée,
vu l'appel interjeté le 13 juin 2013 par H.________ à l'encontre
de cette décision,
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vu la décision du juge de céans du 25 juillet 2013 accordant à
H.________ l'assistance judiciaire avec effet au 17 juillet 2013 dans la
procédure d'appel qui l'oppose à F.,
vu la réponse à l’appel déposée le 8 août 2013 par F.,
vu la décision du juge de céans du 13 août 2013 accordant à
F.________ l'assistance judiciaire avec effet au 29 juillet 2013 dans la
procédure d'appel qui l'oppose à H.________,
vu la transaction entre parties intervenue à l'audience d'appel
du 2 septembre 2013, dont le juge délégué a pris acte sur le siège pour
valoir arrêt sur appel,
vu la liste des opérations produite le 2 septembre 2013 par Me
Christian Favre, conseil d’office de F., pour l'activité déployée dans
le cadre de l’appel par Me David Millet, avocat-stagiaire en son étude,
vu la liste de frais produite le 12 septembre 2013 par Me Ana
Rita Perez, conseil d’office de H., pour les opérations accomplies
dans le cadre de l'appel,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office
(art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC),
que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à
savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément
à la transaction (art. 109 al. 1 CPC),
que la transaction intervenue entre les parties prévoit que
chacune d'elles garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens
s'agissant de la procédure d'appel,
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que l'émolument de l'appel formé contre une ordonnance de
mesures provisionnelles en droit matrimonial ou un prononcé de mesures
protectrices de l'union conjugale est fixé à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif
des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),
qu'en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le
dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument est réduit
d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC),
que l'émolument doit ainsi être arrêté à 400 fr.,
qu’il est laissé à la charge de l’Etat (art. 106 al. 1 et 122 al. 1
let. b CPC);
attendu que Me Ana Rita Perez, conseil d’office de H.________,
a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans
la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC),
qu'elle a déposé un relevé des opérations qui annonce huit
heures et quinze minutes de travail, audience comprise, vacation en sus,
que l’exercice du mandat du conseil de l’appelant sera
arrondie à huit heures,
qu’une indemnité de déplacement, arrêtée forfaitairement à
120 fr. (CREC 26 octobre 2012/382), peut en outre lui être accordée,
qu'il convient donc d'arrêter l'indemnité d'office de Me Ana
Rita Perez au montant de 1'738 fr. 80, soit 1'440 fr. d’honoraires (8 x 180
fr. [art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière
civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.03]) + 115 fr. 20 de TVA, 120 fr.
d’indemnité de déplacement + 9 fr. 60 de TVA, et 50 fr. pour ses débours
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4 -
qu’il y a encore lieu de fixer l’indemnité due à Me Christian
Favre, conseil d’office de F.________, pour l’activité déployée dans le cadre
de l’appel par Me David Millet, avocat-stagiaire en son étude,
que Me Christian Favre a produit une liste annonçant sept
heures et trente minutes consacrées à la procédure d’appel, y compris la
durée de l’audience et le temps consacré à la vacation, qu’il se justifie de
réduire à sept heures, ainsi que 97 fr. 30 de débours, qui peuvent être
arrondis à 100 fr.,
qu'il y a ainsi lieu d'arrêter l'indemnité d'office de Me Christian
Favre à 939 fr. 60 , soit 770 fr. d’honoraires (7 x 110 fr. [art. 2 al. 1 let. b
RAJ]) + 61 fr. 60 de TVA et 100 fr. de débours + 8 fr. de TVA ;
attendu que selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), la transaction a les effets d'une
décision entrée en force,
que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC);
attendu que selon l'art. 123 CPC, les parties sont tenues de
rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elles sont en mesure de le faire,
que, dans cette mesure, l'appelant et l'intimée sont tenus au
remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de leur conseil
d'office mis à la charge de l'Etat;
attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième
instance (art. 109 al. 1 CPC), les parties y ayant renoncé au chiffre III de la
transaction.
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5 -
Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelant
H., arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés
à la charge de l'Etat.
II. L'indemnité d'office de Me Ana Rita Perez, conseil d’office de
H. est arrêtée à 1'738 fr. 80 (mille sept cent trente-huit
francs et huitante centimes), TVA, vacation et débours
compris.
III. L'indemnité d'office de Me Christian Favre, conseil d’office de
F.________, est arrêtée à 939 fr. 60 (neuf cent trente-neuf
francs et soixante centimes), TVA, vacation et débours
compris;
IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
V. La cause est rayée du rôle.
VI. L'arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
-
6 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Ana Rita Perez (pour H.),
-Me Christian Favre (pour F.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :