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TRIBUNAL CANTONAL
TD12.006212-150087
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 12 mars 2015
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MmesCharif Feller et Crittin Dayen
Greffière:MmeMeier
Art. 133 al. 1 et 2, 273 al. 1, 275 al. 2 CC; 106 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.L., née
D., à Yverdon-les-Bains, contre le jugement rendu le 4 décembre
2014 par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.L.________, à Yverdon-
les-Bains, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 4 décembre 2014, le Tribunal civil de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce des
époux A.L.________ et B.L.________ (I), ratifié pour faire partie intégrante du
jugement la convention partielle sur les effets du divorce signée par les
parties à l'audience du 21 octobre 2014 (II), dit que le droit de visite de
B.L.________ sur sa fille M., née le [...] 2006, s'exercera de la
manière suivante, à charge pour B.L. d'aller chercher l'enfant là où
elle se trouve et de l'y ramener : une semaine sur deux du vendredi soir à
18 heures au dimanche soir à 18 heures, une semaine sur deux du
dimanche soir à 18 heures au mercredi soir à 18 heures et durant la moitié
des vacances scolaires (III), ordonné à la Caisse de pensions [...] de
prélever le montant de 49'940 fr. sur la prestation de sortie de B.L.________
et le verser sur le compte d'A.L.________ auprès de la Caisse de pensions
[...] (IV), fixé les frais judiciaires à 4'000 fr. pour B.L.________ et à 6'000 fr.
pour A.L.________ (VI), dit qu'A.L.________ est la débitrice de B.L.________ et
lui doit immédiat paiement de la somme de 3'820 fr. à titre de dépens
réduits (VI), arrêté à 10'841 fr. 40 l'indemnité allouée au conseil d'office de
B.L.________ (VII), arrêté à 4'585 fr. 40 l'indemnité allouée au conseil
d'office d'A.L.________ (VIII), dit que les bénéficiaires de l'assistance
judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement
des frais judiciaires et de l'indemnité de leur conseil d'office mis à la
charge de l'Etat (IX) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X).
En droit, s'agissant de la seule question restant litigieuse vu la
convention signée par les parties, les premiers juges ont retenu qu'il se
justifiait d'octroyer à B.L.________ un droit de visite sur sa fille M.________
s'exerçant une semaine sur deux du vendredi soir à 18h au dimanche soir
à 18h, une semaine sur deux du dimanche soir à 18h au mercredi soir à
18h ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Cette solution,
équivalant à un droit de visite élargi, correspondait à celle préconisée par
l'expert [...] dans les conclusions de son rapport du 13 mai 2013. Elle se
justifiait dès lors qu'il n'y avait pas lieu de douter des capacités parentales
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de B.L.________ et que ce dernier entretenait avec sa fille une très bonne
relation parent-enfant, complice, affectueuse et investie. Compte tenu de
l'âge de M.________ (huit ans), il était important qu'elle puisse partager du
temps régulièrement avec son père, à une fréquence plus élevée qu'un
week-end sur deux. En outre, B.L.________ bénéficiait déjà d'un droit de
visite élargi depuis la signature de la convention du 21 mai 2012, lequel
avait été maintenu dans l'ordonnance de mesures provisionnelles du 10
décembre 2012.
Quant aux frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., il se justifiait
de les répartir à raison de 6'000 fr. à la charge d'A.L.________ et de 4'000
fr. à la charge de B.L., dès lors que ce dernier avait obtenu gain de
cause s'agissant de la dernière question litigieuse, par l'admission de sa
conclusion subsidiaire prise lors de l'audience du 21 mai 2014. Compte
tenu du sort de la cause, A.L. devait également verser à
B.L.________ des dépens réduits, arrêtés à 3'280 fr. en application des art.
9 al. 1 et 19 al. 2 TDC (tarif des dépens en matière civil du 23 novembre
2010, RSV 270.11.6).
B.Par acte du 16 janvier 2015, A.L.________ a fait appel du
jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens de première
et deuxième instances, principalement à sa réforme, en ce sens que le
droit de visite sur l'enfant M.________ corresponde strictement à la
convention intervenue à l'audience de conciliation du 21 mai 2012, et
subsidiairement à son annulation, à tout le moins du chiffre III de celui-ci,
et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour
complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants.
Par requête du 2 février 2015, l'appelante a sollicité l'octroi de
l'assistance judiciaire.
Par courrier du 4 février 2015, la Juge déléguée de la Cour
d'appel civile a informé l'appelante qu'elle était en l'état dispensée de
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l'avance de frais, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant
réservée.
L'intimé B.L.________ n'a pas été invité à se déterminer.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
- B.L., né le [...] 1969, et A.L., née D.________ le
[...] 1969, se sont mariés le [...] 2001 à [...].
De leur union est issue une enfant, M.________, née le [...]
Les époux L.________ se sont séparés à la fin de l'année 2009.
B.L.________ s'est installé au [...], rue [...], à O..
A.L. a emménagé avec son nouveau compagnon et la
mère de celui-ci dans une propriété sise rue [...], à O..
B.L. travaille à 100% en qualité de mécanicien auprès
des [...] à O..
A.L. travaille à 60% en qualité de vendeuse auprès de
la société [...] à O..
2.Lors d’une audience de mesures protectrices de l’union
conjugale qui s'est tenue le 8 janvier 2010, les époux L. ont signé
une convention, ratifiée pour valoir prononcé de mesures protectrices de
l’union conjugale, prévoyant notamment que la garde de M.________ serait
attribuée à A.L., que B.L. disposerait d’un libre et large
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droit de visite sur sa fille, d’entente avec A.L.________, et qu’à défaut
d’entente, il pourrait l’avoir auprès de lui, à charge pour lui d’aller la
chercher et de la ramener là où elle se trouve, un week-end sur deux, du
vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, la moitié des vacances
scolaires ainsi qu’alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel
An.
- a) Le 16 février 2012, B.L.________ a formé auprès du Tribunal
civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois une demande
unilatérale en divorce, en prenant les conclusions suivantes :
" A titre principal
I. Le mariage des époux B.L.________ et A.L., née
D., célébré le [...] 2001 est dissous par le divorce.
Il. Parties exerceront sur leur fille M., née le [...] 2006, une
autorité parentale conjointe.
III. Parties exerceront sur leur fille M., née le [...] 2006, une
garde alternée à raison d’une semaine sur deux du vendredi soir
à 18h00 au vendredi soir suivant à 18h00.
IV. B.L.________ contribuera à l’entretien de sa fille par le régulier
versement le premier de chaque mois d’une contribution fixée à
dires de justice.
V. Le régime matrimonial est dissous et liquidé selon des précisions
à fournir en cours d’instance.
VI. Les montants versés par les parties en faveur de leur
prévoyance professionnelle durant le mariage sont partagés
conformément à l’article 122 CC selon précisions à fournir en
cours d’instance.
A titre subsidiaire, dans l’éventualité où la garde sur l’enfant
M.________ devait être confiée à sa mère
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VII. B.L.________ exercera un libre et large droit de visite sur sa fille
M., née le [...] 2006, d’entente avec la mère de l’enfant.
A défaut d’entente préférable, il pourra avoir sa fille auprès de
lui de la manière suivante :
-une semaine sur deux du dimanche soir à 18h00 au mercredi soir
à 18h00;
-une semaine sur deux du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir
à 18h00;
-la moitié des vacances scolaires à prendre de manière globale ou
fractionnée, moyennant un préavis donné deux mois d’avance à
la mère de l’enfant;
à charge pour lui de prendre et de ramener l’enfant là où elle se
trouve."
b) Lors de l’audience de conciliation du 21 mai 2012, les
parties ont signé une convention, ratifiée par la Présidente du Tribunal civil
de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour valoir
ordonnance de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante :
"I. B.L. exercera un libre et large droit de visite sur sa fille
M., née le [...] 2006, d’entente avec la mère. A défaut
d’entente préférable, il pourra avoir sa fille auprès de lui un week-
end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, durant la
moitié des vacances scolaires, alternativement à Pâques ou
Pentecôte, Noël ou Nouvel An, chaque semaine du lundi à la sortie
de l’école au mardi à la fin du travail de la mère, ainsi que les
samedis hors droit de visite durant lesquels la mère travaille, à
charge pour lui d’aller chercher l’enfant là où elle se trouve et de l’y
ramener.
B.L. s’engage à exercer personnellement son droit de visite
et à informer la mère en cas d’empêchement.
Il. Chaque partie garde ses frais de conseil et de procédure liés à la
convention de mesures provisionnelles et renonce à des dépens."
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c) Dans sa motivation écrite du 21 août 2012, B.L.________ a
repris les conclusions qu’il avait formées dans sa demande du 16 février
2012 et pris une nouvelle conclusion (n° VIII) visant à ce qu’un "mandat
[soit] confié au Service de protection de la jeunesse aux fins de surveiller
l’exercice du droit aux relations personnelles de B.L.."
d) Dans sa réponse du 12 octobre 2012, A.L. a pris les
conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :
"I. Les conclusions de la demande de B.L.________ du 16 février
2012 sont intégralement rejetées.
Reconventionnellement:
II. Le mariage célébré à Yverdon-les-Bains le [...] 2001 entre
A.L.________ née D.________ et B.L.________ est dissous par le
divorce.
III. L'autorité parentale sur l’enfant M., née le [...] 2006, est
attribuée à A.L. née D..
IV. La garde sur l’enfant M. est attribuée à A.L.________ née
D..
V. B.L. exercera un libre droit de visite sur l’enfant
M., d’entente avec A.L. née D..
A défaut d’entente, B.L. exercera son droit de visite, à
charge pour lui d’aller la chercher là où elle se trouve et l’y
ramener, selon les modalités suivantes:
-un week-end sur deux du vendredi soir 18h00 au dimanche soir
18h00;
-durant la moitié des vacances scolaires;
-alternativement à Pâques ou Pentecôte, Ascension ou Jeûne
fédéral, Noël ou Nouvel-An.
VI. B.L.________ contribuera à l’entretien de sa fille M.________ par le
versement, le premier de chaque mois, directement en mains
d’A.L.________ née D.________, éventuelles allocations familiales
payables en plus, d’une pension de :
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-fr. 1'000.-- (mille francs) jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de
dix ans révolus;
-fr. 1'150.-- (mille cent cinquante francs) dès lors et jusqu’à ce
que l’enfant atteigne l’âge de quinze ans révolus;
-fr. 1'300.-- (mille trois cent cinquante francs) (sic) dès lors et
jusqu’à ce que l’enfant ait atteint la majorité, respectivement
jusqu’à la fin de sa formation professionnelle, l’art. 277 al. 2 CC
étant réservé.
VII. B.L.________ contribuera à l’entretien d’A.L.________ née
D.________ par le versement, le premier de chaque mois,
directement en mains de cette dernière, d’une pension de fr.
1'150.-- (mille cent cinquante francs) jusqu’au 30 juin 2022.
VIII.Les contributions d’entretien fixées aux chiffres VI et VII ci-
dessus, fondées sur la position de l’indice suisse des prix à la
consommation du mois au cours duquel le jugement sera
devenu définitif et exécutoire, seront indexées le premier janvier
de chaque année sur la base de l’indice du 30 novembre
précédent, la première fois le 1
er
janvier 2013, sauf à prouver
par le débiteur que ses gains n’ont pas, ou pas entièrement,
suivi la courbe de l’indice, cas dans lequel l’indexation sera
proportionnelle.
IX. Le régime matrimonial est dissous et liquidé selon des précisions
à apporter en cours d’instance.
X. Les prestations de sortie des parties seront partagées
conformément à l’art. 122 CC, selon des modalités qui seront
précisées en cours d’instance."
e) Une audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 22
octobre 2012. Lors de celle-ci, les parties ont signé une convention
partielle, prévoyant de confier un mandat d’expertise au Dr [...], et à
défaut au Dr [...], afin d’examiner les capacités éducatives de chaque
parent et de formuler des propositions quant à l’attribution de l’autorité
parentale, de la garde et des modalités de droit de visite du parent non
gardien (I), étant précisé que les frais liés à cette expertise seraient
partagés par moitié entre les parties (Il).
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f) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 décembre
2012, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois a rejeté la requête de mesures provisionnelles du 2 août
2012 d’A.L.________ qui tendait notamment à la réduction du droit de visite
de B.L.________ par rapport aux modalités prévues dans la convention
signée le 21 mai 2012. En substance, la présidente a retenu
qu’A.L.________ n’avait pas rendu vraisemblable que B.L.________ ne serait
pas capable de s’occuper de sa fille durant la semaine. Il ressortait au
contraire de l’instruction que B.L.________ parvenait à concilier son travail à
100% et son droit de visite élargi.
g) Le 25 avril 2013, A.L.________ a déposé une plainte pénale
à l’encontre de B.L.________ pour actes d’ordre sexuel avec un enfant.
Cette plainte a fait l’objet d’une ordonnance de classement rendue le 8
novembre 2013 par le Procureur du Ministère public du Nord vaudois.
h) Dans sa réplique du 22 avril 2013, B.L.________ a conclu au
rejet des conclusions I et III à VII de la réponse d’A.L.________ du 12
octobre 2012 et au maintien des conclusions de sa demande du 21 août
i) Le Dr [...], pédopsychiatre FMH, à Lausanne, a été mis en
œuvre en qualité d’expert, conformément à la convention signée par les
parties à l’audience du 22 octobre 2012.
Son rapport d'expertise, daté du 13 mai 2013, retient
notamment ce qui suit (cf. discussion et conclusion pp. 27 à 29) :
"(...)
D'après nos observations, [A.L.________ et B.L.] possèdent
tous les deux des capacités parentales requises dans l'exercice de
leur rôle parental et sont tout à fait en mesure de garantir la sécurité
et le bien-être de M.. A notre sens et dans l'état actuel des
choses rien ne s'oppose à ce qu'une garde alternée soit instaurée.
Nous avons bien entendu l'avis de Madame [...] qui émettait
indirectement des réserves quant aux capacité parentales de
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Monsieur L., mais suite à nos observations nous émettons
l'hypothèse que l'investissement paternel a connu et connaît une
évolution positive et soulignons que cet investissement peut en effet
et en général différer et varier suivant l'âge du bébé puis de l'enfant.
Donc à notre sens, une garde partagée serait tout à fait
envisageable. Mais nous avons également constaté que l'histoire, le
passé et le vécu de Madame L. peuvent peser dans cette
balance. En effet, vu la force de l'opposition de Madame L.,
de sa méfiance, elle risque, involontairement, de faire échouer ce
changement, de ne pas l'accepter, d'en souffrir et, indirectement, de
faire souffrir M..
C'est pourquoi nous leur avons proposé de faire un travail sur leur
coparentalité (...). Monsieur L.________ s'est dit ouvert. Madame
L.________ a aussi d'abord accepté avant de revenir sur ses paroles
et son engagement. Nous ne savons avec certitude comment
interpréter ce revirement. (...) Donc, au stade actuel, nous sommes
perplexes et ne savons que dire quant à une éventuelle garde
partagée.
(...)
Pour résumer nous sommes d’avis qu’il est primordial que les deux
parents doivent pouvoir bénéficier d’un soutien professionnel dans
le travail à effectuer sur leurs relations co-parentales et ainsi
indirectement régler leurs griefs conjugaux, accepter que l’autre
parent EST l’autre parent et qu’il a des droits et des devoirs.
Réapprendre à faire confiance, ne pas se disqualifier et surtout ne
pas disqualifier ou donner une image négative de l’autre parent
auprès de M.. Ce qui nous semble primordial et essentiel
c’est d’offrir un cadre sécurisant à l’enfant par une relation co-
parentale saine et stable évitant de plonger M. dans le
conflit conjugal et dans des conflits de loyautés.
Dans l’intervalle, il est primordial qu’une meilleure communication
soit rétablie entre les parents, chose qu’ils ont par ailleurs acceptée
durant cette expertise. Ils se sont également engagés à faire moins
intervenir leurs avocats et à opter pour une communication directe
et claire.
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Finalement les deux parents sont tout à fait aptes à assurer le bien-
être de leur enfant et ont de bonnes capacités parentales. M.________
est bien chez sa mère et chez son père et les aime tous les deux.
Ainsi, nous pensons qu’une solution intermédiaire doit pouvoir être
envisagée dans le cas de la famille L., une solution qui se
situerait entre d’un côté l’attribution de la garde à la mère avec un
droit de visite usuel au père et, de l’autre, la garde alternée. Cette
solution devrait pouvoir se rapprocher d’une garde partagée tout en
étant viable et acceptable pour tous.
Nous le répétons mais c’est extrêmement important que ces deux
parents puissent comprendre qu’entamer un processus
thérapeutique ne signifie pas s’avouer coupable, fautif ou malade,
du moins pas dans leur cas. Ce n’est point question de faute, mais
bien de responsabilité. S’ils ne sont pas fautifs d’avoir
involontairement produit une telle situation, il (sic) sont les seuls
responsables de sa suite, les seuls qui peuvent la changer.
Ils sont les seuls qui peuvent rechercher et trouver la solution la plus
viable pour tous et surtout pour leur fille M. qu’ils aiment
tous les deux profondément.
(...)"
S’agissant du conflit entre les parents, l’expert a indiqué ce qui
suit (p. 24) :
« (...) dans ce conflit a priori récent et survenant après une période
de relations cordiales et respectueuses entre les deux parents, le
bien-être de M.________ jusque-là préservé et garanti, risque d’être
oublié et l’enfant risque de subir les conséquences d’une guerre
autour d’elle sans qu’elle soit nécessairement l’objet principal de
cette dispute ».
Ce rapport évoque également le manque de confiance
d'A.L.________ dans les capacités parentales de B.L.________. A ce propos,
l’expert a notamment relevé ce qui suit (p. 25):
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" Sans vouloir faire porter une trop lourde responsabilité ni à l’un ni
à l’autre, dans le cas de cette famille il semble évident que Madame
L., la maman de M., doit de toute urgence prendre
conscience de ses actes et agissements, de ses paroles, refus et
acceptations, de sa vision des choses et du monde. Il est en effet
urgent qu’elle puisse réaliser que sa définition du bien-être, de
bonne éducation, de stabilité, de bonheur, ne sont pas
nécessairement à remettre en question ni à abandonner, mais qu’ils
ne sont pas les seuls et surtout pas exclusifs garants du bonheur de
sa fille. Elle ne doit pas (...) exclure ni annuler purement et
simplement les autres constituants de la vie de sa fille. Madame a
en effet tendance à vouloir contrôler, mais elle a surtout la
conviction que seule elle peut garantir le bon développement de sa
fille, que seule elle est à même de savoir comment faire pour bien
faire, que seule elle détient les secrets d’une éducation réussie, d’un
enfant heureux et bien dans sa peau, d’un adulte heureux et
épanoui.
(...)"
Dans son rapport, l’expert a indiqué à plusieurs reprises que
B.L., tout comme A.L., avaient tous deux de bonnes
capacités parentales.
Au sujet de la relation entre B.L.________ et sa fille, l'expert a
notamment relevé ce qui suit (p. 20) :
" Cliniquement, nous avons pu observer une relation très proche
dans la mesure où M.________ restera tout au long de l’entretien sur
les genoux de son père ou à sa proximité. Elle ne montrera aucun
signe de crainte en présence de son père. Ce dernier est également
attentif à ce qu’exprime sa fille tout en montrant ses affects et
l’amour qu’il lui porte. Les deux sont en effet très proches et
complices, rigolent lorsque le père nous raconte leurs activités et
anecdotes, M.________ étant très attentive et participant pleinement
à l’interaction. En ce sens, cette relation nous est apparue comme
riche et proche.
(...)"
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13 -
S'agissant du large droit de visite tel qu'exercé par B.L.________
lors de la mise en œuvre de l'expertise, le rapport indique ce qui suit (p.
- :
"Actuellement Monsieur B.L.________ exerce son droit de visite de
manière libre et large en théorie. Il a de fait sa fille un week-end sur
deux, la moitié des vacances et passe également la prendre à l'école
un jour de la semaine et M.________ dort chez lui ce jour-là. (...)
M.________ a une chambre chez son père qu'il a aménagée selon les
vœux et goûts de sa fille, à savoir en rose. Il aime, ils aiment d'après
le père également passer des moments à la maison, cuisiner
ensemble, faire des jeux de société. Il invite régulièrement des
amies de sa fille à la maison afin de faire partie de sa vie au
maximum. Le jour de la semaine qu'il passe avec elle il tente de
s'informer, de prendre connaissance de son avancée sur le plan
scolaire, l'aide pour les devoirs, consulte son carnet journalier.
(...)"
L'expert a également relevé les propos de B.L., selon
lesquels il avait toujours souhaité avoir une garde alternée, mais avait
accepté le large et libre droit de visite d'autant plus que cela se passait
bien, malgré la rupture avec A.L.. Il pouvait en effet avoir un
contact avec sa fille et la voir quant il le voulait, d'autant plus qu'il vivait à
proximité. Des difficultés étaient apparues selon lui dès que son ex-
compagne avait rencontré puis s'était mise en ménage avec son
compagnon actuel, car il se sentait alors moins à l'aise de prendre contact
avec la mère de sa fille ou d'aller voir M.________ à l'improviste (p. 7). A cet
égard, A.L.________ a confirmé que B.L.________ avait toujours pu exercer
un large et libre droit de visite auquel elle ne s'était jamais opposée, mais
qu'il n'avait jamais su ou voulu bénéficier de ce droit (pp. 3, § 1 et 5).
A.L.________ a précisé qu’elle avait tout fait pour préserver la relation père-
fille, en refusant par exemple de déménager dans la Vallée [...] avec son
nouveau compagnon et en trouvant une maison à proximité du logement
de B.L.________ (p. 22 ab initio). Elle a également précisé que l’école de
M.________ se situait juste en face de sa maison (p. 22 § 3).
-
14 -
Dans le cadre de l'expertise, B.L.________ a confirmé son
souhait d'être parent à part égale, de passer plus de temps avec sa fille,
de rendre possible une relation entre la fillette et ses grands-parents
paternels, étant précisé qu'il s'en sentait pleinement capable, y compris
sur le plan organisationnel, car il pouvait baisser son temps de travail et
s'organiser afin que M.________ ne soit pas perturbée par ce changement
et qu'il lui soit au contraire le plus bénéfique possible (p. 10).
j) A.L.________ a déposé une duplique le 24 juin 2013, dans
laquelle elle a confirmé les conclusions de sa réponse du 12 octobre 2012.
k) B.L.________ s’est déterminé sur cette duplique par écriture
du 15 octobre 2013, dans laquelle il a pris les conclusions supplémentaires
suivantes :
"A titre subsidiaire, dans l’éventualité où la garde de l’enfant
M.________ devait être confiée exclusivement à l’un de ses parents.
VIII. La garde sur l’enfant M., née le [...] 2006, est confiée à
son père B.L..
IX. A.L., née D. exercera sur sa fille M., née
le [...] 2006, un libre et large droit de visite, d’entente avec le père
de l’enfant.
A défaut d’entente préférable, elle pourra avoir sa fille auprès d’elle
de la manière suivante:
-un week-end sur deux du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir
à 18h00;
-la moitié des vacances scolaires à prendre de manière globale ou
fractionnée, moyennant un préavis donné deux mois à l’avance
au père de l’enfant;
à charge pour elle de prendre et de ramener l’enfant là où elle se
trouve."
l) A.L. a conclu au rejet de ces conclusions dans ses
déterminations du 17 octobre 2013.
-
15 -
m) L’audience de plaidoiries finales a eu lieu le 21 octobre
2014 en présence des parties, chacune assistée de son conseil. La
conciliation a partiellement abouti, les parties ayant signé une convention
réglant tous les points litigieux, à l’exception de celui relatif au droit de
visite de B.L., dont le contenu est le suivant :
"I. L'autorité parentale sur l’enfant M., née le [...] 2006, sera
exercée conjointement par B.L.________ et A.L..
II. La garde de l’enfant M. est confiée à A.L..
III. Le domicile de l’enfant M. est auprès de celui
d’A.L..
IV. B.L. contribuera à l’entretien de sa fille M.________ par le
versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier
de chaque mois à A.L., dès jugement de divorce définitif et
exécutoire, allocations familiales éventuelles en plus, de :
-850 fr. (huit cent cinquante francs) jusqu’à l’âge de 14 ans
révolus;
-900 fr. (neuf cents francs) dès lors et jusqu’à l’âge de 16 ans
révolus;
-950 fr. (neuf cent cinquante francs) dès lors et jusqu’à la majorité
et, au-delà, jusqu’à l’achèvement de la formation professionnelle,
aux conditions de l’article 277 alinéa 2 du Code civil.
V. La pension fixée sous chiffre IV ci-dessus, qui correspond à la
position de l’indice des prix à la consommation du mois d’octobre
2014, sera indexée le 1
er
janvier de chaque année, la première
fois le 1
er
janvier 2016, sur la base de l’indice du mois de
novembre précédent, à moins que B.L. n’établisse que
ses revenus n’ont pas augmenté, ou qu'ils ont augmenté dans
une mesure inférieure à l’indice des prix, cas dans lequel la
pension sera indexée proportionnellement.
VI. Chaque partie renonce à toute rente ou pension pour elle-même.
-
16 -
VII. Chaque partie est reconnue propriétaire des biens et objets en
sa possession et n’a aucune prétention à faire valoir contre
l’autre du chef du régime matrimonial, qui est ainsi dissous et
liquidé.
VIII. Ordre sera donné à la Caisse de pensions [...], [...], de prélever
le montant de 49’940 fr. (quarante-neuf mille neuf cent quarante
francs) sur la prestation de sortie de B.L.________ (né le [...] 1969,
réf. [...]) et de la verser sur le compte d’A.L.________ auprès de la
Caisse de pensions [...], c/o [...], [...], case postale, [...] (n°
d’assurance sociale: [...])."
Lors de cette même audience, B.L.________ a modifié comme il
suit les conclusions de sa demande:
"[...] aura sa fille M.________ auprès de lui une semaine sur deux du
dimanche soir à 18h au dimanche suivant à 18h, ainsi que durant la
moitié des vacances scolaires.
A titre subsidiaire, B.L.________ aura sa fille M.________ auprès de lui
une semaine sur deux du vendredi soir à 18h au dimanche soir à
18h et une semaine sur deux du dimanche soir à 18h au mercredi
soir à 18h, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires."
A.L.________ a conclu au rejet de ces conclusions.
E n d r o i t :
- L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000
- 17 -
francs (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les
trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311
CPC). Les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas du
18 décembre au 2 janvier inclus (art. 145 al. 1 let. c CPC).
La Cour d'appel civile connaît de tous les appels formés en
application de l'art. 308 CPC (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire
du 12 décembre 1979, RSV 173.01])
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions non patrimoniales,
l'appel est recevable.
- L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134 s). Cela
étant, dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé – la
motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision
attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits
auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier
juge –, la Cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le ferait une
autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se
posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que
tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls
certains points de fait sont contestés devant elle (Jeandin, CPC commenté,
Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC et la jurisprudence constante de la CACI,
notamment CACI 1
er
février 2012/57 c. 2a).
-
18 -
3.L’appelante affirme qu’au vu de l’importance de l’extension du
droit de visite voulu par les premiers juges, on se trouverait dans un cas
s’apparentant à une garde alternée, à tout le moins une semaine sur deux.
Elle reproche aux premiers juges d’avoir suivi les conclusions de
l’expertise sur ce point et fait valoir que dans un tel cas de figure, le
défaut de consentement de l’un des parents, qu’il soit fondé ou non,
devrait conduire à ne pas adopter une telle solution. Selon elle, l’état de la
jurisprudence actuelle permettrait encore aujourd’hui de refuser la garde
alternée, soit en l’espèce "une garde tellement étendue qu’elle revient
pratiquement à une garde alternée", lorsque l’un des parents s’y oppose.
En outre, les premiers juges se seraient fondés sur des critères dépourvus
d’importance au regard du bien de l’enfant, dès lors que l’intimé ne
disposerait pas des disponibilités nécessaires pour s’occuper de sa fille
personnellement plusieurs jours d’affilée en raison de son emploi. Les
répercussions défavorables pour l’enfant, qui se trouverait ballottée d’un
lieu à l’autre au milieu de la semaine, n’auraient pas davantage été prises
en compte.
3.1
3.1.1En cas de divorce, le juge règle les droits et les devoirs des
père et mère, notamment l'attribution de l'autorité parentale, de la garde
et les relations personnelles (art. 273 CC) ou la participation de chaque
parent à la prise en charge de l’enfant, conformément aux dispositions
régissant les effets de la filiation (art. 133 al. 1 ch. 1 à 3 CC).
Aux termes de l'art. 296 al. 2 CC, l’enfant est soumis, pendant
sa minorité, à l’autorité parentale conjointe de ses père et mère. Dans le
cadre d’une procédure de divorce ou d’une procédure de protection de
l’union conjugale, le juge confie à l’un des parents l’autorité parentale
exclusive si le bien de l’enfant le commande (art. 298 al. 1 CC).
Les dispositions précitées, entrées en vigueur le 1
er
juillet
2014, sont applicables en l'espèce (art. 7b al. 1 et 2 et art. 12 al. 1 Titre
final du CC; TF 5A_92/2014 du 23 juillet 2014 c. 2.1; TF 5A_26/2014 du 2
février 2015 c. 5.3). Elles instaurent le principe selon lequel l'autorité
-
19 -
parentale conjointe constitue désormais la règle, à moins que le bien de
l’enfant ne commande de s’en écarter (Message concernant la
modification du Code civil du 16 novembre 2011, in FF 2011 8315, pp.
8339 et 8340). Le critère du bien de l’enfant, auquel les art. 298 al. 1 CC
et 133 al. 2 CC font expressément référence, reste déterminant
(Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5
e
éd., 2014, n. 494 p. 330).
Les critères dégagés par la jurisprudence relative à
l'attribution des droits parentaux demeurent applicables au nouveau droit
lorsque le maintien de l’autorité parentale est litigieux, mais aussi pour
statuer sur la garde lorsque celle-ci est disputée (Meier/Stettler, op. cit.,
nn. 498 et 499 pp. 334 s; Schwenzer/Cottier, Basler Kommentar, 5
e
éd.,
2014, n. 5 ad art. 298 CC p. 1634). Entrent ainsi en ligne de compte les
relations entre les parents et l'enfant, les capacités éducatives respectives
des parents, l'aptitude des parents à prendre soin de l'enfant
personnellement et à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec
l'autre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des données de
l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations
nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif,
psychique, moral et intellectuel (TF 5A_105/2014 du 6 juin 2014 c. 4.2.1 et
les références citées). Font également partie des circonstances
importantes pour le bien de l’enfant (art. 133 al. 2 CC) la personnalité de
l’enfant et la nature de la relation parentale (sexe, religion, degré de
maturité) et les intérêts communs de la fratrie (Meier/Stettler, op. cit., n.
501 p. 335 et n. 507 p. 340). Certains dysfonctionnements ou un conflit
parental aigu doivent également être pris en considération (Meier/Stettler,
op. cit., n. 510 pp. 342 s).
La capacité éducative comprend la volonté d’aimer l’enfant, de
le respecter, de lui donner un cadre et des règles et de l’orienter dans son
parcours scolaire ainsi que dans son évolution psychologique et sociale
(Meier/Stettler, op. cit., n. 503 p. 337). A cet égard, il convient aussi de
prendre en compte la qualité des appuis éducatifs susceptibles d’être
fournis, par des membres de la communauté familiale, au parent
attributaire de l’autorité parentale, pour éviter qu’il ne soit contraint de
-
20 -
confier l’enfant à des tiers. La nécessité d’avoir recours à l’appui de tiers
pour une partie du temps de prise en charge ne doit toutefois pas
automatiquement conduire à privilégier l’autre parent : force est en effet
de tenir compte de l’évolution de la société, de la diminution du nombre
de parents qui s’occupent exclusivement du foyer et des enfants et de
l’augmentation importante du nombre de familles mono-parentales; on ne
saurait ainsi partir de l’idée qu’elles représentent un milieu préjudiciable à
l’enfant (Meier/Stettler, ibidem, n. 504 p. 338).
3.1.2a) Dans le nouveau droit, la notion de « droit de garde » – qui
se définissait auparavant comme la compétence de déterminer le lieu de
résidence et le mode d’encadrement de l’enfant (ATF 128 III 9 c. 4a) – a
été remplacée par le « droit de déterminer le lieu de résidence de
l’enfant », qui constitue toujours une composante à part entière de
l’autorité parentale (Meier/Stettler, op. cit., n. 465 p. 310). Lorsque
l’autorité parentale appartient au père et à la mère, aucun d’eux ne peut
modifier unilatéralement le lieu de résidence de l’enfant (art. 310a al. 2
CC) (Guillod, Le dépoussiérage du droit suisse des familles continue, in
Newsletter DroitMatrimonial.ch février 2014, p. 3). La notion même du
droit de garde étant abandonnée au profit de celle de déterminer le droit
de résidence de l’enfant, le générique de « garde » se réduit ainsi à la
seule dimension de la garde de fait, qui se traduit par l’encadrement
quotidien de l’enfant et par l’exercice des droits et des devoirs liés aux
soins et à l’éducation courante (Meier/Stettler, op. cit., nn. 462 pp. 308 s
et 466 p. 311; Schweizer/Cottier, op. cit., n. 4 ad art. 298 CC p. 1634). En
cas de maintien de l’autorité parentale conjointe, le juge peut confier la
garde de fait de l’enfant à l’un des parents ou fixer une garde alternée
(Schweizer/Cottier, op. cit., n. 4 ad art. 298 CC p. 1634).
b) La garde alternée est la situation dans laquelle les parents
exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de
l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales, qui
peuvent être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (TF
5A_69/2011 du 27 février 2012 c. 2.1 et les références citées; TF
5A_345/2014 du 4 août 2014 c. 4.2). Selon la jurisprudence, un droit de
-
21 -
visite de sept jours par mois pour le parent non gardien n’équivaut pas à
une garde alternée (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille annoté,
Lausanne 2013, n. 3.5 ad art. 133 CC p. 196 et n. 1.30 ad art. 285 CC p.
507).
Selon le Message du Conseil fédéral, le législateur de 2013 n’a
pas souhaité imposer aux parents exerçant l’autorité parentale conjointe
un modèle particulier de répartition des rôles : « Un parent ne peut donc
pas déduire du principe de l’autorité parentale conjointe le droit de
pouvoir effectivement s’occuper de l’enfant pendant la moitié du temps. A
titre d’exemple, on ne décidera d’une garde alternée (ou partagée) que si
celle-ci est la meilleure solution pour le bien de l’enfant. » (Message, op.
cit., p. 8331 in fine).
3.1.3a) Sous l’ancien droit, l’accord des deux parents était
nécessaire pour maintenir l’autorité parentale conjointe (art. 133 al. 3
aCC). L’instauration d’une garde alternée, s’inscrivant dans le cadre de
l’exercice conjoint de l’autorité parentale, supposait également en principe
l’accord des deux parents, étant précisé que l’admissibilité d’un tel
système devait être appréciée sous l’angle de l’intérêt de l’enfant et
dépendait, entre autres circonstances, de la capacité de coopération des
parents (TF 5A_69/2011 du 27 février 2012 c. 2.1). Une garde alternée ne
pouvait pas non plus être imposée à l’un des conjoints par le biais de
l’instauration d’un droit de visite revenant de fait à une garde partagée
(De Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n. 3.4 ad art. 133 CC pp. 195 s).
Dans un arrêt récent, la Cour européenne des droits de
l’homme (CourEDH) a jugé que, compte tenu de l’intérêt supérieur de
l’enfant à être épargné du conflit parental et du pouvoir d’appréciation des
autorités nationales dans ce domaine, lorsque l’un des parents s’opposait
au maintien de l’autorité conjointe, que la relation entre eux était
conflictuelle et qu’une expertise préconisait de plus cette solution, le refus
de maintenir l’autorité parentale conjointe après divorce sur la base de
l’art. 133 aCC – dans sa teneur en vigueur jusqu’au 1
er
juillet 2014 – ne
violait pas l’art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme
-
22 -
et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Ce refus
ne violait pas non plus l’art. 14 CEDH, étant donné que l’art. 133 aCC
traitait de manière égale les parents, chacun d’eux pouvant requérir du
juge l’autorité parentale et s’opposer au maintien de l’autorité parentale
conjointe, et que l’exigence d’une requête conjointe pour maintenir
l’exercice en commun de l’autorité parentale obligeait les parents à
démontrer leur volonté de coopérer dans les questions relatives à l’enfant
après leur divorce (affaire n° 9929/12 du 27 mai 2014, Buchs contre
Suisse, par. 70 ss).
Dans un arrêt rendu sous l’empire de l’ancien droit se référant
à cet arrêt de la CourEDH, le Tribunal fédéral a considéré que le refus de
l’autorité parentale conjointe se justifiait, outre le fait que les parties ne
l’avaient pas requise ensemble, en raison de la virulence du conflit
parental qui durait depuis de nombreuses années (TF 5A_105/2014 du
6 juin 2014 c. 4.3.2).
Dans un autre arrêt récent concernant la garde alternée, rendu
lui aussi sous l’ancien droit, le Tribunal fédéral a rappelé que même
lorsque les parents étaient d’accord, le juge devait examiner si la garde
alternée était compatible avec le bien de l’enfant, ce qui dépendait
essentiellement des circonstances du cas particulier, telles que l’âge de
l’enfant, la proximité des logement parentaux entre eux et avec l’école,
ainsi que la capacité de coopération des parties. En l’occurrence, à défaut
d’accord exprès sur ce point, la garde alternée n’était pas non plus
véritablement contestée, la mère des enfants ayant elle-même favorisé
cette situation au moment de la séparation. Nonobstant l’absence
d’accord formel, le droit de visite du père tel qu’il s’exerçait jusqu’alors
(14 jours par mois), équivalant à une garde alternée, n’était pas
critiquable sous l’angle de l’arbitraire, compte tenu notamment de la
bonne communication prévalant entre les parents (TF 5A_345/2014 du 4
août 2014 cc. 3 et 4.3).
b) Les auteurs Meier et Stettler (op. cit., n. 873 p. 582 et note
infrapaginale 2060 pp. 583 s) considèrent qu’il serait douteux, au regard
-
23 -
des arrêts de la CourEDH Zaunegger c. Allemagne du 3 décembre 2009 et
Sporer c. Autriche du 3 février 2011, comme de la philosophie du nouveau
droit de l’autorité parentale – qui pose le principe du maintien de l’autorité
parentale conjointe après divorce et permet l’institution d’une autorité
parentale conjointe même contre la volonté d’un parent non marié – de
continuer à exiger sous l’empire du nouveau droit l’accord des deux
parents pour une garde alternée : si les parents ne se mettent pas
d’accord, l’autorité – qui peut imposer l’autorité parentale conjointe –
pourrait aussi, sous réserve du bien de l’enfant, leur imposer une garde
alternée, après examen de toutes les circonstances (du même avis :
Gloor/Schweighauser, FamPra.ch 2014 p. 10; Widrig, Alternierende Obhut
– Leitprinzip des Unterhaltsrechts aus grundrechtlicher Sicht, in PJA 2013
p. 910; Schweizer/Cottier, op. cit., n. 7 ad art. 298 CC p. 1635). Selon les
auteurs Meier/Häberli, en cas de conflit parental extrêmement virulent et
persistant, le bien de l’enfant devrait continuer à s’opposer au maintien de
l’autorité parentale conjointe dans le nouveau droit (Meier/Häberli,
Résumé de jurisprudence [filiation et protection de l’adulte] juillet à
octobre 2014, RMA 2014 p. 477, p. 484 : les auteurs considèrent que
l’affaire 5A_105/2014 du 6 juin 2014 précitée aurait été jugée de la même
manière sous le nouveau droit compte tenu de la longueur et de l’intensité
du conflit parental).
3.1.4Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles d'un
enfant avec ses père et mère ou des tiers n'ont pas été modifiés par
l'entrée en vigueur du nouveau droit, de sorte que la doctrine et la
jurisprudence rendues avant le 1
er
janvier 2013 conservent toute leur
pertinence (CCUR 26 mai 2014/121 c. 3a).
Aux termes de l’art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas
l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont
réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Ce droit peut cependant être limité pour de justes
motifs, notamment lorsque le développement corporel, psychique ou
moral de l’enfant est compromis, même momentanément, par le
comportement du parent avec lequel il est en communauté (art. 274 al. 2
-
24 -
CC; Chaix, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 20 ad art. 176
CC; TF 5A_826/2009 du 22 mars 2010 c. 2.1). Pour prendre une telle
décision, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation au sens de l’art.
4 CC et fait application du principe de proportionnalité (Chaix, op. cit., n. 1
et 20 ad art. 176 CC).
Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le
droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un
droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC); il est cependant
également considéré comme un droit de la personnalité de l’enfant qui
doit servir en premier lieu l’intérêt de celui-ci (TF 5A_756/2013 du 9 janvier
2014 c. 5.1.2; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 c. 4 et réf., FamPra.ch
2011 p. 491; ATF 131 III 209 c. 5, ATF 123 III 445 c. 3b).
Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien
existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation,
Berne 1998, n. 19.20 p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu’il
est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux
parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus
de recherche d’identité de l’enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c.
3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant
évidemment bénéfique pour l’enfant, les relations personnelles doivent
donc être privilégiées, sauf si le bien de l’enfant est mis en danger.
L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le
facteur d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a;
Meier/Stettler, op. cit., n. 765 p. 500) et les éventuels intérêts des parents
sont à cet égard d’importance secondaire. On tiendra notamment compte
de l’âge de l’enfant (préscolarité ou adolescence par exemple), de son
état de santé, de ses loisirs, etc. La personnalité, la disponibilité, le lieu
d’habitation et le cadre de vie du titulaire du droit ainsi que l’éloignement
géographique des domiciles devront également être pris en considération
(Meier/Stettler, op. cit., n. 766 pp. 500 s). Le conflit entre les parents ne
-
25 -
constitue pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation
n’est justifiée que s’il y a lieu d’admettre, au regard des circonstances,
que l’octroi d’un droit de visite usuel compromet le bien de l’enfant (ATF
131 III 209 c. 5). Les conflits usuels entre parents ne permettent pas de
restreindre sévèrement le droit aux relations personnelles pour une durée
indéterminée, alors que la relation parent-enfant est bonne. Il s’agit en
effet d’éviter qu’un parent puisse de cette manière-là avoir une influence
sur la fixation du droit aux relations personnelles de l’autre (Leuba,
Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 15 ad art. 273 CC; Juge
délégué CACI 2 décembre 2014/622 c. 3.1).
3.1.5Dans les procédures du droit de la famille, la maxime
inquisitoire impose au juge d'établir d'office les faits pour les questions
relatives aux enfants. Le juge doit ordonner une expertise lorsque cette
mesure apparaît le seul moyen de preuve idoine, en particulier lorsqu'il ne
dispose pas de connaissances personnelles suffisantes pour se prononcer
sur le bien de l'enfant; il jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation
(TF 5A_798/2009 du 4 mars 2010 c. 3.1 et les références citées).
L'appréciation concrète de la valeur probante d'une expertise ressortit au
fait. Le juge n'est en principe pas lié par les conclusions de l'expert. Il doit
apprécier le rapport en tenant compte de l'ensemble des autres preuves
administrées. Toutefois, il ne saurait s'en écarter sans raison sérieuse et
doit motiver sa décision à cet égard (TF 5A_146/2011 du 7 juin 2011 c.
4.2.1 et les références citées; Juge déléguée CACI 12 février 2014/74 c.
3.2.2). Ainsi, le tribunal qui ordonne une expertise ne peut pas sans autre
s’écarter des conclusions de l’expert, quand celles-ci sont univoques et
étayées. S’il le fait, il doit motiver un tel écart, à peine de verser dans
l’arbitraire. De tels facteurs de doute peuvent consister par exemple dans
le fait que l’expertise est incohérente, qu’elle repose sur un état de fait
lacunaire ou même erroné, ou encore qu’elle tient pour acquis des faits ou
des preuves auxquels le tribunal accorde une valeur probante atténuée,
ou le contraire (Schweizer, CPC commenté, Bâle 2011, n. 19 ad art. 157
CPC).
-
26 -
3.1.6En l’espèce, les premiers juges ont retenu que le droit de visite
devait être fixé sur la base des conclusions concluantes de l’expertise,
laquelle préconisait une solution intermédiaire entre d’un côté l’attribution
de la garde à l’appelante avec un droit de visite usuel en faveur de
l’intimé, et, de l’autre, une garde alternée. Compte tenu de l’accord signé
à l’audience du 21 octobre 2014, aux termes duquel les parties ont
convenu que l’autorité parentale resterait conjointe et que la garde de
M.________ serait confiée à sa mère, l’autorité de première instance a
considéré que rien ne s’opposait en l’espèce à ce qu’un large droit de
visite, correspondant aux conclusions de l’expertise et permettant à
l’enfant de passer davantage de temps avec son père, soit mis en œuvre,
d’autant que l’intimé bénéficiait déjà d’un droit de visite élargi depuis la
signature de la convention du 21 mai 2012. Un droit de visite s’exerçant
une semaine sur deux du vendredi soir à 18h au dimanche soir à 18h et
une semaine sur deux du dimanche soir à 18h au mercredi soir à 18h,
ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, paraissait ainsi être la
meilleure solution pour M., étant précisé que le développement du
lien avec son père était très important pour cette dernière.
Il n’y a pas lieu de revenir sur cette appréciation.
En effet, d’une part, contrairement à ce qu’allègue l’appelante,
si la solution retenue consacre certes un élargissement du droit de visite
actuel, elle n’équivaut toutefois pas à une garde alternée, puisque le droit
de visite ne s’exercera pas plus de dix jours par mois (cf. c. 3.1.2/b supra).
D’autre part, pour parvenir à la solution préconisée, l’expert a procédé à
l’analyse de l’ensemble des critères déterminants pour le bien de
M., qu’il s’agisse des relations entre les parents et l'enfant, des
capacités éducatives respectives des parties, de l'aptitude de celles-ci à
prendre soin de leur fille personnellement et à s'en occuper, ainsi que du
besoin de stabilité des relations nécessaires au développement
harmonieux de l’enfant. Il a ainsi considéré que nonobstant les doutes
émis par l’appelante sur les capacités parentales et éducatives de l’intimé,
celui-ci était un père aimant, attentionné, investi dans la relation avec sa
fille et disposant des capacités parentales requises pour garantir le bien-
-
27 -
être et la sécurité de celle-ci. L’expert a également tenu compte des
critères organisationnels et pratiques, puisqu’il s’est renseigné sur la
manière dont le droit de visite élargi, convenu par les parties à l’audience
du 21 mai 2012 et confirmé par ordonnance du 10 décembre 2012,
s’exerçait concrètement, ainsi que sur les aménagements auxquels
l’intimé avait procédé pour accueillir sa fille et les activités qu’ils
partageaient ensemble (expertise p. 20). L’élargissement du droit de visite
actuel s’inscrit par ailleurs dans la continuité du système mis en place en
mai 2012 – lequel inclut d’ores et déjà un jour et une nuit par semaine –
sans qu’il apparaisse que ces modalités poseraient des problèmes
organisationnels ou seraient préjudiciables aux intérêts de M.,
comme le prétend l’appelante à ce stade. A cet égard, il convient de
préciser que les parties vivent à proximité (environ 15 minutes à pied) et à
proximité de l’école de M., ainsi que l’a confirmé l’appelante dans
le cadre de l’expertise (cf. expertise p. 22). En outre, l’enfant étant
scolarisée à [...], on ne discerne pas en quoi l’emploi de l’intimé, qui
travaille à 100% également à [...], constituerait un réel obstacle à
l’exercice d’un large droit de visite, l’intimé s’étant d’ailleurs déclaré prêt
à adapter son temps de travail, cas échéant, pour prendre en charge sa
fille dans les meilleures conditions.
Au demeurant, contrairement à ce que soutient l’appelante,
l’expert a pris en compte le conflit parental et l’opposition de la mère de
l’enfant à la mise en place d’une garde alternée. En effet, ces derniers
éléments, ajoutés au retrait de l’engagement de l’appelante d’effectuer un
travail sur la coparentalité, ont conduit l’expert à préconiser – en lieu et
place d’une garde alternée qui paraissait jusque-là envisageable – une
solution intermédiaire adaptée au cas d’espèce, se situant entre une
garde alternée et un droit de visite usuel (expertise p. 27). En outre,
l’expertise retient que s’il existe un conflit, celui-ci apparaît relativement
récent, comme en atteste le fait que l’appelante s’est toujours montrée
favorable à l’exercice d’un large droit de visite par l’intimé. L’expert
considère par ailleurs que ce conflit n’est pas sans issue et que la situation
peut et doit rapidement s’améliorer, dans l’intérêt de l’enfant, pour autant
que les parties fassent des efforts en ce sens (expertise p. 24).
-
28 -
On ne saurait dès lors reprocher aux premiers juges d’avoir
fondé leur raisonnement sur l’expertise judiciaire, puisque l’expert a
répondu aux questions qui lui ont été posées de manière complète,
compréhensible et convaincante et que ses conclusions sont parfaitement
adaptées au bien de l’enfant.
Partant, les modalités d’exercice du droit de visite telles que
fixées par les premiers juges peuvent être confirmées.
- L’appelante fait également valoir que le principe du divorce et
l'essentiel des effets accessoires ont été réglés par convention, de sorte
qu'on ne saurait retenir que l'intimé a obtenu gain de cause sur la majorité
de ses conclusions. Elle conteste ainsi que des dépens aient été mis à sa
charge en première instance.
4.1A titre de principe général, l'art. 106 al. 1 CPC prévoit que les
frais sont mis à la charge de la partie succombante. Les frais comprennent
les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les dépens sont une
indemnité de procédure mise à la charge d’un plaideur en faveur de
l’autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner
occasionné par le procès (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 21 ad art. 95
CPC p. 348). Ils comprennent les débours nécessaires et le défraiement
d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC et 1 TDC [tarif du 23
novembre 2010 des dépens en matière civile, RSV 270.11.6]). Le juge fixe
les dépens selon le TDC (art. 105 al. 2 CPC), lequel prévoit que le
défraiement du représentant est fixé selon le type de procédure et la
valeur litigieuse de la cause (art. 3 al. 2 TDC), ou, dans les contestations
portant sur des affaires non patrimoniales, selon l'importance et la
difficulté de la cause ainsi que selon le travail effectué, dans les limites
des montants figurant aux articles 9 et 14 du tarif (art. 3 al. 4 TDC). L’art.
9 al. 2 TDC prévoit qu’en deuxième instance, le montant du défraiement
d’un avocat dans une affaire non patrimoniale est de 100 fr. à 25'000
francs.
Une partie succombe entièrement au sens de l’art. 106 al. 1
CPC même si les prétentions de son adversaire sont aussi rejetées dans
une proportion minime, pour autant que celui-ci obtienne gain de cause
sur le principe de son action et l’essentiel des montants réclamés (Tappy,
op. cit., n. 16 ad art. 106 CPC p. 413). Lorsque aucune partie n'obtient
entièrement gain de cause, l'art. 106 al. 2 CPC prescrit de répartir les frais
"selon le sort de la cause". Le juge dispose d’une grande liberté
d’appréciation, spécialement dans l’application de l’art. 106 al. 2 CPC
(Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 106 CPC p. 410). Pour déterminer dans quelle
mesure chacune des parties a succombé, il faut en principe comparer ce
que chaque partie obtient par rapport à ses conclusions (Tappy, op. cit., n.
334 ad art. 106 CPC p. 416). Si le procès portait sur des prétentions non
pécuniaires dont certaines seulement ont été accueillies, la liberté
d’appréciation du tribunal sera très large. On sera alors dans une situation
proche d’une répartition en équité, même si aucune des éventualités
prévues par l’art. 107 al. 1 CPC n’est réalisée (ibidem, n. 34 p. 316).
Le tribunal est libre de s’écarter de la règle de l’art. 106 al. 1
et 2 CPC et de répartir les frais et dépens selon sa libre appréciation dans
les hypothèses prévues par l’art. 107 CPC et notamment lorsque le litige
relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Statuant dans ce
cadre selon les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC), l’autorité
cantonale dispose d’un large pouvoir d’appréciation (TF 5A_261/2013 du
19 septembre 2013 c. 3.3).
4.2Contrairement à ce que soutient l'appelante, les premiers
juges n'ont pas mis des dépens à sa charge en retenant que l'intimé aurait
"obtenu gain de cause sur la majorité de ses conclusions" (appel p. 6). En
effet, les premiers juges ont réparti les frais judiciaires et fixé des dépens
réduits à la charge de l'appelante selon le sort de la cause (art. 106 al. 2
CPC), en tenant compte du fait que les parties avaient transigé sur la
majorité des effets accessoires du divorce, exceptée la question du droit
de visite. Ils ont également pris en considération le fait que l’intimé a
obtenu gain de cause par l’admission de sa conclusion subsidiaire prise à
- 30 -
l’audience du 21 octobre 2014 (qui correspond par ailleurs à la conclusion
n° VII de sa demande en divorce du 16 février 2012), alors que l’appelante
avait quant à elle conclu à l’instauration d’un droit de visite usuel. On ne
voit pas en quoi le fait de fixer des dépens réduits – dans la même mesure
que des frais judiciaires ont été mis à la charge de l’appelante
proportionnellement au sort de la cause, ce qu’elle ne conteste pas, –
violerait l'art. 106 CPC ou les dispositions pertinentes du tarif des dépens.
5.En définitive, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural
de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé.
Dès lors que l’appel paraissait d’emblée dépourvu de chances
de succès, la requête d’assistance judiciaire formée par l’appelante doit
être rejetée (art. 117 let. b et 119 al. 3 CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelante, qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas
été invité à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
-
31 -
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont
mis à la charge de l’appelante A.L..
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Michel Dupuis (pour A.L.),
-Me Manuela Ryter Godel (pour B.L.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
32 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
-Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
La greffière :