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TRIBUNAL CANTONAL
TD12.004623-161819 ;
TD12.004623-161820
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 10 janvier 2017
Composition : M. W I N Z A P , juge délégué
Greffier :Mme Logoz
Art. 310 CC
Statuant sur les appels interjetés par A.Z., à
Lausanne, enfant mineure représentée par l’avocat Pierre-André Oberson,
curateur de réprésentation, et par B.Z., à Bercher, requérante,
contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 octobre 2016
par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans
la cause en divorce divisant B.Z.________ d’avec C.Z.________, Aux Avants,
intimé, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 octobre 2016,
adressée pour notification aux conseils des parties le même jour, le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a maintenu
le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants A.Z., née le
[...] 2002, et D.Z., née le [...] 2004, en faveur du Service de
protection de la jeunesse, à charge pour ce service de placer les enfants
au mieux de leurs intérêts et de fixer l’exercice des relations personnelles
de chaque parent (I), a autorisé le Service de protection de la jeunesse à
placer l’enfant D.Z., née le [...] 2004, auprès de son père
C.Z. (II), a dit que B.Z.________ pourrait exercer un droit de visite
sans l’intervention d’une tierce personne tant et aussi longtemps qu’elle
suivrait un processus de guidance parentale (III), a ordonné à B.Z.________
de suivre un processus de guidance parentale et d’en informer
régulièrement le Service de protection de la jeunesse (IV), a dit que les
frais et dépens de la procédure provisionnelle suivront le sort de la cause
au fond (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
En droit, le premier juge a retenu, en ce qui concerne la
requête de mesures provisionnelles de B.Z.________ tendant à la restitution
de la garde sur ses filles A.Z.________ et D.Z., que les conditions
nécessaires pour que ce droit lui soit restitué n’étaient pas réunies. En
effet, selon le rapport complémentaire d’expertise du 1
er
mars 2016, les
carences parentales de la mère – qui ne percevait pas les besoins de ses
filles qui grandissaient et évoluaient –, persistaient, celle-ci n’ayant jamais
accepté leur placement et ayant beaucoup de peine à collaborer avec les
responsables éducatifs. De plus, l’indispensable travail de guidance
parentale préconisé par l’expertise du 23 mai 2013 n’avait pas été
entrepris, les séances de coaching parental suivies par la mère s’avérant
certes profitables mais ne permettant pas de renoncer à l’exigence du
travail de guidance parentale. Quant à la requête de C.Z. tendant
à ce que la garde sur l’enfant D.Z.________ lui soit restituée, le premier
juge a retenu qu’il collaborait avec tous les intervenants mais qu’il
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convenait également de maintenir la décision du retrait de droit de garde
sur ses deux filles au père, compte tenu de la procédure pénale
actuellement pendante à son encontre, pour des actes d’ordre sexuel dont
les enfants A.Z.________ et D.Z.________ auraient été victimes. S’agissant
de la conclusion subsidiaire de C.Z.________ tendant à ce que à ce que la
garde sur l’enfant D.Z.________ reste confiée au Service de protection de la
jeunesse, à charge pour celui-ci de placer l’enfant auprès du père et de
définir les modalités de l’exercice du droit de visite de la mère, le premier
juge a retenu que le quotidien de l’enfant auprès de son père et de sa
nouvelle famille se passait bien et qu’elle évoluait favorablement ; le
placement d’D.Z.________ chez son père pouvait dès lors être maintenu
dans la mesure où le gardien effectuait un suivi régulier de la situation et
qu’il était à même de prendre rapidement toute mesure qui serait
nécessaire. Quant à la conclusion subsidiaire de B.Z.________ tendant à ce
que la garde sur les deux enfants reste confiée au Service de protection
de la jeunesse, à charge pour ce service de placer les filles chez leur mère
et de définir le droit de visite du père, le premier juge a considéré,
s’agissant de A.Z., que, compte tenu des traits de caractère
maternels constatés par l’expert et des difficultés de la mère à percevoir
objectivement ses enfants et leurs besoins, l’immaturité et le retard
cognitif de A.Z. apparaissaient incompatibles avec une prise en
charge quotidienne de l’enfant par sa mère. De plus, les conditions pour
un retour « à l’essai » de A.Z.________ auprès de sa mère, comme
préconisé par le curateur de représentation de l’enfant, n’étaient pas
réunies, dès lors que le suivi de guidance parentale de la mère n’était pas
encore entamé et que celle-ci avait décidé unilatéralement de changer le
psychothérapeute de l’enfant. Quant aux vœux de A.Z.________ au sujet de
son lieu de vie, les dires de l’enfant sur ce point n’étaient pas
déterminants, compte tenu de ses difficultés à se forger ses propres
opinions. Enfin, en ce qui concerne le droit de visite du père sur
A.Z.________, le premier juge a retenu qu’aucun élément du dossier ne
justifiait une modification du droit de visite tel qu’organisé par le Service
de protection de la jeunesse. S’agissant du droit de visite de la mère sur
ses deux filles, il continuerait à s’exercer un week-end sur deux et pendant
les vacances, selon les horaires définis par le Service de protection de la
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jeunesse et sans l’intervention d’une tierce personne, tant et aussi
longtemps que la mère suivrait le processus de guidance parentale.
B.a) Par acte du 17 octobre 2016 adressé à la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal, A.Z.________ a fait appel de cette ordonnance, en
concluant à sa réforme en ce sens que le placement de A.Z.________ à [...]
en régime d’internat soit levé, l’enfant étant placé auprès de sa mère
B.Z.________ et ordre étant en conséquence donné au Service de
protection de la jeunesse de placer sans délai l’enfant auprès de sa mère.
Subsidiairement, elle a conclu à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité
de première instance pour nouvelle évaluation après la mise en œuvre
d’une expertise indépendante de l’enfant A.Z.________ et nouvelle décision
en ce qui concerne le placement de cet enfant. Elle a produit un onglet de
pièces sous bordereau.
Par ordonnance du 26 octobre 2016, le Juge délégué de céans
a accordé à A.Z.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire et a désigné
l’avocat Pierre-André Oberson, curateur de représentation de l’enfant, en
qualité de conseil d’office.
b) B.Z.________ a également déposé un appel contre
l’ordonnance du 17 octobre 2016, en concluant, sous suite de frais et
dépens, à sa réforme en ce sens que la garde de l’enfant A.Z.________ lui
soit restituée, étant précisé que l’enfant continuerait à être scolarisée en
milieu spécialisé à [...] et à condition que B.Z.________ poursuive son
propre suivi thérapeutique. Elle a aussi conclu à ce qu’un mandat de
curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations parents-
enfants, au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907 ; RS 210), soit confié au Service de protection de la
jeunesse avec pour mission d’organiser, notamment, une guidance
parentale en faveur des deux parents. Elle a produit un onglet de pièces
sous bordereau.
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Par ordonnance du 26 octobre 2016, le Juge délégué de céans
a accordé à B.Z.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire et a désigné
l’avocat Martin Brechbühl en qualité de conseil d’office.
c) C.Z.________ a déposé une réponse le 14 novembre 2016, en
concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que les appels déposés le 17
octobre tant par A.Z.________ que B.Z.________ soient rejetés, l’ordonnance
de mesures provisionnelles étant en conséquence confirmée.
d) Par courrier du 14 novembre 2016, B.Z.________ a indiqué
qu’elle renonçait à déposer une réponse sur l’appel déposé par sa fille
A.Z., dès lors que les arguments développés par cette dernière
rejoignaient en grande partie ses propres arguments, et a confirmé les
conclusions prises au pied de son appel du 17 octobre 2016.
e) A l’audience d’appel du 10 janvier 2017, l’appelante
B.Z. a conclu à titre subsidiaire à ce que la garde sur l’enfant
A.Z.________ reste confiée au Service de protection de la jeunesse.
L’intimé C.Z.________ a indiqué qu’il ne s’opposait pas à ce que
son épouse puisse avoir l’enfant A.Z.________ auprès d’elle ; en revanche, il
s’opposait à ce qu’elle ait la garde de A.Z..
Les époux C.Z., ainsi que le curateur de représentation
de l’enfant A.Z.________, ont été entendus dans leurs explications.
Les parties appelantes ont produit des pièces
complémentaires.
C.Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier et les
déclarations des parties à l’audience :
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- C.Z., né le [...] 1960, et B.Z., née [...] le [...]
1972, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2002 devant
l’Officier d’état civil de [...] (VD).
Deux enfants sont issus de cette union :
- A.Z.________, née le [...] 2002,
- D.Z., né le [...] 2004.
Les époux C.Z. vivent séparés depuis le 4 décembre
- Les 15 et 17 février 2011, les parties ont signé une
convention, ratifiée le 21 février 2011 par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Président du Tribunal
d’arrondissement) pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union
conjugale, prévoyant, notamment, l’attribution du droit de garde sur les
deux filles à B.Z., le père bénéficiant d’un libre et large droit de
visite, règlementé à défaut de meilleure entente entre les parents.
B.Z. a ouvert action en divorce par le dépôt d’une
requête unilatérale le 3 février 2012.
- a) La situation des enfants A.Z.________ et D.Z.________ est
connue du Service de protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ) depuis le
mois de septembre 2009, suite à un signalement de la Policlinique de
pédopsychiatrie du Chablais. Le SPJ a mis en place un suivi de l’Action
éducative en milieu ouvert (AEMO) en raison du dysfonctionnement
parental, des tensions au sein du couple et de la souffrance psychique de
la mère.
b) Le 15 novembre 2011, à la requête du SPJ, le Juge de paix
du district d’Aigle (ci-après : le Juge de paix) a retiré à titre préprovisionnel
la garde de A.Z.________ et D.Z.________ aux deux parents pour la confier
au SPJ, en le chargeant de placer les deux filles au mieux de leurs intérêts.
Le 21 novembre 2011, les deux filles ont été placées au Foyer [...].
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7 -
Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29
novembre 2011, le Juge de paix a invité le SPJ à produire dans les soixante
jours un rapport de situation sur l’évolution des enfants et à faire toutes
propositions utiles en ce qui concernait les mesures à prendre. Cette
ordonnance retenait notamment ce qui suit :
« (...)A.Z.________ et D.Z.________ ont aujourd’hui un
comportement qualifié d’anormal par les professionnels, qui se manifeste
notamment par des jeux de pouvoir entre elles et une recherche
permanente de l’attention de leur mère, qui ne peut la leur fournir, ainsi
qu’une mise à mal des cadres, y compris en thérapie, et des crises de
larmes et de colère, l’encadrement thérapeutique des enfants n’ayant
toutefois pu être que sporadique dès lors que Mme B.Z.________ a du mal à
tenir un agenda pour ses enfants (...). Malgré les apports thérapeutiques
et la mesure ambulatoire de l’AEMO à domicile, il est impossible de
remédier à la mise en danger du développement de ces deux enfants, leur
placement dans un foyer d’accueil s’avérant ainsi nécessaire (...) ».
Par décision du 1
er
mars 2012, confirmée par arrêt du 29 mai
2012 de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, la Justice de paix a,
notamment, retiré la garde de A.Z.________ et D.Z.________ aux deux
parents, a désigné le SPJ en qualité de gardien et a rejeté la conclusion de
B.Z.________ tendant à ce qu’une expertise pédopsychiatrique soit
ordonnée.
c) A l’audience du 16 avril 2012 du Président du Tribunal
d’arrondissement, les époux C.Z.________ ont signé une convention
partielle au fond prévoyant, notamment, l’exercice conjoint de l’autorité
parentale sur les deux filles, les parties se réservant de requérir la
modification en cas de nécessité ou une fois la garde restituée à l’un ou
l’autre des parents ou définitivement retirée à ceux-ci.
Les parties ont en outre produit une convention signée les 8 et
19 mars 2012, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures
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provisionnelles, réglant les questions relatives au domicile conjugal et à la
contribution d’entretien.
Le 26 septembre 2012, le Juge de paix a ordonné une
expertise pédopsychiatrique, celle-ci ayant été requise conjointement par
B.Z.________ et le SPJ. La Fondation de Nant, Secteur psychiatrique de l’Est
vaudois a été mandatée en qualité d’expert.
A l’audience du 16 avril 2012, les époux C.Z.________ ont signé
une convention partielle au fond prévoyant, notamment, l’exercice
conjoint de l’autorité parentale sur les deux filles, les parties se réservant
de requérir la modification en cas de nécessité ou une fois la garde
restituée à l’un ou l’autre des parents ou définitivement retirée à ceux-ci.
4.Le rapport d’expertise, rédigé par les Dresses Perez
Fuster et Coquoz, de la Fondation de Nant, a été déposé le 23 mai 2013. Il
ressort en particulier de ce rapport ce qui suit :
a) B.Z.________ est décrite comme une personne bien orientée
sur les raisons de l’expertise, ne présentant pas de trouble du cours de la
pensée. Elle entre en relation de façon appropriée et avec une distance
adéquate, semble anxieuse et « évoque avec émotion le placement de ses
filles en foyer, qu’elle ne comprend pas et vit comme un acte injuste
résultat de l’incompétence des professionnels et de la vengeance de
Monsieur. Elle exprime de la colère vis-à-vis du SPJ et de son ex-mari, se
sentant persécutée. Elle se remet peu en question concernant son rôle de
mère, rejetant la faute sur son mari. L’histoire du couple prend une grande
place dans les entretiens. Madame ne se remet pas en question quant à
son implication dans la situation de conflit passé et actuelle. Les affects
ont une tonalité dépressive. (...) Elle dénigre ouvertement le foyer, l’école
et Monsieur devant ses filles. Elle se montre à l’écoute de ses filles et les
laisse s’exprimer librement. Néanmoins, ses réactions aux dires de ses
filles sont empreintes du conflit avec les professionnels et le père et ne
jouent pas un rôle apaisant. (...) Nous observons une femme en souffrance
et dans une grande incompréhension vis-à-vis du placement de ses filles
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en foyer. Elle s’est opposée au placement et le fait savoir ouvertement.
(...) Le suivi psychiatrique qu’elle poursuit pour elle-même et les aides
éducatives (cours Child coaching) montrent qu’elle est consciente, en
partie, de ses difficultés personnelles et de certaines de ses limites dans
son rôle de mère. (...) Nous pensons qu’elle a des bonnes compétences
parentales, mais sa souffrance émotionnelle et son histoire personnelle
traumatique l’empêchent parfois de jouer un rôle par-excitant et
contenant »
b) C.Z.________ se montre calme et à l’aise en entretien avec
une distance relationnelle adéquate. Il est au clair sur les raisons de
l’expertise et ne présente pas de trouble du cours de la pensée. Il a un
discours positif concernant les différents professionnels et notamment le
foyer. Il semble connaître les intérêts et les besoins propres à chacune de
ses filles. En relation au placement, il se concentre sur les difficultés
éducatives et l’épuisement de B.Z., mais peut se remettre en
question et admettre qu’il « a peut-être sa part de responsabilité ». Il
insiste sur les conséquences néfastes du conflit du couple sur ses filles et
sa préoccupation de les en protéger. Il soutient le placement comme un
moyen temporaire de les éloigner de ce conflit. Il se met en retrait dans le
conflit qui oppose son épouse au SPJ à la suite de la décision de
placement. Il est conscient de certaines de ses difficultés éducatives et a
pu prendre appui sur sa compagne. « Il reste néanmoins des questions
autour de ses capacités de par-excitation (dort tout nu, porte ouverte,
quand les filles sont en visite chez lui) et de ses aptitudes à mette un
cadre, une limite lui qui cherche souvent le compromis ou à être dans le
faire plaisir à ses filles ».
c) Quant aux deux filles, les expertes indiquent qu’elles sont
toutes les deux témoins du conflit conjugal depuis de nombreuses années
et que les troubles de comportement manifestés entre 2005 et 2009 sont
l’expression d’une souffrance psychique dans un contexte familial difficile.
En ce qui concerne plus particulièrement l’enfant A.Z.,
il ressort du rapport d’expertise qu’elle souffre d’épilepsies nocturnes, qui
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ont nécessité une hospitalisation à l’âge d’environ trois ans. Le traitement
antiépileptique et de Ritaline initialement suivi a été interrompu en juin
2012 lors de son hospitalisation à Aigle pour un comportement de retrait
et parce qu’elle s’arrachait les cheveux. Un traitement d’hydrocortisone a
alors été mis en place, lequel a nettement amélioré les compétences
relationnelles et scolaires de A.Z.. Toutefois, la prise de poids
consécutive à ce traitement nécessite un suivi diététique. L’enfant
présente un retard de développement cognitif et émotionnel qui diminue
sa capacité à faire face aux différents stress émotionnels (conflits des
parents, séparation et placement en foyer, souffrance maternelle)
auxquels elle va répondre de manière très forte, par des comportements
de régression. Sa motricité globale est restreinte par son poids.
A.Z. entre en relation de façon indifférenciée, tantôt proche,
collée, tantôt distante. Les affects sont modulés, mais le plus souvent dans
les extrêmes. Par moments, elle peine à contenir ses émotions, positives
ou négatives. Elle exprime du plaisir à être au foyer, notamment dans la
relation avec les éducateurs, mais de la tristesse vis-à-vis de la relation
avec ses pairs qui se moqueraient d’elle en raison de son poids.
A.Z.________ suit une psychothérapie avec la Dresse [...] depuis le mois de
juin 2012, à raison d’une fois par semaine.
d) En conclusion, les experts préconisent que « A.Z.________ et
D.Z.________ restent placées au foyer au moins, jusqu’à la fin de l’année
scolaire 2013-2014 afin de leur laisser du temps pour consolider leur
évolution, avec une meilleure capacité de mise à distance de la
conflictualité familiale. La poursuite de la prise en charge thérapeutique
fait partie de ce travail de continuité. (...) De plus, ce temps devrait aussi
être utilisé pour débuter un travail de guidance parentale avec chacun des
parents. Ce travail ainsi que la collaboration entre le foyer et les parents
permettront de renforcer les fonctions parentales. Nous pensons que ce
temps de préparation tant du côté des filles que du côté des parents est
indispensable au bon retour des filles auprès de leurs parents. Le suivi
thérapeutique de A.Z.________ et D.Z.________ est donc indispensable avec
en plus, une prise en charge de type guidance pour chacun des parents.
En outre, nous encourageons Madame à poursuivre son suivi psychiatrique
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afin qu’elle puisse mieux séparer son propre vécu et sa souffrance de ceux
de ses filles (...) ».
- Le 12 juin 2014, le SPJ a adressé au Juge de paix un rapport
sur la situation des deux filles, constatant leur évolution plutôt favorable.
En ce qui concerne l’enfant A.Z., il est précisé ce qui
suit :
« (...) les problématiques de santé dont elle souffre
engendrent une prise en charge spécialisée, tant au niveau de ses
apprentissages scolaires que sociaux ou encore médicaux.
Notre Service a donc pris l’option, avec l’accord des parents,
d’intégrer A.Z. dans la structure de la [...] à [...] en janvier 2014,
avec un placement en internat qui s’est fait progressivement de janvier à
mi-février 2014. Si ce choix de nouveau lieu de vie a eu quelques
conséquences de réadaptation pour les deux filles, il semble que
A.Z.________ commence à bien intégrer cette structure, et elle peut y
développer de belles compétences, tant scolaires que sociales. De plus,
elle est entourée d’une équipe éducative plus spécialisée et plus en lien
avec sa problématique particulière de handicap.
Durant cette même période, A.Z.________ a aussi dû faire face
à différents changements tels que médication, thérapeute ou encore lieux
de vie des parents, ce qui a pu contribuer à la déstabiliser ces derniers
mois.
Mme B.Z.________ évoque des difficultés d’endormissement et
de solitude, notamment en soirée, et se demande pertinemment si
l’internat scolaire est la meilleure solution pour son enfant.
De notre côté, nous nous appuyons à ce jour, sur les propos de
l’équipe éducative et de la direction de [...] qui préconise cette option,
compte tenu de la fatigabilité de cette jeune fille.
-
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Le bilan annuel et de sortie pour A.Z.________ du [...] le 17
mars dernier soulignait son ouverture progressive aux adultes et à ses
pairs, faisait état d’une lente évolution dans son autonomie et évoquait
également des périodes inconstantes dans son état de santé physique,
psychique et émotionnel. La relation avec ses deux parents est bonne et
A.Z., qui reste prise dans un conflit de loyauté important, affiche
une certaine neutralité dans ses conversations. Ce bilan concluait que le
placement a été dans l’ensemble plutôt favorable et ajoute
que A.Z. reste une enfant fragile et angoissée qui a besoin d’un
cadre sécurisant et clair pour se développer ».
Au sujet de B.Z., le rapport précité indique qu’elle s’est
séparée de son compagnon, qu’elle a déménagé à [...] et qu’elle a élaboré
un projet de vie avec ses deux filles qui s’avère constructif. Elle s’interroge
sur le bien-fondé du placement de ses deux filles et a pu exposer aussi ses
difficultés de communication avec l’équipe éducative du [...], ainsi que son
manque de confiance vis-à-vis l’équipe de [...], dont elle peut mettre en
question le cadre d’intervention. Elle peut aussi se montrer très adéquate.
C.Z., quant à lui, a emménagé [...], chez sa compagne,
laquelle s’est montrée soucieuse du bien être des deux filles. Un projet de
réaménagement du chalet est en cours pour permettre un espace
individuel à chacune des filles. Il fait preuve de bonne collaboration avec
les deux foyers.
Pour le gardien, les deux lieux de vie peuvent accueillir de façon
confortable les deux enfants. Les deux parents ont toujours respecté le
cadre de l’intervention socio-éducative du SPJ et honoré leur droit de visite
sur les enfants. Ils tiennent un discours bienveillant envers leurs filles et se
montrent soucieux de leur avenir. Ils passent des bons moments lors du
droit de visite.
Au vu de la situation encore complexe, de la fragilité dans la
dynamique familiale et de l’incapacité des deux parents à se faire
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confiance mutuellement, le SPJ préconise un maintien du mandat de
gardien et à ce qu’un complément d’expertise pédopsychiatrique soit
ordonné, conformément aux conclusions de l’expertise du 23 mai 2013.
- Dans le but de déterminer la capacité de travail de
B.Z., le Président du Tribunal d’arrondissement a ordonné la mise
en oeuvre d’une expertise psychiatrique confiée aux Drs Marra et
Foskolos. Du rapport déposé le 31 octobre 2014, on retient que
B.Z. présente un trouble mixte de la personnalité à traits
immatures et borderline. « L’investigation clinique de l’expertisée met en
évidence une personnalité dont les caractéristiques principales sont
l’insécurité, le manque de confiance, le caractère soupçonneux, la
réticence et l’intolérance au refus et à la frustration. Le comportement
exprimé est défensif, l’interprétation des stimuli est caractérisée par la
méfiance, le clivage domine les relations et les objets sont rapidement
catégorisés à de bons et à des mauvais. Cette différentiation a comme
résultat l’idéalisation de certains objets et el rejet des autres. Le seuil de
tolérance à la frustration et au stress est très souvent bas et les
manifestations cliniques souvent rencontrés sont la dépression, l’anxiété
et la désorganisation ».
- Le 28 février 2015, B.Z.________ a adressé au Juge de paix
une requête tendant à la restitution du droit de garde sur ses deux filles, à
ce qu’un rapport sur l’évolution des deux enfants soit demandé au SPJ et à
ce qu’un complément d’expertise pédopsychiatrique soit effectué.
Dans un courrier adressé le 19 mars 2015 à l’autorité de
protection, le SPJ a écrit, en substance, que le placement était toujours
favorable aux deux filles et que, compte tenu du conflit parental, aucun
changement n’était en l’état envisageable sans que ce service ne soit
éclairé sur l’évolution des capacités parentales des deux parents.
- Le 12 mai 2015, B.Z.________ a déposé une nouvelle requête
de mesures provisionnelles tendant, notamment, à la levée du retrait de
droit de garde sur ses deux filles et, par conséquent, au retour de celles-ci
- 14 -
chez leur mère, et à l’institution en faveur des enfants d’une mesure de
curatelle éducative au sens de l’art. 308 al.1 et/ou al. 2 CC. A l’appui de sa
requête, elle fait valoir que plus de trois ans et demi se sont écoulés
depuis le retrait provisionnel du droit de garde et allègue, en substance,
que de l’avis des thérapeutes, la mesure aurait fait son temps et que le
conflit conjugal se serait bien apaisé depuis 2011, ce qui permettait une
collaboration harmonieuse des deux parents. Dès lors, une réévaluation de
la situation des deux filles s’imposerait, le point de savoir si un retour des
deux filles chez leur mère ne correspondrait désormais pas à leur intérêt
devant en particulier être investigué.
Par procédé écrit du 18 mai 2015, C.Z.________ a conclu au rejet
des conclusions de la requête du 12 mai 2015 et à ce que la garde sur
l’enfant D.Z.________ lui soit confiée, B.Z.________ bénéficiant d’un droit de
visite à fixer à dire de justice. Subsidiairement, il a conclu à ce que la
garde sur l’enfant D.Z.________ reste confiée au SPJ, à charge pour ce
service de placer l’enfant auprès du père et de définir les modalités de
l’exercice du droit de visite de la mère.
Par procédé écrit du 19 juin 2015, B.Z.________ a conclu au rejet
des conclusions prises par C.Z.________ le 18 mai 2015. Elle a précisé les
conclusions prises dans sa requête du 12 mai 2015 en ce sens que la
garde sur les deux filles lui soit confiée, le père bénéficiant d’un droit de
visite à fixer à dire de justice, qu’une curatelle au sens de l’art. 308 CC soit
instituée en faveur des deux filles, le mandat étant confié au SPJ, et,
subsidiairement, que la garde sur les deux enfants reste confiée au SPJ, à
charge pour ce service de placer les filles chez leur mère et de définir le
droit de visite du père.
- a) La situation des enfants A.Z.________ et D.Z.________ a fait
l’objet d’un nouveau rapport adressé le 22 mai 2015 par le SPJ au
Président du Tribunal d’arrondissement. Ce rapport relève en préambule
que les relations de collaboration avec B.Z.________ s’avèrent de plus en
plus difficiles avec les professionnels des deux équipes éducatives des
foyers accueillant les enfants, à savoir la [...] à [...] en ce qui concerne
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A.Z.________ depuis le mois de janvier 2014 et le [...], aux [...], [...]
s’agissant d’D.Z.________ depuis le mois de décembre 2011.
Au regard de l’évolution et des progrès de A.Z., le SPJ
préconise la continuité de sa scolarité à l’école de [...] ainsi que la
poursuite de l’internat en semaine, A.Z. ayant exprimé se sentir
bien et tirer profit des apprentissages et des activités proposées. Ceci est
d’ailleurs relevé par l’équipe éducative de [...] et par la Dresse [...],
pédopsychiatre de l’enfant, qui préconise également la continuité de la
prise en charge à la [...].
Pour conclure, le SPJ relève que malgré l’évolution positive des
deux jeunes filles, la situation reste encore fragile. Il recommande que le
droit de déterminer le lieu de résidence des enfants, conformément à l’art.
310 CC, reste confié à ce service.
b) Le 15 juin 2015, le SPJ a informé le Président du Tribunal
d’arrondissement qu’il avait été décidé d’un commun accord avec l’équipe
éducative de l’Ecole de [...] que dès la rentrée scolaire en août 2015, un
taxi amènerait A.Z.________ à sa thérapie, afin de favoriser son autonomie
et de lui permettre de bénéficier pleinement du temps de consultation, la
Dresse [...] ayant constaté que la mère « dans ses difficultés, envahissait
l’espace thérapeutique de son enfant ». Des rendez-vous ont été
programmés exclusivement avec la mère.
- Par convention signée à l’audience de mesures
provisionnelles du 23 juin 2015, les parties ont requis la mise en œuvre
d’un complément d’expertise au rapport déposé le 23 mai 2013 par les
Dresses Perez Fuster et Coquoz et ont convenu que jusqu’à la décision qui
serait prise sur le vu du rapport complémentaire, [...], intervenant de
l’Office Régional de protection des mineurs de l’Est vaudois, aurait la
garde des enfants A.Z.________ et D.Z.________, à charge pour lui de placer
les deux enfants au mieux de leurs intérêts respectifs.
- 16 -
Statuant sur le siège, le Président du Tribunal
d’arrondissement a ratifié la convention précitée pour valoir ordonnance
de mesures provisionnelles, a relevé [...] de son mandat de garde des
enfants A.Z.________ et D.Z.________, désigné [...] en remplacement, avec
pour mission de placer les enfants au mieux de leurs intérêts respectifs,
notamment chez leur père ou chez leur mère s’il considérait que cette
solution est la plus conforme aux intérêts des enfants, et a ordonné la
mise en œuvre d’un complément d’expertise au rapport déposé le 23 mai
2013 par les Dresses Perez Fuster et Coquoz, les expertes étant chargées
d’actualiser leurs constatations en vue de se prononcer sur les
compétences parentales respectives des parties et de faire des
propositions sur l’attribution de l’autorité parentale et de la garde, ainsi
que sur la réglementation des relations personnelles.
- B.Z.________ exerce depuis le 1
er
août 2015 une activité de
chauffeur de bus scolaire au sein de [...]. Selon le certificat de travail
intermédiaire établi le 31 janvier 2016, son activité consiste à accueillir les
élèves, à les encadrer, à assurer leur sécurité durant les transports ainsi
qu’à faire appliquer les règles de vie décidées par la direction tout en
maintenant un climat agréable durant les trajets, ce qu’elle fait à la
satisfaction de son employeur. Elle doit également faire le lien avec les
enseignants, le secrétariat et la direction afin de gérer les problèmes
éventuels. B.Z.________ est une personne agréable et disponible, sachant
faire preuve d’autorité auprès des élèves. Elle est appréciée des élèves, de
ses collègues comme de sa direction.
- Par requête de mesures provisionnelles du 10 décembre
2015, le SPJ a requis que le droit de visite de B.Z.________ s’exerce de
manière médiatisée. A l’appui de sa requête, ce service expose que depuis
son dernier rapport du 12 juin 2014, la collaboration avec B.Z.________
s’avérait de plus en plus difficile avec les professionnels entourant
A.Z.. La situation au niveau de l’exercice de sa parentalité ne
cessait de se péjorer et entravait significativement l’évolution psychique
des enfants, surtout pour A.Z. qui n’avait pas les capacités
cognitives et affectives pour s’opposer au fonctionnement de sa mère.
- 17 -
Depuis le mois de juin, l’internat de la [...] avait tenté de préserver le
faible lien existant avec la mère, afin de collaborer avec B.Z.________
notamment sur les questions des différentes prises en charge
thérapeutiques dont bénéficiait A.Z.. L’équipe éducative de [...]
constatait toutefois depuis septembre 2015 une dégradation psychique de
A.Z., avec des crises d’auto et d’hétéroagressivité. Son humeur
devenait perpétuellement instable, utilisant envers les éducateurs des
expressions insultantes, qui étaient mot pour mot celles utilisées par sa
mère. La situation familiale n’évoluait ainsi pas s’agissant de l’exercice de
la parentalité au niveau maternel.
En ce qui concerne D.Z., étant donné ses nombreux
progrès et son évolution positive, tant dans ses relations avec les adultes
qu’avec ses pairs, le SPJ rappelle qu’il a préconisé un retour progressif au
domicile paternel depuis août 2015. Afin d’accompagner ce changement,
D.Z. est restée encore rattachée quelque mois à [...], ce retour
progressif étant mis en place pour accompagner l’évolution familiale, tout
en préservant les liens sociaux tissés par D.Z.________ ces dernières
années au niveau de sa scolarité et des activités extrascolaires dans la
région de [...]. Cette transition avait débuté au moins de juin 2015, pour
laquelle a été mise en place un accompagnement ambulatoire par le [...]
au domicile paternel. Le suivi thérapeutique par [...], psychologue au sein
de la Fondation de Nant, a été prolongé pour quelque mois afin d’entourer
cette transition.
Quant à C.Z., le SPJ relève qu’il s’est toujours montré
adéquat envers les professionnels et qu’il a fait preuve d’une capacité de
remise en question en s’appuyant sur les équipes éducatives. Il a par
ailleurs offert une meilleure sécurité et stabilité dans la prise en charge de
ses deux filles ces deux dernières années, ce qui amène tant A.Z.
qu’D.Z.________ à verbaliser vouloir vivre avec leur père.
- a) Le 4 février 2016, le conseil de B.Z.________ a adressé à
la Prof. [...], neuropédiatre de A.Z.________ ainsi qu’à la Dresse [...],
pédiatre de A.Z.________, le questionnaire suivant :
- 18 -
« 1. Depuis quand et en quelle qualité suivez-vous
A.Z.________ ?
- Avez-vous relevé des soucis de santé particulier ?
- Pensez-vous que le maintien en foyer soit favorable à
A.Z.________ actuellement ?
- Avez-vous remarqué des carences particulières de la part de
la mère de A.Z., Mme B.Z., qui laisseraient penser qu’elle
ne serait pas apte à s’occuper de sa fille ?
- En particulier, pensez-vous qu’elle surréagit face aux
difficultés de sa fille ?
- Pensez- vous que, concrètement, A.Z.________ serait en
danger si le droit de visite actuel d’un week-end sur deux était maintenu ?
- Et si A.Z.________ était placée chez sa mère ?
- Avez-vous autre chose à rajouter ? »
b) Le 11 février 2016, la Prof. [...] s’est déterminée comme
suit le questionnaire précité :
« 1. Nous suivons A.Z.________ depuis juin 2006 à notre
consultation de neurologie pédiatrique. Nous l’avons examinée la première
fois pour une crise épileptique inaugurale. Notre suivi est centrée sur les
aspects neurologiques et neropsychologiques de son épilepsie. Elle est
suivi en parallèle par le Dr [...], pédiatre à Aigle, jusqu’en 2015. Je la
connais personnellement depuis cette époque soit par l’intermédiaire
d’une supervision des médecins-assistants ou alors directement (depuis
2009).
- Oui, le problème principal étant une forme rare d’épilepsie,
à savoir une épilepsie focale avec pointes-ondes continues du sommeil et
troubles neuropsychologiques sévères en lien direct avec cela. Ces
problèmes de santé ont nécessité des traitements assez lourds et il est
clair que la séparation conflictuelle des parents en 2011 a, dans une
certaine mesure, rendu la prise en charge plus compliquée tant sur le plan
du fonctionnement de l’enfant, de la famille mais aussi du traitement
- 19 -
médicamenteux pas toujours facile à appliquer dans les institutions où elle
a été placée.
- L’indication au placement en foyer n’est pas médicale, mais
a été posée par le SPJ et je ne connais pas tous les tenants et aboutissants
de l’affaire, en dehors de ce que me livrent les parents. Je pense qu’il est
difficile pour A.Z., avec ses ressources cognitives et psychiques
réduites de faire face à de multiples conflits de loyauté, déjà entre ses
deux parents et entre sa mère et l’institution. A mon avis, Mme
B.Z. a été profondément blessée, même traumatisée par le retrait
de ses enfants et chaque fois que ce sujet est abordé, d’abondantes
larmes et beaucoup d’émotions ressortent, comme on peut le voir dans un
syndrome de stress post-traumatique. Je ne sais pas si l’expert psychiatre
a été dans ce sens. Je me demande vraiment dans quelles mesures (sic) il
ne serait pas préférable que A.Z.________ puisse retourner vivre chez sa
mère, à condition que cette dernière puisse être suivie et soutenue dans
ses compétences éducatives. Cela permettrait peut-être de calmer le jeu.
Elle reconnait bien la nécessité de l’enseignement spécialisé qui lui est
absolument nécessaire, et peut le différencier de la problématique liée à
l’internat. A mon avis, on est entré dans un cercle vicieux tant avec le SPJ
qu’avec l’internat. L’opinion du pédiatre qui a longtemps suivi la famille et
de la pédopsychiatre serait bien sûr aussi utile à obtenir.
- Dans la mesure où j’ai pu l’observer, Mme B.Z.________ a
toujours été fidèle au suivi que je lui ai proposé et a toujours accepté avec
confiance les prises en charge proposées. Il est clair qu’elle présente une
certaine vulnérabilité, exacerbée par le divorce conflictuel et le retrait de
la garde de ses enfants. De mon côté, je n’ai pas constaté de
manquement qui justifierait un placement en internat. Je ne suis bien sûr
pas au courant de tous les éléments, comme discuté plus haut.
- Non, je ne pense pas qu’elle surréagit aux difficultés de sa
fille, mais par contre, elle n’arrive pas à maîtriser ses émotions dès qu’il
s’agit de traiter du sujet du placement, de parler avec les éducateurs de
manière sereine ainsi que probablement au SPJ. Les difficultés de son
- 20 -
enfant sont réelles et j’ai noté qu’à cause de ce placement en internat,
l’enfant était perpétuellement en conflit de loyauté, ce qui est à mon avis
un élément contre productif dans sa condition médicale qui est
essentiellement cognitive et comportementale. A.Z.________ n’a pas les
ressources nécessaires pour comprendre ce conflit ni le relativiser.
- Non.
- Non, mais peut-être qu’un accompagnement de type autre
que le SPJ directement, par exemple AEMO, pourrait être justifié, même
représenter une condition à un éventuel retour à domicile.
- J’ai perçu cette maman en grande souffrance depuis qu’on
lui a retiré ses enfants. Je pense qu’elle peut reconnaître que les difficultés
avec son conjoint ont pu, à un moment donné ou à un autre, interférer
avec ses tâches éducatives, rendues particulièrement difficiles à cause de
la problématique médicale de A.Z.. Comme dit plus haut, on est
actuellement dans un cercle vicieux de dysfonctionnement relationnel
avec l’internat et le SPJ, cercle vicieux qui pourrait être interrompu avec
comme suggéré un retour à domicile de l’enfant avec un bon
accompagnement. Je n’ai pas constaté d’aggravation des troubles
neuropsychologiques de l’enfant après par exemple une période de
vacances scolaires chez la mère. Il faut aussi signaler que malgré le
divorce conflictuel, les parents viennent toujours ensemble aux
consultations pour A.Z., ce qui représente certainement un effort
important pour la mère. Ce n’est que lorsque l’on abordait la
problématique de l’internat et du SPJ qu’elle ne parvient plus à contrôler
ses émotions. »
c) La Dresse [...], qui a indiqué suivre A.Z.________ depuis le 15
septembre, a répondu par la négative aux questions 2 à 7 du même
questionnaire, précisant en ce qui concerne la question 5 que la mère était
attentive et bien adaptée.
- 21 -
Ce médecin a encore exposé que B.Z.________ s’occupait bien
de A.Z.________ et qu’elle se rendait aux consultations des spécialistes. Si
la maman avait parfois des réactions excessives, c’était, à son sens, parce
qu’elle trouvait injuste d’être privée de ses enfants. Ses réactions seraient
plus appropriées envers tout le monde si elle pouvait s’occuper plus de
ses enfants.
d) Le conseil de B.Z.________ a également adressé le 4 février
2016 un questionnaire du même type au cabinet psychiatrique du Dr [...]
et de la psychologue [...], suivant tous deux la prénommée, lesquels ont
répondu le 11 février 2016 comme suit
« 1. Depuis quand et en quelle qualité avez-vous suivi Madame
B.Z.?
Nous suivons Madame B.Z. depuis fin mars 2015. Il
s’agit d’un traitement psychiatrique intégré en séance hebdomadaires. On
observe une bonne collaboration.
- Avez-vous relevé une pathologie psychiatrique particulière,
qui serait incompatible avec le fait que Madame B.Z.________ ait la garde
des enfants ?
Nous n’avons pas diagnostiqué de pathologie qui soit
incompatible avec le fait que Madame B.Z.________ ait la garde des enfants
et il n’y a pas d’éléments de gravité suffisante pour qu’il y ait une contre-
indication à la garde, tels que violence, négligence ou maltraitance. A
notre connaissance et au dire des enfants, Madame B.Z.________ est une
personne de confiance très importante pour ses enfants.
Nous avons noté, par contre, que Madame B.Z., dans
le contexte des procédures judiciaires en cours, est extrêmement
anxieuse. Nous avons également pu observer une réactivité émotionnelle
très importante chez elle dans le contexte du conflit avec les
représentants du Service de Protection de la Jeunesse (SPJ) et avec le père
des enfants. Dans ce contexte, il est difficile pour Madame B.Z.
- 22 -
d’évaluer objectivement le comportement de ses interlocuteurs. Elle se
sent ainsi menacée et extrêmement anxieuse, ce qui peut être anxiogène
pour ses enfants. C’est pour cela qu’il serait bien que Madame B.Z.________
continue sa psychothérapie, afin de diminuer sa réactivité émotionelle.
- Le fait d’avoir une personnalité de type borderline est-il
généralement incompatible avec le fait d’avoir la garde des enfants ?
Non, un diagnostic psychiatrique tel qu’un trouble de la
personnalité n’est généralement pas incompatible avec le fait d’avoir la
garde des enfants. Ce sont plutôt des comportements inadaptés, tels que
la violence, la négligence ou la maltraitance, qui rendent difficile voire
impossible de s’occuper d’enfants.
- Avez-vous autre chose à rajouter ?
Plusieurs événements vécus avec les représentants du SPJ
sont à l’origine de l’angoisse et de la forte réactivité émotionnelle de
Madame B.Z.________ à leur égard. Parmi ces événements se trouve le
placement des enfants en 2011, où des agents de police, accompagnés
par une assistante sociale du SPJ, « l’auraient menottée et mis à genoux
brutalement » devant sa fille A.Z., la laissant sans nouvelle des
enfants pendant 3 jours. En plus de la reviviscence répétée de cet
événement vécu comme traumatique, sous forme de souvenirs
envahissants (flash-backs) et de cauchemars, Madame B.Z. vit de
nombreuses situations quotidiennes réveillant ce souvenir et pouvant
déclencher une crise d’angoisse, une attaque de panique ou une réaction
agressive, en particulier à l’égard des personnes avec qui elle est en
conflit. (...) »
- Par décision rendue le 25 février 2016, le Président du
Tribunal d’arrondissement a institué une curatelle de représentation à
forme de l’art. 299 CPC en faveur des enfants A.Z.________ et D.Z.________
et a désigné à cet effet respectivement l’avocat Pierre-André Oberson et
- 23 -
l’avocat Michel Dupuis, qui fonctionnent déjà comme curateurs des
enfants dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre C.Z.________.
- Les Dresses Perez Fuster et Navarro, de la Fondation de
Nant, ont déposé leur rapport d’expertise complémentaire le 1
er
mars
2016, dont on retiendra notamment ce qui suit.
B.Z.________ habite toujours à [...], dans la région d’Yverdon, et
travaille comme conductrice d’un petit bus dans une école d’enfants
handicapés. Elle a un nouveau compagnon qui habite dans le même
village, lequel, selon ses dires, l’a beaucoup aidée à récupérer son estime
de soi et à reprendre en main ses projets professionnels. Elle voit ses filles
un week-end sur deux. Elle continue une psychothérapie individuelle et se
demande pourquoi la thérapie de guidance parentale conseillée dans la
précédente expertise n’a pas été mise en place. Elle est collaborante avec
une attitude un peu anxieuse. La pensée garde sa cohérence, cependant à
certains moments, elle va faire preuve d’une certaine confusion entre ses
vécus personnels et ceux de ses filles. Elle est envahie par l’émotion,
soucieuse de l’avenir de ses filles et craignant de ne pas les voir
suffisamment. Ce débordement affectif est d’autant plus intense qu’elle
est en désaccord avec les décisions prises par les différents intervenants
concernant le placement des enfants, ne comprenant pas les raisons
argumentées. Une perception d’injustice à son sujet reste très présent et à
certains moments elle a une attitude revendicative. En ce qui concerne
A.Z., B.Z. dit que la décision de placement à [...] a été
prise sans son accord, que [...] a beaucoup souffert de la séparation
d’avec sa sœur et qu’elle a alors commencé à s’arracher les cheveux. Elle
est inquiète pour le bon développement de sa fille. S’agissant
d’D.Z., Madame est très préoccupée du retour de celle-ci au
domicile du père. Elle dit qu’D.Z. lui a parlé en août 2014 des
attouchements réalisés par le fils de la compagne du père et qu’elle a
déposé plainte. Elle ne comprend pas la décision de retour au domicile
paternel alors que l’instruction est en cours. Elle ne comprend pas non
plus la décision d’arrêter la thérapie avec [...].
-
24 -
C.Z.________ habite [...] avec sa compagne et le fils adoptif de
celle-ci. Il continue son travail d’informaticien au service de
[...].D.Z.________ habite avec eux depuis la rentrée scolaire 2015 et
continue sa scolarité à [...] comme les dernières années. Il a une attitude
collaborante avec une distance relationnelle adéquate. Son test de réalité
est acquis, son langage nuancé et il peut exprimer ses idées de façon
claire et brève. Ses affects son tempérés et reconnus. Il a un discours
positif concernant les différents professionnels et notamment les
enseignants, l’assistant du SPJ et les éducateurs du foyer. Il a exprimé son
incompréhension vis-à-vis de son épouse qui critique sa compagne et qui
a parlé aux enseignantes actuelles d’D.Z.________ au sujet des
attouchements de la part du fils de son amie, alors qu’il considère que
cette affaire a été réglée à l’époque devant le juge et en famille. Au sujet
de A.Z., le père pense que le travail des enseignants spécialisés
est prolongé par le travail des éducateurs de l’internat et que cela donne
une continuité dans la prise en charge très bénéfique pour le
développement de l’enfant. Il trouve que ce serait bien qu’elle y reste
jusqu’à ses dix-huit ans. Il trouve A.Z. de plus en plus contente et
adaptée et pense que l’accord trouvé pour un droit de visite un week-end
sur deux chez chaque parent permet d’avoir un contact familial continu
qui convient bien à sa fille. Il dit qu’D.Z.________ se sentant en sécurité et
contente de sa vie actuelle a exprimé le désir d’interrompre la thérapie,
laquelle a pris fin en décembre 2015, avec l’accord de [...].
A.Z.________ est agréable et collaborante. Elle a un
ralentissement du cours de la pensée ponctuée de silences, son discours
nécessite de l’étayage adulte constant et ses compétences cognitives sont
inférieures à la norme. Ses intérêts correspondent à son âge, mais elle ne
comprend pas bien intellectuellement la situation de conflit parental, ni les
raisons de son placement en internat ou sa nécessité d’une école
spécialisée. Sa capacité de réflexion est clairement inférieure à celle des
filles de son âge avec des raisonnements assez enfantins. Elle se sent
injustement traitée par rapport à sa sœur qui peut vivre chez son père.
A.Z.________ reconnaît ses affects qui sont adéquats par rapport à la
situation vécue mais qui sont peu nuancés et trop dépendants de
-
25 -
l’évènement externe. Elle peut changer d’opinion selon ce qui se passe
concrètement dans la réalité, sans pouvoir garder une cohérence de sa
pensée. Elle ne sait pas où et avec quel parent elle voudrait vivre mais
exprime la volonté de ne pas continuer en internat, expliquant qu’elle n’a
pas d’amis et que les garçons l’embêtent. Dans les deux entretiens elle
s’est plainte de se sentir souvent fatiguée. Sa thymie est un peu triste, sa
motricité générale un peu lente.
Le 15 janvier 2016 les experts ont eu un entretien avec [...],
directeur de [...], qui considère que A.Z.________ a fait des progrès dans
son processus d’autonomisation et d’individuation et qu’elle arrive mieux
à s’intégrer et à se socialiser. Persistent toutefois de gros problèmes
d’apprentissage et des variabilités d’humeur. Le traitement à la cortisone
a permis de réduire significativement les épilepsies nocturnes.
A.Z.________ a un sentiment d’injustice par rapport à sa sœur qui habite
chez son père. Ce sentiment est renforcé par ses limites cognitives et par
les propos dévalorisants de B.Z.________ au sujet de l’internat et des
éducateurs. Actuellement, la mère ne vient pas aux entretiens.
A.Z.________ a recommencé à s’arracher les cheveux ; selon le prénommé,
ce symptôme serait à mettre en relation avec des appels téléphoniques
journaliers de la mère à sa fille. Une limite à ses appels a dû être mise
récemment en place par l’école. Au sujet de C.Z., le Directeur dit
qu’il a toujours collaboré avec l’école d’une façon adéquate et
respectueuse.
D’un entretien des experts avec la Dresse [...],
psychothérapeuthe de A.Z., le 9 février 2016, il ressort que depuis
qu’il a été décidé que l’enfant viendrait en taxi, afin d’éviter que la mère
occupe cet espace, le travail de psychothérapie a pu se poser, l’enfant a
pu prendre sa place, arrive mieux à se positionner dans ses goûts et ses
désirs et commence à pouvoir parler de ses émotions et de sa souffrance.
Les expertes relèvent une évolution favorable en ce qui
concerne le développement affectif des enfants, chacune à son niveau et
selon ses compétences, constatée par les parents, le référent scolaire
-
26 -
ainsi que les thérapeutes qui s’occupent des enfants. Les deux parents
sont sensibles à l’évolution des enfants et soucieux de leur bien-être.
Cependant, dans cette observation générale, elles remarquent l’attitude
de la mère qui a beaucoup de peine à se décentrer de sa propre
souffrance pour regarder la situation de ses filles de manière plus
objective, en fonction de leurs besoins infantiles. Les expertes se disent
frappées par le peu de mobilité dans son attitude qui reprend des
anciennes revendications, sans lien avec la problématique actuelle, avec
un regard dépourvu de temporalité. Elles relèvent que l’attitude du père
semble plus en accord avec la réalité des enfants et de la situation
parentale. Il montre plus de souplesse pour rendre le cadre de vie des
enfants le plus confortable possible et en adéquation à leurs besoins.
A.Z., en raison de son immaturité, arrive moins facilement à se
positionner qu’D.Z., souffrant de la séparation familiale et ne
comprenant pas la nécessité actuelle d’une prise en charge spécialisée.
Elle n’est présente chez le père que le week-end et à quinzaine. Elle
souhaiterait y rester plus de temps. Selon les expertes, la nécessité d’une
prise en charge spécialisée ne permettrait pas de concrétiser ce retour,
pour le moment. Les expertes indiquent que les moments chez la mère,
des week-ends à quinzaine, se passent plutôt bien et que cela permet de
maintenir le lien mère-filles. Elles estiment cependant que l’attitude de la
mère, pas en accord avec les besoins des enfants, rendrait difficile une
prolongation des séjours au-delà des week-ends et périodes de vacances.
Les expertes relèvent enfin la nécessité de maintenir les deux sœurs
ensemble, afin de consolider le lien fraternel, déjà mis à mal en raison du
séjour en internat et d’éviter les conflits de loyauté et rivalité fraternelle.
Afin de permettre une consolidation de cette situation qui évolue
favorablement pour les enfants, le cadre de vie devrait rester inchangé à
long terme, jusqu’au moins, la fin de la scolarité obligatoire, voire la
majorité des enfants.
Compte tenu de ce qui précède, les expertes proposent en
définitive un maintien du retour d’D.Z.________ chez son père comme
domicile principal, avec des visites chez la mère à quinzaine, un retour de
A.Z.________ chez son père comme domicile principal, pour autant qu’elle
-
27 -
n’ait plus besoin d’une prise en charge spécialisé ( [...] ou une autre), un
maintien du droit de garde au SPJ, garant d’une modification de ce cadre
en fonction des besoins des enfants, des contacts avec la mère avec des
visites le week-end à quinzaine et des périodes de vacances et un
maintien du cadre de vie des enfants pour un délai à long terme, au moins
jusqu’à la fin de la scolarité obligatoire (ou équivalent pour l’enseignement
spécialisé).
- Par courrier du 18 avril 2016, le curateur de A.Z.________
s’est déterminé sur le rapport complémentaire d’expertise déposé par la
Fondation de Nant. En substance, il s’est opposé au placement de
A.Z.________ chez son père, vu la procédure pénale pénale ouverte contre
le père et les actes à connotation sexuelle commis par le fils mineur de la
compagne de C.Z.________ sur l’une ou l’autre de ses filles. Il expose par
ailleurs que A.Z.________ ne se sent pas à l’aise à l’internat où elle est
actuellement placée. Si elle semble comprendre les motifs de son
placement et son but éducatif, les conditions qui sont à l’heure actuelle les
siennes ne la satisfont pas. Elle indique être la seule fille du « Groupe C »,
qu’elle se fait régulièrement empoisonner par les garçons qui s’ingénient à
la faire tomber, voire à la « tripoter ». A.Z.________ regrette également les
changements dans l’équipe d’éducateurs, changements qui la
déséquilibrent selon ses dires. Si A.Z.________ ne s’oppose pas à la
poursuite d’une scolarisation en milieu spécialisé, elle souhaite que ceci
puisse être fait non pas en internat, mais en qualité d’externe et résider
auprès de sa mère. Pour ce qui est du droit de visite auprès de son père,
A.Z.________ indique à ce propos avoir plaisir, en ces occasions, à retrouver
sa sœur. Elle expose en revanche que son père, après avoir regardé ses
résultats scolaires hebdomadaires, ne s’occupe plus d’elle pendant
l’exercice du droit de visite. Très clairement, son souhait est de pouvoir
résider auprès de sa mère en externat, sans pour autant s’opposer,
apparemment, à un droit de visite chez son père. De manière générale, la
situation actuelle de A.Z.________ n’est pas satisfaisante. Il y a
manifestement un dysfonctionnement dans son suivi et dans la prise en
compte de ses souhaits. Le curateur voit en elle un enfant en souffrance.
Le conflit conjugal n’y est certes pas étranger. Il n’en reste pas moins que
- 28 -
son problème principal paraît provenir de son séjour en internat à l’école
[...]. Depuis quelques temps, A.Z.________ s’arrache les cheveux, seul
moyen qu’elle a trouvé pour exprimer son désarroi. De l’avis du curateur,
la situation lui semble grave, A.Z.________ lui ayant même fait part qu’elle
avait des « pensées morbides » et que, pour ne pas rester en internat, elle
envisageait de se taillader les veines. La pédopsychiatre [...], qui a pu en
parler avec A.Z.________, ne craint toutefois pas un passage à l’acte.
- Le 22 avril 2016, B.Z.________ s’est également déterminé
sur la requête déposée par le SPJ le 10 décembre 2015 ainsi que sur le
rapport d’expertise complémentaire déposé par la Fondation de Nant, en
concluant au rejet des conclusions prises par le SPJ dans cette requête et
reconventionnellement à ce que le lieu de résidence des enfants
A.Z.________ et D.Z., et par conséquent la garde de fait, lui soient
attribués. Elle estime que la requête du SPJ apparaît totalement
disproportionnée, au vu du fait qu’aucun événement grave, qui pourrait
justifier des visites médiatisées, ne s’est jamais produit. Elle estime que le
rapport du SPJ manque de discernement en confondant les tensions entre
elle-même et les intervenants du SPJ, avec une absence de compétences
parentales. Elle expose que tant la Prof. [...] que la Dresse [...] sont d’avis
qu’elle ne représente pas un danger pour sa fille. B.Z. reproche en
outre au SPJ de n’avoir jamais mis en place la guidance parentale pourtant
préconisée par l’expertise du 23 mai 2013. Elle fait par ailleurs valoir
qu’elle a décidé de s’investir dans une psychothérapie afin d’apprendre à
gérer son émotivité lorsque sont abordés les sujets relatifs au retrait du
droit de garde, qui occultent ses véritables compétences parentales. En ce
qui concerne la situation de A.Z., elle relève que celle-ci ferait
l’objet d’un harcèlement scolaire de la part de plusieurs élèves, qui
auraient récemment été jusqu’à la piétiner et lui toucher les parties
intimes. De par ses difficultés et son retard, A.Z. n’arrive pas à
faire face à ces situations, qui prennent alors une dimension tragique pour
elle. Elle préconise dès lors de maintenir la scolarisation de A.Z.________ en
milieu spécialisé, à [...]. En revanche, vu les demandes récurrentes faites
par A.Z.________ la suppliant de mettre un terme à l’internat, elle soutient
- 29 -
qu’il serait contreproductif de lui imposer une telle mesure, qu’elle vivrait
très mal et qui ne serait pas bénéfique.
- A l’audience de mesures provisionnelles du 23 avril 2016,
la Dresse Perez Furster, entendue en qualité de témoin, a confirmé les
conclusions du rapport d’expertise complémentaire du 1
er
mars 2016 et a
précisé qu’elles se fondaient sur le présupposé que les faits reprochés au
père ou à des personnes proches de son entourage dans le cadre de
l’enquête pénale remontaient à deux ou trois ans. En ce qui concerne
A.Z., la gêne qu’elle ressentait par rapport à l’internat n’était pas
déterminant, dès lors qu’il fallait examiner le contexte dans lequel l’enfant
s’était ainsi exprimé.
C.Z. a précisé que A.Z.________ connaissait des hauts
et des bas et qu’il arrivait à l’enfant de ne pas supporter le placement en
internat et de se tirer les cheveux. A d’autres moments, tout se passait
bien aux ateliers et avec ses camarades. Il avait le sentiment profond que
le mal-être de sa fille avait commencé au moment où la mère avait eu des
altercations avec l’équipe éducative.
[...] a déclaré que le 19 février 2016, la Dresse [...] lui avait
fait par des préoccupations par rapport au processus thérapeutique de
A.Z.________ en raison de l’attitude de la mère qui était contre tous les
intervenants éducatifs et thérapeutiques et qui, pour se donner du crédit,
elle avait fait enregistrer des conversations thérapeutiques par
A.Z.________.
- Le 17 mai 2016, la Dresse [...] a produit un rapport sur la
situation thérapeutique de A.Z.. Elle expose que celle-ci aura
bientôt 14 ans mais que sa présentation et son comportement sont plus
immatures. A.Z. a un « moi » très fragile et manipulable. En raison
d’un clivage de son « moi », il lui est impossible de faire une synthèse de
ses pensées. Son discours est plaqué et change, même au cours d’une
séance. A.Z.________ dit actuellement vouloir changer de thérapeute, car
sa mère souhaite un psychiatre avec une plus grande expérience des
-
30 -
enfants épileptiques. Très peu autonome, l’enfant présente une grande
dépendance à sa mère ; elle se réfère à elle pour des prises de position et
pour savoir ce qu’elle doit penser, avec une faible capacité de
différenciation. A.Z.________ lui parle de temps à autre de l’endroit où elle
aimerait vivre. Elle a souvent changé d’avis sur la question, parfois chez le
père, parfois à [...], mais elle réclame ces derniers temps clairement
d’aller chez sa mère. Elle maintient aussi son souhait d’aller à [...]. La
Dresse [...] indique que lorsqu’elle a vu A.Z.________ avec sa mère, elle
avait été frappée par l’attitude infantilisante et dénigrante de celle-ci face
à sa fille. La relation avec le père est plus paisible. Le curateur de
A.Z.________ a informé la Dresse [...] que A.Z.________ lui avait téléphoné
pendant les vacances de Pâques pour exprimer des pensées suicidaires.
Par la suite, A.Z.________ lui a expliqué que cette situation était arrivée lors
de sa visite chez sa mère et qu’à un moment donné elle se sentait
extrêmement tendue. Il est donc impératif que la situation s’apaise.
L’indication est sans doute une psychothérapie combinée avec un internat
éducatif. En l’espèce, la prise en charge est compromise par l’opposition
et la disqualification de la mère qui met ainsi en permanence A.Z.________
dans un conflit de loyauté. L’attachement de A.Z.________ à sa mère est si
fort que la séparation devient insupportable et provoque un grand désarroi
chez les deux. L’option que A.Z.________ retourne chez sa mère pourrait
permettre, dans un premier temps, une diminution de la pression. Dans un
tel cas, un suivi de guidance parentale auprès d’un psychiatre est très
vivement recommandé en parallèle avec la psychothérapie individuelle de
A.Z.. Au moment où le conflit relatif au placement de sa fille
prendra fin, la mère pourra demander plus d’aide si elle se rend compte
de l’ampleur de la tâche. Il est à espérer que B.Z. accepte de se
faire aider, afin de traverser l’autonomisation de sa fille et par conséquent
les désaccords qui vont apparaître. Selon la Dresse [...], un placement
chez le père serait moins bon. Certes, le père est conscient des difficultés
de sa fille et a toujours collaboré avec l’équipe de [...], le SPJ et elle-même.
Néanmoins, dans ce scénario, la mère se sentira encore plus disqualifiée
et par voie de conséquence A.Z.________ sera encore plus prise en tenaille
dans le conflit parental.
-
31 -
- Le 22 avril 2016, B.Z.________ s’est déterminée sur la
requête déposée le 10 décembre 2015 par le SPJ et sur le rapport
d’expertise complémentaire. Elle a conclu au rejet de cette requête et
reconventionnellement à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence
des enfants A.Z.________ et D.Z.________, et par conséquent la garde de
fait, lui soit attribué.
- Par courrier du 25 mai 2016, le SPJ s’est déterminé sur le
rapport de la Dresse [...] en confirmant ses conclusions contenues dans la
requête de mesures provisionnelles du 5 janvier 2016. Il constate que la
situation de A.Z.________ demeure hautement préoccupante au niveau
psychique et qu’elle reste tributaire du positionnement de la mère et de
ses propres fragilités. Cette situation peut faire craindre une réactivation
et une augmentation de la symbiose mère-fille, risquant à terme de
péjorer l’évolution de A.Z.. Le SPJ relève qu’un travail individuel
psychothérapeutique pour A.Z. reste nécessaire et qu’il s’avère
également indispensable que la mère puisse réaliser un travail de
guidance parentale auprès d’un psychiatre, critère indispensable pour, à
moyen terme, continuer tout au moins une gestion des droits de visite de
qualité. Selon le SPJ, attribuer la garde à B.Z.________ permettrait sans
conteste d’amoindrir le conflit de loyauté dans lequel est prise
A.Z.. Il estime cependant que cette stratégie ne se centrerait en
aucune manière sur l’intérêt suprême de A.Z.. Le père apparaît
plus conscient des besoins de sa fille, notamment sur le cadre bénéfique
que propose l’internat et [...] dans l’accompagnement individualisé ; il est
ainsi clairvoyant sur le fait qu’il n’est pas en mesure d’avoir la garde
permanente de A.Z.________. Le SPJ considère que la situation de la famille
n’évolue toujours pas en ce qui concerne l’exercice de la parentalité au
niveau maternel, un étayage important et de longue durée restant
substantiel dans l’accompagnement de cette parentalité. Il renouvelle dès
lors sa réquisition tendant à ce que les droits de visite se réalisent de
manière accompagnée, tel que peut le proposer « Trait d’union » de la
Croix-Rouge.
- La Prof [...], de l’Unité de neurologie et neuroréhabilitation
pédiatrique du CHUV, a établi un rapport le 9 juin 2016 sur l’état de santé
de A.Z.. Celle-ci est suivie depuis 2006 pour ses problèmes
d’épilepsie nocturne, pour lesquels elle a subi un traitement de
corticostéroïdes de juin 2012 à janvier 2014, avec une amélioration
transitoire, uniquement aux doses les plus élevés mais grevées d’effets
secondaires importants. Actuellement, elle bénéficie d’un traitement
antiépileptique et de Ritaline pour son important déficit d’attention.
L’épilepsie est peu active, mais les électroencéphalogrammes restent très
actifs durant le sommeil. Son état de santé nécessite un suivi médical
régulier, tant au niveau pédiatrique que neurologique, ainsi qu’une
scolarité en enseignement spécialisé pour enfant présentant des troubles
sévères des apprentissages scolaires. Pour la Prof. [...], il n’y a pas
d’indication médicale à un internat. Elle relève encore que malgré une
situation très lourde et difficile sur le plan médical et familial, les parents
de A.Z. ont toujours bien collaboré avec elle et ont été fidèles au
rendez-vous ainsi qu’au suivi du traitement.
- Le 14 juin 2016, le SPJ a déposé un rapport
complémentaire préconisant, en ce qui concerne A.Z., la continuité
de l’internat à [...], ceci afin de permettre son évolution positive dans
laquelle elle s’inscrit. Il indique qu’à moyen long terme, un retour au
domicile paternel pourrait être envisagé, à condition que l’enfant
progresse dans son autonomie psychique permettant la mise en place de
transports pour se rendre à l’école spécialisée.
Quant aux parents, le SPJ recommande la fixation d’objectifs
de travail devant permettre de mesurer la progression de chacun d’eux.
S’agissant de B.Z., il y aurait lieu de lui donner la possibilité
d’entamer un processus de guidance parentale auprès d’un psychiatre de
son choix pour, à moyen terme, continuer l’exercice des droits de visite
excluant tout dénigrement du père. Un des critères non exhaustifs relatifs
à cet objectif, serait que le psychiatre puisse garantir, non pas le contenu
des séances, mais bien attester qu’un processus de changement est en
cours, notamment sur les éléments de disqualification continuelle des
- 33 -
professionnels et du père et que A.Z.________ et D.Z.________, en fonction
de leur particularité et individualité, puissent vivre des passages et des
week-ends entre père et mère, sans avoir le sentiment de passer un
interrogatoire.
Nonobstant ces objectifs et les critères associés, le SPJ estime
nécessaire qu’un accompagnement de la mère sur les week-ends puisse
se réaliser. La mise en place d’un tiers permettrait en effet de garantir un
cadre sécurisant, favorisant la diminution des jeux relationnels qui
alimentent les conflits de loyauté chez les deux filles.
- Par courriel du 30 juin 2016, [...], psychologue de [...], a
informé les parents qu’elle avait reçu durant l’après-midi A.Z.________ à la
demande de son enseignante qui la trouvait peu bien. Elle avait pu dire à
la psychologue qu’elle souhaitait être hospitalisée, comme cela lui avait
été proposé par la Dresse [...], car elle avait des idées noires et qu’elle
s’inquiétait du déroulement de l’été. La psychologue a considéré qu’il n’y
avait pas de risque immédiat de passer à l’acte, qu’une hospitalisation
pourrait avoir un sens « pour être au calme » selon le souhait de l’enfant,
et que cette hospitalisation ne semblait pas devoir être organisée en
urgence. La Dresse [...] étant en vacances, les parents ont été invités à
s’adresser cas échéant à l’Hôpital de l’enfance. Une hospitalisation a
finalement été décidée dès le 1
er
juillet 2016 ; l’enfant est sortie de
l’hôpital le 8 juillet 2016.
Il ressort du procès-verbal de la réunion du réseau du 8 juillet
2016, que A.Z.________ allait mieux après un séjour d’une semaine mais
qu’elle demeurait encore fragile et angoissée par la perspective des
vacances, que les médecins qui l’avaient suivi avaient constaté le conflit
de loyauté qu’elle vivait par rapport à la garde et que l’équipe du Service
de psychiatrie de liaison de l’Hôpital de l’Enfance de Lausanne soutenait la
poursuite de l’internat à [...] comme lieu tiers, neutre et structurant pour
A.Z.. B.Z. avait manifesté son souhait de commencer un
travail de guidance parentale, lequel pourrait être mise en place si le père
est d’accord. Selon la mère, la communication qu’elle entretenait avec le
- 34 -
père était beaucoup moins conflictuelle et de meilleure qualité.
Concernant le suivi thérapeutique de A.Z., elle souhaitait que le Dr
[...] remplace la Dresse [...]. Afin d’aider A.Z. sur la voie de
l’autonomisation, le réseau proposait que la Dresse [...] continue le suivi
thérapeutique individuel de A.Z.________ sur le plan psychique et que,
parallèlement, un suivi psychiatrique de l’enfant avec le Dr [...] ou un
autre spécialiste soit organisé.
- Entendu à l’audience de mesures provisionnelles du 26
juillet 2016, le curateur de l’enfant A.Z.________ a demandé que le suivi
médical se poursuive, que l’enfant continue son scolarité à [...], mais plus
en internat, l’enfant étant confiée à sa mère.
B.Z.________ a conclu au rejet des recommandations du SPJ du
14 juin 2016, a demandé que A.Z.________ lui soit confiée et a adhéré aux
conclusions du curateur de cet enfant.
C.Z.________ a adhéré aux conclusions du SPJ, considérant que
l’internat était bénéfique pour A.Z.. Par gain de paix, il serait
toutefois prêt à tenter un placement à l’essai de A.Z. auprès de sa
mère.
[...], au nom du SPJ, a confirmé les recommandations de [...]
et a précisé que l’internat, qui était un milieu neutre et sécurisant, avait
pour objectif de travailler l’autonomie de A.Z.________ afin de remédier au
manque de distance entre la mère et l’enfant.
B.Z.________ a déclaré qu’elle avait fait récemment la demande
à [...] pour entamer le processus de guidance parentale et que celui-ci lui
avait recommandé de s’adresser à la consultation des Boréales, à
Lausanne. Elle allait prendre contact prochainement et se disait
encouragée par sa psychologue dans cette démarche. S’agissant plus
particulièrement de A.Z.________, elle a déclaré ce qui suit :
-
35 -
« Le droit de visite se passe très bien. Lorsqu’elles arrivent
chez moi, les filles ont besoin d’un petit moment d’adaptation. A.Z.________
a besoin de décharger avec moi tout ce qui ne va pas. Elle se plaint sans
arrêt du comportement de deux garçons qui la frappent, certains mettent
leurs mains sur ses parties intimes. Les enfants se moquent d’elle parce
qu’elle a pris du poids suite à son traitement à la cortisone. Comme elle
s’est arrachée les cheveux, certains l’ont appelée « la chauve » ou « le
moine ». Elle parle aussi de bons moments qu’elle passe lors des activités
organisées par l’école. Il lui arrive de s’arracher les cheveux chez moi. Elle
le fait par exemple lorsqu’elle regarde son Ipad, parfois machinalement,
parfois lors de crises d’angoisse où elle le fait alors de manière plus
soutenue. Je m’efforce de faire des activités avec mes filles. J’ai une bonne
complicité avec A.Z.. J’ai toujours eu une bonne relation avec mes
filles. »
C.Z., pour sa part, a déclaré ce qui suit :
« (...)A.Z.________ arrive en taxi depuis [...]. Elle paraît contente
d’arriver. Elle fait la bise à tout le monde. Depuis six mois environ, je
constate que les deux sœurs ont plus de plaisir à se retrouver et
paraissent plus complices. Lorsqu’elle me raconte ses deux semaines, il lui
arrive de me relater des faits comme des « attouchements ». Lorsque je
lui demande de préciser plus ce qui s’est passé, je constate souvent
qu’elle emploie ce terme de manière exagérée. Par exemple, elle a accusé
un de ses camarades d’attouchements sur ses seins, alors qu’en réalité ils
jouaient au basket et qu’il a touché sa poitrine avec son épaule au cours
d’une bousculade. Il me semble qu’elle emploie souvent des termes
négatifs et discréditant à l’endroit de ses éducateurs et j’ai le sentiment
que ces mots ne sont pas les siens. Pour ma part, j’essaie de lui expliquer
le travail des éducateurs et de les valoriser. Les deux garçons dont
A.Z.________ se plaint le plus ne reprendront pas [...] à la rentrée. Le droit
de visite se passe bien. Lors des vacances en France les trois enfants se
sont comportés comme frère et sœurs. [...] est très soucieux de
A.Z.________. Il est très respectueux des filles. Il a peut-être commis
quelques erreurs, mais il les a corrigées. »
-
36 -
26.Selon un certificat médical délivré le 10 octobre 2016
par la Dresse [...],B.Z.________ est très attentive et adéquate aux besoins
de ses filles. Lorsqu’elle est en leur présence, elle est calme et réagit de
manière parfaitement appropriée à leurs besoins et demandes. La Dresse
[...] indique que A.Z.________ a une recrudescence de trichotillomanie ces
derniers mois et que cela est le cas dans les situations de stress intense et
prolongé.
- Le 4 décembre 2012, B.Z.________ a déposé plainte contre
C.Z.________ pour des actes d’ordre sexuel que ce dernier aurait commis
sur l’enfant D.Z.________ alors qu’elle était âgée de quatre ans. Selon la
plainte, les faits se seraient déroulés le 1
er
janvier 2009. Le 3 septembre
2014, B.Z.________ a remis à la Brigade des mineurs un enregistrement
qu’elle avait fait des déclarations faites par D.Z.________ le 30 août 2014
au sujet des faits précités.
Lors de son audition par la Procureure du Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois du 25 février 2013, C.Z.________ a
déposé plainte contre B.Z.________ pour dénonciation calomnieuse,
diffamation, voire calomnie.
Le 24 juin 2013, B.Z.________ a déposé une autre plainte contre
C.Z.________ pour contrainte sexuelle dont elle aurait été victime pendant
la durée de la vie commune.
Le 25 novembre 2013, C.Z.________ a étendu sa plainte contre
B.Z.________ aux propos tenus par celle-ci sans sa plainte du 24 juin 2013.
Le 28 novembre 2014 C.Z.________ a en outre étendu sa plainte à
l’enregistrement effectué par son épouse le 30 août 2014 pour violation
du devoir d’assistance ou d’éducation au sens de l’art. 219 CP.
Dans l’acte d’accusation du 29 juin 2016, la Procureure
considère qu’il « devient impératif qu’une autorité pénale de jugement
puisse statuer sur les accusations portées contre C.Z.________ en matière
- 37 -
d’atteintes à l’intégrité sexuelle de ses filles et de son épouse ». Il est, dès
lors, renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est
vaudois pour contrainte sexuelle, viol et actes d’ordre sexuel avec des
enfants.
28.A l’audience d’appel du 10 janvier 2017, B.Z.________ a indiqué
qu’elle vivait de la contribution d’entretien qui lui était versée par son mari
ainsi que des revenus qu’elle tirait de son activité de chauffeur de bus
scolaire. Elle percevait en outre des prestations de l’AI pour l’enfant
A.Z.________ et avait déposé en ce qui la concernait une demande de
reconversion professionnelle auprès de cet organisme. Elle a précisé que
A.Z.________ avait l’habitude des trajets longs et qu’elle serait capable, à
condition qu’on l’instruise, de se déplacer de manière autonome depuis le
domicile maternel jusqu’à [...]
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les décisions de première
instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art.
308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies
par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour
l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève
de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
En l’espèce, formés en temps utile par des parties qui y ont
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur une ordonnance de mesures
provisionnelles relative à l’exercice du droit de déterminer le lieu de
résidence des enfants, les appels formés par A.Z.________ et B.Z.________
sont recevables.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et
les réf. citées).
2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit
indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissible selon lui (JdT 2011 III
43 et les réf. citées).
En l’espèce, dès lors que le couple a deux enfants mineurs, le
litige est régi par la maxime inquisitoire illimitée de l’art. 296 CPC (Hohl,
Procédure civile, Tome II, 2
e
éd., nn. 1166 ss et 2414 ss). Les pièces
produites par les parties sont donc susceptibles d’être examinées par le
juge de l’appel en application de l’art. 317 al. 1 CPC.
3.
3.1L’appelante A.Z.________, par l’intermédiaire de son curateur
de représentation, conteste le maintien de la mesure de placement en
internat prononcée à son encontre. Sans remettre en cause la
-
39 -
scolarisation de l’enfant en milieu spécialisé, le curateur expose que
A.Z.________ ne va pas bien et qu’elle se trouve dans une situation de
grand désarroi qu’il explique par son placement – la semaine – en foyer. Il
reproche au premier juge de n’avoir pas pris en compte un certain nombre
d’indices graves (recrudescence des crises de trichotillomanie, pensées
suicidaires, hospitalisation d’urgence en juillet 2016), qui seraient à mettre
en relation avec le placement de A.Z.________ en internat. Tout en
reconnaissant que l’enfant a des capacités cognitives limitées, il soutient
que cela ne signifie pas qu’elle ne dispose pas d’une capacité de
discernement suffisante pour indiquer l’endroit où elle souhaiterait vivre,
A.Z.________ lui ayant fait part de manière constante, depuis sa
désignation en qualité de curateur en 2015, de son souhait de pouvoir
continuer une scolarité en milieu spécialisé, mais en résidant auprès de sa
mère. Il considère à cet égard que la mère a les compétences suffisantes,
à défaut d’être parfaites, pour s’occuper de sa fille et que rien ne s’oppose
au retour de l’enfant auprès de sa mère, moyennant que le suivi médical
de A.Z., au sens large, soit poursuivi, et pour autant que celle-ci
continue son suivi psychologique et entame en parallèle un processus de
guidance parentale.
L’appelante B.Z. fait de son côté valoir que la situation
actuelle ne commande plus le placement, les enfants allant de manière
générale mieux et le conflit parental ayant nettement baissé d’intensité.
Elle estime par ailleurs, vu l’évolution négative de A.Z., qu’elle ne
bénéficie pas d’un cadre sécurisant et adapté au sein de l’internat, celle-ci
se sentant abandonnée et subissant fréquemment la méchanceté des
autres enfants, et que les difficultés de communication entre la mère et le
foyer, ainsi qu’avec les intervenants du SPJ, perturbent A.Z. et lui
portent gravement préjudice. Dès lors que plusieurs médecins proposent
dans l’intérêt de l’enfant son retour à domicile et que celle-ci démontre
par des manifestations somatiques son malaise en lien avec la
continuation de l’internat, l’appelante, qui estime avoir les compétences
suffisantes pour pouvoir accueillir sa fille, conclut à la restitution de la
garde de A.Z.________. A titre subsidiaire, elle conclut à ce que l’enfant soit
placée auprès de sa mère, étant précisé qu’elle ne remet aucunement en
-
40 -
cause le suivi thérapeutique dont A.Z.________ bénéficie actuellement, ni
l’encadrement spécialisé au niveau scolaire.
3.2
3.2.1Le tribunal du divorce ordonne les mesures provisionnelles
nécessaires ; les dispositions régissant la protection de l’union conjugale
sont applicables par analogie (art. 276 al. 1 CPC). En vertu de l'art. 176 al.
3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des
enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les
dispositions sur les effets de la filiation (art. 273 ss CC).
A l'exception de l’art. 311 CC relatif au retrait de l'autorité
parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss CC n'ont
pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit de la
protection de l’adulte et de l’enfant, sous réserve de la dénomination de
l’autorité compétente, de sorte que la doctrine et la jurisprudence
antérieures au 1
er
janvier 2013 conservent toute leur pertinence quel que
soit le droit applicable.
Par ailleurs, les nouvelles dispositions relatives à l’autorité
parentale conjointe sont entrées en vigueur le 1
er
juillet 2014. Selon la
terminologie utilisée par le droit en vigueur jusqu’au 30 juin 2014, le droit
de garde, qui impliquait la compétence pour décider du lieu de résidence
et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les
responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne,
devait être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur
tout ce dont il avait journellement besoin pour se développer
harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III
9 consid. 4 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé
suisse, III, tome II, 1, p. 247 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5
e
éd.,
2014, n. 462, p. 308 ss). Les modifications légales relatives à l’autorité
parentale ont notamment eu pour conséquence de redéfinir les notions de
droit de garde et de garde de fait. Ainsi, le droit de garde a été abandonné
au profit du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, qui est
désormais une composante à part entière de l’autorité parentale (cf. art.
-
41 -
301a al. 1 CC), et la notion de la garde a été maintenue dans le sens d’une
garde de fait (Meier/Stettler, op. cit., nn. 21 et 465 s., pp. 14 et 310 ss).
Ces modifications sont d’ordre purement terminologique.
3.2.2Aux termes de l'art. 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter
autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité
de protection retire l'enfant aux père et mère et le place de façon
appropriée. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de
déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l’autorité de
protection, qui choisit l’encadrement de l’enfant. La cause du retrait doit
résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral
de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses
père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé. L’énumération des
situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le
lieu de résidence de l’enfant n’est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit.,
n. 1297, pp. 851 ss ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille,
4
e
éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut
par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave
dans l’éducation et la prise en charge, quelles qu’en soient les causes
(maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l’enfant ou
des père et mère, environnement social, situation économique, conditions
de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes
proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres
mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc.
cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l’enfant
importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue
l’enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des
parents ou d’autres personnes de l’entourage. Le fait que les parents
soient responsables ou non de la mise en danger ne joue pas non plus de
rôle. Il convient d’être restrictif dans l’appréciation des circonstances, un
retrait n’étant envisageable que si d’autres mesures ont été vouées à
l’échec ou apparaissent d’emblée insuffisantes (TF 5A_238/2010 du 11 juin
2010 consid. 4, publié in FamPra.ch 2010, p. 713).
-
42 -
L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes
les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont
en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité
(Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du
Code civil suisse (Filiation) [Message], FF 1974 II p. 84), ce qui implique
qu'elles doivent correspondre au degré de danger que court l'enfant en
restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que
nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes
à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre
compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-
mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn.
27.09 à 27.12Le respect du principe de proportionnalité suppose que la
mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à
atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif,
vol. I, 3
e
éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3 ; Knapp, Précis de droit administratif,
4
e
éd., Bâle 1991, n. 538). Une mesure telle que le retrait du droit de
déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime, comme mentionné
précédemment, que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les
mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op.
cit., n. 27.36). Le retrait du droit de garde doit être levé lorsque le milieu
familial évolue favorablement, de sorte qu'un retour de l'enfant dans
celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC).
Dans la mesure où la décision modifie fondamentalement les
conditions de vie de l'enfant, il convient de prendre en considération autant
que possible son avis (art. 133 al. 2 CC). Le juge n'est toutefois pas lié par
l'avis de l'enfant, mais la volonté de celui-ci est un élément important. Le
juge l'apprécie en tenant compte notamment de son âge et de son degré
de maturité (ATF 122 III 401 consid. 3b, JT 1997 I 638 ; TF 5C.52/2005 du
1
er
juillet 2005, consid. 4.1). La ferme volonté exprimée par l'enfant prend
de l'importance lorsqu'il peut développer sa propre volonté à propos de
l'autorité parentale, soit vers l'âge de 12-14 ans. L'audition constitue en
outre un moyen d'établir les circonstances de vie de l'enfant. Le juge
apprécie l'avis de l'enfant en tenant compte également de sa personnalité
et, selon les circonstances, de son environnement social. Il vérifie par
- 43 -
ailleurs, si possible, le caractère libre de la volonté de l'enfant et y sera
particulièrement attentif lorsque l'enfant est sous la trop forte influence
d'un des parents (Leuba/Bastons Bulletti, Commentaire romand, Code civil
I, 2010, no 13 ad art. 133 CC et réf. citées). Confronté à l'opinion tranchée
d'un enfant ayant atteint cet âge et avec le degré de maturité
correspondant, le juge doit motiver une éventuelle décision contraire
(Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
e
éd., n. 495).
3.2.3Le droit vaudois prévoit que le SPJ peut être chargé par
l’autorité judiciaire ou l’autorité de protection de l’enfant d’un mandat de
placement et de garde, soit, selon la nouvelle terminologie, d’un mandat
consistant à déterminer le lieu de résidence de l’enfant. Ce service
pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution,
au mieux des intérêts de celui-ci et règle, sauf décision contraire de
l’autorité judiciaire ou de l’autorité de protection, les relations
personnelles qu’entretient le mineur avec ses parents ou avec des tiers
(art. 23 al. 1 LProMin [loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ;
RSV 850.41] ; art. 27 al. 1 et 2 RLProMin [règlement d’application de la loi
du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs : RSV 850.41.1]).
3.3En l’espèce, force est de constater que A.Z.________ évolue
actuellement négativement, ses thérapeutes attestant d’une
recrudescence de trichotillomanie chez l’enfant, de crises d’auto et
d’hétéroagressivité et d’un mal-être se traduisant par des crises
d’angoisse et des pensées suicidaires ayant nécessité son hospitalisation
en juillet 2016. La question de savoir si l’intérêt de A.Z.________, placée à
la [...] depuis janvier 2014, commande son maintien en internat la
semaine se pose dès lors avec une acuité particulière, étant relevé que les
appelantes ne remettent pas en cause la scolarisation en milieu spécialisé
et qu’elles se déclarent à cet égard toutes deux satisfaites de
l’enseignement spécialisé dispensé au sein de l’institution accueillant
l’enfant. Le retrait de la garde des enfants et leur placement en foyer a été
ordonné à l’époque par l’autorité de protection en raison du
comportement anormal des enfants, qui se manifestait notamment au
travers de jeux de pouvoir et d’une recherche permanente de l’attention
-
44 -
de leur mère, et des difficultés rencontrées par la mère pour assurer le
suivi thérapeutique de ses filles, la nécessité de les préserver du litige
conjugal, hautement conflictuel et anxiogène pour les enfants, justifiant
également une telle mesure. Les enfants ont depuis lors évolué
favorablement, A.Z.________ ayant notamment fait d’importants progrès
sur le plan scolaire et social, et le conflit conjugal a notablement baissé
d’intensité, les parents ayant refait leur vie et réussissant à mettre leur
dissensions de côté pour se rendre ensemble aux rendez-vous
thérapeutiques. Le SPJ, qui craint une réactivation et une augmentation de
la symbiose mère-fille risquant à terme de péjorer l’autonomisation de
A.Z., préconise néanmoins le maintien de son placement, arguant
de la « fatigabilité » de l’enfant, de la nécessité de la préserver du
positionnement de la mère – en conflit avec les professionnels entourant
sa fille –, et de ses propres fragilités, et de permettre l’évolution positive
de l’enfant dans laquelle elle s’inscrit. Reste que A.Z. ne tire
manifestement plus profit des apprentissages et des activités proposées
au sein de l’institution qui l’accueille, les divers intervenants attestant de
sa dégradation psychique depuis septembre 2015. Le conflit de loyauté
dans lequel se trouve plongée A.Z.________ en raison des relations difficiles
que la mère entretient avec le SPJ et l’équipe éducative de l’internat de
[...] n’est certainement pas étranger à la dégradation de son état. Il n’en
demeure pas moins que l’enfant a pu exprimer qu’elle ne voulait plus
rester à l’internat, qu’elle n’y est pas à l’aise, dit ne pas y avoir d’amis et
s’y sent abandonnée. Ce ressenti est confirmé par le curateur de l’enfant,
qui voit en A.Z.________ un enfant en souffrance et qui relève un certain
nombre d’indices graves (crises d’angoisse, pensées suicidaires,
hospitalisation d’urgence le 1
er
juillet 2016, recrudescence de la
trichotillomanie) en relation avec le placement en internat. Depuis sa
désignation le 25 février 2016 en qualité de curateur de représentation,
celui-ci indique que A.Z.________ a invariablement et de manière constante
exprimé le souhait de pouvoir vivre auprès de sa mère, tout en
poursuivant sa scolarisation auprès de [...], au sein de laquelle elle évolue
favorablement et qui recueille également les faveurs de la mère. Certes,
A.Z.________ souffre des troubles cognitifs, susceptibles d’altérer sa
capacité de discernement. ; il ne ressort toutefois pas de l’expertise et de
-
45 -
son complément qu’elle n’aurait pas le discernement suffisant pour
indiquer auprès de qui elle aimerait vivre. A l’évidence, A.Z.________ ne
souhaite pas rester en internat, le conflit de loyauté auquel elle se trouve
actuellement confrontée ne suffisant pas à expliquer le malaise de l’enfant
et la dégradation de son état psychique depuis l’été 2016. Dans son
courrier du 11 février 2016, la Prof. [...], neuropédiatre de A.Z.,
estime qu’il n’y a pas d’indication médicale au placement de l’enfant en
foyer. La Dresse [...], pédiatre en charge de l’enfant, considère, en
réponse au questionnaire que lui a adressé le conseil de l’appelante
B.Z. le 4 février 2016, que le maintien en foyer de A.Z.________ ne
lui est pas favorable. Quant à la Dresse [...], pédopsychiatre de l’enfant,
elle considère, après avoir dans un premier temps préconisé la continuité
de la prise en charge de A.Z.________ à [...], que l’option que l’enfant
retourne vivre chez sa mère pourrait permettre, dans un premier temps,
de diminuer la pression. Elle relève dans ce contexte que A.Z.________
réclame ces derniers temps clairement d’aller chez sa mère et qu’elle
maintient aussi son souhait de fréquenter [...].
En l’état, on ne saurait dire, vu la situation actuelle de
A.Z.________, qu’elle bénéficie au sein de l’internat d’un cadre sécurisant et
adapté à ses besoins et que les bénéfices qu’elle est présumée tirer de
son placement en foyer, soit la poursuite de son processus
d’autonomisation, soient tels qu’il se justifie de lui imposer ce placement
au nom de l’intérêt supérieur et immédiat de l’enfant. Reste dès lors à
examiner si un retour de l’enfant auprès de la mère peut être envisagé et
si elle dispose des compétences parentales pour s’occuper de sa fille,
étant précisé qu’un placement chez le père apparaît à ce stade
inopportun, vu son renvoi devant l’autorité pénale de jugement pour
contrainte sexuelle, viol et actes d’ordre sexuel avec des enfants. En
l’espèce, il ressort du rapport d’expertise pédopsychiatrique du 23 mai
2013 que la mère présente sans conteste des fragilités liées à son vécu
personnel et qu’elle est consciente, en partie, de ses difficultés et de
certaines de ses limites dans son rôle de mère, les expertes lui
reconnaissant au surplus de bonnes compétences parentales, que sa
souffrance émotionnelle liée au placement de ses filles ne lui permet pas
-
46 -
toujours d’exprimer ; le SPJ reconnaît d’ailleurs dans son rapport du 2 juin
2014 qu’elle peut se montrer très adéquate. La Prof. [...] indique que la
mère a toujours été fidèle au suivi proposé et a accepté avec confiance les
prises en charges préconisées. De même, la Dresse [...] précise que la
mère est parfaitement fiable, attentive et bien adaptée face aux difficultés
de sa fille dont elle s’occupe bien. En l’état, il n’existe dès lors aucune
indice pouvant laisser penser que la mère ne disposerait pas des
compétences nécessaires pour prendre soin de l’enfant, notamment en ce
qui concerne son suivi médical et la poursuite de sa scolarité en
enseignement spécialisé, étant précisé que les appelantes souhaitent
toutes deux que l’enfant continue à être scolarisée en milieu spécialisé à
[...]. La Prof. [...] et la Dresse [...] estiment au demeurant que A.Z.________
ne serait pas en danger si elle était placée chez sa mère, la Prof. [...]
indiquant à cet égard n’avoir pas constaté de troubles
neuropsychologiques de l’enfant après par exemple une période de
vacances de l’enfant chez la mère. Le Dr [...], psychothérapeute de la
mère, confirme dans son rapport du 11 février 2016 que celle-ci ne souffre
pas d’une pathologie incompatible avec la garde de ses enfants pour qui
elle représente une personne de confiance très importante. Quant au foyer
de [...], il n’a pas hésité à confier A.Z.________ à sa mère pendant une
semaine complète lorsque celle-ci était malade. Il apparaît par ailleurs que
depuis le placement des enfants, la situation de la mère a évolué
favorablement ; elle suit depuis la fin mars 2015 une psychothérapie
hebdomadaire auprès du Dr [...], a demandé le soutien de l’AI pour un
projet de reconversion professionnelle et exerce depuis le 1
er
août 2015 –
à l’entière satisfaction de son employeur – une activité de chauffeur de
bus scolaire pour le compte d’une structure d’enseignement spécialisé.
Elle a en outre réclamé à diverses reprises au SPJ l’organisation d’une
guidance parentale, dans le prolongement des cours de « childcoaching »
auquel elle s’est spontanément inscrite dans le passé.
Au vu de ce qui précède, on ne saurait dire que le placement
de A.Z.________ auprès de sa mère l’exposerait à une mise en danger
avérée, la nécessité de protéger l’enfant de la personnalité envahissante
de sa mère n’apparaissant pas à ce point primordiale qu’il faille privilégier
-
47 -
la solution de son maintien en internat, en dépit de l’évolution négative de
l’enfant au sein de l’institution. De son côté, A.Z.________ a clairement
indiqué son souhait de quitter la structure de l’internat ; après avoir certes
été ambivalente sur son souhait d’aller vivre auprès de son père ou de sa
mère, elle n’a pas varié dans ses déclarations depuis le début de l’année
2015 quant à son envie de vivre auprès de sa mère, étant relevé que le
père ne s’oppose pas au placement de A.Z.________ chez la mère. Le retour
de A.Z.________ chez sa mère, préconisé par la Prof. [...], la Dresse [...] et
la Dresse [...], devrait en outre permettre d’évacuer les tensions existant
entre la mère et les intervenants sociaux et d’interrompre le cercle vicieux
de dysfonctionnement relationnel avec le SPJ et les responsables éducatifs
de l’internat, ce qui ne peut être que favorable à l’évolution et au bon
développement de l’enfant.
En conséquence, il y a lieu de lever le placement de
A.Z.________ à [...] en régime d’internat et d’inviter le SPJ à placer l’enfant
auprès de sa mère, à charge pour celui-ci d’organiser ce retour au
domicile maternel d’accompagner cette transition par les mesures qu’il
jugera adéquates. La situation restant fragile, la garde de A.Z.________
(droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant) restera confié au SPJ,
son placement auprès de sa mère étant subordonné à la condition
expresse que celle-ci poursuive sa psychothérapie personnelle et suive le
processus de guidance parentale préconisé par les expertes dans leur
rapport du 23 mai 2013. Pour le surplus, l’enfant continuera à être
scolarisé en milieu spécialisé à l’ [...].
4.1En conclusion, l’appel formé par l’appelante A.Z.________ doit
être admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que le régime de
placement de la prénommée en internat au sein de [...] est levé, le SPJ
étant invité à placer l’enfant auprès de sa mère B.Z.________ et le
placement étant subordonné à la condition que la mère poursuive son
propre suivi thérapeutique
-
48 -
Dans cette mesure, l’appel formé par B.Z.________ sera
partiellement admis en ce sens qu’il sera fait droit à sa conclusion
subsidiaire tendant au placement de l’enfant A.Z.________ auprès d’elle, sa
conclusion principale tendant à la restitution du droit de garde sur
A.Z.________ étant rejetée.
4.2Vu la nature du litige et la spécificité de la cause, les frais
judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. pour chacun des appels
(art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC).
4.3
4.3.1En sa qualité de conseil d’office de l’appelante B.Z., Me
Martin Brechbühl a droit à une rémunération équitable pour ses opérations
et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. c CPC). Sa liste
des opérations du 10 janvier 2017, indiquant qu’il a consacré 787 minutes
à la procédure d’appel peut être admise, le décompte étant toutefois
corrigé en ce sens que la durée de l’audience, estimée à 60 minutes, a
finalement été de 100 minutes, le décompte totalisant en définitive 807
minutes, soit 13 heures et 27 minutes. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al.
1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7
novembre 2010 ; RSV 210.02.03], son indemnité d’office sera fixée à
2'430 fr. (180 x 13.5) pour ses honoraires, plus 120 fr. à titre de frais de
vacation et 50 fr. à titre d’indemnité forfaitaire pour ses débours, TVA par
8% en sus (208 fr.), soit 2'808 fr. au total.
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité à son conseil
d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat.
4.3.2Le curateur de représentation de l’appelante A.Z., à
laquelle le bénéfice de l’assistance judiciaire a également été accordé,
renonce en l’état à produire une note d’honoraires, partant de l’idée que
ses opérations dans la procédure d’appel seront couvertes par sa
rémunération en qualité de curateur de représentation. Dans le cas
-
49 -
contraire, la fixation de son indemnité d’office pour la procédure d’appel
fera l’objet d’un prononcé ultérieur.
4.4Au surplus, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de
deuxième instance, l’intimé C.Z.________ ayant adhéré à la conclusion
subsidiaire de l’appelante B.Z.________ tendant au placement de l’enfant
A.Z.________ auprès de sa mère et l’appelante A.Z.________ n’ayant pas pris
de conclusions en allocation de dépens.
Par ces motifs,
le juge délégué
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. Les causes sont jointes.
II. L’appel formé par A.Z.________ est admis.
III. L’appel formé par B.Z.________ est partiellement admis.
IV. L’ordonnance est réformée par l’adjonction d’un chiffre Ibis
dont la teneur est la suivante :
Ibis. lève le placement de l’enfant A.Z., née le
[...] 2002, à la [...] en régime d’internat, le Service de
protection de la jeunesse étant invité à placer l’enfant
auprès de sa mère B.Z. et le placement auprès de
la mère étant soumis à la condition que celle-ci poursuive sa
psychothérapie personnelle.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
-
50 -
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs) pour chacun des appels, sont mis à la charge de
l’Etat.
VI. L’indemnité d’office de Me Martin Brechbühl, conseil de
l’appelante B.Z., est arrêtée à 2'808 fr. (deux mille huit
cent huit francs), TVA et débours compris.
VII. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité à son
conseil d’office mises à provisoirement à la charge de l’Etat.
VIII. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
IX. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Pierre-André Oberson (curateur de représentation de A.Z.),
-Me Martin Brechbühl (pour B.Z.),
-Me Martine Rüdlinger (pour C.Z.),
-
51 -
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois,
-Service de protection de la jeunesse, Office régional de protection des
mineurs de l’Est vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :