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TRIBUNAL CANTONAL
TD12.004188-130055
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Art. 134 et 310 al. 1 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par X., à
Bévilard, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7
décembre 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de
l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec V., à
Promasens, intimée, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal voit :
mars 2013.
Dans sa réponse du 21 février 2013, V.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet de l'appel. Elle a requis d'être mise au
bénéfice de l'assistance judiciaire pour la durée de la procédure et qu'un
défenseur d'office lui soit désigné en la personne de Me Matthieu Genillod.
Par prononcé du 26 février 2013, la juge déléguée de la cour
de céans a accordé à V.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire, avec
effet au 21 février 2013, dans la procédure d'appel qui l'oppose à
X.________, pour l'avance, les frais judiciaires et l'assistance d'un avocat
d'office en la personne de Me Matthieu Genillod, l'intéressée étant
astreinte au paiement d'une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y
compris le 1
er
mars 2013.
Par courrier du 10 avril 2013, le Service de la Protection de la
jeunesse (ci-après: SPJ) a fait un bref rapport de la situation au juge de
céans.
C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
-
5 -
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 juillet
2012, communiquée le même jour aux parties, le Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a interdit à V.________ de
déménager et/ou de changer d'école les enfants E.________ et C.________
sans en avoir avisé X., leur curatrice et le SPJ au moins trente jours
à l'avance, ordonné à V. de communiquer immédiatement aux
susnommés toute éventuelle disposition prise en vue de déménager et/ou
de changer les enfants d'école, ce sous menace de la peine d'amende
prévue à l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS
311.0), déclaré la présente ordonnance immédiatement exécutoire et dit
qu'elle resterait en vigueur jusqu'à la décision sur la requête de mesures
provisionnelles.
Le 18 juillet 2012, le conseil de l'intimée a informé le président
du tribunal du prochain déménagement de sa cliente dans le Canton de
Fribourg.
Par courrier du 23 juillet 2012, le requérant a indiqué qu'il
serait seul en mesure d'apporter aux enfants la stabilité dont ils ont besoin
et a conclu, à titre de mesures superprovisionnelles, à ce que la garde lui
soit immédiatement transférée.
La présidente a rejeté la requête de mesures d'extrême
urgence par décision du 30 juillet 2012.
Le 20 septembre 2012, la curatrice des enfants a informé la
présidente du tribunal de ses inquiétudes quant aux compétences des
deux parents, relevant les fréquents déménagements de la mère, le conflit
parental exacerbé ainsi que les conséquences de cette situation sur les
enfants. Elle rappelait l'importance de la mise en place rapide de
l'expertise pédopsychiatrique, la question du placement des enfants
devant se poser.
-
6 -
Par mémoire complémentaire du 24 septembre 2012, le
requérant a confirmé les conclusions prises le 12 juillet 2012.
Le 26 septembre 2012, le SPJ a adressé à la présidente un
rapport relatif à la situation des enfants E.________ et C., relevant
en particulier:
"[...] Lors de notre dernier entretien au domicile de Madame, durant le courant
du mois de septembre, les enfants disent que les choses se passent très bien
chez maman mais pas chez papa. Cependant, lorsqu'on leur demande ce qui ne
va pas chez leur père, ces derniers ne parviennent pas à s'exprimer.
[...] La pédopsychiatre suivant E., la Doctoresse [...], avançait quelques
inquiétudes au sujet de ce dernier, mais nous expliquait qu'il était difficile de
travailler avec lui à hauteur d'une fois chaque deux semaines, dans la mesure où
E.________ retournait vivre dans le milieu qui posait problème, en l'occurrence,
selon elle, chez la mère. Les deux logopédistes étaient, elles, les plus inquiètes.
Elles ont observés (sic), chez les deux enfants, des tensions corporelles
importantes. C'est pourquoi les deux logopédistes ont toujours mis en avant la
nécessité pour C.________ et E.________ d'avoir un espace qui leur est propre, afin
de pouvoir exprimer ce qu'ils ressentent. Une thérapie n'a donc jamais pu se
mettre réellement en place, V.________ ne menant plus son fils aux séances de
consultation, pour des raisons qu'elle ne souhaite pas partager avec nous.
[...] nous sommes de plus en plus inquiets pour C.________ et E.________ qui
s'expriment de plus en plus dans les extrêmes qu'ils connaissent: le mutisme
pour E.________ et l'hyperactivité pour C..
Concernant le comportement des parents, chacun d'eux nous interpelle. Nous
avons reçu de la part de Monsieur un nombre incalculable d'informations qui,
bien souvent, ne nous étaient pas directement adressées. Notons toutefois que
les informations qu'il a pu nous transmettre, bien avant que Madame ne nous en
parle, comme son déménagement ou le départ d'autres enfants de Madame chez
leur père, se sont révélées exactes par la suite. X. peut agacer par le
bruit qu'il cherche à faire autour de ses enfants et de la situation à proprement
parlé (sic), mais il faut reconnaître que son discours est toujours orienté sur les
enfants.
Pour ce qui est de Madame [...]. Elle cherche plus régulièrement à nous cacher
des évènements, comme ce fut le cas pour son récent déménagement. [...], cette
manière de faire nous incite à penser qu'elle cherche à fuir les contraintes, à
nouveau, par un déménagement. [...] la [...], qui suit Madame [...] se dit très
inquiète de l'étant psychologique de sa patiente et affirme qu'elle serait en état
de faire un acte inconsidéré à l'encontre de son ex-mari.
Nous restons conscients de l'ampleur du conflit qu'il existe entre les ex-époux et
ne pouvons affirmer, à l'heure actuelle, que la mère des enfants soit en mesure
de les protéger au mieux. Vu le manque de stabilité que Madame impose à ses
enfants par de déménagements, il ne nous semble pas pertinent qu'un transfert
de for ait lieu. Dès lors, nous réitérons notre demande initiale pour qu'une
expertise puisse avoir lieu le plus rapidement possible."
-
7 -
Le 27 septembre 2012, la présidente du tribunal a tenu
audience en présence des parties. Lors de cette audience, la
représentante du SPJ a déclaré que son service préconisait que les enfants
restent chez leur mère tant que les résultats de l'expertise
pédopsychiatrique n'étaient pas connus. Elle a ajouté que la question du
placement des enfants se posait de plus en plus afin de les soustraire du
conflit parental. L'intimée a conclu au rejet des conclusions de la requête
du 12 juillet 2012, sous suite de frais et dépens.
Dans son rapport du 10 avril 2013, le SPJ a indiqué que la
situation n'avait pas évolué depuis le 26 septembre 2012, date du dernier
rapport dudit service. Le seul événement marquant dans la vie des
enfants depuis lors avait été le déménagement très rapide de l'intimée
pour Estavayer-le-Lac. Ce changement avait été précipité mais les enfants
étaient ravis d'avoir pu retrouver d'anciens camarades de l'école
enfantine. Pour le surplus, le SPJ a déclaré rester dans l'attente de
l'évaluation psychiatrique de chacun des parents.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les
ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure
sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel
est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
-
8 -
Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge
unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures
provisionnelles et sur mesures protectrices de l'union conjugale (art. 84 al.
2 LOJV [Loi du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions non patrimoniales,
le présent appel est recevable.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf.
citées).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, p. 138). Il appartient
à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que
l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et
motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui
(Tappy, op. cit., pp. 136-137).
Les conditions restrictives posées par l'art. 317 CPC pour
l'introduction de faits ou de moyens de preuves s'appliquent de même aux
cas régis par la maxime inquisitoire (ATF 138 III 625), notamment dans la
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9 -
procédure applicable aux enfants dans les affaires du droit de la famille
(art. 296 al. 1 CPC). Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge
de première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en
considération certains faits (Hohl, Procédure civile, Tome II, n. 2014 p.
438). Selon la jurisprudence, la maxime inquisitoire commande au juge
d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les
éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme
à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui
soumettent les faits déterminants et les offres de preuves; il ordonne
d'office l'administration de toutes les preuves propres et nécessaires à
établir les faits pertinents. La maxime inquisitoire ne dispense cependant
pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs
propres thèses (ATF 128 III 139 c. 3.2.1). Des novas peuvent par ailleurs
en principe être librement introduits en appel dans les causes régies par la
maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit
matrimonial (Tappy, op. cit., p. 139), à tout le moins lorsque le juge de
première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JT 2011 III 43 et
les réf. citées).
En l'espèce, les parties ont deux enfants mineurs si bien que la
maxime d'office et la maxime inquisitoire illimitée sont applicables (art.
296 al. 1 et 3 CPC; Hohl, op. cit., nn. 2099 et 2161, pp. 383 et 395). Les
pièces produites par l'appelant sont ainsi recevables. Elles figuraient par
ailleurs déjà au dossier de première instance. En outre, le dossier a été
complété par un rapport actualisé du SPJ.
3.L'appelant conclut à ce que la garde provisoire des enfants
E.________ et C.________ lui soit attribuée. Il invoque que l'art. 134 CC (Code
civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) a été violé et rappelle qu'il
ressortirait des rapports des 30 septembre 2011 et 26 septembre 2012
que la garde des enfants devait lui être attribuée. Il affirme que la mère
des enfants tient des propos dénigrants à son encontre devant les enfants
et qu'elle ne fait preuve d'aucune stabilité. A titre d'exemple, l'appelant
rappelle que les enfants ont commencé par être suivis par le Dr. [...],
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10 -
pédopsychiatre, puis par la Dresse [...] – laquelle n'a pas été autorisée à
transmettre ses constats – puis par la Dresse [...], auprès de laquelle le
traitement a été interrompu sans avertissement au mois de février 2011. Il
a relevé que la Dresse [...] avait mentionné, dans un rapport
complémentaire du 26 septembre 2012, qu'il était difficile de travailler
avec E.________ dès lors qu'il retournait vivre dans un milieu posant
problème, en l'occurrence, selon elle, chez la mère et que le rapport du
SPJ reconnaissait qu'il était toujours orienté sur les enfants tout en
relevant que la mère cherchait à cacher des éléments. Selon l'appelant,
les enfants seraient dans une grande souffrance lorsqu'ils sont en
présence de leur mère. Leur situation se dégraderait de mois en mois et il
conviendrait de les protéger le plus rapidement possible. Il relève son
excellente capacité d'accueil et que l'aspect financier ne poserait pas de
problème.
Pour l'intimée, s'il est exact d'affirmer que les professionnels
sont inquiets concernant les enfants qui subissent les conséquences du
conflit parental – alimenté par l'appelant – il serait également exact
d'affirmer que leur déménagement chez leur père n'atténuerait pas ledit
conflit. Elle rappelle que le SPJ a certaines inquiétudes quant à une
éventuelle garde du père, raison pour laquelle il ne propose pas, en l'état,
cette solution. Elle relève que ledit service préconise d'ailleurs que les
enfants restent avec elle jusqu'à ce que les résultats de l'expertise
pédopsychiatrique soient connus et que nonobstant son déménagement,
elle n'avait pas cessé de collaborer avec le SPJ depuis l'été dernier. Elle a
indiqué participer en sus à l'expertise psychiatrique confiée à la Fondation
de Nant.
a/a) La modification d'un jugement de divorce sur la question
du sort des enfants est régie par l'art. 134 CC (art. 284 al. 1 CPC). Aux
termes de l'art. 284 al. 3 CPC, la procédure de divorce sur requête
unilatérale s'applique par analogie à la procédure contentieuse de
modification. Le CPC ne règle pas expressément la question des mesures
provisionnelles dans le cadre d'une telle procédure. Toutefois, en tant que
disposition générale de la procédure de divorce (art. 271 ss CPC),
-
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l'art. 276 CPC relatif aux mesures provisionnelles devrait également
s'appliquer par analogie dans le cadre d'une procédure en modification de
jugement de divorce (Sutter-Somm/Seuler, in Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger Kommentar zur Zivilprozessordnung,
Zurich 2010, n. 6 ad art. 284 CPC, p. 1099 s.; van der Graaf,
Kurzkommentar ZPO, n. 6 ad art. 284 CPC, p. 1099; Siehr, Basler
Kommentar, n. 8 ad art. 284 CPC, p. 1384; Schwenzer, FamKomm
Scheidung, Band I: ZGB, n. 52 ad art. 129 CC, p. 318; contra Tappy, Code
de procédure civile commenté [ci-après: Tappy, CPC commenté], n. 8 ad
art. 276 CPC, p. 1088, qui considère que les procédures en divorce
présentent des différences telles qu'il serait plus satisfaisant de soumettre
les mesures provisionnelles requises en cas de modification du jugement
de divorce aux règles ordinaires concernant la protection provisionnelle,
notamment les art. 261 ss CPC).
Quoiqu'il en soit, la jurisprudence antérieure à l'entrée en
vigueur du CPC reste inchangée. Selon celle-ci, les mesures
provisionnelles requises dans le cadre d'un procès en modification du
jugement de divorce ne sont admises qu'en cas d'urgence et en présence
de circonstances particulières (ATF 118 II 228 c. 3b et les arrêts cités;
Tappy, CPC commenté, n. 8 ad art. 276 CPC, p. 1088).
Aux termes des art. 134 al. 3, 2
ème
phrase et 315 al. 1 ch. 2
CC, le juge matrimonial est compétent pour statuer sur une modification
litigieuse de l'attribution de l'autorité parentale (Meier, Commentaire
romand, n. 28 ad art. 315 à 315b CC, p. 1956). Par attraction de
compétence, il est également compétent pour statuer sur le prononcé ou
la modification de mesures de protection (Meier, op. cit., n. 31 ad art. 315
à 315b CC, p. 1958).
a/b) L'exercice de l'autorité parentale, comme du droit de
garde qui en est une composante, doit poursuivre en toutes circonstances
le bien de l'enfant (art. 301 al. 1 CC). Si ce bien est menacé et que les
parents n'y remédient pas d'eux-mêmes, ou s'ils sont hors d'état de le
faire, l'autorité tutélaire – respectivement le juge chargé de régler les
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relations des père et mère avec l'enfant (art. 315a al. 1 CC) – prend les
dispositions adéquates pour la protection de l'enfant (art. 307 ss CC).
En règle générale, la garde d'un enfant appartient au
détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la
compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement
de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à
l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de
la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a
journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan
physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9; Stettler, Le droit suisse de
la filiation, Traité de droit privé Suisse, Vol. III, tome II, 1, p. 247;
Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
ème
éd., 2009, n. 1216, p. 699).
Lorsqu'elle ne peut éviter, par une mesure moins grave, que le
développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité compétente doit
retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le
placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du retrait doit
résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral
de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses
père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (Hegnauer, Droit suisse
de la filiation et de la famille, 4
ème
éd., Berne 1998, adaptation française
par Meier, n. 27.36, p. 194). Les dissensions entre parents peuvent
également représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n.
27.14, p. 186).
a/c) Au nombre des critères essentiels pour l'attribution de la
garde ou de l'autorité parentale, entrent en ligne de compte les relations
personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives
des parents, leur aptitude à prendre soin personnellement de l'enfant et à
s'en occuper ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, de même
que, le cas échéant, les rapports qu'entretiennent plusieurs enfants entre
eux. Il convient de choisir la solution qui, au regard des données de
l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations
nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif,
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psychique, moral et intellectuel. Ainsi, l'intérêt de l'enfant prime dans le
choix de son attribution à l'un des deux parents (ATF 136 I 178 c. 5.3; ATF
117 II 353 c. 3; ATF 115 II 206 c. 4a; ATF 115 II 317 c. 2; cf. aussi TF
5A_181/2008 du 25 avril 2008, FamPra.ch 4/2007, n. 104 p. 98; TF
5C.238/2005 du 2 novembre 2005, FamPra.ch 2006 n. 20 p. 193).
Si la capacité éducative, critère d'attribution le plus important,
est niée, les autres critères passent au second plan. Il ne peut être dans
l'intérêt des enfants de les confier à la garde du parent dont la capacité
éducative est mise en doute (TF 5A_157/2012 du 23 juillet 2012 c. 3, in
FamPra.ch 2012 p. 1094).
A capacités équivalentes, il n'est pas arbitraire d'attribuer le
droit de garde au parent qui a démontré depuis plusieurs mois qu'il
pouvait s'occuper de l'enfant (TF 5A_693/2007 concernant des mesures
protectrices de l'union conjugale). Dans le but d'assurer aux enfants une
stabilité et un développement harmonieux, on privilégiera le maintien du
modèle de mariage adopté par les époux du temps de la vie commune: la
garde sera ainsi attribuée de préférence à l'époux qui consacrait le plus de
son temps à l'éducation et aux soins des enfants (Juge délégué CACI, 20
décembre 2011/411). La garde peut aussi être attribuée à celui qui,
malgré une disponibilité personnelle inférieure, a la garde des enfants
depuis cinq ans, d'autant plus qu'il offre un cadre propice à
l'épanouissement des enfants (TF 5A_793/2010 du 14 novembre 2011 c.
4.2.2).
Dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de
l'union conjugale, la doctrine accorde un poids particulier à la stabilité de
l'environnement de l'enfant. En effet, à la différence de la situation après
divorce, qui engendre dans la plupart des cas une nouvelle orientation
pour les intéressés, en particulier pour les enfants, il convient en mesures
protectrices de l'union conjugale de ne pas modifier sans nécessité cet
environnement. Si la protection de l'enfant n'impose pas une autre
solution, il y a lieu de choisir les modifications les moins importantes
possibles et de donner un poids particulier à la continuation des relations
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avec ses frères et sœurs, avec les camarades de classe et les amis, ainsi
qu'au maintien de l'environnement scolaire et de loisirs (Bräm, Zürcher
Kommentar, n. 76 ad art. 176 CC, p. 618; Juge délégué CACI, 23 janvier
2012/36). Sans être déterminants à eux seuls, le logement et la stabilité
de l'environnement dans lequel évolue l'enfant peuvent être pris en
compte, car ils peuvent aussi contribuer au bien de l'enfant (TF
5A_223/2012 du 13 juillet 2012 c. 5.4).
b) En l'espèce, il ressort des différents rapports du SPJ que la
situation des enfants, à tout le moins celle d'E., est préoccupante.
Elle est généralement considérée comme pesante par l'ensemble des
professionnels en contact avec eux, savoir le directeur des écoles de
Vevey, qui a signalé la situation au SPJ en avril 2011, les logopédistes de
chacun des enfants, les enseignants et la pédopsychiatre d'E.. Les
enfants sont pris dans un énorme conflit de loyauté, ne sachant plus quel
comportement avoir chez la mère et que penser du père sans cesse
critiqué par l'intimée en leur présence. Il ressort également de ces
rapports que l'intimée est dans une situation de stress importante, ayant
de la peine à gérer la fratrie composée de cinq enfants et les pressions
incessantes de l'appelant à son encontre. Ses enfants la trouvent moins
disponible. Dans un premier temps, le SPJ s'est exprimé pour un transfert
du droit de garde au père. Cette appréciation concernait la procédure au
fond, aucune urgence ne nécessitant le transfert immédiat. Dans son
deuxième rapport, du 26 septembre 2012, le SPJ relate les informations du
médecin de l'intimée selon lesquelles celle-ci serait en état de faire un
acte inconsidéré à l'encontre de son ex-mari. Le SPJ conclut ce rapport en
avouant son incapacité à affirmer que la mère soit en mesure de protéger
au mieux les enfants. A l'audience du lendemain, l'assistante sociale
évoquera même l'idée d'un retrait du droit de garde. Il ressort des
déterminations du SPJ du 10 avril 2013 que les enfants ont à nouveau dû
faire face à un déménagement mais rien n'indique qu'ils soient en danger
au point qu'il soit nécessaire de prendre des mesures immédiates. Leur
nouveau lieu de résidence semble les ravir. Dans ces circonstances, s'il est
regrettable que la mère des enfant n'ait pas respecté la décision du
président du tribunal d'arrondissement lui interdisant tout déplacement ou
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15 -
changement d'école sans annonce préalable trente jours à l'avance et s'il
est exact que les capacités des deux parents doivent être évaluées,
notamment au regard de l'important conflit qui les oppose et de leur
potentiel à offrir une certaine stabilité aux enfants, rien n'indique qu'il y ait
en l'état urgence à transférer la garde des jumeaux à leur père. Au
contraire, un transfert de la garde à ce stade aurait pour effet de causer
un nouveau déménagement pendant l'année scolaire. Il y a lieu d'attendre
les conclusions de l'expertise qui a été mise en œuvre et d'éviter, dans
l'intervalle, de prendre une décision hâtive déstabilisant les enfants qui
ont déjà passablement souffert du conflit, le statut quo devant ainsi être
privilégié. Pour les même motifs, et le SPJ n'ayant pas réitéré l'idée d'un
retrait du droit de garde pour protéger les enfants du conflit, il y sera en
l'état renoncé.
5.En définitive, l'appel doit être rejeté et l'ordonnance entreprise
confirmée.
L'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), supportera les
frais judiciaires de deuxième instance (art. 95 al. 2 CPC), savoir les frais de
justice, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des fais judiciaires civils
du 28 septembre 2010; RSV 280.11.5]). Ces frais sont laissés à la charge
de l'Etat, l'appelant étant au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 122 al.
1 let. b CPC).
Sur le vu des listes des opérations et débours produites les 25 et 26
avril 2013, Me Sébastien Pedroli, conseil d’office de l’appelant, a droit à
une indemnité de 1'556 fr. 50, comprenant un défraiement de 1'395 fr.,
plus 111 fr. 60 de TVA, et le remboursement de ses débours par 50 fr., et
Me Matthieu Genillod, conseil d'office de l'intimée, à une indemnité de
1'563 fr. 20, comprenant un défraiement de 1'440 fr., plus 115 fr. 20 de
TVA, et le remboursement de ses débours par 8 fr. (art. 2 et 3 RAJ
[règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre
2010 ; RSV 211.02.3]).
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Vu le sort de l'appel, des dépens de deuxième instance doivent
être alloués à l'intimée (art. 95 al. 3, 106 al. 1 CPC et 9 al. 2 TDC [Tarif des
dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]). Son
conseil doit être rémunéré équitablement pour les opérations nécessaires
à l'appel par 1'800 francs.
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs) pour l'appelant, sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'indemnité d'office de Me Sébastien Pedroli, conseil de
l'appelant, est arrêtée à 1'556 fr. 50 (mille cinq cent
cinquante-six francs et cinquante centimes), TVA et débours
compris, et celle de Me Matthieu Genillod, conseil de l'intimée,
à 1'563 fr. 20 (mille cinq cent soixante-trois francs et vingt
centimes), TVA et débours compris.
V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l'indemnité aux conseils d'office mis à la charge de l'Etat.
VI. L'appelant X.________ doit verser à l'intimée V.________ la
somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs), à titre de dépens
de deuxième instance.
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VII. L'arrêt motivé est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du 2 mai 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Sébastien Pedroli, avocat (pour X.),
-Me Matthieu Genillod, avocat (pour V.),
-Me Stéphanie Cacciatore, curatrice (pour E.________ et C.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
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contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois.
La greffière :