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TRIBUNAL CANTONAL
TD12.003185-131906
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 7 février 2014
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MmesKühnlein et Bendani
Greffier :Mme Nantermod Bernard
Art. 125 al. 1 CC ; 308 al. 1 let. a et al. 2, 334 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.F., à St-
Prex, défenderesse, contre le jugement rendu le 11 décembre 2012 par le
Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant
l’appelante d’avec B.F., à Savigny, demandeur, la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 11 décembre 2012, notifié le 20 août 2013
aux parties, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a prononcé le
divorce des époux B.F.________ et A.F.________ (I) ; ratifié, pour faire partie
intégrante du dispositif, les chiffres I à IV de la convention partielle sur les
effets du divorce signée à l’audience du 26 septembre 2012 par les parties
(II) ; ratifié, pour faire partie intégrante du dispositif, les chiffres I à III de la
convention partielle signée à l’audience du 11 décembre 2013 par les
parties (III) ; attribué l’autorité parentale sur les enfants [...], né le [...]
2005, et [...], née le [...] 2007, à leur mère, A.F.________ (IV) ; dit
qu’B.F.________ contribuera à l’entretien de ses enfants [...] par le régulier
versement, pour chacun d’eux, d’avance le premier de chaque mois,
allocations familiales non comprises et dues en sus, en mains de
A.F., de 1'600 fr. dès jugement définitif et exécutoire jusqu’à l’âge
de dix ans révolus, 1'800 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de quinze ans révolus
et de 2'000 fr. dès lors et jusqu’à la majorité ou l’achèvement d’une
formation appropriée dans les délais normaux, aux conditions de l’art. 277
al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (V) ; dit
qu’B.F. contribuera à l’entretien de A.F.________ par le régulier
versement d’une pension de 3'000 fr., payable d’avance le premier de
chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès jugement définitif et
exécutoire et jusqu’à ce que l’enfant [...] ait atteint l’âge de seize ans
révolus (VI) ; dit que les pensions mentionnées sous chiffres V et VI ci-
dessus seront indexées le 1
er
janvier de chaque année, la première fois le
1
er
janvier 2014, sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation
au 30 novembre de l’année précédente, l’indice de référence étant celui
du mois au cours duquel le jugement sera devenu définitif et exécutoire,
et pour autant que les revenus du débiteur de la pension soient également
indexés, à charge pour lui de prouver que tel ne serait pas le cas (VII) ; dit
qu’B.F.________ versera, pour chacun de ses enfants, 10% du bonus net le
premier du mois suivant celui où il le percevra de son employeur, en
mains de A.F.________, dès jugement définitif et exécutoire et jusqu’à la
majorité ou l’achèvement d’une formation appropriée dans les délais
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3 -
normaux, aux conditions des art. 277 al. 2 CC (VIII); dit qu’B.F.________
versera, pour A.F., 10% du bonus net le premier du mois suivant
celui où il le percevra de son employeur, en mains de la bénéficiaire, dès
jugement définitif et exécutoire et jusqu’à ce que l’enfant [...] ait atteint
l’âge de seize ans révolus (IX) ; ordonné à la Caisse de pensions de la
Banque Cantonale Vaudoise, Case postale 300, 1001 Lausanne, de
prélever sur le compte de prévoyance professionnelle ouvert au nom
d’B.F. le montant de 169'600 fr. 55 et de transférer ce montant,
dans un but de prévoyance professionnelle, sur le compte de prévoyance
professionnelle de A.F.________, ouvert auprès de la Caisse de pensions de
l’Etat de Vaud, gérée par les Retraites populaires, Caroline 9, Case postale
288, 1001 Lausanne (dossier de prévoyance professionnelle n° [...]) (X) ;
arrêté et réparti les frais (XI et XII) et compensé les dépens (XIII).
En droit, les premiers juges ont considéré que les conditions
des art. 114 CC et 279 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272) étaient remplies, de sorte que le divorce pouvait être
prononcé et les conventions partielles qui en réglaient les effets ratifiées.
Constatant que le maintien de l’autorité parentale conjointe se révélait
impossible, puisqu’il n’y avait pas d’accord à ce sujet entre les parties, et
que la garde sur les enfants avait été confiée à la mère depuis le début de
la séparation, ils ont estimé qu’il se justifiait de lui en attribuer également
l’autorité parentale. Les premiers juges ont fixé le montant de la pension
due par le demandeur pour l’entretien de ses enfants en tenant compte de
son revenu mensuel net moyen perçu en 2011, de l’ensemble des charges
alléguées par la défenderesse pour ses enfants et du minimum vital élargi
du débirentier. Admettant que la défenderesse avait droit sur le principe,
s’agissant d’un mariage de relativement longue durée dont étaient issus
deux enfants, à une contribution d’entretien après divorce, les premiers
juges ont procédé à l’examen de la situation de chacune des parties pour
en fixer la quotité. Ils ont estimé que la défenderesse devrait pouvoir
augmenter son taux d’occupation et devenir complètement autonome sur
le plan financier d’ici que la cadette de ses enfants ait atteint l’âge de
seize ans révolus. Tenant compte de ces éléments, ils ont arrêté la
pension due à la défenderesse au montant proposé par le débirentier et
-
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auquel celle-ci avait adhéré. Constatant cependant que ce montant ne
suffisait pas à assurer l’entretien convenable de l’épouse, les premiers
juges ont estimé qu’il paraissait équitable d’accorder à la défenderesse,
en sus de la contribution mensuelle d’entretien et jusqu’à la limite des
seize ans révolus de [...], une part du montant total du bonus net perçu
par le demandeur, laquelle devait être fixée, compte tenu du résultat de la
liquidation du régime matrimonial et du partage du deuxième pilier, à
10%. Concernant enfin [...], ils ont estimé qu’eu égard aux revenus
globaux élevés du demandeur, mais compte tenu également du fait que le
père avait ses enfants auprès de lui plus souvent que lors d’un exercice
usuel du droit de visite, il n’apparaissait pas inique de faire droit aux
conclusions du demandeur et de prévoir, en sus de la pension mensuelle,
le versement pour chacun d’eux d’une part de 10% du bonus net.
B.Par acte du 19 septembre 2013, A.F.________ a fait appel de ce
jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du
chiffre IX du jugement du 11 décembre 2013 en ce sens qu’B.F.________ lui
versera 25% du bonus net le premier du mois suivant celui où il le
percevra de son employeur, dès jugement définitif et exécutoire et jusqu’à
ce que l’enfant [...] ait atteint l’âge de seize ans révolus. Elle a produit un
onglet de pièces sous bordereau.
Dans sa réponse du 9 janvier 2014, B.F.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Il a produit une pièce.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.B.F., né le [...] 1971, et A.F. le 9 novembre
1976, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2000 à Pully.
Ils sont les parents des enfants [...], né le [...] 2005, et [...], née le [...]
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5 -
2.Les époux vivent séparés depuis le 1
er
janvier 2010, la garde
des enfants étant confiée à leur mère. Les modalités de la séparation ont
été réglées par convention signée par les parties le 15 décembre 2010 et
ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union
conjugale. Les époux étaient notamment convenus qu’B.F.________
contribuerait à l’entretien des siens par le versement d’une contribution
d’entretien de 7'550 fr. par mois, allocations familiales comprises, et
verserait en outre chaque année à son épouse la moitié du bonus annuel
versé par son employeur, la première fois en mars-avril 2011.
Par demande unilatérale du 20 janvier 2012, B.F.________ a
conclu au divorce et à la réglementation de ses effets. Il a notamment
conclu à ce qu’il contribue à l’entretien de chacun de ses enfants, en sus
du 10% de son bonus, par le versement d’une pension mensuelle,
allocations familiales non comprises, de 1'300 fr. jusqu’à l’âge de dix ans
révolus, 1'400 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de quinze ans révolus et de
1'500 fr. dès lors et jusqu’à la majorité, respectivement l’achèvement de
leur formation professionnelle, ainsi qu’à l’entretien de son épouse par le
versement d’une pension de 3'000 fr. par mois jusqu’à ce que la cadette
des enfants ait atteint l’âge de seize ans révolus, dites pensions étant
indexées.
Lors de l’audience de conciliation du 29 février 2012, les
parties ont toutes deux accepté le divorce dans son principe. Elles ont
signé une convention, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de
mesures provisionnelles, aux termes de laquelle elles sont notamment
convenues qu’B.F.________ contribuerait à l’entretien des siens par le
régulier versement, dès le 1
er
septembre 2012, d’une pension de 7'350 fr.
par mois, allocations familiales comprises, et servirait chaque année à son
épouse la moitié du bonus annuel net versé par son employeur.
Dans sa réponse du 21 juin 2012, A.F.________ a notamment
conclu à ce qu’B.F.________ contribue à l’entretien de chacun de ses
enfants par le versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une
pension mensuelle de 1'600 fr. jusqu’à l’âge de six ans révolus, 1'800 fr.
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6 -
dès lors et jusqu’à l’âge de douze ans révolus et de 2'000 fr. dès lors et
jusqu’à leur majorité, respectivement la fin de leur formation, selon l’art.
277 al. 2 CC, ainsi que, pour chacun d’eux, d’une part de 12% au bonus
annuel net perçu de l’employeur. Alléguant avoir perdu un emploi le 31
mai 2012 et rechercher du travail, vivre seule, supporter une charge
locative de 2'790 fr. et des primes d’assurance-maladie pour elle-même et
les enfants de 900 fr., la défenderesse concluait au versement pour elle-
même d’une pension de 3'000 fr. par mois jusqu’à ce que l’enfant [...] ait
atteint l’âge de seize ans révolus et d’une part de 25% au bonus annuel
net perçu par le demandeur.
Dans ses déterminations du 13 septembre 2012, B.F.________ a
conclu au rejet de la conclusion tendant au versement d’une part au bonus
en faveur de l’épouse.
Lors de l’audience de premières plaidoiries le 26 septembre
2012, les époux ont signé une convention partielle dont la teneur est la
suivante :
« I.B.F.________ versera à A.F.________ la somme de 150'000 fr.
payable dix jours après le divorce définitif et exécutoire.
II.B.F.________ remettra le même jour 700 actions [...] à
A.F..
III.Les avoirs de troisième pilier seront partagés par moitié au
même jour.
IV.Moyennant bonne exécution de ce qui précède, parties
considèrent leur régime matrimonial comme dissous et liquidé. »
Lors de l’audience de jugement du 11 décembre 2012, les
parties ont signé une seconde convention partielle dont la teneur est la
suivante :
« I.La garde sur les enfants [...], né le [...] 2005, et [...], née le [...]
2007, est confiée à leur mère, A.F..
-
7 -
II.B.F.________ bénéficiera sur ses enfants d’un libre et large droit
de visite à exercer d’entente entre les parties.
A défaut d’entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui la
moitié des vacances scolaires, un week-end sur deux dès le vendredi à
18h15, et chaque semaine dès le dimanche à 18h15 jusqu’au mardi à
18h15, à charge pour lui d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les
y ramener.
III.Ordre est donné à la Caisse de pensions [...], Case postale 300,
1001 Lausanne, de prélever sur le compte de prévoyance professionnelle
d’B.F.________ la somme de 169'600 fr. 55 et de la verser sur le compte de
A.F.________ prévoyance professionnelle ouvert au nom de A.F.________
auprès de la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud (dossier n° [...]). »
3.Engagé en 2009 comme employé de banque auprès de la [...]),
B.F.________ occupe actuellement la fonction de sous-directeur. En 2011, il
a réalisé un salaire net mensualisé de 13'799 fr. 65, allocations
familiales et pour enfant non comprises (650 fr.). En sus de son salaire, il a
perçu en 2010 un bonus brut de 75'000 fr. et, en 2011, un bonus brut de
125'000 francs. A l’audience de jugement du 11 décembre 2012, il a
déclaré qu’il connaîtrait le montant de son prochain bonus en mars 2013,
lequel devrait s’élever à plus de 100'000 fr. brut, la banque connaissant de
bons résultats et le montant des bonus variant relativement peu à la [...].
B.F.________ vit en concubinage avec [...] et les enfants de
cette dernière, dans la villa qu’il a reçue en donation de sa grand-mère le
[...] 2000. Sa compagne travaille à 30% et perçoit une pension de 700 fr.
par mois pour chacun de ses enfants. Compte tenu de cette communauté
de vie, ses charges mensuelles peuvent être répertoriées comme suit :
-
montant de base fr. 850.00
-
intérêts hypothécairesfr. 127.25
-
électricitéfr. 61.25
-
entretien chauffagefr. 63.15
-
taxes eau et épurationfr. 51.70
-
impôt foncierfr. 38.35
-
ECA bâtimentfr. 35.90
-
8 -
-
assurance Bâloisefr. 21.00
-
assurance Home In One Vaudoisefr. 95.90
-
paysagistefr. 287.10
-
entretien tracteurfr. 30.20
-
assurance-maladie (base et complémentaire)fr. 436.20
-
franchisefr. 208.35
-
frais médicauxfr. 151.20
-
assurance RC véhiculefr. 180.60
-
plaquesfr. 72.60
-
essence transports enfantsfr. 147.90
-
essence transports professionnelsfr. 325.40
-
parking professionnelfr. 150.00
-
essence voiturefr. 182.70
-
frais de gardefr. 300.00
-
impôts (taxation 2010)fr. 2'586.45
Total fr. 6'402.20
B.F.________ dispose d’un compte de prévoyance individuelle
liée (pilier 3a) auprès de l’[...], dont le solde au 1
er
janvier 2012 était de
62'801 fr. 65. Le fonds de prévoyance professionnelle accumulé pendant
la durée du mariage par le prénommé, auprès de la Caisse de pensions de
la [...], s’élevait au 31 octobre 2012 à 412'186 fr. 85. B.F.________ disposait
en outre, au 30 octobre 2012, d’un avoir de prévoyance de 15'276 fr. 10,
intérêts compris, auprès de la Fondation de libre passage [...].
4.Du 1
er
novembre 2011 au 31 mai 2012, A.F.________ a été
employée par [...], au taux de 50%, et réalisait un salaire mensuel net de
3'148 francs. Depuis septembre 2012, elle travaille auprès de l’Université
de [...], à un taux identique, pour un salaire net mensualisé de 2'752 fr.
En première instance, A.F.________ a invoqué pour elle-même
les charges mensuelles incompressibles suivantes (le calcul de l’impôt est
basé sur la décision de taxation pour l’année 2010, qui retenait, pour
l’impôt cantonal et communal, un revenu imposable de 128'600 fr. et pour
l’impôt fédéral direct, un revenu imposable de 122'800 fr.) :
-
montant de basefr. 1'350.00
-
loyerfr. 2'790.00
-
électricitéfr. 56.65
-
9 -
-
assurance-maladie (base et complémentaire) fr. 555.45
-
franchise et quote-partfr. 171.25
-
impôts (taxation 2010)fr. 1'878.35
Totalfr. 6'801.70
Le 23 juillet 2013, A.F.________ a conclu un contrat de leasing
portant sur l’achat d’un véhicule pour lequel elle verse des mensualités de
306 fr. 40, calculées après versement d’un premier loyer de 40'300 francs.
Pour se rendre de [...] à l’Université de [...], elle fait valoir des frais de
transport de 336 fr. par mois. L’assurance de la voiture et les plaques lui
coûtent 208 fr. 50 par mois. L’appelante fait encore état, à titre de
charges, d’une police d’assurance Home In One souscrite auprès de la
Vaudoise Assurance le 5 novembre 2010, d’un montant annuel de 680 fr.
A.F.________ est titulaire d’un compte de prévoyance
individuelle liée (piler 3a) auprès de l’[...] dont le solde s’élevait, le 13
octobre 2012, à 14'021 fr. 20. Elle disposait, le 3 octobre 2012, d’un
fonds de prévoyance professionnelle de 87'894 fr. 85, lequel a été
transféré le 21 septembre 2012 à la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud
gérée par les Retraites Populaires.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance, dans les causes patrimoniales pour autant que la valeur
litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, soit
de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Ecrit et motivé,
l'appel est introduit auprès de l'instance d'appel, soit la Cour d'appel civile
- 10 -
(art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01], dans les trente jours à compter de la notification de la
décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art.
311 al. 1 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de
protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui,
capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel
est recevable à la forme.
2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad
art. 310 CPC).
2.2.1Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43 c. 2 et les réf. citées). La jurisprudence de la cour de céans considère
que ces exigences s’appliquent aux litiges soumis à la maxime
inquisitoire, mais pas à ceux relevant de la maxime d’office, par exemple
-
11 -
ceux portant sur la situation d’enfants mineurs en droit matrimonial (JT
2011 III 43).
2.2.2Selon la jurisprudence, les prétentions à l’entretien de l’épouse
par son mari et des enfants par leur père sont des prétentions
indépendantes, ayant chacune un sort juridique propre (ATF 129 III 417 c.
2.1.1). Tandis que les prétentions en entretien des enfants sont régies par
la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC), celles de l’épouse, dans le cadre de
la procédure de divorce, sont soumises à la maxime des débats et à la
maxime de disposition (art. 277 al. 1 CPC).
2.3En l'espèce, seule la quote-part du bonus annuel que l’intimé
devra verser à l’appelante est encore litigieuse. Conformément aux
principes exposés ci-dessus, cette prétention est indépendante des
prestations que le débirentier devra verser en faveur de ses enfants. Elle
est soumise à la maxime des débats et à la maxime de disposition et les
novas ne peuvent être introduits en appel qu’aux conditions strictes de
l’art. 317 CPC.
Cela étant, les pièces 120, 121 et 122, relatives à des frais de
leasing de l’appelante, d’assurance pour véhicule automobile et de
plaques, sont postérieures à l’audience de jugement qui a eu lieu le 11
décembre 2012 et sont recevables. Il importe peu que l’appelante n’ait
pas produit en première instance les pièces relatives aux frais de transport
liés à son ancien véhicule, d’autant que, la contribution d’entretien étant
due pour l’avenir, ce sont les éléments actuels qui sont décisifs. En
revanche, la pièce 123, relative à une assurance-ménage souscrite le 5
novembre 2010 est irrecevable dès lors qu’elle aurait pu être produite en
première instance.
Quant à la pièce 88 produite par l’intimé, postérieure à
l’audience de jugement, elle est recevable dans la mesure de son utilité
pour l’examen de la cause.
-
12 -
3.1L’appelante fait grief aux premiers juges de ne pas avoir tenu
compte de diverses charges de déplacement alors que celles-ci avaient
été retenues pour son mari (frais de véhicule, assurance RC, plaques,
essence, transport professionnel, parking professionnel et entretien
véhicule). Ainsi, c’est un montant de 336 fr. qui devrait être pris en
compte pour ses déplacement, de 306 fr. pour son leasing, de 208 fr. 50
pour l’assurance de la voiture et les plaques et de 56 fr. 10 pour son
assurance ménage. Elle s’en prend à la part du bonus que l’intimé doit lui
verser telle qu’arrêtée par les premiers juges, laquelle ne suffirait pas à
couvrir ses charges et son entretien, et soutient que celle-ci devrait se
monter à 25% du montant total net perçu à ce titre par le débiteur.
3.2Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut
raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son
entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance
vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans
son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation
d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de
façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 c. 4.1.1 et les
arrêts cités).
Lorsque l’union conjugale a durablement marqué de son
empreinte la situation de l’époux bénéficiaire ("lebensprägend"), le
créancier de l’entretien a droit, pour autant que la situation financière des
parties le permette, au maintien du standard de vie choisi d’un commun
accord par les conjoints ou, à tout le moins, au même niveau de vie que le
débiteur. Un époux ne peut prétendre à une pension que s’il n’est pas en
mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint
dispose d’une capacité contributive, étant précisé que tant le créancier
que le débiteur peut se voir imputer un revenu hypothétique (ATF 137 III
102 c. 4.2.1 à 4.2.3 et les réf. citées).
S’agissant de la contribution d’entretien envers le conjoint, la
maxime des débats, assortie du devoir d’interpellation du juge (art. 277 al.
-
13 -
2 CPC : Hohl, Procédure civile, tome II, 2
ème
éd., Berne 2010, n. 1161 ;
Tappy, CPC commenté, n. 7 ad art. 277 CPC) et la maxime de disposition
sont applicables (art. 277 al. 1 CPC ; Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 277 CPC).
Il en résulte que l’obligation pour les parties d’alléguer les faits à l’appui
de leurs prétentions et d’offrir les preuves permettant d’établir ces faits.
La conséquence et la sanction de cette obligation résident dans le fait que
le tribunal ne pourra pas tenir compte dans son jugement des faits qui ne
sont pas allégués et prouvés (Haldy, CPC commenté, n. 3 ad art. 55 CPC).
Ainsi, dans le cadre d’une prétention en contribution d’entretien du chef
de l’art. 125 CC, il appartient au crédirentier d’alléguer les faits propres à
établir le standard de vie des époux pendant l’union conjugale s’il prétend
à son maintien, les faits propres à démontrer qu’il ne peut pas pourvoir lui-
même à son entretien ainsi que les faits relatifs aux capacités du
débirentier d’assumer son entretien. Lorsque la crédirentière n’allègue
rien s’agissant du train de vie des époux pendant leur union ou du
financement de son entretien, ni ne donne le détail de ses dépenses, que
l’on ne sait rien de ses frais de logement, d’assurance maladie ou des
autres charges, il n’incombe pas aux magistrats de pallier cette carence
en vertu de leur devoir d’interpellation (art. 277 al. 2 CPC), lequel ne se
rapporte qu’aux offres de preuve et non aux allégations (CACI 26
septembre 2012/442). Si nécessaire, le tribunal requiert des parties la
production des documents manquants pour statuer sur les conséquences
patrimoniales du divorce (art. 277 al. 2 CPC).
3.3.1L’appelante conteste l’absence de prise en compte par les
premiers juges des charges de déplacement la concernant. L’intimé
objecte que les frais de leasing n’ont pas à être pris en considération dans
le calcul des charges de l’épouse, car l’appelante pourrait financer
l’acquisition du nouveau véhicule par le montant qu’elle va percevoir dans
la liquidation du régime matrimonial. Dès lors en l’espèce que le véhicule
en cause a été acquis par l’appelante avant que le jugement de divorce ne
soit définitif, cet argument n’est pas pertinent.
-
14 -
L’intimé soutient en outre, en référence à l’arrêt rendu par le
Tribunal fédéral le 21 novembre 2011 (TF 5A_508/2011 c. 4.2.3), qu’il n’y
a pas lieu de prendre entièrement en compte les frais de leasing, dès lors
que ceux-ci contiennent une part d’amortissement qui ne peut être
retenue dans les frais de transport. L’arrêt cité par l’appelant admet en
réalité que les frais de remboursement de leasing, qui constituent des frais
d’acquisition, soient entièrement pris en compte, ainsi que les coûts
d’assurance et d’essence, à l’exclusion d’un amortissement
supplémentaire, qui ne sert pas à l’entretien, mais à la constitution du
patrimoine.
Il y a donc lieu de prendre en compte l’entier des frais de
leasing de l’appelante, soit 306 fr. par mois, selon contrat du 24 juillet
2013, ainsi que l’assurance véhicule et la taxe automobile, par 208 fr. 50.
3.3.2En ce qui concerne les frais de transport de l’appelante, celle-
ci fait valoir un montant de 336 fr. par mois, alors que l’intimé admet un
montant de 50 fr. par mois.
Pour calculer les frais effectifs de véhicule, on peut utiliser la
formule suivante : (nombre de km parcourus par jour x nombre de jours de
travail par mois x nb de litres/100 km x prix du litre d’essence) + 100 à
300 fr. pour l’entretien du véhicule (Bastons Bulletti, L’entretien après
divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 86, note
infrapaginale 51 ; Juge délégué CACI 9 décembre 2011/394 ; Juge délégué
CACI 14 février 2013/26).
En l’espèce, même si aucune pièce n’est produite sur ce point,
il est établi que l’appelante travaille à 50% pour le compte de l’Université
de [...] et qu’elle habite à [...]. Il résulte des itinéraires accessibles à tout
un chacun sur internet – lesquels constituent dans cette mesure des faits
notoires (TF 5A_304/2013 du 1
er
novembre 2013 c. 6.2.2 et références) –
que le trajet est de 15 km environ, soit 30 km aller et retour. Les frais
incombant à l’appelante peuvent en conséquence être fixés au montant
-
15 -
arrondi de 150 fr. ([30 x 12 x 0.07 x 1.80] = 45 fr. 60 pour les frais
d’essence + 100 fr. pour les frais d’entretien).
3.3.3La pièce 123 étant irrecevable (cf. supra c. 2.4), il n’y a pas
lieu de retenir une charge d’assurance-ménage. Peu importe à cet égard
qu’une telle charge ait été retenue pour l’époux, dès lors que celui-ci avait
établi l’élément en question, contrairement à l’appelante.
De même, le parking professionnel de l’appelante n’est pas
établi.
Il s’ensuit que le minimum vital de l’appelante est le suivant :
-
montant de basefr. 1'350.00
-
loyerfr. 2'790.00
-
électricitéfr. 56.65
-
assurance-maladie (base et complémentaire) fr. 555.45
-
franchise et quote-partfr. 171.25
-
frais de leasingfr. 306.00
-
assurance véhicule et taxe autofr. 208.50
-
frais véhiculefr. 150.00
-
impôts (taxation 2010)fr. 1'878.35
Totalfr. 7'466.20
Le déficit de l’appelante est donc de 1'713 fr. 80 (5'752.40
[3'000 fr. + 2'752 fr. 40] - 7'466.29) et non de 1'049 fr. comme retenu par
les premier juges.
Afin de couvrir le déficit qu’ils estimaient à 1'049 fr., les
premiers juges avaient jugé équitable d’accorder à l’appelante une part de
10% du montant total du bonus net perçu par le demandeur (ce bonus
s’élevant à environ 100'000 fr. par année), en relevant qu’il fallait tenir
compte de ce que les impôts de l’appelante avaient été calculés sur la
base d’un revenu plus élevé que celui qu’elle percevra après le divorce et
que la charge d’impôt devait diminuer en conséquence, ainsi que du
résultat de la liquidation du régime matrimonial, grâce auquel l’appelante
percevra une somme de 150'000 fr. ainsi que sept cents actions [...], et du
partage du deuxième pilier. Ces considérations sont adéquates.
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16 -
Cependant, pour tenir compte de ce que le déficit de l’épouse est en
réalité plus élevé que celui retenu par les premiers juges, il convient
d’accorder à l’appelante une part de 15% du montant total du bonus net
perçu par le débirentier et d’admettre partiellement l’appel dans cette
mesure.
4.En conclusion, l’appel est partiellement admis et le jugement
querellé réformé dans le sens qui précède.
L’autorité supérieure arrête elle-même les frais et les dépens
de deuxième instance. En l’occurrence, aucune des parties n’obtenant
entièrement gain de cause et dès lors qu’en droit matrimonial il peut être
statué en équité (art. 107 al. 1 let. c CPC), il se justifie de répartir les frais
par moitié, les dépens étant pour le surplus compensés (art. 106 al. 2
CPC).
Il en va de même des frais et dépens de première instance qui
peuvent être confirmés.
5.Par lettre du 19 février 2014 au Président de la Cour de céans,
le conseil de l’appelante a relevé que sous chiffre II du dispositif de l’arrêt
rendu le 7 février 2014, il est précisé que le jugement est réformé au
chiffre IX de son dispositif, mais que, dans le nouveau libellé de ce chiffre
IX, il manquait les mots « le premier » avant les vocables « du mois
suivant ».
S’agissant d’une erreur d’écriture et la décision n’étant pas
entrée en force, il convient de rectifier le chiffre II de l’arrêt du 19 février
2014 dans le sens indiqué, sans qu’il soit besoin de consulter l’intimé (art.
334 al. 2 CPC).
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17 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre IX de son dispositif comme
il suit :
IX. dit qu’B.F.________ versera, pour A.F.________ 15% (quinze
pour cent) du bonus net le premier du mois suivant celui
où il le percevra de son employeur, en mains de la
bénéficiaire, dès jugement définitif et exécutoire et
jusqu’à ce que l’enfant [...] ait atteint l’âge de 16 ans
révolus.
Il est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr.
(deux mille francs) sont mis à la charge de l’appelante par
1'000 fr. (mille francs) et de l’intimé par 1'000 fr. (mille francs).
IV. L’intimé B.F.________ doit verser à l’appelante A.F.________ la
somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de restitution partielle
d’avance de frais de deuxième instance, les dépens de
deuxième instance étant pour le surplus compensés.
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18 -
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 10 février 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Marc-Aurèle Vollenweider (pour A.F.),
-Me Jacques-Henri Bron (pour B.F.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
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contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le greffier :