1103
TRIBUNAL CANTONAL
TD11.039353-151130
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 19 janvier 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
M.Battistolo et Mme Charif Feller, juges
Greffière :Mme Meier
Art. 122 al. 1, 125, 163 CC; 280 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.X., à
Arni (AG), contre le jugement rendu le 2 juin 2015 par le Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec
B.X., à Echandens, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère:
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E n f a i t :
A.Par jugement du 2 juin 2015, le Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des époux X.________
(I), ratifié, pour faire partie intégrante du jugement de divorce, la
convention partielle signée par les parties à l’audience du 2 octobre 2014
concernant l’autorité parentale, la garde et le droit de visite sur l’enfant
S., né le [...] 2008, ainsi que le partage des avoirs de prévoyance
professionnelle des époux (II), dit qu’à défaut de meilleure entente entre
les parties, B.X. pourrait avoir son fils auprès de lui, en sus du droit
de visite prévu dans la convention partielle sur les effets du divorce signée
le 2 octobre 2014, durant une semaine par année, alternativement à Noël
et Nouvel An (III), renoncé à mettre en œuvre une curatelle de surveillance
des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC (Code civil suisse
du 10 décembre 1907; RS 210) (IV), condamné B.X.________ à contribuer à
l’entretien de son fils par le régulier versement d’une pension mensuelle,
payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.X.,
dès jugement définitif et exécutoire, allocations familiales non comprises,
de 2'000 fr. jusqu’à l’âge de douze ans révolus et 2'250 fr. dès lors et
jusqu’à la majorité ou l’achèvement d’une formation appropriée dans les
délais normaux, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (V), fixé l’indexation
de la pension précitée (VI), condamné B.X. à s’acquitter, en plus
de la pension prévue sous chiffre V, des deux tiers des frais
extraordinaires de son fils S., au sens de l’art. 286 al. 3 CC (VII),
déclaré le régime matrimonial des parties dissous et liquidé (VIII), ordonné
à la fondation de prévoyance de B.X. de transférer le montant de
20'798 fr. 70 sur le compte de prévoyance professionnelle de A.X.________
(IX), renoncé à fixer une contribution d’entretien entre époux (X), mis les
frais judiciaires, arrêtés à 6'200 fr., par 2'700 fr. à la charge de
B.X.________ et par 3'500 fr. à la charge de A.X.________ (XI), condamné
A.X.________ à restituer à B.X.________ son avance de frais à hauteur de
1'300 fr. (XII), compensé les dépens (XIII) et rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (XIV).
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En droit, s’agissant de l’exercice du droit de visite durant les
fêtes de fin d’année, les premiers juges ont considéré que les modalités
pratiquées jusqu’alors –soit un droit de visite auprès du père du 22
décembre à 18h00 au 25 décembre à 13h00 les années paires, et du 25
décembre à 15h00 au 1
er
janvier à 15h00 les années impaires –
présentaient plusieurs inconvénients tout d’abord pour l’enfant,
puisqu’elles impliquaient pour ce dernier des trajets en train de près de
trois heures le 25 décembre, pour se rendre chez son père ou pour rentrer
chez sa mère. Cette réglementation avait également pour conséquence
que S.________ ne passait jamais l’entier des fêtes de Noël ou de Nouvel An
avec l’un ou l’autre de ses parents. Enfin, le souhait de B.X.________ de
passer l’entier des fêtes avec son fils pouvait se comprendre, ne serait-ce
que pour des questions d’organisation. Il se justifiait ainsi de prévoir que
B.X.________ pourrait avoir son fils auprès de lui, en sus du droit de visite
tel que convenu entre les parties, durant une semaine par année,
alternativement à Noël et Nouvel An.
La conclusion de A.X.________ tendant à ce que B.X.________
soit astreint à lui rembourser ses frais de garde ou d’annulation de
voyage, dans l’hypothèse où il ne se conformerait pas au planning du droit
de visite, était prématurée au stade du jugement de divorce et devait être
rejetée, puisque rien n’indiquait que l’intéressé ne respecterait pas, à
l’avenir, les modalités fixées.
S’agissant de la situation financière de B.X., les
premiers juges ont retenu qu’il percevait un revenu net de 11'759 fr. 80
par mois, représentant la moyenne des montants qu’il avait effectivement
perçus entre 2007 et 2013, bonus compris. Malgré la diminution de son
bonus en 2012 (celui-ci étant passé de 50'000 fr. [de 2007 à 2011] à
25'000 fr. en 2012) et la position de B.X. dans l’entreprise familiale
[...], l’instruction n’avait pas permis d’établir que cette baisse de revenu
aurait été volontaire. Par conséquent, il ne se justifiait pas de tenir compte
d’un revenu hypothétique supérieur au montant de 11'759 fr. 80 par mois.
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En application de la méthode des pourcentages et celle des
Tabelles zurichoises, il apparaissait équitable de fixer la contribution
d’entretien due par B.X.________ en faveur de son fils S.________ à 2'000 fr.,
respectivement 2'250 fr. par mois dès l’âge de douze ans révolus. En
revanche, bien que le mariage ait influencé la situation de A.X.________ en
raison de la naissance d’un enfant, il n’y avait pas lieu de fixer une
contribution d’entretien post-divorce en sa faveur, que ce soit sous la
forme d’une pension mensuelle ou celle d’une participation au bonus de
B.X.________ : en effet, les revenus de A.X.________ (5'607 fr. nets), ajoutés
à la pension de 2'000 fr. due à l’enfant et aux allocations familiales (200
fr.), lui permettaient de faire face à son minimum vital élargi, arrêté à
7'014 fr. 05, étant précisé que ce dernier montant correspondait à la limite
supérieure du droit à l’entretien, A.X.________ n’ayant pas établi que son
train de vie durant le mariage aurait été plus élevé. Cette solution se
justifiait d’autant plus que le mariage avait été de courte durée et que
A.X., encore jeune (43 ans), bénéficiait d’une formation
universitaire de haut niveau et d’une relativement longue expérience
professionnelle, non interrompue durant le mariage (seul son taux
d’activité ayant diminué à 50% à la naissance de l’enfant, étant précisé
qu’elle l’avait depuis lors augmenté à 60%). A.X. disposait ainsi de
tous les éléments pour retrouver, à terme, un emploi qui lui procurerait
des revenus confortables et qui lui permettrait de se constituer une
prévoyance professionnelle adéquate.
Concernant le partage des avoirs de prévoyance
professionnelle acquis durant le mariage, les premiers juges ont rappelé
que les parties s’étaient accordées, aux termes de leur convention passée
à l’audience du 2 octobre 2014, sur le principe du partage par moitié de
ces avoirs, arrêtés au 30 septembre 2014. Conformément aux attestations
fournies par leurs institutions de prévoyance respectives, A.X.________
avait ainsi droit à un montant de 20'798 fr. 70 à ce titre.
Les acquêts de B.X., composés de deux comptes
bancaires, s’élevaient à 27'576 fr. 43, tandis que ceux de A.X.,
constitués de trois polices individuelles liées 3a (16'479 fr. 55) et de ses
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avoirs bancaires au 31 décembre 2011 (36'730 fr.), s’élevaient au total à
53'209 fr. 55. B.X.________ n’ayant pris aucune conclusion à ce titre, le
régime matrimonial devait toutefois être considéré comme dissous et
liquidé.
Enfin, la conclusion de A.X.________ tendant à ce que
B.X.________ soit astreint à lui verser, pour elle-même et pour l’enfant, la
moitié des dividendes encaissés en qualité d’actionnaire d'B.SA
devait être rejetée, dans la mesure où l’instruction n’avait pas permis
d’établir dans quelle mesure l’intéressé – qui ne possédait qu’une seule
action de cette entreprise – percevait des dividendes de cette société. En
outre et le cas échéant, l’éventuelle existence de dividendes aurait en
tous les cas été prise en compte dans l’établissement des revenus de
B.X. pour calculer la contribution d’entretien en faveur de l’enfant.
B.Par acte du 3 juillet 2015, A.X.________ a fait appel du jugement
précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son
annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour
complément d’instruction et nouvelle décision au sens des considérants.
Subsidiairement, l’appelante a pris les conclusions suivantes :
3.Statuant au fond, annuler le jugement (...) du 2 juin 2015 et rendre
une nouvelle décision.
4.Dire et constater qu’à défaut d’entente entre les parties, B.X.________
bénéficiera, sur son enfant S., du droit de visite suivant
durant les fêtes de fin d’année;
a. les années impaires du 22 décembre (sous réserve des vacances
scolaires du canton d’ [...]) à 18h00 (gare de [...], étant précisé
que l’enfant sera amené par le Service [...]) au 25 décembre à
13h00 (gare de [...], étant précisé que l’enfant sera raccompagné
par le Service [...]);
b. les années paires du 25 décembre à 15h00 (gare de [...], étant
précisé que l’enfant sera amené par le Service [...]) au 1
er
janvier à
15h00 (gare de [...], étant précisé que l’enfant sera amené par le
Service [...]);
5.Condamner Monsieur B.X. à rembourser à Madame
A.X.________ née J.________ ses frais de garde d’enfant ou d’annulation
de voyage dans l’hypothèse où il ne respecterait pas le planning du
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6 -
droit de visite, ceci sous présentation de factures ou de pièces
justificatives.
6.Condamner Monsieur B.X.________ à verser, en mains de Madame
A.X.________ née J., une pension mensuelle pour elle-même de
CHF 3'500.--, payable d’avance le premier de chaque mois, jusqu’au
31 mars 2024.
7.Dire que les contributions d’entretien seront indexées à l’indice suisse
des prix à la consommation, la première fois le 1
er
janvier 2016, étant
précisé que l’indice de référence est celui du mois de novembre 2015;
8.Condamner Monsieur B.X. à verser, en mains de Madame
A.X.________ née J., la moitié de son bonus annuel, jusqu’au 31
mars 2024;
9.Condamner Monsieur B.X. à verser, en mains de Madame
A.X.________ née J., la moitié des dividendes encaissés en sa
qualité d’actionnaire de «B.SA », jusqu’au 31 mars 2024;
10.Ordonner le partage de l’avoir LPP accumulé en cours de mariage,
valeur au jour de l’entrée en force du jugement de divorce.
Dans sa réponse du 2 décembre 2015, l'intimé B.X. a
conclu au rejet de l'appel.
Le 7 janvier 2016, l'appelante a déposé un mémoire de
réplique accompagné de trois pièces supplémentaires.
Le 18 janvier 2016, l'intimé a dupliqué.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.B.X., né le [...] 1971, et A.X., née J. le
[...] 1972, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] janvier
2007 à Lucerne (LU).
Un enfant est issu de cette union : S., né le [...] 2008 à
Zurich (ZH).
B.X. est également le père d’ [...], né le [...] 2013.
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7 -
2.Les parties vivent séparées depuis le 1
er
novembre 2009.
Leur séparation a dans un premier temps été régie par une
convention de mesures protectrices de l’union conjugale ratifiée par le
Gerichtspräsidium de [...] le 12 janvier 2011. A teneur de cette convention,
les parties ont notamment convenu de confier la garde de S.________ à
A.X., avec un droit de visite en faveur de B.X. à exercer du
vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 21h00 les semaines paires, du
22 décembre à 18h00 au 25 décembre à 13h00 ainsi qu’à Pâques du jeudi
soir à 18h00 au lundi soir à 21h00 les années paires, du 25 décembre à
13h00 au 1
er
janvier à 15h00 ainsi qu’à Pentecôte du vendredi soir à
18h00 au lundi soir à 21h00 les années impaires, et durant trois semaines
par années, mais pas plus d’une semaine à la fois. B.X.________ s’est en
outre engagé à s’acquitter d’une contribution d’entretien en faveur de
S.________ de 1'200 fr. par mois, dès le 1
er
septembre 2010, ainsi qu’à
prendre en charge les deux tiers des frais extraordinaires relatifs à ce
dernier. S’agissant de la contribution d’entretien en faveur de A.X.,
B.X. s’est engagé à s’acquitter d’une pension mensuelle de 2'410
fr. dès le 1
er
septembre 2010, 2'660 fr. dès le 1
er
novembre 2011 et 2'880
fr. dès le 1
er
mai 2011, ainsi qu’à lui verser la moitié de son éventuel
bonus net.
3.a) Par demande unilatérale en divorce adressée le 13 octobre
2011 au Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, B.X.________ a pris
les conclusions suivantes :
« I.- Tenter la conciliation.
II.- Dire que le mariage des époux X.- J., célébré
le [...] janvier 2007 à [...] est dissous par le divorce.
III.-Dire que l'autorité parentale sur l'enfant S., né le [...]
2008, est attribuée conjointement aux deux parents.
IV.-Attribuer la garde de S., né le [...] 2008, à sa mère,
A.X.________.
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8 -
V.-Dire que B.X.________ bénéficie d'un libre et large droit de
visite sur son fils à exercer d'entente avec la mère. A défaut
d'entente, il aura son enfaut (sic) auprès de lui :
-un week-end sur deux du vendredi soir 18h00 au lundi soir
21h00;
-la moitié des vacances scolaires, respectivement la moitié
des semaines de fermeture de la crèche de S.,
comprenant alternativement Noël ou Nouvel-An et Pâques
ou Pentecôte ainsi que la moitié des jours fériés.
VI.-Dire que B.X. contribue à l'entretien de son fils par le
versement mensuel, le premier jour de chaque mois dès et y
compris la date à laquelle le divorce à intervenir sera définitif
et exécutoire, allocations familiales non comprises, en mains
de la mère, des montants suivants :
-CHF 1'250.-- (mille deux cent cinquante francs) jusqu'à
l'âge de six ans révolus ;
-CHF 1'300.-- (mille trois cent (sic) francs) dès l'âge de sept
ans jusqu'à l'âge de douze ans révolus ;
-CHF 1'350.-- (mille trois cent cinquante francs) dès l'âge de
treize ans jusqu'à la majorité ou son indépendance
économique si les conditions de l'art. 277 al. 2 CC sont
respectées.
VII.-Dire que le régime matrimonial des parties est considéré
comme dissous et liquidé, chaque partie restant titulaire de
ses propres droits et obligations. Elles se donnent quittant
(sic) réciproque pour solde de tout compte de ce chef.
IX.-Ordonner le partage par moitié des prestations de sortie 2
ème
pilier constituée (sic) par les parties durant le mariage. »
b) Par demande unilatérale du 1
er
novembre 2011, A.X.________
a ouvert action en divorce auprès du Bezirksgericht [...] (AG).
Par décision du 12 janvier 2012, le Bezirksgericht [...] a déclaré
cette demande irrecevable, vu la litispendance préexistante de la
procédure introduite dans le canton de Vaud.
c) Une audience de conciliation s’est tenue le 18 janvier 2012
devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, lors
de laquelle A.X.________ a conclu au rejet de la demande en divorce
formée par B.X.________, les parties n’ayant pas vécu séparées deux ans
au jour du dépôt de cette demande. Après avoir vainement tenté la
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9 -
conciliation, le président a fixé à B.X.________ un délai pour déposer une
nouvelle demande.
d) Par demande unilatérale en divorce du 2 avril 2012,
B.X.________ a pris des conclusions identiques à celles du 13 octobre 2011,
sous réserve de la conciliation (déjà tentée) et des modalités du droit de
visite, ainsi libellées :
« IV.- Dire que B.X.________ bénéficie d'un libre et large droit de
visite sur son fils à exercer d'entente avec la mère. A défaut
d'entente, il aura son enfant auprès de lui :
-
un week-end sur deux du vendredi fin des cours au
dimanche 17h00, l'enfant étant ramené à Berne;
-
15 jours durant les vacances d'été ainsi que la moitié des
vacances de Noël, alternativement une année à Noël,
l'autre année à Nouvel-An. »
e) Lors d’une audience de mesures provisionnelles du 14 juin
2012 devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte,
les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante pour valoir
ordonnance partielle de mesures provisionnelles, prévoyant que les
retours de S.________ le dimanche soir de chez son père, domicilié dans le
canton de Vaud, se feraient en train par l’intermédiaire de l’association
[...], de manière à ce que l’enfant puisse arriver chez sa mère, domiciliée
dans le canton d’Argovie, aux alentours de 18h30.
f) Par requête du 18 juin 2012, A.X.________ a conclu à ce que la
procédure de divorce soit limitée à la seule question du respect de
l’art. 114 CC.
Par jugement incident du 4 juillet 2013, confirmé par arrêt de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du 25 septembre 2013, le Tribunal
civil de l’arrondissement de La Côte a considéré que les conditions pour
prononcer le divorce étaient réunies.
g) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 juillet
2012, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a en
particulier maintenu la convention ratifiée le 12 janvier 2011 par le
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Gerichtspräsidium de [...] pour valoir ordonnance de mesures
provisionnelles, sous réserve de la convention passée à l’audience du 14
juin 2012 et ratifiée pour valoir décision partielle (let. e supra), rejetant
ainsi les conclusions de la requête de mesures provisionnelles formée le
21 mars 2012 par B.X.________ tendant notamment à la suppression de
toute contribution d’entretien en faveur de A.X., tant sous la forme
d’une pension mensuelle que sous celle du partage de son bonus annuel.
L’appel interjeté par B.X. à l’encontre de cette
ordonnance a été rejeté par arrêt de la Juge déléguée de la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal rendu le 16 octobre 2012.
h) Le 4 septembre 2013, A.X.________ a formé une requête de
mesures provisionnelles, en concluant à ce que B.X.________ soit
condamné à lui verser un montant de 25'000 fr. bruts à titre de
participation au bonus 2012, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1
er
janvier
2013, sous déduction d’un montant de 11'850 fr. nets d’ores et déjà versé.
A l’appui de cette requête, A.X.________ a notamment requis la
production d’un certain nombre de pièces par la société [...] employant
son époux, à savoir: bilans et comptes de pertes et profits de 2007 à 2012
(pièce 2), comptes d'exploitation de 2007 à 2012 (pièce 3), rapports de
l'organe de révision de la société de 2007 à 2012 (pièce 4), procès-
verbaux fixant les bonus annuels, y compris critères sur lesquels ces
bonus étaient basés pour les année 2007 à 2012 (pièce 5), liste des
employés pour les années 2011 et 2012 avec indication du bonus accordé
(pièce 6), copie des procès-verbaux de l'assemblée générale ordinaire
et/ou extraordinaire portant sur l'approbation des bilans et comptes pour
les années 2007 à 2012 et sur la répartition du bénéfice et le versement
du dividende (pièce 7) ainsi que la liste des bénéficiaires du versement de
dividendes pour les années 2008 à 2012 (pièce 8). Par fax et courrier du
1
er
novembre 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
La Côte a fait droit à ces réquisitions (2 à 8). Par fax du 15 novembre
2013, [...] a en substance contesté devoir produire lesdites pièces, dans la
mesure où elles relevaient soit du secret des affaires soit de la sphère
privée des bénéficiaires de dividendes ou de bonus. En annexe à son
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courrier, l'entreprise a toutefois produit un document de son organe de
révision daté du 14 novembre 2013, attestant notamment du montant du
bonus versé à B.X.________ en 2012 ainsi que des critères selon lesquels ce
bonus avait été calculé.
Une audience de mesures provisionnelles s’est déroulée le 18
novembre 2013. Au cours de celle-ci, A.X.________ a maintenu ses
réquisitions de production de pièces. Le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte a indiqué aux parties qu’il entendait donner
suite, à tout le moins en partie, aux réquisitions formulées par
A.X., et par conséquent suspendre l’audience pour complément
d’instruction. B.X. a conclu à titre principal à l’irrecevabilité de la
requête de mesures provisionnelles du 4 septembre 2013 pour cause
d’incompétence à raison de la matière du juge saisi. Le président a alors
informé les parties qu’il statuerait par une décision écrite sur la
recevabilité de la requête précitée et qu’il ordonnerait, dans l’hypothèse
où cette requête serait déclarée recevable, les mesures d’instruction
complémentaires nécessaires (cf. let. j infra).
i) Par mémoire de réponse et demande reconventionnelle du 15
janvier 2014, A.X.________ a pris les conclusions suivantes au fond :
« 1. Rejeter purement et simplement la demande unilatérale en
divorce introduite par Monsieur B.X.________;
Reconventionnellement :
- Prononcer le divorce des époux B.X.________ et A.X.;
3.Attribuer la garde de S. à Madame A.X.;
4.Attribuer l’autorité parentale exclusive à Madame
A.X.;
5.Condamner Monsieur B.X.________ à verser en mains de
Madame A.X.________ le montant de CHF 4'000.-- à titre de
contributions d’entretien pour elle-même jusqu’au 31 mars
2024;
6.Condamner Monsieur B.X.________ à verser en mains de
Madame A.X., à titre de contributions d’entretien pour
S. :
a. CHF 1'500.-- jusqu'au 31 mars 2014 ;
- 12 -
- CHF 2'000.-- du 1er avril 2014 au 31 mars 2020 ;
- CHF 2'500.-- dès le 1er avril 2020,
7.Dire que les contributions d’entretien prévu (sic) sous ch. 5 et
- ci-dessus seront indexées à l’indice suisse des prix à la
consommation, la première fois le 1er janvier 2015 étant
précisé que l’indice de référence est celui du mois de
novembre 2014;
8.Condamner Monsieur B.X.________ à s’acquitter à concurrence
de deux tiers (2/3) des frais extraordinaires concernant
S.________ en application de l’article 286 al. 3 CC;
9.Condamner Monsieur B.X.________ à verser en mains de
Madame A.X.________ le montant de CHF 50'000.-- à titre de
liquidation du régime matrimonial;
10.Condamner Monsieur B.X.________ à verser en mains de
Madame A.X.________ les deux tiers (2/3) de son bonus annuel,
mais dans tous les cas au minimum CHF 33'500.-- et ceci
jusqu’au 31 mars 2024;
11.Condamner Monsieur B.X.________ à verser en mains de
Madame A.X.________ l’équivalent de la moitié du portefeuille
de titres [...] ( [...]) ou à transférer la moitié des titres sur un
compte dépôt-titre au nom de Madame A.X.;
12. Condamner Monsieur B.X. à verser en mains de
Madame A.X.________ la moitié de ses avoirs bancaires ou de
les transférer sur un compte bancaire ouvert au nom de
Madame A.X.;
13.Condamner Monsieur B.X. à verser en mains de
Madame A.X.________ la moitié des dividendes encaissés en sa
qualité d’actionnaire pour elle-même et S.________;
14.Sous suite de frais et dépens. »
j) Dans un courrier du 10 mars 2014, le Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de La Côte a informé les parties qu’il avait décidé
de poursuivre l’instruction de la cause, suspendue lors de l’audience du 18
novembre 2013.
Le 10 mars 2014, le président a ordonné à [...], pour [...], de
faire parvenir au greffe du tribunal dans un délai fixé au 17 mars 2014 les
pièces requises 2 à 4 et l’a informé que cette décision lui était adressée
sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal
suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) pour insoumission à une décision
de l’autorité.
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13 -
Par acte de son administrateur-président [...] du 17 mars 2014,
la société [...] a formé un recours auprès de la Chambre des recours civile
du Tribunal cantonal contre l’ordonnance du 10 mars 2014.
k) Lors d’une audience de mesures provisionnelles qui s’est
tenue le 20 mars 2014, les parties ont passé une nouvelle convention,
précisant l’exercice du droit de visite de la manière suivante :
« I. B.X.________ bénéficiera sur son enfant S.________ (...) du droit de
visite suivant :
-
les week-end impairs du vendredi soir à 18h00 (gare de [...], étant
précisé que l’enfant sera amené par le Service [...]) au dimanche à
15h00 (gare de [...], étant précisé que l’enfant sera raccompagné par
le Service [...]) (...);
-
pour les vacances d’été du jeudi 31 juillet 2014 à 18h00 (...) au
samedi 9 août 2014 à 15h00 (...).
II. B.X.________ aura également son fils auprès de lui :
-
les années impaires du 22 décembre (sous réserve des vacances
scolaires du canton d’ [...]) à 18h00 (gare de [...], étant précisé que
l’enfant sera amené par le Service [...]) au 25 décembre à 13h00
(gare de [...], étant précisé que l’enfant sera raccompagné par le
Service [...]) ;
-
les années paires du 25 décembre à 15h00 (...) jusqu’au 1
er
janvier à
15h00 (...);
III. S’agissant des vacances, B.X.________ aura son fils auprès de lui
durant trois semaines par année.
IV. Les parties conviennent d’établir d’ici au 30 juin 2014 le planning
de la prise en charge de S.________ pendant les vacances scolaires
dès la rentrée scolaire 2014 et jusqu’au fêtes de fin d’année 2015. »
l) Par réplique du 2 avril 2014, B.X.________ a conclu au rejet
des conclusions prises au pied du mémoire réponse et demande
reconventionnelle du 15 janvier 2014 et au maintien de ses conclusions
prises au pied de sa demande unilatérale en divorce du 2 avril 2012, sous
réserve de la conclusion IV, modifiée dans le sens des chiffres I à III de la
convention précitée du 20 mars 2014.
m) Par arrêt du 28 avril 2014, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal a en particulier rejeté le recours formé par [...] à
l’encontre de l’ordonnance du Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte du 10 mars 2014 et confirmé l’ordonnance
querellée.
-
14 -
n) Par mémoire de duplique du 28 mai 2014, A.X.________ a
réitéré les conclusions prises au pied de sa réponse et demande
reconventionnelle.
Lors de l'audience de premières plaidoiries qui s'est déroulée le
6 juin 2014, B.X.________ a déposé des déterminations sur la duplique.
o) Par requête de mesures provisionnelles du 10 juin 2014,
A.X.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que B.X.________
soit condamné à lui verser un montant brut de 25'000 fr. à titre de
participation au bonus 2013, avec intérêts à 5% l’an dès les 1
er
janvier
2014, sous déduction d’un montant de 11'850 fr. d’ores et déjà versé.
p) Par avis du 25 juin 2014, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte a à nouveau requis d' [...] la production des
pièces 2 à 8.
Cette société a produit diverses pièces en date du 10 juillet
2014, soit les bilans et comptes de pertes et profits de 2007 à 2012 ainsi
qu'une liste des bonus versés aux employés pour les années 2011 et
- Dans le courrier accompagnant ces pièces, [...] a fourni les
explications suivantes :
"(...) Donnant suite à votre lettre du 25 juin 2014, nous vous
remettons les titres suivants:
Pièce 2
Tous les bilans et comptes Pertes & Profits depuis l'année 2007 à
2012 concernant notre société.
Pièce 3
De notre compréhension, le compte d'exploitation est l'équivalent du
compte de Pertes & Profits qui figure déjà sous la pièce 2.
Pièce 4
Les rapports de l'organe de révision de notre société figurent dans
les bilans et compte de Pertes & Profits de la pièce 2
Pièce 5
Il n'existe pas de procès-verbaux fixant les bonus annuels
-
15 -
Pièce 6
Nous vous remettons la liste des bonus versés aux employés pour
les années 2011 et 2012, laquelle, pour des questions de
confidentialité évidentes en faveur de nos employés a été
anonymisée, à l'exception de M. B.X..
Pièce 7
Il n'existe pas de procès-verbaux concernant l'approbation des
comptes. Ces propositions figurent toutefois dans les bilans et
comptes de Pertes & Profits produits sous pièce 2.
Pièce 8
Le bénéficiaire exclusif des dividendes est le soussigné qui détient
l'intégralité du capital-actions sous réserve de deux actions remises
à titre fiduciaire à [...] et B.X..
(...)"
Par courrier du 26 août 2014, le conseil de A.X.________ a réitéré
sa requête de production, par la société [...], du bilan et des comptes
d’exploitation pour l’année 2013 ainsi que de la liste des bénéficiaires.
Dans une ordonnance de preuves notifiée à [...] le 2 septembre
2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a
sollicité la production des documents précités.
Le 23 septembre 2014, [...] a adressé au Tribunal les pièces
manquantes sollicitées; une copie de celles-ci a été adressée aux parties
par courrier du 29 septembre 2014.
q) Par avis du 8 juillet 2014, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte a informé les parties que l'audience de
jugement au fond se déroulerait à la même date que l'audience de
mesures provisionnelles, soit le 2 octobre 2014.
Par courrier du 22 juillet 2014, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte a confirmé aux parties la tenue de l'audience
précitée le 2 octobre 2014, considérant que sous réserve de la régulière et
complète production des pièces requises, la cause paraissait en état d'être
jugée, tant sur les mesures provisionnelles que sur le fond.
-
16 -
Lors de l'audience du 2 octobre 2014, tant les requêtes de
mesures provisionnelles formées par A.X.________ les 4 septembre 2013 et
10 juin 2014 (participation aux bonus 2012 et 2013) que le fond ont été
instruits.
A l’issue de l’audience, les parties ont signé une convention
partielle sur les effets accessoires de leur divorce, dont la teneur est la
suivante :
« I. L’autorité parentale sur l’enfant S., né le [...] 2008, sera
exercée conjointement par ses deux parents.
II. La garde sur l’enfant S. est attribuée à A.X.________ née
J..
III. B.X. bénéficiera sur son fils S.________ d’un libre et large
droit de visite à exercer d’entente avec A.X.________ née
J.. A défaut d’entente, ce droit de visite s’exercera de la
manière suivante :
-les week-ends impairs, du vendredi soir à 17h00 (gare de
[...], étant précisé que l’enfant sera amené par le Service
[...]) au dimanche à 15h00 (gare de [...], étant précisé que
l’enfant sera raccompagné par le Service [...]);
-durant trois semaines de vacances par année.
S’agissant du droit de visite des fêtes de fin d’année, les parties
requièrent du Tribunal qu’il statue sur ce point.
IV. Les avoirs de prévoyance LPP des parties accumulés durant le
mariage à la date du 30 septembre 2014 sont partagés par
moitié. »
En ce qui concerne le droit aux relations personnelles des fêtes
de fin d’année, point réservé dans la convention qui précède, B.X.
a conclu à ce qu’il puisse exercer ce droit alternativement à Noël ou
Nouvel An, une année sur deux. A.X.________ a pour sa part conclu à ce
que B.X.________ exerce son droit de visite selon les modalités prévues
dans la convention de mesures provisionnelles du 20 mars 2014. Elle a
également conclu à ce que B.X.________ soit condamné à lui rembourser
ses frais de garde d’enfant ou d’annulation de voyage dans l’hypothèse où
il ne serait pas en mesure de respecter le planning du droit de visite.
-
17 -
Le président a en outre imparti à A.X.________ un délai au 15
octobre 2014 pour produire une attestation de sa caisse de prévoyance
relative à l’avoir LPP accumulé à la date du 30 septembre 2014 ainsi
qu’une attestation de [...] et d’ [...] relative à la valeur de rachat des
polices d’assurance vie dont elle était titulaire auprès de ces compagnies.
En l’absence d’autres réquisitions, le Président du Tribunal civil
de l’arrondissement de La Côte a ensuite clos l'instruction.
r) A.X.________ a déposé en date du 22 octobre 2014 les pièces
requises à l’audience du 2 octobre 2014, accompagnées de diverses
autres pièces (attestation de sa caisse maladie, contrat de leasing,
attestation de la « Gemeindeverwaltung [...] », attestation « Steueramt
des Kantons [...] », décompte de chauffage pour les années 2012 et 2013,
récapitulatif de ses charges mensuelles).
B.X.________ s’est déterminé sur ces pièces par courrier du 26
novembre 2014.
Par avis du 2 décembre 2014, un délai au 9 décembre 2014 a
été imparti à A.X.________ pour se déterminer sur les observations de
B.X.________ au sujet de l’avoir de prévoyance de prévoyance
professionnelle.
Dans ses déterminations du 12 décembre 2014, A.X.________ a
notamment indiqué que, comme cela ressortait de l’attestation fournie par
son institution de prévoyance, ses avoirs de prévoyance accumulés
pendant le mariage s’élevaient à 82'784 fr. 90; ce dernier montant devait
dès lors être pris en considération dans le cadre des opérations de
liquidation du régime matrimonial.
s) Par requête de mesures provisionnelles du 19 janvier 2015,
J.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’une curatelle de
surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC soit
ordonnée en faveur de S..
Le 28 janvier 2015, B.X. a requis, par voie d’extrême
urgence, qu’ordre soit donné à A.X.________, sous la menace de la peine
-
18 -
d’amende prévue par l’art. 292 CP pour insoumission à une décision de
l’autorité, de respecter le droit de visite convenu entre eux, en
l’occurrence celui du week-end du vendredi 30 janvier au dimanche 1
er
février 2015, et d’amener S.________ à la gare pour que celui-ci arrive
comme convenu à la gare de [...] à 18h00 le week-end en question,
l’enfant étant accompagné par le service [...].A.X.________ s’est
déterminée par télécopie du 29 janvier 2015 sur cette requête de mesures
d’extrême urgence, concluant principalement à son rejet.
Par courrier du 29 janvier 2015, adressé par fax et pli
recommandé, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte
a rappelé aux parties qu’elles avaient signé une convention sur le fond au
sujet du droit de visite sur l’enfant S.________ et les a priées de se tenir à
cette règle en l’absence d’accord entre elles à ce sujet.
t) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1
er
mai 2015,
le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a rejeté d’une
part les requêtes de mesures provisionnelles formées par A.X.________ les
4 septembre 2013 et 10 juin 2014, et d’autre part la requête de mesures
provisionnelles formée par cette dernière en date du 19 janvier 2015
tendant à l’instauration d’une curatelle de surveillance des relations
personnelles.
4.a) B.X.________ travaille en qualité de directeur commercial
(« sales manager ») pour le compte de l’entreprise B.SA à [...].
[...], père de B.X., est l’administrateur-président de cette société.
B.X.________ et son frère [...]X.________ en sont quant à eux les
administrateurs. Tous trois sont au bénéfice de la signature individuelle.
L’entier du capital-actions d’ [...] est détenu par [...], à l’exception de deux
actions remises à titre fiduciaire à ses deux fils.
En 2007, B.X.________ a réalisé un salaire annuel brut de
157'800 fr. au total, montant comprenant son salaire de base par 102'000
fr., un montant de 5'800 fr. à titre de « part privée voiture de service »
ainsi qu’une bonification de 50'000 fr., soit un salaire annuel net de
-
19 -
137'398 fr., montant auquel se sont ajoutés des frais forfaitaires de voiture
de 1'000 francs. En 2008, son salaire annuel brut total s’est élevé à
158'327 fr., soit 102'000 fr. de salaire de base, 6'327 fr. à titre de « part
privée voiture de service » ainsi qu’un bonus de 50'000 fr., son salaire
annuel net s’élevant quant à lui à 136'871 francs. En 2009, B.X.________ a
perçu un salaire annuel brut total de 170'327 fr., ce montant comprenant,
en sus de son salaire de base par 114'000 fr., le même montant de 6'327
fr. relatif à la « part privée voiture de service » ainsi qu’un bonus de
50'000 francs. Son revenu annuel net s’est élevé cette année-là à 148'262
francs. Le revenu annuel brut total de B.X.________ en 2010 s’est élevé à
176'327 fr., ce montant comprenant le salaire de base par 120'000 fr.,
6'327 fr. de « part privée voiture de service » et une bonification de
50'000 fr., représentant un revenu annuel net de 153'773 francs. En 2011,
le salaire annuel brut de B.X.________ s’est également élevé à 176'327 fr.
au total, soit 120'000 fr. de salaire de base, 6'327 fr. de « part privée
voiture de service » et un bonus de 50'000 fr., représentant un salaire
annuel net de 153'892 francs. Son salaire annuel brut total s’est élevé en
2012 à 151'327 fr., montant comprenant le salaire de base par 120'000 fr.,
la « part privée voiture de service » par 6'327 fr. et un bonus de 25'000 fr.,
soit un revenu annuel net de 128'649 francs. En 2013, il a perçu un revenu
annuel brut de 151'787 fr., à savoir son salaire de base par 120'000 fr.,
6'787 fr. de « part privée voiture de service » et un bonus de 25'000
francs. Son revenu annuel net cette année-là s’est élevé à 128'976 francs.
S’agissant de la diminution par moitié des bonus de
B.X.________ dès 2012, l’organe de révision de la société B.SA, la
fiduciaire [...], a indiqué ce qui suit dans une attestation établie le 14
novembre 2013 :
« En notre qualité d’organe de révision de la Société B.SA à
[...], employeur de M. B.X., nous attestons qu’il lui a été
versé une bonus sur le résultat de CHF 25'000.- en 2012.
Ce bonus a été calculé sur la base des résultats annuels de
l’entreprise et de l’équipe commerciale sous la direction de Monsieur
B.X..
Divers éléments (conjoncture, taux de changes, etc.) ont fortement
réduit le bénéfice de l’entreprise (-30% par rapport à 2011) et par la
-
20 -
même le bonus versé à M. B.X.. D’ailleurs, M. B.X.
n’a pas atteint ses objectifs ni aucune personne placée sous sa
responsabilité. Deux employés ont notamment été licenciés suite à
des résultats fortement en-deçà des attentes.
Nous précisons d’autre part, que M. B.X.________ n’a qu’une action
de la Société et par conséquent que ce n’est pas lui qui fixe le
montant des bonus. »
En 2007, la société B.________SA a réalisé un chiffre d’affaires
net de 7'952'033 fr. 91 et un bénéfice d’exercice de 585'050 fr. 41. En
2008, son chiffre d’affaires net s’est élevé à 6'507'866 fr. 46 et le bénéfice
d’exercice à 605'552 fr. 24. B.________SA a réalisé en 2009 un chiffre
d’affaires net de 7'480'366 fr. 50 et un bénéfice d’exercice de 658'953 fr.
- En 2010, son chiffre d’affaires net s’est élevé à 6'738'213 fr. 28 et son
bénéfice d’exercice à 688'568 fr. 92. En 2011, cette société a réalisé un
chiffre d’affaires net de 6'245'320 fr. 20 et un bénéfice d’exercice de
665'230 fr. 80. En 2012, le chiffre d’affaires net de la société B.________SA
s’est élevé à 6'223'673 fr. 86 et son bénéfice d’exercice à 460'111 fr. 51.
En 2013, son chiffre d’affaires net s’est élevé à 6'354'096 fr. 97 et le
bénéfice d’exercice à 549'579 fr. 73.
Il ressort des pièces produites par B.SA que son
président, [...], a perçu un bonus de 100'000 fr. en 2011, de 120'000 fr. en
2012 et qu’il n’a perçu aucun bonus en 2013. Le directeur marketing et
communication, poste créé en 2012 et occupé par la compagne de
B.X., a perçu un bonus de 20'000 fr. par année en 2012 et en
2013. Deux employés sous la direction de B.X.________ ont été licenciés en
2012 et 2013; un autre de ces employés n’a quant à lui perçu aucun
bonus en 2012 et 2013, alors qu’il en avait perçu un en 2011. On précisera
encore qu’un autre des employés sous la direction de B.X.________ a quant
à lui perçu un bonus en 2011 et en 2012 mais aucun en 2013.
Dans le cadre de son ordonnance de mesures provisionnelles
du 1
er
mai 2015, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La
Côte a examiné notamment la question de savoir si B.X.________ aurait
volontairement diminué ses bonus 2012 et 2013 pour les besoins de la
procédure. Il a en substance considéré dans cette décision, non remise en
-
21 -
cause par les parties, que cette diminution ne pouvait être imputée à
B.X..
A teneur d’un certificat médical daté du 8 juin 2012,
B.X. a été suivi par le Dr [...], spécialiste FMH en médecine
générale, dans un contexte d’état d’épuisement d’origine multifactorielle.
Il ressort d’un autre certificat médical établi le 13 novembre 2013 par [...],
psychologue-psychothérapeute FSP, et le Dr [...], spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie, que B.X.________ a été suivi au cabinet de
ces derniers du 25 juillet 2012 au 4 juin 2013 dans le cadre d’une
psychothérapie déléguée en raison d’un burnout professionnel, d’un
épuisement et d’une surcharge émotionnelle. Selon ce certificat, les
répercussions auxquelles B.X.________ a eu à faire face ont été notamment
un ralentissement général et une baisse de la capacité de travail.
B.X.________ vit désormais avec sa nouvelle compagne et leur
fils, [...], âgé d’une année environ, dans une villa située à [...].
B.X.________ et sa compagne sont copropriétaires chacun pour
une demie de ce bien immobilier acquis au début de l’année 2014 pour le
prix de 1'800'000 fr., hors frais d’achat et de travaux. Cette acquisition a
été financée au moyen de deux prêts accordés par [...], père de
B.X.________, en faveur de celui-ci et de trois hypothèques contractées
auprès de la banque [...].
Le premier prêt accordé par [...] à son fils porte sur un
montant de 180'000 fr., avec intérêts à 1,5% l’an, selon contrat de prêt
signé par ces derniers en date du 29 décembre 2013. Le second prêt
accordé par [...] porte quant à lui, selon contrat de prêt signé le 31 janvier
2014, sur un montant de 520'000 fr., avec intérêts à 1,5% l’an. Aucun de
ces deux prêts ne fait l’objet d’amortissements. La première des
hypothèques contractées auprès de la banque [...] s’élève à 600'000 fr., la
deuxième à 240'000 fr. et la troisième à 600'000 francs. Le contrat relatif
à la première hypothèque prévoit un taux d’intérêt de 2,1% ainsi qu’un
amortissement de 1'800 fr. par trimestre. Le contrat relatif à la deuxième
-
22 -
hypothèque prévoit quant à lui un taux d’intérêt annuel de 1,08%, sans
amortissement, et celui relatif à la troisième hypothèque un taux d’intérêt
de 2,55% ainsi qu’un amortissement de 1'800 fr. trimestriellement.
Outre les contrats de prêt et d’hypothèque susmentionnés,
B.X.________ n’a produit aucune pièce permettant d’établir les éventuelles
autres charges relatives à son domicile.
B.X.________ n’a pas non plus produit de pièce établissant sa
prime d’assurance maladie obligatoire actuelle ni celle de son fils [...].
L'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 juillet 2012 par le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte retenait un
montant de 240 fr. pour l’assurance maladie de B.X..
B.X. a produit à l’audience du 2 octobre 2014 une
facture d’un montant de 374 fr. au total établie par le service [...] le 11
septembre 2014 relative au trajet de S.________ entre la gare de [...] et
celle de [...] aller-retour pour le week-end du vendredi 29 août au
dimanche 31 août 2014.
En définitive, les charges de B.X.________ (non contestées),
peuvent être arrêtées de la manière suivante :
-
minimum vitalFr. 850.00
-
minimum vital [...] (400/2) Fr. 200.00
-
frais d’exercice du droit de visiteFr. 748.00
-
charges hypothécairesFr.2'308.00
-
assurance maladieFr. 240.00
-
assurance maladie [...] Fr. 50.00
-
impôtsFr.1’400.00
Totalfr.5’796.00
b) A.X.________ est titulaire d’une licence en économie,
délivrée le 19 octobre 1998 par la «Hochschule für Wirtschafts-, Rechts-,
und Sozialwissenschaften » de l’université de Saint-Gall. Elle a également
-
23 -
obtenu en date du 25 mars 2010 un « Certificate of Advanced Studies in
Consulting Leadership and Change », délivré par la « Fachhochschule
Nordwestschweiz ».
A.X.________ a travaillé du mois d’août 2004 au mois d’octobre
2013 pour le compte de l’administration cantonale lucernoise. Elle a
exercé son activité à temps complet jusqu’au mois de septembre 2008.
Elle réalisait alors un revenu annuel brut de 88'442 fr., correspondant à un
revenu brut de 6'803 fr. 25 par mois versé treize fois l’an. A.X.________ a
baissé son taux d’activité à 50% après la naissance de S.________ et son
congé maternité. Son revenu annuel net s’est élevé en 2010 à 57'211 fr.,
ce qui représentait un revenu mensuel net de 4'767 fr. 60, et à 57'555 fr.
en 2011, correspondant à un revenu mensuel net de 4'796 fr. 25. En
janvier, février et mars 2012, elle a perçu un revenu mensuel net,
allocations familiales comprises, de 4'323 fr. 55, représentant un revenu
mensuel net de 4'683 fr. 85 en tenant compte du treizième salaire.
Le 1
er
novembre 2013, A.X.________ a commencé à travailler à
60% auprès de l’« Oberjugendanwaltschaft » du canton de Zurich, à
Winterthur, en qualité de responsable du personnel. Elle perçoit à ce titre,
selon les dernières fiches de salaire produites au dossier, un revenu
mensuel net de 5'607 fr., treizième salaire inclus.
A.X.________ vit seule avec S., dont elle a la garde,
dans un appartement de 5,5 pièces situé à [...] dans le canton d’Argovie.
Le loyer de cet appartement s’élève à 2'600 fr. par mois. Le
solde des charges relatives à ce logement s’est élevé à 1'110 fr. 35 en
2012 et à 1'351 fr. 54 en 2013.
A.X. a engagé une fille au pair pour s’occuper de
S.________ lors de ses absences professionnelles. Le contrat d’engagement
de cette dernière prévoit un revenu mensuel brut de 1'645 fr., soit de 990
fr. à titre de prestations en nature et 655 fr. à titre de salaire mensuel brut
en espèces. A ce revenu s’ajoute un forfait mensuel de 160 fr. bruts à titre
-
24 -
d’indemnités pour repas et vacances. La part AVS employeur s’élevant à
102 fr. 80, le revenu mensuel net en espèces de la fille au pair s’élève à
712 fr. 20. Sa prime d’assurance accident, à la charge de A.X.,
s’élève à 380 fr. 20 par an. Le contrat prévoit, à l'art. 3, un horaire de
trente-cinq heures par semaine, réparties en principe à raison de huit
heures les lundi, mardi et jeudi, six heures le mercredi et cinq heures le
vendredi.
A.X. s’acquitte d’un montant de 252 fr. 65 par mois en
ce qui concerne sa prime d’assurance maladie de base et d’un montant de
209 fr. 80 pour son assurance complémentaire. La prime d’assurance
maladie de base de S.________ s’élève quant à elle à 67 fr. 05 par mois et
celle relative à son assurance complémentaire à 24 fr. par mois.
Ses frais de véhicule s’élèvent à 813 fr. 40 par mois,
A.X.________ effectuant les trajets en voiture pour se rendre de son
domicile à Winterthur (situé à environ 45 km).
Selon la décision de taxation provisoire du 22 janvier 2014, les
impôts cantonaux et communaux de A.X.________ se sont élevés à 7'069 fr.
50 pour 2013, et l’impôt fédéral direct à 724 fr. pour cette même année.
Selon la décision de taxation définitive du 24 avril 2015, le
total des impôts cantonaux et communaux de A.X.________ pour l’année
2013 s’est élevé à 9'080 francs.
- B.X.________ est titulaire de 11 parts [...], dont la valeur totale
s’élevait à 17'358 fr. au 27 avril 2012, qui lui ont été offertes par ses
parents et déposées sur un compte bancaire à son nom avant le mariage.
Sans que cela ne soit remis en cause au stade de l’appel, les premiers
juges ont retenu que l’instruction n’avait pas permis d’établir qu’il se
serait agi d’une donation en faveur des deux époux en vue de leur
mariage. Ces parts ont ainsi été affectées à la masse des biens propres de
B.X.________.
- 25 -
B.X.________ est en outre titulaire d’un compte courant auprès
de la [...], dont le solde s’élevait à 24'781 fr. 93 au 30 avril 2012. Il est
également au bénéfice auprès de la même banque d’un compte épargne,
lequel présentait au 30 avril 2012 un solde de 2'794 fr. 50.
B.X.________ est par ailleurs titulaire des polices de prévoyance
individuelle suivantes auprès d’ [...] :
- police de prévoyance liée 3a [...], liée à un fonds de
placement, conclue le 1
er
octobre 2006, la valeur du fonds
s’élevant à 17'145 fr. au 28 septembre 2014;
- police de prévoyance liée 3a [...], conclue le 1
er
novembre
2011, dont la valeur de rachat s’élevait à 13'256 fr. 60 au 1
er
octobre 2014;
- police de prévoyance liée 3a [...], conclue le 28 décembre
2012, dont la valeur de rachat s’élevait à 934 fr. 50 au 28
septembre 2014.
A.X.________ bénéficie pour sa part des polices de prévoyance
individuelle suivantes :
- police de prévoyance liée 3a [...], conclue auprès d’ [...], dont
la valeur de rachat s’élevait au 1
er
janvier 2014 à 8'283.10;
- police de prévoyance liée 3a [...] conclue également auprès d’
[...], dont la valeur de rachat s’élevait au 1
er
janvier 2014 à
4'180 fr. 50;
- police de prévoyance liée 3a [...], auprès d’ [...], dont la valeur
de rachat s’élevait à 4'015 fr. 95 au 1
er
janvier 2014;
- police de prévoyance liée 3a [...], conclue le 1
er
novembre
2003 auprès de [...], dont la valeur de rachat s’élevait à
12'013 fr. 20 au 1
er
octobre 2014;
- police de prévoyance liée 3b [...], également conclue le 1
er
novembre 2003 auprès de [...], dont la valeur de rachat
s’élevait au 1
er
octobre 2014 à 461 fr. 10.
-
26 -
A.X.________ disposait en outre, au 31 décembre 2011, d’une
fortune de 36'730 fr., sous déduction des assurances vie.
6.Pendant la durée du mariage, B.X.________ a accumulé une
prestation de sortie qui s’élevait au 30 septembre 2014 à 124'382 fr. 35
auprès d’ [...], selon attestation du 24 septembre 2014.
Selon l’attestation produite au dossier, la prestation de libre
passage accumulée pendant le mariage (« Erworbene
Freizügigkeitsleistung während der Ehe ») par A.X.________ auprès de [...]
s’élevait à 82'784 fr. 90 au 30 septembre 2014.
7.Depuis la séparation des parties, la garde de l’enfant
S.________ a été confiée à A.X..
Le droit de visite de B.X. sur son fils s’exerce dans
l’ensemble de manière satisfaisante. Les parties se sont entendues pour
mettre en place, par l’intermédiaire de l’association [...], un système
permettant à S., âgé de sept ans, d’être accompagné lors de ses
trajets en train entre le domicile de sa mère en Suisse allemande et celui
de son père en Suisse romande, lequel apparaît bien fonctionner. Il s’avère
toutefois, à la lecture en particulier de différents courriels échangés entre
les parties, qu'elles ne parviennent pas toujours à s’entendre au sujet des
modalités du droit de visite. Il est ainsi arrivé à plusieurs reprises à
B.X. d’annuler au dernier moment un week-end avec S.________ ou
de ne pas respecter l’horaire de retour convenu, ce qui a parfois amené
A.X.________ à annuler certains droits de visite du père.
E n d r o i t :
-
27 -
1.L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000
fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente
jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).
La Cour d'appel civile connaît de tous les appels formés en
application de l'art. 308 CPC (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire
du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à
10'000 fr., l'appel est recevable.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134 s). Cela
étant, dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé – la
motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision
attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits
auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier
juge –, la Cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le ferait une
autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se
posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que
tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls
-
28 -
certains points de fait sont contestés devant elle (Jeandin, CPC commenté,
Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC et la jurisprudence constante de la CACI,
notamment CACI 9 octobre 2015/537 consid. 2a).
2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317
CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont
réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et
preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent
admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les réf. citées). A cet égard, on
distingue vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de
preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux
de première instance. Ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués
sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des faits ou
moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience de
débats principaux. Leur recevabilité en appel est exclue s’ils auraient pu
être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence
requise (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise
relative à l’appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131 ss, n.
40 p. 150 et les références citées).
La jurisprudence vaudoise (JdT 2011 III 43, RSPC 2011 p. 320,
note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel, lorsque la maxime
inquisitoire est applicable (art. 55 CPC), les novas sont soumis au régime
ordinaire (en ce sens Tappy, op. cit., JdT 2010 III 115; Hohl, Procédure
civile, Tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2410). Le Tribunal fédéral, après
avoir considéré que cette interprétation de la loi était dépourvue
d'arbitraire (TF 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4.2, in RSPC
2012 p. 231; cf. aussi TF 5A_609/2011 du 14 mai 2012 consid. 3.2.2), l'a
définitivement confirmée dans l'ATF 138 III 625 consid. 2.2. On doit donc
retenir que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la
possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve
-
29 -
nouveaux, y compris lorsque la maxime inquisitoire est applicable, et que
l'art. 229 al. 3 CPC ne s'applique qu'à la procédure de première instance.
La jurisprudence vaudoise admet que des novas peuvent par
ailleurs être en principe librement introduits en appel dans les causes
régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants
mineurs en droit matrimonial, à tout le moins lorsque le juge de première
instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JT 2011 III 43). Cette
dernière formulation permet de poser des limites à une partie qui aura
violé son devoir de collaboration en première instance. La maxime
inquisitoire illimitée ne dispense en effet pas les parties de collaborer
activement à la procédure et de renseigner le juge sur les faits de la cause
et lui indiquer les moyens de preuve disponibles, ce qui atténue
considérablement la distinction entre la maxime inquisitoire sociale et la
maxime inquisitoire pure ou illimitée. Ce devoir de collaboration s'impose
d'autant plus lorsque c'est le débiteur qui entend obtenir une réduction de
la contribution d'entretien qu'il doit verser, quand bien même ce dernier
peut également – et non seulement l'enfant – se prévaloir de la maxime
inquisitoire illimitée (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 5.1;
ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; Juge déléguée CACI 30 juillet 2015/388
consid. 2b).
2.3
2.3.1En l'espèce, outre le jugement querellé, l’appelante a produit
deux courriels datés d'avril 2015 (pièces 2 et 3) ainsi que sa décision de
taxation définitive concernant ses impôts cantonaux et communaux 2013
(pièce 4).
Les courriels précités, postérieurs à la clôture de l'instruction
de première instance, sont recevables et seront pris en considération dans
la mesure utile. Bien que concernant un état de fait préexistant, la
décision de taxation définitive du 21 avril 2015 sera également prise en
considération. L'appelante ayant changé de travail et de taux d'activité en
novembre 2013, seul le solde provisoire de ses impôts 2013 – estimé de
-
30 -
manière erronée par les premiers juges – était connu lors de la clôture de
l'instruction de première instance en octobre 2014, sans que l'on puisse
reprocher à l'appelante d'avoir fait preuve de négligence à cet égard.
2.3.2L'appelante a également produit trois pièces à l'appui de sa
réplique du 7 janvier 2016. La première, un courrier du 18 décembre 2015
concernant les modalités d'exercice du droit de visite sur l'enfant
S.________ durant les fêtes de fin d'année 2015, ne pouvait être produite
auparavant et sera ainsi prise en considération dans la mesure utile. En
revanche, la recevabilité de la deuxième pièce produite à l'appui de cette
écriture, soit l'avis d'un médecin quant à l'exercice du droit de visite
durant les fêtes de fin d'année, daté du 8 décembre 2015, est douteuse
puisque cette problématique était connue des parties dès l'audience du 2
octobre 2014 et que l'appelante avait la possibilité de se prévaloir d'un tel
avis dans le cadre de la procédure de première instance déjà, voire dans
son appel du 3 juillet 2015. Même recevable, cette pièce ne conduirait de
toute manière pas à une solution différente (cf. consid. 4.2 infra).
Enfin, la troisième pièce non datée intitulée "Auszug
Richtlinien : Au-pairs aus der Schweiz", dont l'appelante se prévaut en lien
avec une question soumise à la maxime des débats (contribution
d'entretien en sa faveur), est irrecevable, l'intéressée n'établissant pas ce
qui la rendrait admissible à ce stade.
3.L’appelante conclut principalement au renvoi de la cause aux
premiers juges pour que l’état de fait soit complété s’agissant des revenus
de l’intimé. Elle fait valoir que plusieurs pièces, dont la production avait
été ordonnée par les premiers juges, n’auraient finalement pas été
produites par la société B.________SA.
3.1L'appel ordinaire de l'art. 308 CPC déploie principalement un
effet réformatoire, ce qui signifie que l'instance d'appel est en mesure de
statuer elle-même sur le fond en rendant une décision qui tranche le fond
du litige et se substitue à la décision de première instance (art. 318 al. 1
-
31 -
let. b CPC; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 2 et 3 ad art. 318 CPC).
L'autorité d'appel peut toutefois à titre exceptionnel se limiter à annuler le
jugement attaqué et à renvoyer la cause en première instance pour
nouvelle décision si un élément de la demande n'a pas été examiné ou si
l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let
c CPC; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile,
JdT 2010 III 148). Le renvoi devant l'instance précédente demeure
l'exception, si bien que l'art. 318 al. 1 let. c CPC doit s'interpréter
restrictivement (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 318 CPC; Tappy, op. cit., JdT
2010 III 148).
3.2En l’espèce, il ressort des faits précités (notamment ch. 3 let. p
supra) que la société B.SA a produit l’ensemble des pièces
requises, en indiquant lorsque celles-ci se recoupaient avec d’autres
(pièces 3, 4 et 7 : incluses dans les rapports de l’organe de révision sous
pièce 2) ou n’existaient pas : procès-verbaux fixant les bonus [pièce 5],
autres bénéficiaires de dividende [pièce 8]; voir à ce sujet le courrier de
D. du 10 juillet 2014 accompagnant les pièces susmentionnées.
Par ailleurs, les rapports produits par B.________SA comprenaient les
bilans, les comptes de pertes et profits ainsi que la « proposition relative à
l’emploi du bénéfice » pour chaque année concernée. Dans ses
déterminations postérieures, l’appelante n’a pas prétendu que ces
documents étaient incomplets ni sollicité la production de pièces
supplémentaires, sous réserve des comptes 2013 et de la « liste des
bénéficiaires » – sans plus de précision – pour la même année (cf. courrier
de l'appelante du 26 août 2014). Ces derniers documents, transmis au
tribunal et communiqués aux parties le 29 septembre 2014, n'ont pas
provoqué de réaction de la part de l'appelante.
Sur la base de ces éléments, les premiers juges ont examiné
de façon détaillée quels étaient les revenus effectifs de l’intimé et s’il se
justifiait de lui imputer un revenu hypothétique plus élevé en raison de la
configuration particulière de l’entreprise B.________SA, parvenant à la
conclusion que cela ne s'imposait pas.
-
32 -
L’appelante, qui n'a pas formulé de réquisitions
supplémentaires lors de l’audience de jugement du 2 octobre 2014,
n’établit pas sur quels points précis l’instruction aurait dû être complétée
selon elle, ni en quoi l’appréciation des premiers juges serait lacunaire ou
contraire aux éléments recueillis. Il n’y a dès lors pas lieu de renvoyer la
cause à l'autorité de première instance pour compléter l'instruction, ni de
modifier l’état de fait à cet égard, l'appelante n'apportant au demeurant
aucun élément susceptible d'établir que les revenus de l'intimé seraient
supérieurs au montant retenu (cf. ch. 4 let. b supra).
4.L’appelante critique ensuite les modalités du droit de visite
telles que fixées par les premiers juges s'agissant des fêtes de fin d'année,
à savoir une semaine par année, alternativement à Noël et Nouvel An.
4.1Lorsque des époux ont des enfants mineurs, le juge règle les
relations personnelles entre le parent non gardien et l’enfant, dans le
cadre de l’organisation de la vie séparée des conjoints, en se basant sur
les dispositions régissant les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC; art. 273
ss CC). Aux termes de l’art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas
l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont
réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances.
Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le
droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un
droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC); il est cependant
également considéré comme un droit de la personnalité de l’enfant qui
doit servir en premier lieu l’intérêt de celui-ci (TF 5A_756/2013 du 9 janvier
2014 consid. 5.1.2; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 consid. 4 et réf.,
FamPra.ch 2011 p. 491; ATF 131 III 209 consid. 5,
ATF 123 III 445 consid. 3b).
Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien
existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4
e
-
33 -
éd., Berne 1998, n. 19.20, p. 116). Le maintien et le développement de ce
lien étant évidemment bénéfique pour l’enfant, les relations personnelles
doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l’enfant est mis en
danger. L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le
facteur d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les
éventuels intérêts des parents sont à cet égard d’importance secondaire
(ATF 130 I 585). On tiendra notamment compte de l’âge de l’enfant
(préscolarité ou adolescence par exemple), de son état de santé, de ses
loisirs, etc. Le conflit entre les parents ne constitue pas un motif de
restreindre le droit de visite. Une telle limitation n’est justifiée que s’il y a
lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de
visite usuel compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 consid. 5). Les
conflits usuels entre parents ne permettent pas de restreindre sévèrement
le droit aux relations personnelles pour une durée indéterminée, alors que
la relation parent-enfant est bonne. Il s’agit en effet d’éviter qu’un parent
puisse de cette manière-là avoir une influence sur la fixation du droit aux
relations personnelles de l’autre (Leuba, Commentaire romand, Code civil
I, Bâle 2010, n. 15 ad art. 273 CC).
4.2En l'espèce, les premiers juges ont considéré que les modalités
pratiquées jusqu’alors – un droit de visite auprès du père du 22 décembre
à 18h00 au 25 décembre à 13h00 les années paires, et du 25 décembre à
15h00 au 1
er
janvier à 15h00 les années impaires – présentaient plusieurs
inconvénients tout d’abord pour l’enfant, puisqu’elles impliquaient pour ce
dernier des trajets en train de près de trois heures le 25 décembre, pour
se rendre chez son père ou pour rentrer chez sa mère. Cette
réglementation avait également pour conséquence que S.________ ne
passait jamais l’entier des fêtes de Noël ou de Nouvel an avec l’un ou
l’autre de ses parents. Enfin, le souhait de l'intimé de passer l’entier des
fêtes avec son fils pouvait se comprendre, ne serait-ce que pour des
questions d’organisation. Il se justifiait ainsi de prévoir que l'intimé
pourrait avoir son fils auprès de lui, en sus du droit de visite tel que
-
34 -
convenu entre les parties, durant une semaine par année, alternativement
à Noël et Nouvel An.
L'appréciation des premiers juges à cet égard ne prête pas le
flanc à la critique et doit être confirmée. Le fait d'épargner à l'enfant (âgé
de sept ans) un trajet de trois heures en train chaque 25 décembre
l'emporte en effet sur la prétendue nécessité, au demeurant non établie,
de fêter Noël ce jour-là précisément avec chacun de ses deux parents. A
cela s'ajoute le fait qu'il est bénéfique pour l'enfant de passer chaque
année une semaine complète avec son père, qui vit dans un canton
différent, afin de maintenir et de développer le lien avec ce dernier. Même
si le système appliqué jusqu'alors était légèrement différent (cf. ch. 3 let. k
supra), il apparaît ainsi que les modalités fixées représentent une
simplification et une amélioration, avant tout pour l'enfant. La manière
dont le droit de visite a été exercé à l'occasion des fêtes de fin d'année
2015 (soit conformément à la décision en vigueur, cf. pièce 1 produite
avec la réplique du 7 janvier 2016) ne change rien à cette appréciation. A
supposer recevable, l'avis recueilli par l'appelante auprès d'un médecin à
ce sujet (pièce 2 produite le 7 janvier 2016) – aux termes duquel il est
important que l'enfant passe une partie des fêtes de Noël
("Weihnachtsfeiertage") auprès de sa mère, et qu'un système obligatoire
et fiable soit adopté concernant le droit de visite durant cette période – ne
modifie pas non plus cette appréciation, puisque la solution retenue
n'empêche pas l'appelante de fêter Noël avec son fils, le cas échéant un
peu avant ou après le 25 décembre, et que les modalités ainsi fixées (une
semaine de vacances auprès de chacun de ses parents durant les fêtes de
fin d'année) représentent un système clair pour l'enfant.
5.L'appelante estime que l'intimé devrait être astreint, par
avance, à lui rembourser tous éventuels frais liés à l'annulation du droit de
visite fixé.
A cet égard, les premiers juges ont considéré que nonobstant
les difficultés rapportées par chacune des parties quant au respect du
-
35 -
droit de visite (cf. ch. 7 supra), il était prématuré d'admettre, au stade du
jugement de divorce, les conclusions de l'appelante à ce titre, dès lors que
rien n’indiquait que l’intimé ne respecterait pas à l’avenir les modalités
fixées.
Les courriels produits par l'appelante (pièces 2 et 3), à savoir
l'annulation par l'intimé, le 22 avril 2015, du droit de visite prévu le week-
end suivant en raison d'une grippe [pièce 2] et les frais de garde payés
par l'appelante le jeudi soir 16 avril 2015 [pièce 3]), outre le fait qu'ils ne
concernent visiblement pas le même événement, ne sauraient conduire à
une appréciation différente. Il en va de même du courrier du 18 décembre
2015 (pièce 1 accompagnant la réplique du 7 janvier 2016), qui concerne
uniquement l'organisation du droit de visite durant les fêtes de fin d'année
2015 et l'horaire du droit de visite les dimanches.
En d'autres termes, les prétentions de l'appelante, dont on ne
discerne au demeurant pas quel serait le fondement juridique, ne sont ni
assez prévisibles ni suffisamment certaines pour être prises en
considération.
6.L'appelante reproche aux premiers juges d'avoir libéré l'intimé
de toute contribution d'entretien en sa faveur. Elle fait valoir que la
naissance de S.________ a eu un impact décisif sur sa carrière et que ses
revenus ne lui permettraient pas de maintenir son train de vie antérieur,
étant précisé que les époux ne faisaient pas d'économies durant la vie
commune.
6.1Aux termes de l’art. 125 al. 1 CC, si l’on ne peut
raisonnablement attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son
entretien convenable, y compris à la constitution d’une prévoyance
vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
Selon la jurisprudence et la doctrine, cette disposition
concrétise deux principes: d’une part, celui du « clean break » qui postule
-
36 -
que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son
indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après le
divorce et, d’autre part, celui de la solidarité qui implique que les époux
doivent supporter en commun les conséquences de la répartition des
tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC). Dans son principe,
comme dans son montant et sa durée, cette prestation doit être fixée en
tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l’art.
125 al. 2 ch. 1 à 8 CC (ATF 132 III 598 consid. 9.1; ATF 129 III 7; FamPra.ch
2003 p. 169; ATF 127 III 136 consid. 2a, JdT 2002 I 253). Ces critères sont
la répartition des tâches pendant le mariage (ch. 1), la durée de celui-ci
(ch. 2), le niveau de vie des époux pendant le mariage (ch. 3), leur âge et
leur état de santé (ch. 4), leurs revenus et leur fortune (ch. 5), l'ampleur et
la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée
(ch. 6), la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux,
ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de
l'entretien (ch. 7), les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants
et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance
privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des
prestations de sortie (ch. 8). La détermination de la contribution
d'entretien relève de l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles
du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 116 II 103 consid. 2f). Il n'y a
violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir
d'appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en
ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après
l'expérience de la vie, le montant arrêté paraît manifestement inéquitable
(TF 5A_178/2012 du 20 septembre 2012 consid. 5.2; ATF 127 III 136
consid. 3a).
Une contribution d’entretien est due en vertu du principe de la
solidarité si le mariage a eu une influence concrète sur les conditions
d’existence de l’époux crédirentier (« lebensprägende Ehe »), en d’autres
termes si le mariage a créé pour cet époux – par quelque motif que ce soit
– une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de
divorce. La confiance placée par cet époux dans la continuité du mariage
et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement entre
-
37 -
les époux durant le mariage, mérite objectivement d’être protégée et le
crédirentier a par conséquent en principe un droit au maintien du niveau
de vie des conjoints durant le mariage (ATF 135 III 59 consid. 4.1; ATF 134
III 145 consid. 4; ATF 137 III 102 consid. 4.1.2).
Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien d'un
conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement
influencée par le mariage, l'art. 125 CC prescrit de procéder en trois
étapes (ATF 134 III 145 consid. 4; cf. également la précision apportée à cet
arrêt in ATF 134 III 577 consid. 3, ainsi que les arrêts 5A_249/2007 du 12
mars 2008 consid. 7.4.1 et 5A_288/2008 du 27 août 2008 consid. 5).
La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien
convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le
mariage. Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son
empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le
standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les
deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (ATF
132 III 593 consid. 3.2). Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien
convenable. Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des
frais qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés, de conserver le
niveau de vie antérieur, le créancier de l'entretien peut prétendre au
même train de vie que le débiteur de l'entretien (ATF 129 III 7 consid.
3.1.1). Enfin, ce n'est que lorsque le divorce est prononcé après une
longue séparation, à savoir une dizaine d'années, que la situation de
l'époux bénéficiaire durant cette période est en principe déterminante
(ATF 132 III 598 consid. 9.3).
Lorsqu'il est établi que les époux ne réalisaient pas
d'économies durant le mariage, ou que l'époux débiteur ne démontre pas
qu'ils ont réellement fait des économies, ou encore qu'en raison des frais
supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de
nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien
courant, il est admissible de s'écarter d'un calcul selon les dépenses
effectives des époux durant le mariage (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1;
-
38 -
ATF 134 III 145 consid. 4). En effet, dans de tels cas, la méthode du
minimum vital élargi avec répartition, en fonction des circonstances
concrètes, de l'excédent entre les époux permet de tenir compte
adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui
peuvent être imposées au conjoint créancier divorcé et à tous les enfants,
selon le principe de l'égalité entre eux (TF 5A_798/2013 du 21 août 2014
consid. 3.3; ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1 et les références citées).
La deuxième étape relative à l'application de l'art. 125 CC
consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer
lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement (ATF
137 III 102 consid. 4.2.2.1; ATF 134 III 145 consid. 4; ATF 134 III 577
consid. 3; cf. également consid. 6.2.5 ci-dessous).
Selon la jurisprudence, s'il n'est pas possible ou que l'on ne
peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son
entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution
équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité de travail
de celui-ci et arrêter une contribution d'entretien équitable; celle-ci se
fonde sur le principe de la solidarité (ATF 137 III 102 consid. 4.2.3.1; ATF
134 III 145 consid. 4 et les références citées).
6.2
6.2.1En l'espèce, les premiers juges ont tout d’abord constaté que
l’appelante avait droit, sur le principe, à l’octroi d’une contribution
d’entretien post-divorce, le mariage ayant influencé sa situation en raison
de la naissance d’un enfant (p. 41 let. ii). Ensuite, les premiers juges ont
indiqué que la méthode dite du minimum vital élargi avec répartition de
l’excédent devait s'appliquer, dès lors que « le demandeur n’avait pas
établi ni même soutenu que les parties faisaient des économies pendant le
mariage » (p. 42 in fine). Ils ont également rappelé que les revenus totaux
que percevait le couple pendant la vie commune étaient d’un peu plus de
17'000 fr. en moyenne (p. 44 in limine). On peut donc déduire de ces
éléments que le train de vie de la famille X.________ pendant la vie
commune était de 17'000 fr., soit le total des revenus du couple, étant
-
39 -
rappelé qu’il appartient au débirentier de démontrer, le cas échéant, que
les époux réalisaient des économies durant le mariage (ATF 137 III 102
consid. 4.2.1.1; cf. TF 5A_798/2013 du 21 août 2014 consid. 3.3 et 4.5).
Dans leur calcul, les premiers juges se sont toutefois limités à
établir le minimum vital « élargi » de l’appelante et de son fils, arrêté à
7'014 fr. 05 (en écartant les assurances-maladies complémentaires [462
fr. 45 + 91 fr. 05] malgré la bonne situation financière des parties, et en
retenant à tort un montant de 267 fr. 30 pour les impôts de l’appelante,
correspondant à une partie seulement du solde dont elle s'était acquitté
[cf. ch. 4 let. b supra]). Ils ont ensuite considéré qu’avec son revenu net à
60% (5'607 fr.), la pension pour l’enfant (2'000 fr.) et les allocations
familiales (200 fr.), l’appelante ne présentait aucun déficit par rapport à ce
montant de 7'014 fr. 05, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de lui allouer une
contribution d’entretien pour elle-même, que ce soit sous la forme d’une
pension mensuelle ou d’une participation au bonus de l’intimé. Les
premiers juges ont ajouté que le montant de 7'014 fr. 05 correspondait à
la limite supérieure du droit à l’entretien auquel pouvait prétendre
l’intéressée, cette dernière n’ayant pas établi que son train de vie durant
le mariage était plus élevé (p. 43 in fine).
Il apparaît ainsi que les premiers juges, malgré leur motivation,
ont utilisé la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent
– compte tenu de l'absence d'économies durant la vie commune –
uniquement pour lister les charges de l’appelante et de son fils (sans
aucune répartition de cet excédent), contrairement à ce que l'application
de cette méthode impliquait.
6.2.2En effet, l’intimé n’ayant pas démontré, ni même soutenu que
les parties faisaient des économies, il faut partir du principe qu’elles
dépensaient chaque mois l’entier de leurs revenus cumulés, soit 17'000
fr., ce qui justifie d'ailleurs qu'un calcul selon le minimum vital élargi entre
en ligne de compte (ATF 137 III 102; TF 5A_798/2013 du 21 août 2014).
-
40 -
Selon les premiers juges, le minimum vital élargi de
l’appelante et de l’enfant est de 7'014 fr. 05 par mois.
Vu la situation financière confortable des parties, il convient
toutefois d’y ajouter les primes d'assurances complémentaires – 209 fr. 65
pour l’appelante et 24 fr. pour l’enfant – dont les justificatifs ont été
produits en première instance. Le fait que l'intimé n'ait pas produit les
pièces correspondantes le concernant ne saurait modifier cette
appréciation.
S'agissant des impôts de l'appelante, les premiers juges ont
retenu à tort un montant de 267 fr. 30 par mois, alors qu'il ressortait de la
taxation provisoire produite (datant de janvier 2014), une somme de 649
fr. 50 arrondie (7'069 fr. 50 + 724 /12). Sur la base de la pièce nouvelle
produite en appel (pièce 4 : décision de taxation définitive pour l’année
2013 du 21 avril 2015), un montant de 817 fr. par mois [9'080 + 724 / 12]
doit être retenu (cf. consid. 2.3 supra).
Les frais de garde – soit le salaire de la fille au pair – retenus à
hauteur de 1'805 fr. par mois (salaire brut de 655 fr., prestations en nature
de 990 fr. et indemnité pour repas et vacances de 160 fr.), pour trente-
cinq heures de travail réparties sur cinq jours ouvrables par semaine (huit
heures les lundi, mardi et jeudi, six heures le mercredi et cinq heures le
vendredi), paraissent excessifs puisque que S.________ se trouve
désormais en deuxième année d'école primaire et que l'appelante, qui
travaille à 60% (ce qui représente un peu plus de 24 heures de travail par
semaine), n'a pas établi que ce taux d'activité serait réparti sur plus de
trois jours par semaine. Compte tenu du fait qu'il faut également prendre
en considération la durée des trajets de l'appelante (environ quatre heures
et demi par semaine, soit une heure et demie par jour de travail), des frais
de garde réduits en proportion et arrêtés équitablement à 1'495 fr. (29
[heures] x 1'805 fr. / 35 [heures]) se justifient, étant rappelé qu'un
montant de 675 fr. a été retranché du loyer de l'appelante pour tenir
compte de la participation de la fille au pair à cette charge. Contrairement
à ce que soutient l'appelante dans sa réplique, la prise en charge de
-
41 -
l'enfant pendant ses vacances (scolaires) n'est pas déterminante puisqu'à
défaut de preuve du contraire, la fille au pair est également présente – et
rémunérée – durant les vacances de l'enfant. Enfin, il n'y a pas lieu
d'examiner les arguments que l'appelante entend déduire de la pièce 3
produite le 7 janvier 2016, cette dernière étant irrecevable (cf. consid.
2.2.3 supra).
L'appelante ayant besoin de son véhicule pour se rendre à son
travail à Winterthur, les frais effectifs retenus (leasing par 301 fr. 30,
essence par 350 fr., prime d'assurance du véhicule par 139 fr. et taxe
automobile par 23 fr., soit 813 fr. 40 au total) peuvent être confirmés.
En définitive, le minimum vital élargi de l’appelante et de son
fils s'élève à 7'487 fr. 40, arrondi à 7'488 fr. (minimum vital par 1'350 fr.,
minimum vital de l'enfant par 400 fr., loyer par 2'026 fr. 95 [part afférente
à la fille au pair déduite], assurance-maladie par 252 fr. 65, assurance-
maladie de l'enfant par 67 fr. 05, assurances complémentaires pour elle-
même et l'enfant par 209 fr. 65 et 24 fr., salaire et assurance accident de
la fille au pair par 1'495 fr. et 31 fr. 70, frais de véhicule par 813 fr. 40,
impôts par 817 fr.).
Pour le reste, il n'y a pas lieu, comme l'invoque l'appelante,
d'amplifier de manière abstraite plusieurs postes de son budget
(multiplication de son minimum vital et celui de l’enfant par deux, ajout
d’un montant de 894 fr. à titre de « déficit deuxième pilier et AVS » et 500
fr. à titre de « déficit 3
ème
pilier »). Outre le fait qu’il s’agit là d'éléments
soulevés pour la première fois en deuxième instance, alors que rien
n’empêchait l’appelante de les faire valoir dans le cadre de la procédure
de première instance (cf. art. 317 al. 1 CPC), ces éléments n'ont aucune
assise dans le dossier et ne se justifient pas compte tenu de la situation
financière des parties, qui, sans être exceptionnelle, est très bonne. A titre
de comparaison, dans la jurisprudence citée par l’appelante – TF
5A_310/2010 consid. 6.3 –, le revenu mensuel du débirentier était de
25'000 fr. net et le couple n’avait pas d’enfant.
-
42 -
Le minimum vital élargi de l’intimé – non contesté en appel –
peut quant à lui être arrêté à 5'796 francs.
Le train de vie des parties durant la vie commune était ainsi
supérieur à leur minima vitaux actuel, les époux disposant encore de
3'716 fr. par mois (17'000 fr. – 7'488 fr. – 5'796 fr.), qu’il convient de
répartir à raison de 40% en faveur de l’intimé (1'486 fr. arrondis) et de
60% en faveur de l’appelante et de l’enfant dont elle assume la garde
(2'230 fr. arrondis). Par conséquent, le train de vie de l’appelante et de
l’enfant, durant la vie commune, peut être arrêté à 9'718 fr. (7'488 fr. +
2'230 fr.) (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.3 et TF 5A_798/2013 du 21 août
2014 consid. 4.5).
Pour calculer le train de vie de l’épouse seule, il convient de
déduire de ce montant les besoins de l’enfant, qui correspondent à la
contribution d’entretien moyenne fixée en sa faveur (2'125 fr.), majorée
de 25% pour tenir compte de ses besoins et du niveau de vie des parents
(part du loyer et part pour l’éducation compris) (cf. ATF 137 III 102 consid.
4.2.1.3), soit 2'656 fr. arrondis au total.
6.2.3Le train de vie auquel l’appelante (seule) peut prétendre
s’élève ainsi à 7'062 fr. par mois.
Compte tenu de ses revenus (5'607 fr. nets pour un emploi à
60%) – et dès lors que l'on ne peut pas exiger d'elle, à ce stade, qu'elle
travaille à un pourcentage plus élevé (cf. consid. 6.2.5 infra), il lui manque
un montant de 1'455 fr. par mois, arrondi à 1'450 fr., pour subvenir à son
entretien convenable.
6.2.4La situation financière favorable de l'intimé lui permet de
verser ce montant à son ex-épouse. En effet, selon les pièces produites,
l'intimé perçoit un salaire de 11'759 fr. 80 net par mois. Ses charges, non
contestées, s'élèvent à 5'796 fr. par mois, en tenant compte de l'enfant né
de sa nouvelle union (et étant rappelé que sa compagne travaille
également chez B.SA). La pension en faveur de S. étant de
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43 -
2'000 fr. durant les cinq prochaines années, il reste ainsi à l'intimé un
solde disponible de quelque 3'963 fr., et 2'513 fr. après paiement de la
pension de 1'450 fr. en faveur de l'appelante (11'759 fr. – 5'796 fr. – 2000
fr. – 1'450 fr.).
6.2.5Reste à déterminer durant combien de temps l'appelante peut
prétendre au versement de cette contribution de la part de son ex-époux.
Lorsque le mariage n’a pas été de très longue durée, comme
en l'espèce, le conjoint ne peut pas prétendre à une contribution
d’entretien durant une période allant au-delà de ce qu’exige la prise en
charge des enfants et sa réinsertion professionnelle. En principe, on ne
peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un
taux de 50% avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10
ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus
(ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; ATF 115 II 6 consid. 3c). Ces lignes
directrices ne sont toutefois pas des règles strictes; leur application
dépend des circonstances du cas concret (TF 5A_241/2010 du 9 novembre
2010 consid. 5.4.3), notamment de ce qui a été convenu durant la vie
commune ou des capacités financières du couple (TF 5A_ 15/2014 du 28
juillet 2014 consid. 5.2.2; TF 5A_506/2014 du 23 octobre 2014 consid. 5.3).
Le juge tient compte de ces lignes directrices dans l'exercice du large
pouvoir d'appréciation qui est le sien (ATF 134 III 577 consid. 4; sur le tout:
ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; TF 5A_909/2010 du 4 avril 2011, SJ 2011 I
315; TF 5A_888/2013 du 20 mai 2014 consid. 3.1 et 3.3; TF 5A_277/2014
du 26 septembre 2014 c. 3.2).
En l’espèce, il convient de tenir compte du fait que,
contrairement à ce qui prévalait dans les arrêts 137 III 102 et 5A_798/2013
précités, l'appelante a des revenus et n’a jamais cessé d’être active
professionnellement. Pour le bien de l’enfant et en accord avec l’intimé,
elle a toutefois réduit son taux d’activité à 50% à la naissance de
S.________ en 2008. Il n’est ainsi pas question d’éventuelles difficultés de
réinsertion pour l’appelante, encore jeune (43 ans) et active. Compte tenu
également du principe de l’indépendance économique, à laquelle doive
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44 -
tendre les époux après un divorce, il se justifie ainsi de fixer la pension
due en sa faveur par l’intimé à 1'450 fr., et de limiter le versement de
celle-ci à une durée d'environ cinq ans (soit jusqu’à la fin de l'année 2020).
L’appelante n’ayant jamais cessé de travailler et ayant d’ores et déjà
augmenté son taux de travail à 60% à compter du mois novembre 2013, il
apparaît en effet qu’elle sera en mesure de réaliser un salaire lui
permettant de couvrir seule son entretien convenable et de se constituer
une prévoyance professionnelle appropriée avant que S.________
n'atteigne l’âge de 16 ans révolus (2024). Le fait qu’aucune réinsertion
professionnelle ne soit nécessaire et que l'appelante dispose d’un diplôme
universitaire ainsi que d’une expérience professionnelle ininterrompue
durant le mariage permet en effet de s’écarter, en l'espèce, des lignes
directrices précitées.
7.L'appelante reproche également aux premiers juges de ne pas
avoir condamné l'intimé à lui verser la moitié des dividendes provenant de
sa participation à la société B.SA.
A cet égard, les premiers juges ont souligné que l’instruction
n’avait pas permis d’établir que l’intimé percevait des dividendes de
B.SA, ce qui doit être confirmé.
Dans la lettre du 10 juillet 2014 accompagnant les pièces
produites, D. a indiqué ce qui suit au sujet de la pièce requise n°
8 : « le bénéficiaire exclusif des dividendes est le soussigné qui détient
l'intégralité du capital-actions sous réserve de deux actions remises à titre
fiduciaire à [...] et B.X.. » Dans son courrier du 26 août 2014,
l’appelante n’a pas réagi sur ce point et s’est contentée de réclamer les
comptes pour l’année 2013 et « la liste des bénéficiaires », sans plus de
précisions. Elle n’a pas non plus réagi lorsque la société en question a
produit – ensuite de l’ordonnance de preuve du 2 septembre 2014 – les
comptes sollicités pour l’année 2013 et la liste des bénéficiaires d’un
bonus pour l’année 2013. Il appartenait à l’appelante d’interpeller le
tribunal si elle estimait que les documents produits ne correspondaient
-
45 -
pas à ceux qu’elle avait sollicités, s’agissant notamment de la « liste des
bénéficiaires ».
En outre et contrairement à ce qu’affirme l’appelante, la
situation financière de l’intimé a été examinée de façon précise et
complète par les premiers juges. Comme cela a été développé ci-dessus
(consid. 3.2), il n’y dès lors pas lieu de renvoyer la cause à l'autorité de
première instance pour compléter l’instruction sur la question des revenus
de l’intimé.
Partant, ce grief doit être rejeté.
8.L'appelante reproche enfin aux premiers juges d'avoir pris en
compte la date du 30 septembre 2014 pour calculer le montant des avoirs
de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage à partager entre
les époux.
8.1Selon l'art. 122 al. 1 CC, lorsque l'un des époux au moins est
affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu'aucun cas de
prévoyance n'est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la
prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage
selon les dispositions de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage
(LFLP; RS 831.42).
L'art. 22 al. 1 LFLP prévoit qu'en cas de divorce, les prestations
de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux
art. 122 et 123 CC ainsi que 280 et 281 CPC. L'art. 22 al. 2 LFLP précise
que pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à
la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre
passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation
de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement
au moment de la conclusion du mariage. A cet égard, on peut mentionner
que le futur art. 22a LFLP (FF 2015 4437 – modification du 19 juin 2015)
prévoit que le moment décisif pour la prise en compte des prétentions de
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46 -
prévoyance à partager sera désormais celui de l'ouverture de la procédure
de divorce.
D'après l'art. 280 al. 1 CPC, le tribunal ratifie la convention de
partage des prestations de sortie prévues par la prévoyance
professionnelle à condition que les époux s'entendent sur le partage et les
modalités de son exécution (let. a), que les institutions de prévoyance
professionnelle concernées confirment le montant des prestations de
sortie à partager et attestent que l'accord est réalisable (let. b) et que le
tribunal soit convaincu que la convention est conforme à la loi (let. c).
8.2En l'espèce, les parties se sont expressément entendues sur la
date du 30 septembre 2014 dans la convention signée lors de l’audience
de jugement du 2 octobre 2014 et ratifiée pour faire partie intégrante du
jugement de divorce (chiffre II du dispositif).
De plus, dans ses déterminations ultérieures (notamment du 2
décembre 2014), l’appelante a indiqué qu’ainsi que cela ressortait de
l’attestation fournie par son institution de prévoyance, ses avoirs de
prévoyance accumulés pendant le mariage s’élevaient à 82'784 fr. 90 –
soit le montant arrêté à la date du 30 septembre 2014 – et que ce dernier
montant devait donc être pris en considération dans le cadre des
opérations de liquidation du régime matrimonial.
Partant, il n'y a pas lieu de revenir sur la date du partage (et le
montant en résultant, non contesté en tant que tel), sur laquelle les époux
se sont expressément mis d'accord et qui est conforme au droit et à
l’intérêt des parties (cf. art. 280 al. 1 CPC).
9.Au vu de ce qui précède, l'appel doit être partiellement admis
et le jugement réformé en ce sens que l'intimé contribuera à l'entretien de
l'appelante par le régulier versement d'une pension mensuelle de 1'450
fr., payable d'avance le 1
er
de chaque mois en mains de la bénéficiaire,
-
47 -
dès jugement de divorce définitif et exécutoire, jusqu'au 31 décembre
Il n'y a pas lieu de revenir sur les frais et dépens de première
instance, aucune partie n'ayant obtenu entièrement gain de cause (cf. art.
106 al. 2 CPC) et dès lors que l'avantage supplémentaire obtenu en
deuxième instance par l'appelante (octroi d'une contribution de 1'450 fr.
limitée dans le temps, au lieu des 6'000 fr. auxquels elle avait conclu en
première instance), n'est pas de nature à modifier cette appréciation.
Vu l'issue de l'appel, l'appelante ayant obtenu partiellement
gain de cause sur une des cinq questions restées litigieuses (contribution
d'entretien fixée à 1'450 fr. au lieu de 3'500 fr. auxquels elle avait conclu,
les quatre autres questions litigieuses étant les modalités du droit de
visite, le remboursement des éventuels frais liés à l'annulation du droit de
visite, les prétentions liées aux dividendes et le partage des avoirs LPP),
les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (art. 63 al. 3
TFJC), seront répartis à raison de quatre cinquième (1'600 fr.) à la charge
de l'appelante et un cinquième (400 fr.) à la charge de l'intimé.
La charge des dépens est évaluée à 2'500 fr. pour chaque
partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les
frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la
charge de l’appelante à raison de quatre cinquième et de l’intimé à raison
d’un cinquième, l’appelante versera en définitive à l’intimé la somme de
1'500 fr. à titre de dépens (art. 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière
civil du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]).
-
48 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé comme suit au chiffre X de son
dispositif :
X.B.X.________ contribuera à l'entretien de A.X.________
par le régulier versement d'une pension mensuelle de
1'450 fr. (mille quatre cent cinquante francs), payable
d'avance le 1
er
de chaque mois en mains de la
bénéficiaire, dès jugement de divorce définitif et
exécutoire, jusqu'au 31 décembre 2020.
Xbis.Dit que la pension prévue sous chiffre X ci-dessus sera
indexée à l’indice suisse des prix à la consommation
dès le premier janvier de chaque année, la première
fois le 1
er
janvier 2016, sur la base de l’indice au 30
novembre de l’année précédente, l’indice de base
étant celui du mois au cours duquel le jugement sera
devenu définitif et exécutoire, à charge pour
B.X.________ de prouver que ses revenus n’ont pas été
indexés dans la même mesure.
Le jugement est maintenu pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr.
(deux mille francs), sont mis à la charge de l'appelante
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49 -
A.X.________ par 1'600 fr. (mille six cents francs) et à la charge
de l'intimé B.X.________ par 400 fr. (quatre cents francs).
IV. A.X.________ versera à B.X.________ la somme de 1'500 fr. (mille
cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Patrick Frunz (pour A.X.),
-Me Alain Dubuis (pour B.X.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
50 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
-Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
La greffière :