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TRIBUNAL CANTONAL
TD11.014372-112307
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J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 19 janvier 2012
Présidence de M. C O L O M B I N I , juge délégué
Greffier :M. Elsig
Art. 273 al. 1 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.E., à
Sainte-Croix, défendeur, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles
rendue le 18 novembre 2011 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelant d’avec
B.E., à Pompaples, demanderesse, le juge délégué de la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 novembre
2011, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a dit
que la garde sur les enfants C.E., née le [...] 2006, et D.E.,
né le [...] 2008, demeurait attribuée à la mère B.E.________ (I) dit que le
père A.E.________ exercerait un droit de visite restreint sur les enfants,
exclusivement par l'intermédiaire du Point-Rencontre, deux fois par mois,
pour une durée de deux heures dans les locaux, selon le calendrier
d'ouverture et conformément aux principes de fonctionnement de Point-
Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents, étant précisé que
chacun des parents était tenu de prendre contact avec le Point-Rencontre
pour un entretien préalable à la mise en place des visites (II), fixé à 1'000
fr. par mois la contribution due par le père pour l'entretien des siens (III),
laissé les frais judiciaires de première instance à la charge de l'Etat (IV),
rappelé la règle de l'art. 123 CPC (Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008; RS 272) (V), renvoyé la décision sur les dépens et sur les
indemnités de conseil d'office à la décision finale (VI) et rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (VII).
En droit, le premier juge a constaté que tout lien personnel
avait été rompu entre A.E.________ et les enfants, et que, compte tenu du
jeune âge de ceux-ci, il convenait que la reprise de contact se fasse
progressivement et de manière régulière, par l'intermédiaire du Point-
Rencontre, le recours à cet organisme n'étant pas définitif.
B.A.E.________ a interjeté appel le 29 novembre 2011 contre
cette ordonnance, en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens
qu'il peut avoir ses enfants auprès de lui, à charge pour lui de les chercher
et de les ramener là où il se trouvent, un week-end sur deux, du vendredi
à 18 h au dimanche à 18 h, la moitié des vacances scolaires et
alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel An.
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3 -
L'intimée B.E.________ n'a pas été invitée à se déterminer.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
Le défendeur A.E., né le [...] 1973, de nationalité
française, et la demanderesse B.E. le [...] 1967, de nationalité
suisse, se sont mariés le [...] 2004 à La Sarraz. Deux enfants sont issus de
cette union : C.E., née le [...] 2006, et D.E., né le [...] 2008.
Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du
27 mai 2009, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte
a notamment autorisé les parties à vivre séparées pour une durée d'une
année (I), confié à la mère l'autorité parentale et la garde sur les enfants
(II) et suspendu le droit de visite du père jusqu'au dépôt du rapport
d'évaluation du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ).
Par jugement d'appel sur mesures protectrices de l'union
conjugale du 8 septembre 2009, le Tribunal civil de l'arrondissement de la
Côte a notamment ratifié la convention partielle signée à l'audience du 14
août 2009 prévoyant que le défendeur exercerait son droit de visite sur les
enfants tous les samedis de 14 h à 18 h, pour autant qu'il ait confirmé sa
venue la veille de chaque visite à la demanderesse.
Dans son rapport du 4 mai 2010, le SPJ a relevé qu'il n'avait
que peu d'éléments sur les compétences parentales du défendeur, celui-ci
ayant refusé de se présenter à une séance où cet examen devait
s'effectuer avec les enfants. Le SPJ a indiqué que le défendeur n'avait pas
exercé le droit de visite prévu par la convention du 14 août 2009,
expliquant qu'il y avait un problème d'insalubrité dans son ancien
appartement, ce dont il n'avait informé ni la demanderesse ni le service.
Le SPJ a constaté que le défendeur avait exercé son droit de visite de
manière sporadique en venant au domicile conjugal sans toujours
prévenir. Il a relevé que les souhaits de chacun des parents divergeaient
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quant à la mise en place de ce droit de visite : la demanderesse, se
sentant peu capable de ne pas accueillir le défendeur lorsque celui-ci
arrivait à l'improviste pour voir les enfants, sachant que ceux-ci avaient
plaisir à le voir, souhaitait qu'un cadre clair et sécurisant soit mis en place
afin que les enfants puissent voir leur père de manière progressive. Le
défendeur, invoquant un principe évangéliste prônant que "Tant que
l'homme et la femme sont vivants, ils sont mariés aux yeux de Dieu",
souhaitait voir les enfants de manière plus souple, si possible en présence
de la demanderesse, le SPJ constatant que le défendeur semblait ne pas
faire de distinction entre le fait de vouloir voir ses enfants et le fait de
vouloir reconquérir son épouse, ce qui l'empêchait de construire un projet
dans l'intérêt des enfants. Au vu de cette situation, le SPJ a considéré qu'il
serait judicieux que le passage des enfants ne se fasse pas directement
entre le père et la mère et que le droit de visite soit accompagné. Il a en
conséquence proposé que le service "Trait d'Union" de la Croix-Rouge
Vaudoise soit utilisé comme intermédiaire et que le droit de visite soit
surveillé pendant six mois.
A la suite notamment de ce rapport, le Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de La Côte a rendu le 22 juin 2010 un prononcé
de mesures protectrices de l'union conjugale autorisant les parties à vivre
séparées jusqu'au mois de mai 2011 et prévoyant notamment que le
défendeur bénéficierait d'un droit de visite sur les enfants d'un samedi
après-midi sur deux, pour une durée de trois heures, par l'intermédiaire du
service "Trait d'union" de la Croix-Rouge Vaudoise, pendant six mois, soit
jusqu'au 20 décembre 2010, puis, dès cette date, d'un week-end sur deux
du vendredi soir au dimanche soir et durant la moitié des vacances
scolaires et des jours fériés (III). Le président a constaté que le défendeur
n'avait jusqu'à présent pas respecté le droit de visite convenu le 14 août
2009, ne rendant visite à ses enfants que de manière très sporadique, le
plus souvent sans en avertir quiconque, ce qui avait eu pour conséquence
que les enfants ne savaient jamais quand ils pourraient voir leur père,
n'étaient dès lors pas en mesure de se réjouir et s'éloignaient en
conséquence de celui-ci.
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5 -
A.E.________ a interjeté appel le 1
er
juillet 2010 contre ce
prononcé en concluant à ce qu'un droit de visite usuel lui soit accordé, soit
un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, appel rejeté par
arrêt du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte du 22 septembre
- Il ressort de cet arrêt que le défendeur a expliqué qu'il n'avait pas
exercé son droit de visite en raison d'une lésion au genou et d'un manque
de moyens. Il a indiqué qu'il avait vu ses enfants pour la dernière fois au
mois de mars 2010 et qu'il refuserait de les voir par l'intermédiaire du
service Trait d'Union si cette mesure devait être maintenue.
B.E.________ a ouvert action en divorce le 5 avril 2011 et
déposé une requête de mesures provisionnelles tendant notamment à
l'attribution en sa faveur de la garde des enfants durant la procédure de
divorce.
A l'audience de mesures provisionnelles du 7 juin 2011, le
défendeur a conclu, avec dépens, à l'attribution en sa faveur de la garde
sur les enfants durant la procédure de divorce (I), à la fixation de la
contribution due par la mère pour l'entretien des siens (II), la mère
jouissant d'un libre droit de visite à exercer d'entente entre les parties (III).
Subsidiairement, pour le cas où la garde sur les enfants seraient confiée à
la mère, le défendeur a conclu à l'instauration d'un droit de visite usuel
(IV). Le défendeur a en outre confirmé qu'il n'avait pas revu ses enfants en
raison de l'encadrement du droit de visite et a insisté sur le fait qu'il
voulait rencontrer ses enfants librement et en compagnie de leur mère.
Dans sa réponse du 21 septembre 2011, le défendeur a
notamment pris acte du fait que la demanderesse concluait au divorce et
pris reconventionnellement notamment une conclusion en divorce.
E n d r o i t :
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1.La voie de l'appel est ouverte contre les ordonnances de
mesures provisionnelles rendues dans les causes non patrimoniales (art.
308 al. 1 let. b CPC; Jeandin, CPC Commenté, 2011, n. 19 ad art. 308 CPC,
p. 1244).
Les mesures provisionnelles étant soumise à la procédure
sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai d'appel est de dix jours (art. 314 al.
1 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt, l'appel
est formellement recevable.
2.a) L'appel portant sur des mesures provisionnelles, il relève de
la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi du 12 décembre 1979
d'organisation judiciaire; RSV 173.01]).
b) L'appel peut être formé pour violation du droit ou
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, op. cit., nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p.
1249). Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves
administrées en première instance (Jeandin, op. cit. n. 6 ad art. 310 CPC,
pp. 1249-1250).
3.L'appelant fait valoir qu'il n'a pu exercer son droit de visite que
de manière sporadique jusqu'à présent en raison des tensions avec
l'intimée, de l'insalubrité de son ancien appartement et du fait qu'il n'avait
pas de véhicule. Il soutient qu'on ne saurait lui reprocher d'avoir refusé de
se soumettre à l'expertise du SPJ, dès lors que celle-ci avait été requise
par l'intimée et que celle-ci a porté contre lui de fausses accusations et a
eu un comportement trouble. Il soutient en conséquence que les
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restrictions du droit de visite imposées par l'ordonnance attaquée sont
disproportionnées.
a/aa) Lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge règle
les relations personnelles entre le parent non gardien et l’enfant, dans le
cadre des mesures provisionnelles, en se basant sur les dispositions
régissant les effets de la filiation (art. 273 ss CC, par renvoi des art. 176 al.
3 CC et 276 al. 1 CPC).
L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient
pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont
réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des
parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois
comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC); il est
cependant également considéré comme un droit de la personnalité de
l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_716/2010
du 23 février 2011 c. 4 et réf., La Pratique du droit de la famille
[FamPra.ch] 2011 p. 491; ATF 131 III 209 c. 5; 123 III 445 c. 3b).
Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien
existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4
e
éd., 1998, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est
unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents
est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de
recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c.
3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant
évidemment bénéfique pour l'enfant, les relations personnelles doivent
donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le
facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a). Il faut en
outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit :
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sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps
libre, son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des
personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des
conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être
imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).
bb) Selon l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles
compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les
entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés
sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit
d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé. Il y a danger pour
le bien de l'enfant, au sens de cette disposition, si son développement
physique, moral ou psychique est menacé par la présence même limitée
du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 c. 3b; TF
5P.33/2001 du 5 juillet 2001 c. 3a). Conformément au principe de
proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être
écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_448/2008 du 2 octobre
2008; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, publié in FamPra.ch 2007 p. 167;
ATF 131 III 209, JT 2005 I 2002; ATF 118 II 21 c. 3c, JT 1995 I 548). Les
conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le
droit de visite. Une telle limitation n’est justifiée que s’il y a lieu
d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de visite
usuel compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 c. 5).
On peut admettre qu'un parent ne s'est pas soucié
sérieusement de son enfant au sens de l'art. 274 al. 2 CC lorsqu'il ne
prend aucune part à son bien-être, s'en remet en permanence à d'autres
pour les soins dus à l'enfant et n'entreprend rien pour établir ou entretenir
une relation vivante avec lui; peu importe de savoir si les efforts auraient
été couronnés de succès et si le comportement du parent habilité à
donner son consentement est coupable ou non (ATF 118 II 21 c. 3d)
Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue
l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les
effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans
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des limites supportables pour l'enfant. En revanche, si le risque engendré
pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par
l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en présence d'un
tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité
parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations
personnelles interdisent la suppression complète de ce droit
(TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008, traduit et résumé in Revue du
droit de la tutelle [RDT] 2/2009 p. 111). L'établissement d'un droit de visite
surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de
l'enfant (TF 5P.131/2006 du 25 août 2006 précité; Hegnauer, op. cit., n.
19.20, p. 116).
Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de
l'enfant - retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite
surveillé, droit de visite au Point Rencontre - et le principe de
proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes
ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF in FamPra.ch
2008 p. 173).
b) Se référant au rapport d'évaluation du SPJ du 4 mai 2010, à
l'interrogatoire de l'appelant à l'audience d'appel de mesures protectrices
du 24 août 2010 et à l'audience du 7 juin 2011, le premier juge a relevé
que l'appelant persistait à ne pas voir ses enfants sous prétexte qu'il ne
supportait pas l'idée de les rencontrer dans un lieu surveillé et avait de
plus refusé de prendre part activement à l'évaluation menée par le SPJ,
lequel n'avait pu dès lors observer les liens qu'il avait avec ses enfants.
Son attitude avait eu pour conséquence de rompre tout lien personnel
avec ses enfants. Au vu du jeune âge des enfants, il apparaissait dès lors
nécessaire que la reprise de contact se fasse en douceur, dans de bonnes
conditions et de manière régulière. Dans la mesure où D.E.________ ne
connaissait presque pas son père, il était inopportun d'accorder
immédiatement un droit de visite usuel à ce dernier. S'agissant de
C.E.________, il était important qu'elle puisse avoir une certaine sécurité et
régularité dans l'exercice de son droit de visite par son père, afin d'éviter
de créer chez elle de vaines attentes.
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Ces considérations sont adéquates et peuvent être confirmées.
Il importe peu que l'appelant dispose actuellement d'un logement et d'une
voiture permettant d'aller chercher les enfants. L'instauration,
respectivement la réinstauration de relations personnelles entre l'appelant
et ses enfants, qui n'ont plus vu leur père depuis presque deux ans, ne
peut se faire, dans l'intérêt de ces derniers, que de manière progressive et
dans un cadre sécurisé, ce qui est d'autant plus important vu leur jeune
âge. Il y a lieu de relever à cet égard que les prononcés de mesures
protectrices de l'union conjugale des 27 mai 2009 et 22 juin 2010 ont
autorisé l'intimée à vivre séparée de l'appelant et que le droit de visite
prévu à l'art. 273 CC ne vise que la relation entre le parent qui n'a pas la
garde et l'enfant. L'appelant ne pouvait donc exiger de l'intimée qu'elle
soit présente lors de l'exercice de son droit de visite.
Comme l'a souligné le premier juge, le droit de visite par
l'intermédiaire du Point Rencontre pourrait n'être que transitoire et mis en
place le temps nécessaire pour l'appelant de démontrer qu'il est capable
d'exercer son droit de visite régulièrement et pour les enfants de se
familiariser à la présence de leur père. On doit dès lors réitérer l'injonction
faite par le premier juge à l'appelant de respecter le cadre qui lui est fixé
pour l'exercice de son droit de visite et de comprendre qu'il s'agit d'une
mesure temporaire qui va dans le sens de l'intérêt de ses enfants, ce qui
permettra l'élargissement progressif de ce droit.
L'appel doit ainsi être rejeté.
4.En conclusion, l'appel doit être rejeté en application de l'art.
312 al. 1 CPC et l'ordonnance confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 600 fr. (art.
65 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière
civile; RSV 270.11.5), sont, vu le rejet de l'appel, mis à la charge de
l'appelant (art. 106 al. 1 CPC).
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Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs) sont mis à la charge de l'appelant A.E.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du 23 janvier 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. A.E.,
-Me Françoise Trümpy-Waridel (pour B.E.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :