Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Krieger et Mme Kühnlein
Greffier :M. Perret
Art. 8 CC; 102 al. 2, 104 al. 1, 328, 335 al. 1, 336, 339 al. 1, 343 al.
4 CO; 308 al. 1 let. a et al. 2, 312 al. 1, 404 al. 1 CPC; 37 aLJT
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par D., à
Gillarens (FR), demanderesse, contre le jugement rendu le 21 février 2011
par le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois dans la cause divisant l'appelante d'avec O. SÀRL,
à Ropraz, défenderesse, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
juillet 2009, date moyenne.
B.Par appel motivé déposé le 24 mars 2011, D.________ a pris,
avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
"I.Le présent appel est admis;
Il.O.________ Sàrl est condamnée à verser à D.________ la somme
de CHF 27'000.- (vingt-sept mille francs), à titre d'indemnité
pour licenciement abusif (4 mois de salaire brut).
III.O.________ Sàrl est condamnée à verser à D.________ la somme
brute de CHF 2'429.70 [sic] (deux mille quatre cent dix-neuf
francs et septante centimes), à titre de complément de salaire
pour 2008, plus intérêt à 5% l'an à compter du 1
er
janvier 2009;
IV.O.________ Sàrl est condamnée à verser à D.________ la somme
brute de CHF 233.80 (deux cent trente-trois francs et huitante
centimes), à titre de complément de salaire pour 2009, plus
intérêt à 5% l'an à compter du 1
er
juillet 2009;"
L'appelante a produit un bordereau de pièces, parmi lesquelles
un extrait internet du registre du commerce du 23 mars 2011 relatif à la
société O.________ Sàrl et une copie des statuts de dite société dans sa
version en vigueur après les modifications décidées par l'assemblée
générale extraordinaire des associés du 10 mai 2010.
Il n'a pas été demandé de réponse.
L'assistance judiciaire a été accordée à l'appelante par
décision du juge délégué du 4 avril 2011.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.O.________ Sàrl est une société à responsabilité limitée ayant
son siège à Ropraz, qui a pour but l'assainissement financier et la gestion
de dettes. Entendu à titre de témoin, V.________ a indiqué avoir créé dite
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4 -
société "en 1998, d'abord seul en raison individuelle, puis, dès 2004, sous
forme de Sàrl avec Mme X.". En 2006, A. a rejoint la
société en qualité d'associé-gérant.
2.Le 13 mai 2008, D.________ a été engagée avec effet au 19 mai
2008 par O.________ Sàrl, en qualité d'assistante rattachée à la direction.
Son taux d'activité était de 100% pour un salaire de 75'000 fr. brut par an,
soit 5'769 fr. 23 brut par mois, payable treize fois l'an. En date du 27
octobre 2008, elle a été nommée directrice adjointe du département
commercial avec effet au 1
er
novembre 2008. En vertu de cette
promotion, une augmentation mensuelle de 500 fr. brut lui a été accordée
pour les mois de novembre et décembre 2008. Dès janvier 2009, une
nouvelle augmentation, portant son salaire annuel à 89'700 fr., soit 6'900
fr. brut par mois, versé treize fois l'an, lui a été accordée.
3.A la suite de ces augmentations, D.________ a décidé d'acquérir
une nouvelle voiture, une Mini Cooper. O.________ Sàrl lui a proposé de
prendre le leasing du véhicule à son nom et de déduire les mensualités de
son salaire. Ces mensualités de 661 fr. 90 ont débuté dès avril 2009. Un
montant de garantie pour le leasing de 3'000 fr. a été pris directement sur
l'augmentation que l'employée aurait dû toucher du mois de novembre
2008 au mois de février 2009 (2 x 500 fr. + 2 x 1'130 fr. 75 = 3'261 fr. 50
brut, soit environ 3'000 fr. net). Les montants annuels effectivement
versés par la société sont de 41'322 fr. 40 pour 2008, 67'320 fr. 70 pour
2009 et 11'479 fr. 60 pour 2010.
4.En juillet 2009, V.________ mit fin à sa relation avec X..
Cette dernière découvrit alors que son ancien concubin entretenait une
relation avec D.. Fin 2009, O.________ Sàrl a connu des difficultés
financières. A cette même période, X.________ et A., associés, ont
rencontré R.. X.________ le connaissait parce qu'il lui donnait des
cours de droit. X.________ et A.________ souhaitaient alors se retirer de la
société. A la suite des conseils de celui-ci, ils sont revenus sur leur
décision et l'ont chargé de mener l'assemblée générale extraordinaire
fixée au 11 décembre 2009.
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5 -
Le 4 décembre 2009, V.________ a donné sa démission pour fin
février 2010. En date du 11 décembre 2009, l'assemblée générale
extraordinaire fixée a eu lieu. Selon le témoin X., "c'est lors de
celle-ci que M. V. a confirmé son départ annoncé quelques jours
avant. [...] Lors de cette séance, tout le personnel s'est introduit dans la
salle car il était mécontent que M. V.________ s'en aille. M. R.________ a
calmé le jeu et a fait ressortir les membres du personnel. [...] Mme
D.________ a été licenciée lors de cette AG, à la demande des associés. M.
V.________ a demandé à M. R.________ si Mme D.________ devait également
s'en aller, ce qui lui a été confirmé. Nous n'avions pas avant songé à
licencier Mme D.. Ce licenciement paraissait nécessaire pour la
bonne santé financière de l'entreprise." Le 11 décembre 2009, D.
fut donc informée de son licenciement, avec effet au 28 février 2010. Elle
a été libérée de son obligation de travailler pour cette période. Par courrier
daté du 24 février 2010, l'employée a formellement contesté son
licenciement. En effet, elle le considérait comme "totalement abusif et
uniquement justifié par [sa] relation personnelle avec M. V.." Selon
une lettre de O. Sàrl datée du 25 février 2010, les motifs du
licenciement étaient que D.________ occupait "un poste inutile qui n'a
d'ailleurs pas été repourvu [...]. Il s'agit donc, au sens strict, d'une
restructuration heureuse."
5.Par demande du 9 avril 2010, D.________ a saisi le Tribunal de
prud'hommes de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
concluant à ce qu'O.________ Sàrl est sa débitrice et lui doit immédiat
paiement de la somme de 30'000 fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 1
er
juillet
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7 -
mais qu'elle possédait encore des parts sociales. Elle a conclu que la
société allait mieux actuellement.
A l'audience, la défenderesse a produit la copie d'une plainte
pénale qu'elle avait déposée le 30 novembre 2010 contre V.________ pour
faux témoignage au motif que l'intéressé serait en réalité créateur et
animateur d' [...], société concurrente.
6.Un extrait internet du registre du commerce du 23 mars 2011
mentionne V.________ et X.________ comme simples associés de la société
défenderesse, disposant chacun de parts sociales.
L'art. 7 des statuts de la défenderesse, dans leur version au 10
mai 2010, relatif à l'interdiction de concurrence, prévoit ce qui suit :
"Aucun des associés ne peut, dans la branche exploitée par la société,
sans le consentement de tous les associés, faire des opérations pour son
compte personnel ou pour le compte de tiers".
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8 -
E n d r o i t :
1.a) Le jugement attaqué a été rendu le 21 février 2011, de
sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011
(art. 405 al. 1 CPC).
b) L'appel est recevable contre les décisions finales de
première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l'art. 236 CPC, dans
les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art.
308 al. 2 CPC).
Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui sont
supérieures à 10'000 francs, l'appel de D.________ est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance
(Tappy, ibid., p. 135).
L'état de fait du jugement entrepris est complet. Il peut
toutefois être complété en deuxième instance par les pièces 151 et 152
produites par D.________ à l'appui de son appel.
3.L'appelante soutient qu'il y a eu licenciement abusif,
contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges.
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a) Selon l'art. 335 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars
1911; RS 220), le contrat de travail conclu pour une durée indéterminée
peut être résilié par chacune des parties. En droit suisse du travail, la
liberté de résiliation prévaut, de sorte que, pour être valable, un congé n'a
en principe pas besoin de reposer sur un motif particulier. Le droit de
chaque cocontractant de mettre unilatéralement fin au contrat est
toutefois limité par les dispositions sur le congé abusif (art. 336 ss CO).
L'énumération prévue à l'art. 336 CO - qui concrétise avant
tout l'interdiction générale de l'abus de droit et en aménage les
conséquences juridiques pour le contrat de travail - n'est pas exhaustive.
La jurisprudence admet d'autres situations constitutives d'un tel abus, qui
doivent toutefois comporter une gravité comparable aux cas
expressément mentionnés à l'art. 336 CO. Le caractère abusif d'une
résiliation peut découler non seulement de ses motifs, mais également de
la façon dont la partie qui met fin au contrat exerce son droit. Même
lorsqu'elle résilie un contrat de manière légitime, la partie doit exercer son
droit avec des égards. En particulier, elle ne peut se livrer à un double jeu,
contrevenant de manière caractéristique au principe de la bonne foi. Ainsi,
une violation grossière du contrat, par exemple une atteinte grave au droit
de la personnalité (cf. art. 328 CO) dans le contexte d'une résiliation, peut
faire apparaître le congé comme abusif. Le caractère abusif du
licenciement peut aussi résulter de la disproportion évidente des intérêts
en présence. Hormis ce cas, l'abus peut également tenir à l'exercice d'un
droit contrairement à son but; sous cet angle, l'intérêt légitime du salarié
au maintien du contrat doit donc être pris en compte lors de l'examen du
caractère abusif du congé donné par l'employeur. L'appréciation d'un tel
caractère abusif suppose l'examen de toutes les circonstances de l'espèce
(cf. ATF 132 III 115 c. 2.1 à 2.5, JT 2006 I 152; ATF 131 III 535 c. 4.2).
En application de l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907; RS 210), c'est en principe à la partie qui a reçu son congé de
démontrer que celui-ci est abusif. En ce domaine, la jurisprudence a tenu
compte des difficultés qu'il pouvait y avoir à apporter la preuve d'un
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élément subjectif, à savoir le motif réel de celui qui a donné le congé.
Selon le Tribunal fédéral, le juge peut présumer en fait l'existence d'un
congé abusif lorsque l'employé parvient à présenter des indices suffisants
pour faire apparaître comme non réel le motif avancé par l'employeur. Si
elle facilite la preuve, cette présomption de fait n'a pas pour résultat d'en
renverser le fardeau. Elle constitue en définitive une forme de "preuve par
indices". De son côté, l'employeur ne peut rester inactif; il n'a pas d'autre
issue que de fournir des preuves à l'appui de ses propres allégations quant
au motif du congé (ATF 130 III 699 c. 4.1).
b) Dans un premier moyen, l'appelante soutient que le motif
de licenciement invoqué par l'intimée est fantaisiste.
Dans un arrêt 4C.282/2006 du 1
er
mars 2007, cité par les
premiers juges, le Tribunal fédéral a rappelé ce qui suit :
"Il n'y a pas de présomption légale du caractère abusif d'un congé
lorsque la motivation invoquée est fausse. La violation de l'obligation
de motiver (art. 335 al. 2 CO) ne peut entraîner que des sanctions
indirectes dans le procès opposant employeur et travailleur, que ce
soit au niveau de la répartition des frais et dépens ou de
l'appréciation des preuves (ATF 121 III 60 consid. 3b p. 62). Sur ce
dernier point, le Tribunal fédéral a admis précisément que le juge
pouvait présumer en fait l'existence d'un congé abusif lorsque
l'employé parvenait à présenter des indices suffisants pour faire
apparaître comme non réel le motif avancé par l'employeur. Cet
allègement de la preuve permet de tenir compte des difficultés qu'il
peut y avoir à apporter la preuve du motif réel du licenciement (ATF
130 III 699 consid. 4.1 p. 703 et les arrêts cités)."
En d'autres termes, la fausse motivation du congé peut
conduire à retenir un congé abusif s'il existe des indices supplémentaires,
mais, à elle seule, une telle motivation ne suffit pas (sur cette notion :
Wyler, Droit du travail, 2
ème
éd., p. 534). La résiliation devra être déclarée
abusive si, confronté à d'autres motifs, le motif abusif s'avère être la
raison véritable du congé, alors que les autres causes ne sont que des
prétextes (Carruzzo, Le contrat individuel de travail, Zurich-Bâle-Genève
2009, p. 520).
Les premiers juges ont retenu que l'intimée avait invoqué
l'inutilité du poste occupé par l'appelante pour expliquer son licenciement.
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Ils n'ont toutefois pas pu trancher ce point, mais ont retenu, à juste titre,
que le congé n'était pas abusif de ce chef; si le poste était devenu inutile,
le congé pouvait être justifié et si le motif lié à l'utilité du poste n'était pas
exact, cela ne signifiait pas encore que le congé était abusif. On ne saurait
reprocher au Tribunal de prud'hommes de n'avoir pas pu trancher ce
point, faute d'éléments de fait. Quoi qu'il en soit, l'intimée n'avait aucune
obligation de proposer à l'appelante un autre poste au sein de l'entreprise.
Sa liberté contractuelle l'autorisait à résilier le contrat de travail, dans le
respect des règles légales, en invoquant précisément l'inutilité du poste ou
la situation financière de la société (cf. jugement, p. 23).
Le moyen est mal fondé.
c) L'appelante soutient également que le congé serait abusif
en ce sens qu'il aurait été donné pour un motif inhérent à la personnalité
de celle-ci, soit sa relation amoureuse avec l'ex-associé gérant V..
Une résiliation pour cause de relation affective peut tomber
sous le coup de l'art. 336 al. 1 let. a ou b CO (Wyler, op. cit., p. 543). A été
jugé abusif le licenciement d'une secrétaire en raison de la relation qu'elle
entretenait avec l'ancien directeur de la société qui l'employait (CREC, 11
août 1999, cité par Favre/Munoz/ Tobler, Le contrat de travail, Code
annoté, 2
ème
éd., n. 1.30 ad art. 336 CO). En revanche, un tel licenciement
n'est plus abusif s'il est en lien avec le rapport de travail, notamment dans
l'atteinte possible au rapport de confiance (SJ 1993 p. 357 c. 2; TF
4C.72/2002 du 22 avril 2002, c. 1b, où la relation sentimentale mettait en
danger la confidentialité des recherches de l'entreprise).
En l'espèce, les premiers juges ont retenu que, nonobstant
l'affirmation du témoin V. selon lequel le licenciement de
l'appelante était lié à leur relation, il existait un risque que cette dernière
fournisse des informations à son compagnon, qui avait quitté la société
intimée, mais allait rester dans le même secteur d'activité. Il existait
également un ressentiment entre V.________ et l'intimée, situation qui
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aurait inévitablement provoqué des tensions avec l'appelante (cf.
jugement, p. 24).
Cette motivation ne prête pas le flanc à la critique et peut être
confirmée.
d) Toujours dans la même problématique, l'appelante critique
les faits retenus par le tribunal. Selon elle, les allégations relatives au
risque de concurrence et de tensions ne reposent sur aucun fondement et
ont été inventées par les premiers juges, en violation des art. 8 CC et 343
CO (cf. mémoire, pp. 8-9 et 11 à 13).
La cause a fait l'objet d'une instruction en 2010, soit avant
l'entrée en vigueur du CPC fédéral; ce sont donc les règles antérieures qui
s'appliquent à l'appréciation des faits (art. 404 al. 1 CPC). L'art. 343 al. 4
aCO, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, prévoyait que le juge
établissait d'office les faits et appréciait librement les preuves. L'art. 37
aLJT (loi sur la juridiction du travail du 17 mai 1999, dans sa version en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2010) a repris cette disposition dans le
droit vaudois. Le tribunal apprécie donc le contenu des témoignages et
leur portée. Lorsqu'il y a des éléments contradictoires, le juge du fait
tranche selon son intime conviction, donnant plus de poids aux pièces
qu'aux témoignages. Il ne retiendra qu'avec retenue les déclarations des
parties, notamment si elles sont postérieures aux événements
déterminants (Ducret/Osojnak, Procédures spéciales vaudoises, Lausanne
2008, nn. 3 à 5 ad art. 37 aLJT).
Quatre témoins ont été entendus à l'audience du 23
septembre 2010. T.________ a expliqué qu'il ignorait les motifs de la
résiliation du contrat de l'appelante, même s'il a été surpris par cette
décision. W.________ a confirmé que l'appelante avait des compétences
restreintes et des lacunes en matière d'assainissement financier et qu'au
surplus, même si elle était présente, elle était peu disponible pour ses
collaborateurs, présente surtout entre le milieu de la matinée et le milieu
de l'après-midi. Plus généralement, le témoin avait craint, à l'époque du
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13 -
licenciement de l'appelante, pour la situation financière de l'intimée. Le
témoin V.________ a confirmé qu'il vivait avec l'appelante depuis le 3
octobre 2009 et qu'il avait été licencié le 11 décembre 2009, soit le même
jour que l'appelante. Lors de son audition, il a déclaré être toujours sans
emploi. Quant à G., elle a confirmé le peu de disponibilité de
l'appelante et l'ambiance délétère due à la querelle amoureuse qui
opposait certains membres de la direction. La situation a évolué de
manière bénéfique selon elle.
Lors de l'audience du 20 janvier 2011, les premiers juges ont
encore entendu X., qui a conclu qu'actuellement, la société allait
mieux.
Il résulte de ce qui précède que l'on peut donner acte à
l'appelante qu'il ne ressort pas de l'audition des témoins, ni de pièces, que
V.________ se trouverait dans une situation de concurrence avec l'intimée;
il en est d'ailleurs toujours associé et soumis à une clause de non
concurrence (cf. pièce 152, art. 7). Toujours sur ce point, on relèvera tout
de même qu'une plainte pénale a été déposée contre lui pour faux
témoignage au motif qu'il serait en réalité créateur et animateur d' [...],
société concurrente (cf. plainte du 30 novembre 2010, produite par
l'intimée à l'audience du 20 janvier 2011). Il n'en reste pas moins qu'il
paraît effectivement établi que non seulement l'appelante ne semblait pas
avoir les compétences pour le poste de directrice qu'elle occupait, mais il
est également confirmé que les tensions régnant au sein de la direction
mettaient en péril l'existence même de la société.
Au vu de ce qui précède, les risques de concurrence et de
tensions étaient réels. Les griefs tirés de la violation des art. 8 CC et 343
CO ne sont pas fondés.
e) Enfin, l'appelante soutient que la manière dont elle aurait
été licenciée serait abusive.
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14 -
Le caractère abusif d'une résiliation peut découler non
seulement de ses motifs, mais également de la façon dont la partie qui
met fin au contrat exerce son droit (ATF 131 III 535 c. 4.2; TF 4C.282/2006
du 1
er
mars 2007, c. 4.2). Cela est le cas si l'employeur contraint la
recourante à quitter de manière brutale les lieux, sans lui laisser le temps
de prendre congé de ses collègues par exemple (CREC 3 mai 2004/282,
publié in RSJ 2005 p. 200, confirmé par le Tribunal fédéral, arrêt
4C.259/2004 du 11 novembre 2004).
En l'espèce, l'appelante n'a apporté aucun élément
déterminant à l'appui de sa thèse. Or, elle en supportait le fardeau (art. 8
CC). En effet, selon elle, le témoignage de X.________ (cf. procès-verbal
d'audition du 20 janvier 2011, p. 17) suffit à prouver qu'il y a licenciement
abusif quant à la manière dont le congé a été signifié. Toutefois, si l'on se
réfère à la jurisprudence (voir aussi TF 4A_158/2010 du 22 juin 2010), les
circonstances décrites par le témoin (cf. c. C.4 supra) ne sont pas telles
que l'on puisse admettre qu'il y a licenciement abusif : l'atteinte au droit
de la personnalité n'est pas comparable aux cas expressément
mentionnés à l'art. 336 CO.
Cela étant, le moyen doit être rejeté et l'on doit admettre qu'il
n'y a pas eu licenciement abusif.
4.L'appelante soutient encore que les premiers juges se seraient
trompés dans le point de départ des intérêts de retard alloués sur les
montants encore dus pour l'année 2008, dont le capital n'est plus remis en
question.
a) Dans le jugement du 21 février 2011, les premiers juges ont
alloué un montant brut de 2'419 fr. 70, correspondant à divers mancos
dans l'année, notamment une part du 13
ème
salaire. Le point de départ de
l'intérêt a été fixé au 1
er
juillet 2009 "(intérêt moyen)", seule motivation du
jugement.
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15 -
b) L'art. 339 al. 1 CO prévoit qu'à la fin du contrat, toutes les
créances qui en découlent deviennent exigibles. Si le débiteur est en
demeure, il doit l'intérêt à 5% l'an (art. 104 al. 1 CO). En droit du travail,
certains auteurs, qui pourraient être suivis par le Tribunal fédéral,
admettent que, lorsque le contrat prend fin par licenciement, le débiteur
est en demeure sans que le créancier n'ait besoin de l'interpeller (art. 102
al. 2 CO; TF 4C.320/2005 du 20 mars 2006, c. 6.1) Cette disposition ne
modifie pas la date d'exigibilité des créances déjà exigibles
antérieurement (Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat
de travail, 3
ème
éd, n. 1 ad art. 339 CO).
Quoi qu'il en soit, le licenciement a eu lieu le 11 décembre