Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:Mme Bendani et Mme Kühnlein
Greffier :M.Perret
Art. 2 CC; 18, 329d, 356, 357 CO; 308, 310, 311 al. 1, 313, 317 al.
1 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par X., à
Ropraz, demandeur, contre le jugement rendu le 3 janvier 2011 par le
Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne dans la cause
divisant l'appelant d'avec R. SA, à Bussigny, défenderesse, la
Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 3 janvier 2011, dont les motifs ont été
adressés aux parties pour notification le 16 mars 2011, le Tribunal de
prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne a rejeté les conclusions
prises par le demandeur X.________ selon requête du 7 septembre 2009 et
celles prises par la défenderesse R.________ SA selon procédé écrit du 27
mai 2010 (I), le jugement étant rendu sans frais ni dépens (Il).
En droit, les premiers juges ont relevé que les parties avaient
été liées par un contrat de travail de durée indéterminée. S'agissant du
montant de 26'932 fr. 75 réclamé par X.________ à titre de différence
salariale entre les salaires minimaux prévus dans le contrat collectif de
travail et les salaires perçus, ils ont considéré en substance que le Contrat
collectif de travail pour l'industrie graphique 2005-2008 conçu entre
H., T. et N.________ (ci-après : CCT) s'appliquait au
demandeur quand bien même ce dernier était employé auxiliaire au sein
de la défenderesse R.________ SA. Cependant, en vertu d'une clause
d'exception selon laquelle les salaires minimaux ne sont pas applicables
au personnel occupé à l'expédition des journaux et des périodiques (art.
105 al. 3 CCT), ils ont retenu que le demandeur ne pouvait pas prétendre
au paiement du salaire minimal prévu dans le CCT. En ce qui concerne les
prétentions du demandeur en paiement de 6'793 fr. 60 à titre de
compensation pour les vacances non prises, les premiers juges ont
considéré qu'il était admissible que le salaire afférent aux vacances soit
inclus dans le salaire des périodes de travail effectivement accompli
compte tenu de l'irrégularité du taux d'occupation de l'employé. Enfin, les
premiers juges ont retenu qu'en l'absence de discrimination salariale, les
prétentions du demandeur en réparation du tort moral à concurrence de
4'251 fr. 65 ne pouvaient qu'être rejetées. Ils ont rejeté les conclusions de
la défenderesse, dans la mesure où celles-ci avaient été prises
uniquement dans l'hypothèse où le demandeur se serait vu allouer
certaines de ses prétentions.
-
3 -
B.Par acte du 29 avril 2011, X.________ a interjeté appel contre le
jugement précité. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement
à sa réforme en ce sens que R.________ SA est sa débitrice et lui doit
prompt et immédiat paiement de la somme de 22'343 fr. 25 avec intérêts
à 5% l'an dès le 1
er
mai 2009, le jugement étant confirmé pour le surplus.
A titre subsidiaire, l'appelant a requis l'annulation du jugement rendu par
le tribunal de prud'hommes, le dossier étant renvoyé à l'autorité de
première instance pour une nouvelle décision.
L'appelant a produit un bordereau de pièces, parmi lesquelles
deux pièces nouvelles. A titre de mesures d'instruction, il a requis la
production par l'intimée des contrats de travail et adaptations salariales
des employés "fixes" à l'expédition ayant travaillé entre 2007 et 2009.
Dans sa réponse du 16 juin 2011, l'intimée a pris les
conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :
"Principalement :
I.-Rejeter intégralement les conclusions prises par X.________
dans son appel du 29 avril 2011.
Subsidiairement :
Il.-Dire que le plan social individuel accordé unilatéralement à
X.________ à l'issue des rapports de travail au printemps 2009
est nul et de nul effet, subsidiairement est annulé.
III.- Dire que X.________ est le débiteur de R.________ SA et lui doit
immédiat paiement d'un montant de frs 7'286.- (sept mille
deux cent huitante six francs), avec intérêts à 5% l'an dès le 30
avril 2009."
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.R.________ SA est une société anonyme de droit suisse dont le
but est la création et l'exploitation d'une entreprise de fabrication et de
commercialisation de produits de communication, notamment
-
4 -
l'impression, le conditionnement et le routage de journaux et de produits
similaires. Son siège est à Lausanne. Ses locaux se situent à [...].R.________
SA fait partie du groupe international de médias R.. Ni R.
SA ni R.________ ne font partie de A., qui est un groupement
interne de l'association patronale H..
R.________ SA, qui emploie plus de trois cents travailleurs,
comporte notamment les départements suivants : presses ou impression,
post-presses ou expédition et service technique.
2.a) Jusqu'à l'adhésion de R.________ à H.________ (cf. c. 2b ci-
dessous), les rapports de travail au sein de R.________ SA ont été réglés
par un Accord Interne des Imprimeries (ci-après : AII), tout d'abord pour
les années 1997 à 1999, puis pour les années 2000 à 2004.
L'art. 2 al. 1 de l'AII 1997-1999 prévoyait son application
"uniquement au personnel fixe salarié, engagé par contrat de durée
indéterminée", sans les cadres. L'art. 2 al. 1 de l'AII 2000-2004 prévoyait
le même champ d'application quant aux salariés. L'art. 5 des deux AII
successifs précisait que ces accords constituaient des compléments au
contrat individuel de travail des employés, dont ils faisaient partie
intégrante.
Sous l'empire des AII successifs, R.________ SA faisait une
distinction entre personnel fixe et personnel auxiliaire. Le personnel
auxiliaire du département post-presses était celui appelé en renfort pour
répondre aux besoins de la production et auquel un taux d'occupation
minimal n'était pas garanti. Les All n'étaient pas appliqués aux personnes
engagées en tant que travailleurs auxiliaires.
b) En 2006, R.________ SA - comme les autres secteurs
industriels de R.________ regroupant les imprimeries de [...], [...] et [...],
ainsi que le secteur Production du département Services et Technologies,
à [...] - a rejoint l'association patronale H.________. Cette adhésion a été
-
5 -
précédée de longues négociations entre les représentants des milieux
patronaux et ceux des travailleurs, par les syndicats.
L'adhésion de R.________ à H.________ a entraîné l'application
au sein de R.________ SA, notamment, du contrat collectif de travail pour
l'industrie graphique 2005-2008 (ci-après : CCT), conclu entre H.,
T. et N., avec effet au 1
er
janvier 2006. Les dispositions de
ce CCT étaient identiques à celles reproduites au c. 4 ci-dessous figurant
dans la version en vigueur pour les années 2009-2012.
En outre, R., H.________ et T.________ ont signé un
accord relatif au niveau des salaires minimaux, intitulé "Avenant au
contrat collectif de travail 2005-2008 H./ T./ N." et
daté du 9 février 2006. Il n'est pas établi que, durant les négociations qui
ont précédé la conclusion de cet avenant, la direction de R. aurait
promis d'adhérer au plus vite à A.________. L'avenant avait trait "aux
salaires minimaux du travail régulier du soir et de la nuit". Il tendait
principalement à définir le travail de nuit, qui est une spécificité se
pratiquant uniquement en Suisse romande et qui ne se retrouve pas dans
le CCT. Le travail régulier du soir était défini comme suit : "celui qui
s'accomplit à plus de 50% entre 18h00 et 23h00". La définition du travail
régulier de nuit était la suivante : "celui qui s'accomplit à plus de 50%
entre 23h00 et 06h00". La durée hebdomadaire du travail était de 35
heures. Les salaires minimaux étaient déterminés comme suit :
NuitSalaires CCT au
1
er
janvier 2006
Majoration en %Salaires
minimaux de
l'Avenant CCT en
2006
Qual 1-43'60050%5'400
Qual dès 54'32550%6'487
N-qual3'10050%4'650
Travailleurs
machine
3'40050%5'100
SoirSalaires CCT au
1
er
janvier 2006
Majoration en %Salaires
minimaux de
l'Avenant CCT en
2006
-
6 -
Qual 1-43'60030%4'680
Qual dès 54'32530%5'622
N-qual3'10030%4'030
Travailleurs
machine
3'40030%4'420
L'avenant prévoyait encore que, pour le reste, les dispositions
du CCT demeuraient "pleinement applicables".
c) Au terme de négociations longues et conséquentes, la
direction de R.________ et la commission du personnel ont, le 13 juillet
2006, signé un "Accord complémentaire R." (ci-après : ACR), qui
visait à tenir compte des spécificités des entreprises concernées. Il
contient notamment les dispositions suivantes :
"CHAPITRE 1:
Généralités
Article 1. Champ d'application : entreprises
Le présent Accord s'applique aux entreprises suivantes : R.
SA et R.________ [...] SA pour le secteur «production» de son
département Services et Technologies.
Article 2. Champ d'application : salariés
L'Accord complémentaire s'applique à l'ensemble du personnel
salarié soumis au Contrat collectif de travail 2005-2008 H.-
T.- N.________ (CCT), engagé par l'une des entreprises
mentionnées à l'article 1. La direction de R.________ décide d'étendre
l'application des présentes dispositions ainsi que celles du CCT à
tous les départements de R.________ SA ainsi qu'à l'ensemble des
services du département Services & Technologies.
L'intégration des services informatiques et du département des
transports se fera 6 mois au maximum après la signature de l'Accord
complémentaire afin d'en définir les salaires minimaux.
Article 3. Durée
Le présent accord entre en vigueur rétroactivement au 1
er
janvier
2006 et se termine le 31 décembre 2008.
Les négociations relatives au renouvellement du présent Accord
n'auront lieu que si un nouveau CCT est établi ou qu'il est reconduit
et débuteront après la signature d'un nouveau CCT.
La validité du présent Accord est prolongée à son échéance d'au
maximum six mois, période durant laquelle seront conduites les
négociations pour son renouvellement.
-
7 -
Article 4. Nature juridique
L'Accord complémentaire est un statut négocié entre la direction des
sociétés mentionnées à l'article 1 et les commissions du personnel
des entreprises concernées. Il s'incorpore aux contrats de travail
individuels de tous les salariés auxquels il s'applique (article 2). En
tant que partie intégrante du contrat individuel de travail et
complément du CCT, l'Accord complémentaire peut, en cas de
besoin, être invoqué en justice.
R.________ s'engage à communiquer à chaque membre du personnel
fixe le texte de l'Accord avec l'indication que celui-ci fait partie
intégrante du contrat individuel de travail et qu'il complète le CCT.
Pour les nouveaux engagements, le présent Accord figure comme
annexe au contrat individuel de travail.
Article 5. Rapports avec d'autres réglementations
L'Accord est un complément au Contrat collectif de travail pour
l'industrie graphique (H.- T.- N.________). Certaines
spécificités des départements des sociétés mentionnées à l'article 1
sont réglées par des documents négociés localement, entre la
direction de l'entreprise et la commission du personnel concerné.
Ces documents sont appelés Avenants par départements.
Les Avenants par départements doivent respecter les règles du
présent Accord complémentaire et du CCT, mais ne peuvent en
aucun cas leur être inférieurs. Ils ne traitent que des points
organisationnels qui ne figurent ni dans l'Accord ni dans le CCT.
(...)"
L'ACR contenait un chapitre 2 consacré aux "dispositions
normatives". L'art. 10, qui faisait partie de ce chapitre et concernait les
"salaires minimaux 2006-2008", mentionnait ce qui suit : "Voir l'annexe
«Accord complémentaire/Salaire minimaux»". A ses chapitres 3 et 4, l'ACR
traitait du "travail régulier de nuit dans les journaux", respectivement du
"travail régulier du soir dans les journaux". Les art. 12 et 16 concernant les
salaires minimaux 2006-2008 étaient tous deux formulés comme suit :
"Voir l'annexe «Accord complémentaire/salaires minimaux»".
Dans l'annexe intitulée "Accord complémentaire salaires
minimaux", il était prévu, pour le travail de nuit, que le salaire mensuel
des employés "non qualifiés de Services & Imprimeries sans le
département des Transports" passe à 4'800 fr. en 2007 et à 4'950 fr. en
-
9 -
parties contractantes s'engagent à prendre en considération leurs
intérêts réciproques. Par ce CCT, les parties contractantes entendent
:
-
renforcer la collaboration entre le personnel et les employeurs;
-
encourager la formation et le perfectionnement professionnels;
-
déterminer les droits et les devoirs relatifs au contrat de travail en
tenant compte de l'évolution sociale;
-
favoriser l'égalité entre homme et femme;
-
promouvoir le développement social, économique et le respect de
la branche pour l'environnement;
-
régler par une procédure appropriée les divergences d'opinions;
-
préserver la paix du travail
Principes
(...)
Art. 104 Soumission : employeur
Le CCT s'applique aux entreprises membres de H.________ qui
produisent en Suisse, ainsi qu'aux entreprises qui adhèrent au CCT.
Les parties règlent par un accord séparé la procédure d'adhésion
des entreprises non affiliées à H.________.
Art. 105 Soumission : travailleurs et travailleuses
1.Le CCT est applicable au personnel qui est occupé :
-
dans le secteur prépresse, sans les cadres;
-
à l'impression, sans les cadres;
-
à l'apprêt, sans les cadres.
2.Le personnel à temps partiel a droit aux prestations du présent
CCT proportionnellement à la durée réduite du travail
hebdomadaire. Lorsque la durée hebdomadaire moyenne de leur
travail n'atteint pas douze heures, les prestations contractuelles
peuvent être compensées par un accord particulier.
3.Pour le personnel occupé à l'expédition des journaux et des
périodiques, jusqu'à et y compris la rampe d'expédition, ne sont pas
applicables les dispositions ci-après : salaires minimaux (art. 221);
suppléments (art. 223); indemnités de repas (art. 224) et
constitution de l'épargne (art. 225 à 228). Cette clause d'exception
ne s'applique pas aux entreprises membres de A.________.
4.Pour permettre à des travailleurs et travailleuses, dont la
capacité physique ou psychique est limitée, d'être occupés dans la
branche graphique, l'Office professionnel peut suspendre en totalité
ou partiellement la partie normative du CCT. L'employeur et la
personne concernée, respectivement son représentant ou sa
représentante légale, doivent donner leur consentement. L'Office
professionnel vérifie annuellement cette décision et l'adapte aux
nouvelles circonstances.
5.Les autres travailleurs et travailleuses, notamment dans
l'édition (personnel technique de la rédaction inclus) et
l'administration, ne sont pas soumis. Pour le personnel engagé en
coup de main jusqu'à trois mois, les stagiaires et les travailleurs et
travailleuses des firmes temporaires, les dispositions du CCT sont
applicables par analogie.
6.Pour les personnes en formation est applicable la Convention
relative aux conditions d'apprentissage (art. 511 à 520). Les
personnes en formation ne sont pas soumises au CCT."
-
10 -
L'exception de l'art. 105 al. 3 CCT a été introduite à la requête
des milieux patronaux, en raison du fait que les travailleurs occupés à
l'expédition des journaux ne disposent en général pas de formation
professionnelle. Les dispositions normatives du CCT figurent aux art. 201 à
228 CCT. L'art. 218 CCT définit l'engagement en coup de main, qui est
conclu par écrit et peut durer quatre semaines au plus, sous réserve d'un
renouvellement unique, sans interruption.
Dans un avenant du 29 avril 2009 au CCT 2009-2012, les
salaires minimaux du travail régulier du soir et de la nuit au sein
notamment de R.________ SA ont été arrêtés comme suit :
NuitSalaires CCT jour
au 01.01.2009
MajorationSalaires
minimaux de
l'Avenant
Qualifiés de 1 à
4 ans branche
3'900.-50%5'850.-
Qualifiés dès la
5
ème
année
4'400.-50%6'600.-
Non-qualifiés de
1 à 4 ans
3'500.-50%5'250.-
-
11 -
SoirSalaires CCT jour
au 01.01.2009
MajorationSalaires
minimaux de
l'Avenant
Qualifiés de 1 à
4 ans branche
3'900.-30%5'070.-
Qualifiés dès la
5
ème
année
4'400.-30%5'720.-
Non-qualifiés de
1 à 4 ans
3'500.-30%4'550.-
L'avenant indique en outre que le salaire horaire est obtenu en
divisant le salaire mensuel par 152,15 heures, soit le nombre moyen
d'heures effectué par mois sur la base de 35 heures par semaine. Cette
précision a été apportée à la demande des syndicats, dès lors que le CCT
contient une formule similaire, mais sur une base de 40 heures de travail
hebdomadaires. L'avenant précise encore que, pour le reste, les
dispositions du CCT demeurent pleinement applicables.
5.a) Par lettre du 23 février 2009, R.________ SA a résilié le
contrat de travail qui la liait à X.________ avec effet au 30 avril 2009, pour
des raisons économiques. X.________ a été libéré de l'obligation de
travailler durant le délai de congé. Le salaire qui lui a été versé durant
cette période a été calculé sur la base de sa rémunération moyenne
pendant les douze mois précédents. R.________ SA a versé à X.________ une
indemnité supplémentaire, calculée en fonction de son âge et de son
ancienneté dans l'entreprise, soit 7'286 fr. brut représentant deux salaires
moyens calculés sur l'année écoulée. Enfin, R.________ SA a fourni à
X.________ la possibilité de bénéficier des services d'un cabinet de conseil
pour "accompagner (...) cette transition professionnelle".
R.________ SA a offert une indemnité de départ et les services
d'un cabinet de conseil aux seize personnes de son département post-
presses qu'elle a licenciées au début de l'année 2009.
b) Au total, X.________ a effectué 874,9 heures de travail entre
les mois de mai et décembre 2007, pour un salaire brut de 30'922 fr. 10.
L'ampleur de son activité a varié tous les mois. Le minimum a été effectué
-
12 -
au mois de mai 2007, avec 49,17 heures, et le maximum au mois de
novembre 2007, avec 146,2 heures.
En 2008, X.________ a travaillé durant 1'202,18 heures et a
réalisé un gain brut annuel de 43'742 fr. 75. L'ampleur de son activité a
varié tous les mois. Le minimum a été effectué au mois de mars 2008,
avec 54,6 heures, et le maximum au mois de novembre 2008, avec
128,45 heures.
En 2009, X.________ a été rémunéré pour 467,15 heures de
travail à concurrence de 16'937 fr. 95, indemnité de départ non comprise.
Toutes les fiches de salaire remises à X.________ mentionnent
expressément et séparément la part de la rémunération afférente aux
vacances, tant en ce qui concerne le pourcentage que la somme
correspondante.
c) En 2007, X.________ n'a pas pris de vacances, de même
qu'en 2009. L'intéressé a expliqué qu'il estimait qu'il ne disposait pas des
moyens financiers nécessaires pour assumer une telle situation, dans la
mesure où il n'était pas payé durant les périodes de congé. En 2008,
X.________ a bénéficié d'une semaine de vacances, soit durant 5 jours.
6.Par lettre du 27 février 2009 à R.________ SA, le syndicat
T.________ a indiqué qu'il avait rencontré plusieurs des personnes
licenciées au début de l'année en cours et qu'il avait constaté que les
salaires minimaux résultant du CCT et de ses avenants ne leur avaient pas
été appliqués, ce qui avait surpris le syndicat. T.________ a demandé la
rectification de ce qu'il considérait comme une erreur.
Par lettre du 25 mai 2009, R.________ SA a estimé que les
salaires minimaux tels qu'arrêtés dans le CCT et ses avenants n'étaient
pas applicables au personnel occupé à l'expédition, selon l'art. 105 al. 3
CCT.
-
13 -
S'en est suivi un échange de lettres entre T.________ et
R.________ SA, chacun restant sur ses positions.
7.Depuis 2009, R.________ SA ne compte plus de travailleurs dits
auxiliaires. Le personnel de renfort est désormais engagé par
l'intermédiaire de la société de placement [...].
8.a) Par requête du 7 septembre 2009, X.________ a ouvert
action devant le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de
Lausanne à l'encontre de R.________ SA et conclu au paiement par celle-ci
des sommes de 22'680 fr. 75 brut et de 4'251 fr. 65, toutes deux avec
intérêt à 5% l'an dès le 1
er
mai 2009.
b) Ensuite du rejet d'une requête en suspension de cause
déposée par la défenderesse R.________ SA, une audience de conciliation
s'est tenue le 14 décembre 2009. Les parties ne se sont pas entendues sur
une issue amiable du litige. Le demandeur X.________ a dès lors confirmé
les conclusions de sa requête du 7 septembre 2009. La défenderesse a
déposé une écriture dans laquelle elle a conclu, avec suite de dépens, au
rejet des prétentions du demandeur. Reconventionnellement, elle a conclu
à ce que l'accord complémentaire soit déclaré nul et de nul effet,
subsidiairement annulé, à l'égard du demandeur, à ce que le plan social
accordé au demandeur soit déclaré nul et de nul effet, subsidiairement
annulé, et à ce que le demandeur soit reconnu son débiteur de la somme
de 30'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 30 avril 2009.
c) Le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de
Lausanne a tenu deux audiences de jugement, le 1
er
juin et le 7 décembre
2010, au cours desquelles ont notamment été entendus quatre témoins.
S'agissant en particulier du champ d'application de l'accord
complémentaire du 13 juillet 2006, le témoin J., directeur de
R. SA, a précisé que la distinction entre travailleur auxiliaire et
employé fixe se fondait sur une pratique et non sur des définitions fixées
par écrit dans le CCT et l'accord complémentaire; il a indiqué que
l'extension de l'application figurant à l'art. 2 de l'accord complémentaire
-
14 -
tendait à traiter de manière uniforme l'ensemble du personnel fixe de la
défenderesse, notamment le personnel fixe du département post-
presse/expédition. Pour les témoins C., ancien membre de la
commission du personnel de R. SA entre 1999 et 2009, et
V., co-président du syndicat T. ayant participé aux
négociations relatives à l'avenant au CCT, il n'était pas question de faire
une distinction entre les différentes catégories de personnel dans
l'application des accords sur les salaires minimaux, à l'exception des
cadres; C.________ a confirmé que la distinction entre personnel fixe et
auxiliaire découlait de la pratique en vigueur sous l'empire des AII et
qu'elle était connue des membres de la commission du personnel.
E n d r o i t :
1.a) Le jugement attaqué a été rendu le 3 janvier 2011, de sorte
que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 (art. 405
al. 1 CPC).
b) L'appel est recevable contre les décisions finales de
première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales
pour autant que la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par une partie qui y
a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première
instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle les
conclusions, dans leur dernier état devant le tribunal de première
instance, portaient sur un montant de 26'932 fr. 40, l'appel de X.________
est recevable.
-
15 -
c) Selon l'art. 313 CPC, la partie adverse peut former un appel
joint dans la réponse. Elle doit prendre à cet effet des conclusions dans le
mémoire de réponse.
En l'espèce, dans un acte intitulé "réponse", R.________ SA a
pris des conclusions subsidiaires en paiement de 7'286 fr. Il convient dès
lors de se demander si nonobstant l'en-tête de cet acte, il ne s'agit pas
d'un appel joint. A la lecture des moyens développés, on comprend que
R.________ SA entend réclamer à X.________ paiement de l'indemnité
d'accompagnement et de soutien qui lui a été octroyée pour le cas où la
Cour d'appel civile admettrait que l'Accord complémentaire R.________
devait trouver application et que les conclusions en paiement de 22'343 fr.
25 étaient admises. Selon l'intimée, le montant de 7'286 fr. devrait alors
être porté en déduction des prétentions de l'appelant. Il ne s'agit donc pas
de prétentions reconventionnelles mais bien compensatoires prises à titre
subsidiaire. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de considérer qu'il
s'agit d'un appel joint.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance
(ibidem, p. 135).
Cela étant, dès lors que, selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit
être motivé - la motivation consistant à indiquer sur quels points et en
quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi
les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le
premier juge -, la cour de céans n'est pas tenue d'examiner, comme le
ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques
-
16 -
qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de
vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et
complet si seuls certains points de fait sont contestés devant elle.
Enfin, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., pp. 136-137). Il
appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves
nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles
selon lui (ibidem).
b) En l'espèce, l'appelant produit deux nouvelles pièces, en
indiquant qu'il n'en a eu connaissance que postérieurement à la clôture de
l'instruction en première instance, ce qui est contesté par l'intimée. La
question de la recevabilité de ces pièces au regard de l'art. 317 al. 1 CPC
peut toutefois rester ouverte, compte tenu des considérations juridiques
développées plus bas (cf. c. 3 infra).
L'appelant requiert également la production, par l'intimée, des
contrats de travail et adaptations salariales des employés "fixes" à
l'expédition ayant travaillé entre 2007 et 2009. Dans la mesure où il
n'explique pas pour quel motif cette offre de preuve n'a pas pu être
formulée devant la première instance, elle n'est pas recevable.
3.a) L'appelant allègue que le CCT lui est applicable nonobstant
sa qualité de travailleur auxiliaire, ce qui a d'ailleurs été admis par les
premiers juges. En conséquence, il estime pouvoir revendiquer
l'application des salaires minimaux prévus par le CCT. Selon lui, l'intimée a
conclu un accord complémentaire le 13 juillet 2006 (ci-après : ACR), lequel
exclut l'application de la clause d'exclusion (art. 105 al. 3 CCT) qui prévoit
-
17 -
que les salaires minimaux de l'art. 221 CCT ne s'appliquent pas aux
employés de l'expédition.
L'intimée estime que, lors de la conclusion de l'ACR, la
distinction entre personnel fixe et personnel auxiliaire n'a pas été abolie et
le régime différencié appliqué aux employés auxiliaires a été maintenu,
ayant pour conséquence que les salaires minimaux prévus dans l'annexe
de l'ACR ne concernaient pas le personnel auxiliaire.
b) Par la convention collective, des employeurs ou
associations d'employeurs, d'une part, et des associations de travailleurs,
d'autre part, établissent en commun des clauses sur la conclusion, l'objet
et la fin des contrats individuels de travail entre employeurs et travailleurs
intéressés (art. 356 CO [Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220]).
La convention collective peut contenir trois sortes de clauses : les clauses
normatives, les clauses semi-normatives et les clauses obligationnelles.
Les premières sont celles qui ont un effet direct dans les relations entre
employeurs et travailleurs, à la condition qu'ils soient les uns et les autres
soumis à la convention collective. Il s'agit donc de toutes les clauses
inhérentes à la nature du contrat de travail. Font partie des clauses
normatives celles relatives à la conclusion, à l'objet et à la fin des contrats
individuels de travail, ainsi qu'à tous les droits et obligations réciproques
du travailleur et de l'employeur (salaire minimal, suppléments, vacances,
empêchement de travailler, obligation éventuelle de conclure une
assurance collective perte de gain, horaire, etc). Une convention collective
peut néanmoins prévoir que les parties au contrat individuel de travail
peuvent déroger à certaines de ces dispositions normatives par écrit; dans
un tel cas, le travailleur et l'employeur doivent respecter cette forme pour
déroger valablement à la convention collective (Wyler, Droit du travail,
2
ème
éd., p. 675). En application de l'art. 357 CO, ces clauses ont un effet
direct et impératif envers les employeurs et les travailleurs qu'elles lient.
Les clauses semi-normatives ne sont pas inhérentes à la nature du contrat
de travail, mais doivent concerner les rapports entre l'employeur et les
travailleurs membres des associations contractantes (art. 356 al. 2 CO).
Leur structure est celle d'une stipulation pour autrui (art. 112 CO). Le
-
18 -
membre (ou l'employeur) s'engage à remplir un engagement en faveur
des travailleurs ou employeurs liés à la convention collective, ou à
contribuer d'une autre manière à des buts poursuivis par la convention
collective, sans que cet engagement n'ait une nature de clause normative
ou obligationnelle (Wyler, op. cit., p. 675). Enfin, les clauses
obligationnelles concernent exclusivement les droits et obligations
réciproques des parties contractantes, ainsi que le contrôle et l'exécution
des clauses normatives et semi-normatives (art. 356 al. 3 CO). La
distinction entre ces clauses a une incidence en matière d'interprétation
des contrats. Les clauses normatives s'interprètent selon les méthodes
applicables aux lois, soit en premier lieu d'après leur lettre (interprétation
littérale); si le texte légal n'est pas absolument clair ou si plusieurs
interprétations de celui-ci sont possibles, le juge cherchera la véritable
portée de la norme en la dégageant de sa relation avec d'autres
dispositions légales, de son contexte (interprétation téléologique), de la
volonté du législateur telle qu'elle ressort notamment des travaux
préparatoires (interprétation historique); si plusieurs interprétations sont
possibles, le juge devra rechercher la véritable portée de la norme, en
tenant compte de tous les éléments précités, ainsi que des valeurs sur
lesquelles elle repose et sa relation avec d'autres dispositions légales.
L'autorité est en principe liée par le sens littéral des dispositions
normatives, lorsqu'il est clair et univoque, tandis que les clauses
obligationnelles s'interprètent comme un contrat, selon le principe de la
confiance (Wyler, op. cit., pp. 675 s.).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les dispositions
fixant le champ d'application des conventions collectives de travail
rentrent difficilement dans les catégories précitées. Cela n'a en définitive
pas une grande importance. Il ne faut pas surestimer la différence entre
les deux méthodes d'interprétation; en effet, bien qu'ayant une fonction
de loi, les clauses normatives trouvent leur fondement dans le contrat, de
sorte que la volonté des parties à la convention collective est un élément
d'interprétation plus important que celle du législateur dans
l'interprétation des lois (Schönenberger/Vischer, Zürcher Kommentar, n.
110 ad art. 356 CO; TF 4C.46/1993 du 6 octobre 1993 c. 3) Quant aux
-
19 -
clauses obligationnelles, si leur interprétation suppose, en bonne règle
(art. 18 CO), d'abord la recherche de la volonté réelle des parties avant la
mise en œuvre du principe de la confiance pour une interprétation
objective selon la bonne foi (art. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre
1907; RS 210]), on doit souligner la place restreinte laissée à la volonté
subjective des parties (cf. ATF 122 III 176 c. 5c; Kramer, Berner
Kommentar, nn. 111 ss ad art. 1 CO).
c) En l'espèce, il n'est contesté par aucune des parties que
l'appelant est employé auxiliaire au secteur expédition. Compte tenu de ce
statut particulier, il convient de déterminer quels sont les accords qui lient
les parties s'agissant du salaire auquel a droit l'appelant.
L'intimée a conclu successivement différents accords réglant
le statut de ses employés. Tout d'abord un Accord interne des imprimeries
pour les années 1997 à 1999 puis pour les années 2000 à 2004 qui
complétaient les contrats individuels des travailleurs mais ne
s'appliquaient pas au personnel auxiliaire. Par la suite, elle a adhéré à
H., association patronale, entraînant l'application du CCT. Celui-ci
s'applique aux entreprises membres de H. qui produisent en
Suisse ainsi qu'aux entreprises qui adhèrent au CCT, comme c'est le cas
pour l'intimée. S'agissant des travailleurs, le CCT est applicable au
personnel qui est occupé dans le secteur prépresses, à l'impression et à
l'apprêt, sauf les cadres (art. 105 al. 1 CCT). En outre, une clause
d'exclusion prévoit que les dispositions concernant les salaires minimaux
(art. 221 CCT), les suppléments (art. 223 CCT), les indemnités de repas
(art. 224 CCT) ainsi que la constitution de l'épargne (art. 225 à 228 CCT)
ne s'appliquent pas au personnel occupé à l'expédition des journaux et
des périodiques jusqu'à et y compris la rampe d'expédition (art. 105 aI. 3
CCT). Comme admis par les premiers juges, cette clause d'exclusion a
pour effet que l'appelant ne peut pas se prévaloir du CCT pour fonder son
droit à un salaire minimum, puisqu'il travaillait au secteur expédition. Par
la suite, R., H. et T.________ ont signé le 9 février 2006 un
accord relatif au niveau des salaires minimaux intitulé "Avenant au contrat
collectif de travail 2005-2008 H./ T./ N.________". Il a trait
-
20 -
aux salaires minimaux du travail régulier du soir et de la nuit applicables
aux imprimeries de R., soit [...], [...] ainsi qu'au secteur
"Production" du département Services et Technologies à [...] soumis au
CCT. Il définit le travail régulier du soir et le travail régulier de nuit et
prévoit les salaires minimaux applicables à chacune de ces catégories en
fonction des qualifications des employés. Cet accord ne s'applique pas à
l'appelant qui n'est pas un travailleur régulier. Puis, dans un acte intitulé
"Accord complémentaire R." (ci-après : ACR) signé entre la
direction de R.________ et la commission du personnel le 13 juillet 2006,
des salaires minimaux ont été fixés selon une tabelle annexée à l'accord.
L'art. 2 prévoit en résumé que l'ACR s'applique à l'ensemble du personnel
salarié soumis au CCT. Enfin, un nouvel avenant a été signé le 29 avril
2009, lequel reprend en substance les termes de l'avenant précédent, les
salaires minimaux ayant été revus à la hausse avec effets rétroactifs au
1
er
janvier 2009 et au 1
er
janvier 2010.
Conformément aux principes exposés ci-dessus, s'agissant de
dispositions concernant le champ d'application des accords collectifs, il
faut rechercher en premier lieu quelle était la réelle et commune volonté
des parties. L'appelant fait valoir que R.________ voulait étendre le champ
d'application du CCT à l'ensemble de ses employés par l'art. 2 ACR. En
première instance, il a en outre allégué que lors des discussions qui ont eu
lieu au sujet de l'ACR, R.________ aurait promis d'annuler la clause
d'exclusion en adhérant ultérieurement à A.________ dont les membres
n'étaient pas concernés par cette clause (art. 105 al. 3 in fine CCT).
Il ressort des art. 1 et 5 ACR que les parties à l'accord
voulaient étendre l'application du CCT à un secteur d'activité, soit la
"production", secteur spécifique qui bénéficiait d'accords réglés
localement, par départements. Il s'agissait alors de fixer les minima que
les accords locaux devaient respecter. Il y a dès lors bien une volonté
d'extension de l'application de la CCT mais pas dans le sens invoqué par
l'appelant. Il est exact que l'ACR s'applique à l'ensemble du personnel
salarié soumis au CCT (art. 2 ACR). Cela ne suffit pas à admettre que la
volonté commune des parties à l'ACR était de réduire la portée du CCT en
-
21 -
supprimant la clause d'exclusion de l'art. 105 al. 3 CCT. En effet, si,
comme allégué par l'appelant, les parties à l'ACR ont discuté d'une
adhésion future à A.________ pour que les employés auxiliaires ne soient
plus exclus du champ d'application de la CCT, c'est bien qu'elles n'avaient
pas l'intention de mettre à néant la clause d'exclusion dans le cadre de
l'ACR. En outre, il eut été facile de rédiger l'art. 2 ACR différemment pour
indiquer clairement que les employés de l'expédition bénéficiaient
également des salaires minimaux, nonobstant l'art. 105 al. 3 CCT, si telle
avait été la volonté des parties.
Pour tous ces motifs, on doit admettre, à l'instar des premiers
juges, que l'art. 2 ACR ne peut être interprété comme une volonté de
déroger à la clause d'exclusion de l'art. 105 al. 3 CCT et qu'il ne s'applique
pas au personnel occupé à l'expédition des journaux et périodiques
jusqu'à et y compris la rampe d'expédition.
L'appelant se prévaut encore de deux nouvelles pièces dont il
aurait eu connaissance postérieurement à l'audience du 7 décembre 2010,
et qui concernent une employée de R.________ SA, W., travaillant
au secteur expédition. Par courrier du 15 décembre 2009, R. SA a
informé W.________ que son salaire sera adapté dès le 1
er
janvier 2010 en
référence au CCT définissant les salaires minimaux de nuit. Or, comme l'a
relevé l'intimée dans sa réponse, le CCT auquel il est fait référence dans
ce courrier ne peut pas être celui de 2005-2008 qui arrivait à échéance le
31 décembre 2008 (art. 3 CCT). Pour autant que leur production soit
admise en appel, ces pièces n'apportent dès lors aucun élément pertinent
s'agissant de l'interprétation et de l'application du CCT 2005-2008.
L'appel doit dès lors être rejeté sur ce point.
4.a) L'appelant confirme ses conclusions en paiement d'un
montant de 5'962 fr. 60 à titre de paiement de 36.7 jours de vacances non
pris pour les années 2007 à 2008. Il fait valoir d'une part que l'intimée n'a
pas démontré qu'elle aurait été dans l'impossibilité de lui offrir un emploi
-
22 -
fixe et d'autre part que la fixation d'un salaire global incluant les vacances
est inadmissible.
b) Selon l'art. 329d al. 1 CO, l'employeur doit verser au
travailleur le salaire total afférent aux vacances et une indemnité
équitable en compensation du salaire en nature. Le Tribunal fédéral admet
que, dans certaines circonstances exceptionnelles, l'inclusion de
l'indemnité de vacances dans le salaire total est admissible, pour autant
que le contrat de travail (s'il est conclu en la forme écrite) et les
décomptes de salaire mentionnent clairement la part du salaire global
destinée à l'indemnisation des vacances. L'inclusion de l'indemnité de
vacances dans le salaire total n'a pour seul effet que de différer le
paiement du salaire afférent aux vacances sur les périodes durant
lesquelles l'employé travaille effectivement. Cette méthode ne prive
cependant pas le travailleur du droit de bénéficier effectivement aux
vacances. Son seul effet consiste en ce que le salaire afférent aux
vacances n'est pas payé durant la période de prise effective des vacances,
mais compris dans le salaire payé durant les périodes de travail effectives
(Wyler, op. cit., p. 356).
Le principe de l'indemnité afférente aux vacances est admis
aux trois conditions cumulatives suivantes : premièrement, le contrat de
travail doit clairement mentionner le système adopté; deuxièmement, les
décomptes de salaire mentionnent très clairement de manière différenciée
la part du salaire global destinée à indemniser les vacances; et
troisièmement, des circonstances exceptionnelles le justifient. Le Tribunal
fédéral mentionne à cet égard les exemples du travail très irrégulier et du
travail intérimaire (Wyler, op. cit., p. 357 et réf. citées). La doctrine précise
que si l'inclusion de la part afférente au salaire doit être admise, elle ne
doit l'être que pour les travailleurs engagés à temps partiel irrégulier
auprès d'un ou plusieurs employeurs ou ceux bénéficiant d'une
rémunération variable. En effet, l'avantage prépondérant, voir unique, de
ce système est d'éviter à l'employeur une succession de calculs durant
l'année et l'éventualité d'un versement complémentaire ou un
-
23 -
remboursement à l'issue de l'exercice des vacances (Cerrotini, Le droit
aux vacances, Etude des art. 329a à d CO, thèse Lausanne 2001, p. 212).
c) En l'espèce, le contrat de travail qui lie l'appelant et
l'intimée prévoit expressément que la part du salaire afférente aux
vacances sera versée mensuellement, par 10,64%. Il mentionne
également le montant que cela représente par rapport au salaire horaire
du travail de jour et du travail de nuit. Les fiches de salaire reçues par
l'appelant durant les rapports de travail indiquent séparément le salaire
qui se rapporte aux vacances et qui est versé avec la rémunération
mensuelle. Ainsi, les deux premières conditions énoncées ci-dessus ont
été strictement respectées. Il reste à examiner s'il y avait des
circonstances exceptionnelles qui justifiaient l'inclusion de la part
afférente aux vacances et si l'appelant peut faire valoir des prétentions du
fait qu'il a renoncé à prendre la plupart de ses vacances.
S'agissant des circonstances exceptionnelles, comme l'ont
relevé les premiers juges, on se trouve face à un travailleur engagé à
temps partiel et dont le taux d'activité variait fortement, parfois du simple
au triple. A titre d'exemple, l'appelant a effectué environ 49 heures de
travail au mois de mai 2007 contre 146 au mois de novembre suivant.
Ceci s'explique par la variation de la masse de travail elle-même. Enfin, il
faut souligner que l'appelant était libre d'accepter ou non l'horaire de
travail qui lui était soumis de semaine en semaine. Dans ces
circonstances, il n'était pas possible pour l'employeur de se livrer à des
calculs compliqués et peu sûrs pour savoir quel salaire devait être versé
pendant la prise de vacances. Il s'agit manifestement d'un cas où
l'inclusion de la part afférente aux vacances dans le salaire est admissible.
L'appel est dès lors mal fondé sur ce point également.
5.En définitive, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué
confirmé.
-
24 -
Il ne sera pas perçu de frais judiciaires, s'agissant d'un litige
portant sur un contrat de travail dont la valeur litigieuse est inférieure à
30'000 fr. (cf. art. 114 let. c CPC).
L'intimée s'est déterminée sur l'appel par l'intermédiaire de
son conseil et obtient entièrement gain de cause. Elle a dès lors droit à de
pleins dépens pour la procédure de deuxième instance (cf. art. 95 al. 3 et
106 CPC), arrêtés à 1'500 francs (art. 7 TDC [tarif du 23 novembre 2010
des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'appelant X.________ doit verser à l'intimée R.________ SA la
somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
-
25 -
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 19 août 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Charlotte Iselin (pour X.),
-Me Eric Cerottini (pour R. SA).
La Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est de
22'343 francs 25.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
-
26 -
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :