1102
TRIBUNAL CANTONAL
PT15.037529-170336
423
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 25 septembre 2017
Composition : M. A B R E C H T , président
Mme Merkli et M. Kaltenrieder, juges
Greffière :Mme Choukroun
Art. 18 CO, 335c al. 1 CO
Statuant sur l'appel interjeté par P., à [...], demandeur,
contre le jugement rendu le 17 novembre 2016 par la Chambre
patrimoniale cantonale dans la cause divisant l'appelant d’avec
R., à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 17 novembre 2016, dont les motifs ont été
notifiés aux parties le 19 janvier 2017, la Chambre patrimoniale cantonale
a rejeté la demande déposée le 2 septembre 2015 par le demandeur
P.________ contre la défenderesse R.________ (I), a rejeté la demande
déposée le 24 novembre 2015 par l'intervenante [...] (II), a mis les frais
judiciaires, arrêtés à 11'785 fr., à la charge du demandeur (III), a dit que
l'avance fournie par la défenderesse lui serait remboursée par le
demandeur par 210 fr. (IV) et a dit que le demandeur verserait à la
défenderesse la somme de 18'900 fr. à titre de dépens (V).
En droit, les premiers juges ont considéré que les parties
étaient liées par un contrat de travail de durée indéterminée, prévoyant
une interdiction d'y mettre un terme pendant une première période de
trois ans. Procédant à l'interprétation de l'art. 1.1 du contrat de travail
selon le principe de la bonne foi, ils ont retenu que la résiliation du 30
juillet 2014 était valable et que le contrat avait pris fin le 5 février 2015.
Par ailleurs, la réduction de salaire opérée par la défenderesse dès le mois
de septembre 2014 n'était pas contraire à l'art. 4.1 du contrat de travail ;
partant, elle était valable. Le demandeur avait aussi échoué à démontrer
que la libération de son obligation de travailler lui avait causé un tort
considérable justifiant le versement d'une indemnité pour tort moral.
Enfin, aucun acte illicite ne pouvait non plus être reproché à la
défenderesse. La demande devait être rejetée et le même sort devait être
réservé à la subrogation invoquée par l'intervenante [...].
B.Par acte du 20 février 2017, P.________ a fait appel de ce
jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens de première et
deuxième instance, principalement à sa réforme en ce sens que
R.________ soit reconnue sa débitrice de la somme de 104'027 fr. 70
bruts, sous déduction des charges sociales et conventionnelles, avec
intérêts à 5% l'an dès le 30 avril 2015. Subsidiairement, il a conclu à
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l'annulation et au renvoi de la cause à la Chambre patrimoniale
cantonale pour nouveau jugement au sens des considérants.
Par réponse du 6 avril 2017, R.________ a conclu, sous suite de
frais et dépens, au rejet de l'appel.
P.________ a déposé une réplique le 23 mai 2017 et R.________
une duplique le 14 juin 2017, chaque partie confirmant les conclusions
prises dans sa précédente écriture.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.R.________ est une société anonyme dont le siège se situe à
[...] et dont le but est « toutes transactions financières à court, moyen et
long terme, pour le compte de clients institutionnels au sens de l’art. 3 al.
6 de l’ordonnance sur les bourses, sans faire appel au public pour obtenir
des dépôts ; la société s’occupe essentiellement d’opérations de courtage
financier sur les marchés de capitaux ».
2.Par contrat de travail du 20 janvier 2012, P.________ a été
engagé par R.________ en qualité de courtier à compter du 6 février 2012.
3.Le contrat de travail prévoyait notamment une durée
indéterminée, chacune des parties renonçant cependant à y mettre fin
durant une première période de 3 ans (art. 1.1). Le salaire annuel fixe
convenu était de 240'000 fr. brut payable en douze mensualités de 20'000
fr. chacune (art. 2.1), P.________ ayant en sus droit à une participation
correspondant à 50% des revenus nets de courtage générés par les
affaires qu’il aura traitées personnellement (art. 2.2). Il était par ailleurs
prévu que P.________ recevrait de R.________ dans le mois qui suivait le
commencement de son contrat de travail, un prêt de 230'000 fr. brut
amortissable sur une période de
3 ans, à savoir 1/36
e
par mois d’activité déployée, ce qui correspondait à
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6'388 fr. par mois de travail effectué à compter de l’octroi du prêt (art.
3.1). En cas de fin anticipée du contrat de travail durant la période initiale
de 3 ans, pour quelque cause ou motif que ce fût, P.________ s'engageait à
rembourser le solde du prêt non amorti à la date de la fin des rapports de
travail (art. 3.2). Il était également prévu que si, sur une période de 6 mois
consécutifs, les revenus nets de courtage (art. 2.2) générés par P.________
devaient être inférieurs aux 200% du salaire annuel fixe (art. 2.1) proratisé
sur 6 mois, la Direction, après entretien avec ce dernier, se réservait le
droit de diminuer le salaire annuel fixe pour le futur, afin que les revenus
nets de courtage atteignent, en moyenne et au minimum, le double du
salaire fixe (art. 4.1), les performances de l'employé étant revues à la fin
de chaque semestre (art. 4.2).
4.Le 27 février 2013, les parties ont signé un avenant au contrat
de travail, aux termes duquel la rémunération fixe de P.________ restait la
même alors que la rémunération variable était modifiée de la manière
suivante:
« Modalités de calcul de la rémunération variable
Monsieur P.________ bénéficiera d’une rémunération variable dont la base
de calcul est un pourcentage du chiffre d’affaires net généré
conjointement par MM. P.________ et [...], ci-après le « bonus pool ».
On entend par chiffre d’affaires net, les revenus de courtage bruts générés
par MM. P.________ et [...] desquels sont soustraits :
Les coûts de négociation, compensation, règlement / livraison liés aux
transactions traitées par l’employé,
Les factures d’abonnement téléphonique dûment validées par le supérieur
hiérarchique,
Les comptes erreurs, pénalités, remises, rétrocessions de courtage en
nature ou « soft dollars », ainsi que toutes charges et/ou coûts directs ou
indirects liés aux affaires traitées,
Les impayés de plus de 6 mois sur les affaires traitées,
Les frais de représentation et de déplacement auxquels l’employé est
régulièrement exposé dans l’exécution du présent contrat et qui lui sont
remboursés par la Société. Le remboursement et la déduction opérée à ce
titre sont cependant limités, au maximum à 3% du chiffre d’affaires net,
trimestriellement et par année civile de référence. Au-delà de 3%, ils
seront déduits du « net bonus pool ».
La rémunération fixe brute de M. [...].
Le « bonus pool » sera égal à 50% du chiffre d’affaires net généré
conjointement par MM. P.________ et [...] sur une année civile, duquel
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seront soustraits les rémunérations fixes brutes perçues par MM.
P.________ et [...] au cours de la même période, ci-après le « net bonus
pool ».
Modalités de paiement de la rémunération variable
Une avance sur commission trimestrielle, calculée dans les conditions ci-
dessus définies, sera versée à la fin des mois d’avril, juillet et octobre,
sous réserve de la présence de l’employé dans les effectifs de la société
au moment des versements.
Une régularisation intermédiaire des avances perçues, positive ou
négative, interviendra aux mois d’avril, juillet et octobre de l’année civile
de référence.
La régularisation définitive des avances perçues, positive ou négative,
interviendra le 31 janvier qui suit l’année civile de référence ou, le cas
échéant, lors de la rupture du contrat de travail.
Tout solde négatif trimestriel ou annuel pourra être reporté sur le
trimestre suivant.
La répartition du « net bonus pool » entre MM. P., [...] et [...] sera
déterminée par le responsable du desk à qui appartiendra la décision
finale, en concertation avec le directeur général, en fonction de la
contribution de chaque opérateur à la production du chiffre d’affaires. »
Il ressort des décomptes de salaire de P. qu’il a perçu
une participation brute de 312'967 fr. 50 (45'000 fr. + 92'500 fr. +
108'967 fr. 50 +
66'500 fr.) pour l’année 2012, de 187'319 fr. (97'000 fr. + 51'574 fr. +
38'745 fr.) pour l’année 2013 et de 32'766 fr. pour l’année 2014.
5.En octobre 2013, à la suite du départ de son collègue
[...],P.________ a à nouveau vu sa participation calculée sur la base de l'art.
2.2 du contrat de travail du 20 janvier 2012, soit en fonction du chiffre
d’affaires net qu'il avait personnellement généré.
6.Le 4 avril 2014, P.________ a obtenu un entretien avec le
président de la société-mère de R.________. À cette occasion, il a
notamment indiqué qu'au vu du marché, il n'était pas en mesure
d'acquérir de nouveaux clients, son principal client ayant décidé de faire
affaire avec trois brokers différents plutôt qu’un seul. Il a encore expliqué
qu’il envisageait de quitter la société et de procéder à une reconversion
professionnelle.
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6 -
7.Le 30 juillet 2014, P.________ a été convoqué à un entretien par
N., responsable des ressources humaines de R., et s'est vu
signifier son licenciement avec effet au 5 février 2015. Lors de cet
entretien, P.________ a indiqué être heureux et surpris que son salaire n’ait
pas encore été réduit en application de la clause de performance, tout en
précisant savoir que cela risquait malgré tout de se produire dans le ou les
prochains mois. Il a également informé N.________ qu’il allait poursuivre
son activité au sein de R.________ jusqu’au 5 février 2015.
Par courrier du même jour remis en main propre à P.,
R. a précisé ce qui suit:
« Dans le prolongement de l’entretien que nous avons eu ce jour et par
application des termes de votre contrat, nous vous informons que celui-ci
prendra fin à l’expiration de la première période de trois ans, soit le 5
février 2015. »
8.Un nouvel entretien a eu lieu en présence de N.________ et de
P.________ le 5 septembre 2014. A cette occasion, P.________ a été informé
de la réduction de sa rémunération. Il a déclaré comprendre la situation,
s’attendre à cette décision et n’avoir a priori pas l’intention de la
contester.
A cette même date, P.________ s'est vu remettre en main
propre un courrier dans lequel il était indiqué ce qui suit :
« Dans le prolongement de l’entretien que nous avons eu ce jour, et par
application des termes de votre contrat, nous vous confirmons que votre
rémunération fixe sera réduite à compter du 1
er
septembre 2014.
- Par règle de proportionnalité, votre nouveau salaire est égale (sic) à
CHF 130'000.- dès le 1
er
septembre 2014, en application de votre clause
de performance qui est calculée de la manière suivante :
(Chiffre d’affaires net sur les 6 derniers mois * le salaire fixe sur la même
période soit 120k / 240k soit le CA cible)
2014
Chiffre d’affaires net (CA)
généré par M. P.________
Mars32'477.00
Avril12'988.00
Mai25'365.00
Juin47'406.00
- 7 -
Juillet5'852.00
Août5'605.00
Total129'693.00
- Nous vous confirmons par ailleurs que, compte tenu de la situation, il a
été décidé de vous dispenser de l’obligation de fournir un travail jusqu’à la
fin des rapports de travail fixé au 5 février 2015, dès réception de cette
lettre.
- En tenant compte de la date de fin des rapports de travail, à ce jour
votre solde actuel de vacances s’élève à 18 jours. Ce solde sera réputé
compensé par la dispense de l’obligation de travailler dont vous
bénéficierez dès ce jour.
- Votre salaire mensuel sera payé aux échéances habituelles jusqu’au 5
février 2015, de même que votre prêt continuera à être amorti dans les
conditions contractuelles. »
Le jour même où il a reçu ce courrier en main propre,
P.________ a été invité à réunir ses affaires et à quitter l’entreprise.
9.Pour la période du 1
er
mars au 31 août 2014, la contribution
nette de P.________ s’est élevée respectivement à 3'826 fr. en mars, -
22'134 fr. en avril,
-
7'120 fr. en mai, 15'025 fr. en juin, - 26'582 fr. en juillet et - 26'852 fr. en
août. Durant cette même période, la rentabilité de l’activité déployée par
P.________ a été négative pour R., raison pour laquelle il a été
libéré de l’obligation de travailler dès le 5 septembre 2014.
Du 5 septembre 2014 au 5 février 2015, P. a perçu un
revenu mensuel brut de 10'833 fr. 33 (130'000 fr. / 12).
10.Le 6 février 2015 à 14h24, P.________ a envoyé à la directrice
de R.________ un SMS rédigé dans les termes suivants:
« Madame, pourriez-vous me confirmer que je suis dégagé de toute
obligation vis-à-vis de R.. Autrement dit si je peux commencer à
travailler des (sic) lundi prochain. Merci de me répondre. P.. »
Par courrier du même jour, R.________ a confirmé que le contrat
de travail de P.________ était résilié depuis le 5 février 2015 et qu’il était
par conséquent libre de tout engagement à l’égard de R.________.
-
8 -
11.P.________ a bénéficié des indemnités de l’assurance chômage
à compter du 11 février 2015, sur la base d'un gain assuré fixé à 10'500
francs. Entre le 11 février et le 30 avril 2015, il a perçu un montant net de
16'610 fr. 05 de la [...].
12.a) Le 28 juillet 2015, les parties sont convenues de renoncer à
la procédure de conciliation préalable.
b) Par demande du 2 septembre 2015, P.________ a conclu,
avec suite de frais et dépens, à ce que R.________ soit reconnue sa
débitrice et lui doive immédiat paiement des sommes de 104'027 fr. 70
brut sous déduction des charges sociales et conventionnelles, avec intérêt
à 5% l’an dès le 30 avril 2015 (I), de
53'305 fr. brut sous déduction des charges sociales et conventionnelles,
avec intérêt à 5% l’an dès le 31 octobre 2014, de 53'305 fr. brut sous
déduction des charges sociales et conventionnelles, avec intérêt à 5% l’an
dès le 31 janvier 2015, et de 71'073 fr. brut sous déduction des charges
sociales et conventionnelles, avec intérêt à 5% l’an dès le 30 avril 2015
(II), ainsi que de 176'210 fr. net, avec intérêt à 5% l’an dès le 1
er
mai
2015, à titre de dommage-intérêts (III).
c) Par demande du 24 novembre 2015, la Caisse cantonale de
chômage est intervenue dans le procès et a conclu, avec suite de frais et
dépens, à ce qu'il soit constaté qu'elle était subrogée à P.________ dans ses
droits,
y compris le privilège légal qu'il avait contre R., à concurrence de
16'610 fr. 05 avec intérêt à 5% l’an dès le 1
er
mai 2015, représentant les
indemnités de chômage versées à P. pour la période du 11 février
2015 au 30 avril 2015 (1), que R.________ était sa débitrice à hauteur de
16'610 fr. 05 avec intérêt à 5% l’an dès le 1
er
mai 2015 (2) et lui devait
paiement immédiat de ce montant avec intérêt à 5% l’an dès le 1
er
mai
2015 (3), R.________ étant déboutée de toutes autres ou contraires
conclusions (4).
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9 -
d) Par réponse du 27 janvier 2016, R.________ a conclu, sous
suite de frais judiciaires et dépens, au rejet des conclusions de P.________
et de la Caisse cantonale de chômage.
e) Une audience s'est tenue le 12 septembre 2016, en
présence de P.________ et d'J., représentante de R., tous
deux assistés de leurs conseils respectifs. Personne ne s'est présenté pour
la Caisse cantonale de chômage, qui a été dispensée. À cette occasion, les
parties ont été entendues, ainsi que le témoin N., directeur des
Ressources humaines auprès de R..
Le témoin N.________ a notamment précisé que P.________ avait
été libéré de l’obligation de travailler dès le 5 septembre 2014 au vu de la
baisse de son chiffre d'affaires entre mars et août 2014 et puisqu'il avait
indiqué, le 30 juillet 2014, ne pas pouvoir acquérir de nouveaux clients
pour améliorer ses résultats. Le témoin a en outre déclaré ne pas avoir eu
l’impression que P.________ souhaitait persévérer puisqu’il avait parlé, en
mars 2014 déjà, de reconversion professionnelle et de son intention de ne
pas s’engager chez un concurrent de R.. Interrogé sur l'art. 1.1 du
contrat de travail liant les parties, le témoin a indiqué que le contrat était
conclu pour une durée minimale de trois ans et qu’il pouvait être résilié
pour cette échéance. La période de 3 ans correspondait à la durée
convenue d’amortissement du prêt prévu à l’art. 3 et comprenait le délai
de résiliation, ce qu'J. a également confirmé.
P.________ a notamment indiqué avoir considéré être lié par la
clause de non-concurrence de trois mois et ce dès la libération de son
obligation de travailler, soit en septembre 2014.
f) L’audience de plaidoiries finales a eu lieu le 15 novembre
2016 en présence de P., assisté de son conseil, et de J.,
pour R.________, assistée de son conseil. L’intervenante [...], dispensée de
comparution, ne s’est pas présentée.
-
10 -
13.Le jugement a été communiqué aux parties le 17 novembre
2016 sous forme de dispositif. Le 21 novembre 2016, P.________ en a
demandé la motivation.
E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l'art. 236 CPC dans les causes
patrimoniales dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2
CPC).
L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance
d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision
motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1
CPC).
1.2En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance
rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle la valeur litigieuse est
supérieure à 10’000 fr., l'appel est recevable.
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad
art. 310 CPC ; JdT 2011 III 43 et les références).
- 11 -
3.Sans contester l'état de fait retenu par les premiers juges,
l'appelant leur reproche d'avoir procédé à une interprétation erronée des
clauses du contrat de travail qui l'a lié à l'intimée.
3.1Il soutient tout d'abord que l'art. 1 du contrat de travail devait
être interprété en ce sens que la résiliation ne pouvait valablement
intervenir qu'à partir du lendemain de l'ultime jour de la période initiale de
trois ans, soit au plus tôt le
6 février 2015. Partant, la résiliation des rapports de travail avec effet au 5
février 2015 ne pouvait être considérée comme valable.
3.1.1Pour qualifier un contrat comme pour l'interpréter, le juge doit
en premier lieu rechercher la réelle et commune intention des parties, le
cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux
expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit
par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18
al. 1 CO ; ATF 131 III 606 consid. 4.1, JdT 2006 I 126 ; ATF 125 III 305
consid. 2b, JdT 2000 I 635 ; TF 4C_54/2001 du 9 avril 2002 consid. 2b et
les réf. citées). Pour ce faire, le juge prendra en compte non seulement la
teneur des déclarations de volonté, mais aussi les circonstances
antérieures, concomitantes et postérieures à la conclusion du contrat.
Déterminer ce qu'un cocontractant savait ou voulait au moment de
conclure relève des constatations de fait ; la recherche de la volonté réelle
des parties est qualifiée d'interprétation subjective (ATF 140 III 86 consid.
4.1 et les réf. citées).
Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si
elle est divergente, le juge interprétera les déclarations faites selon la
théorie de la confiance ; il devra donc rechercher comment une
déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction
de l'ensemble des circonstances (ATF 127 III 444 consid. 1b, JdT 2002 I
213 ; TF 4A_54/2001 du 9 avril 2002 consid. 2b). Le principe de la
confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de son
comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime
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(ATF 136 III 186 consid. 3.2.1 et la jurisprudence citée; TF 4A_665/2010 du
1
er
mars 2011
consid. 3.1 ; TF 4A_665/2010 du 1
er
mars 2011 consid. 3.1 ;
TF 4A_502/2010 du
1
er
décembre 2010 consid. 2.1.1 ; TF 4A_47/2010 du 4 avril 2010 consid.
3.2.1,
SJ 2010 I 317 ; TF 4A_54/2001 du 9 avril 2002 consid. 2b). Pour trancher
cette question, il faut se fonder sur le contenu de la manifestation de
volonté et sur les circonstances, étant précisé que seules sont
déterminantes à cet égard les circonstances qui ont précédé ou entouré la
manifestation de volonté, à l'exclusion des événements postérieurs (ATF
133 III 361 consid. 2.2.1 et la jurisprudence citée).
3.1.2Aux termes de l’art. 335c CO, le contrat peut être résilié pour
la fin d’un mois moyennant un délai de congé d’un mois pendant la
première année de service, de deux mois de la deuxième à la neuvième
année de service, de trois mois ultérieurement (al. 1). Ces délais peuvent
être modifiés par accord écrit, contrat-type de travail ou convention
collective ; des délais inférieurs à un mois ne peuvent toutefois être fixés
que par convention collective et pour la première année de service (al. 2).
Lorsque les parties sont convenues de se lier jusqu’à une date
déterminée ou déterminable, leur relation contractuelle prend fin par la
seule expiration de ce jour, sans qu’il soit nécessaire de donner congé (cf.
art. 334 al. 1 CO). Les parties peuvent cependant convenir que leur
relation contractuelle ne prendra fin que si l’une d’elles en manifeste la
volonté avant un certain délai à compter de l’échéance (contrat
congéable). Dans ce cas, une résiliation est nécessaire pour mettre fin au
contrat. Comme on ne peut pas savoir, lors de la conclusion, si la
résiliation interviendra ou non, la durée effective de ces contrats est a
priori incertaine (cf. Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2
e
éd., n. 4
ad art. 334 CO). Lorsque les parties n’ont pas déterminé l’échéance du
contrat, une résiliation est nécessaire pour y mettre fin et la loi contient
des règles sur le délai et le terme à observer (cf. art. 335 à 335c CO).
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13 -
3.1.3En l'espèce, les premiers juges ont constaté que les parties
étaient opposées quant à l'interprétation de l'art. 1.1 du contrat de travail
signé le 20 janvier 2012. Cela étant, ils ont considéré que l'art. 1.1 devait
être lu en parallèle avec l'art. 3 du contrat de travail, par lequel les parties
avaient convenu d'un prêt de l'intimée en faveur de l'appelant, avec un
amortissement du prêt sur trois ans, soit 1/36
e
par mois d’activité. Selon
les magistrats, cette clause du contrat démontrait bien qu'à l'époque, la
volonté commune des parties était de convenir d’une période initiale de
trois ans, laquelle s’est bien achevée le 5 février 2015. Partant, la
résiliation intervenue le
30 juillet 2014 était valable et les rapports de travail liant les parties
avaient pris fin le 5 février 2015.
Cette analyse, conforme à la jurisprudence et à la doctrine
rappelées ci-dessus, ne prête pas le flanc à la critique et doit être
confirmée.
3.2L'appelant considère également que la clause de performance
prévue à l'art. 4 du contrat de travail reviendrait à transférer en partie à
l'employé le risque économique propre à l'entreprise. Cette clause de
performance devrait dès lors être déclarée caduque. Il soutient par
ailleurs, toujours selon cette disposition, que le montant de son salaire
"fixe" ne pouvait être défini que sur la base des performances du dernier
semestre civil.
3.2.1Aux termes de l’art. 322 CO, l’employeur paie au travailleur le
salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une
convention collective.
En droit suisse, la rémunération du travailleur obéit, en règle
générale, au principe de la liberté contractuelle : le salaire convenu fait foi.
Il n’en va toutefois pas ainsi quand les parties sont soumises, de quelque
manière que ce soit, à une convention collective ou à un contrat-type de
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travail prévoyant un salaire supérieur à celui qu’elles ont arrêté (Wyler,
Droit du travail, 3
e
éd., 2014, p. 110).
L’art. 322a CO prévoit que si, en vertu du contrat, le travailleur
a droit à une part du bénéfice ou du chiffre d’affaires ou participe d’une
autre manière au résultat de l’exploitation, cette part est calculée sur la
base du résultat de l’exercice annuel, déterminé conformément aux
prescriptions légales et aux principes commerciaux généralement
reconnus.
Les parties peuvent convenir que le travailleur percevra une
rémunération liée aux résultats de l’exploitation de l’entreprise. Cette
forme est en principe complémentaire au salaire de base. Toutefois, les
parties peuvent également convenir que le travailleur sera exclusivement
rémunéré sur la base du résultat de l’exploitation, à la condition toutefois
que la rémunération soit convenable au regard des services rendus (art.
349a al. 2 CO par analogie). La participation aux résultats n’a cependant
de sens que s’agissant d’employés ayant eu une influence directe sur le
résultat de l’entreprise (Wyler, op. cit., n
os
115 à 117).
Le Tribunal fédéral a retenu que l’art. 322 CO était de droit
dispositif, de sorte que les parties pouvaient, par un accord, décider de
diminuer le salaire en cours de contrat, avant l’échéance du délai légal de
congé. Un tel accord ne vaut toutefois que pour le futur et ne peut se
rapporter à des prestations de travail déjà accomplies. L’employeur ne
peut pas réduire unilatéralement le salaire du travailleur sans que celui-ci
donne son accord ou qu’une clause contractuelle le permette (TF
4A_434/2014 du 27 mars 2015; TF 4A_552/2013 du 4 mars 2014 et les réf.
citées).
3.2.2En l'espèce, les premiers juges ont considéré que l’art. 4.1 du
contrat de travail du 20 janvier 2012 prévoyait une clause de performance
en ce sens que si, sur une période de 6 mois consécutifs, les revenus nets
de courtage générés par l'appelant devaient être inférieurs aux 200% du
salaire annuel fixe proratisé sur
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15 -
6 mois, l'intimée pouvait, après entretien avec l’employé, diminuer le
salaire annuel fixe pour le futur, afin que les revenus nets de courtage
atteignent, en moyenne et au minimum, le double du salaire fixe. Les
magistrats ont en outre constaté que la clause en question ne faisait pas
référence au semestre de l’année civile. Dans ces circonstances, il
convenait de retenir que la volonté des parties était bien de prévoir la
possibilité de réduire le salaire en cas de mauvaise performance de
l'employé pendant une durée de six mois consécutifs, peu importe que
cette durée ne soit pas de janvier à juin ou de juillet à décembre.
Cette appréciation doit être confirmée. En effet, l'art. 4.1 du
contrat constitue une clause de performance qui peut être mise en œuvre
sans autre condition, puisqu'elle détermine objectivement les conditions
de la modification du salaire ainsi que les bases de calcul du nouveau
salaire. En outre, et compte tenu du salaire initial de 240'000 fr. fixé en
faveur de l'appelant, on peut admettre que ce dernier avait une influence
directe sur le résultat de l'entreprise au sens de la doctrine rappelée ci-
dessus. La modification du salaire de l'appelant pour l'avenir ne devait dès
lors pas respecter les conditions d'un congé-modification. Le nouveau
salaire, arrêté à 130'000 fr., est au demeurant tout à fait convenable, ce
que l'appelant ne conteste d'ailleurs pas. On ne saurait partant suivre
l'appelant lorsqu'il soutient que cette clause serait caduque au motif
qu'elle transférerait sur sa tête les risques liés à l'entreprise.
De même, c'est à tort que l'appelant soutient que le montant
du salaire "fixe" ne pouvait être défini que sur la base des performances
du dernier semestre civil. En effet, l'art. 4.1 du contrat est clair à ce sujet,
lorsqu'il parle d'une "période de six mois consécutifs". Il n'est pas question
ici de semestres civils au 30 juin et
31 décembre de l'année concernée. L'art. 4.2 ne parle pas non plus de
semestres civils. Le comportement de l'appelant en cours de contrat
doit aussi être pris en compte lors de l'interprétation de la clause
litigieuse. Or, lors de l'entretien du 30 juillet 2014, l'appelant a
expressément reconnu savoir qu'une réduction de son salaire en
application de la clause de performance risquait de se produire "le ou
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16 -
les prochains mois". Lors de l'entretien du 5 septembre 2014, au cours
duquel l'annonce de la réduction de salaire a été faite à l'appelant,
celui-ci ne l'a pas contestée ; au contraire, il a déclaré comprendre la
situation et s'y attendre.
Se pose encore la question de savoir à partir de quand la
modification de salaire, signifiée à l'appelant le 5 septembre 2014, était
opérante. Les premiers juges considèrent qu'elle l'était dès le 1
er
septembre 2014, dès lors qu'il est notoire qu'un salaire se paie à la fin
d'un mois de travail. À suivre les premiers juges, un entretien qui aurait
lieu le 25 septembre 2014 pourrait conduire à une modification de salaire
au 1
er
septembre, donc avec effet rétroactif, ce qui n'est pas admissible.
La diminution du salaire "pour le
.
futur" peut dès lors objectivement et de
bonne foi être comprise par un employé "dès le mois prochain" et non
pour le mois en cours.
Partant, l'appel doit être admis sur ce point en ce sens que le
salaire de 20'000 fr. brut prévu à l'art. 2.1 du contrat de travail signé le 20
janvier 2012 doit aussi être versé pour le mois de septembre 2014, la
réduction du salaire n'étant effective qu'à compter du mois suivant son
annonce, en l'occurrence le 1
er
octobre 2014. L'intimée est ainsi redevable
envers l'appelant de la différence entre le salaire contractuel de 20'000 fr.
et ce qu'elle lui a déjà versé pour le mois de septembre 2014, soit 9'167 fr.
(20'000 fr. – 10'833 fr.).
4.En définitive, l'appel doit être partiellement admis et le
jugement réformé au chiffre I de son dispositif dans le sens des
considérants.
4.1Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais, qui comprennent les frais
judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la
partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain
de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2
CPC).
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17 -
En première instance, l'appelant avait pris des conclusions
portant sur un montant de 457'920 francs. Son appel n'est que
partiellement admis, s'agissant de la date à compter de laquelle son
salaire pouvait être réduit, à savoir au
1
er
octobre 2014 au lieu du 1
er
septembre 2014. L'appelant succombe en
revanche sur toutes ses autres conclusions. Il n'obtient ainsi gain de cause
que dans une très faible mesure, le montant obtenu (9'167 fr.) ne
représentant que 2% de ses prétentions (457'920 fr. 70), de sorte qu'il n'y
a pas lieu de modifier la répartition des frais et dépens de première
instance (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015
consid. 3.1; CACI du 13 octobre 2016/570 consid. 7.2).
4.2En procédure de deuxième instance l'appelant obtient en
définitive le montant de 9'167 fr., ce qui correspond à 8,8% de ses
conclusions d'appel qui portaient sur un montant de 104'027 fr. 70. Dans
cette mesure, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'040 fr.
(art. 62 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils;
RSV 270.11.5]), seront mis à hauteur de 9/10
e
à la charge de l'appelant,
soit par 1'836 fr., le solde de 1/10
e
étant mis à la charge de l'intimée, soit
par 204 francs.
La charge des dépens est évaluée à 4'000 fr. pour chaque
partie (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010
; RSV 270.11.6]). Les frais comprenant les frais judiciaires et les dépens
(art. 95 al. 1 CPC), il convient d'accorder à l’appelant 1/10
e
et à l'intimée
9/10
e
de ce montant à titre de dépens réduits. Ainsi, l’appelant versera en
définitive à l’intimée la somme de 3'200 fr. (9/10
e
– 1/10
e
= 4/5
e
de 4'000
fr.) à titre de dépens de deuxième instance.
-
18 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé comme il suit au chiffre I de son
dispositif :
I. La défenderesse R.________ est la débitrice de P.________ et
lui doit immédiat paiement de la somme de 9'166 fr. 65 (neuf
mille cent soixante-six francs et soixante-cinq centimes) brut,
sous déduction des charges sociales usuelles, avec intérêts à
5% l'an dès le 1
er
octobre 2014.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'040 fr.
(deux mille quarante francs), sont mis à la charge de
l'appelant P.________ par 1'836 fr. (mille huit cent trente-six
francs) et à la charge de l'intimée R.________ par 204 fr. (deux
cent quatre francs).
IV. L'intimée R.________ doit verser à l'appelant P.________ la
somme de 204 fr. (deux cent quatre francs) à titre de
restitution partielle d'avance de frais de deuxième instance.
V. L'appelant P.________ doit verser à l'intimée R.________ la
somme de 3'200 fr. (trois mille deux cent francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
19 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Michel Chavanne, avocat (pour P.),
-Me Rémy Wyler, avocat (pour R.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge présidant la Chambre patrimoniale cantonale.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :