1101
TRIBUNAL CANTONAL
PT14.043943-160396
402
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 11 juillet 2016
Composition : M.A B R E C H T , président
M.Perrot, juge, et Mme Cherpillod, juge suppléante
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 2224, 2231, 2241 et 2244 Code civil français ; L137 Code de la
consommation français
Statuant sur l'appel interjeté par R.________, à Begnins,
défendeur, contre le jugement rendu le 17 novembre 2015 par la Chambre
patrimoniale cantonale dans la cause divisant l'appelant d’avec
S.________SA, à Marcq-en-Baroeul (F), demanderesse, la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 17 novembre 2015, dont les considérants
écrits ont été adressés le 2 février 2016 aux parties pour notification, la
Chambre patrimoniale cantonale a dit que le défendeur R.________ est le
débiteur de la demanderesse S.________SA et lui doit immédiat paiement
de la somme de 141'830.55 euros, avec intérêts au taux légal dès le 27
septembre 2013 (II), dit que l'opposition formée par le défendeur au
commandement de payer notifié le 29 octobre 2013 dans la poursuite n
o
[...] de l'Office des poursuites du district de Nyon est définitivement levée
à concurrence de la somme en capital et intérêts sous chiffre I (II), statué
sur les frais judicaires et les dépens (III à VI) et rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (VII).
En droit, les premiers juges ont retenu que le droit français
était applicable d'office, mais que le Code de consommation français ne
s'appliquait pas dans le cas particulier, car les montants litigieux étaient
supérieurs au plafond de 75'000 euros prévu pour les crédits à la
consommation. En outre, ils ont exposé que le défendeur avait invoqué
tardivement l'exception de prescription, de sorte qu'il n'y avait pas lieu
d'examiner cette question. La Chambre patrimoniale cantonale a
considéré que le calcul des prétentions de la demanderesse était correct,
à savoir que le défendeur était son débiteur des sommes de 53'186.45 et
88'644.09 euros, soit au total 141'830.55 euros, et qu'il se justifiait par
conséquent de lever définitivement l'opposition formée par le défendeur
contre le commandement de payer notifié par la demanderesse.
B.Par acte du 4 mars 2016, R.________ a fait appel de ce
jugement en concluant principalement à son annulation, l'intimée étant
déboutée de toutes ses conclusions, et subsidiairement à son annulation,
la cause étant renvoyée à la Chambre patrimoniale cantonale. En tout état
de cause, R.________ a en outre conclu à ce que S.________SA soit
condamnée au versement des frais judiciaires et des dépens.
-
3 -
Dans sa réponse du 9 juin 2016, S.SA a conclu au rejet
de l'appel.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.S.SA, à Marcq-en-Baroeul, en France, a notamment
pour but le crédit-bail mobilier. Le 31 octobre 1997, la société a absorbé
[...], société anonyme titulaire de la marque Z., enregistrée en
1986 auprès de l’Institut National français de la Propriété Industrielle et
dont l’activité est le « recouvrement des créances auprès de particuliers et
entreprises pour tout dossier de financement obtenu auprès du [...] ou de
ses filiales ».
R., rentier depuis 2005, était domicilié à [...], en
France, avant de déménager à Genève en 2010. Depuis le 1
er
juillet 2012,
il est domicilié à Begnins.
2.Les 8 et 11 avril 2008, R.________ a signé les offres établies par
S.________SA pour la location, avec option d'achat, respectivement d'un
véhicule Bentley d'une valeur de 150'000 euros (ci-après : contrat 1) et
d'un véhicule Mercedes d'une valeur de 250'000 euros (ci-après : contrat
2).
Le contrat 1 prévoyait le paiement d'un premier loyer de
52'500 euros (150'000 euros x 35 %), puis de 60 mensualités de 1'557
euros (150'000 euros x 1.038 %), le dépôt de garantie étant de 22'500
euros (150'000 euros x 15 %).
Le contrat 2 prévoyait le paiement d'un premier loyer de
87’500 euros (250'000 euros x 35 %), puis de 60 mensualités de 2’595
euros (250'000 euros x 1.038 %), le dépôt de garantie étant de 37'500
euros (250'000 euros x 15 %).
-
4 -
3.R.________ n'a pas payé les loyers d'avril et mai 2009 pour les
deux véhicules. Par courrier du 18 mai 2009, Z., agissant pour le
compte de S.SA, a résilié les deux contrats en indiquant que la
créance de S.SA s'élevait à 76'604.40 euros pour le contrat 1 et à
127'674 euros pour le contrat 2.
Le règlement des échéances ayant repris, les deux contrats
ont été poursuivis.
4.R. n'a pas payé les loyers de juillet à septembre 2009.
Par courrier du 7 octobre 2009, Z. a à nouveau résilié les contrats
en indiquant que la créance de S.SA s'élevait à 72'809.10 euros
pour le contrat 1 et à 122'466.85 euros pour le contrat 2.
Le 20 novembre 2009, R. a informé Z. qu'il lui
avait adressé deux chèques bancaires le 10 novembre 2009, afin de régler
les échéances impayées.
5.Par lettre du 18 janvier 2010, Z.________ a informé R.________
que son contrat de financement était résilié « ou sur le point de l'être »,
mais qu’elle était exceptionnellement disposée à suspendre la résiliation
contre le règlement d’un montant de 7'214.70 euros dans les 48 heures.
Les 23 janvier et 26 mars 2010, R.________ a adressé trois chèques à
Z., à hauteur de 11'575.99 euros, 3'180.45 euros et 5'245.69
euros.
6.Par courrier du 18 juin 2010, Z. a indiqué à R.________
qu’il était le débiteur de S.SA des montants de 4'732.95 euros
(contrat 1) et de 7'888.30 euros (contrat 2). Après un rappel portant sur
les sommes de 6'339.51 euros (contrat 1) et de 10'565.95 euros (contrat
2), R. s’est acquitté de ces deux montants le 14 août 2010.
Le règlement des échéances ayant repris, les deux contrats
ont été poursuivis.
-
5 -
7.Le 22 octobre 2010, Z.________ a informé R.________ qu'elle
était toujours dans l'attente du paiement des sommes de 4'794.90 euros
(contrat 1) et de 7'991.59 euros (contrat 2).
Le 8 novembre 2010, Z.________ a résilié les deux contrats de
location et a mis en demeure R.________ de lui restituer les biens loués et
les pièces administratives y relatives, en lui indiquant que la créance
exigible s’élevait à 51'848.10 euros pour le contrat 1 et à 86'413.51 euros
pour le contrat 2. La créance se composait des trois arriérés de loyers du
15 août au 15 octobre 2010, d'une indemnité équivalant à 10 % de ces
loyers, des 30 loyers non échus du 15 novembre 2010 au 15 avril 2013 et
de la valeur résiduelle des biens, dont à déduire les acomptes versés.
8.Le 13 décembre 2010, R.________ a sollicité un délai
supplémentaire de 40 jours pour s’acquitter des échéances impayées. Le
15 décembre 2010, Z.________ lui a accordé un délai au 24 décembre 2010
pour verser le montant de 10'000 euros et un délai au 15 janvier 2011
pour s'acquitter du solde, faute de quoi elle prendrait toutes les mesures
nécessaires pour préserver ses intérêts.
9.Le 30 décembre 2010, R.________ a communiqué à Z.________
sa nouvelle adresse en Suisse, à savoir à [...], à Genève.
10.Des échanges de correspondance ont eu lieu de janvier à août
2011, toutefois sans qu'R.________ ne verse les montants réclamés.
11.Le 26 octobre 2011, S.________SA a déposé une requête
d'assignation civile auprès du Tribunal de Grande Instance d’Annecy, en
concluant en substance à la constatation de la résiliation des deux
contrats de location, à la restitution des deux véhicules et au paiement
des loyers à hauteur de 52'111 euros pour le contrat 1 et de 86'851.68
euros pour le contrat 2.
-
6 -
Par ordonnance du 19 octobre 2012, le Juge de la mise en état
du Tribunal de Grande Instance d’Annecy s’est déclaré incompétent dès
lors que le défendeur était domicilié en Suisse.
12.Le 29 octobre 2013, S.SA a fait notifier à R.,
par l'Office des poursuites du district de Nyon, un commandement de
payer n
o
[...] à hauteur de 174'451 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le
27 septembre 2013. R.________ y a fait opposition totale.
13.Le 20 août 2014, la Chambre patrimoniale cantonale a
constaté que la procédure de conciliation introduite le 26 mai 2014 par
S.________SA n'avait pas abouti et a délivré une autorisation de procéder.
14.Par demande du 21 octobre 2014 adressée à la Chambre
patrimoniale cantonale, S.________SA a pris les conclusions suivantes :
« Préalablement :
- Déclarer la présente demande recevable.
Principalement :
- Constater que le contrat de location avec option d'achat [...] et
portant sur un véhicule de marque MERCEDES AMG CL 65
souscrit le 11 avril 2008 est résilié suite aux échéances
demeurées impayées ;
- Condamner M. R.________ à régler à S.________SA le solde de la
créance portant sur le contrat de location avec option d'achat
[...] pour un montant de EUR 88'644.09, outre les intérêts au
taux légal à compter du 27 septembre 2013 ;
- Constater que le contrat de location avec option d'achat [...] et
portant sur un véhicule de marque BENTLEY CONTINENTAL GT
souscrit le 8 avril 2008 est résilié suite aux échéances
demeurées impayées ;
- Condamner M. R.________ à régler à S.________SA le solde de la
créance portant sur le contrat de location avec option d'achat
[...] pour un montant de EUR 53'186.45, outre les intérêts au
taux légal à compter du 27 septembre 2013 ;
- Constater que malgré les nombreuses mises en demeure, M.
R.________ n'a jamais restitué les véhicules de marque
MERCEDES AMG CL 65 et BENTLEY CONTINENTAL GT, objets des
contrats de location [...] et [...], qui sont restés la propriété de
S.________SA ;
- Prononcer la mainlevée définitive de l'opposition formée par M.
R.________ au commandement de payer n
o
[...] ;
- Condamner M. R.________ en tous les frais judiciaires de la
présente procédure qui comprendront le défraiement des
honoraires d'avocat de la Demanderesse. »
Les prétentions détaillées de S.________SA étaient les
suivantes :
Contrat 1
euros
3 loyers impayés (15.8.2010 au 15.10.2010) x 1’5574'671.00
- 1
re
indemnité (10 % des loyers échus)467.10
- 2
e
indemnité :
- 30 loyers non encore échus [(15.11.2010 au 15.04.2013) x 1’557]
46’710.00
- valeur résiduelle du bien stipulé au contrat [15 % x 150'000]
22’500.00
- prix de vente du bien restitué 0
74'348.10
- intérêts jusqu’au 8 novembre 20101'338.35
- garantie déposée par R.________22'500.00
53'186.45
Contrat 2
euros
3 loyers impayés (15.8.2010 au 15.10.2010) x 2'5957'785.00
- 1
re
indemnité (10 % des loyers échus)778.50
- 2
e
indemnité :
- 30 loyers non encore échus [(15.11.2010 au 15.04.2013) x 2'595]
77'850.00
- valeur résiduelle du bien stipulé au contrat [15 % x 250'000]
37’500.00
- prix de vente du bien restitué 0
123'913.50
- intérêts jusqu’au 8 novembre 20102'230.59
-
garantie déposée par R.37'500.00
88'644.09
R. n'a pas déposé de réponse, malgré les délais
impartis en date des 15 janvier et 16 février 2015.
15.Une audience d'instruction et de premières plaidoiries s’est
tenue le 21 avril 2015. R.________ a soulevé l'exception de prescription de
l’art. L137-2 du Code de la consommation français (ci-après : CCF), qui
prévoit un délai de prescription de deux ans. S.SA a conclu à ce
que l’exception de prescription soit écartée pour cause de tardiveté,
subsidiairement à ce qu'elle soit rejetée.
Par ordonnance du 28 avril 2015, la Juge déléguée de la
Chambre patrimoniale cantonale a refusé d’admettre en procédure
l'exception de prescription soulevée par R., considérant que celle-
ci avait été invoquée tardivement.
16.L'audience de jugement a eu lieu le 10 novembre 2015.
R.________ ne s'y est pas présenté, ni personne en son nom.
E n d r o i t :
1.Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]) par une partie qui a un intérêt
digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de
première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur
litigieuse, au dernier état des conclusions devant le tribunal de première
-
9 -
instance, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC),
l'appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43
consid. 2 et les réf.) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits
qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22
septembre 2015 consid. 2.2).
3.1L'appelant soutient que tant au regard du droit français que du
droit suisse, l'exception de prescription pouvait être soulevée au cours de
l'audience du 21 avril 2015.
3.2La question de savoir jusqu'à quand l'exception de prescription
peut être invoquée est régie par le droit de procédure applicable (TF
4C.409/2005 du 21 mars 2006 consid. 3.1 ; ATF 80 III 41 consid. 2). En
l'espèce, l'action a été ouverte en Suisse après l'entrée en vigueur au 1
er
janvier 2011 du CPC, qui règle la procédure applicable devant les
juridictions cantonales aux affaires civiles contentieuses (art. 1 let. a CPC).
Cette question est donc réglée par le CPC.
3.3Pour que l’exception de prescription puisse être retenue, il faut
que le débiteur ait invoqué un tel moyen selon les formes et dans le délai
prescrits par le droit de procédure (TF 4A_210/2010 du 1
er
octobre 2010
consid. 7.1.1 non publié à I’ATF 136 III 502 ; ATF 112 II 231 consid. 3e ;
ATF 66 II 234 ; TF 4A_459/2009 du 25 mars 2010 consid. 4 ; TF
4A_56/2008 du 8 octobre 2009 consid. 9.1). Si le CPC ne règle pas
expressément la question de savoir jusqu’à quel stade de l’instance
l’exception peut être soulevée dans le procès, la doctrine considère que,
-
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comme la prescription suppose une déclaration expresse en procédure de
la partie concernée (ATF 101 lb 348 ; TF 4A_56/2008 du 8 octobre 2009
consid. 9.1 ; Krauskopf, La prescription en pleine mutation, SJ 2011 Il 1, p.
18), il paraît logique de soumettre cette déclaration aux règles sur les
allégations de fait (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 41 ad art. 221
CPC et la réf. citée).
Aux termes de l'art. 226 CPC, le tribunal peut ordonner des
débats d'instruction en tout état de la cause (al. 1). Les débats
d'instruction servent à déterminer de manière informelle l'objet du litige, à
compléter l'état de fait, à trouver un accord entre les parties et à préparer
les débats principaux (al. 2). Le tribunal peut administrer des preuves (al.
3).
En vertu de l'art. 229 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve
nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués
sans retard et qu'ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la
dernière audience d'instruction ou ont été découverts postérieurement
(novas proprement dits, let. a) ou s'ils existaient avant la clôture de
l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne
pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en
prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits,
let. b). Selon l'art. 229 al. 2 CPC, s'il n'y a pas eu de second échange
d'écritures ni de débats d'instruction, les faits et moyens de preuves
nouveaux sont admis à l'ouverture des débats principaux. Aux conditions
de l'art. 229 al. 2 CPC, les parties peuvent donc soulever à ce stade la
prescription (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 226 CPC).
3.4En l'espèce, l'intimé n'a pas déposé de réponse. Il n'y a pas eu
de second échange d'écritures. Le 21 avril 2015, la Juge déléguée de la
Chambre patrimoniale cantonale a tenu une « audience d'instruction et de
premières plaidoiries ». Dût-on considérer cette audience comme une
audience d'instruction au sens de l'art. 226 CPC, l'exception de
prescription pouvait y être soulevée, conformément à l'art. 226 al. 2 CPC
(Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 223 CPC). Dans le cas où l'audience du 21
-
11 -
avril 2015 serait qualifiée d'audience de premières plaidoiries au sens de
l'art. 228 CPC, force serait de constater qu'elle n'a été précédée ni d'un
second échange d'écritures ni de débats d'instruction distincts, de sorte
que conformément à l'art. 229 al. 2 CPC, l'intimé pouvait y invoquer
l'exception de prescription. Il résulte de ce qui précède que dans les deux
configurations, le refus des premiers juges de tenir compte de l'exception
de prescription était infondé. Ce constat n'impose toutefois pas
l'admission de l'appel au vu de ce qui suit.
4.1L'appelant soutient que le CCF serait applicable et que le délai
de prescription de deux ans aurait été atteint tant lors du dépôt de la
requête d'assignation civile auprès du Tribunal de Grande Instance
d'Annecy le 26 octobre 2011 que lors du dépôt de la demande auprès de
la Chambre patrimoniale cantonale le 21 octobre 2014. Il estime que la
prescription aurait commencé à courir le 18 mai 2009 et que celle-ci aurait
donc été acquise le 18 mai 2011, et que même si l'on devait considérer
que la prescription a commencé à courir le 19 octobre 2012, soit lorsque le
Tribunal de Grande Instance d'Annecy s'est déclaré incompétent, la
prescription serait acquise le 19 octobre 2014.
4.2Les parties ne contestent pas que leurs rapports sont soumis
au droit matériel français, conformément à l'art. 117 LDIP (loi fédérale du
18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291) (cf. jgt, p. 16).
Conformément à l'art. 148 al. 1 LDIP, le droit applicable à la créance en
régit la prescription et l'extinction. Le droit français détermine en
particulier, avec la durée et le point de départ du délai, la manière de le
sauvegarder, c'est-à-dire de l'interrompre (TF 4C.144/2005 du 4 août 2005
consid 3).
Aux termes de l'art. 2224 du Code civil français (ci-après :
CCfr), les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à
compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les
faits lui permettant de l'exercer. La prescription est acquise lorsque le
dernier jour du terme est accompli (art. 2229 CCfr). L'interruption efface le
-
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délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même
durée que l'ancien (art. 2231 CCfr). Le délai de prescription est interrompu
notamment par la demande en justice, même en référé et même devant
une juridiction incompétente (art. 2241 CCfr). L'interruption résultant de la
demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance
(art. 2242 CCfr). Le délai de prescription est également interrompu par
une mesure conservatoire prise en application du code des procédures
civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée (art. 2244 CCfr). L'acte
d'exécution forcée prévu par cette disposition est non pas seulement
l'acte d'exécution forcée au sens strict, mais tous ceux qui participent de
l'exécution forcée au sens générique de l'expression et signalent au
débiteur le passage à la contrainte. Est ainsi également un acte
d'exécution forcée, au sens de l'art. 2244 CCfr, le commandement aux fins
de saisie-vente qui, sans être un acte d'exécution forcée au sens strict,
engage la mesure d'exécution forcée (Répertoire Dalloz, mise à jour au 31
décembre 2015, Tome IX, Prescription extinctive, p. 59, n. 435 et les réf.
citées).
4.3Selon l'art. préliminaire CCF, est considérée comme un
consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent
pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou
libérale.
En l'espèce, l'appelant, rentier depuis 2005, a contracté les
deux contrats litigieux à des fins qui n'entraient pas dans le cadre de son
activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. Il doit par
conséquent être considéré comme un consommateur au sens du CCF.
4.4Aux termes de l'art. L137-1 CCF, par dérogation à l'art. 2254
CCfr (aménagement conventionnel de la prescription), les parties au
contrat entre un professionnel et un consommateur ne peuvent, même
d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux
causes de suspension ou d'interruption de celle-ci. Selon l'art. L137-2 CCF,
l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent
aux consommateurs, se prescrit par deux ans. L'art. L137-2 CCF constitue
-
13 -
une disposition spéciale qui l'emporte sur l'art. 2224 CCfr en ce qui
concerne la durée du délai de prescription.
L'art. L311-3 ch. 2 CCF, invoqué par les premiers juges, exclut
du champ d'application du « présent chapitre » les opérations dont le
montant total du crédit est inférieur à 200 euros ou supérieur à 75
000 euros, à l'exception de celles mentionnées à l'article L313-15 CFC
ayant pour objet le regroupement de crédits. Le « présent chapitre » visé
par l'art. L311-3 ch. 2 CCF est le chapitre I du titre I du livre III du CCF
traitant du crédit à la consommation. Dès lors que l'art. L137-2 CFC se
trouve au chapitre VII du titre III du livre l régissant la prescription, l'art.
L311-3 ch. 2 ne s'applique pas dans le cas particulier.
Il résulte de ce qui précède que l'action de l'intimée se prescrit
par deux ans (art. L137-2 CFC), à compter du jour où le titulaire d'un droit
a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer (art.
2224 CCfr). Ce délai peut être interrompu.
4.5En l'espèce, l'appelant se méprend lorsqu'il soutient que le
délai de prescription aurait commencé à courir le 18 mai 2009, soit depuis
la première résiliation des contrats par l'intimée. Celle-ci a certes annoncé
à plusieurs reprises qu'elle résiliait les contrats litigieux par lettres des 18
mai 2009, 7 octobre 2009, 18 janvier 2010 – si on devait la considérer
comme une résiliation – et 18 juin 2010, dès lors que l'appelant ne payait
pas régulièrement les loyers échus. Les parties ont toutefois repris leurs
rapports contractuels par actes concluants, l'appelant s'étant à chaque
fois finalement acquitté des arriérés de loyers. La dernière résiliation,
après laquelle les parties n'ont pas repris leurs rapports contractuels par
actes concluants, date du 8 novembre 2010. Les créances réclamées se
composaient des arriérés de loyers du 15 août au 15 octobre 2010, d'une
indemnité équivalant à 10 % de ces loyers, des loyers non échus du 15
novembre 2010 au 15 avril 2013, de la valeur résiduelle des biens, dont à
déduire les acomptes versés, et des intérêts dès le 8 novembre 2010. Les
créances étant nées au plus tôt le 15 août 2010, le délai de prescription ne
saurait dès lors commencer à courir avant cette date (dans ce sens
-
14 -
également la jurisprudence citée in Répertoire Dalloz, op. cit., p. 39,
n. 249, qui retient que le délai de prescription de l'art. L137-2 CCF
commence à courir au premier incident de paiement non régularisé).
L'intimée a déposé une requête d'assignation civile auprès du
Tribunal de Grande instance d'Annecy le 26 octobre 2011, en concluant
notamment au paiement de la créance objet de la demande formée le 21
octobre 2014 auprès de la Chambre patrimoniale cantonale.
Conformément à l'art. 2241 CCfr, le dépôt de cette requête a interrompu
le délai de prescription. Celui-ci a repris, dans son entier (art. 2231 CCfr),
au plus tôt le 19 octobre 2012, date à laquelle le Juge de la mise en état
du Tribunal de Grande Instance d'Annecy s'est déclaré incompétent,
compte tenu du domicile de l'appelant en Suisse (cf. art. 2242 CCfr).
L'intimée invoque que cette décision n'aurait jamais été signifiée par l'une
ou l'autre partie, de sorte qu'elle ne serait jamais devenue définitive au
sens de la jurisprudence française et donc que l'interruption du délai de
prescription serait toujours en cours (réponse, p. 7, let. c). Il s'agit ici d'un
fait nouveau irrecevable, dans la mesure où l'intimée n'expose pas en quoi
les conditions posées par l'art. 317 CPC seraient réalisées. Il n'est au
surplus pas établi. De toute manière, que la décision du 19 octobre 2012
ait été ou non « signifiée » ou notifiée est sans pertinence pour le sort de
la cause au vu des considérants qui suivent.
Le 29 octobre 2013, un commandement de payer a été notifié,
sur requête de l'intimée, à l'appelant par l'Office des poursuites du district
de Nyon, portant sur la créance réclamée dans la demande du 21 octobre
- Cet acte, notifié par les autorités au débiteur, lui donne ordre de
payer. Il initie la procédure de poursuite à son encontre (cf. art. 38 al. 2
LP). Bien que notifié en Suisse, selon le droit suisse, ce commandement de
payer doit être qualifié d'acte d'exécution forcée au sens de l'art. 2244
CCfr interrompant la prescription. Celle-ci a au demeurant également été
interrompue par la requête de conciliation déposée par l'intimée auprès de
la Chambre patrimoniale cantonale le 26 mai 2014 (art. 202 CPC), selon ce
qui ressort de l'autorisation de procéder délivrée le 20 août 2014 par la
Chambre patrimoniale cantonale (cf. art. 2241 CCfr).
-
15 -
Il résulte de ce qui précède que le délai de prescription de
deux ans, qui a commencé à courir au plus tôt le 15 août 2010, n'était pas
atteint le 26 octobre 2011 au moment du dépôt de la requête
d'assignation civile auprès du Tribunal de Grande Instance d'Annecy, date
à laquelle il a été interrompu jusqu'au 19 octobre 2012 au moins. Il a à
nouveau été interrompu le 29 octobre 2013, date du commandement de
payer, puis le 26 mai 2014, date de la requête de conciliation. Il n'était
donc pas échu au jour du dépôt de la demande du 21 octobre 2014. La
créance invoquée en justice n'est ainsi pas prescrite et l'exception
soulevée par l'appelant doit être rejetée.
5.Dès lors que l'appelant ne formule aucun autre grief à
l'encontre du jugement entrepris, l'appel doit être rejeté et le jugement
confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'530 fr.
(art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.6]), seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
Vu l'issue du litige, l'appelant versera à l'intimée la somme de
4'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 al. 1 TDC [tarif du
23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
-
16 -
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'530 fr.
(deux mille cinq cent trente francs), sont mis à la charge de
l'appelant R..
IV. L'appelant R. versera à l'intimée S.SA la
somme de 4'000 fr. (quatre mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 12 juillet 2016
Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux
intéressés.
La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Olivier Cramer (pour R.)
-Me Sabine Simkhovitch-Dreyfus (pour S.________SA)
-
17 -
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Chambre patrimoniale cantonale
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :