1101
TRIBUNAL CANTONAL
PT14.023024-160746
400
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 8 juillet 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
Mme Bendani et M. Stoudmann, juges
Greffière:MmeBerger
Art. 59 al. 2 let. e CPC
Statuant sur l’appel interjeté par M., à Belmont-sur-
Lausanne, contre le jugement rendu le 1
er
avril 2016 par le Tribunal civil
de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant
d’avec N., à Gilly, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 1
er
avril 2016, le Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré recevables les conclusions
reconventionnelles prises par N.________ dans sa réponse du 23 septembre
2014 (I), mis les frais du jugement arrêtés à 500 fr. à la charge de
M.________ (II) et dit que celui-ci est le débiteur de N.________ de la somme
de 2'000 fr. à titre de dépens (III).
En droit, les premiers juges ont considéré que le procès divisait
les mêmes parties et reposait sur les mêmes faits que ceux ayant fait
l’objet du jugement rendu le 3 juillet 2013 par le Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois, mais que la conclusion
reconventionnelle de N.________ n'avait pas été prise comme conclusion
active en procédure de libération de dette et n'avait donc pas été
tranchée par le dispositif du jugement du 3 juillet 2013.
B.Par acte du 4 mai 2016, M.________ a interjeté appel contre ce
jugement, en concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme
en ce sens que les conclusions reconventionnelles prises par N.________
dans sa réponse du 23 septembre 2014 soient déclarées irrecevables et,
subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause aux premiers
juges pour nouvelle décision.
Dans sa réponse du 30 juin 2016, N.________ a conclu, sous
suite de frais, au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement de
première instance.
Par acte du 5 juillet 2016, M.________ s’est spontanément
déterminé sur la réponse du 30 juin 2016. N.________ a également déposé
une écriture complémentaire le 7 juillet 2016.
-
3 -
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.Par contrat du 25 juillet 2003, N.________ a octroyé un prêt de
70'000 fr. à M., avec intérêt à 3,5 % l’an devant être versé le
31 décembre de chaque année.
2.Le 1
er
novembre 2010, sur réquisition de N., l’Office
des poursuites du district de Lavaux-Oron a notifié à M.________ un
commandement de payer les sommes de 70'000 fr. avec intérêt à 3,5 %
l’an du
1
er
janvier 2004 au 31 décembre 2008 et à 8,5 % l’an dès le 1
er
janvier
2009, et de 3'500 fr. sans intérêt, qui indique comme titre de la créance
ou cause de l’obligation le contrat de prêt du 25 juillet 2003 et l’indemnité
due en vertu de l’art. 106 CO. M.________ a formé opposition totale.
Le 2 mai 2011, M.________ a ouvert une action en libération de
dette contre N., en concluant notamment à ce qu'il soit prononcé
qu'il n'est pas le débiteur de N. de la somme de 70'000 fr. avec
intérêt à 3,5 % l'an du 1
er
janvier 2004 au 31 décembre 2008 et à 5 % l'an
dès le 1
er
janvier 2009 et à ce que l'opposition formée au commandement
de payer qui lui a été notifié le 1
er
novembre 2010 dans la poursuite n°
[...] soit définitivement maintenue. Dans le cadre de cette procédure, il a
fait valoir que le prêt de 70'000 fr. octroyé le
25 juillet 2003, ainsi que les intérêts, avaient été remboursés en plusieurs
versements entre 2006 et 2009, tout solde éventuel ayant été abandonné
par N.. Il a en outre plaidé que la société [...] avait repris sa dette
à l'égard du défendeur qui aurait accepté cette reprise. Il a donc estimé
que N. ne pouvait lui réclamer le montant de 70'000 fr. et que
l'opposition totale qu'il avait formée au commandement de payer devait
être définitivement maintenue.
Par réponse du 4 mai 2012, N.________ a conclu au rejet de la
demande et reconventionnellement à ce que M.________ lui paie la somme
de 70'000 fr., intérêts en sus. Il a soutenu qu'après la conclusion du
-
4 -
contrat du 25 juillet 2003, il avait octroyé à M.________ un second prêt de
40'000 fr. au mois de décembre 2005. Selon lui, le remboursement de
40'000 fr., effectué le 20 janvier 2009, concernait ce second prêt.
Par jugement du 3 juillet 2013, le Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois a dit que M.________ est le débiteur de
N.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 39'800 fr. avec
intérêt à 5 % l’an, sur la somme de 70'000 fr. du 1
er
janvier 2009 au 20
janvier 2009, sur la somme de 30'000 fr. dès le 21 janvier 2009 et sur la
somme de 9'800 fr. dès le 21 octobre 2010.
Le tribunal a notamment retenu que N.________ avait octroyé
un prêt de 70'000 fr. à M.________ le 25 juillet 2003, que ce dernier n’avait
pas contesté avoir reçu cette somme et qu’il avait procédé à un
remboursement de 40'000 fr. le 20 janvier 2009. Il a en revanche
considéré que l'existence d'un second prêt de 40'000 fr. de N.________ en
faveur de M.________ n'était pas attestée par écrit, que ce soit par un
contrat ou par une reconnaissance de dette, ni par les témoins entendus
en cours d'instruction. N.________ ayant échoué à prouver l'existence d'un
second prêt de 40'000 fr., les juges en ont déduit que le versement
intervenu le 20 janvier 2009 était un remboursement partiel du prêt de
70'000 francs.
Par arrêt du 6 novembre 2013, la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal a partiellement admis l’appel interjeté par N.________
contre le jugement du 3 juillet 2013 et réformé le dispositif de ce dernier
en ce sens que M.________ soit le débiteur de N.________ de 42'250 fr. plus
intérêt à 5 % l’an sur la somme de 70'000 fr. du 1
er
janvier 2009 au 20
janvier 2009 et 5 % l’an sur la somme de 42'250 fr. dès le 21 janvier 2009,
et confirmé le jugement pour le surplus. Les juges d'appel ont confirmé
l’appréciation de l'autorité de première instance selon laquelle la preuve
de l’existence d’un second prêt de
40'000 fr. qui aurait été remboursé en 2009 n’avait pas été apportée.
-
5 -
3.Le 24 août 2013, sur réquisition de N., l’Office des
poursuites du district de Lavaux-Oron a notifié à M. un
commandement de payer la somme de 40'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an
dès le 20 janvier 2009, qui indique comme titre de la créance ou cause de
l’obligation « prêt accordé à Monsieur M.________ ». M.________ a formé
opposition totale.
4.Le 3 décembre 2013, M.________ a ouvert action contre
N.________ par une requête de conciliation.
La conciliation ayant échoué, M.________ a déposé une
demande le 3 juin 2014, en concluant, avec suite de frais, à ce qu’il soit
constaté qu’il n’est pas le débiteur de N.________ de la somme de 40'000
fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 20 janvier 2009 et à ce que la poursuite
précitée soit déclarée sans fondement et nulle, et soit radiée.
Par réponse du 23 septembre 2014, N.________ a conclu, avec
suite de frais, au rejet des conclusions prises contre lui, dans la mesure de
leur recevabilité. Il a conclu reconventionnellement au paiement par
M.________ de la somme de 40'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 20
janvier 2009, subsidiairement de 20'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès la
même date.
Dans ses déterminations du 7 novembre 2014, M.________ a
conclu principalement à l’irrecevabilité des conclusions reconventionnelles
de N., subsidiairement à leur rejet.
Le 10 novembre 2014, la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois a avisé les parties qu’elle limitait en
l’état la procédure à la question de la recevabilité des conclusions
reconventionnelles de N. et l’a invité à se déterminer sur cette
question.
Dans ses déterminations du 5 janvier 2015, N.________ a
conclu, avec suite de frais, à la recevabilité de ses conclusions.
-
6 -
Par prononcé du 16 mars 2015, la Présidente du Tribunal civil
de l’arrondissement de Lausanne a admis l’exception d’irrecevabilité
soulevée par M., déclaré irrecevables les conclusions
reconventionnelles prises par N. dans sa réponse du 23 septembre
2014 et fixé les frais et les dépens.
Par arrêt du 2 juillet 2015, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal a admis l’appel interjeté par N., annulé le prononcé et
renvoyé la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision
afin qu’un tribunal en corps, et non le président, statue sur la recevabilité
des conclusions de N..
L’audience de jugement pour instruire et juger la recevabilité
des conclusions reconventionnelles de N.________ s’est tenue le 25 janvier
2016 en présence des conseils des parties.
E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 236 CPC
[Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et les décisions
incidentes
(art. 237 CPC) de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les
causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à
10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
1.2Une décision est finale au sens de l'art. 236 CPC si elle met fin
au procès soit en tranchant le fond, soit en raison d'un motif de procédure.
Contrairement à la LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS
173.110), le Code de procédure civile ne définit pas la décision partielle,
par laquelle le juge statue sur un objet dont le sort est indépendant de
celui qui reste en cause (art. 91 let. a LTF) ou rend une décision mettant
fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (art. 91 let. b LTF). La
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7 -
décision partielle s'assimile à une décision finale dans la mesure où elle
tranche définitivement une partie du litige, pour laquelle le procès prend
fin ; elle s'en distancie toutefois puisqu'elle ne met pas fin à la procédure,
dès lors que l'instance perdure à raison de la partie non tranchée du litige.
La décision partielle est en réalité une décision "partiellement finale"
(Corboz, Commentaire de la LTF, 2
ème
éd., 2014, n. 7 ad art. 91 LTF). Elle
statue définitivement sur une ou plusieurs des conclusions en cause, sans
mettre totalement fin à la procédure (cas de cumul objectif et cumul
subjectif d'actions). Il ne s'agit pas de plusieurs questions matérielles
partielles d'une demande, mais de prétentions juridiquement distinctes
"dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause" (art. 91 let. a
LTF). Selon la doctrine, même si elle n'est pas mentionnée à l'art. 308 al. 1
CPC, la décision partielle, prise à des fins de "simplification du procès" au
sens de l'art. 125 CPC — qui permet de limiter la procédure à des
questions ou des conclusions déterminées (art. 125 let. a CPC) est
attaquable immédiatement, sous peine de péremption du droit d'appel ou
de recours, au même titre qu'une décision finale (CACI 18 mars 2016/167 ;
CACI 2013/59 du 28 janvier 2013).
Quant à la décision incidente au sens de l'art. 237 al. 1 CPC,
entre dans cette notion la décision rendue à titre incident ou préjudiciel
lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui
mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps
ou de frais appréciable (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art.
308 CPC). Tel est par exemple le cas d’une décision rendue en début de
procès selon les art. 125 et 222 al. 3 CPC et rejetant une éventuelle
irrecevabilité pour un motif de procédure selon l’art. 59 CPC, ou un moyen
libératoire préjudiciel de fond comme la prescription, l’absence de
responsabilité ou de faute dans une action en dommage-intérêts (Tappy,
CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 237 CPC). La décision incidente est
sujette à recours immédiat ; elle ne peut être attaquée ultérieurement
dans le recours contre la décision finale (art. 237 al. 2 CPC).
1.3En l'espèce, l'appel est dirigé contre un jugement déclarant
recevables les conclusions reconventionnelles prises par N.________. Quelle
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8 -
que soit l'issue de la procédure d'appel, le sort des conclusions principales
prises par M.________ dans sa demande devra encore être tranché. La
décision de la cour de céans étant susceptible de mettre partiellement fin
au procès, le jugement entrepris est par conséquent une décision
incidente au sens de l'art. 237 al. 1 CPC, contre laquelle un appel au sens
de l'art. 308 CPC peut être interjeté.
Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59
al. 2 let. a CPC), dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à
10'000 fr., l'appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation
inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble
du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou
d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas
échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de
l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des
preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit.,
nn. 2 ss et 6 ad art. 310 CPC).
3.1L'appelant invoque la violation de l'autorité de la chose jugée.
En substance, il explique que la conclusion reconventionnelle de l'intimé
en paiement de 40'000 fr. est fondée sur un second prêt que ce dernier lui
aurait accordé, alors que la question de l'existence de ce second prêt a
déjà été tranchée, de manière définitive, dans une précédente procédure.
L'intimé relève, pour l'essentiel, que, lors du premier procès, il
a allégué l'existence du prêt de 40'000 fr. aux seules fins d'écarter les
moyens libératoires soulevés par sa partie adverse, étant précisé qu'il
n'avait pris aucune conclusion active à ce propos.
3.2
3.2.1Aux termes de l'art. 59 CPC, le tribunal n'entre en matière
que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de
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9 -
recevabilité de l'action (al. 1). Il faut notamment que le litige n'ait pas
fait l'objet d'une décision entrée en force (al. 2).
Cette règle consacre le principe de l'autorité de la chose jugée
des décisions de justice. Lorsqu'un jugement est intervenu dans une
affaire civile contentieuse et que ce jugement n'est plus susceptible
d'aucun recours, cette disposition légale interdit qu'une action identique,
portant sur la même prétention entre les mêmes parties, soit introduite
devant un tribunal et aboutisse à un nouveau jugement (ATF 139 III 126
consid. 3.1 et 3.2.3). Le principe de l'autorité de la chose jugée est,
comme déjà avant l'entrée en vigueur du CPC, un principe de droit
matériel fédéral pour les prétentions qui découlent de ce droit (TF
4A_568/2013 du 16 avril 2014 consid. 2.2 ; ATF 121 III 474 consid. 2, JdT
1996 I 230).
3.2.2 En principe, seul le jugement au fond jouit de l'autorité de la
chose jugée. Cela suppose que le premier tribunal saisi ait dit le droit
sur la base des allégations de fait des parties, c'est-à-dire qu'il ait jugé
du fondement matériel de leurs prétentions. Le jugement au fond jouit
de l'autorité de la chose jugée dans la mesure seulement où il a statué
sur la prétention déduite en justice. Ne participent pas de l'autorité de
la chose jugée les constatations de fait dudit jugement ni ses
considérants de droit, mais uniquement son dispositif (ATF 125 III 8
consid. 3b, SJ 1999 I 273 ; ATF 125 III 241 consid. 1, JdT 1999 I 443 ; ATF
123 III 16 consid. 2a, JdT 1999 I 99 ; ATF 121 III 474 consid. 4a, JdT 1996
I 230 ; ATF 115 II 187 consid. 3b, JdT 1989 I 586), encore qu'il faille
parfois recourir aux motifs pour déterminer la portée exacte du
dispositif (ATF 123 III 16 consid. 2a, JdT 1999 I 99 ; ATF 116 II 738
consid. 2a).
3.2.3 II y a identité d'objet quand, dans l'un et l'autre procès, les
parties soumettent au tribunal la même prétention, en reprenant les
mêmes conclusions et en se basant sur le même complexe de faits (ATF
139 III 126 consid. 3.2.2 et 3.2.3, Revue suisse de procédure civile
[RSPC] 2013, p. 206, note Schweizer ; ATF 136 III 123 consid. 4.3.1, SJ
-
10 -
2011 I 103 ; ATF 116 II 738 consid. 2a). L'identité de l'objet s'entend au
sens matériel ; il n'est cependant pas nécessaire, ni même
déterminant, que les conclusions soient formulées de manière
identique (ATF 128 III 284 consid. 3b, JdT 2003 I 29 ; ATF 123 III 16
consid. 2a, JdT 1999 I 99 ; ATF 121 III 474 consid. 4a, JdT 1996 I 230).
L'identité de l'objet s'étend en outre à tous les faits qui font partie du
complexe de faits, y compris les faits dont le juge n'a pas pu tenir
compte parce qu'ils n'ont pas été allégués, qu'ils ne l'ont pas été selon
les formes et à temps ou qu'ils n'ont pas été suffisamment motivés
(ATF 139 III 126 consid. 3.1 ; ATF 116 II 738 consid. 2b et 3). Si une
partie n'allègue pas les faits, ou ne les prouve pas à satisfaction,
l'autorité de la chose jugée s'étendra à tous les faits inclus dans la
cause, car le jugement établit de manière définitive la situation de fait qui
est à la base du litige ; partant, il ne sera pas possible d'introduire une
nouvelle cause identique à celle qui a été jugée en arguant de ce que
tous les faits déterminants n'ont pu être allégués dans la procédure
précédente : l'autorité de la chose jugée entraîne la forclusion des faits
qui n'ont pas été invoqués (TF 5A_296/2012 du 14 novembre 2012
consid. 3.1 et les réf. citées). L'action nouvelle n'est pas identique à celle
précédemment jugée lorsque la partie demanderesse allègue des faits
nouveaux qui n'existaient pas au moment où l'état de fait a été
définitivement arrêté dans le procès initial et qui sont survenus plus
tard; la nouvelle demande repose alors sur des faits générateurs ou
modificateurs de droit qui ne pouvaient pas être soumis au juge dans ce
procès (ATF 116 II 738 consid. 2a ; ATF 105 II 268 consid. 2, JdT 1980 I
284 ; TF 4D_88/2014 du 25 mars 2015 consid. 3 et les réf. citées).
Le juge doit interpréter objectivement les conclusions prises
dans le premier procès, conformément aux principes généraux et selon
les règles de la bonne foi (ATF 105 II 149 consid. 2a, JdT 1980 I 177; TF
5A_589/2014 du
11 novembre 2014 consid. 1.2). Il ne saurait y avoir identité d'objet
entre deux procédures et, partant, chose jugée sur ce point si, dans le
premier procès, l'objet du litige n'a pas été jugé au fond, et cela même
si le premier juge en a discuté certains éléments dans ses motifs. Pour
-
11 -
dire s'il y a ou non chose jugée, il faut comparer la prétention invoquée
dans la seconde procédure avec le contenu objectif du jugement rendu
dans le premier procès (Piguet, L'exception de chose jugée
spécialement en procédure civile vaudoise, thèse Lausanne 1956, p. 62
; Domenig, Die Verhütung widersprechender Zivilurteile, insbesondere
durch den Gerichtsstand des Sachzusammenhangs, thèse Zurich 1954,
pp. 47/48).
3.3Dans le cadre de la première procédure, N.________ a réclamé
à M.________ le remboursement du montant de 70'000 fr. en se fondant sur
le contrat de prêt du 25 juillet 2003. Il a fait valoir que le montant total
était dû, dès lors que le versement de 40'000 fr. intervenu le 20 janvier
2009 concernait un autre prêt, octroyé au mois de décembre 2005. Le
tribunal saisi ne lui a pas alloué le montant total réclamé. Dans sa
motivation, il a expliqué que les pièces au dossier et les témoins entendus
à ce sujet établissaient l'existence d'un seul et unique prêt de 70'000
francs. Il a dès lors retenu que N.________ n'avait pas octroyé de second
prêt à M., le versement d'un montant de 40'000 fr. étant intervenu
en remboursement partiel du montant de 70'000 francs. La Cour d'appel
civile du Tribunal cantonal a confirmé cette appréciation, considérant
également que le second prêt de 40'000 fr. allégué par N. était
inexistant. Les juges du premier procès ont dès lors réduit le montant
réclamé par N.________ afin de tenir compte du remboursement partiel de
40'000 francs. Inversement, il est évident que si les autorités de première
et deuxième instance avaient considéré qu'un second prêt existait, elles
auraient alors condamné M.________ au paiement de la somme de 70'000
fr., le versement de 40'000 fr. ne devant plus être déduit mais intervenant
en remboursement du second prêt, de sorte que le dispositif aurait été
différent. Partant, il convient d'admettre que la question de l'existence du
second prêt de 40'000 fr. a déjà été examinée dans le cadre d'une
précédente procédure et que le dispositif du jugement rendu à l'issue de
celle-ci inclut la conséquence de la réponse à cette question. Les deux
procès ont par conséquent le même objet, et il importe peu à cet égard
que les conclusions n'aient pas été formulées de manière identique dans
-
12 -
les deux procédures. En définitive, un nouveau tribunal ne saurait entrer
en matière sur la conclusion reconventionnelle de l'intimé.
4.1Compte tenu de ce qui précède, l'appel doit être admis et le
jugement réformé en ce sens que les conclusions reconventionnelles
prises par N.________ dans sa réponse du 23 septembre 2014 doivent être
déclarées irrecevables.
Il en résulte que les frais judiciaires de première instance, par
500 fr., doivent être mis à la charge de N.________ et que M.________ a droit
à des dépens de première instance par 2'000 francs (art. 106 al. 1 CPC).
4.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'400 fr.
(art. 62
al. 1 et 2 et 66 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'intimé qui succombe (art. 106 al.
1 CPC).
4.3L'appelant a par ailleurs droit à des dépens de deuxième
instance, arrêtés à 2'000 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile
du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]) et à la restitution de l'avance de
frais qu'il a fournie par
1'400 fr. (art. 111 al. 2 CPC), à la charge de l’intimé.
4.4Le dispositif notifié précédemment aux parties met les frais
judiciaires de deuxième instance à la charge de "l'appelant N."
(chiffre III) et condamne "l'appelant N." à verser à "l'intimé
M." la somme de 3'400 fr. à titre de dépens et de restitution
d'avance de frais de deuxième instance (chiffre IV). Ces chiffres seront
rectifiés d'office dans le dispositif ci-dessous, conformément à l'art. 334 al.
1 CPC, en ce sens que M. soit désigné en qualité d'appelant et
N.________ en qualité d'intimé.
-
13 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. Il est statué à nouveau comme il suit :
I.Déclare irrecevables les conclusions reconventionnelles
prises par N.________ dans sa réponse du 23 septembre
2014 ;
II.Arrête les frais du présent jugement à 500 fr. (cinq cents
francs) et les met à la charge de N.;
III.Dit que N. est le débiteur de M.________ de la
somme de 2'000 fr. (deux mille francs), à titre de
dépens.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'400 fr.
(mille quatre cents francs), sont mis à la charge de l’intimé
N..
IV. L’intimé N. doit verser à l'appelant M.________ la
somme de 3'400 fr. (trois mille quatre cents francs) à titre de
dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième
instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
14 -
Du 11 juillet 2016
Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux
intéressés.
La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Pascal De Preux (pour M.),
-Me Séverine Berger (pour N..
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
40'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
15 -
La greffière :